Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

GOUV

Projet de loi de finances pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Violences sexuelles : 3 milliards réclamés, 95 millions inscrits, et pas un vote des députés sur ces crédits en deux budgets
Budget
Violences sexuelles : 3 milliards réclamés, 95 millions inscrits, et pas un vote des députés sur ces crédits en deux budgets
La commission spéciale sur la loi intégrale a commencé ses travaux le 7 septembre ; la séance publique est prévue début octobre, dix jours après la présentation du budget 2027. Sur les deux derniers budgets, 357 amendements ont invoqué les violences sexuelles, 148 déposés en séance n'ont jamais été appelés, l'amendement de 2,2 milliards a été rejeté en commission et le programme « Égalité entre les femmes et les hommes » plafonne à 95,6 millions d'euros.
10 sept. 2026 · 10 min
Budget « réversible » : les députés ont déjà suspendu une réforme des retraites, annulé un malus et voté deux lois spéciales en deux ans
Budget
Budget « réversible » : les députés ont déjà suspendu une réforme des retraites, annulé un malus et voté deux lois spéciales en deux ans
Sébastien Lecornu promet pour 2027 « un budget de premier semestre », réversible après la présidentielle. Cette législature n'a pas attendu : 255 voix pour suspendre la réforme des retraites de 2023, 61 voix pour effacer un malus voté un an plus tôt, 496 voix pour la deuxième loi spéciale en douze mois. Ce que cela change pour les votes de novembre.
8 sept. 2026 · 10 min
Ralentisseurs : l'État promet une nouvelle norme depuis 2023, l'arrêté annoncé pour début 2026 n'est pas paru
Sécurité
Ralentisseurs : l'État promet une nouvelle norme depuis 2023, l'arrêté annoncé pour début 2026 n'est pas paru
Deux types de ralentisseurs sur cinq sont réglementés, par un décret de 1994. Onze députés ont interrogé le gouvernement, qui leur a promis un arrêté couvrant tous les dispositifs « au début de l'année 2026 ». En septembre, il n'existe toujours pas, et un sénateur en redemande déjà le coût.
7 sept. 2026 · 6 min

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 589 EN_TRAITEMENT 234 IRRECEVABLE 13 IRRECEVABLE_40 83 NON_RENSEIGNE 9 RETIRE 79
Tous les groupes

Amendements (1007)

Art. ART. 49 12/09/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de renforcer les moyens alloués aux associations, encore très insuffisants au regard des missions d’intérêt général qu’elles réalisent, et de soutenir les têtes de réseaux nationales et régionales, en portant les financements qui leur sont alloués à 4,5 millions d’euros.

Les associations, qui représentent près 10 % de l’emploi privé (1,8 million de salariés) et notamment les structures intervenant dans les champs de l’insertion, de l’éducation ou des services à la personne, sont aujourd’hui particulièrement affectées par la baisse des financements qui leur sont accordées et par l’inflation. La situation des associations pèse sur le développement du secteur de l’ESS dont elles contribuent à la mise en œuvre, comme le consacre l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale. 

Le 11 octobre des milliers d'associations ont manifesté contre la dégradation de leurs ressources et la disparition de leurs activités. Un tiers des associations déclarent disposer de moins de trois mois de trésorerie ; 70 % de celles qui ont des salariés déclarent que le montant de leurs fonds propres est « fragile » ou « nul » ; 9 % ont déjà procédé en 2025 à des licenciements économiques, et près d’un quart ont renoncé à remplacer des départs. Aujourd'hui 90 000 emplois associatifs sont menacés. Par le Mouvement « Ça ne tient plus ! », qui a organisé une manifestation inédite le 11 octobre, le tissu associatif a appelé à ne pas être « sacrifié » sur l’autel des coupes budgétaires, il faut donc agir pour permettre la survie de ce secteur essentiel à la cohésion sociale.

Dans une période où se cumulent les difficultés économiques (fragilités conjoncturelles, fragilité de développement, dépendance aux financeurs, déficit de la création de valeur) qui s’aggravent du fait de l’inflation, il est important de devancer les situations de crise et consolider les structures en grande difficulté. En effet un certain nombre d’associations subissent des cessations de paiement les obligeant à se tourner vers le tribunal judiciaire pour une procédure collective. Une enveloppe de 4,5 millions d’euros permettrait de soutenir les associations face à l’inflation.

Les têtes de réseaux quant à elles jouent un rôle essentiel dans le développement des dynamiques associatives, dans l’accompagnement des associations face aux enjeux d’évolution auxquels elles doivent répondre, et sont des interlocutrices essentielles des pouvoirs publics pour identifier les enjeux et contribuer à construire les réponses adéquates. Le secteur associatif a besoin de têtes de réseaux consolidées, identifiées et renforcées dans leurs missions, pour répondre aux difficultés que traverse le monde associatif, et pour soutenir le travail de renforcement et de structuration des acteurs, notamment au niveau territorial. Une enveloppe de 1,5 million d’euros permettrait d’accompagner les têtes de réseau dans ce travail de soutien à la dynamique associative.

Parce qu’il est urgent de renforcer les financements accordés à ces associations et leurs têtes de réseau, pour leur permettre de rentrer dans leurs frais de fonctionnement, d’innover et d’accompagner les transitions, il est proposé d’augmenter de 4,5 millions d’euros le programme « Stratégies économiques ».

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 305 « Stratégies économiques », dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de minorer de 4 500 000 euros l’action 04 "Développement des postes, des télécommunications et du numérique" du programme 134 “Développement des entreprises et Régulations” et de majorer de 4 500 000 euros la sous-action 1 “développement de l’économie sociale et solidaire et soutien à l'investissement à impact social de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégies économiques ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 49 12/09/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024.

Les PTCE font partie des principaux dispositifs financés par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l'ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l'innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin.

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024. Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l'innovation
sociale et l'économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l'ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

une augmentation de 2 090 000 euros des AE et CP de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »;
une diminution de 2 090 000 euros de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme 134, le Gouvernement est appelé à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France

Art. APRÈS ART. 36 12/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’État et de modifier le code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Dispositif

I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ; 

b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ; 

3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;

6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 22/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la continuité du financement des missions de conseil, d’appui technique et d’accompagnement des filières agricoles en Corse, aujourd’hui menacées par la non reconduction du dispositif État–Collectivité ayant soutenu depuis près de vingt ans le développement agricole insulaire.

Le non-renouvellement des crédits dédiés au Plan Ambition Corse mettrait en péril la stabilité financière de la Chambre d’agriculture de région, la pérennité des équipes, ainsi que les projets collectifs indispensables au fonctionnement des filières.

La Chambre d’agriculture de région Corse a indiqué que près de 59 % de ses effectifs dépendent directement de ce financement, et qu’une interruption brutale représenterait une perte immédiate de 11 millions d’euros, entraînant mécaniquement un plan social massif ainsi qu’un effondrement de l’accompagnement public aux exploitations agricoles insulaires.

Ces moyens sont indispensables pour maintenir la structuration des filières, la résilience du modèle agricole corse, et les politiques de souveraineté alimentaire conduites conjointement par l’État et la Collectivité de Corse.

Le présent amendement permet de sécuriser ce financement pour 2026, en abondant les crédits du programme 149 à hauteur de 11 M€, montant nécessaire au maintien des emplois et des missions de service public agricole en Corse. Cette mesure est intégralement compensée par une minoration équivalente des crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » de la même mission. Elle ne crée donc aucune charge nouvelle pour l’État, tout en assurant la cohérence de l’action publique au bénéfice du monde agricole.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds d’investissement dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doté de 20 millions d’euros. Malgré leurs atouts reconnus en matière de préservation de l’emploi, de transmission des savoir-faire collectifs et de pérennité économique sur les territoires, les reprises d’entreprises par les salariés demeurent insuffisamment accompagnées.

La création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés permettrait de lever plusieurs freins structurels :

  • Faciliter la mobilisation de financements par les salariés au démarrage, dont la capacité d’apport est souvent limitée ;
  • Élargir les tours de table financiers, dans un contexte où les investisseurs sont frileux, alors même que les reprises d’entreprises font preuve d’une forte solidité économique ;
  • Accélérer le déblocage des financements, notamment dans les délais contraints des procédures collectives concernant les entreprises en difficulté.

Les données de la Direction générale des entreprises (DGE) confirment la pertinence d’un tel dispositif : « Les entreprises ayant fait l’objet d’une cession ou d’une transmission ont un taux de pérennité à trois ans plus élevé (85,5 %) que les entreprises nouvellement créées (81,4 %) […] Les chances de survie d’une entreprise trois ans après le début de l’activité sont plus élevées lorsque les repreneurs sont d’anciens salariés dans le cas d’une reprise. »

La création de ce fonds répond ainsi à des enjeux économiques et sociaux majeurs, dans un contexte de forte augmentation du nombre d’entreprises à transmettre dans la décennie à venir ; de fragilisation des transmissions familiales et de hausse des défaillances d’entreprises susceptibles d’être reprises dans le cadre de procédures collectives.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires récents, reprenant la recommandation n° 6 du rapport d’information n° 1696 déposé en application de l’article 146 du Règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur les perspectives et les freins au développement des sociétés coopératives et participatives (Scop), rapporté par M. Michel Castellani.

Cet amendement propose donc :

– d’abonder de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action n° 3 Economie sociale, solidaire et responsable du programme 305 Stratégies économiques.

– de minorer de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 134 Développement des entreprises et régulations.

Le rapporteur ne souhaitant pas réduire le financement attribué à ce programme, il appelle le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la CG Scop. 

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet annuel de performance (PAP) Solidarité, insertion et égalité des chances 2026 affiche des crédits de 784 millions d’euros pour les services mandataires à la protection juridique des majeurs.

Or, l'instruction budgétaire 2025 prévoit une enveloppe de 787,4 millions d'euros de dotations régionales limitatives (DRL) des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le budget 2026 est donc inférieur à la DRL 2025 de 3,4 millions. Ce qui ne couvre donc pas le glissement vieillesse-technicité (GVT), l’augmentation de mesures estimée à 411 000 euros, ni le coût de l’inflation.

Les services de protection juridique des majeurs ne peuvent assurer un service de qualité qu’avec un financement suffisant.

En conséquence, le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 3,4 millions d’euros (AE et CP) de l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », et, d’autre part, à une baisse d’un même montant sur l’action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » du programme 157 « Handicap et dépendance » de la même mission.

La diminution des moyens dévolus au programme 157 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de la recevabilité financière.

Cet amendement a été travaillé avec l'UDAF. 

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie en fonds propres à destination des acteurs de l'ESS.

Par leur modèle économique tourné vers l’intérêt général, les acteurs de la transition juste, et notamment les acteurs de l’innovation sociale, n’offrent pas de rendements financiers élevés à leurs investisseurs. Leurs bénéfices sont investis en majorité dans la recherche de l’utilité sociale (logement, insertion, grand âge, petite enfance…).
 
Beaucoup de financeurs sont impliqués dans le financement des acteurs de la transition juste. Les structures solidaires sont robustes, résilientes, tournées vers le long terme, et sont réellement implantés dans leur territoire avec une forte valeur sociale créée. Cependant, pour ces financeurs, les rendements financiers moins attractifs nécessitent d’être contrebalancés par une plus grande sécurité. Un mécanisme de garantie adapté aux enjeux de l’investissement solidaire permettrait de permettre aux financeurs privés de renforcer considérablement leur intervention, notamment sur l’amorçage des structures solidaires apportant les réponses aux crises de demain.
 
Le Sénat estime que la garantie permet un effet levier de 14,7% : un fonds de garantie de 70M€ permettrait donc de générer plus d’un milliard d’euros de financement en faveur de la transition juste. Par ailleurs, le coût serait très maîtrisé pour l’Etat, puisque les fonds ne seraient décaissés que dans le cas de défauts, et que les entreprises de l’ESS ont globalement moins de sinistralité que la population de l’ensemble des entreprises (d’après l’Observatoire national de l’ESS).
 
Aujourd’hui, la BPI et la CDC financent peu la transition juste et l’ESS plus généralement. Par exemple, en 2021, sur un total de 12 358 interventions de cofinancement réalisées par Bpifrance, seules 114 ont été dirigées vers les entreprises de l’ESS, représentant à peine 0,9 % des interventions. Un seul fonds de garantie fonds propres existe, mais n’est pas adapté aux investissements dans les structures solidaires dont la faible rentabilité ne permet pas de justifier le coût d’une telle garantie.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie en fonds propres, à destination des acteurs solidaires de la transition juste, public et gratuit (ou à prix très réduit). Afin de garantir la bonne orientation de cette garantie, son accès serait conditionné à l’agrément d’Etat ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale).

Pour répondre aux besoins des acteurs interrogés par FAIR et l’Opération Milliard (12 investisseurs impliqués dans la solidarité), un fonds de garantie fonds propres ESS nécessiterait une dotation initiale de 15 à 20M€, permettant de garantir 60M€ d’investissements solidaires par an (avec une quotité de garantie de 80%).

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• La proposition augmente de 15 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n° 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » ;

• La proposition réduit de 15 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n° 04 "Développement des postes, des télécommunications et du numérique" du programme 134 “Développement des entreprises et régulations”.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme 134, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec FAIR.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Avec la loi 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les mesures décidées par les juges d’habilitation familiale connaissent une montée en charge soutenue.

En France, environ 900 000 personnes majeures bénéficient d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale). Parmi ces mesures, près de la moitié sont exercées par des membres de la famille.

Les curateurs/tuteurs familiaux assument une mission de service public complexe et chronophage, sans rémunération. Il est indispensable de leur apporter un soutien à la hauteur de leur engagement et d'éviter les basculements vers l'exercice des mesures par des professionnels.

Les services d'information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF), créés par la loi du 5 mars 2007, informent et soutiennent les familles pour assurer ce rôle.

Les services ISTF disposent en moyenne de moins d'un équivalent temps plein (ETP) par département ce qui rend le soutien aux familles très limité.

D’ici 2070, le nombre de mesures de protection juridique pourrait bondir de 64 %, selon une étude d’InfoStat Justice. Cette hausse concernera aussi les mesures confiées aux familles ou aux proches.

Les habilitations familiales sont déjà de plus en plus prononcées par les juges des tutelles (48 % des mesures en 2024). Une progression de 10 % des personnes ayant recours aux services d’ISTF entre 2019 et 2024 provient de personnes ayant reçu une habilitation familiale.

Ces mesures ne font l'objet d'aucun suivi ou contrôle. L’absence de soutien pour les familles risque d’engendrer épuisement ou de gestion inadaptée.

Le budget national alloué aux services ISTF s'élève actuellement à 4,9 millions d'euros et n'a pas été revalorisé depuis plusieurs années, malgré l'augmentation continue du nombre de mesures de protection confiées aux familles.

En conséquence, le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 500 000 d’euros (AE et CP) de l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », et, d’autre part, à une baisse d’un même montant sur l’action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » du programme 157 « Handicap et dépendance » de la même mission.

La diminution des moyens dévolus au programme 157 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de la recevabilité financière.

Cet amendement a été travaillé avec l'UDAF. 

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de soulever la question de la santé et de la sécurité sanitaire des citoyens dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi que de la nécessité de mettre en place et de financer des solutions locales pérennes.

En effet, le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable dans l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique, double insularité et la complexité de la prise en charge des patients en situation d’urgence.

L’archipel est formé de deux îles, mais possède un centre hospitalier uniquement sur une de ses îles, à Saint-Pierre.

C’est pourquoi, cette double insularité exige des autorités l’organisation des évacuations sanitaires (EVASANS), essentielles pour sauver des vies.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés par voie aérienne depuis Miquelon vers Saint-Pierre, disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, voire plus loin, vers le Canada pour les cas plus graves.

La protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et il est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national.

Aussi, la Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, dans l’hexagone ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

C’est pourquoi cet amendement a pour objectif de doter l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon des ressources financières indispensables à la réalisation de ces évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes et de couvrir les frais de transports qui sont un sujet de sécurité et de mise en danger des patients.

Aussi il est demandé de créer une nouvelle ligne budgétaire "EVASANS à Saint-Pierre et Miquelon".

Pour cela, il est proposé de prélever 2 millions d’euros sur l’action 2 « Aide Médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » et de les transférer sur cette nouvelle ligne budgétaire "EVASANS à Saint-Pierre et Miquelon".

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à la "Protection maladie" mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la sécurité sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les services mandataires associatifs chargés de la protection juridique des majeurs au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024. La mobilisation du secteur médico-social a permis l’obtention d’un agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche 2 qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat.

Cet amendement vise donc à organiser la délégation des crédits prévus rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale.

Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des services mandataires associatifs chargés de la protection juridique des majeurs, relevant donc du BOP 304 s’élève à environ 6060 ETP, soit un coût de 32 millions d’euros.

Au Sénat, le 22 janvier 2025, le Gouvernement s’est engagé à examiner point par point, au cours de l’exercice budgétaire 2025, les possibilités de traiter ces situations. Cela n’a pas été le cas.

En conséquence, le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 32 millions d’euros (AE et CP) de l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », et d’autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » du programme 157 « Handicap et dépendance » de la même mission.

La diminution des moyens dévolus au programme 157 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de la recevabilité financière.

Cet amendement a été travaillé avec l'UDAF. 

Art. ART. 50 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour rappel, la TSBA, ex-taxe Chirac et éco-contribution Borne, a fait l’objet, dans la loi de finances 2025, d’une exonération proposée par le gouvernement et votée par le Parlement pour les dessertes ultramarines, corses et de délégation de service public (DSP), soumise à l’homologation de la Commission européenne. 

Néanmoins, suite aux différentes réunions de travail et rappels, force est de constater que le gouvernement n'a aucunement permis d'avoir une quelconque réponse concluante de la Commission européenne.

Entre temps, cette taxe pèse sur les transports des ultramarins et des corses, bafoue le principe de service public qui se donne pour objectif de renforcer la cohésion entre différents territoires d'un même État.

Pour rappel, lors du PLF 2025, l’introduction de cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, alors que sur le plan financier, cette taxe est entièrement supporté par les compagnies aériennes, entraînant inévitablement une hausse des prix des billets pour les voyageurs.

L'exploitant aéroportuaire font également face aux risques de délocalisation des passagers vers d'autres hubs européens, ce qui affaiblit l'attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. 

Sur l'échelle européenne, la France est le pays qui taxe d'une manière la plus drastique ses compagnies nationales, à savoir à hauteur de 17€, alors que l'Allemagne à 14€ (avec le projet d'une baisse supplémentaire dans les prochains mois) ou encore à 3€ en Espagne et l'Italie.

L'aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.

Aussi, il s’agit en l’espèce de concrétiser la promesse faite par les pouvoirs publics, notamment lors de l’instauration de la taxe de solidarité en 2020, d’exonérer de cette taxe tous les vols au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse, mais aussi d’acter la prise en charge des missions régaliennes de l’État par le budget général de la Nation : c’est en effet la mission de l’État que de protéger ses citoyens, notamment en matière de contrôle et de filtrage aux frontières, ainsi que de services d’intervention en cas d’accident/incident aérien sur un aéroport.

Il s’agit également de mettre fin notamment à:

- une injustice, car le transport aérien est déjà soumis à une quantité considérable de taxes environnementales (ETS européens, loi Climat et Résilience, taxe sur les nuisances acoustiques, …) ;

- une incohérence, car on ne comprend pas la logique qu’il pourrait y avoir à faire ainsi subventionner un moyen de transport par un autre, a fortiori lorsqu’ils sont concurrents (« l’écocontribution » finance les projets d’infrastructure ferroviaire, routière, portuaire ou fluviale) ;

- contre-productive, car elle vient capter des marges que les compagnies aériennes pourraient consacrer à leur propre décarbonation.

Il s’agit enfin et surtout de garantir une meilleure continuité territoriale des Ultramarins et des Corses.

C'est pourquoi, en attendant la décision de la Commission européenne, il est demandé de consigner à la Caisse des dépôts les sommes de la TSBA du L.422-22 perçues au-delà du tarif indiqué dans cet article et relatif aux dessertes ultramarines, corses et DSP.

Et le cas échéant, cela permettrait, selon l'engagement du gouvernement, de restituer ces sommes indues aux compagnies aériennes concernées. 

Aussi il est demandé de créer une nouvelle ligne budgétaire "Fonds de compensation de la TSBA du L.422-22 pour les dessertes ultramarines, corses et DSP à consigner à la Caisse des dépôts" et il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 82 000 000 euros des crédits pour cette nouvelle ligne budgétaire "Fonds de compensation de la TSBA du L.422-22 pour les dessertes ultramarines, corses et DSP à consigner à la Caisse des dépôts"

- Une diminution de 82 000 000 euros du programme "Soutien aux prestations de l'aviation civile"

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués au "Soutien aux prestations de l'aviation civile".
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

 

 

 

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau de ceux de 2025.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7 % de l’emploi privé. 

L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport permet de tordre le cou à la fable de l’ESS comme économie démesurément subventionnée : il démontre que seules 4 % des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’État, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général.

Le travail mené par la Cour permet par ailleurs de démontrer que les soutiens à l’ESS ne représentent que 7 % du total des aides aux entreprises, un montant bien inférieur à la part de l’ESS dans l’emploi privé.

Par ailleurs, le budget que Bercy consacre au développement de l’économie sociale et solidaire subit une baisse drastique dans le projet de loi de finances pour 2026. Il s’élève à 12,3 millions d’euros, soit une diminution de 54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025.

L’essentiel du budget ESS de Bercy est consacré à deux dispositifs structurants : le Dispositif local d’accompagnement (DLA), qui soutient en proximité les TPE et PME de l’ESS, et les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), qui favorisent la coopération entre acteurs pour développer des dynamiques économiques solidaires dans les territoires. Ces deux dispositifs participent au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires en appuyant les entreprises et organisations de l’ESS dans leur développement.

Réduire ce budget fragilisera donc les entreprises et organisations de l’ESS à qui ce budget est destiné et qui sont déjà en première ligne des baisses d’autres programmes de l’État et du soutien des collectivités territoriales. Elles seront sans aucun doute pour certaines d’entre elles amenées à supprimer des emplois et à arrêter des activités.

Cette baisse vient aggraver la fragilité d’un écosystème d’accompagnement déjà insuffisamment financé, peu lisible, « archipélisé ». Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

Maintenir ces crédits est donc essentiel pour stabiliser l’écosystème de soutiens aux entreprises de l’ESS, en particulier les dispositifs qui ont pour objectif d’appuyer ces structures dans leur développement. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, celui-ci procède au mouvement de crédits suivants :

– Il abonde de 7 500 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

– Il minore de 7 500 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 52 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet:

- de connaitre et de comprendre l'ensemble considérable de taxes aériennes imposées par l'Etat français aux compagnies aériennes, comme environnementales (ETS européens, loi Climat et Résilience, taxe sur les nuisances acoustiques, …).

- de souligner une incohérence, car on ne comprend pas la logique qu’il pourrait y avoir à faire ainsi subventionner un moyen de transport par un autre, a fortiori lorsqu’ils sont concurrents (« l’écocontribution » finance les projets d’infrastructure ferroviaire, routière, portuaire ou fluviale) ;

- de dénoncer leur effet contre-productif, car ces taxes viennent capter des marges que les compagnies aériennes pourraient consacrer à leur propre décarbonation.

Il s’agit enfin et surtout de garantir une meilleure continuité territoriale des Ultramarins et des Corses.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard 12 mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'examen de l'impacte pour la vie chère dans les territoires ultramarins et corses, de toutes les taxes aériennes imposées aux compagnies aériennes françaises.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024.

Les PTCE font partie des principaux dispositifs financés par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l’ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l’innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin.

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024. Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l’innovation

sociale et l’économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

  • une augmentation de 2 090 000 euros des AE et CP de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »;
  • une diminution de 2 090 000 euros de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme 134, le Gouvernement est appelé à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France

Art. APRÈS ART. 65 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter un document de politique transversale sur l’économie sociale et solidaire (« orange budgétaire »). Il propose une rédaction susceptible de prévenir une censure par le Conseil constitutionnel similaire à celle de l'article 176 de la loi de finances pour 2025.  

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7 % de l’emploi privé.

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

Saisie par une sollicitation citoyenne, la Cour des comptes vient de faire paraître le premier rapport d’étude qu’elle consacre à l’Économie sociale et solidaire (ESS). Jusqu’à la publication de ce rapport, les chiffres relatifs aux soutiens publics à l’ESS n’avaient jamais été agrégés. La Cour indique que l’État consacre 16 milliards d’euros en soutien à l’ESS, soit 3,61 % des dépenses nettes de l’État en 2024 sous forme de subventions, aides aux postes, produits de tarification, etc. La totalité de ces soutiens fait l’objet de conventions fixant des objectifs en matière de contribution aux politiques publiques et donc à l’intérêt général, tangibles dans le quotidien des Françaises et des Français.

Afin qu’il soit possible de comparer annuellement l’évolution des soutiens dédiés à l’ESS, il serait souhaitable que le Gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire ». Un tel document permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’État pour l’ESS et constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS. Une telle annexe serait d’autant plus pertinente que les chiffres présentés par la Cour démontrent également, qu’à champ constant et en corrigeant l’inflation, que les subventions dédiées à l’ESS augmentent moins que le budget de l’État, et ce malgré l’augmentation des besoins sociaux auxquels l’ESS apporte des réponses.

Dispositif

Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Politique de l’économie sociale, solidaire et responsable. »

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) font partie des principaux dispositifs financés par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l’ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l’innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin.

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024.

Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l’innovation sociale et l’économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

– une augmentation de 2 090 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » ;

– une diminution de 2 090 000 euros de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à rétablir le niveau de crédits de la sous-action dispositif local d’accompagnement (DLA) à leur niveau de 2024 soit 11,5 M€ contre 8,5M€ dans ce PLF 2026.

Le DLA est le coeur du soutien budgétaire au secteur de l’ESS car dirigé directement à destination principalement des associations, pour des missions d’ingénierie sur leurs projets stratégiques, leur organisation interne, leurs compétences internes, leur modèle économique, leurs projets de regroupements et de partenariat. Il permet le développement et la pérennisation des structures avec un effet levier considérable. C’est un élément essentiel de la vie économique et associative dans nos territoires. 

Nous proposons donc par le présent amendement de majorer de 3 M€ les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 du programme 305 par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 23 du programme 134.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Il intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.

La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise :

- Les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement, de puiser dans leur épargne personnelle, de contracter des prêts d’honneur, sans bénéficier de garantie, pour financer la reprise
- Ils disposent généralement d’un montant faible d’apport – au regard des besoins d’une opération de transmission ou de reprise – souvent compris entre 10 et moins de 20% des fonds nécessaires, ce qui peut avoir un effet repoussoir pour les financeurs (banques…) et mettre en difficulté le projet de reprise,
- En cas d’échec du projet, les salariés prennent un double risque : perte définitive de leur emploi (sur des bassins qui sont souvent sinistrés) et perte des fonds investis, en l’absence de garantie sur leurs apports.

Pourtant, la reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.

La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés.

Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :

- le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre.
- le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- l’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents.
- l’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi.
- l’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs.

Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit donc d'uniformiser l’accès à ces aides en consacrant un dispositif national. Le besoin est estimé à 5 millions d’euros par an pour faciliter et booster la reprise d’entreprises par les salariés.

Conformément aux exigences de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 5 millions d'euros en AE et en CP l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » ;
- il minore de 5 millions d'euros en AE et en CP l’action l’action 23 du programme 134 Développement des entreprises et régulation.
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous souhaitons que le gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la CGScop.

 

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de soulever la question de la santé et de la sécurité sanitaire des citoyens dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi que de la nécessité de mettre en place et de financer des solutions locales pérennes.

En effet, le code de la santé publique accorde à toute personne le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des soins thérapeutiques qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (article L1110-5).

Cet article, qui est applicable dans l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, se heurte toutefois à une difficulté matérielle : l’éloignement géographique, double insularité et la complexité de la prise en charge des patients en situation d’urgence.

L’archipel est formé de deux îles, mais possède un centre hospitalier uniquement sur une de ses îles, à Saint-Pierre.

C’est pourquoi, cette double insularité exige des autorités l’organisation des évacuations sanitaires (EVASANS), essentielles pour sauver des vies.

Les patients les plus gravement atteints doivent être transportés par voie aérienne depuis Miquelon vers Saint-Pierre, disposant d'un établissement capable de les prendre en charge, voire plus loin, vers le Canada pour les cas plus graves.

La protection civile et la sécurité relèvent des compétences de l’État, et il est garant du droit à la protection de la santé sur l’ensemble du territoire national.

Aussi, la Cour des comptes indique en ce sens qu’il « lui appartient en dernier ressort d’en être l’ultime garant et de veiller à ce que soit assurée l’égalité de chacun dans le domaine de la santé, où qu’il vive, dans l’hexagone ou dans les outre-mer » (Rapport public thématique, La Santé dans les outre-mer, Une responsabilité de la République 2009).

C’est pourquoi cet amendement a pour objectif de doter l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon des ressources financières indispensables à la réalisation de ces évacuations sanitaires d’urgence. Il s’agit de compenser les coûts des EVASANS urgentes et de couvrir les frais de transports qui sont un sujet de sécurité et de mise en danger des patients.

Aussi il est demandé de créer une nouvelle ligne budgétaire "EVASANS à Saint-Pierre et Miquelon".

Pour cela, il est proposé de prélever 2 millions d’euros sur les crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer » et de les transférer sur cette nouvelle ligne budgétaire "EVASANS à Saint-Pierre et Miquelon".

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à cette nouvelle ligne budgétaire "EVASANS à Saint-Pierre et Miquelon".
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le dispositif local d’accompagnement (DLA), est le principal dispositif financé par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ce dispositif participe au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires, grâce à des prestations d’ingénierie assurées par un réseau de 120 opérateurs régionaux et départementaux animés par l’Avise, sur leurs projets stratégiques, leur organisation interne, le renforcement de leurs compétences, leur modèle économique, leurs regroupements ou le développement de leurs partenariats.

Cet amendement propose d’augmenter de 4 million d’euros les crédits du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), afin que ses crédits reviennent au niveau de ceux de 2025.

Ce dispositif a démontré son efficacité. Selon l’Avise, les entreprises accompagnées par le DLA ont vu leurs emplois croître de 13,6 % entre 2020 et 2022, contre seulement 3,1 % pour celles qui n’ont pas bénéficié de cet accompagnement. Le récent rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’ESS indique que « le DLA est globalement très bien évalué par les participants à l’enquête menée par l’Avise, avec des effets appréciés sur la consolidation et le développement de l’emploi, ainsi que sur l’amélioration de la santé économique des structures ».

Malgré ce bilan positif, pourtant, les crédits du DLA ont été réduits de façon injustifiée. Cet amendement vise donc à rétablir ce soutien indispensable aux entreprises de l’ESS.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l’ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 4 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

· une augmentation de 4 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014, régissant les titres de monnaies locales complémentaires à son article 16. Il vise à soutenir le développement des monnaies locales complémentaires qui jouent un rôle fondamental en permettant de renforcer les circuits courts et le commerce de proximité, de développer l’économie des territoires dans un cadre écologique. Elles permettent aussi d’accélérer la transition numérique des TPE, PME et commerces locaux grâce au déploiement de nouveaux moyens de paiement numériques accessibles à tous.

Le CSESS recommande en effet que l’État impulse un financement de l’ordre de 2,2 millions d’euros par an pour soutenir le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires. Ce financement initial sera progressivement complété par des investissements privés et des collectivités territoriales.

Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. De nombreuses collectivités territoriales, dont les métropoles de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grand Angoulême, Grand Avignon, Nantes et les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont compris les avantages économiques, sociaux et environnementaux des MLC, les intégrant dans leurs dépenses publiques et services. 

Les impacts positifs ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25 % et 55 % de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros car il incite les entreprises réglées en monnaie locale à développer leurs relations avec les PME et les commerces locaux membres du réseau. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 % à 12 %, via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Les MLC promeuvent des valeurs de cohésion sociale chères à l’Économie sociale et solidaire (ESS) : de nombreuses MLC sont impliquées dans des initiatives en faveur des publics les plus vulnérables, comme les dispositifs de sécurité alimentaire. Au-delà de cela, elles constituent un formidable levier pour créer des liens et favoriser les partenariats, voire encourager l’innovation entre les acteurs qui poursuivent des objectifs communs sur un territoire.

L’enveloppe de 2,16 millions d’euros demandée permettra de créer au moins quarante emplois directs sur l’ensemble du territoire français à court terme. Les fonds seront utilisés pour financer :

  • Des programmes d’accompagnement à la structuration ou au changement d’échelle dispensé par les structures nationales auprès de structures porteuses de monnaies locales complémentaires sélectionnées (diagnostic terrain, formation continue professionnalisante auprès des porteurs de projet, prestation de conseil pour la digitalisation des monnaies, suivi mensuel des monnaies accompagnées, capitalisation des savoirs, évaluation d’impact) = 430 000 euros
  • Le développement d’outils numériques efficaces et sécurisés : d’une part, des outils de gestion spécifiques aux besoins des monnaies locales complémentaires et, d’autre part, les outils de digitalisation de la monnaie elle-même (application mobile de paiement, gestion des flux, sécurité, etc.) = 350 000 euros
  • Un fonds de soutien aux monnaies locales complémentaires accompagnées (aide à l’embauche de postes clefs permettant à l’association de se développer et d’atteindre le seuil d’autofinancement à cinq ans, ainsi que de la communication) ou non accompagnées mais présentant des perspectives de développement à moyen terme (investissement numérique, études de faisabilité, aide à l’embauche, communication, selon les besoins des monnaies concernées) = 1 3800 000 euros

L’objectif est d’essaimer les compétences et connaissances acquises vers toutes les monnaies locales françaises afin d’assurer leur professionnalisation et l’accroissement progressif de leur autofinancement par l’augmentation du nombre d’adhérents et la mise en place de nouvelles activités. L’Eusko, monnaie locale complémentaire du Pays Basque, a ainsi atteint 95 % d’autofinancement grâce à cette méthodologie.

Afin de gager cette création de programme au sein de la mission « Économie » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de flécher 2 160 000 euros du programme « Stratégies économiques » vers ce nouveau programme intitulé « Politique d’accompagnement et développement des monnaies locales ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés au programme « Stratégies économiques », les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Sol.

Art. ART. 49 19/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à financer la fonction d’accueil, d’information et d’orientation des entreprises et porteurs de projet de l’ESS porté par les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS).

L’écosystème de soutien aux entreprises et organisations de l’ESS bénéficie d’un soutien étatique faible, moins de 20 millions d’euros, au regard de la part de l’ESS dans l’emploi privé : 13.7%. De cet état de fait résulte un écosystème peu lisible et incomplet, « archipélisé ». Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

La situation des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) illustre bien les conséquences de la faiblesse de ces moyens.

Les CRESS bénéficient de la reconnaissance de leur rôle de lien des acteurs régionaux de l’ESS par la loi et assurent des missions d’intérêt général (attribuées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS) ainsi que des projets au service du développement de l’ESS. Elles sont devenues incontournables dans le déploiement des politiques publiques en faveur du soutien aux entreprises de l’ESS, et elles allient une intervention au niveau régional avec une volonté de couverture des besoins au plus proche des territoires.

Pourtant, les CRESS ne jouissent pas des moyens leur permettant de réaliser leurs missions légales de développement de l’ESS, des missions pourtant analogues à celles des réseaux consulaires qui agissent au profit de l’économie lucrative et dont on connaît l’ampleur des moyens. Les CRESS, qui bénéficient d’un soutien en moyenne de 90 000 euros de la part de l’Etat, sont 50 fois moins financées que les chambres à statut consulaire (selon un rapport parlementaire produit par le Député Philippe Chassaing en évaluation des crédits de Bercy). Elles ne sont ainsi pas en mesure de déployer toute leur potentialité.

Le présent amendement prévoit donc le financement de la fonction d’Accueil-Information-Orientation (AIO) des CRESS, une fonction essentielle au périmètre d'activité des CRESS.

Avant de rencontrer la CRESS, les porteurs de projet sont confrontés à un "parcours de combattant" caractérisé par la méconnaissance des opportunités dans l'ESS, l'égarement face à la multitude de dispositifs et l'incompréhension des interlocuteurs qui ne connaissent pas l'ESS.

Ces obstacles entravent le développement de l’ESS dont les entreprises jouent pourtant un rôle essentiel dans le quotidien de la population française, mais qui sont aussi particulièrement dynamiques dans l’émergence et la structuration de filières dites « d’avenir », hautement stratégiques dans la perspective d’une nécessaire transition écologique.

Dans le cadre de l'AIO, les CRESS font office « d’aiguillage », elles offrent une porte d'entrée accessible à tous les porteurs de besoins indépendamment de la forme juridique de leur entreprise ou de leur projet d'entreprise (notamment les porteurs de besoins qui ne connaissent pas l’ESS). L’AIO permet de mieux définir leurs besoins et de les rediriger vers le dispositif le plus adapté à la nature de leur problème, dans le cadre de la multitude de formes d'accompagnement aux entreprises et organisations de l’ESS disponibles dans un territoire. Sans l'AIO, ces acteurs ne rentreraient jamais dans aucun dispositif : il s'agit d'une perte sèche pour l'ESS. L’AIO facilite la rencontre entre l’offre et la demande d’accompagnement.

Par ailleurs, le développement de la fonction AIO peut permettre de faciliter l’accès des entreprises et organisations de l’ESS aux crédits de droit commun, alors qu’actuellement l’ESS est privée de ces opportunités, aucune chambre consulaire ne jouant le rôle de relai ou de facilitateur auprès de ses entreprises et organisations.

En effet, ces dernières années, les crédits alloués par l’État aux CRESS pour financer leurs nombreuses missions légales n’ont pas évolué et stagnent sur un montant de 1.7 million consolidé, soit une moyenne d’environ 90 000€ par CRESS.

Ainsi, le déploiement dans les CRESS de nombreuses fonctions relevant de leurs missions légales repose dans les faits sur les épaules des financements issus des collectivités territoriales, des financements parfois fragiles, hétérogènes d’un territoire à l’autre. Pour ce qui est de l’AIO des CRESS, les financements régionaux n’atteignent pas un niveau suffisant pour déployer pleinement cette fonction AIO sur l’ensemble du territoire national.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé de majorer de 3 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » et de minorer à due concurrence, l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’intelligence artificielle est un formidable outil de compétitivité et de croissance pour les entreprises. Toutefois, elle peut être destructrice d’emplois et il convient d’anticiper ce qui pourrait être structurel dans la politique de l’emploi dans les prochaines années.
 
Aussi, le présent amendement prévoit la création d’ETPT spécifiquement dédiés à l’accompagnement des mutations économiques et au développement de l’emploi en lien avec l’intelligence artificielle.
 
Ils auraient pour missions principales d’évaluer les impacts sur l’emploi de l’intelligence artificielle. Il convient de dresser un bilan sur le nombre d’emplois détruits ou transformés, en cours ou à venir, par l’IA mais également étudier les secteurs les plus touchés par l’automatisation et ceux où l’intelligence artificielle a, au contraire, stimulé l’emploi, mais également élaborer une stratégie sur les reconversions professionnelles futures avec une volonté de former les actifs d’aujourd’hui et de demain.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 500 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 3 – Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi, en diminuant d’autant les crédits l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.


 

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser l’engagement pris par le Président de la République devant les élus locaux et les acteurs du bassin minier, et renouvelé par le Gouvernement en septembre dernier.

Cet engagement concernait notamment la poursuite de la rénovation des logements sociaux, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et leur pouvoir d’achat, par la baisse des dépenses énergétiques. En 2025, 10 M€ ont pu être sécurisés par le Gouvernement, et la prolongation de cet engagement est essentielle pour poursuivre la dynamique et tenir les engagements pris à tous les niveaux de l’Etat.

Cet engagement concernait aussi l’amélioration des espaces publics, pour lesquels 20 M€ sont aujourd’hui nécessaires pour réaliser les opérations prévues. 

Il est bien entendu demandé au Gouvernement de lever le gage placé sur la dépense en APL, dépense de guichet de la mission.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le ministère du Travail fait partie des secteurs les plus touchés par les coupes budgétaires. Le budget alloué pour les contrats aidés est de 68,1 millions d’euros en 2025, une baisse notable par rapport aux années précédentes. En outre, une circulaire du Fonds d’inclusion dans l’emploi a fixé le nombre de parcours emploi compétences (PEC) financés à 32 000 en 2025, contre 50 000 initialement prévus dans la loi de finances.

Cette décision est en contradiction avec l’objectif de plein emploi fixé par le Gouvernement. En effet, les emplois aidés constituent un levier majeur d’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée, jeunes, et travailleurs en situation de handicap).

Une telle baisse risque d’avoir de graves conséquences, non seulement sur l’activité et les finances d’un certain nombre de structures de l’économie sociale et solidaire intervenant auprès de publics fragiles, mais aussi sur l’employabilité et l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Plutôt que de diminuer drastiquement le nombre, il conviendrait de lutter contre les freins au recours aux contrats aidés, qui conduit à leur sous-consommation. Ceux-ci sont facilement identifiables : absence de stabilité des dispositifs, taux de prise en charge non homogénéisé et en moyenne de 50%, durée des contrats insuffisante et manque d’information des structures.

Ainsi, le présent amendement vise à ce que le PLF 2026 prévoie des crédits permettant de maintenir le nombre de PEC à leur niveau initialement prévu par la loi de finances 2025.

Pour ce faire, il propose d’ajouter 350 millions d’euros au programme « accès et retour à l’emploi » afin de soutenir l’insertion dans l’emploi. Un retrait de 350 millions d’euros est ainsi effectué dans le programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ». Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.

Enfin, dans une perspective de long-terme, il propose d’inscrire dans la loi de finances une orientation pérenne des parcours emploi compétences en volume et en durée pour éviter l’instabilité budgétaire, qui rend le pilotage impossible pour les employeurs comme pour les prescripteurs.

 Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Soutenir les activités liées aux politiques d’égalité entre les femmes et les hommes est indispensable afin de répondre à cet objectif. C’est pourquoi cet amendement prévoit d’attribuer une contribution supplémentaire aux activités liées aux politiques d’égalité entre les femmes et les hommes.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 5 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 24 – Personnels mettant en œuvre les politiques de l’égalité entre les femmes et les hommes 155 – Soutien des ministères sociaux, en diminuant d’autantles crédits de l’action 03 – Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi 103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.


 

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Projet de Loi de Finances pour 2026 prévoit une baisse des crédits de 29,1 % du Dispositif local d'accompagnement de l’ESS (DLA), impactant plus de 1 000 associations partout en France, mais aussi 13 000 emplois, qui seraient ainsi injustement privées d’un accompagnement crucial et efficient dans un contexte particulièrement difficile.
 
Le DLA accompagne chaque année, depuis 2002, près de 6 000 structures employeuses de l’ESS dans toutes les régions et départements de métropole et d’outre-mer, sur leurs enjeux de modèle économique, de stratégie de développement ou encore de gouvernance, dans l’ensemble des secteurs d’activité (médico-social, insertion par l’activité économique, sport, culture, etc.). Ces structures participent au quotidien au développement économique de leur territoire, à la consolidation d’emploi inclusif et non délocalisable et au renforcement du lien social, y compris dans les territoires fragiles tels que les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale.
 
Cet amendement propose d’augmenter de 4 millions d'euros les crédits du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), afin que ses crédits reviennent au niveau de ceux de 2025.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 4 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Économie », en diminuant d’autant les crédits l’action09 – Pilotage, soutien et formation initiale 220 – Statistiques et études économiques.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'AVISE.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet le retour du budget de l’Insertion par l’activité économique à son montant de l’année 2024 en prenant en compte la dernière augmentation du SMIC intervenue en novembre 2024.

Les Structures de l’IAE salarient et accompagnement chaque année plus de 300.000 personnes exclues du marché du travail cumulant souvent de nombreux freins sociaux (logement, mobilité, santé physique et mentale…).

L’IAE se présente ainsi comme un employeur d’insertion qui assure l’accueil dynamique d’un public diversifié et construit un projet professionnel sur mesure adapté aux besoins des salariés.  

L’impressionnant maillage territorial que les SIAE tissent font d’elles, bien souvent, les seules structures présentes dans les territoires déprimés économiquement. Elles assurent ainsi un rôle essentiel de créateur de lien social, d’accueil, d’écoute et d’orientation : en bref, un quasi-service public. Véritable caméléon, l’IAE est donc essentielle à l’action de l’Etat en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi des publics les plus précaires.  

Or, le secteur de l’IAE a connu début 2025 une baisse historique (50M) du budget alloué aux aides aux postes qui financent l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail au sein des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE).

Ces baisses ont mis en grande difficulté nombres de structures d’insertion avec des conséquences souvent désastreuses pour les personnes et territoires concernés : rupture de parcours de personnes accompagnées, baisse d’activité économique, difficulté de recrutement pour les entreprises locales… Il est donc essentiel de revenir au niveau du budget de 2024 via une augmentation du budget de 50 M.

Par ailleurs, pour toutes leurs actions les SIAE reçoivent une aide au poste par équivalent temps plein (ETP) recruté des pouvoirs publics indexées sur le SMIC. Une hausse du SMIC a donc un impact direct sur le modèle économique de ces structures accompagnant près de 300.000 personnes chaque année.

Pour prendre en compte la hausse du SMIC intervenue en novembre 2024 il convient donc d’augmenter le budget alloué aux aides au postes de 15M (≈ 1,13% de 1,5Mds) en plus des 50M supprimés lors du PLF 2025 pour un montant total de 65 millions.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale/du Sénat.

Cette proposition est issu d'une proposition du réseau Coorace.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter ces fermetures qui seraient dramatiques, il est nécessaire de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il minore de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité
appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.

Art. ART. 81 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le financement du bilan de compétences par le Compte personnel de formation (CPF), dont la suppression est envisagée dans le projet de loi de finances pour 2026.

Outil reconnu d’orientation, de reconversion et de sécurisation des parcours professionnels, le bilan de compétences accompagne chaque année plus de 80 000 actifs dans leurs transitions professionnelles. Il constitue une étape clé vers une formation certifiante et la construction d’un projet professionnel durable.
En termes de finances publiques, cette suppression n’entraînerait qu'une économie peu quantifiable à la différence de l’instauration d’un plafond de financement, puisque les crédits CPF pourraient être mobilisés alternativement sur d'autres formations éligibles.

Le présent amendement propose d’instaurer un plafond de financement par le CPF pour cette prestation, sur le modèle de toutes les autres formations dites non certifiantes comme le permis de conduire ou la validation des acquis de l’expérience prévus au même article 81.

Ainsi amendé, l’article 81 permettrait de concilier la maîtrise de la dépense publique avec la préservation d’un levier essentiel d’employabilité et de mobilité professionnelle.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chance.

Dispositif

I - Supprimer l'alinéa 5.

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale par et dans le sport produisent des résultats encourageants. Il convient donc de les promouvoir, de les accompagner et de les financer, comme s’y est engagé le Gouvernement à travers la feuille de route relative au « développement de l’emploi et de l’insertion par et dans le sport », signée le 7 novembre 2022.
 
Le développement de l’insertion par le sport, les projets issus du terrain en particulier, doivent être encouragés par les pouvoirs publics, à plus forte raison à l’heure où la recherche du plein emploi est érigée au rang de première des priorités.
Aussi, le présent amendement propose d’y remédier par la création d’un fonds pour le financement des dispositifs d’insertion par et dans le sport, dont les crédits serviraient à financer les projets portés aux plans national et local, en complément des crédits mobilisés par ailleurs.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 5 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 4 – Financement des structures de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi, en diminuant d’autant les crédits l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les crédits alloués aux Agences Régionales de Santé sont, comme tous les ans, en hausse.
 
Le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) du programme 155 dans son périmètre élargi à l’ensemble des moyens de soutien des ministères sociaux, inscrit en projet de loi de finances pour 2026 s’établit à 627 141 633 €, en progression de 14,4 M€ par rapport à 2025 afin de financer notamment les mesures interministérielles de revalorisation salariale.
 
Le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances de 2025 énonçait que « L’année 2024 aura également été marquée par la mobilisation pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, tout particulièrement l’ARS d’Île-de-France mais aussi les autres ARS concernées par l’organisation d’épreuves, sur les volets de l’offre de soins face à l’afflux de touristes ». Aussi, au regard de la non-reconduction des Jeux olympiques en 2025, il ne paraît pas cohérent, en particulier dans une période de crise budgétaire, d’augmenter les crédits alloués aux ARS.
 
Cet amendement prévoit, dans un objectif de responsabilité budgétaire, d’allouer en AE et en CP une subvention pour charges de service public à la hauteur de celle versée dans le cadre de la loi de finances de 2025, sans revalorisation. Cette mesure est d’autant plus justifiée par la baisse d’ETP prévue en 2026 par l’opérateur.


 

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.

Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.

La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il minore
de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif IAE.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié aux entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) au niveau voté en Loi de Finances pour 2024, soit 70 M€ de plus que le budget prévu au PLF 2026 (291 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion.

Sur les plus de 100 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion dans ce type d’entreprise, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que les aides aux postes versées par l’Etat ne représentent que 15 % du budget des Ei et 5 % de celui des ETTi. Le reste étant couvert par leurs chiffres d’affaires, majoritairement réalisé auprès d’autres entreprises et d’acteurs publics.

La représentation nationale sera particulièrement attentive au déploiement des budgets votés. En effet, depuis deux ans, le budget voté en loi de finances se voit amputer d’une réserve importante dans sa déclinaison annuelle via la circulaire Fonds d’inclusion dans l’emploi -7,1 % d’écart entre le PLF 2025 et la Circulaire FIE 2025, correspondant à 101 M€). Par ailleurs, le budget voté en loi de finances, réparti par modèles, n’est pas celui déployé en réalité, et ce au dépend des entreprises d’insertion (Ei) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTi).

Par ailleurs, La part du budget alloué aux EI/ETTI par rapport à l’ensemble du budget est passée de 24,2 % en 2024 à 21,3 % en 2025 et la part des ETPi conventionnés en EI/ETTI est passée de 34,6 en 2024 à 33,7 % en 2025. Cette évolution du « mix-IAE » en défaveur des EI/ETTI va à l’encontre de la volonté affichée par le gouvernement depuis l’an dernier de rééquilibrer ce mix.

Cet amendement augmente de 70 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ». 

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 70 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les crédits alloués à la communication des ministères sociaux sont en hausse de 690 565 euros (+3,78% par rapport à la LFI de 2025). Cet amendement prévoit, dans un objectif de responsabilité budgétaire, d’allouer en AE et en CP le montant fixé dans le cadre de la loi de finances de 2025, sans revalorisation. Cette mesure est d’autant plus justifiée que les programmes 102, 103 et 111 sont en baisse. Seul le programme 155 visant au soutien des ministères sociaux est en hausse.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds d’innovation dédié aux initiatives locales d’insertion, afin de soutenir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des territoires et des publics durablement éloignés de l’emploi. 

Les politiques nationales d’insertion jouent un rôle essentiel, mais elles ne permettent pas toujours de répondre à la diversité des situations rencontrées sur le terrain : zones rurales dépourvues de structures, quartiers où les freins sociaux sont complexes, bassins d’emploi en reconversion, besoins sectoriels très localisés. Ce fonds offrirait aux collectivités, associations et acteurs de l’ESS un outil financier souple pour expérimenter, tester et ajuster des dispositifs innovants au plus près des réalités locales.

Un tel fonds permettrait également de soutenir l’expérimentation, c’est-à-dire la capacité d’essayer des approches nouvelles sans être immédiatement contraint par des cadres trop normés. Les freins à l’emploi ne sont pas les mêmes selon les territoires — mobilité, qualification, isolement social, santé, accès au numérique — et nécessitent des réponses ciblées. Des initiatives comme les ateliers de remobilisation, les entreprises à vocation écologique, les lieux hybrides mêlant formation et production, ou encore les dispositifs d’accompagnement intensif existent mais peinent à trouver des financements pérennes faute de dispositifs adaptés.

Ce fonds encouragerait aussi l’innovation sociale, en permettant aux acteurs locaux de s’emparer de nouveaux modèles d’insertion : métiers liés à la transition écologique, économie circulaire, services de proximité, chantiers de déconstruction sélective, laboratoires de compétences numériques, activités agricoles ou artisanales à impact social. En soutenant ces démarches, l’État favoriserait l’émergence de solutions reproductibles, évaluables, et susceptibles d’être ensuite généralisées à l’échelle nationale si leur efficacité est démontrée.

Enfin, ce fonds contribuerait à renforcer l’efficacité de la dépense publique. En finançant des projets territoriaux ciblés, mesurables et évalués, il permettrait d’identifier les solutions réellement performantes pour réduire le chômage de longue durée, améliorer l’insertion durable et valoriser les initiatives locales à fort impact. En donnant aux territoires la possibilité d’adapter leurs dispositifs, cet amendement répond à un impératif : faire de l’insertion un levier de développement local et non un simple ensemble de dispositifs uniformes.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

  •  Il augmente de 100 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi " du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
  • Il réduit de 100 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action « Affaires immobilières » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

 Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.

Art. APRÈS ART. 81 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans un contexte de réduction progressive des aides à l’embauche d’alternants, les secteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment ceux de l’aide à domicile, de l’insertion, du médico-social et de l’éducation populaire, rencontrent de fortes difficultés pour attirer et former des jeunes. Ainsi, en 2019, seuls 16,9 % des salariés de l’économie sociale et solidaire (ESS) étaient âgés de moins de 30 ans, contre 22,8 % dans le secteur privé hors ESS.

Ces activités sont pourtant socialement indispensables. Sans un soutien différencié, leur capacité à former durablement de nouveaux professionnels et à répondre aux besoins sociaux sur l’ensemble du territoire est compromise.

En majorant l’aide à l’embauche d’apprentis de 1 000 euros, le présent amendement poursuit l’objectif de renforcer l’attractivité de l’apprentissage dans les structures de l’économie sociale et solidaire, afin de répondre à leurs difficultés de recrutement de jeunes salariés.

Ce dispositif, ciblé et à coût maîtrisé, contribuerait à la fois à la pérennité de ces structures et à l’insertion professionnelle des jeunes dans des métiers utiles à la cohésion sociale.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.

Dispositif

I.  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-3. – Pour les contrats d’apprentissage conclus avec des employeurs relevant des secteurs de l’économie sociale et solidaire identifiés comme d’intérêt général, le montant de l’aide unique à l’embauche d’apprentis est majoré de 1 000 euros.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette majoration. »

II. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-4. – Les structures de l’économie sociale et solidaire, identifiées dans les secteurs considérés comme des services sociaux d’intérêt général, mentionnées à l’article L. 6243‑1-3 du code du travail et ou structures de l’économie sociale et solidaire, situées dans les zones rurales ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent bénéficier d’un fonds de soutien à l’apprentissage destiné à compenser les surcoûts liés à l’encadrement des apprentis.

Ce fonds est géré conjointement par l’État et les conseils régionaux.

Les modalités de son financement et de sa répartition sont fixées par décret. »

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Voir le sport comme un outil d’insertion devrait être un levier dans la politique à mener en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.   
 
Il apparait aujourd’hui nécessaire de consolider un réseau de partenaires locaux qui œuvrent chaque jour au profit de l’insertion professionnelle, ou qui souhaitent participer à la facilitation de l’insertion des personnes les plus éloignées aujourd’hui de l’emploi.
 
Des structures telles que France Travail, la DREETS, les collectivités territoriales, les Comités Départementaux (Régionaux ou Nationaux également) Olympique et Sportifs, des associations d’utilité publique … sont des organismes qui pourraient participer au développement d’un tel projet.
 
Il apparait également nécessaire de créer une chaine de valeurs entre l’insertion et le sport.
 
Les objectifs pourraient être les suivants : identifier les acteurs sportifs et éducatifs du territoire, connaître les différents bassins de vie, identifier les publics cibles, identifier les besoins des entreprises, faire confiance aux volontaires, valoriser, diffuser et mutualiser les pratiques professionnelles afin de répondre aux demandeurs d’emploi, évaluer le travail de formation. Ceci est un beau projet, mais son développement a un coût.
 
Pour un an, l’objet de cet amendement est de créer un crédit permettant aux différents organismes partenaires de développer ce projet dans plusieurs départements tests.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 5 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 5 – Actions pour favoriser la mise en activité professionnelle des demandeurs d’emploi 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi, en diminuant d’autant les crédits l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le développement de l’apprentissage doit répondre aux besoins concrets du marché du travail et des territoires, notamment dans les secteurs en tension et les zones où le taux de chômage des jeunes est élevé. Cet amendement propose de flécher des crédits dédiés à l’apprentissage vers un fonds spécifique, afin de soutenir les formations en alternance dans les métiers d’avenir (transition écologique, numérique, santé, industrie, artisanat) et dans les territoires ruraux. Cela se traduira par une incitation lancée aux entreprises à embaucher des apprentis dans ces secteurs et territoires, via une bonification des aides mais aussi en renforçant le partenariat entre les CFA, les branches professionnelles et les collectivités locales pour adapter l’offre de formation aux besoins économiques locaux.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 5 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 – Développement des compétences par l’alternance – 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi, en diminuant d’autant les crédits l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser le financement budgétaire de MaPrimeRénov’, pour maintenir la confiance dans cette aide publique nécessaire pour la trajectoire de décarbonation de la France, en soutenant les ménages les plus en difficulté.

MaPrimeRénov’ a connu plusieurs difficultés importantes en 2025 : si la stabilité des paramètres annoncée au début de l’année a permis de donner de la visibilité au secteur, elle a aussi conduit à un dépôt important de dossiers, incompatible avec le budget voté en 2025, ce qui a entraîné une fermeture du guichet et un recentrage de certains paramètres, pour éviter une submersion des services de l’Etat et des collectivités, et retrouver des cibles et une trajectoire compatibles avec les réalités opérationnelles et budgétaires – trajectoire impliquant toutefois une baisse par rapport aux objectifs jusque-là évoqués dans les travaux de planification, du fait de la nouvelle conjoncture budgétaire. MaPrimeRénov’ a aussi connu des dynamiques de fraudes, en perpétuelles évolutions, qui nécessitent un travail constant de surveillance et de contrôle. 

Ces évolutions se sont accompagnées d’interrogations sur les modalités de financement de l’aide, avec une volonté de diminuer la part budgétaire au profit d’un recours accru aux CEE, avec une augmentation de leur pré-financement permettant, à court terme, de compenser un moindre abondement budgétaire.

Toutefois, ce pré-financement peut créer un risque financier et opérationnel pour l’Anah. Ce risque est en réalité de deux natures :
·       A court terme (2026), la recette en CEE peut être inférieure à celle espérée en début d’année, au moment du vote du projet de loi de finances. Si aucune garantie n’est prévue, cela signifiera que l’Anah diminuera ses objectifs en cours d’année, dès que cette moindre recette sera connue. Il serait donc nécessaire de prévoir une garantie de l’Etat au profit de l’Anah, si les cours des CEE venaient à chuter. Or, cette garantie n’a pas été mentionnée ni inscrite en PLF par le Gouvernement. Le présent amendement doit permettre de clarifier la situation.
·       A moyen terme (2028-2029), en consommant par avance des ressources théoriquement acquises dans quelques années, l’Anah diminuera le potentiel de ses ressources. Si l’Etat ne s’engage pas dès aujourd’hui à augmenter son financement budgétaire à cet horizon, ou s’il ne tient pas ses promesses dans ces années 2028 et 2029, cela impliquera mécaniquement une forte baisse des objectifs des années 2030 et futures. Certes, l’horizon peut paraître lointain, mais il est proche à l’échelle de la filière économique, et la logique de planification doit permettre d’anticiper les objectifs à cette échelle. Le présent amendement vise donc aussi à clarifier la trajectoire des prochaines années, pour éviter que la consommation anticipée des CEE à venir ne soit qu’un pis-aller budgétaire de court-terme mettant en difficulté l’Anah et, surtout, les objectifs de rénovation énergétique, à horizon 2028.

Le montant de 200 M€ est par ailleurs calibré sur le besoin budgétaire prévisionnel de l’Anah que combleront les CEE, après recours à la trésorerie, en tenant compte des nouveaux paramètres et d’une cible en objectifs constante par rapport à 2025.

Il est bien entendu demandé au Gouvernement de lever le gage placé sur la dépense en APL, dépense de guichet de la mission.

Art. ART. 67 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter la disposition qui exclut des APL les étudiants étrangers hors UE non boursiers. 

En effet, il n’est possible d’obtenir une bourse que 2 ans après le début du séjour régulier en France. Or, même si, au moment de la délivrance du visa, l’étudiant peut avoir les moyens de subsistance nécessaires, ces deux années peuvent parfois conduire à des situations de grande vulnérabilité, auxquelles les établissements d’enseignement supérieur sont d’ailleurs régulièrement confrontés, y compris en matière de logement. 

Il est donc nécessaire de compléter l’article par une exception à l’exclusion, couvrir les situations de précarité étudiante pour les étudiants étrangers hors UE arrivés depuis moins de 2 ans en France, et donc non boursiers. La définition réglementaire sera rapide et pourra s’appuyer sur les textes réglementaires (arrêté et circulaire) définissant l’allocation spécifique annuelle pour étudiant en difficulté, qui vise justement à soutenir les étudiants qui ne peuvent pas prétendre à une bourse mais sont en situation de précarité (https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1024).

Dispositif

I. A la fin du 5ème alinéa, après le mot « critères sociaux », ajouter les mots :
 
« , à l’exception de ceux présentant des critères de vulnérabilité particuliers définis par décret ».
 
II. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il minore de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.
Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.

Cet amendement vise donc à abonder l’action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 – Accès et retour à l’emploi à partir des crédits de l’action « Affaires immobilières » du programme 155 – Soutien des ministères sociaux. Il vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à souligner la situation très préoccupante de la filière de la restauration des monuments historiques.

Ce secteur avait déjà été fragilisé par la baisse des crédits déjà constatés dans la loi de finances 2025, avec des conséquences concrètes sur le terrain. De nombreux projets de restaurations ont été reportés ou annulés, des chantiers ont été interrompus, y compris sur des monuments classés, des entreprises artisanales ont vu leur activité considérablement ralentie, et plusieurs entres de formation ont dû réduire leurs capacités d’accueil, faute de perspectives claires.

Cette filière ne pourra pas supporter une nouvelle baisse budgétaire aussi importante. Il en va de la pérennité de savoir-faire rares et d’emplois qualifiés qui risquent de disparaître.

La question du patrimoine dépasse largement les enjeux techniques ou sectoriels. Elle touche à notre histoire, à notre culture, à la transmission des savoirs, à l’ancrage territorial, mais aussi à l’avenir de filières d’excellence qui font la singularité de notre pays.

Le patrimoine est également un investissement essentiel, porteur de retombées économiques qui contribue à l’attractivité économique et culturelle de nos territoires.

Aussi nous proposons de rétablir les 115 millions d’euros retirés aux monuments historiques. 

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose de diminuer de 114 726 277 euros, en AE et CP, l’action 07 – Fonction de soutien du Ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture et d’abonder de 114 726 277 euros, en AE et CP, l’action 01 « Monuments historiques et au patrimoine monumental » du programme 175 Patrimoine. Bien entendu, nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d'une proposition du Groupement des Entreprises de Restauration de Monuments Historiques.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accompagner les SIAE de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif (BASS) dans leurs procédures juridiques visant à garantir la juste application de la revalorisation dite Ségur.

Le secteur de l’IAE est fortement impacté par l’extension du Ségur, mesure de revalorisation salariale des professionnel(le)s de la Branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif (BASS). Conformément à l’accord du 4 juin 2024, signé par les partenaires sociaux de la Branche et agréé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités, cette mesure s’applique à l‘ensemble des salarié(e)s, permanent(e)s et en contrat d’insertion.

L’intégration des salarié(e)s en contrat d’insertion dans cette mesure représente un impact RH et financier inédit pour le secteur, dans un contexte politique et budgétaire qui fragilise déjà fortement les SIAE.

Une enquête nationale conduite en 2024 par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) auprès de 61 SIAE a évalué ces surcoûts à près de 19 millions d’euros, dont 13,96 millions pour les salariés en insertion et 5,2 millions pour les salariés permanents. Cette charge financière engendre un déséquilibre généralisé, avec des prévisions de déficits pour l’année 2024, certaines structures anticipant des pertes pouvant atteindre 1,97 million d’euros.

Cette situation génère une double difficulté : d’une part, les structures sont légalement et moralement tenues d’appliquer les revalorisations salariales à la fois pour leurs salariés permanents et leurs salariés en insertion, dans un souci d’équité ; d’autre part, l’absence de compensation adéquate fragilise leur modèle économique, mettant en péril leur pérennité et les conduisant à envisager des mesures telles que suppressions d’emplois, modifications conventionnelles ou, dans les cas les plus graves, cessation d’activité.

Cette situation est insoutenable pour les associations, qui ne disposent d’aucune visibilité et se retrouvent acculées par une mesure non financée, et en dehors du périmètre initial du Ségur, visant les professionnel(le)s permanent(e)s.

Afin de respecter le cadre légal et de garantir une application juste du Ségur, les associations sont contraintes d’engager des restructurations et des procédures juridiques complexes. Faute de compensation financière de la revalorisation, il revient à l’Etat d’accompagner ces structures et de prendre en charge les coûts liés à ces procédures.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever 5 000 000 euros sur l’action n°03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », au profit de la sous-action 02.02 « Accompagnement des publics les plus en difficulté » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).

 

Art. ART. 52 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter un indicateur de performances sous l’objectif « Engager une transformation du numérique » assigné au programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. Il mesurerait le déploiement du Réseau radio du futur (RRF).

Le RRF est un grand projet du ministère de l’Intérieur qui a été lancé en 2016 dans le but de doter les forces de sécurité et de secours (police nationale, gendarmerie, polices municipales, sapeurs-pompiers, SAMU, douaniers, administration pénitentiaire...) d’un réseau de communication partagé à très haut débit (4G et 5G). Ce système d’échange instantané sera doté de fonctionnalités inédites : appels vidéo, partages de position, envoi d’électrocardiogrammes… Il remplacera les actuels réseau radio bas débit (RUBIS et INPT). Il devrait à terme compter 300 000 utilisateurs répartis au sein d’une trentaine d’administrations et d’organismes privés.

Le coût pluriannuel du RRF est estimé à 896 millions d’euros dont seulement 187 millions d’euros ont été engagés et 136 millions d’euros ont été exécutés au 31 décembre 2024. Le plus gros de la dépense est prévu pour les années 2027 et suivantes.

Le RRF aurait normalement dû être opérationnel dès 2024 dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques. Suite à un incident d’intégration, son ouverture n’est prévue que pour le second semestre 2025 même si des opérations de déploiement partiel ont pu être menées (dans les départements pilotes des Bouches-du-Rhône et de la Loire mais aussi pour les SAMU de Paris et des Hauts-de-Seine pendant les JOP).

Un indicateur de performances afférent à ce projet pourrait permettre de mesurer son déploiement (nombre d’abonnés, de services concernés, de départements couverts...).

Dispositif

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Déploiement du Réseau radio du futur (RRF) »

Art. APRÈS ART. 65 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement répond à une exigence simple : quand une entreprise sollicite l’argent public pour assurer sa pérennité, elle doit adopter un comportement exemplaire.

Il instaure donc deux principes clairs :

  1. Interdiction d’augmenter la rémunération fixe ou variable des dirigeants tant que l’entreprise bénéficie d’une aide destinée à sa survie.
  2. Suspension temporaire des dividendes, négociée entre l’État et l’entreprise, afin de préserver la trésorerie et prioriser l’emploi.

Il est inconcevable que des dirigeants puissent s’accorder des hausses de rémunération – parfois très importantes – au moment même où leur entreprise est soutenue par le contribuable pour éviter la faillite ou des licenciements massifs.

Quand l’État prend le relais pour soutenir une entreprise fragilisée, la priorité doit aller à l’emploi, à l’investissement productif et à la stabilité de l’activité, pas à la rémunération des dirigeants.

Rien ne fragilise plus la cohésion nationale qu’un sentiment de deux poids, deux mesures.

Encadrer les rémunérations dirigeantes, c’est rétablir une équité élémentaire entre les efforts demandés aux Français et ceux exigés des entreprises aidées.

Dispositif

Toute aide publique destinée à assurer la pérennité d’une entreprise est subordonnée à l’interdiction contractuelle d’augmenter la part fixe et la part variable des rémunérations des dirigeants. Le contrat conclu entre le bailleur et le bénéficiaire de l’aide doit définir les critères permettant de lever cette restriction salariale. Ce contrat est transmis au comité social et économique de l’entreprise.

L’interruption du versement de dividendes apparaît logique afin de préserver la trésorerie d’une entreprise lorsqu’elle bénéficie d’aides pour assurer sa survie. La durée de cette interruption pourrait être négociée entre l’État et l’entreprise.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réhausser les crédits du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), en y ajoutant 10 millions d’euros.
 
Ce fonds, essentiel au soutien des petites associations locales n’a pas les moyens suffisants par rapport à l’engagement inestimable des associations à la société. Les associations sont bien plus qu’un acteur économique : elles sont le ciment de notre société. Elles créent des emplois, dynamisent les territoires, et répondent aux besoins concrets des citoyens. Vecteurs de solidarité et de participation citoyenne, elles incarnent les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Leur rôle est d’autant plus crucial qu’elles agissent au plus près des réalités locales, là où les politiques publiques peinent parfois à intervenir. Pourtant, leur équilibre est aujourd’hui fragilisé. La crise inflationniste de 2022-2023 a encore aggravé la situation, contraignant des structures emblématiques comme les Restos du Cœur à réduire leurs activités. Les associations ne sauraient être réduites à des entreprises comme les autres. Leur force réside dans leur capacité à innover, fédérer et agir sans recherche de profit. Face à l’urgence, il est impératif de réaffirmer leur place centrale dans notre modèle social en leur offrant les moyens de leur action. Cet amendement est une première étape pour garantir leur pérennité et préserver leur rôle unique au service du bien commun.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 10 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative », en diminuant d’autant les crédits l’action 01 – Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 – 385 – Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.


 

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement entend allouer 680 000 euros en AE et en CP à l’action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique à partir de l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, qui permettent d’élire les membres du Congrès et des assemblées de province auraient normalement dû se tenir se tenir en mai 2024. La loi organique du 15 avril 2024 a reporté une première fois au mois de décembre 2024 ces scrutins. Puis la loi organique du 15 novembre 2024 l’a reporté une deuxième fois à novembre 2025. Une proposition organique visant à un troisième report avant le 18 juin 2026 vient d’être adopté par le Parlement.

Dans ce contexte, le rapporteur spécial propose d’augmenter les crédits destinés à l’organisation des élections afin de couvrir les dépenses liées à ces élections. Son montant a été estimé à partir du coût moyen des élections départementales et régionales (entre 2,99 et 3,17 € par électeur) par rapport au nombre d’inscrits dans cette collectivité (environ 220 000).

Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur et serait favorable, en cas d’adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.

Art. ART. 67 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui gèle les APL en 2026, dans la même logique que la suppression du gel des prestations sociales et des retraites. Pour mémoire, si l’inflation se maintenait autour de 1,5%, cela représenterait une perte relative de pouvoir d’achat moyenne de 4,5€ par mois pour un allocataire touchant 300€ d’APL, soit le montant moyen en 2023.

Dispositif

I. Supprimer le II.
 
II. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 52 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’assigner un nouvel objectif assorti d’un nouvel indicateur au programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Il aurait pour but de mesurer la proportion de communes rurales à bénéficier d’équipements de vidéo-protection financés par le ministère de l’Intérieur, plus exactement par les subventions du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) jusqu’au 31 décembre 2023, puis par les crédits de la direction des entreprises et des partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) depuis le 1er janvier 2024.

Le rapporteur spécial rappelle que, à la différence des communes densément peuplées ou de densité intermédiaire, les communes rurales ont parfois des difficulté à financer ces outils nécessaires au maintien de l’ordre public et, plus particulièrement, à la prévention de la délinquance. L’obtention d’aides financières de la part du ministère de l’Intérieur (qu’elles prennent la forme de subventions du FIPD ou de la DEPSA) est, à cet égard, un enjeu important. D’où la création proposée d’un tel objectif et indicateur de performances pour le programme.

Dispositif

Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« Prévenir la délinquance

« Couverture des communes rurales en équipements de vidéo-protection financés par le ministère de l’intérieur »

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'amendement propose d’abonder les dépenses de personnel de l’action 03 Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales du programme 354 Administration territoriale de l’État de 6,75 millions d’euros en AE et en CP à partir des dépenses de personnel de l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Dans son rapport sur le contrôle de légalité et le contrôle des actes budgétaires en préfecture (novembre 2022), la Cour des comptes s’alarmait d’un « contrôle dont la qualité n’est plus suffisante au regard des obligations constitutionnelles de l’État » et accusait « une érosion des moyens humains devenue intenable ». Elle recommandait d’allouer jusqu’à 190 emplois supplémentaires aux préfectures pour renforcer cette mission constitutionnelle. Au regard de l’impératif de maîtrise des dépenses publiques, le rapporteur spécial propose un renforcement à hauteur de 95 emplois soit l’équivalent d’environ 6,75 millions d’euros de dépenses de personnel.

Un amendement ayant le même objectif avait été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du PLF pour 2024 puis lors de celui du PLF pour 2025 mais non retenu dans le texte promulgué.

Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur et serait favorable, en cas d’adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements

Art. APRÈS ART. 65 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à combler une faille juridique qui coûte cher à l’État, aux collectivités et aux contribuables : lorsqu’une filiale ayant perçu des aides publiques fait faillite sans respecter ses engagements, la société mère n’a aujourd’hui aucune obligation de rembourser les aides.

Cet amendement établit un principe simple et juste : la maison mère doit assumer ses responsabilités.

C’est une mesure de justice, de cohérence et de respect du contribuable.

Elle protège les territoires, renforce la crédibilité de la puissance publique et empêche les stratégies d’évitement qui minent la confiance dans nos politiques industrielles.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées par la mission d’information conduite par le député Stéphane Viry sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. 

Dispositif

Tout acte unilatéral ou contrat prévoyant le versement d’une aide publique doit stipuler qu’en cas de faillite d’une filiale ou de fermeture d’une unité de production, et si les conditionnalités associées à cette aide ne sont pas respectées, le remboursement de ladite aide incombe à la société mère.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement propose de réhausser les crédits du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), au niveau de ceux de la LFI de 2025.
 
Ce fonds, essentiel au soutien des petites associations locales n’a pas les moyens suffisants par rapport à l’engagement inestimable des associations à la société. Les associations sont bien plus qu’un acteur économique : elles sont le ciment de notre société. Elles créent des emplois, dynamisent les territoires, et répondent aux besoins concrets des citoyens. Vecteurs de solidarité et de participation citoyenne, elles incarnent les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Leur rôle est d’autant plus crucial qu’elles agissent au plus près des réalités locales, là où les politiques publiques peinent parfois à intervenir. Pourtant, leur équilibre est aujourd’hui fragilisé. La crise inflationniste de 2022-2023 a encore aggravé la situation, contraignant des structures emblématiques comme les Restos du Cœur à réduire leurs activités. Les associations ne sauraient être réduites à des entreprises comme les autres. Leur force réside dans leur capacité à innover, fédérer et agir sans recherche de profit. Face à l’urgence, il est impératif de réaffirmer leur place centrale dans notre modèle social en leur offrant les moyens de leur action. Cet amendement est une première étape pour garantir leur pérennité et préserver leur rôle unique au service du bien commun.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 7 328 585 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 – Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative », en diminuant d’autant les crédits l’action 01 – Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 – 385 – Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.


 

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé.
 
L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport démontre que seules 4% des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’Etat, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général.
 
Ce projet de loi de finances prévoit une baisse drastique pour 2026 : -54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025. Maintenir ces crédits est donc essentiel pour stabiliser l’écosystème de soutiens aux entreprises de l’ESS, en particulier les dispositifs qui ont pour objectif d’appuyer ces structures dans leur développement.
 
Aussi, cet amendement prévoit de maintenir les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire au niveau de ceux de 2025.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 7 460 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Économie », en diminuant d’autant les crédits l’action09 – Pilotage, soutien et formation initiale 220 – Statistiques et études économiques.

Art. ART. 67 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui exclut des APL les étudiants étrangers hors UE non boursiers. 

En effet, il n’est possible d’obtenir une bourse que 2 ans après le début du séjour régulier en France. Or, même si, au moment de la délivrance du visa, l’étudiant peut avoir les moyens de subsistance nécessaires, ces deux années peuvent parfois conduire à des situations de grande vulnérabilité, auxquelles les établissements d’enseignement supérieur sont d’ailleurs régulièrement confrontés, y compris en matière de logement. 

L’absence de dispositif prévu dans l’article pour couvrir les situations de précarité étudiante pour les étudiants étrangers hors UE arrivés depuis moins de 2 ans en France, et donc non boursiers, justifie la suppression de ce dispositif, dont l’entrée en vigueur très rapide (1er juillet 2026) est également problématique au vu de la tension qui existe sur le logement dans les zones universitaires – près de 50 000 étudiants étrangers seraient par exemple bénéficiaires de Visale, la garantie locative gratuite du groupe Action Logement.

Dispositif

I. Supprimer le I.
 
II. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 71 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement répond à une exigence démocratique, économique et sociale : assurer enfin un suivi clair, exhaustif et public de l’ensemble des aides accordées aux entreprises par l’État, ses opérateurs et les collectivités territoriales.

Il s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées à plusieurs reprises par le Parlement, notamment :

  • par la mission d’information conduite par le député Stéphane Viry sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises
  • par la Commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, menée par les rapporteurs Olivier Rietmann et Fabien Gay.

Toutes deux ont souligné une même nécessité : la France ne peut plus distribuer des aides publiques sans en mesurer précisément l’impact, ni en assurer la traçabilité.

Chaque année, des milliards d’euros d’argent public soutiennent nos entreprises. Ces aides sont utiles et nécessaires : elles accompagnent la compétitivité, la transition écologique, l’innovation et l’emploi. Mais à quoi servent-elles réellement ? Qui en bénéficie ? Quels résultats en découlent ? Aujourd’hui, personne ne peut répondre précisément à ces questions. Cette situation n’est plus acceptable.

Redonner du sens à l’impôt passe par une transparence renforcée sur l’utilisation des aides publiques. Les citoyens ont non seulement le droit de savoir où va leur argent, mais aussi d’en constater les effets positifs sur leur quotidien.

En confiant ce suivi à l’INSEE, cet amendement ne crée pas de charge administrative supplémentaire pour nos entreprises.

Dispositif

I. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit, met à jour annuellement et publie un tableau consolidé recensant l’ensemble des aides publiques, directes ou indirectes, accordées aux entreprises, quelle qu’en soit l’origine, qu’elles proviennent de l’État ou de ses opérateurs, ou des collectivités territoriales. Dans ce cadre, toutes les subventions doivent obligatoirement être déclarées à L’Institut national de la statistique et des études économiques par les subventionneurs.

II. – Ce tableau est accompagné d’un dispositif méthodologique et pédagogique garantissant son intelligibilité par le public et son exploitation par les chercheurs.

III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit et publie également un tableau annuel présentant les prélèvements obligatoires nets supportés par les entreprises.

Art. ART. 49 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder le budget dédié à la rénovation urbaine. En effet, malgré le décalage pragmatique de la date limite d’engagement de fin 2026 à fin 2027, pour tenir compte des ajustements liés aux élections municipales, et de l’abondement obtenu dans le projet de loi de finances initial de 110 M€ environ, cet abondement paraît insuffisant par rapport aux trajectoires d’engagement de l’ANRU. 

Or, ces engagements sont essentiels pour concrétiser les promesses faites auprès des habitants des quartiers bénéficiant de l’action de l’ANRU. Si les financeurs historiques de l’ANRU que sont le groupe Action Logement et les bailleurs sociaux tiennent leurs engagements, le décalage des abondements de l’Etat, lié à l’absence de besoins pendant longtemps, doit désormais s’adapter à l’accélération initiée depuis 2021 et portée activement par les préfets de département.

L’absence d’un abondement à hauteur des besoins impliquera soit un décalage des projets, au préjudice des habitants et des engagements pris, notamment par l’Etat dans les territoires, soit une pression accrue sur les financeurs que sont les collectivités locales ou les bailleurs sociaux, déjà mis à contribution en l’état actuel du projet de loi de finances.  

Il est bien entendu demandé au Gouvernement de lever le gage placé sur la dépense en APL, dépense de guichet de la mission.

Art. APRÈS ART. 67 18/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à fixer la réduction de loyer de solidarité (RLS) à un niveau de 900 M€ en 2026. Ce niveau devra être fixé par voie réglementaire par le Gouvernement, et implique une modification législative permettant de diminuer le montant de la RLS par rapport à l’année 2025.

La RLS pèse sur les ressources des bailleurs sociaux, et diminue leurs capacités d’investissement. Elle conduit à diminuer la production de nouveaux logements et la rénovation des logements énergivores ou de moins bonne qualité, au détriment des demandeurs, dont le temps d’attente s’allonge, et des occupants, dont les factures d’énergie augmentent.

La Banque des Territoires, dans son étude Perspectives parue en septembre 2025, indique d’ailleurs que l’insuffisance de fonds propre est la principale contrainte sur l’investissement des bailleurs sociaux. En conséquence, elle estime que, à cadre budgétaire et fiscal inchangé, les bailleurs ne pourront pas atteindre les objectifs de la loi Climat et Résilience, même en divisant par trois le potentiel financier par logement et avec un niveau de production de seulement 75 000 logements. Par ailleurs, même si la stabilité financière du secteur n’est pour le moment pas remise en question, la moitié des bailleurs sociaux présentent des résultats inférieurs au seuil d’alerte en 2024. 

En complément de la baisse du taux du livret A actée en juillet, il est donc essentiel de renforcer la capacité d’investissement en fonds propre. La prolongation de la baisse de la RLS, validée sous le Gouvernement de Michel BARNIER et mise en œuvre par celui de François BAYROU en 2025, est le meilleur levier pour un gain immédiat. La baisse de 2025 porte d’ailleurs ses fruits, avec des prévisions d’agréments de logements sociaux supérieures à 100 000 logements au début du mois de novembre. 

Cette baisse permettra par ailleurs de compenser la hausse de la contribution des bailleurs sociaux au fonds national des aides à la pierre, qui permet aux élus locaux et aux préfets de soutenir la production de logements très sociaux dans les territoires.

Dispositif

I. – Pour l’année 2026, par dérogation, le huitième alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas, et l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2025.
 
II. – Pour l’année 2026, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.
 
III. La perte de recettes résultant pour l’Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 17/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder de 5 millions d’euros le fonds stratégique forêt bois (FSFB) dans le but de financer des actions d’animation et d’ingénierie locales.

Il est ainsi proposé d’améliorer la contribution de l’État au Fonds stratégique forêt bois (FSFB).
 
Il est espéré de cet abondement un recours accru des communes forestières et des propriétaires privés isolés, qui représentent respectivement 16 % et 75 % des surfaces boisées pour seulement 12 % et 59 % des financements de France Relance, alors que leurs forêts sont souvent, dans le quart nord-est, les plus affectées par les dépérissements. Sur 110 000 ha scolytés en France, 12 % seulement ont été reconstitués par France Relance, alors que le renouvellement de ces peuplements qui séquestrent moins voire émettent du carbone, y est le plus rentable et le plus pertinent du point de vue de l’adaptation des forêts au changement climatique.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 5 000 000 euros en AE et en CP l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » et diminue de 5 000 000 euros en AE et en CP l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 49 17/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements associatifs de formation au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date.

Il s'agit ainsi d'alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».

En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ». Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs dont les Régions de France ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.

Cet amendement vise donc à organiser la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le projet de loi de finances.

Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements de formation, relevant donc du BOP 304 et aux Régions s’élèvent à environ 9300 ETP, soit un coût de 53 millions d’euros. Le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 53 millions d’euros (AE et CP) de l’action 15 “qualification du travail social” du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l'action 13 “Pilotage du programme et animation des politiques inclusives” du programme 157 « Handicap et dépendance » de la même mission. La diminution des moyens dévolus au programme 157 est bien entendu purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec Nexem et est soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS).

Art. ART. 49 17/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’attribuer 97,7 M€ d’AE aux forêts françaises. 

La ventilation de ces crédits n’est pas détaillée. Pourtant, les différentes mesures contenues dans cette ligne recouvrent des actions très variées. Cet amendement ventile et isole donc les différentes actions créditées, en fonction des besoins identifiés pour chaque action. 

Le présent amendement minore ainsi les crédits alloués à la forêt dans le cadre de la planification écologique à hauteur de 97,7 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, et abonde de nouvelles lignes de programme.

Les 97,7 millions d’euros abondent de nouvelles lignes de programme :

  • 34 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "Fonds de Défense des Forêts Contre l’Incendie". Ce montant correspond aux calculs réalisés par le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest (SSSO) pour évaluer les besoins de crédits en matière de défense des forêts contre l’incendie sur l’ensemble du territoire national, dans un contexte d’augmentation croissante du risque incendie. La saison de feux de forêt 2025 a été marquée par une intensité exceptionnelle, avec plus de 20 000 hectares ravagés, confirmant ainsi la nécessité de moyens conséquents dédiés à la prévention.
  • 14,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds d'aide aux travaux d'amélioration forestiers", sous la forme d'une aide financière à la réalisation de travaux de sylviculture mélangée à couvert continu. Ces crédits sont accessibles aux acteurs privés via le dispositif DEFI, et permettent de traiter 30 000 hectares par an.
  • 18 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration", qui correspond aux travaux d’enrichissement et aux autres travaux prévus dans le cadre du plan de renouvellement forestier. Ces crédits sont accessibles aux acteurs publics comme l’Office National des Forêts et aux acteurs privés, et permettent de traiter 15 000 hectares par an.
     
  • 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers", afin de rétablir l’aide aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers.
     
  • 12,8 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus" afin de garantir une aide spécifique pour les scieries de feuillus. Les petites et moyennes scieries sont les scieries de moins de 50 salariés. L’abaissement du seuil d’éligibilité des aides, de 1 million d’euros à 0,3 millions d’euros, permettra d’aider les structures les plus vulnérables, pour un coût total de 12,8M€.
     
  • 13,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien au renouvellement des peuplements forestiers sinistrés", qui correspond aux plantations en plein prévues dans le cadre du plan de renouvellement forestier, pour les forêts sinistrées, c’est-à-dire pour les forêts ayant subi une tempête, un incendie ou un dépérissement massif.
Art. ART. 49 17/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Selon le rapport statistique 2024 du Secours Catholique, 46 % des personnes accueillies déclarent avoir besoin d’une aide alimentaire, en faisant la première demande exprimée. Parallèlement, selon le Crédoc, le recours aux banques alimentaires a triplé en dix ans pour passer de 820 000 personnes en 2011 à 2,4 millions en 2022. Cela s’est notamment accentué au second semestre 2022 où 16 % des Français ont déclaré aujourd’hui ne pas manger à leur faim. Le dernier baromètre du Réseau National des épiceries solidaires met également en évidence une augmentation du nombre de travailleurs pauvres ayant recours à l’aide alimentaire. De leur côté, les réseaux d’épiceries sociales, comme l’Union Nationale des Groupements des Épiceries Sociales et Solidaires, signalent une forte hausse de leur fréquentation. En effet, après une hausse de 20 % des publics entre 2022 et 2023, une nouvelle hausse de 10 % a été constatée entre 2023 et 2024. On constate par ailleurs une évolution dans les profils des personnes concernées : les salariés représentent désormais 23 % en hausse de 5 points sur an, les retraités 13,5 % en hausse de 7 points sur 3 ans. Ces chiffres mettent en exergue le fait que le droit à l’alimentation, pourtant garanti par les engagements internationaux de la France, n’est aujourd’hui pas respecté pour une part importante de la population. Ils confirment l’urgence de renforcer les politiques publiques afin de garantir à chacune et chacun un accès digne, régulier et choisi à une alimentation de qualité.

La mise en place du fonds Mieux manger pour tous en 2023 constitue une avancée positive, dans la mesure où il vise à améliorer la qualité de l’aide alimentaire mais aussi à expérimenter de nouvelles formes d'accès à l'alimentation plus digne. Toutefois, cette initiative ne saurait se substituer aux 
dispositifs existants, ni justifier la baisse de moyens alloués à l’aide alimentaire généraliste. Les montants prévus dans ce fonds ne permettent pas, à ce jour, de compenser les baisses de crédits actées en 2025, qui reviennent sur les renforcements budgétaires mobilisés depuis 2022 pour répondre à une demande croissante. Or, dans un contexte marqué par une inflation alimentaire persistante et une hausse des dépenses liées au logement, les retraités, les familles avec enfants et les jeunes, en particulier les étudiants, sont, selon le CNLE, de plus en plus vulnérables et contraints de faire des arbitrages sur leur alimentation. Ils sont donc plus nombreux à recourir à l’aide alimentaire, voire à en dépendre complètement.

De fait, plusieurs alertes ont été remontées par les acteurs de terrain, informés par les DREETS et les DDETS à partir du mois de mai dernier des réductions importantes des crédits destinés à l’aide alimentaire, notamment sur les financements de « renfort » et les dispositifs à destination des publics étudiants. Ces baisses de crédits ont été confirmées par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) qui les explique par le non-renouvellement des crédits de renforts votés successivement chaque année depuis 2022 pour faire face aux besoins croissants. Ces baisses sont particulièrement marquées dans plusieurs régions : en Centre-Val de Loire, les crédits d’aide alimentaire sont passés de 300 000 euros à 75 000 euros ; dans les Pyrénées-Atlantiques, la diminution est de 81 % ! À l’échelle nationale, des dispositifs de soutien ciblés, notamment à destination des étudiants, ont été réduits voire supprimés. Au total, c’est 40 millions d’euros qui n’ont pas été renouvelés.

Les inquiétudes sont largement partagées au sein du tissu associatif. Plusieurs réseaux nationaux, tels que la Fédération des acteurs de la solidarité, l’Uniopss ou la Fédération Française des Banques Alimentaires, alertent sur les conséquences directes de ces décisions. D’autres acteurs indiquent redouter un report massif des besoins sur leurs structures, sans moyens supplémentaires pour y faire face.

Dans ce contexte, il est proposé d’allouer une enveloppe de 40 millions d’euros au sein du programme BOP 304, afin de compenser les crédits non reconduits en 2025. Ce renforcement budgétaire vise à garantir la continuité des dispositifs existants, soutenir les acteurs de terrain, et éviter que des personnes en situation de grande précarité ne se retrouvent sans solution pour leur accès à l’alimentation.

Afin de respecter les règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de gager cette augmentation de 40 000 000 euros des crédits de l’action n°14 « Aide alimentaire » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » par une diminution à due concurrence des crédits de l’action n°11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du même programme. Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage. 

Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), Action contre la faim (ACF) et le Secours Catholique.

Art. ART. 49 17/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prolifération des scolytes, favorisée par le réchauffement climatique (étés secs, hivers doux), a transformé une menace localisée en une crise nationale. Initialement concentrée dans le Grand Est, l’épidémie s’est étendue à la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et la Normandie. Le bois scolyté, s’il est coupé rapidement, conserve ses qualités mécaniques et peut être utilisé en construction, mais sa valorisation reste limitée par des préjugés et un manque de débouchés. La filière forêt-bois est toutefois bouleversée par les scolytes : surcoûts de gestion, perte de valeur du bois, et nécessité de coupes sanitaires massives pour limiter la propagation. Les forêts touchées, autrefois puits de carbone, deviennent des sources d’émissions en raison du dépérissement des arbres. Depuis 2018, des fonds ont été mobilisés (150 M€ en 2021 et 2023 via France Relance et France 2030), mais seulement 12,5 % des surfaces sinistrées ont pu être reboisées.
 
Inspiré du Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), ce fonds pourrait être abondé par l’État, les régions et les acteurs privés, avec des mécanismes d’aides simplifiés et accessibles.
 
Aussi, et dans un premier temps, ce fonds serait abondé à hauteur de 5 millions d’euros.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 5 000 000 euros en AE et en CP l’action 1 « Santé, qualité et protection des végétaux » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » et diminue de 5 000 000 euros en AE et en CP l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de garantir la continuité des liaisons entre la Corse et le continent, le présent amendement, adopté en commission des finances, vise à majorer de 60 millions d’euros les crédits alloués à la dotation de continuité territoriale (DCT). 

Cette dotation, essentielle pour compenser les contraintes liées à l’insularité et pour assurer l’égalité territoriale, n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009. Face à ce gel, cette revalorisation doit permettre de neutraliser les effets de l’inflation. Elle s’inscrit dans la lignée de la hausse votée l’an dernier et est nécessaire pour préserver le niveau de service et éviter que les habitants de l’île ne soient impactés dans leur quotidien.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

  • Augmentation de +60M€ (AE et CP) de l’action 05 du programme Concours financiers aux collectivités territoriaux et à leurs groupements. 
  • Baisse de 60M€ (AE et CP) de l’action 01 du programme Concours spécifiques et administration.
Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les crédits destinés aux Missions Locales connaissent une diminution de 13 % dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une baisse de plus de 78 M€ au niveau national.

Ces structures assurent pourtant un accompagnement de proximité essentiel pour plus d’un million de jeunes, notamment dans les territoires ruraux.

Cette contraction budgétaire fragilise la continuité du service public de l’emploi pour les jeunes et met en péril le maintien des permanences locales, déjà affectées par le retrait de certaines régions.

Le présent amendement vise à réduire la baisse des crédits du programme 102 “Accès et retour à l’emploi”, en y ajoutant 20 millions d’euros, prélevés sur le programme 111 "Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail" afin de préserver la capacité d’accompagnement des jeunes vers l’emploi et la formation.

Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l’abondement proposé sur le programme « Accès et retour à l'emploi » est compensé par une diminution à due concurrence sur le programme « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail ». L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

 

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’amendement propose d’allouer 12,5 millions d’euros de dépenses de personnel (AE = CP) à l’action 02 Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres du programme 354 Administration territoriale de l’État à partir de celles de l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Cette proposition a pour but d’augmenter de 2,5 % des moyens humains (environ 194 ETPT supplémentaires aux 7776 ETPT prévus dans le PLF) des services dédiés à l’instruction des titres sécurisés (cartes nationales d’identité, passeports, permis de conduire, certificats d’immatriculation des véhicules), à la lutte contre la fraude documentaire et à la gestion des étrangers en France.

Le rapporteur spécial défend un tel renforcement des effectifs pour répondre à plusieurs objectifs :

– répondre à la charge de travail de ces services qui ont un niveau d’activité soutenu (aussi les centres d’expertise et de ressources des titres que les services en charge du séjour et de la circulation des étrangers) ;

– réduire le coût du contentieux des étrangers par l’internalisation de l’expertise juridique en préfecture afin d’améliorer la fiabilité des décisions et de réduire le recours aux avocats ;

– mieux lutter contre la fraude documentaire dont l’ampleur est non négligeable.

Il s’agit également d’une préoccupation récurrente de la Cour des comptes qu’elle a formulée dans trois de ses derniers rapports consacrés :

– à la capacité d’action des préfets (novembre 2023) ;

– à la délivrance des titres d’identité et de circulation (mars 2024) ;

– aux dépenses de contentieux et de protection fonctionnelle du ministère de l’Intérieur (septembre 2024).

Cet amendement avait été adopté par la commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025.

Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur et serait favorable, en cas d’adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les radios associatives locales occupent une place essentielle dans le paysage médiatique français, notamment dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables vecteurs de lien social, elles animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens, valorisent les initiatives du territoire et contribuent à la diversité culturelle.

Elles mènent également des actions déterminantes d’éducation aux médias et à l’information, de lutte contre la désinformation et de formation, notamment auprès des jeunes. Avec près de 2 400 emplois directs, dont 270 journalistes professionnels, elles représentent le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

La réduction annoncée du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) mettrait directement en péril la pérennité de ces radios de proximité, menaçant des centaines d’emplois et fragilisant le pluralisme démocratique et la vitalité du débat local.

Cet amendement vise à rétablir les crédits du FSER à leur niveau de 2025, en abondant de 18 millions d’euros supplémentaires l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias » au sein de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».

Cette remise à niveau est indispensable pour préserver l’équilibre économique des radios associatives, sauvegarder l’accès à l’information locale et conforter le rôle éducatif et citoyen qu’elles exercent au quotidien.

Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l’abondement proposé sur le programme « Presse et médias » est compensé par une diminution à due concurrence sur le programme « Livre et industries culturelles ». L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de multiplier par trois les crédits destinés aux équipements pour les polices municipales et les sapeurs-pompiers qui ne devraient s’élever qu’à 1,15 million d’euros en 2026.

Le rapporteur spécial observe que les subventions pour l’équipement des polices municipales constituent une aide non négligeable pour les communes de petite taille qui peuvent de plus en plus difficilement en supporter le coût alors que les statistiques relatives à la délinquance témoignent d’une augmentation mais aussi d’une répartition inégale sur le territoire. Le nombre de victimes de coups et blessures est plus élevé dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais par exemple. De même, la région des Hauts-de-France compte plus de victimes de violences sexuelles.

Pour ce faire l’amendement propose d’allouer 2,3 millions d’euros en AE et en CP à l’action 11 Équipements de vidéo-protection de surveillance électronique et de sécurisation du ministère de l’intérieur, des collectivités, des forces locales et des établissements publics du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur à partir des crédits de l’action 05 Fonctionnement courant de l’administration territoriale du programme 354 Administration territoriale de l’État. Le rapporteur spécial rappelle qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ce dernier programme et appelle donc le Gouvernement à rétablir les crédits en cas d’adoption.

Art. ART. 15 16/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure les vols à destination de la Corse, des territoires ultra-marins et ceux soumis à une obligation de service public.

En effet, après toutes les taxes déjà imposées au secteur aérien, cette majoration crée une charge supplémentaire qui serait impactée aux passagers.

Aussi, il s'agit de défendre la continuité territoriale afin de mieux accompagner la mobilité des Ultramarins pour qui le transport aérien reste le seul et unique transport et un lien vital avec l'hexagone.

Cette charge supplémentaire serait surtout néfaste pour les ultramarins les plus fragiles: étudiants, personnes dans le besoin de se soigner dans l'hexagone...

Aussi il est urgent de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les
populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse. 

Afin, il s'agit de rappeler que ces taxes supplémentaires fragilisent les compagnies aériennes françaises et in fine notre économie.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sont exclus de cette majoration les vols :

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Ceux reliant la Corse ;

« 2° Ceux reliant l’hexagone et l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ;

« 3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur ». »

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à inviter le Gouvernement à tirer les premières conclusions de la commission de conciliation prévue à l'article L. 813-7 du Code rural et de la pêche maritime à laquelle le Gouvernement a accédé à la demande du Conseil national de l’enseignement agricole privé (CNAEP) à l’égard de la réduction substantielle, décidée à l’unanimité par l’exécutif, de la subvention publique dévolue à l’enseignement agricole privé. 

L’article L813‑8 du code rural et de la pêche maritime fixe les modalités de financement des établissements d’enseignement agricole privé sous contrat fonctionnant selon un rythme approprié, relevant pour l’essentiel du Conseil national de l’enseignement agricole privé (CNAEP). Il précise que l’aide financière de l’État est calculée sur la base :

1° Du coût moyen des charges de personnel non enseignant ;

2° Des dépenses des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.

L’arrêté du 13 novembre 2024 fixant au titre de l'année civile 2024 le montant de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés a modifié, sans concertation suffisante avec les établissements concernés, le mode de calcul des subventions allouées au établissements relevant de l’article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les financements régionaux ont ainsi été exclus du coût de référence par élève, entraînant un manque-à-gagner estimé entre 35 et 40 millions d'euros chaque année, soit une baisse de 25 % des subventions actuelles.

Les conséquences sont alarmantes : au plan national cela concerne 176 établissements, accueillant plus de 45 000 élèves en formation initiale et 12 000 en apprentissage. Sans ajustement de subventions, un bon nombre d’établissements pourraient faire face, à terme, à des risques de fermeture ou de cessation de paiement.

Pourtant, le projet de loi de finances pour 2026 ne tient pas suffisamment compte en l’état de l’évolution des besoins des établissements du CNEAP.

L’objectif de cet amendement est de décliner concrètement les premiers résultats de la commission de conciliation (connus depuis ce mois d’octobre) et de proposer une solution collective et pérenne destinée à préserver la qualité des enseignements délivrés dans les établissements du CNEAP. 

C’est pourquoi il est proposé d’augmenter leur subvention à hauteur de 45 millions d’euros, afin de prendre en considération les premières conclusions de la commission de conciliation.

Il est donc proposé de renforcer les moyens dévolus au CNAEP en 2026 et pour ce faire :

- d’augmenter de 45 000 000 d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 02 « Enseignement privé » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- de réduire à due concurrence les crédits de l’action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) est un dispositif essentiel au soutien de l’emploi artistique et culturel depuis sa création en 2016. Il constitue le seul mécanisme spécifiquement dédié à la stabilisation de l’emploi dans le spectacle vivant et le secteur audiovisuel.

Ce fonds, à vocation incitative, permet aux entreprises et associations culturelles d’embaucher durablement des artistes, techniciens et personnels administratifs. Il contribue ainsi à structurer l’économie du spectacle et à préserver l’emploi culturel sur l’ensemble du territoire.

Les crédits inscrits pour 2026 demeurent toutefois inférieurs aux besoins constatés, entraînant des retards de paiement et une tension récurrente sur les dispositifs d’aide. Cet amendement vise à renforcer les moyens du Fonpeps pour accompagner la relance de l’emploi artistique et sécuriser les parcours professionnels.

Il abonde de 25 millions d’euros le programme « Création » (131), action 3, et réduit à due concurrence les crédits du programme « Patrimoines » (175), conformément aux obligations de gage. Cette diminution purement technique ne traduit pas une volonté de réduire les moyens du patrimoine, mais d’assurer la recevabilité budgétaire de la mesure.

 

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les structures du spectacle vivant et les associations culturelles jouent un rôle essentiel dans la vitalité de nos territoires. Elles participent à la diffusion de la culture, à la formation des publics et à la création artistique, en lien avec les acteurs locaux et les collectivités.

Le Centre national de la musique (CNM) constitue un outil central pour accompagner ces structures et soutenir la diversité culturelle sur l’ensemble du territoire. Les aides qu’il déploie permettent de consolider les projets, d’accompagner les transitions économiques du secteur et de favoriser l’accès à la culture pour tous.

Cet amendement vise à renforcer les moyens consacrés à ces actions, afin de garantir la continuité du travail mené auprès des acteurs de terrain du spectacle vivant et des musiques actuelles.

Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l’abondement proposé sur le programme " Livre et industries culturelles " est compensé par une diminution à due concurrence sur le programme " Presse et médias ". L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir, pour l’exercice 2026, le niveau de financement du Fonds postal national de péréquation territoriale à hauteur de 174 millions d’euros, conformément aux engagements pris dans le cadre du sixième contrat de présence postale territoriale signé le 15 février 2023 entre l’État, La Poste et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.

Ce contrat, qui garantit le maintien du maillage postal sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, repose sur une double ressource :
– une enveloppe de fiscalité locale abattue sur la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par La Poste ;
– une dotation budgétaire annuelle votée par le Parlement pour compenser la suppression progressive de la CVAE.

Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réduction de 44 millions d’euros de la dotation budgétaire consacrée à cette mission d’aménagement du territoire, la faisant passer de 120 à 76 millions d’euros. Parallèlement, le rendement des abattements de fiscalité locale devrait s’établir à 46 millions d’euros, en baisse par rapport aux 54 millions d’euros attendus du fait de la poursuite de la disparition de la CVAE.

Le montant total du fonds postal serait ainsi ramené à 122 millions d’euros, soit une baisse de 52 millions d’euros par rapport à 2025. Cette contraction des moyens compromettrait directement :
– le financement des dépenses obligatoires (estimées à 146,2 millions d’euros) nécessaires au fonctionnement des agences postales communales et intercommunales ainsi que des relais poste ;
– le financement des actions territoriales menées par les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT), qui adaptent les services postaux aux besoins des habitants et participent activement au maintien d’un service public de proximité.

Cette diminution budgétaire remettrait en cause la mise en œuvre du contrat de présence postale signé en 2023 et fragiliserait la centaine de CDPPT dont l’action est essentielle à la vitalité des territoires.

Au moment où s’ouvrent les négociations du septième contrat de présence postale, une telle évolution enverrait un signal particulièrement négatif à l’ensemble des partenaires, laissant planer un doute sur la volonté de l’État de garantir durablement la présence physique de La Poste dans toutes les communes de France.

Le présent amendement d’appel propose donc de rétablir la dotation budgétaire de 44 millions d’euros et d’y ajouter 8 millions d’euros afin de compenser la baisse du rendement fiscal liée à la disparition de la CVAE, maintenant ainsi le niveau global du fonds postal national de péréquation à 174 millions d’euros.

Cet ajustement est indispensable pour assurer le respect des engagements pris par l’État et pour préserver un service postal de qualité dans les territoires fragiles de notre pays.

Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 52 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et et régulations » ; 

- il minore de 52 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 «  Pilotage, soutien et formation initiale  » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».

Néanmoins l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme et les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage en séance publique.

Art. ART. 49 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), aggravé par la multiplication des épisodes de sécheresse, constitue aujourd’hui l’un des principaux risques naturels auxquels notre pays est confronté. Il provoque l’apparition de fissures majeures sur des millions d’habitations, fragilisant leur stabilité structurelle et plongeant des familles entières dans une situation financière et sociale dramatique.

Selon le CEREMA, près de 10,4 millions de logements individuels sont exposés au risque RGA, dont environ 3 millions situés en zone d’exposition forte. La Caisse centrale de réassurance (CCR) estime que le RGA représente désormais entre 25 % et 35 % de l’ensemble des indemnisations versées chaque année au titre du régime des catastrophes naturelles (CATNAT), soit près de 1,5 milliard d’euros par an.

Si la récente hausse de la surprime CATNAT de 12 % à 20 % a permis de consolider à court terme l’équilibre financier du régime, la prise en charge du RGA demeure largement insatisfaisante. Dans la pratique, près de la moitié des demandes communales de reconnaissance sont refusées ou validées avec retard, tandis que les sinistrés doivent patienter jusqu’à sept ans entre la première demande d’expertise et la réalisation effective des travaux, avec des risques élevés de malfaçons.

Le rapport du député Vincent Ledoux, publié en octobre 2023, a formulé une vingtaine de recommandations, dont une large part reste encore à mettre en œuvre. La montée en puissance des commissions consultatives associant associations de sinistrés, assureurs, élus et services de l’État, tout comme le rôle des référents départementaux, demeure insuffisante, alors même qu’ils devraient constituer des relais essentiels de transparence et d’accompagnement.

Certes, plusieurs décrets et arrêtés récents, dont ceux du 6 septembre dernier, vont dans le bon sens, en instaurant une expérimentation dans onze départements dont le Nord. Cette démarche, qui permet de financer un diagnostic précoce et des travaux de prévention, traduit un changement de paradigme important en privilégiant l’anticipation à la réparation a posteriori. Toutefois, cette expérimentation doit être prolongée au moins trois ans pour être pleinement évaluée et donner lieu, le cas échéant, à une généralisation nationale.

À l’échelle locale, des initiatives innovantes méritent d’être saluées, comme l’incitation faite aux maires de déposer chaque année une demande de reconnaissance CATNAT dans les zones les plus exposées, les protocoles de bonnes pratiques conclus avec les assureurs pour accélérer les expertises, ou encore le déploiement de capteurs météorologiques permettant d’affiner les analyses de Météo France.

Ces expériences témoignent du dynamisme des acteurs locaux mais soulignent également la nécessité d’une réforme structurelle et d’une vision nationale claire. Il est en effet indispensable de réduire les délais d’instruction, de sécuriser la reconnaissance des catastrophes naturelles liées au RGA, d’améliorer l’information des sinistrés et de donner une meilleure visibilité financière au régime CATNAT.

Le présent amendement entend s’inscrire la logique de l’action 15 engagée dans le cadre de la LFI pour 2025 afin de mieux répondre aux conséquences croissantes du phénomène de RGA. Il vise ainsi à renforcer les moyens budgétaires consacrés à la prévention, au suivi et à la réparation du risque RGA, afin d’assurer une prise en charge plus rapide, plus juste et plus transparente des ménages confrontés à ce phénomène.

Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 15 « Retrait Gonflement des Argiles » du programme 181 « Prévention des risques » ; 

- il minore de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Néanmoins l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme et les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage en séance publique.

Art. ART. 74 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le nouveau fonds d’investissement pour les territoires et à rétablir les trois dotations autonomes (DTER, DSIL et DPV) qu’il visait à remplacer. Cette fusion, présentée comme une mesure de simplification, traduit surtout une méconnaissance des réalités rurales. Sur le terrain, la disparition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) inquiète les maires ruraux. Il est indispensable de préserver la DETR pour disposer d’un outil distinct de soutien des projets d’investissement dans les communes rurales. Il est donc proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 76 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le dispositif de lissage « DILICO 2 », une ponction injuste et mal calibrée qui pèserait lourdement sur les collectivités locales.

Non content de doubler son montant à 2 milliards d’euros, le PLF 2026 étale les reversements sur 5 ans au lieu de 3 ans. La contribution des communes atteindrait 720M€ (contre 250M€ l’an dernier), celle des départements 280M€ (contre 220 en 2025) et celle des régions 500M€ (contre 280M€). De plus, le reversement, pour chaque catégorie de collectivité, serait soumis à une condition d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement ; en cas d’évolution supérieure d’un point à l’évolution du PIB, il n’y aurait aucun reversement.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 76 16/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à modifier le dispositif de lissage « DILICO 2 » prévu à l’article 76, afin de maintenir les paramètres du DILICO 1 voté en 2025.

Le nouveau dispositif proposé dans le PLF 2026 constituerait une ponction injuste et mal calibrée sur les collectivités locales. Non seulement son montant global serait doublé à 2 milliards d’euros, mais les reversements seraient étalés sur cinq ans au lieu de trois, et assortis de conditions restrictives liées à l’évolution des dépenses locales.

Ainsi, la contribution des communes atteindrait 720 millions d’euros (contre 250 millions d’euros en 2025), celle des départements 280 millions d’euros (contre 220 millions), et celle des régions 500 millions d’euros (contre 280 millions).

Afin d’assurer la prévisibilité budgétaire et la stabilité financière des collectivités territoriales, le présent amendement propose de reconduire le dispositif existant, sans modification des critères d’éligibilité, ni alourdissement de la contribution.

Le présent amendement entend revenir sur le montant global à 1 milliard d’euros, le taux de reversement à 10 % (contre 20 %) pour l’alimentation des fonds de péréquation, et la durée de reversement à trois ans (contre cinq), comme prévu dans le DILICO 2025.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de deux milliards »

les mots :

« d’un milliard ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1 220 millions d’euros »

le montant :

« 500 millions d’euros ».

III. – En conséquence,à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 720 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

IV. – En conséquence,au même alinéa, substituer au montant :

« 500 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :

« 720 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :

« 500 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :

« 280 millions d’euros »

le montant :

« 220 millions d’euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :

« 500 millions d’euros »

le montant :

« 280 millions d’euros ».

XIX – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« trois ».

X. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.

XI. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« tiers ».

XII. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.

XIII. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux : 

« 20 % »

le taux : 

« 10 % ».

XIV – Procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.

Art. ART. 49 14/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à financer la retour d’une mission préfectorale sur Marie-Galante. En effet, une mission provisoire de 6 mois a été mise en place sur Marie-Galante entre mai et novembre 2022. Le départ de cette mission a été regretté par les élus locaux. Elle a permis de fluidifier le dialogue entre les élus Marie-Galantais, la population et l’État. 

En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- une hausse en AE et CP T2 de 96 000 euros sur l'action 05 du programme « Administration territoriale de l’État ».
- une baisse d’un même montant de 96 000 euros en AE et CP T2 sur l’action 01 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». 

Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l’amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 14/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir en 2026 le montant de crédits votés en 2025 pour le plan 1 jeune, 1 mentor.

Le plan 1 jeune, 1 mentor, lancé en mars 2021, a permis d’accroître considérablement le nombre de jeunes en difficulté bénéficiant de l’accompagnement d’un mentor : si 30 000 jeunes étaient accompagnés en 2020, 160 000 jeunes l’ont été en 2023 et autant en 2024. Il s’agit, grâce au mentorat, de favoriser la réussite de ces jeunes, avec une attention particulière portée sur les jeunes des territoires ultra-marins, les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et les jeunes lycéens professionnels, particulièrement touchés par les inégalités de parcours.

Ce plan a été financé à hauteur de 29 millions d’euros en 2025, ce qui a permis le lancement par le Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative d’un nouvel appel à projets en début d’année. 65 associations en ont été lauréates, dont la majorité a signé des conventions pluriannuelles.

Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de créditer le plan 1 jeune, 1 mentor à hauteur de 24,5 millions d’euros, soit une baisse de 15,5 % par rapport à 2025. Cette baisse porte le risque que les conventions signées en 2025 ne puissent être honorées, avec un impact négatif à la fois sur les associations et sur l’accompagnement des jeunes en fragilité.

Cet amendement vise donc à maintenir l’ambition du plan 1 jeune, 1 mentor en 2026, en :

- augmentant de 4,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de la sous-action « Le mentorat » de l’action 02 « Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » du programme 163 « Jeunesse et vie associative »;

- en diminuant à due concurrence de 4,5 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219 « Sport »;

Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l’amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 14/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à financer la venue en Guadeloupe d’un préfet chargé de mission à la sécurité. Ce territoire, pourtant classé dans le haut du classement des plus criminogènes de France, ne requiert pas d’une attention suffisante de la part de l’État. En 2024, la Guadeloupe a recensé 23 768 crimes et délits pour une population d’environ 383 569 habitants, soit un taux d’environ 61,97 pour mille habitants (‰). Il est étonnant que la Guadeloupe n’ait jamais bénéficié de l’envoi de ce type de missions, à l’instar de l’île voisine de la Martinique, alors que les deux territoires sont touchés par les mêmes maux.

En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

  • une hausse en AE et CP T2 de 96 000 euros sur l’action 05 du programme « Administration territoriale de l’État ».
  • une baisse d’un même montant de 96 000 euros en AE et CP T2 sur l’action 01 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l’amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de rétablir les 6 429 places d’hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) supprimées lors de la loi de finances de 2025.

Les associations alertent sur les risques majeurs d’une augmentation du sans-abrisme et de la création de campements sur l’ensemble du territoire, ce qui aurait pour conséquence une aggravation des tensions sociales, une atteinte à la dignité des personnes concernées et une pression accrue sur l’hébergement généraliste ainsi que sur les dispositifs de veille sociale, déjà exsangues.

Ces suppressions sont contraires aux principes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi qu’à la directive accueil 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Alors que, d’après les éléments transmis par l’État, seulement 65 % des demandeurs d’asile sont hébergés en 2024, laissant ainsi un tiers des personnes sans solution, la suppression de places d’HUDA viendrait accentuer un déficit déjà structurel et placer la France en situation de non-conformité avec ses engagements internationaux et européens.

En outre, une telle orientation fragilise la crédibilité de la parole publique. En avril dernier, le ministère de l’Intérieur et sa Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) ont présenté les axes préparatoires du futur Schéma National d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés (SNADAR), devant se déployer dès 2025, et qui vise notamment à améliorer l’accès à l’hébergement pour les demandeurs d’asile. La suppression de places d’HUDA apparaît dès lors en totale contradiction avec ces orientations, et met en péril la cohérence des politiques publiques en matière d’asile.

Par cet amendement, l'auteur souhaite également rappeler l’exigence impérieuse d’assurer un accueil digne, conforme aux engagements internationaux de la France, et de préserver la cohérence et l’efficacité des politiques publiques d’asile.

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 303 « Immigration et asile », dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever 45 000 000 euros au programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française », via son action n°11 « Accueil des étrangers primo-arrivants », au profit de l’action n°02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et asile ». Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et de la FTDA.

Art. APRÈS ART. 65 13/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d’élaborer un document de politique transversal (DPT) relatif aux crédits relatifs à l’économie sociale et solidaire (ESS).

Les CRESS (Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire), notamment celle de la Guadeloupe, sont en effet demandeuses d’un « orange budgétaire », essentiel pour assurer un suivi global des moyens alloués à l’ESS, éclairer et conseiller les pouvoirs publics et les décideurs dans l’élaboration des politiques publiques de l’ESS. 

Un tel outil serait un signal fort et très attendu par les acteurs de terrain de l’ESS.

Dispositif

Après le 13° au I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° bis Economie sociale et solidaire ; »

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 8 M€ le « régime spécifique d'approvisionnement » (RSA) qui a pour objectif de faire baisser le coût du fret des céréales destinées à la fabrication locale d'aliments pour animaux. 

La nécessité de revaloriser ce régime avait déjà été reconnue dans le cadre du PLF 2025. Il s’agit cette année de revaloriser l'enveloppe du RSA essentielle pour les filières animales ultramarines. 

Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles comme des porcs – qui sont très consommés en Outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide. Or, celle-ci est plafonnée depuis près de dix ans ce qui engendre évidemment de graves problèmes pour les filières viande, œuf et lait.

Le budget actuel du régime spécifique d’approvisionnement est de 26,9 millions d’euros, financés intégralement par le FEAGA. Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation, pourtant nécessaire afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années.

À défaut, les producteurs seront contraints de répercuter la hausse de leurs charges sur les prix de vente, ce qui aurait inévitablement des répercussions sur le pouvoir d’achat des consommateurs ultramarins, déjà fortement impactés par la vie chère.

Interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, les autorités communautaires ont confirmé que cela ne soulevait pas d’obstacles juridiques.

Lors du débat budgétaire sur le projet de loi de finances 2025, des amendements, issus de tous les groupes politiques et également des rapporteurs pour avis sur la Mission Agriculture, visant à abonder de 8 millions d’euros l’enveloppe du RSA par des crédits nationaux avaient été adoptés tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

La nécessité de pérenniser les crédits dédiés au RSA perdure plus que jamais en raison des besoins persistants de la production locale. Cette aide ne peut être que pérenne compte tenu de la nature des besoins locaux, sauf à faire prendre en charge les surcoûts liés à l’importation de céréales par les consommateurs des DROM.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- une augmentation de 8 M€ en AE et en CP de l’action 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

- une diminution de 8 M€ en AE et en CP de l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à la Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture et notamment à l'adaptation des filières à l’évolution des marchés.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 110 093 515 € d’euros les crédits de continuité territoriale afin de mieux faire respecter la continuité territoriale entre les territoires d'Outre-mer et l'Hexagone.

L'augmentation proposée de plus de 110 M€ porte les crédits de continuité territoriale de 76 906 485 € actuellement prévus à 187 M€, soit le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) attribué à la Corse, hors aide exceptionnelle qui serait de 60 M€ pour 2026 (cette aide exceptionnelle était de 50 M€ pour 2025).

Les Ultramarins n'ont souvent pas d'autres choix de se rendre dans l'Hexagone que ce soit pour suivre une formation, se faire soigner, visiter leur famille, etc. Dans ce cadre, l'avion est le seul et unique moyen de déplacement. Aujourd'hui, seules 83 323 personnes, sur les 2,6 millions d'habitants Outre-mer, bénéficient de LADOM.

Mais la continuité territoriale recouvre bien davantage : il s'agit d'un principe d'égalité républicaine. La notion de continuité territoriale relève de l’aménagement du territoire et renvoie au principe de service public qui se donne pour objectif de :
- renforcer la cohésion entre les différents territoires d’un même État, en compensant les handicaps liés à leur éloignement, à un enclavement ou à un accès difficile ;
- atténuer les contraintes de l’insularité dans les politiques publiques.

L'augmentation de crédits apparait donc nécessaire uniquement pour parvenir au niveau de base alloué à la Corse, sans compter les 60 M€ d'aide exceptionnelle attendue par la Corse pour 2026. 

Sachant que la Corse compte 356 219 habitants et les territoires d'Outre-mer 2,6 millions (décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024), la DCT permet à chaque Corse de bénéficier de 525 €. Avec le montant de continuité territoriale prévu dans le PLF 2026, la dotation ne serait que de 29,5 € par habitant.

L'augmentation proposée par le présent amendement porterait cette dotation à 72 € par personne, soit 7 fois moins que la dotation de base actuelle pour nos concitoyens de Corse ; certes on serait encore bien loin de la continuité territoriale avec la Corse mais il s'agirait déjà d'un pas important pour la reconnaissance des difficultés liées à l'éloignement géographique de nos territoires.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 110 093 515 € des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 110 093 515 € des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été adopté en commission des finances.

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 10 M€ les crédits alloués à l'opérateur LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité), qui stagnent à 49,6 M€, afin de favoriser les dispositifs de continuité territoriale pour les Outre-mer. 

Il s'agit plus précisément d'adapter l’accompagnement des demandeurs d’emploi ultramarins tout au long de leur parcours de formation en mobilité et notamment les publics qui en ont le plus besoin, les étudiants, les stagiaires en formation, les demandeurs d’emploi, et notamment ceux d'entre eux en situation de handicap.

Dans son rapport du mois d'octobre 2024, "Mieux connecter les Outre-mer", le CESE démontre la nécessité d'augmenter les crédits de LADOM, notamment ceux destinés aux « publics prioritaires », et demande un « rehaussement significatif » de ces crédits.

De plus, le rapport d'information du Sénat de juillet 2025 « Politique du handicap outre-mer : faux départ et course de fond », préconise l’accompagnement des étudiants ultramarins handicapés dans leurs projets de poursuite d’études dans l’Hexagone (recommandation n° 12).

Dans le présent projet de budget, les crédits de cet opérateur, pourtant essentiel pour nos territoires, ne permettent pas de mener à bien toutes les actions de continuité territoriale, alors que cette ligne budgétaire est cruciale pour maintenir le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et ainsi respecter les principes d'égalité et de non-discrimination.

Actuellement, LADOM bénéficie à 83 323 personnes seulement sur les 2,6 millions d'habitants des territoires ultramarins. Une augmentation permettrait de viser davantage de personnes, notamment les publics prioritaires (étudiants, stagiaires en formation, demandeurs d’emploi) dont ceux en situation de handicap, et de mieux les accompagner. 

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 10 M€ des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 10 M€ des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à l'opérateur de la mobilité Outre-mer, LADOM.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Lorsque les sargasses s’échouent massivement sur les plages du bassin Antilles-Guyane, notamment en Guadeloupe et à Marie-Galante, puis se décomposent, elles émettent des gaz toxiques tels que l'hydrogène sulfuré (H₂S) et l’ammoniac (NH₃). Ces émissions ont des effets visibles sur les biens matériels des personnes : corrosion des composants métalliques, de l’électroménager, des toitures, etc. Avec un écart de prix entre la Guadeloupe et l'Hexagone de +12% sur l'électroménager et +20% sur le matériel de construction, cette usure accélérée des biens de consommation, place les ménages guadeloupéens exposés à ces émissions de gaz dans des situations de grande précarité. Il est à noter également que l'offre assurantielle en Outre-mer est peu développée, ce qui ne permet pas aux victimes de ces dommages d'être dédommagés. Ainsi, cet amendement vise à créer un fond de garantie ayant pour vocation d'indemniser les dommages causés sur des biens par l'émission de gaz des algues sargasses dans les conditions définies par décret.  

Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :


- Une augmentation de 5 000 000 € des AE et 5 000 000 € des CP de l’action 01 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « outre-mer ».

- Une diminution de 5 000 000 € des AE et 5 000 000 € des CP de l’action 01 du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer ».

Art. APRÈS ART. 65 13/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 65 13/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 13/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise les modalités d’application dans le temps du dispositif. Il corrige une erreur rédactionnelle qui limitait à 36 mois la faculté d’amortissement, plutôt que de borner son application aux acquisitions réalisées ou aux permis de construire octroyés jusqu’au 31 décembre 2028. Il serait utile que le Gouvernement travaille à lever la limite du 31 décembre 2028 qui créé une incertitude préjudiciable pour le secteur.

Dispositif

I. – A l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ».

II. – En conséquence, aux alinéas 6 et 7, supprimer les mots :

« à compter du 1er janvier 2026 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Le présent i s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates. ».

 

Art. ART. 66 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les centres de santé à but non lucratif sont gérés par les collectivités territoriales ou par des sociétés de l’ESS telles que les SCOP, SCIC ou mutuelles de santé pour accomplir des missions d’accès aux soins de premier recours auprès des populations les plus éloignées de l’offre sanitaire. 

Le FNADT ayant vocation à soutenir les collectivités locales dans leurs actions visant à corriger les inégalités territoriales et sociales des populations dans l’accès aux services publics et aux droits fondamentaux, cet amendement vise à étendre le champ d’application de ce fonds à la prise en charge des frais de structure des centres de santé à but non-lucratif. Cette disposition devrait ainsi soulager les centres existants dans leurs conditions d’exercice et accélérer l’expansion d’une offre de soins de premier recours dans les 1.500 cantons ruraux et périurbains restants encore dépourvus de maisons de santé pluridisciplinaires.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de la Mutualité Française (FMF).

Dispositif

Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« Les centres de santé au titre des articles L.6323-1 à L.6323-1-15 du Code de santé publique sont éligibles aux subventions du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) pour leurs frais de structure sur site dans les zones caractérisées par des difficultés d’accès aux soins au titre de l’article L.1434-1 du Code de santé publique ».

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une nouvelle ligne budgétaire de 4 M€ pour la future Délégation de service public maritime à Saint-Pierre et Miquelon.

En effet, tout d'abord il s'agit de soutenir la très récente mise en service d'un transporteur maritime Neoline, avec une ligne directe Saint-Nazaire-Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Avec cette continuité territoriale c'est la possibilité rapide et efficace d'avoir un impact sur la vie chère sur notre territoire.    

Ensuite elle permet de valoriser la décarbonation des transports maritimes français fonctionnant à l'énergie vélique, plus rapide, donc un transport moins cher pour notre archipel.

Cela s'inscrit aussi dans la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et pour Saint-Pierre et Miquelon des difficultés sociales, financières et économiques qui en découlent notamment pour la population et les entreprises de notre archipel.

Aussi il est demandé de créer une nouvelle ligne budgétaire "Délégation de service public maritime à Saint-Pierre et Miquelon" et il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 4 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » pour la nouvelle ligne budgétaire "Délégation de service public maritime à Saint-Pierre et Miquelon"

- Une diminution de 4 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. 

Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour finalité de soutenir financièrement les travaux entrepris par la Collectivité territoriale sur la construction d’un EHPAD à Saint-Pierre et Miquelon.

Cet équipement essentiel est très attendu par la population de l'archipel. En effet, depuis le déménagement du centre hospitalier dans des nouveaux bâtiments en 2013, seule la partie accueillant les personnes âgées a été maintenue dans ce bâtiment insalubre, ce qui est indigne de ce que la Solidarité Nationale doit offrir à nos Aînés après une dure vie de labeur.

Par conséquent, il est urgent de réaliser cette opération pour améliorer les conditions de vie de ces personnes dépendantes.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:

- Une augmentation de 4 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 4 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, l’État s'est engagé à financer la rénovation du port qui lui appartient, à Saint-Pierre et Miquelon, à hauteur de 20 Millions d'euros. Or, suite aux nombreuses expertises, l'urgence impérieuse a été constatée : une première tranche de travaux devrait être réalisée en urgence, faute de quoi l'infrastructure portuaire devra être fermée, privant la population de l'archipel d'approvisionnement indispensable pour survivre dans des conditions insulaires.

Cette demande est présentée pour la 3ème année consécutive, aussi il est temps que l'Etat se sente concerné et réponde à son devoir.

Tout d’abord, le port de Saint-Pierre-et-Miquelon a une importance économique et stratégique essentielle pour le développement du territoire.

D'autre part, il s'agit du seul port français en Amérique du Nord, à proximité de la zone Arctique. Aussi les bâtiments de la Marine nationale utilisent ce port pour leurs missions de souveraineté.

Or, depuis plus de 40 ans il n’a pas été ou peu entretenu. Les rapports d'expertise avaient estimé les seuls travaux de remise en état de l'existant et de sa sécurisation et consolidation à un montant compris entre 80 et 100 millions d'euros.

 La problématique est bien connue des différents services de l’État à Saint-Pierre et Miquelon.

Le 4 novembre 2023, l’État a été alerté et relancé à la suite de la formation d’un trou qui est apparu au milieu du quai, à Miquelon. Ce trou laisse constater que l’ensemble des enrochements, qui consolidait le quai, a été balayé par les éléments naturels, fragilisant la structure.

Aujourd’hui il s’agit de la survie pour notre archipel, ce port étant un moyen essentiel d’importation des produits alimentaires.

Pour toutes ces raisons, les signataires de cet amendement demandent que l'État respecte son engagement et prenne intégralement en charge le coût des travaux urgents de l'ordre de 20 millions d'euros sur ce port dès 2026.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:

- Une augmentation de 20 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 20 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

 

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement dresse un constat alarmant dans les Outre-mer, où 39% des jeunes se disent en dépression. Le mal-être est plus élevé qu’en Hexagone. Précarité, problèmes d’accès aux soins ou manque d’information : autant de difficultés qui aggravent la santé mentale des jeunes ultramarins. 

En France, un jeune sur quatre (25 %) se déclare en dépression mais cette proportion atteint « un niveau alarmant » dans nos territoires ultramarins. Cette fracture territoriale résulte de l’enquête « Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer. Cartographie des inégalités », publiée le 2 septembre 2025 par la Mutualité Française, avec l’Institut Montaigne et l’Institut Terram.

Aussi, il est urgent d'accompagner les professionnels de santé mentale et des associations œuvrant sur le terrain afin de palier ce retard dans le travail avec nos jeunes patients ultramarins.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:


- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage;

 

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Contrairement au secteur privé lucratif, qui peut s’appuyer sur le crédit d’impôt recherche (CIR) pour financer l’innovation technologique, les structures de l’ESS, pour la plupart, ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés et ne bénéficient d’aucun dispositif équivalent. Pourtant, elles sont reconnues pour leur capacité à innover. Ces actions d’innovation sociale impliquent des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériel et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel). À ce titre, l’innovation sociale a été définie légalement par la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014.

Cet amendement vise donc à créer un dispositif de soutien à l’innovation sociale destiné aux associations et fondations, afin de développer et de soutenir cet effort. Ce nouveau financement traduirait une reconnaissance forte des pouvoirs publics du rôle de l’ESS en faveur de l’emploi, du lien social et de l’accompagnement des publics les plus fragilisés. D’autre part, il permettrait à la puissance publique de réaliser d’importantes économies de dépenses sociales. À titre d’exemple, il a ainsi été calculé que chaque euro public consacré à l’aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes générait un gain socio-économique net de 1,62 € pour les finances publiques. 

Ce dispositif serait doté d’une enveloppe de 200 millions d’euros, représentant environ 10 % des rémunérations brutes des salariés des structures de l’ESS affectées aux projets d’innovation sociale.

Le présent amendement propose donc d’ajouter 200 millions d’euros au programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Un retrait de 100 millions d’euros est ainsi effectué dans le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » et de 100 millions dans le programme « recherche spatiale ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ces programmes, nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.

Art. ART. 49 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau de ceux de 2025.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé.

L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport permet de tordre le cou à la fable de l’ESS comme économie démesurément subventionnée : il démontre que seules 4% des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’Etat, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général.

Le travail mené par la Cour permet par ailleurs de démontrer que les soutiens à l’ESS ne représentent que 7% du total des aides aux entreprises, un montant bien inférieur à la part de l’ESS dans l’emploi privé.

Par ailleurs, le budget que Bercy consacre au développement de l’économie sociale et solidaire subit une baisse drastique dans le projet de loi de finances pour 2026. Il s’élève à 12,3 millions d’euros, soit une diminution de 54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025.

L’essentiel du budget ESS de Bercy est consacré à deux dispositifs structurants : le Dispositif local d’accompagnement (DLA), qui soutient en proximité les TPE et PME de l’ESS, et les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), qui favorisent la coopération entre acteurs pour développer des dynamiques économiques solidaires dans les territoires. Ces deux dispositifs participent au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires en appuyant les entreprises et organisations de l’ESS dans leur développement.

Réduire ce budget fragilisera donc les entreprises et organisations de l’ESS à qui ce budget est destiné et qui sont déjà en première ligne des baisses d’autres programmes de l’Etat et du soutien des collectivités territoriales. Elles seront sans aucun doute pour certaines d’entre elles amenées à supprimer des emplois et à arrêter des activités.

Cette baisse vient aggraver la fragilité d’un écosystème d’accompagnement déjà insuffisamment financé, peu lisible, « archipélisé ».  Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

Maintenir ces crédits est donc essentiel pour stabiliser l’écosystème de soutiens aux entreprises de l’ESS, en particulier les dispositifs qui ont pour objectif d’appuyer ces structures dans leur développement.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, celui-ci procède au mouvement de crédits suivants :

- Il abonde de 7 460 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 7 460 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

- Il abonde de 7 467 158 en crédits de paiements l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 7 467 158 en crédits de paiements l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 69 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 propose de modifier l’article 225 de la loi de finances pour 2021, revenant ainsi sur la révision de certains contrats d’achat d’électricité photovoltaïque conclus entre 2006 et 2010. 

Cette disposition introduit une rétroactivité au 1er janvier 2025, que le Gouvernement justifie par la volonté de corriger un supposé déséquilibre contractuel et de réduire les dépenses publiques à hauteur de 150 M€ par an. Une telle approche soulève de très sérieuses problématiques, tant sur le plan juridique qu’économique et politique. 

Sur le plan juridique, elle menace nécessairement la sécurité juridique et la confiance légitime des acteurs économiques dans la parole de l’Etat, au moment où la France connaît une forte fragilité économique liée à sa dette publique et où la note de la France a été dégradée par les agences de notation. Une telle remise en cause créerait un précédent dangereux : si la stabilité contractuelle n’est plus garantie, aucun acteur économique ne pourra envisager sereinement d’investir à long terme dans le secteur énergétique français. 

Sur le plan économique, cette mesure rétroactive aurait des effets disproportionnés pour la filière photovoltaïque, qui repose sur des investissements de long terme. Elle augmenterait le coût du capital pour les futurs projets, freinerait l’investissement privé et détournerait les investisseurs vers d’autres pays européens offrant un cadre plus stable et prévisible. Les économies annoncées — environ 150 M€ par an — apparaissent marginales au regard des bénéfices économiques, fiscaux et sociaux qu’apporte la filière solaire aujourd’hui : 60000 emplois locaux, des recettes fiscales pour les collectivités, une réduction significative des importations d’énergie et contribution à la sécurité d’approvisionnement. Cette mesure fragiliserait également de nombreuses entreprises, notamment des PME territoriales, qui participent activement à la maintenance et à l’exploitation des centrales photovoltaïques. 

En outre, la stabilité du cadre et la qualité de la « signature » de l’État ont jusqu’à présent permis d’attirer des capitaux pour financer la transition énergétique et notamment des acteurs souhaitant doter la France d’une capacité de production industrielle dans le secteur solaire. Remettre en cause ces engagements menace les projets industriels à venir, notamment les gigafactories, et la cohérence avec le plan de relance, qui vise la réindustrialisation de la France dans les filières stratégiques pour la transition écologique. 

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 portant sur la révision de certains contrats de production photovoltaïque. Il a pour objectif de préserver la sécurité juridique des contrats conclus avec l’État, la confiance des investisseurs dans la stabilité du cadre public ainsi que la pérennité économique d’une filière essentielle à la transition énergétique et à la réindustrialisation du pays. En somme, il s’agit de garantir la crédibilité de la France comme partenaire fiable et attractif pour les investissements durables. 

Cet amendement est issu d'une proposition du SER.

Dispositif

I.- A l’article 69, les alinéas 9 à 11 sont supprimés.

II.- La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 76 13/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales , la Cour des comptes démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».

Toutefois, le montant de la contribution des régions au titre de cette nouvelle version du DILICO est significativement augmenté : 500 M€ contre 280 M et le reversement est désormais étalé sur cinq ans contre trois ans auparavant.

Par ailleurs, les reversements aux régions contributrices sont très fortement contraints par une norme d’évolution corrélée à l’évolution du PIB dont le tendanciel est très éloigné des sous-jacents de la dépense régionale. Le PIB évoluant moins rapidement que l’inflation : en 2025 la croissance du PIB est prévue à 0,7 % contre 1,1 % pour l’inflation. Le Haut conseil des finances publiques (HCFP) relève à ce titre que « cette prévision suppose une reprise de la demande intérieure privée dont l’ampleur paraît volontariste au regard du climat général d’incertitude » : l’indice de référence permettant d’obtenir un reversement intégral pourrait être encore plus irréaliste à atteindre.

Par ailleurs, aucun retraitement n’est pris en compte alors qu’une part significative des dépenses régionales sont orientées à la hausse par des facteurs exogènes qui évoluent plus rapidement que l’inflation et donc que le PIB (hausse CNRACL, péages ferroviaires, fonds européens…) ou liées à une contractualisation avec l’État (CPER, PRIC…).

A la différence de la loi de programmation des finances publiques 2023/2027, l’indice d’évolution des dépenses des collectivités pris en compte par le DILICO 2 porte sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement alors que dans le même temps la stratégie bas carbone de l’État appelle les collectivités à investir massivement dans la transition écologique. Le HCFP relève que le Gouvernement prévoit une baisse des dépenses de fonctionnement des collectivités - 1,3 % en 2026 et de - 4,4 % des dépenses d’investissement.

Aussi, le présent amendement prévoit de reconduire le DILICO en 2026 aux mêmes conditions que celles qui ont prévalu concernant les régions en 2025 (un prélèvement de 280 M€ avec un reversement étalé sur trois ans sans conditionnement).

Cet amendement est issu d'une proposition de Régions de France.

Dispositif

Alinéa 1
Remplacer le montant : « deux milliards d’euros » par le montant : « un milliard sept cent quatre-vingt mille euros »

Alinéa 29
Remplacer le montant : « 500 millions d’euros » par le montant : « 280 millions d’euros »

Alinéa 37
Remplacer le chiffre : « cinq » par le chiffre : « trois »

Remplacer les mots : « d’un cinquième » par les mots : « d’un tiers »

Remplacer le taux : « 20 % » par le taux : « 10 % »

IV.  Supprimer les alinéas 38 à 42

V.    Compléter cet article par les deux alinéas ainsi rédigés :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« XI. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement »

 

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à augmenter le taux d’amortissement proposé par le Gouvernement. Alors que le rapport COSSON-DAUBRESSE préconisait un taux de 5% pour le neuf et de 4% pour l’ancien, le pourcentage de 2% paraît largement insuffisant pour exercer un effet d’entraînement réel. En plus de l’extension aux logements anciens préconisée par un des sous-amendements déposés, le présent sous-amendement prévoit un taux de 3% pour ces logements anciens acquis avec travaux, soit le même niveau que celui proposé par l’amendement n°582.

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Ce taux est fixé à 3 % pour les logements acquis à partir du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

 

Art. ART. 81 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la préparation au permis B/A2 de conduire est éligible au Compte personnel de formation (CPF). Cette mesure visait à lever un frein à l’emploi en facilitant l’accès à la mobilité pour les personnes dont l’absence de permis constituait un obstacle à l’insertion professionnelle.

Six ans après son entrée en vigueur, l’évaluation du dispositif révèle toutefois une efficacité très limitée au regard de cet objectif initial.

Les données disponibles montrent que le nombre de permis délivrés chaque année demeure stable (autour d’un million) , sans corrélation observable entre l’ouverture du CPF et une progression du volume global. L’inclusion du permis de conduire dans le CPF n’a donc pas créé d’accès supplémentaire à la mobilité : elle a surtout substitué un financement mutualisé à une dépense auparavant supportée par les ménages.

Ce transfert de charge a conduit à mobiliser près de 300 millions d’euros par an de crédits issus de la contribution unique à la formation et à l’alternance (CUFPA), sans effet mesurable sur l’emploi ni sur la qualification des bénéficiaires. En pratique, moins d’un tiers des titulaires ayant utilisé leur CPF pour financer un permis sont des demandeurs d’emploi, tandis que plus de 75 % ont plus de 25 ans et sont déjà insérés dans la vie active.

De surcroît, 43 % des permis CPF sont délivrés en Île-de-France, région qui dispose déjà d’un chèque permis régional, illustrant un cumul de financements publics sans effet levier.
Ainsi, le dispositif se caractérise à la fois par un effet d’aubaine massif, un ciblage défaillant, et une efficience budgétaire contestable. L’objectif d’insertion professionnelle, posé à l’article D.6323-8 du code du travail, est aujourd’hui largement théorique : la condition de finalité professionnelle repose uniquement sur une déclaration sur l’honneur, sans contrôle effectif ni traçabilité des parcours.

Afin de restaurer la cohérence du dispositif et de recentrer l’effort collectif sur sa vocation première, le présent amendement propose de limiter l’éligibilité du permis de conduire dans le cadre du CPF aux seuls demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux cas où la préparation au permis fait déjà l’objet d’un financement par un tiers mentionné au II de l’article L.6323-4.

Cette mesure poursuit un triple objectif :

  • garantir que les fonds de la formation professionnelle bénéficient prioritairement aux publics pour lesquels le permis constitue un levier d’accès à l’emploi ;
  • prévenir les situations de double financement public et les détournements d’usage des droits CPF ;
  • renforcer l’efficience de la dépense, en concentrant les crédits sur les besoins réels de mobilité professionnelle.

Ce recentrage ne remet pas en cause la possibilité, pour les salariés ou les particuliers, de financer un permis à titre personnel, mais réaffirme la vocation première du CPF : soutenir les parcours d’insertion et de reconversion professionnelle.
 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Le 3° est complété par les mots : « lorsque le titulaire est un demandeur d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés au II de l’article L. 6323‑4 pour les permis du groupe léger ». 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’augmentation des épizooties démontre la nécessité à investir dans la recherche sur les maladies pouvant toucher les élevages français afin d’être en capacité d’anticiper les crises sanitaires agricoles. DNC, FCO, MHE, Influenza aviaire, tuberculose bovine, salmonelles aviaires, peste porcine africaine : autant de maladies qui ont déclenché des crises sanitaires violentes pour les élevages français ou pourraient les toucher dans les années à venir. Pour autant, la réponse du Gouvernement n’est toujours pas à la hauteur lorsqu’une crise sanitaire touche les éleveurs. La prise en charge des indemnités et de la vaccination intervient trop tard, en réparation de préjudices liés aux mortalités et abattages.

Cette situation, délétère tant pour les élevages et les objectifs de santé publique que pour les finances de l’État, est le résultat d’un mode de gestion des maladies animales basé sur le court terme. Elles ne cherchent ni à comprendre les origines de la multiplication des maladies, ni évidemment à en contrer les causes, ni à assurer une meilleure résilience des élevages.

Or, la résilience vis-à-vis des maladies animales est devenue un objectif prioritaire dans la conduite des élevages. Mais aujourd’hui, ces choix ne peuvent pas se baser sur des connaissances scientifiques solides. Ils se font parfois même en contradiction avec des injonctions réglementaires souvent inadaptées à certains systèmes de production. Une situation qui laisse les éleveurs et les éleveuses dans une incertitude délétère.

L’absence d’évaluation de toutes ces réalités de terrain, à large échelle et sur un temps long, constitue une perte de chance dommageable pour les éleveurs et les éleveuses face à ces menaces. Il convient de rappeler que si elles pèsent d’abord sur les éleveurs et les éleveuses, leurs conséquences se reportent tout simplement sur la production alimentaire. C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer la recherche, pour que la réponse aux crises sanitaires soit plus  efficace.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

– Il abonde de 100 millions d’euros l’action 02 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

– Il minore de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restaurer les budgets du fonds Avenir Bio, dédié aux opérations de structuration d’équipements de transformation, de collecte, de distribution pour les filières biologiques. L’effort de structuration de filières biologiques dans notre pays, et les moyens financiers associés pour l’année 2026, sont identifiés comme des axes d’actions favorables au développement de l’agriculture biologique, par 136 parlementaires porteurs d’une résolution transpartisane sur ce sujet, déposée le 30 septembre 2025.

Mis en place en 2008, le Fonds Avenir Bio finance les projets des groupements et filières biologiques les plus structurants sur les territoires. Confrontés à plusieurs années de crise de la consommation et de la production, il est peu dire que ce fonds est essentiel pour l’ensemble des filières biologiques dans un objectif de créer des outils de transformation, de collecte, de distribution permettant de réguler au mieux la production aux fluctuations de la demande, au plus près des bassins de consommation.

En 2025, les demandes auprès de ce fonds ont représenté 25 millions d’euros sur 80 millions d’investissement au total. Toutefois, le Ministère de l’Agriculture a réduit brutalement en mai l’enveloppe du Fonds Avenir Bio prévue en 2025 de plus de 50 %, soit une coupe de 9.4 millions sur les 18 millions d’euros prévus.

 Plusieurs dizaines de projets innovants seraient laissés sur le chemin, alors qu’ils devaient bénéficier à 3200 producteurs et près de 200 entreprises (minoteries, grossistes, coopératives, laiteries, logisticiens, sucrerie, …).

Ce fonds est indispensable pour la reprise du marché bio et pour répondre à une demande des consommateurs de manger bio et local.

 Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde à hauteur de 9 730 000 d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ; il minore à hauteur de 9 730 000 d’euros l’action 1 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La filière viticole française est confrontée à une situation de crise structurelle multifactorielle, avec notamment une forte chute de la consommation, un ralentissement des ventes à l’export mais aussi un dérèglement climatique qui affecte certains bassins viticoles. Ces tensions affectent la trésorerie des entreprises viticoles.

Aussi, cet amendement propose la création d’un nouveau Prêt garanti par l’État, à destination des viticulteurs. Selon la cour des comptes qui a dressé le bilan des PGE distribués lors de la crise sanitaire : « le coût des PGE pour l’État devrait rester contenu, à moins de 3 Md€, alors qu’ils ont permis de soutenir environ 700 000 entreprises à hauteur de près de 140 Md€. » Ils ont donc permis de garantir la pérennité des entreprises concernées, sans présenter de coût démesuré pour les finances publiques.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

– Il crée un nouveau programme « Prêts garantis par l’État à destination des viticulteurs » abondé à hauteur de 200M€ en AE et en CP ;

– Il minore de 200M€ en AE et en CP l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis les années 1970, la filière viticole connaît une chute constante de ses ventes. Selon le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNIV) la consommation de vin par adulte a chuté de 70 % en 50 ans. Face à ce recul sur le territoire national, de nombreuses appellations viticoles ont misé sur l’export. Cependant, le repli des ventes se fait désormais également sentir à l’international. Afin de faire face à cette crise, la Commission européenne a validé le plan français d’arrachage de la vigne, doté de 120 millions d’euros. Celui-ci a vocation à supprimer 37 500 des 800 000 hectares du vignoble français, afin d’accompagner la réduction du potentiel viticole.

Ce plan, cependant, laisse de côté la question des caves coopératives agricoles. A l’instar du reste du monde viticole, ces dernières subissent la baisse de consommation : la baisse de production de 30 % d’une cave renchérit ses couts fixes d’autant et rendre moins compétitifs les producteurs restants. Elles sont d’ailleurs 80 en cours de restructuration. 

Une enveloppe de 10 millions d’euros avait été alloué dans le cadre du projet de loi de finances de 2025, elle n’a toutefois jamais été perçue par les acteurs de la filière. 

Cet amendement propose donc la création d’un fonds d’accompagnement à la restructuration des caves coopératives doté d’une enveloppe de 90M€ sur 3 ans, soit 30M€ par an. L’objectif est de financer des études et audits d’accompagnement (y compris dans les fédérations régionales), des subventions permettent l’augmentation de fonds propres pour compenser le différentiel de charges et autres coûts d’absorption entre absorbé et absorbant ainsi que le financement de l’arrêt des sites qui ferment, les investissements nécessaires au taux majoré de la réglementation communautaire (tel que la mise à niveau des systèmes d’information) ou encore la réduction des coûts fiscaux éventuels liés aux restructurations. 

Afin d’accompagner et de restructurer les dettes cumulées des deux coopératives alors fusionnées, dont l’encours bancaire après fusion sera forcément plus important, une mesure de garantie de la BPI pour les entreprises coopératives en restructuration pourrait également être adoptée. Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole. 

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

• L’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 : « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est diminuée de 90millions d’euros en AE et de 30 millions d’euros de CP ;

• Le nouveau programme « Accompagnement à la restructuration des caves coopératives » est abondé de 90millions d’euros en AE et de 30 millions d’euros de CP.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.

Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.

Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années. Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.

Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Ce transfert de crédit est bien entendu purement formel et nous appelons le Gouvernement à lever le gage.*

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'Agriculture France.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La rupture brutale de croissance des marchés de l’agriculture biologique entre 2021 et 2023 s’est traduite par des arrêts de certification et des cessations d’activités à tous les maillons des filières. Les exploitations agricoles et entreprises restées en activité ont interrompu leurs projets de développement. A l’heure de la reprise, elles doivent de nouveau investir pour rester compétitives et pour cela, être accompagnées par les organismes financiers.

Cet amendement institue un fonds chargé d’accorder des garanties d’État aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux exploitations agricoles de la filière bio. Les prêts garantis visent à accompagner la création d’entreprises et l’investissement chez les opérateurs des filières de l’agriculture biologique, que ce soit au stade de la production (exploitations agricoles en agriculture biologique), de la transformation ou de la distribution (entreprises certifiées). Le fonds de garantie a pour vocation de faciliter l’accès au crédit pour ces derniers, notamment pour des projets d’investissement. La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par la Banque Publique d’Investissement (BPI).

Pour ce faire, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit :

– Il abonde de 50 000 000 euros une nouvelle ligne de programme « fonds de garantie en faveur de la filière biologique » ;

– Il minore de 50 000 000 euros l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec La Maison de la Bio.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans un contexte de crise agricole latente, il est nécessaire d’être ambitieux dans notre production sous Signes de Qualité qui permet à la fois un maintien d’un dynamisme dans tous les territoires ruraux mais aussi de contribuer très largement à la valorisation de notre production agricole en France et à l’export. Pour cela, il faut rétablir l’équilibre budgétaire de l’INAO afin de lui donner les moyens de réaliser ses missions mais il convient aussi que l’État prenne sa part dans l’ambition portée par les filières sous Signes de Qualité. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. L’État doit aussi prendre sa part pour continuer à mener une politique ambitieuse en termes de production agricole de qualité. Pour mettre en perspective le budget de l’INAO, nous nous permettons de rappeler que le budget total de 26 millions d’€ concourt à générer plus de 42 Milliards d’€ de chiffre d’affaires annuel.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

– minore de 1 649 191 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 6 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » ;

– majore de 1 649 191 euros en AE et en CP l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement a été travaillé avec le CNAOC.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement porte la création d'une nouvelle ligne budgétaire dédiée aux bourses sur critères sociaux aux étudiants des collectivités du Pacifique.

Les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur sont fixés par arrêté pour l’année universitaire, sur la base des revenus et du coût de la vie en Hexagone. Ces critères déterminent à la fois l’éligibilité mais également le montant de la bourse.

Or, on est estime l’écart moyen des prix entre la Polynésie française et l’Hexagone à 39% ! Autrement dit, les étudiants polynésiens ne sont pas accompagnés de la même façon que les étudiants hexagonaux car les critères d’attribution de la bourse d’État n’est pas adapté aux spécificités des collectivités ultramarines.

L’État devrait assurer d’offrir les mêmes chances de réussite à tous les étudiants Français, qu’importe où il se trouve sur le territoire national.

Afin de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement transfère 1 million d'euros de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "emploi outre-mer" vers une nouvelle ligne budgétaire intitulée "Bourses sur critères sociaux pour les étudiants du Pacifique" du programme 123 "conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis près de dix ans, les épisodes successifs d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont eu des conséquences économiques et sociales dramatiques pour la filière avicole française, et en particulier pour la filière des palmipèdes gras, pilier de notre gastronomie et de nos territoires ruraux. L’année 2022 a marqué un point de rupture, menaçant la survie même de cette production d’excellence.

Face à cette situation, la France a été le premier pays au monde à déployer à grande échelle une campagne de vaccination préventive des canards, assortie d’un dispositif de surveillance sanitaire strict. Cette stratégie a produit des résultats tangibles : disparition de la circulation virale dans les élevages, protection des autres espèces avicoles, et réduction majeure du risque de transmission aux mammifères, y compris à l’Homme.

L’État prenait en charge 70 % du coût de la vaccination jusqu’au 30 septembre 2025, mais a annoncé une réduction de sa participation à 40 % à compter du 1er octobre 2025, transférant aux producteurs la charge de l’achat des vaccins et de leur acheminement. Une telle évolution n’est pas soutenable économiquement pour les éleveurs, dont les marges demeurent fragiles malgré les progrès sanitaires obtenus.

Parallèlement, la révision du règlement délégué européen sur la vaccination, attendue avant la fin de l’année 2025, devrait permettre de mieux cibler la surveillance des animaux vaccinés et ainsi d’en réduire le coût. Cette évolution se traduirait par une économie globale estimée à 18 millions d’euros TTC sur les postes de charges aujourd’hui supportés par l’État. Or, si cette baisse des coûts devait mécaniquement ramener la participation de l’État de 40 % à 27 %, il convient au contraire de maintenir le taux de 40 %, conformément à l’arbitrage rendu en mars dernier, en réaffectant une partie de l’économie réalisée (environ 9 millions d’euros, ou 0,14 €/canard vacciné) au bénéfice des producteurs.

La vaccination contre l’IAHP constitue un investissement stratégique en matière de santé animale, de sécurité alimentaire et de santé publique. Son coût, même maintenu au niveau actuel, reste très inférieur aux pertes économiques massives causées par les épizooties.

En conséquence, le présent amendement vise à sécuriser le financement de la vaccination au-delà du 30 septembre 2025, en garantissant le maintien de la participation de l’État à hauteur de 40 %, sur la base des économies permises par la révision européenne du dispositif de surveillance.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants :

– Une augmentation de 29 113 570 d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

– Une diminution de 29 113 570 d’AE et de CP de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évaluation des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

Cet amendement a été travaillé avec le CIFOG.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.

La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.

De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.

Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.

Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'Agriculture France.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les investissements du PTIC ciblent prioritairement des projets d’intérêt public majeur, essentiels au développement équilibré de l’ensemble du territoire insulaire tels que Création d’un tiers-lieu de l’innovation sur le Port de Bastia, les travaux d’aménagement et de rénovation du Stade Armand Cesari à Furiani ou encore l’Aménagement de la citadelle de Calvi.
Mis en œuvre depuis 2021, le PTIC a déjà permis une importante vague de soutiens à des projets conduits par les communes d’Ajaccio, Bastia, Corte, Porto-Vecchio, Bonifacio et Calvi, ainsi que par leurs intercommunalités respectives. La procédure, volontairement simplifiée et accélérée, permet de répondre avec efficacité et réactivité aux besoins exprimés par l’ensemble des collectivités insulaires.
Cet amendement propose donc :
- d’abonder de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 4 du programme 162 "Intervention territoriale de l'Etat"
- de minorer de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 1 du programme 147 « Politique de la ville ».
Les signataires de cet amendement ne souhaitant pas réduire le financement attribué à ce programme, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose, en son I, de restreindre le bénéfice de l’amortissement pour les logements neufs à ceux dont les loyers sont au maximum de niveau intermédiaire, et au profit des personnes dont les ressources les rendent éligibles à ces loyers.
En conséquence, en son II, il supprime le bonus prévu pour le loyer intermédiaire.
Cela permettra de sécuriser la production de logements abordables via le dispositif d’amortissement.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) ;

II. – en conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, après le mot :

« loyer », 

insérer les mots :

« et de ressources ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer le mot :

« 0,5, ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, supprimer le mot :

« intermédiaire, ».

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 50M€ en AE et CP l'action 01 - Mise en oeuvre des décisions judiciaires du programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse. 

Il a un double objectif : financer de nouveaux centres éducatifs fermés (CEF) et améliorer l'accompagnement des jeunes dans les CEF déjà existants. 

En effet, le rapport définitif de la mission thématique sur les Centres Educatifs Fermés de mars 2025 indique que si "L’objectif fixé à 85 % en termes de taux d’occupation peine toujours à être atteint, alors que les juges des enfants déplorent le manque de places disponibles.", et que certaines régions (Île-de-France et Sud-Est) sont sous-dotées en CEF par rapport aux chiffres de la délinquance. 

Dans le même temps, le rapport détaille les différentes difficultés rencontrées dans les CEF : "La mission souligne l’hétérogénéité du fonctionnement des CEF. Les activités de jour sont trop souvent occupationnelles, les heures d’enseignement scolaire insuffisantes et la prise en charge de la santé trop inégale. Ceci est dû en partie aux problèmes de gestion des ressources humaines qui se multiplient en raison de vacances de postes, d’absentéisme, d’un défaut d’attractivité, conduisant à recourir aux heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée et à l’intérim. L’équipe éducative est ainsi parfois insuffisamment formée et peut manquer d’expérience ce qui impacte la qualité de la prise en charge des jeunes." 

Le manque d'attractivité pour les postes en CEF a pour conséquence que les directeurs et éducateurs de ces structures sont de jeunes professionnels peu expérimentés qui pourtant, doivent accompagner des mineurs particulièrement complexes. Des formations existent mais, comme l'indique la mission "les directions des établissements hésitent à autoriser leurs effectifs à participer à ces formations eu égard aux problèmes récurrents d’effectifs, ce qui ne fait que renforcer les carences professionnelles de certains agents."

Par ailleurs, dans son rapport d'activité de 2023, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) rappelle la recommandation qu'il avait déjà fait dans son rapport annuel de 2022, de ne pas multiplier les structures dans un contexte où les existantes étaient déjà fragiles, notamment en termes de qualification du personnel. 

Dans ce contexte, et alors que la mission thématique indiquait que la construction d'un CEF était estimée à 4,5M€, mais qu'il semble qu'il soit sous-estimé et qu'il dépasse les 5M€, le présent amendement souhaite abonder de 25M€ l'action 01 pour la création de 5 nouveaux CEF pour couvrir les territoires qui manquent de structures, et de 25M€ pour améliorer les conditions de travail et de formation des personnels qui accompagnent les jeunes qui y sont accueillis. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- Une hausse de 50M€ d'euros en AE et CP (dont 25M€ en T2 et 25M€ HT2) sur l'action 01 - Mise en oeuvre des décisions judiciaires du programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse, pour l'année 2026.

 - Une baisse de 50M€ d'euros en AE et CP (dont 25M€ en T2 et 25M€ HT2) sur l'action 04 du programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice. 

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la France a accueilli plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées bénéficiant de la protection temporaire, dans un cadre humanitaire coordonné à l’échelle européenne.

Dans ce contexte, l’État a mis en œuvre plusieurs dispositifs d’accueil et d’hébergement, parmi lesquels figure le recours à l’intermédiation locative (IML), afin de loger les personnes dans des logements du parc privé ou social, avec un accompagnement adapté.

En 2023, un contingent spécifique de 10 000 places d’IML a été financé à destination des déplacés d’Ukraine. Ce dispositif a permis de loger environ 30 000 personnes, dont de nombreuses familles, dans des conditions stables, dignes et sécurisées.

Depuis la mise en place progressive de l’IML Ukraine, les gestionnaires associatifs partagent le constat d’un manque de visibilité sur le dispositif et sur son financement, dépendant d’arbitrages politiques qui tardent à venir et qui se font sur le court terme tandis que la guerre en Ukraine se poursuit et que la fin du conflit ne semble pas immédiate. Ces difficultés mettent à mal le rapport de confiance entre l’Etat et les associations et favorisent l’inquiétude, dans un contexte déjà fragilisé pour le secteur de la lutte contre l’exclusion et particulièrement pour les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile et des personnes réfugiées. En effet, la fin des mesures d’IML Ukraine engendrerait une orientation de ces ménages dans les structures d’AHI, où le manque de place, conduisant à une priorisation des publics, est dénoncé par les associations. Par ailleurs, de nombreux ukrainiens restent aujourd’hui soumis au régime de « l’autorisation provisoire de séjour » - APS. Ce régime n’ouvre notamment pas droit à certaines prestations (AAH, l’ASPA).

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait le maintien de 10 millions d’euros sur cette ligne budgétaire. Toutefois, la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) a reconnu publiquement que cette enveloppe est nettement insuffisante pour couvrir les besoins liés à la reconduction du dispositif. Elle a d’ailleurs exprimé l’objectif de doubler cette enveloppe à 20 millions d’euros, notamment à travers l’utilisation de reports de crédits non consommés de fin de gestion 2024.

Face à la saturation du parc d’hébergement d’urgence, à la crise du logement qui touche l’ensemble du territoire, et à la présence toujours importante de ménages ukrainiens déplacés sur le sol français, il est nécessaire de renforcer dès la loi de finances initiale le financement de cette réponse structurelle.

L’intermédiation locative permet à des familles vulnérables d’accéder à un logement dans le droit commun, avec un accompagnement social. Elle offre une solution digne, intégrée et conforme aux engagements internationaux de la France. Le présent amendement propose donc de porter l’enveloppe budgétaire dédiée à l’IML Ukraine à 27 500 000 euros, en cohérence avec les besoins exprimés par les services de l’État et les opérateurs sur le terrain.

Dans ce cadre, le présent amendement porté par la Fédération des acteurs de la solidarité, demande la reconduction, en 2026, des 10 000 places d’ « IML Ukraine », avec des moyens suffisants pour permettre aux opérateurs d’intermédiation locative de couvrir les activités de gestion locative adaptée et d’accompagnement. En ce sens, la Fédération estime que les 10 000 mesures d’intermédiation locative Ukraine doivent être financées à hauteur de 2750 par place et par an. L’objectif est de :

• Sortir ces publics de l’hébergement d’urgence, en cohérence avec les principes du plan « Logement d’abord » ;

• Proposer une solution stable, sécurisée et accompagnée en logement ordinaire ;

• Faciliter l’intégration sociale, économique et scolaire dans les territoires d’accueil ;

• Alléger la pression sur les structures d’hébergement, au bénéfice de l’ensemble des publics précaires.

Par cet amendement, nous proposons donc de transférer 27 500 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement depuis l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

Cet amendement est proposé avec le concours de la Fapil, de Soliha, de la FAS, de l’UNIOPSS, et de la Fédération Habitat et Humanisme.

Art. APRÈS ART. 81 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement le rapport du groupe de travail présidé par Mme Hélène Bourbouloux, administratrice judiciaire, consacré à l’échec et au rebond entrepreneurial, afin de permettre aux parlementaires de disposer des éléments d’analyse et des propositions déjà formulés pour réformer le dispositif d’allocation des travailleurs indépendants (ATI).

Alors que le contexte économique rend plus urgente que jamais une réforme du dispositif d’allocation des travailleurs indépendants (ATI), il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement le rapport du groupe de travail présidé par Mme Hélène Bourbouloux, administratrice judiciaire, consacré à l’échec et au rebond entrepreneurial.

Ce rapport, déjà rédigé et transmis au ministère de l’Économie à la fin de l’année 2024, contient des propositions précises visant à faciliter l’accès au dispositif de l’ATI et à assouplir ses conditions d’éligibilité. Ces pistes ont d’ailleurs été évoquées par Mme la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, lors de sa réponse à la question au gouvernement de M. Stéphane Viry, publiée au Journal officiel le 5 mars dernier.

Il convient de rappeler que l’ATI trouve son origine dans un engagement présidentiel fort. En 2017, lors de sa campagne, le Président de la République, Emmanuel Macron, s’était engagé à ouvrir des droits à l’assurance chômage pour les travailleurs indépendants, dans une logique d’universalisation de la protection sociale.
Cet engagement s’est concrétisé par la loi du 5 décembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite LCA, instituant l’allocation des travailleurs indépendants.

Plus de cinq ans après son entrée en vigueur, le bilan de ce dispositif demeure très en deçà des ambitions initiales : réformé à la marge en 2022, il ne compte que 4 461 ouvertures de droits pour un coût total estimé à 18,58 millions d’euros, alors que l’objectif initial était de 29 300 bénéficiaires potentiels par an.

Les constats récents confirment la nécessité d’une réforme rapide.
Entre avril 2024 et avril 2025, le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté de 10,6 %, selon les données les plus récentes. Parallèlement, la note thématique rédigée par les trois rapporteurs, publiée à l’occasion de la semaine de contrôle du lundi 28 avril 2025, souligne qu’« avec moins de 1 800 bénéficiaires en 2024, l’ATI n’a pas atteint sa cible ».

Il devient donc urgent de rendre cette protection réellement applicable et accessible aux travailleurs indépendants confrontés à l’échec de leur activité.
Conformément à l’engagement pris par Mme la Ministre lors des débats, et afin de permettre un travail parlementaire collaboratif avec l’exécutif, il est indispensable que le Parlement puisse prendre connaissance des travaux de Mme Hélène Bourbouloux et de son groupe de travail.

En conséquence, le Gouvernement est invité à rendre public, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le rapport déjà remis au ministère de l’Économie, afin que ses conclusions puissent nourrir les réflexions parlementaires sur la réforme de l’ATI et, plus largement, sur la politique de rebond entrepreneurial dans notre pays.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le rapport du groupe de travail présidé par Mme Hélène Bourbouloux sur l’échec et le rebond entrepreneurial, afin d’ouvrir une réforme de l’allocation des travailleurs indépendants mise en place par la loi du 5 décembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder l'action 01 - Aides directes du programme 231, afin que ses crédits 2025 soient similaires à ceux octroyés en 2025. 

Le PLF2026 prévoit effectivement une baisse des crédits de cette action de 1,27%. Pourtant, ces aides sont essentielles pour les étudiants, dans un contexte où la précarité étudiante ne cesse de se poursuivre. 

Selon une étude IFOP, les stratégies d’adaptation se sont généralisées et pérennisées : 46% réduisent leurs portions et 53% modifient leurs menus vers des recettes moins coûteuses. Le recours à l’aide alimentaire concerne désormais 16% des étudiants.

Les bourses sur critères sociaux ont été revalorisées à hauteur de 37€ par mois (+30€ pour les étudiants ultramarins) mais les frais de vie courante continuent d’augmenter. Surtout, malgré la précédente réforme, le nombre d’étudiants concernés diminuent. Et les logements CROUS sont encore trop peu nombreux.

Au delà de cet amendement, il est nécessaire de concrétiser réellement et rapidement une réforme ambitieuse des bourses, qui avait été abandonnée dans le précédent quinquennat. La réforme de 2023 ne devait être qu’une première étape, dans l'attente d'une réforme structurelle. La priorité est de cibler les étudiants dans la zone de fragilité, en révisant les critères.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

• une hausse de 41 582 852 d'euros en AE et 25 652 852 d'euros CP sur l'action 01 – Aides directes du programme 231 - Vie étudiante.

• une baisse de 41 582 852 d'euros en AE et 25 652 852 d'euros CP sur l'action 15 du programme 150. 

Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 60 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer certaines dispositions prévues à l'article 60. Il s'agit de supprimer la garantie de l'Etat accordée en dernier ressort au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques. 


L’inscription dans le projet de loi de finances d’une garantie de l’État en dernier ressort au profit du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030, alors que ces Jeux ne se tiendront que dans quatre ans, soulève de graves interrogations quant à la rigueur budgétaire, la transparence financière et la pertinence de l’engagement public. Plusieurs arguments majeurs justifient la suppression de cette garantie, qui apparaît prématurée, risquée et contraire aux principes de bonne gestion des deniers publics.


À quatre ans de l’événement, il est impossible d’établir avec précision le coût réel des Jeux, les recettes attendues ou l’équilibre financier final. Les expériences passées montrent que les budgets initiaux des Jeux Olympiques sont systématiquement revus à la hausse, souvent de manière significative, en raison de l’inflation, des aléas de construction, des surcoûts de sécurité ou des changements de périmètre. Dans ces conditions, engager dès aujourd’hui la responsabilité financière de l’État sur la base de prévisions incertaines et évolutives revient à prendre un risque budgétaire inutile et potentiellement lourd pour les finances publiques.
La garantie de l’État ne saurait être accordée sans une démonstration claire de sa nécessité et de son efficacité. Or, à ce stade, aucune étude indépendante ne prouve que cette garantie est indispensable pour sécuriser les financements privés ou publics. Les Jeux Olympiques sont des événements dont le modèle économique repose en grande partie sur des partenariats privés, des droits télévisuels et des recettes de billetterie. Il revient d’abord aux organisateurs de démontrer leur capacité à mobiliser ces ressources avant de solliciter le concours de l’État.


Par ailleurs, l’argument selon lequel cette garantie serait nécessaire pour rassurer les partenaires internationaux est contestable : les Jeux Olympiques constituent un événement suffisamment attractif pour mobiliser des investisseurs sans recourir à une garantie publique aussi précoce.
L’histoire des Jeux Olympiques est marquée par des dépassements de budget récurrents, souvent supportés in fine par les contribuables. En accordant une garantie dès maintenant, l’État s’expose à couvrir des déficits qui pourraient résulter de mauvaises décisions de gestion, de sous-estimations volontaires des coûts ou de recettes surévaluées. Cette garantie crée un aléa moral : elle incite les organisateurs à prendre des risques financiers excessifs, sachant que l’État interviendra en dernier ressort.
La Cour des comptes et d’autres instances de contrôle ont régulièrement pointé du doigt le manque de rigueur dans la gestion des grands événements sportifs. Il est donc impératif de ne pas reproduire les erreurs du passé en engageant prématurément les finances publiques.


L’attribution d’une garantie de l’État doit s’accompagner d’une évaluation rigoureuse, d’un débat parlementaire approfondi et d’un contrôle strict des engagements financiers. Or, à ce stade, les éléments transmis aux parlementaires et à l’opinion publique ne permettent pas d’apprécier pleinement les risques encourus, les modalités de mise en œuvre de la garantie ou les mécanismes de contrôle prévus. Il est inacceptable que l’État s’engage financièrement sur un projet dont les contours et les risques ne sont pas pleinement maîtrisés.


Plutôt que d’accorder une garantie dès aujourd’hui, il est plus responsable d’attendre que le comité d’organisation présente un budget consolidé, des prévisions de recettes réalistes et un plan de financement détaillé. La garantie de l’État, si elle s’avère vraiment nécessaire, pourra alors être accordée à un stade plus avancé de la préparation, sur la base d’éléments tangibles et après un débat démocratique éclairé.


En somme, la suppression de la garantie de l’État accordée au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 s’impose au nom de la rigueur budgétaire, de la transparence financière et de la responsabilité publique. Il n’est ni nécessaire ni justifié d’engager dès aujourd’hui les finances de l’État sur la base de prévisions incertaines et de risques mal évalués. La France doit exiger des organisateurs qu’ils démontrent d’abord leur capacité à maîtriser les coûts et à mobiliser les ressources nécessaires, avant d’envisager tout engagement public.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6, 7 et 8. 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder le budget en baisse de l'action 11 - Equipements de vidéo-protection de surveillance électronique et de sécurisation du Ministère de l'Intérieur, des collectivités, des forces locales et des établissements publics du programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.

Comme l'indique le projet de performances de la mission Administration générale et territoriale de l'Etat, cette action permet le déploiement des dispositifs de vidéo protection de voie publique, la sécurisation des établissements scolaires, et de financer des projets visant l'équipement des polices municipales et des sapeurs-pompiers. 

Ces outils ont des grands enjeux de sécurité publique et il est donc nécessaire qu'ils puissent être davantage déployés. Dans le cas particulier des établissement scolaires, les violences se multiplient. Le rapport d’information sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes conduit au Sénat en 2024 fait le constat « d’une violence endémique dans les établissements scolaires, qui touche désormais le primaire et le secondaire. » Il indique par ailleurs que deux tiers des établissements du secondaire ont déclaré au moins un incident grave en 2021/2022.  

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- Une hausse de 3 874 978 d'euros en AE et CP sur l'action 11 - Equipements de vidéo-protection de surveillance électronique et de sécurisation du Ministère de l'Intérieur, des collectivités, des forces locales et des établissements publics du programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. 

- Une baisse de 3 874 978 d'euros en AE et CP sur l'action 02 du programme 232 - Vie politique. 

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer 1000 places de prison nettes supplémentaires, afin de contribuer à limiter à la fois les effets de la surpopulation carcérale sur la politique d’exécution des peines et les mauvaises conditions de vie des détenus.

En octobre 2023, la Cour des Comptes affirmait en effet que « fin 2022, le taux d’occupation des maisons d’arrêt était de près de 143 % » et que « cette suroccupation constitue une contrainte majeure pour la politique d’exécution des peines d’incarcération, dont le coût global a été évalué par la Cour à environ 4Md€. » 

En octobre 2023, la densité carcérale globale était évaluée à 127,3 %. En outre- mer, le phénomène est accentué avec un taux de près de 140 % en Guadeloupe et de 250 % à Mayotte. 

La surpopulation carcérale reste un enjeu majeur avec un nouveau record de 85 000 détenus en juillet 2025. Pourtant, le PLF 2026 prévoit une aggravation de la situation : l’indicateur du taux d’occupation des établissements affiche 165% en 2025 avec une cible à 169% en 2026.

Si les crédits prévus pour le programme 107 - Administration pénitentiaire augmentent en AE et en CP, il est toutefois urgent de prévoir davantage de moyens particulièrement pour la création de nouvelles places de prison. 

Le coût de construction d’une cellule variant entre 150 000 et 190 000 euros, le présent amendement propose une augmentation de l’action 01 du programme 107 de 190 millions d’euros, en prenant la fourchette la plus haute du coût de construction. Cela permettrait de construire 1000 places de prison supplémentaires. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

• une hausse de 190 millions d’euros en AE et CP sur l’action 01 du programme 107 - Administration pénitentiaire. 

• une baisse de 190 millions d’euros en AE et CP de l'action 01 du programme 101. 

Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir les crédits de la LFI2025 de l'action 01 - Fiscalité des grandes entreprises du programme 156 - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local. Les crédits prévus pour l'année 2026 diminuent de 3,24% en AE et de 0,30% en CP. 

Le projet annuel de performances de la mission Gestion des finances publiques indique pour l'action 01 qu'il s'agit notamment pour cette dernière de contrôler les principaux impôts d'Etat et impôts locaux dus par les grandes entreprises, notamment autour de quatre axes : 

- Meilleure détection des comportements à risques

- Lutte contre la fraude notamment dans le domaine international

- Renforcement du civisme fiscal 

- Assurer un recouvrement optimal. 

Dans un contexte où il est plus que nécessaire qu'une réelle justice fiscale soit le moteur des économies demandées au Français, le présent amendement vise donc à maintenir les moyens de 2025 pour garantir le contrôle des grandes entreprises.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

• une hausse de 4 287 872 d’euros (dont 3 047 872 T2) en AE et de 417 872 euros (dont T2) en CP sur l'action 01 - Fiscalité des grandes entreprises du programme 156 - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local.  

• une baisse de 4 287 872 d’euros (dont 3 047 872 T2) en AE et de 417 872 euros (dont T2) en CP sur l'action 02 du programme 218. 

Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées. Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.

Cet amendement vise donc à abonder l’action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 – Accès et retour à l’emploi à partir des crédits de l’action « Affaires immobilières » du programme 155 – Soutien des ministères sociaux. Il vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA.

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder l'action 02 - aide économique et financière bilatérale du programme 110 de 10 millions d'euros.

Si les crédits de paiement augmentent très faiblement entre 2025 et 2026 (+0,06%), les autorisations d'engagement diminuent de plus de 29%.

Néanmoins, comme l'indique le projet annuel de performances, cette action finance des activités nécessaires pour l'avenir de l'aide publique au développement et son contrôle, dans un contexte où de nombreux citoyens s'interrogent, notamment dans le cadre de restrictions budgétaires drastiques, sur les sommes attribuées à la mission APD, du fait d'un manque de visibilité sur les bienfaits concrets qu'elle entraîne.

Aussi, nos actions d'aide publique au développement doivent être améliorées notamment par le soutien à l'innovation dans ce secteur, mais également par leur évaluation. Le présent amendement vise ainsi à notamment augmenter le fonds pour les initiatives en faveur de l'économie du développement et l'évaluation des opérations relevant de l'aide au développement.

Enfin, l'action 02 héberge également le fonds de soutien aux Infrastructures Civiles Ukrainiennes. Le présent amendement souhaite également que ces crédits supplémentaires puissent servir à abonder davantage ce fonds, alors que les attaques russes continuent et que nous rentrerons dans quelques mois dans la 4e année de guerre en Ukraine.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- Une hausse de 10 millions d'euros en AE et CP sur l'action 02 - Aide économique et financière bilatérale du programme 110 - Aide publique au développement.

- Une baisse de 10 millions d'euros en AE et CP sur l'action 01 du programme 384 - Fonds de solidarité pour le développement.

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver une partie des crédits du plan Ambition Corse en 2026.

Le Plan Ambition Corse 2021-2025 a constitué un pilier des politiques publiques de soutien à l’agriculture insulaire, grâce à une enveloppe annuelle de 7 millions d’euros, cofinancée via France Agrimer et l'ODARC.

Sa fin programmée au 31 décembre 2025 crée une incertitude majeure pour la continuité du développement agricole en Corse. La suspension totale des financements remettrait en cause :

- la poursuite des projets d’investissement et de transition écologique ;

- le maintien des emplois techniques et de conseil au sein de la Chambre d’agriculture de région Corse (54 ETP représentant près de 59 % de ses effectifs) ;

- la stabilité des filières agricoles insulaires déjà fragilisées par les contraintes économiques, climatiques et structurelles.

La prorogation pour 2026 des dispositifs du plan Ambition Corse permettra d’assurer la transition entre deux cadres programmatiques, sans rupture pour les exploitants et les institutions. Elle garantit le maintien des compétences locales, la continuité du conseil technique et la stabilité du service public agricole insulaire.

Cet amendement vise donc à sécuriser la reconduction partielle du Plan Ambition Corse et à préserver les moyens humains indispensables à l’accompagnement de l’agriculture corse vers plus de résilience, de durabilité et de valeur ajoutée locale.

Il est proposé de minorer de 3,5 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » pour abonder de 3,5 millions d’euros l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution du marché » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 215, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder le programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires afin qu'il bénéficie d'un budget de 9 milliards d'euros.

L’objectif de dépenses de recherche à 3% du PIB est un objectif que nous nous fixons depuis 2000, or il continue de s’éloigner, et l’écart avec les autres pays se creuse.

Cet amendement vise également à rappeler le risque de privilégier les appels à projet, au détriment de financements pérennes, et récurrents, et d’une recherche du temps long. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

 • une hausse de 436 086 473 d'euros en AE et 787 607 130 d'euros CP sur le programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.

 • une baisse de 436 086 473 d'euros en AE et 787 607 130 d'euros CP sur l'action 15 du programme 150. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer une nouvelle action 04 - Fonds d'indemnisation des victimes de l'Androcur et autres progestatifs de synthèse. 

En effet, il est apparu que ces médicaments pouvaient entraîner des effets indésirables graves comme des méningiomes. Ces risques ont conduit l'ANSM à prendre des mesures nationales dès 2018. Néanmoins, les informations liées à ces médicaments ont émergé dès les années 2000. Aujourd'hui, plus de 750 dossiers sont constitués ou en cours de constitution, 70 procédures judiciaires et amiables sont en cours, et de nombreux rapports d'expertise confirment le lien de causalité entre consommation des médicaments et développement de méningiomes, entraînant de graves séquelles pour les patients. 

Dans ce contexte, cet amendement vise à créer un fonds d'indemnisation pour les victimes doté de 8 millions d'euros, soit le même montant que celui prévu pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.


Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Réduire aujourd’hui le budget de l’IAE reviendrait à provoquer un licenciement massif de plus de 20 000 travailleurs, au moment même où la France a besoin de produire davantage pour redresser ses comptes publics. Une telle décision serait non seulement paradoxale, mais aussi purement comptable, ignorant les effets positifs du retour à l’emploi sur la croissance, les finances publiques et la cohésion sociale.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

  • Il augmente de 237 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi »
  • Il réduit de 237 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°22 «Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155. Il appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE. 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir les AE prévus en LFI 2025 pour l'action 01 - Mise en oeuvre des décisions judiciaires du programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse, pour l'année 2026, et de reporter l'augmentation des crédits AE prévue par cet amendement en CP. 

Si la délinquance des mineurs tend à diminuer en France, les actes violents augmentent. Aussi, il reste nécessaire de maintenir les budgets alloués aux activités - notamment éducatives -  visant à l'insertion des jeunes afin de les éloigner de la délinquance. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- Une hausse de 8 942 606 d'euros en AE et CP (en T2) sur l'action 01 - Mise en oeuvre des décisions judiciaires du programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse, pour l'année 2026.

- Une baisse de 8 942 606 d'euros en AE et CP (en T2) sur l'action 04 programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice. 

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise préserver les autorisations d'engagement votées en LFI2025 en 2026 pour l'action 02 - Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de la justice du programme 107 - Administration pénitentiaire, et de reporter l'augmentation des crédits AE prévue par cet amendement en CP. 

En effet, il est prévu pour 2026 de faire diminuer les AE de 8,21% pour cette action. 

Néanmoins, comme l'indique le projet annuel de performance de la mission Justice, cette action inclut notamment "l’ensemble des crédits dédiés à la réinsertion des personnes placées sous main de justice, qu’elles soient prises en charge en milieu fermé ou ouvert." 

Cependant, selon le Ministère de la Justice, en 2020, 166 condamnés pour crime et 4800 condamnés pour délit étaient en état de récidive légale, et 90200 condamnés étaient en état de réitération. En 2020, il s'agissait donc de 42% de personnes condamnées qui étaient en état de récidive légale ou de réitération. Aussi, le taux de récidive est en hausse depuis 2005, passant de 2,9% à 12% pour les crimes, et à 6,5% à 15% pour les délits en 2020.

Comme l'indique le chercheur Arnaud Philippe dans son livre La fabrique des jugements (2022), le risque de récidive augmente quand les conditions de détention se dégradent, et des travaux menés en Italie et en Colombie " ont mesuré que de meilleures conditions de détention – encellulement individuel, possibilité de formation et de travail, programmes de réinsertion – aboutissaient à une diminution de la récidive des sortants de prison. A chaque fois, les effets sont quantitativement importants." 

Dans ce contexte, il est nécessaire que les actions de réinsertion continuent d'être soutenues et pleinement mises en oeuvre. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- Une hausse de 71 008 348 d'euros en AE et CP (T2) sur  l'action 02 - Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de la justice du programme 107 - Administration pénitentiaire 

- Une baisse de 71 008 348 d'euros en AE et CP (T2)  sur l'action 04 programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice. 

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 10M€ l'action 10 - Fonds interministériel de prévention de la délinquance en AE et en CP, qui subit une baisse de son budget de 30,38% en AE et en CP. 

Si le projet annuel de performances de la mission Administration générale et territoriale de l'Etat nous précise que la transformation du SG-CIPDR va lui permettre de se recentrer sur ses missions premières et que des postes de dépenses seront transférés en janvier 2026 sur d'autres actions du programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, le présent amendement vise à garantir des moyens supérieurs à ceux prévus pour cette action particulièrement nécessaire dans le contexte national que nous connaissons. 

L'action 10, avec son programme D (prévention de la délinquance), notamment en menant des actions en faveur des jeunes exposés à la délinquance ou à la récidive, ou encore avec ses actions pour lutter contre les dérives sectaires, est particulièrement importante. Si nous continuons en France à observer une diminution de la délinquance des mineurs, les actes commis sont de plus en plus violents. 

Selon le rapport public annuel 2025 de la Cour des Comptes, les jeunes de 15 à 25 ans constituent 12% de la population, mais représentent 26% des mis en cause, 34% des poursuivis et 35% des condamnés en 2023. Par ailleurs, le rapport indique que "45% des jeunes de 15 à 25 ans condamnés sur la période de 2010 à 2022 l'ont déjà été au moins une fois dans leur passé". 

Il est donc nécessaire que les actions visant à les éloigner de la délinquance et la récidive continuent et se multiplient, et que leurs financements augmentent.

Par ailleurs, l'action 10 abrite la lutte contre les dérives sectaires, et le projet annuel de performances précise que ce sont 1,1 M€ qui seront consacrés en 2026 aux actions de la MIVILUDES. Pourtant, comme l'indique le même projet annuel de performances, les signalements sont en recrudescence et les risques que représentent les cas d'emprise sont majeurs pour la santé publique. Par ailleurs, les dérives sectaires évoluent et prennent de nouvelles formes très rapidement, profitant également de la numérisation de la société. 

Dans ce contexte, le présent amendement vise à augmenter le budget alloué à l'action 10 - Fonds interministériel de prévention de la délinquance, particulièrement pour alimenter les actions en faveur des jeunes exposés à la délinquance et à la récidive, et celles effectuées par la MIVILUDES. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- Une hausse de 10 millions d'euros en AE et CP sur l'action 10 - Fonds interministériel de prévention de la délinquance du programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. 

- Une baisse de 10 millions d'euros en AE et CP sur l'action 02 du programme 232. 

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir les crédits de la LFI2025 en 2026 pour l'action 02 - Fiscalité des PME du programme 156 - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local.

Il s'agit notamment de pouvoir maintenir les moyens non pas du contrôle fiscal mais des actions spécifiques menées pour que les démarches auprès de l'administration fiscale soient facilitées pour les PME, notamment lors de leur création. Les PME sont un maillon indispensable de notre économie, elle nécessitent un soutien massif et un accompagnement particulier dans leurs démarches administratives afin qu'elles n'aient pas d'impact sur leur productivité. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

• une hausse de 32 299 180 d’euros (dont 27 914 180 en T2) en AE et de 34 029 180 euros (dont 27 914 180 d'euros en T2) en CP sur l'action 02 - Fiscalité des PME  du programme 156 - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local.  

• une baisse de 32 299 180 d’euros (dont 27 914 180 en T2) en AE et de 34 029 180 euros (dont 27 914 180 d'euros en T2) en CP  sur l'action 02 du programme 218. 

Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La filière viticole fait face à une crise de la demande importante. Sur le marché intérieur français, elle fait face à une déconsommation (25 Mhi étaient consommés en France en 2020 contre 33 Mhi en 2005). A cela s’ajoute une baisse des ventes à l’export en volume : la France est passée de 22 % de parts de marché à 13 % en 15 ans. Outre ces difficultés structurelles, s’ajoutent des complications liées au dérèglement climatique. L’été 2024 aura été marqué, selon les territoires, par l’humidité excessive, la sécheresse ou le gel, avec des conséquences sur la qualité et la quantité des récoltes.

Une tendance qui s’est encore intensifiée durant l’été 2025 particulièrement chaud et sec notamment dans le sud-ouest. Les difficultés se font particulièrement sentir en Occitanie, où les exploitations agricoles subissent, en outre, le mildiou. Alors qu’une grande partie de la production ne trouve pas preneur, les viticulteurs doivent – en plus – lutter contre les effets du dérèglement climatique. Cette double difficulté les expose à un effet ciseau de baisse des revenus et de hausse des coûts de production.

Les auteurs de cet amendement proposent de renforcer les fonds de secours pour les vignobles en difficulté : 100 millions € seront ainsi dédiés à la gestion des crises et des aléas de la production agricole.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

• abonder de 100 millions d’euros en AE et en CP l’action n°22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

• Minorer de 100 millions d’euros en AE et en CP l’action n°6 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder le programme 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement, alors qu'une nouvelle fois, ses moyens baissent drastiquement.

Le PLF2025 avait déjà prévu de diminuer de plus d'un milliard d'euros les moyens de ce programme, les faisant passer d'environ 3,1Md€ à environ 2,1Md€ en AE. Néanmoins, ce budget a encore diminué avec la LFI puisqu'il est passé à 1,7Md€, et il est prévu une baisse supplémentaire pour 2026 de 600M€ des AE.

Pourtant, en janvier, le président américain a décidé de largement réduire son aide humanitaire internationale, supprimant 83% des financements de programmes à l'étranger de l'agence USAID. Selon la revue The Lancet, cela entraînera plus de 14 millions de morts supplémentaires en 2030, dont 4,5 millions d'enfants.

Dans ce contexte, et alors que les crises à travers le monde s'aggravent, que les tensions s'intensifient et que les inégalités ne cessent d'augmenter, la France doit poursuivre ses actions de solidarité et remplir ses engagements.

Le présent amendement vise ainsi à abonder de plus de 300M€ en AE et de plus de 200M€ en CP le programme 209, notamment pour abonder l'action 10 - action humanitaire.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

- Une hausse de 309 053 598 euros en AE et de 217 500 000 euros en CP sur le programme 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement.

- Une baisse de 309 053 598 euros en AE et de 217 500 000 euros en CP sur l'action 01 du programme 384 - Fonds de solidarité pour le développement.

Le présent amendement ne souhaite toutefois pas voir diminuer les crédits de ce programme, c'est pourquoi il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à majorer de 250 millions d'euros les crédits des aides au logement pour supprimer le mois de carence pour l’ouverture de ce droit. En effet, ce délai fragilise d’autant plus les ménages en situation de précarité et complexifie leur maintien dans le logement. Supprimer le délai de carence est un levier d’action efficace pour limiter les impayés et ainsi prévenir les expulsions locatives. 

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement il est proposé de majorer de 250 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 01 du programme 109 par la minoration à due concurrence de ceux de l’action 04 du programme 135.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.

En outre, en cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement supprime cette règle de carence à l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation considérant qu’un amendement parlementaire à cet effet serait frappé d’irrecevabilité financière.

Cet amendement est proposé avec le concours de la Fapil et soutenu par l’Uniopss.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le projet annuel de performances 2025 du programme 149 fixait la dotation du Fonds Avenir Bio à 18 millions d’euros, en combinant les crédits de droit commun et un abondement prévu au titre de la planification écologique, et prévoyait le renforcement des campagnes nationales de communication pour soutenir la demande en produits biologiques, mises en œuvre par l’Agence BIO. Ces crédits de communication, d’un montant de 5 millions d’euros, constituaient un outil stratégique pour maintenir la visibilité du label AB et accompagner le rebond de la consommation.

En mai 2025, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a notifié une réduction significative de ces moyens : la dotation d’Avenir Bio a été ramenée de 18 millions d’euros à environ 8,6 millions d’euros, et les crédits dédiés aux campagnes nationales ont été supprimés. Cette double coupe a eu pour conséquence immédiate de priver de financement des projets structurants déjà instruits, représentant environ 30 initiatives pour un montant sollicité de 25 millions d’euros, mobilisant près de 80 millions d’euros d’investissements et impliquant plus de 3 200 producteurs.

Ces arbitrages affaiblissent la dynamique de filière. La baisse de la consommation de produits et de la demande : structurer les filières pour réduire les coûts et sécuriser les débouchés, et soutenir la demande par des campagnes d’information ambitieuses.

Le présent amendement vise donc à reconstituer intégralement les moyens supprimés en 2025, en relevant de 9,7 millions d’euros les crédits de l’action 21 « Fonds Avenir Bio » et de 5 millions d’euros ceux de l’action 29 « Planification écologique — soutien à l’agriculture biologique », afin de permettre à la fois la relance de projets de structuration et le déploiement de campagnes nationales indispensables à la reconquête des consommateurs.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vème République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

Il abonde de 14 730 000 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » dont + 9 730 000 € sur l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » (Fonds Avenir Bio) afin de rétablir le niveau initialement prévu en 2025 (18 M€) pour la relance de projets structurants de filières ; et + 5 000 000 € sur l’action 29 « Planification écologique » (soutien à l’agriculture biologique ) afin de reconstituer la dotation dédiée aux campagnes nationales d’information et d’accompagnement de la demande mises en œuvre par l’Agence BIO.

Il minore de 14 730 000 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec La Maison de La Bio.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les crédits alloués aux Missions Locales, acteurs essentiels du service public de l’insertion des jeunes, et à préserver les moyens humains et territoriaux.
Le Projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de 13 % des financements de l’État, après une première réduction de 5,8 % en 2025. 
En Corse, ces coupes mettraient en péril l’accueil et l’accompagnement de près de 6 000 jeunes Corses par un réseau territorial déjà fragilisé, alors même que le nombre de jeunes orientés par France Travail a augmenté de 116 % en un an.
Cet amendement propose donc :
- d’abonder de 77 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 2 du programme 102 “Accès et retour à l’emploi”
- de minorer de 77 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 1 du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi"
Les signataires de cet amendement ne souhaitant pas réduire le financement attribué à ce programme, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose de plafonner l’avantage fiscal tiré du mécanisme à un nombre maximal de 2 logements. Ce nombre maximal s’appliquera à chaque foyer fiscal.
Par ailleurs, le présent sous-amendement modifie le plafond d’avantage fiscal à hauteur de 8 000€ par an et par foyer fiscal, dans une logique de maîtrise des impacts sur les finances publiques au vu des débats tenus sur le PLF.

Dispositif

I. – A l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et d’un logement » 

les mots : 

« ne peut s’appliquer qu’à deux logements au maximum et » 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, substituer au montant :

« 10 000 € » 

le montant : 

« 8 000 €  par foyer fiscal».

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La pérennité de la filière de noix et de noisettes française est aujourd’hui grandement menacée. Confrontée aux multiples conséquences du réchauffement climatique, à l’instar du secteur agricole, l’année 2024 s’est révélée désastreuse pour les exploitations ravagées par des invasions parasitaires, notamment par les punaises diaboliques et le balanin. En cause, une météo douce et humide, propice à la reproduction de ces nuisibles et, surtout, l’interdiction en 2016 de l’usage de substances phytosanitaires capables de juguler leur développement, en particulier l’acétamipride.

À titre d’exemple, la Coopérative Unicoque, qui représente 85 % de la production nationale et regroupe 300 producteurs sur plus de 7 000 hectares de vergers, déplore en 2024 une perte de près de 50 % de sa production de noisettes, due aux ravageurs que sont la punaise diabolique (Halyomorpha halys) et le balanin (Curculio nucum). Malgré des efforts et des investissements considérables, les moyens de lutte disponibles en France se sont révélés inefficaces pour préserver cette filière. Le bilan est alarmant : en plus de la destruction de la moitié des récoltes, près de 30 % des noisettes récoltées sont aujourd’hui jugées impropres à la consommation en raison de ces attaques, engendrant une crise économique sans précédent pour la coopérative, qui projette un déficit historique pour l’exercice 2024-2025.

Depuis cinq ans, et l’arrêt de l’utilisation de l’acétamipride, celle-ci a enregistré plus de 45 millions d’euros de pertes. En 2024, les pertes de production dans les exploitations agricoles de noisettes sont évaluées à 12 millions d’euros (données ISN, synthèse DRAAF NA).

La France demeure à ce jour le seul pays européen à interdire l’acétamipride, privant ainsi les agriculteurs français d’un outil de protection pourtant disponible dans le reste de l’Union européenne. Les alternatives phytosanitaires autorisées en France s’avèrent insuffisantes pour contenir efficacement les infestations d’insectes ravageurs, plaçant les producteurs français dans une situation de désavantage compétitif par rapport à leurs homologues européens et à des productions importées où cette substance est autorisée. Cette situation affecte non seulement la compétitivité des agriculteurs français, mais ne garantit pas davantage la protection des consommateurs, qui continuent de consommer des produits issus de cultures traitées à l’acétamipride en provenance de pays voisins.

L’important préjudice subi par la filière étant lié à l’interdiction par la puissance publique de l’acétamipride sans proposition d’alternatives efficientes pour les exploitants, cet amendement suggère la création d’un fonds d’urgence de 10 millions d’euros destiné aux exploitations et coopératives productrices de noix et de noisettes.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

• Abonder de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action n°22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

• Minorer de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action n°6 « Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La souveraineté alimentaire constitue une priorité stratégique pour la France dans un contexte marqué par les bouleversements climatiques, les tensions géopolitiques et la nécessité d’une transition agroécologique.

Or, l’un des leviers souvent négligés dans l’élaboration des politiques agricoles est le machinisme agricole, pourtant essentiel à la productivité, à la résilience des exploitations et à la compétitivité de la filière.

Le présent amendement vise à assurer le financement nécessaire à la création d’un Observatoire national du machinisme agricole. Cet Observatoire aurait pour mission de démontrer aux utilisateurs la nécessité de rationaliser l’achat de matériel et les subventions publiques liées en vue de prévenir la sur-mécanisation, dont le coût, trop souvent excessif, déséquilibre les charges de production et limite l’agilité nécessaire face aux évolutions climatiques et aux nouveaux choix culturaux.

À ce jour, il n’existe aucune structure publique centralisée et pérenne permettant une vision claire, actualisée et prospective du parc de machines agricoles en France — ni de leur répartition territoriale, de leur état, de leur disponibilité ou encore des dynamiques d’investissement. Cette lacune nuit au ciblage et à la rationalisation des aides publiques, à la compétitivité des entreprises d’appui à la production et à la planification nationale en matière de souveraineté alimentaire.

La création d’un Observatoire national du machinisme agricole vise à combler cette carence. Il permettra, en associant les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et les autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche :

-  d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;

- d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;

- de formuler des recommandations à destination du gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;

-        de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

La mise en place d’un tel Observatoire permettrait en outre de réaliser des économies substantielles pour les finances publiques. Les aides publiques au matériel agricole sont aujourd’hui estimées selon certaines sources à près de 1,5 milliard d’euros par an. Une meilleure connaissance du parc, de son utilisation réelle et de ses besoins de renouvellement permettrait de rationnaliser ces soutiens, d’éviter les doublons ou les surinvestissements et d’orienter les aides vers les équipements les plus pertinents sur les plans économique et environnemental.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de créditer de 150.000 € en crédits de paiement les crédits de l’action 21 « Adaptation des filières à l'évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt », et notamment le titre « Dépenses d’intervention », par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 29 du même programme.

Cette action 21 a pour finalité, à travers diverses formes d’interventions en faveur des opérateurs des filières agricoles et agroalimentaires, d’agir sur l’offre française en favorisant son adéquation avec la demande formulée sur les marchés. Elle permet de renforcer la structuration des filières, d’organiser et d’optimiser la mise en marché des produits et d’améliorer leurs conditions de production, de transformation et de commercialisation selon cinq axes, dont la valorisation et la promotion des produits, la politique de qualité, ainsi que l’organisation et la modernisation des filières, notamment par l’amélioration de la connaissance des marchés et la structuration des filières.

Cet amendement est issu d'une proposition du FNEDT.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à alimenter l'action 04, et plus précisément la sous-action 04-01 Commandement, ressources humaines et logistique du programme 152 - Gendarmerie nationale. Il vise particulièrement a abondé le budget prévu pour l'entretien et la réparation des véhicules, dont le montant indiqué dans le projet annuel de performances de la mission Sécurités est de 37,6M€ en AE et en CP pour 2026. 

Néanmoins, nous savons que nos gendarmes souffrent d'une flotte automobile vieillissante. Le renouvellement de plus de 10 000 véhicules a pris du retard. 

Dans ce contexte, le présent amendement vise ainsi à abonder de 12,4M€ en AE et en CP la sous-action 04-01, afin de faire passer la barre du budget prévu à 50M€. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

- Une hausse de 12,4 M€ en AE et en CP sur l'action 04 du programme 152 Gendarmerie nationale. 

- Une baisse de 12,4 M€ en AE et en CP sur l'action 12 - Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux du programme 161 - Sécurité civile. 

Le présent amendement ne souhaite toutefois pas voir diminuer les crédits de ce programme, c'est pourquoi il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services. 

Art. ART. 64 : 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 64 du PLF2026, qui vise à autoriser le ministre chargé de l'économie à souscrire à l'augmentation de capital de la société interaméricaine d'investissement.


La France, engagée dans une trajectoire de maîtrise de ses finances publiques et de priorisation de ses investissements internationaux, doit s’interroger sur l’opportunité de souscrire à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement (SII).


La SII, bien que jouant un rôle dans le développement économique de l’Amérique latine et des Caraïbes, ne constitue pas un partenaire privilégié de la France dans sa politique de coopération internationale. Les ressources financières de l’État doivent être concentrées sur des zones géographiques et des instruments alignés avec les intérêts stratégiques et les engagements prioritaires de la France, notamment en Afrique, en Europe et dans les territoires ultramarins.
La participation de la France à l’augmentation de capital de la SII, institution dominée par des acteurs régionaux et des partenaires extra-européens, ne garantit pas une influence proportionnelle à sa contribution financière. Dans un contexte de ressources limitées, il est préférable de privilégier des canaux bilatéraux ou des institutions multilatérales où la France dispose d’une voix plus significative.


Contrairement à d’autres institutions financières internationales, la SII ne présente pas de leviers concrets pour le développement des entreprises françaises ou la promotion de l’expertise nationale. Les retombées économiques et commerciales pour la France restent marginales, voire inexistantes, ce qui rend cette souscription peu justifiée au regard des attentes de rentabilité et d’impact.


Il est nécessaire de préserver la soutenabilité des finances publiques. Dans un contexte de consolidation budgétaire et de recherche d’économies, chaque engagement financier doit être évalué à l’aune de son utilité et de sa nécessité. La souscription à l’augmentation de capital de la SII, qui ne répond ni à une obligation légale ni à un intérêt stratégique clair, ne saurait être prioritaire face à d’autres dépenses essentielles.


Plutôt que de disperser ses efforts, la France gagnerait à renforcer ses partenariats avec des institutions financières internationales où son influence et ses retours sur investissement sont avérés, ou à développer des instruments de coopération bilatérale plus ciblés et plus efficaces.
Pour ces raisons, il est proposé de ne pas souscrire à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement, afin de préserver les marges de manœuvre budgétaires et de recentrer l’action internationale de la France sur des priorités plus stratégiques et plus porteuses.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli.
 
Les missions locales ont un rôle essentiel dans l’accompagnement global des jeunes, en particulier les plus éloignés de l’emploi en raison de freins professionnels ou « périphériques » à l’emploi, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, des fonctions d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles ont également la charge du contrôle du respect de l’obligation de formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement, et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
 
Malgré leur importance et les nouvelles missions qu’elles doivent supporter, leur budget est en forte baisse (13% du financement des Missions Locales ce qui représenterait 1081 suppressions d’emploi ETP (estimation UNML) dans les 430 Missions Locales qui maillent le territoire). Cela aurait également pour conséquence une dégradation certaine de la qualité de l’accompagnement. Ce projet de baisse des financements des Missions Locales intervient immédiatement après la baisse de 2025 (-6,8 %). Le réseau des Missions Locales subit donc une baisse des financements d’État de près de 20 % en 2 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit de rétablir, a minima, les crédits alloués aux missions locales au niveau des crédits alloués dans le précédent PLF.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 77 200 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi – action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits. 

En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.

En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :

- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;

- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;

- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.

Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.

Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.

Pour respecter les règles imposées par l’article 40, il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Ce transfert de crédit est bien entendu purement formel et nous proposons que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'Agriculture France.

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement du Gouvernement supprime la possibilité d’imputer le déficit foncier créé par l’amortissement sur le revenu global, en total contradiction avec le rapport COSSON-DAUBRESSE qui préconisait non seulement cette imputation, mais aussi la hausse du plafond de 10 700€ à 40 000€ (le niveau de 10 700€ n’ayant pas été revalorisé depuis plus de 20 ans – le plafond actuel de 10 700€ équivalait, il y a 20 ans, à moins de 7 000€).
Le présent sous-amendement propose a minima de permettre d’imputer le déficit foncier créé par l’amortissement sur le revenu global, en supprimant le ii) du b du 5° du I.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 29.

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

 

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise, dans son I, à appliquer la réforme du Gouvernement non seulement aux biens neufs, mais aussi aux logements anciens acquis dans l’optique de réaliser d’importants travaux pour les remettre sur le marché.
Cette extension poursuit le même objectif que celui mentionné par le Gouvernement, à savoir la mise sur le marché de logements locatifs de qualité, avec des locations de longue durée.
Le II a pour objectif de garantir la constitutionnalité de l’application de cet amortissement aux seuls logements anciens acquis, et non à l’ensemble du stock existant de logements anciens. En plus de la condition de travaux et de l’engagement de mise en location de 9 ans au moins, il ajoute une condition de plafonnement des loyers à un niveau intermédiaire. Ces conditions réunies (pourcentage de travaux, engagement de location, plafonnement des loyers) sont équivalentes à celles existant pour le dispositif Denormandie dans l’ancien (décrit au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, avec un montant des travaux légèrement supérieur, de 25% du prix du bien).
Plus largement, le II plafonne aussi les loyers des logements neufs éligibles à l’amortissement au niveau des loyers intermédiaires, dans l’esprit du consensus transpartisan trouvé sur cette question.

Dispositif

I – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« achèvement, », 

insérer les mots : 

« ou acquis à partir du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot : 

« foncier », 

insérer les mots : 

« , augmenté, pour les logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement, du montant de ces travaux ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies ».

IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restaurer les budgets de communication en faveur de la vente de productions biologiques. Cette consolidation des moyens alloués à la communication en faveur des produits biologiques est mise en avant par 136 parlementaires de différents groupes dans leur récente proposition de résolution transpartisane visant à la sauvegarde du développement de l’agriculture biologique (déposée le 30 septembre 2025).

Les fermes et filières biologiques éprouvent une crise de plusieurs années, face à l’inflation et l’augmentation des coûts de production dans un contexte géopolitique et commercial durablement incertain. Les débouchés dans certains modes de vente se sont faits plus rares, notamment en grandes surfaces, incitant même parfois au déclassement de la production vers le conventionnel, sans que la rémunération aux producteurs suive.

La promotion et la visibilité des productions biologiques auprès des consommateurs constituent donc des voies de relance de la vente de produits biologiques dans notre pays (qui est actuellement 6 % inférieure aux ventes en bio de l’année 2020). En 2024, le Gouvernement a souhaité, avec l’appui et le soutien des organisations professionnelles représentatives des producteurs et filières biologiques, construire une campagne de communication. La loi de finances 2024 avait même ouvert 5M € supplémentaires pour consolider ces actions de communication.

Cependant, le Gouvernement a choisi de retirer 5 millions d’euros au budget de la campagne de communication, avant même le lancement de la campagne « C’est Bio la France ! » le 22 mai 2025. Cette date coïncidait avec les 40 ans du Label Agriculture Biologique, et donc les 40 années d’engagement de l’État dans l’encadrement et la promotion de ce mode de production.

Ce retrait de financement laisse les familles professionnelles de l’agriculture bio dans la confusion et l’impasse sur la poursuite de cette campagne sur le moyen terme.

Les campagnes de communication mettant en avant des comportements citoyens autour de la consommation durable, des « éco-gestes », déployées avec le concours des agences de l’État, portent des effets significatifs. A titre d’exemple, le financement continu de l’État de la campagne de communication grand public intitulée « Chaque Geste Compte », déployée sur une pluralité de médias (spots radios et télévision, communication digitale), a participé à la réussite du plan de sobriété énergétique 2022-2024 : les consommations d’énergie des périodes 2022-2023 (-12.2 %) et 2023-2024 (-12.3 %) ont baissé au-delà des prévisions, par rapport à 2018-2019. Les crédits de paiements correspondant à l’exercice 2023 ont été augmentés de cinq millions d’euros, afin de consolider cette forte et efficace diffusion.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde à hauteur de 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ; il minore à hauteur de 5 000 000 d’euros l’action 1 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODEAG) ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreuses crises sanitaires impactent lourdement la filière élevage : FCO, DNC, MHE, grippe aviaire...

Les dispositifs d’indemnisation publique sont systématiques en cas d’abattage prescrit par l’administration, mais sont rares pour compenser les mortalités dues à des épizooties majeures (ex : fièvre catarrhale ovine en 2024) et surtout pour compenser les pertes de production dites « indirectes » (baisse de fertilité due à la maladie, chute de lactation, perte de chiffre d’affaires liée à des restrictions imposées par arrêté préfectoral…).

Il est nécessaire d’ouvrir un guichet d’indemnisation des pertes directes et indirectes liées aux maladies animales réglementées telles que définies à l’article L221-1 du code rural, avec une égalité de traitement entre les élevages touchés par les différentes maladies concernées (fièvre catarrhale ovine, tuberculose bovine, DNC, grippe aviaire…). L’enveloppe budgétaire doit couvrir l’ensemble des frais et pertes non couvertes par ailleurs par le dispositif d’indemnisation des élevages sous arrêté préfectoral de déclaration d’infection prévue par l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration, à savoir :

– Pertes directes (mortalités quels que soient l’âge, l’espèce et la maladie), basée sur les barèmes prédation qui ont été récemment fixés et tiennent compte de la réalité économique et de la diversité des élevages ;

– Pertes indirectes (baisse de lactation/productivité, avortements, baisse de fertilité, coût d’éventuels prêts de trésorerie, pertes de marge brute dues aux restrictions à la montée en estive…) ;

– Pertes « aval » (ateliers de transformation à la ferme) ;

– Frais vétérinaires (soin aux animaux, tests de fertilité…).

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vème République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

– Il abonde de 300 millions d’euros l’action 02 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

– Il minore de 300 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 03 « Moyens des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne.

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement remplace le plafonnement de l’amortissement à 5 000€ par an par foyer fiscal par un plafonnement de l’avantage fiscal à 10 000€ par an.
Le dispositif du Gouvernement implique en effet, pour un taux de 2% sur 80% d’un bien, soit un amortissement 62 ans et demi, un investissement maximal par foyer fiscal de 200 000€ environ (en tenant compte d’absence probable d’actualisation de ce plafond de 5 000€).
Cela apparaît largement insuffisant pour relancer l’investissement locatif, tout en incitant exclusivement à la production de petites surfaces. Le présent sous-amendement augmente donc le plafond, l’applique à l’avantage fiscal et non à l’amortissement par souci d’équité fiscal (un plafond sur l’amortissement bénéficiant aux contribuables dont le taux marginal est le plus élevé), mais ajoute un plafond de 2 logements par foyer fiscal pour maîtriser la dépense publique, dans l’esprit du consensus transpartisan trouvé sur ce dispositif.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 11 l’alinéa suivant :

« 5. Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année ne peut s’appliquer qu’à deux logements au maximum et ne peut excéder 10 000 € par foyer fiscal. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

168 000 enseignants vacataires assurent à eux seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Leur statut a été pensé pour permettre à des personnes ayant un emploi à temps plein par ailleurs de dispenser des enseignements à l’université. 
Or, parmi eux, 40 000 au moins sont en situation de précarité. En prenant en compte le temps de préparation des cours, de correction des copies, de surveillance des examens ainsi que les tâches administratives qui leur sont assignées, leur taux horaire peut être jusqu’à quatre fois inférieur au SMIC. 
Malgré leur rôle essentiel dans l’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente qu'une infime part du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », soit 220 millions d’euros. Si leur rémunération horaire avait augmenté au rythme du SMIC depuis les années 1980, leur paie serait égale au double de son niveau actuel. 
Le présent amendement propose donc de doubler le taux horaire des enseignants vacataires, pour retrouver le niveau qu’il aurait dû avoir s’il avait été indexé sur le SMIC horaire depuis quarante ans.
Cet amendement propose donc :
- d’abonder de 220 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action n1 du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire.
- de minorer de 220 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 1 du programme 231 Vie étudiante.
Les signataires de cet amendement ne souhaitant pas réduire le financement attribué à ce programme, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) constituent aujourd’hui un levier essentiel de la transition alimentaire sur les territoires. Depuis leur création en 2014, leur déploiement s’est fortement accéléré : de 41 projets reconnus en 2020, on en compte aujourd’hui près de 450.

À travers ces dynamiques territoriales, les collectivités, les acteurs économiques, sociaux, agricoles et citoyens s’engagent pour relocaliser les systèmes alimentaires, soutenir l’agriculture durable et renforcer la justice sociale pour garantir l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité dans la perspective du droit à l’alimentation.

Passés de 41 PAT reconnus par le Ministère de l’Agriculture en 2020 à 458 aujourd’hui, les PAT ont connu un fort engouement, notamment de la part des collectivités, alors même que ces dernières n’ont pas de compétence « alimentation » propre. Pourtant, les PAT connaissent actuellement un effet ciseau : alors que les PAT labellisés ont été multipliés par 4 depuis 2021, les financements ont été divisés par 8, passant de 80 à 10 millions d’euros (en autorisations de paiement).

Au regard du contexte budgétaire contraint, il est proposé, à titre de socle minimal, d’allouer 20 millions d’euros au financement des actions des PAT. Ce montant, initialement prévu dans le fonds de planification écologique, constitue le strict nécessaire et le strict minimum pour éviter que cette politique publique ne s’essouffle prématurément.

Par ailleurs, en 2024, les critères de reconnaissance des PAT de niveau 2 ont été renforcés pour garantir le caractère systémique des projets et leur impact transversal sur l’ensemble des dimensions de durabilité des systèmes alimentaires (économique, écologique, sanitaire et sociale). Si ces évolutions sont bienvenues et nécessaires pour élever l’ambition des PAT, elles nécessitent en contrepartie un soutien financier spécifique. Ainsi, afin de permettre le déploiement effectif de politiques alimentaires territoriales véritablement systémiques, il est demandé une enveloppe additionnelle de 10 millions d’euros par rapport aux crédits annoncées dans la planification écologique. Cette enveloppe permettrait de garantir la participation aux PAT de l’ensemble des acteurs de l’alimentation, notamment les personnes concernées par la précarité alimentaire et les agriculteurs et agricultrices dans la mise en œuvre et le suivi des actions des PAT.

Ces crédits doivent être consolidés dans le budget de l’État afin d’assurer, dans la durée, un véritable pilotage territorial des politiques alimentaires, en cohérence avec les objectifs fixés par la Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat (SNANC) et la planification écologique.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : l’action 9 « Planification écologique – Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » est abondée en CP et AE de 30 millions d’euros. Les crédits sont prélevés sur la sous action 4 de l’action 29 « Fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement a été travaillé avec La Maison de La Bio.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver les budgets soutenant l’accompagnement des agriculteurs dans leurs projets d’installation et de structuration de filières en agriculture biologique.

L’accompagnement technique, agronomique et économique au passage à l’agriculture biologique, mode de production favorable à l’environnement, les ressources, la santé humaine et animale, est essentiel pour la maîtrise sur le long terme des approches et exigences-clés de ce cahier des charges ambitieux. La hausse des déconversions que notre pays connaît depuis plusieurs années (près de 3000 arrêts de certification en 2023 et 2024), notamment en Grandes Cultures, s’explique en partie par le manque de moyens alloué à l’accompagnement des producteurs bio, afin de surmonter les aléas climatiques ou les crises de marché. De plus, pour les 30 à 50 % des candidats et candidats à l’installation souhaitant le faire en bio, l’accompagnement est d’autant plus crucial : dans ses cinq premières années, c’est avant tout un accompagnement de qualité qui permet d’assurer la viabilité et la vivabilité de l’exploitation, encore plus que les aides financières, d’après une étude de la chambre d’agriculture d’Occitanie.

L’objectif de cet amendement est donc à la fois de stopper les déconversions, d’assurer à l’aval une offre de produits biologiques suffisantes, et également de contribuer au renouvellement des générations. A travers ce financement, l’État donne les moyens à des structures de conduire des projets de développement de l’agriculture biologique, d’accompagner, de former et d’informer les agriculteurs s’engageant dans ce mode de production.

La mesure répond de plus aux objectifs des politiques publiques : le développement de l’agriculture biologique est une des politiques fortes de l’action de l’État en matière d’agriculture et d’alimentation, structurée autour des actions du Plan Ambition Bio. De plus, la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 s’est fixée un objectif ambitieux : augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des actifs agricoles, y compris par l’augmentation du nombre de bénéficiaires de formations tout au long de la vie. La coopération inter-acteurs, coordonnée par l’administration et les agences de l’État, est clé pour accompagner durablement les agriculteurs biologiques et assurer une offre qui réponde aux attentes de l’aval, tout en contribuant aux objectifs de formation de la LOA. Il est ainsi de la responsabilité de l’État de conforter cette action-pivot pour la réussite sur le long terme du développement de l’agriculture biologique et pour l’accroissement du niveau de formation dans l’agriculture en France. Elle correspond à la proposition du Gouvernement français lors de la présentation du Projet de Loi de Finances pour l’année 2025.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde à hauteur de 4 290 624 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 24 « Gestion équilibrée des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ; il minore à hauteur de 4 290 624 d’euros l’action 1 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à augmenter le taux d’amortissement proposé par le Gouvernement. Alors que le rapport COSSON-DAUBRESSE préconisait un taux de 5% pour le neuf et de 4% pour l’ancien, le pourcentage de 2% paraît largement insuffisant pour exercer un effet d’entraînement réel.
Le présent sous-amendement vise au moins à atteindre le même niveau que celui proposé par l’amendement n°582.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2 % » 

le taux :

« 3,5 % ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les épisodes d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) se succèdent et frappent durement les filières avicoles françaises. Parmi elles, la filière des palmipèdes a été la plus durement impactée. Aujourd’hui c’est elle qui assume, à elle seule, avec une participation financière de l’État en baisse d’une année sur l’autre, la vaccination contre l’IAHP, déployée dans l’intérêt de l’ensemble des filières avicoles françaises, afin de prévenir la résurgence et la diffusion du virus.

Alors même qu’elle supporte déjà cette charge collective, la filière se retrouve aujourd’hui doublement pénalisée. Lors de la précédente campagne 2023-2024, un dispositif d’indemnisation avait été mis en œuvre sur crédits de la DGPE, via FranceAgriMer, permettant de compenser jusqu’à 90 % des pertes de production subies par les exploitations bloquées dans les zones réglementées autour des foyers. Ce dispositif, bien que tardif, avait constitué une réponse équilibrée et cohérente, reconnaissant le caractère collectif des mesures de biosécurité et la responsabilité partagée de la lutte contre l’IAHP.

Or, pour la campagne 2024-2025, un arbitrage ministériel a conduit à la suppression de ce mécanisme d’indemnisation, réservant désormais tout soutien public aux seuls foyers infectés. Les exploitations situées dans le périmètre des zones réglementées, mais non touchées directement, ne bénéficient donc d’aucune compensation, alors même qu’elles ont subi des interdictions de production prolongées, indépendantes de leur volonté et imposées par l’autorité administrative. Ces producteurs ont accumulé des difficultés de trésorerie, parfois couverts par des prêts court terme qu’il va falloir rembourser. En outre, c’est un très mauvais signal pour préserver la mobilisation collective à la veille de la période à risque. Pour la filière des palmipèdes à foie gras, au moins 18 producteurs sont concernés pour la campagne 24-25 pour un montant de perte estimé à 260 000 €.

Cette décision introduit une rupture manifeste d’équité entre les éleveurs soumis à des contraintes identiques, accentue la fragilité économique des territoires concernés et fragilise l’engagement collectif dans la lutte contre l’IAHP. Le présent amendement vise donc à rétablir le principe d’une indemnisation équitable pour les producteurs bloqués en zones réglementées afin de garantir la cohérence et la crédibilité de la politique publique de gestion des crises sanitaires.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants :

– Une augmentation de 260 000 euros d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

– Une diminution de 260 000 euros d’AE et de CP de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement a été travaillé avec le CIFOG.

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement du Gouvernement prévoit d’aligner le régime existant du LMNP sur l’amortissement créé, à hauteur de 2%, par le 3° du I. Il prévoit aussi diverses dispositions pour plafonner l’amortissement et ne pas permettre le report ou l’imputation des déficits créés.
Le présent sous-amendement reprend la rédaction de l’amendement parlementaire n°582 permettant uniquement d’aligner le taux d’amortissement appliqué au LMNP sur celui créé par le nouveau cadre fiscal. Il est évidemment conditionné à l’adoption du sous-amendement permettant l’augmentation du taux d’amortissement par rapport à la version initiale proposée par le Gouvernement.
Pour mémoire, l’amortissement s’élève en moyenne à 3,8% dans le régime du LMNP. L’amendement du Gouvernement vient donc diminuer très fortement le régime du LMNP, avec un double impact :
- l’arrêt du seul dispositif d’investissement locatif qui fonctionne encore (et qui justifie par ailleurs les taux d’amortissement de 3,5% et 3% proposés par l’amendement n°582) ;
- un préjudice au détriment de ceux qui bénéficient aujourd’hui de ces logements, en particulier les étudiants ou les personnes âgées.
Pour mémoire, la loi LE MEUR-ECHANIZ a déjà permis de diminuer les avantages fiscaux des meublés touristiques, de sorte à favoriser la location longue durée, meublée ou non.  

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 15 à 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au premier alinéa du i du 1° du I de l’article 31. ».

II – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. APRÈS ART. 12 12/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à ré-intégrer les bonus d’amortissement proposés par le rapport COSSON-DAUBRESSE, que ne reprend pas l’amendement du Gouvernement, alors même qu’il s’agit d’un levier incitatif pour sécuriser la mise à disposition d’un parc de logements locatifs plus abordable sans compromettre la rentabilité pour les propriétaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le taux mentionné ci-dessus est majoré de 1 ou 2 points au titre d’un logement acquis neuf ou état futur d’achèvement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies. Il est majoré de 0,5 ou 1 point pour les autres logements affectés respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au même article. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les missions locales ont un rôle essentiel dans l’accompagnement global des jeunes, en particulier les plus éloignés de l’emploi en raison de freins professionnels ou « périphériques » à l’emploi, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, des fonctions d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles ont également la charge du contrôle du respect de l’obligation de formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement, et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
 
Malgré leur importance et les nouvelles missions qu’elles doivent supporter, leur budget est en forte baisse (13% du financement des Missions Locales ce qui représenterait 1081 suppressions d’emploi ETP (estimation UNML) dans les 430 Missions Locales qui maillent le territoire). Cela aurait également pour conséquence une dégradation certaine de la qualité de l’accompagnement. Ce projet de baisse des financements des Missions Locales intervient immédiatement après la baisse de 2025 (-6,8 %). Le réseau des Missions Locales subit donc une baisse des financements d’État de près de 20 % en 2 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit de rétablir 100 millions d’euros de crédits alloués aux missions locales.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 100 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi – action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement porte la création d'une nouvelle ligne budgétaire afin d'intégrer les élèves polynésiens dans le bénéfice de la bourse nationale au mérite.

Attribuée en complément de la bourse sur critères sociaux, la bourse au mérite récompense les collégiens ayant obtenu la mention « Bien » ou « Très Bien » au diplôme national du brevet (DNB) et poursuivant leur scolarité vers le baccalauréat ou un certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
Elle vise à valoriser l’excellence scolaire et à encourager la réussite des élèves issus de milieux modestes.

Or, les élèves polynésiens, bien qu’ils remplissent les mêmes critères de mérite, sont exclus de ce dispositif national en raison du statut d’autonomie de la Polynésie française, qui dispose de compétences propres en matière d’enseignement primaire et secondaire. Cette exclusion crée une différence de traitement entre élèves français selon leur territoire de résidence.
La Polynésie française dispose de ses propres bourses territoriales, financées par le Pays, mais celles-ci ne remplacent pas la bourse nationale au mérite. Elles relèvent de logiques sociales et géographiques, soutiennent la poursuite d’étude sou la mobilité, sans valoriser la réussite académique individuelle qui est au cœur du dispositif national.

Chaque année, environ 250 élèves polynésiens obtiennent la mention « Bien » ou « Très Bien » au DNB. Sur la base du barème actuel des bourses au mérite, l’extension du dispositif représenterait environ 100 000 euros par an, soit un coût marginal au regard du budget global consacré aux aides directes aux élèves.

Chaque année, environ 1 100 collégiens polynésiens obtiennent la mention « Bien » ou « Très Bien » au diplôme national du brevet.
En tenant compte de la proportion moyenne d’élèves boursiers, soit 30 %, et du montant moyen de la bourse au mérite, 500 € par an, l’extension du dispositif représenterait un coût d’environ 165 000 euros par an, soit une part négligeable du budget global consacré aux aides directes aux élèves.

Afin de se conformer à la loi organique applicable aux lois de finances, cet amendement transfère 165 000 euros de l'action 03 "Pilotage des politiques outre-mer" du programme 138 "emploi outre-mer" vers une nouvelle ligne budgétaire intitulée "Bourse nationale au mérite en Polynésie française" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’abonder de 5 millions d’euros en AE et de 2 millions d'euros en CP les crédits consacrés aux collectivités territoriales et plus précisément au fonds de secours Outre-mer (FSOM).

Il s'agit ainsi de rétablir dans le budget des Outre-mer les crédits du fonds de secours qui sont transférés dans le budget 2026 du programme 123 vers le programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la Mission « Relations avec les collectivités territoriales » relevant du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Ces crédits correspondant au volet « collectivités » du fonds de secours outre-mer (FSOM) doivent être fusionnés avec la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques ou géologiques, dont la Direction générale des collectivités locales (DGCL) assure la mise en œuvre. C'est à dire, en réalité, que les crédits dédiés aux catastrophes climatiques qui détruisent nos territoires ultramarins, se retrouveraient parmi les crédits utilisés pour les évènements climatiques se déroulant dans l'Hexagone et rien ne dit que nos collectivités ultramarines pourraient les récupérer ou ne se heurteraient pas à des méandres administratives inextricables et dissuasives en cas de besoin.

Aucun argument n'est apporté par le Gouvernement pour justifier un tel transfert du budget des Outre-mer vers le budget du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. De plus, nos collectivités ultramarines gèrent parfaitement le FSOM en cas d'évènements climatiques majeurs.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants pour rétablir les crédits du FSOM dédiés aux collectivités ultramarines :

- Une augmentation de 5 M€ en AE et 2 M€ de CP des crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 5 M€ en AE et 2 M€ de CP des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de secours.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement crée une nouvelle ligne budgétaire afin d'étendre aux étudiants de Polynésie française le bénéfice de l’aide nationale au mérite, prévue par les articles D.821-1 et suivants du Code de l’éducation, aujourd’hui réservée aux étudiants boursiers de métropole et des départements et régions d’outre-mer (DROM).

Cette aide, d’un montant de 900 euros par an pendant trois ans, est attribuée aux étudiants boursiers sur critères sociaux ayant obtenu la mention « Très Bien » au baccalauréat. Elle a pour objectif de soutenir la réussite et la poursuite d’études supérieures d’excellence pour les jeunes issus de familles modestes.

Or, les étudiants polynésiens, bien qu’ils remplissent les mêmes critères de mérite, sont exclus de ce dispositif national, en raison du statut d’autonomie du territoire.
Cette exclusion engendre une différence de traitement entre étudiants français selon leur territoire d’origine. Ainsi, deux bacheliers ayant obtenu la même mention au baccalauréat ne bénéficient pas des mêmes droits selon qu’ils résident à La Réunion ou à Tahiti.

La Polynésie française dispose de ses propres bourses territoriales financées par le Pays, mais celles-ci ne remplacent pas l’aide nationale au mérite. Elles soutiennent la poursuite d’études ou la mobilité, reposent sur des critères de ressources et de résidence, sans valoriser la réussite académique individuelle qui est au cœur du dispositif national.

Chaque année, environ 220 bacheliers polynésiens obtiennent la mention « Très Bien ». Sur la base du barème actuel de l’aide au mérite, l’extension du dispositif serait de l’ordre de 600 000 euros par an, soit 1,4 % du budget national consacré à l’aide au mérite, d’environ 43 millions d’euros en 2025.

Afin de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement transfère 600 000 euros de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer" vers une nouvelle ligne budgétaire intitulée "Aide nationale au mérite en Polynésie française" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025. 

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés. 

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025. 

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA. 

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées. 

Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

 - Il augmente de 22 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi " du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 22 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action « Affaires immobilières » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

 Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA 

Art. ART. 80 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à augmenter l’enveloppe dédiée au Pacte en faveur de la Haie, en le portant à 17 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 30 millions d’euros en crédits de paiement (CP).

Ce Pacte, présenté comme un levier majeur de la planification écologique et de la transition agroécologique, avait pour ambition la plantation de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs du monde agricole et forestier.

Or, les moyens budgétaires alloués au Pacte ont été drastiquement réduits en 2025, et devraient, selon les annonces de la ministre de l’Agriculture lors de son audition devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, être de nouveau réduits en 2026 :

- En 2024, le Pacte Haies bénéficiait d’une enveloppe de 110 millions d’euros en AE, dont 90 millions spécifiquement dédiés à la plantation ;

- En 2025, sur les 30 millions d’euros annoncés, seuls 6,5 millions d’euros ont été effectivement alloués au Pacte, accompagnés de 4,5 millions d’euros de reliquats 2024, limités à la gestion administrative du dispositif.

Cette situation est d’autant plus regrettable que les Chambres d’agriculture, en lien avec les collectivités et les autres acteurs forestiers, jouent un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle du Pacte : accompagnement technique, animation, planification territoriale…

Le présent amendement a donc pour objectif de réabonder les crédits dédiés au Pacte Haies, en les portant à un niveau permettant de relancer la dynamique de plantation et de soutenir les porteurs de projets. 

Il est proposé de minorer de 10 millions d’euros en AE et de 2,1 millions d’euros en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'Agriculture France.

Art. APRÈS ART. 65 12/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Plan stratégique national s’est fixé un objectif de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2027. Le Pacte vert européen pose quant à lui l’ambition de 25 % de SAU en bio dans l’Union européenne d’ici 2030.

Ces objectifs fixés au niveau national et européens risquent de pas être atteints, en raison de la crise du marché de l’agriculture biologique.

La demande, impactée par l’inflation, a chuté. En grandes et moyennes surfaces, le nombre de produits bio proposés a baissé de 8,7 % sur un an. En conséquence, les installations en agriculture biologique débute leur déclassement : 2 % de surface bio ont ainsi été perdues en 2023, et la dynamique se confirme pour l’année 2024. Cela crée en outre un déficit d’attractivité pour les nouveaux agriculteurs souhaitant se convertir.

Afin d’accompagner les agriculteurs vers un changement de modèle, la Politique agricole commune flèche une enveloppe de 340 millions d’euros en moyenne par an de 2023 à 2027 aux aides à la conversion en agriculture biologique. Cette enveloppe est aujourd’hui sous-utilisée, le nombre de conversion venant à manquer.

Les auteurs de cet amendement proposent qu’une partie des enveloppes prévues pour financer la conversion (150 millions sur les 340 prévus) soient réorientées pour soutenir les fermes déjà en bio et stabiliser les filières. Ils souhaitent que soient créés une nouvelle catégorie de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) destinées à financer l’agriculture biologique. Cette MAEC viendrait en complément de celles aujourd’hui disponibles :

Les MAEC « système » qui aident à une évolution globale du système d’exploitation (système herbe, diminution des phytos, semis direct…).

Les MAEC « biodiversité » pour l’entretien de surfaces sensibles (prairies, landes, marais…).

Les MAEC « préservation génétiques » pour l’élevage de races animales à faible effectif. Exemples : les MAEC API pour les apiculteurs. Ou les MAEC Protection des Races Menacées (PRM) pour les éleveurs.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant : 

Il abonde de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

Il minore de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG ».

Art. ART. 49 12/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder de 9 461 801 euros l'action 08 - Information et orientation du programme 141 - Enseignement scolaire public du second degré. 

En effet, même si cette action voit son budget augmenter de 1,67% en AE et CP pour l'année 2026, il est plus que nécessaire d'encourager davantage les actions menées pour l'orientation des élèves, notamment dans le secondaire. 

Comme le rappel le projet annuel de performances de la mission Enseignement scolaire, "L’orientation constitue un levier majeur pour la réduction des inégalités sociales, territoriales et de genre." 

Pourtant, comme le rappel le rapport d'information n°2458 de 2024 sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif de Mesdames les Députées Estelle Folest et Béatrice Descamps, un rapport du Sénat (n°763) de 2023 indiquait que la politique d'orientation était mise en oeuvre de façon variable entre les établissements, et recommandait de mieux former et outiller les professeurs principaux pour qu'ils puissent accomplir leur mission d'orientation. Dans leur rapport, les rapporteures Estelle Folest et Béatrice Descamps souhaitaient quant à elles que les prescripteurs d'orientation soient mieux former notamment sur les différents diplômes et certifications du supérieur. Leur recommandations n°12 demandait de renforcer les outils de l'orientation au lycée, notamment en veillant aux moyens humains et financiers déployés à cet effet et en formant les professionnels de l'Education nationale compétent en matière d'orientation. 

Cette recommandation était notamment exprimée dans le contexte où l'enseignement supérieur privé à but lucratif se développait massivement, avec son lot d'interrogations et de dérives constatées par les familles. 

Par ailleurs, il est plus que nécessaire d'éviter que les élèves se retrouvent dans des formations qui ne leur correspondent pas et qu'ils soient obligés de se réorienter durant leur parcours dans le supérieur, voire après. 

Pour ces raisons, et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier procède aux mouvements de crédits suivants : 

- Une hausse de 9 461 801 d'euros en AE et CP sur l'action 08 - Information et orientation du programme 141 - Enseignement scolaire public du second degré.

- Une baisse de 9 461 801 d'euros en AE et CP sur l'action 01 du programme 214.  

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

Art. APRÈS ART. 12 11/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement n°2895 vise à assurer un alignement des avantages fiscaux au régime réel entre les locations nues (assujetties à la catégorie des revenus fonciers) et les locations meublées non professionnelles (assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.

Ainsi, cette logique de l’alignement vise à assurer une égalité de traitement entre les deux types de locations et mettre ainsi fin à une concurrence jugée trop favorable aux LMNP.

Cependant, déjà lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, les parlementaires avaient manifesté leur volonté de prévoir un traitement particulier pour l’investissement dans certains types de logements qui concourent au développement de l’offre locative en faveur de populations dont les besoins présentent des enjeux particuliers (étudiants, seniors, personnes handicapées…).

Les résidences dites gérées, en s’adressant à ces populations spécifiques, ne présentent aucun risque de concurrence avec les location nues. Par ailleurs, ce type de logements a par nature vocation à être meublé. Cela n’a pas non plus pour effet d’empêcher des familles à se loger dans des zones tenues, dans la mesure où elles n’ont pas vocation à accueillir ce type de publics.

Le présent sous-amendement traduit, comme l’a fait l’article 84 de la loi de finances pour 2025, la particularité de cette offre de logements pour des publics spécifiques.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , à l’exception de ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 150 VB. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception de ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 150 VB. ».

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'état dégradé du système éducatif mahorais constitue une rupture d'égalité républicaine manifeste.

À Mayotte, l'urgence est d'abord matérielle : faute de constructions, 57% des élèves du premier degré subissent une scolarisation par "rotation", tandis que 92% n'ont pas accès à un repas chaud à la cantine. Cette précarité produit des résultats pédagogiques catastrophiques : à titre d'exemple, le taux de réussite au baccalauréat, dans le territoire, n'a été en 2024 que de 56,4%, soit 35 points sous la moyenne nationale.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 400 millions d'euros à l'amélioration du système éducatif mahorais d'ici 2029. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité que 133 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Enseignement scolaire ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 12 11/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement n°2895 vise à assurer un alignement des avantages fiscaux au régime réel entre les locations nues (assujetties à la catégorie des revenus fonciers) et les locations meublées non professionnelles (assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.

Ainsi, cette logique de l’alignement vise à assurer une égalité de traitement entre les deux types de locations et mettre ainsi fin à une concurrence jugée trop favorable aux LMNP.

Cependant, déjà lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, les parlementaires avaient manifesté leur volonté de prévoir un traitement particulier pour l’investissement dans certains types de logements qui concourent au développement de l’offre locative en faveur de populations dont les besoins présentent des enjeux particuliers (étudiants, seniors, personnes handicapées…).

Les résidences dites gérées, en s’adressant à ces populations spécifiques, ne présentent aucun risque de concurrence avec les location nues. Par ailleurs, ce type de logements a par nature vocation à être meublé. Cela n’a pas non plus pour effet d’empêcher des familles à se loger dans des zones tenues, dans la mesure où elles n’ont pas vocation à accueillir ce type de publics.

Le présent sous-amendement traduit, comme l’a fait l’article 84 de la loi de finances pour 2025, la particularité de cette offre de logements pour des publics spécifiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , à l’exception de ceux mentionnées aux 1° à 3° du III de l’article 150 VB, ».

 

Art. APRÈS ART. 12 11/11/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’amendement n°1964, présenté par M. Iñaki Echaniz, vise à aligner le régime fiscal des locations meublées non professionnelles (LMNP) sur celui des locations nues, en supprimant la possibilité de déduire les amortissements du résultat imposable. Cette mesure tend à rétablir une égalité de traitement entre les deux types de locations et à limiter les effets de distorsion du marché locatif.

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser les conditions d’application de cette mesure, afin de prendre en compte la spécificité de certaines locations à caractère social, médico-social ou étudiant. Ces structures, telles que les résidences pour étudiants, les établissements pour personnes âgées ou handicapées, ou encore les hébergements à vocation médico-sociale, répondent à des besoins d’intérêt général et ne sont pas en concurrence avec le marché locatif classique.

Il apparaît donc nécessaire que la restriction introduite par l’amendement tienne compte de ces spécificités. Le sous-amendement propose ainsi qu’un décret vienne préciser les conditions dans lesquelles ces catégories particulières de logements peuvent être traitées de manière adaptée, dans le respect de l’objectif poursuivi par l’amendement principal.

Dispositif

I. - Modifier l'amendement de la façon suivante :

Au 2ème alinéa, après le mot :

« biens »

Ajouter les mots :

«, à l’exception de ceux visés aux 1° à 3° du III de l’article 150 VB, ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La filière pêche à Mayotte est stratégique pour la souveraineté alimentaire de l'île. Toutefois, cette dernière reste largement sous-structurée et affectée par un déficit critique d'infrastructures. Ainsi, la production locale est estimée à 2 500 tonnes/an, mais seules 330 tonnes/an transitent par les circuits formels, faute d'une chaîne du froid et de points de débarquement de la marchandise adaptés.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 12 millions d'euros, d'ici 2029, à la réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité que 4 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Mayotte est, à ce jour, le département français le moins bien doté en équipements sportifs, avec un taux d'équipement estimé, pour certains types d'infrastructures, jusqu'à 10 fois inférieur à la moyenne nationale. Cette carence est critique alors que près de 50% de la population a moins de 18 ans. Dès lors, l'absence quasi-totale de gymnases, de piscines et de terrains multisports de proximité prive de nombreux mahorais d'un accès nécessaire à la pratique sportive.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter, d'ici à 2029, 17 millions d'euros à la construction-réhabilitation d'équipements sportifs et culturels. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité, au minimum, que 3 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations d'investissements dans les équipements sportifs de l'île.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Mayotte est le plus grand désert culturel de France. Le territoire, où 50% de la population a moins de 18 ans, ne compte aucun musée national, aucun théâtre labellisé, ni conservatoire structuré. Le réseau de lecture publique est quasi inexistant, avec environ 15 points de lecture pour plus de 300 000 habitants, privant ainsi jeunesse d'un accès fondamental à la culture.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter, d'ici à 2029, 17 millions d'euros à la construction-réhabilitation d'équipements sportifs et culturels. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité, au minimum, que 4 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations d'investissements dans les équipements culturels de l'île.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Culture ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le désenclavement aérien de Mayotte est un enjeu de souveraineté et de développement économique vital pour l'île. L'aéroport actuel de Pamandzi, doté d'une piste courte (1 930 m), interdit tout vol long-courrier direct depuis l'hexagone et limite drastiquement la capacité d'emport de fret aérien. Cette contrainte pèse lourdement sur le coût de la vie, le développement touristique et les évacuations sanitaires.

Le projet de "piste longue", pourtant indispensable, est un serpent de mer depuis des décennies.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de financement censé affecter, à compter de la DUP prévue courant 2026, 1,2 milliards d'euros à la réalisation d'un aéroport pourvu d'une piste longue en Grande Terre. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité, au minimum, que 400 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations réalisées dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Contrôle et exploitation aériens ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Mayotte fait face à des défis structurels critiques, exacerbés par le cyclone Chido. Cette catastrophe d'une ampleur inédite a révélé l'extrême vulnérabilité du territoire sur trois fronts, l'ensemble relevant de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Premièrement, le cyclone a dévasté un réseau routier déjà fragile, restreignant considérablement l'accès à des bassins de vie entiers. La simple réparation n'est plus une option : une reconstruction planifiée et rapide de ces axes, en tant qu'elle constitue une urgence absolue pour le désenclavement, doit être opérée.

Deuxièmement, Chido a souligné l'exposition extrême de l'île aux risques naturels. Les dispositifs actuels (Fonds Barnier) sont insuffisants pour financer la mise en sécurité des populations contre les risques futurs.

Troisièmement, le cyclone a aggravé la crise des déchets, générant des milliers de tonnes de débris qui s'ajoutent aux décharges sauvages déjà constituées. Le développement de circuits d'économie circulaire est, dans ce cadre, vital.

À ces égards, la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 128,3 millions d'euros, d'ici 2029 à la reconstruction du réseau routier, à la prévention des risques et au développement de l'économie circulaire. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité que 44 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Bien que le déploiement de la fibre à Mayotte ait progressé, atteignant 67% des abonnés (ARCEP, chiffres de 2024), le territoire fait face au défi critique du "dernier kilomètre". Le retard pris dans le raccordement des zones les plus difficiles d'accès et la résorption des nombreuses malfaçons encore existantes menacent de perpétuer la fracture numérique durable existant entre Mayotte et le reste du territoire national. 

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 50 millions d'euros, d'ici 2029, au déploiement du réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire mahorais. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité que 17 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Économie ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'institution judiciaire à Mayotte est dans une situation de rupture capacitaire qui menace l'état de droit. Confrontée au taux de délinquance le plus élevé de France pour les violences physiques, la Justice n'a plus les moyens de donner une réponse pénale efficace.

L'exemple le plus critique est celui la maison d'arrêt de Majicavo, qui affiche un taux d'occupation structurel parmi les plus élevés de France. Parallèlement, le tribunal judiciaire de Mamoudzou est saturé et la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) est débordée par l'afflux de mineurs.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 430 millions d'euros, d'ici 2029, à la réalisation d'un deuxième établissement pénitentiaire, d'une cité judiciaire et d'un centre éducatif fermé. Si la loi de programme prévoit d'affecter à cette fin 2 millions d'euros pour la période 2025-2027, il est raisonnable, considérant la situation précaire du système judiciaire de Mayotte, de considérer que l'exécution correcte de cette loi de programme nécessiterait que 144 millions d'euros soient affectés, dès 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Justice ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La situation géographique de Mayotte engendre une pression migratoire maritime d'une intensité unique sur le territoire national. Cette situation exige un effort régalien exceptionnel, mobilisant plus de 600 policiers et gendarmes (PAF, Gendarmerie) et conduisant à plus de 25 000 mesures d'éloignement annuelles.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 52 millions d'euros, d'ici 2029, au renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d'interception par voies maritime et aérienne des embarcations illégales. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité que 18 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Sécurités ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 12 11/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement n°2895 vise à assurer un alignement des avantages fiscaux au régime réel entre les locations nues (assujetties à la catégorie des revenus fonciers) et les locations meublées non professionnelles (assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.

Ainsi, cette logique de l’alignement vise à assurer une égalité de traitement entre les deux types de locations et mettre ainsi fin à une concurrence jugée trop favorable aux LMNP.

Cependant, déjà lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, les parlementaires avaient manifesté leur volonté de prévoir un traitement particulier pour l’investissement dans certains types de logements qui concourent au développement de l’offre locative en faveur de populations dont les besoins présentent des enjeux particuliers (étudiants, seniors, personnes handicapées…).

Les résidences dites gérées, en s’adressant à ces populations spécifiques, ne présentent aucun risque de concurrence avec les location nues. Par ailleurs, ce type de logements a par nature vocation à être meublé. Cela n’a pas non plus pour effet d’empêcher des familles à se loger dans des zones tenues, dans la mesure où elles n’ont pas vocation à accueillir ce type de publics.

Le présent sous-amendement traduit, comme l’a fait l’article 84 de la loi de finances pour 2025, la particularité de cette offre de logements pour des publics spécifiques.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« biens »

insérer les mots :

« , à l’exception de ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 150 VB, ».

 

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'état de l'enseignement supérieur à Mayotte constitue un obstacle majeur au développement du territoire.

Mayotte est le seul département français à ne pas disposer d'une université de plein exercice. Le Centre Universitaire (CUFR) local, aux capacités limitées, contraint plus de 80% des bacheliers poursuivant des études à une mobilité subie vers La Réunion ou la Métropole. 

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 17,7 millions d'euros à la reconstruction et l'extension de l'université de Mayotte d'ici 2029. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité que 6 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 11/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Mayotte fait face, depuis trop longtemps, à une crise du logement d'une ampleur sans précédent. Ainsi, l'INSEE estime que 42% de l'habitat y est en tôle tandis qu'un tiers des ménages est privé d'eau courante, conséquence directe d'une défaillance historique des réseaux collectifs d'assainissement. Le cyclone Chido a transformé cette précarité chronique en une catastrophe inédite, imposant un plan de reconstruction massif, lequel doit impérativement lier construction de logements, aménagement foncier et mise à niveau des réseaux d'eau et d'assainissement.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, a acté un plan de rattrapage budgétaire censé affecter 930 millions d'euros, d'ici 2029, à la réalisation de logements neufs, aux opérations de résorption de l'habitat insalubre et à la reconstruction-modernisation du réseau d'assainissement. L'exécution correcte de cette loi de programme aurait donc nécessité que 310 millions d'euros soient affectés, en 2026, aux opérations prévues dans ce cadre.

Or, à ce jour, la dilution des crédits alloués à Mayotte dans un grand nombre de programmes budgétaires empêche tout pilotage efficace et tout contrôle parlementaire rigoureux de l'application de cette loi structurante pour Mayotte. Pour garantir la traçabilité des moyens, cet amendement propose de créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission « Cohésion des territoires ».

Ce transfert de crédits en défaveur des programmes affectés n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet, dès lors, le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 10/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Tribunal du stationnement payant (TSP) fait aujourd’hui face à une très forte augmentation des recours : de 70 000 recours en 2018, le TSP fait désormais face à plus de 200 000 recours par an, avec un stock de contentieux en attente de jugement qui devrait s’élever à 350 000 en 2025. Cela représente un délai moyen de jugement, pour un recours formé en 2025, d’environ 2 ans et 3 mois, contre 18 mois en 2021.

Face à ce constat préoccupant, qui contribue à la défiance de nos concitoyens envers nos institutions, le présent amendement propose la mise en place d’un plan de résorption du stock de contentieux d’une durée de trois ans.

Ce plan reposerait sur le recrutement d’une soixantaine d’étudiants en droit, qui seraient affectés à la préparation des décisions les plus simples. Ces assistants pourraient être recrutés soit sous le statut d’assistant de justice, sur la base d’un contrat de 90 heures de travail mensuelles, soit sous le statut d’apprenti. 

Ce plan de résorption du stock de contentieux, d’un coût de 1,735 million d’euros par an durant trois ans, permettrait le traitement d’environ 60 000 dossiers supplémentaires par an. Selon les calculs effectués par le TSP, un tel surcroît d’activité permettrait, en trois ans, de ramener à zéro le stock de contentieux de la juridiction – lequel devrait s’élever, fin 2025, à environ 175 000 dossiers hors requêtes en renonciation à action automatique.

Pour cette raison, le présent amendement abonde le programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 2026 de : 

– 970 000 euros, pour le recrutement des 60 personnels vacataires (action 8 , dépense de titre 2) ; 

– 600 000 euros, pour compenser le coût d’un accroissement temporaire des effectifs du TSP (magistrats chargés d’encadrer les assistants, greffiers au sein du service éditique, dématérialisation et d’orientation des requêtes) (action 8, titre 2) ; 

– de 90 000 euros de frais informatiques (action 6, hors titre 2) ;

– de 75 000 euros de frais immobiliers, liés à l’installation de solutions d’hébergement provisoire pour une vingtaine d’étudiants (action 6, hors titre 2).

Votre rapporteur a proposé de financer ce plan : 

– à hauteur de 1,035 millions d’euros, par les recettes qui résulteraient automatiquement pour l’État de la résorption du stock de contentieux devant le TSP. Chaque recours rejeté donne en effet lieu à la perception, par l’État, d’une majoration de 50 euros du FPS ; 

– à hauteur de 700 000 euros, en instituant une légère contribution financière des collectivités ayant instauré le FPS, dans la mesure où l’augmentation du contentieux ces dernières années résulte principalement du recours des collectivités aux véhicules « LAPI » (c’est l’objet d’un amendement que votre rapporteur pour avis a déposé sur la première partie du projet de loi de finances). 

Toutefois, afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, celui-ci prévoit de prélever les crédits permettant de financer le plan de résorption du stock de contentieux sur les crédits attribués au programme 126 Conseil économique, social et environnemental (sur l’action 5, fonctions supports à l’institution, à hauteur de 1,570 millions d’euros pour les dépenses de titre 2, et à hauteur de 165 000 euros pour les dépenses hors titre 2, soit 1,735 millions d’euros au total). 

Art. ART. 49 10/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les tribunaux administratifs font face à une augmentation préoccupante de leur contentieux ces dernières années, qui n’est pas compensée par une augmentation aussi importante du nombre de dossiers traités, même si celui-ci est en hausse, avec 21 000 affaires supplémentaires traitées par les tribunaux administratifs au cours des douze derniers mois, à moyens constants. 

Cette hausse des recours entrants devant les tribunaux administratifs est particulièrement préoccupante sur les douze derniers mois, avec une augmentation de 19,5 % , soit 40 000 recours supplémentaires – et potentiellement 45 000 recours supplémentaire sur l’année civile 2025, par rapport à 2024. Il en résulte mécaniquement une hausse du stock de contentieux qui est susceptible d’allonger les délais de jugement devant les juridictions administratives, qui oscillent entre 9 et 10 mois (un an et cinq mois en excluant les procédures d’urgence).

Pour cette raison, votre rapporteur propose la mise en place d’un plan national permettant d’enrayer la hausse du contentieux devant le juge administratif, qui reposerait sur le recrutement, dans l’ensemble des tribunaux administratifs, de deux cents étudiants en droit, qui seraient affectés à la préparation des décisions les plus simples. Ces assistants pourraient notamment être recrutés soit sous le statut d’assistant de justice, sur la base d’un contrat de 90 heures de travail mensuelles ou d’un contrat à temps plein, soit sous le statut d’apprenti.

Parce qu’il est également nécessaire de renforcer les moyens humains dont disposent nos tribunaux administratifs, ce plan s’accompagnerait, pour 2026, du recrutement de 10 magistrats supplémentaires et de 40 agents de greffe supplémentaires, ce qui représente un coût de 10 millions d’euros en 2026. 

Pour cette raison, le présent amendement abonde l’action 3 du programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 2026 de : 

– 6 millions d’euros, pour le recrutement des 200 personnels vacataires (titre 2) ; 

– 1,3 millions d’euros pour le recrutement des 10 magistrats (titre 2) ; 

– 2,7 millions d’euros pour le recrutement de 40 agents de greffe (titre 2).

Ce plan permettrait le traitement d’environ 30 000 dossiers supplémentaires, parmi les dossiers les plus simples, ce qui correspond aux trois quarts des flux entrants supplémentaires au cours des douze derniers mois devant les tribunaux administratifs.

Votre rapporteur propose de financer ce plan en modifiant l’article L. 761‑1 du code de justice administrative afin de permettre au juge administratif de condamner la partie perdante au versement à l’administration de frais exposés, même si elle n’a pas eu recours à un avocat. Une telle modification, qui répond à l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 761‑1, permettrait d’apporter à l’état des recettes d’environ 10 millions d’euros, ce qui assurerait le financement du plan. A titre complémentaire, votre rapporteur préconise également de financer ce plan en permettant au juge administratif de condamner une administration ou une collectivité au versement de frais, au titre de la méconnaissance de ses obligations en matière de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), notamment en cas d’absence de réponse ou de motivation de sa décision. 

 Toutefois, afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, celui-ci prévoit de prélever les crédits permettant de financer le plan :

– sur les crédits attribués au Conseil économique, social et environnemental (sur l’action 5, fonctions supports à l’institution, du programme 126), à hauteur de 3 millions d’euros (titre 2) soit un peu moins de 10 % du budget de l’institution ; 

– sur les crédits attribués au aux juridictions financières (sur l’action 27, pilotage et soutien des juridictions financières, du programme 164), à hauteur de 7 millions d’euros (titre 2) soit un peu moins de 10 % du budget de l’institution.

Art. ART. 49 09/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits dédiés à l'économie sociale et solidaire adoptés en loi de finances initiale pour 2025.

Il s'agit plus spécifiquement de garantir les financements dédiés au Soutien aux structures de l’ESS (hors DLA) - sous-action 1 -, et au Dispositif local d’accompagnement (DLA) - sous-action 2 - destiné à accompagner la consolidation et le développement des entreprises de l'économie, sociale, solidaire et responsable (ESSR).

L’ESS joue un rôle central dans le tissu économique et social français. Dans les territoires ultramarins, elle totalise plus de 50 000 emplois, représente 1,4 Md € de masse salariale brute annuelle et constitue 15 % de l’emploi privé. Les crédits permettent notamment de soutenir les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS), les structures ESS et le DLA.

Etant donné la situation très dégradée cette année en termes de taux de chômage, défaillances d'entreprises, et de précarité, il apparait impératif de conserver, a minima, les crédits qui étaient affectés à l'ESS en 2025.

Aussi est-il proposé :

- une augmentation des crédits de l'action 04 "Économie sociale, solidaire et responsable" du programme 305 "Stratégies économiques" de 7 475 412 €,

- une diminution des crédits de l'action 01 "Infrastructures statistiques et missions régaliennes" du programme 220 "Statistiques et études économiques" de 7 475 412 €.

Cette diminution a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux Statistiques et études économiques mais bien d'attribuer davantage de moyens à l'économie sociale et solidaire.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 65 09/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d'élaborer un document de politique transversal (DPT) relatif aux crédits relatifs à l’économie sociale et solidaire (ESS).

Les CRESS (Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire), notamment celle de la Guadeloupe, sont en effet demandeuses d’un "orange budgétaire", essentiel pour assurer un suivi global des moyens alloués à l’ESS, éclairer et conseiller les pouvoirs publics et les décideurs dans l’élaboration des politiques publiques de l'ESS. 

Un tel outil serait un signal fort et très attendu par les acteurs de terrain de l'ESS.

Dispositif

Après le 13° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Economie sociale et solidaire ».

 

Art. APRÈS ART. 71 09/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport de type "Document de politique transversal" (DPT) présentant la stratégie mise en oeuvre pour l’économie sociale et solidaire (ESS), les crédits, objectifs et indicateurs y concourant.

Les CRESS (Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire), notamment celle de la Guadeloupe, sont en effet demandeuses d’un "orange budgétaire", essentiel pour assurer un suivi global des moyens alloués à l’ESS, éclairer et conseiller les pouvoirs publics et les décideurs dans l’élaboration des politiques publiques de l'ESS. 

Un tel outil serait un signal fort et très attendu par les acteurs de terrain de l'ESS.

Dispositif

Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la stratégie des politiques publiques de l’économie sociale et solidaire, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant.

 

Art. ART. 49 09/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur spécial vise à rétablir les crédits destinés aux commissions de surendettement pour les particuliers gérées par la Banque de France au niveau nécessaire à leur financement.

La compensation de la mission de gestion des commissions de surendettement pour les particuliers assurée par la Banque de France recule de 10 millions d'euros en 2026. Cette diminution des crédits s’effectue plus rapidement que ne le prévoyait le contrat de performance signé entre l’État et la Banque de France pour les missions d’intérêt général qui lui sont confiées, malgré une hausse du nombre de dossiers déposés largement supérieure aux prévisions initiales avec 146 000 dossiers attendus en 2025 du fait du retournement de la conjoncture économique (+ 11,4 % par rapport à 2024). Il s'agit d'une mission essentielle pour les personnes les plus précaires, dont le coût pour l’État est en baisse quasiment constante depuis 2012, du fait, notamment du travail de prévention et d’identification en amont des personnes en situation de fragilité bancaire effectué par la Banque de France.

Les missions d'intérêt général assurées par la Banque de France font l'objet d'une compensation assurée dans le projet de loi de finances, l'écart par rapport à l'activité réelle en exécution étant ensuite régularisé en fin de gestion. En raison de l'autonomie particulière  attribuée à la Banque, qui garantit son indépendance, ces missions ne peuvent en effet faire l'objet d'une sous compensation. Cet amendement vise donc à corriger le financement de la Banque au niveau adéquat par rapport à l'exécution attendue.

Cet amendement propose donc :

- d’abonder de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 305 Stratégies économiques.

- de minorer de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 134 Développement des entreprises et régulations.

Le rapporteur ne souhaitant pas réduire le financement attribué à ce programme, il appelle le gouvernement à lever le gage.

 

 

 

Art. APRÈS ART. 65 09/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter un document de politique transversale sur l’économie sociale et solidaire (« orange budgétaire »). Il propose une rédaction susceptible de prévenir une censure par le Conseil constitutionnel similaire à celle de l'article 176 de la loi de finances pour 2025.  

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7 % de l’emploi privé.

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

Saisie par une sollicitation citoyenne, la Cour des comptes vient de faire paraître le premier rapport d’étude qu’elle consacre à l’Économie sociale et solidaire (ESS). Jusqu’à la publication de ce rapport, les chiffres relatifs aux soutiens publics à l’ESS n’avaient jamais été agrégés. La Cour indique que l’État consacre 16 milliards d’euros en soutien à l’ESS, soit 3,61 % des dépenses nettes de l’État en 2024 sous forme de subventions, aides aux postes, produits de tarification, etc. La totalité de ces soutiens fait l’objet de conventions fixant des objectifs en matière de contribution aux politiques publiques et donc à l’intérêt général, tangibles dans le quotidien des Françaises et des Français.

Afin qu’il soit possible de comparer annuellement l’évolution des soutiens dédiés à l’ESS, il serait souhaitable que le Gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire ». Un tel document permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’État pour l’ESS et constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS. Une telle annexe serait d’autant plus pertinente que les chiffres présentés par la Cour démontrent également, qu’à champ constant et en corrigeant l’inflation, que les subventions dédiées à l’ESS augmentent moins que le budget de l’État, et ce malgré l’augmentation des besoins sociaux auxquels l’ESS apporte des réponses.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Politique de l’économie sociale, solidaire et responsable. »

Art. ART. 81 09/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose le maintien du bilan de compétences comme action éligible au CPF, tout en acceptant que cette éligibilité soit encadrée par le plafonnement de prise en charge prévu pour les autres actions non certifiantes (permis de conduire, VAE) afin d’assurer la soutenabilité du dispositif et la transparence des dépenses.

Cette mesure est donc d’impact neutre pour les finances publiques, puisque financée par le plafonnement de prise en charge des fonds CPF issus de l’alimentation annuelle pour les actions non certifiantes dont fait partie les bilans de compétences. Les bilans de compétences seront donc concernés de facto par la seconde mesure de régulation portée par le présent article.

Dispositif

Supprimer le cinquième alinéa

Art. APRÈS ART. 65 09/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de réaliser un rapport sur l’assurabilité dans les territoires d'Outre-mer et sur les possibilités de réassurance.

Les enjeux budgétaires et économiques sont très importants, tant pour les particuliers que pour les professionnels et les collectivités locales.  

En Outre-mer, le niveau des tarifs est manifestement supérieur à celui constaté en France hexagonale. Nos concitoyens ultramarins dénoncent les tarifs excessifs des assurances habitation et des assurances locaux et biens professionnels qui ne permettent plus à nombre d’entre eux de s’assurer comme ils le devraient.

Ils déplorent, par ailleurs, le refus de couverture des risques de certaines compagnies d'assurance. L’assurabilité des risques climatiques est remise en cause. Trois grands groupes d’assurance ont annoncé refuser d’assurer le risque émeutes aux Antilles. D’autres refusent tout type d’engagement et ont quitté les territoires d’Outre-mer. Or le manque de concurrence est un facteur d’augmentation des tarifs.

Pour lutter contre la vie chère, et pour permettre à tous nos concitoyens et aux TPE-PME d’Outre-mer de contracter une assurance selon leurs besoins et selon les obligations légales, il est impératif qu’ils puissent s’assurer à des tarifs abordables.

Le rapport de janvier 2020 sur le phénomène de non-assurance dans les départements et collectivités d'Outre-mer de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), réalisé à la suite des ouragans Irma et Maria à Saint-Martin et en Guadeloupe de septembre 2017, souligne l’écart des tarifs des assurances entre les territoires d’Outre-mer et l’Hexagone. Il relève deux chiffres qui illustrent cette réalité : au titre des assurances dommages et responsabilité, 1,7 % seulement des primes collectées au plan national le sont Outre-mer, où vivent 4,1 % de la population française.

À titre d’exemple, le taux de souscription à l’assurance multirisques habitation (MRH) était de 59 % en Guadeloupe, 49 % en Guyane et seulement 6 % à Mayotte.

Le rapport explique ce phénomène de sous-assurance par une offre perfectible mais aussi par les arbitrages des ménages, des entreprises et des collectivités dans le cadre de budgets très contraints.

Toutefois, depuis ce rapport fondé sur des chiffres de 2017, la situation assurantielle a évolué défavorablement - raréfaction de l’offre, augmentation des primes d’assurance - en raison, notamment, des risques naturels, sanitaires, sociaux, sans compter l’accidentologie.

Par ailleurs, il conviendrait d’analyser les possibilités de mutualisation au plan national des risques spécifiques encourus dans les territoires ultramarins et de réassurance, en particulier par le réassureur public, la Caisse centrale de réassurance (CCR).

Il s’agit ainsi de faire un état des lieux aujourd'hui de l’assurabilité dans les Outre-mer pour que les pouvoirs publics et les acteurs de l’assurance prennent les mesures nécessaires permettant à tous de s’assurer.

Dispositif

Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’offre assurantielle dans les territoires d’Outre-mer. Ce rapport examine notamment les conditions d’accès à la couverture assurantielle, les différences de tarifs entre les territoires d'Outre-mer et la France hexagonale pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, les motifs conduisant à des écarts de prix, le rôle de la concurrence, ainsi que les possibilités de mutualisation des risques et de réassurance.

Art. ART. 49 08/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir en 2026 les moyens des missions locales au niveau de 2025. Il procède, à cette fin, au transfert de 77,65 millions d’euros en AE et CP du programme 102 « Soutien des ministères sociaux » vers le programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Les missions locales jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Alors que le taux de chômage des 15-24 ans s’élève à 19,2 % et qu’un quart des 18-24 ans vit sous le seuil de pauvreté, réduire leurs moyens reviendrait à fragiliser davantage une génération déjà particulièrement exposée. Après une baisse de 422 ETP en 2025, une diminution supplémentaire d’environ 1 081 ETP affecterait fortement leur capacité d’action sur le terrain.

Maintenir leur financement, c’est préserver un service public de proximité qui écoute, oriente et accompagne vers l’autonomie. C’est affirmer que la jeunesse doit être considérée comme une chance et non comme un coût.

Pour des raisons de recevabilité financière uniquement, cet amendement applique un gage par minoration technique des crédits du programme 102 « Soutien des ministères sociaux ». Il appartiendra au Gouvernement de lever ce gage.

Art. ART. 49 08/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir en 2026 les moyens des missions locales au niveau de 2025. Il transfère, à cette fin, 77,65 millions d’euros en AE et CP du programme 102 « Soutien des ministères sociaux » vers le programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Les missions locales sont essentielles pour l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Dans un contexte où le taux de chômage des 15-24 ans atteint 19,2 % et où un quart des 18-24 ans vit sous le seuil de pauvreté, une nouvelle baisse de leurs moyens fragiliserait encore davantage une génération déjà exposée à la précarité. Après une réduction de 422 ETP en 2025, une diminution supplémentaire d’environ 1 081 ETP affaiblirait leur capacité d’action sur le terrain.

Maintenir leurs financements, c’est préserver un service public de proximité qui écoute, oriente et accompagne vers l’autonomie. C’est réaffirmer que la jeunesse constitue une ressource pour l’avenir du pays.

Pour assurer sa recevabilité financière uniquement, le présent amendement applique un gage par minoration technique des crédits du programme 102 « Soutien des ministères sociaux ». Il appartiendra au Gouvernement de lever ce gage.

Art. ART. 49 08/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir en 2026 les moyens consacrés aux missions locales au niveau de 2025. Il procède, à cette fin, au transfert de 77,65 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme 102 « Soutien des ministères sociaux » vers le programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Les missions locales jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des jeunes éloignés de l’emploi. Alors que le taux de chômage des 15-24 ans atteint 19,2 % et qu’un quart des 18-24 ans vit sous le seuil de pauvreté, une diminution de leurs moyens mettrait directement en difficulté une génération déjà exposée à la précarité. Après une réduction de 422 ETP en 2025, une nouvelle baisse correspondant à 1 081 ETP fragiliserait durablement leur capacité d’action sur le terrain.

Préserver les moyens des missions locales, c’est préserver un service public de proximité qui écoute, oriente, redonne confiance et accompagne vers l’autonomie. C’est affirmer que la jeunesse n’est pas un coût mais une ressource pour l’avenir du pays.

Pour des raisons de recevabilité financière uniquement, le gage est appliqué par une minoration artificielle des crédits du programme 102 « Soutien des ministères sociaux ». Il appartiendra au Gouvernement de lever ce gage.

Art. ART. 49 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023. 


En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025. 

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 
·      Il augmente de 35 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi »;
·      Il réduit de 35 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action « Affaires immobilières » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155. Il appelle le gouvernement à lever le gage.

 
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE. 

Art. ART. 49 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.

Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.


La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Réduire aujourd’hui le budget de l’IAE reviendrait à provoquer un licenciement massif de plus de 20 000 travailleurs, au moment même où la France a besoin de produire davantage pour redresser ses comptes publics. Une telle décision serait non seulement paradoxale, mais aussi purement comptable, ignorant les effets positifs du retour à l’emploi sur la croissance, les finances publiques et la cohésion sociale.


Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 
·      Il augmente de 237 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi »
·      Il réduit de 237 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°22 «Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155. Il appelle le gouvernement à lever le gage.


Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE. 

Art. ART. 49 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025. 


La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés. 


Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025. 
Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA. 


Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées. 
Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées. 


Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 
 - Il augmente de 22 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi " du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 22 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action « Affaires immobilières » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
 Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.

 

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA 

Art. ART. 49 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé. 

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière. 

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 
·      Il augmente de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail" du Programme 102 "Accès et retour à l’emploi";
·      Il réduit de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°31 "Affaires immobilières" du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155. Il appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE. 

Art. ART. 49 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la solution “ Territoires zéro chômeur de longue durée ” (TZCLD) de poursuivre son action, dont les effets positifs bénéficient à de nombreux territoires, dans un contexte de hausse du chômage (+1,6 % au troisième trimestre 2025 par rapport au deuxième trimestre) et alors que la France doit produire davantage pour redresser ses comptes publics.

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, qui vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi dans les territoires et à supprimer la privation durable d’emploi, se déploie dans le cadre de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020. Depuis 2021, les dix premiers territoires expérimentateurs (2016-2021) ont été rejoints par 73 nouveaux territoires, habilités par les ministres du Travail et de l’Emploi.
Cette expérimentation repose sur une conviction simple : nul n’est inemployable, dès lors que l’emploi est adapté aux capacités des personnes et aux besoins des territoires. Depuis bientôt dix ans, cette démarche collective démontre qu’il est possible d’offrir à chacune et chacun un emploi à durée indéterminée, utile et financé par le redéploiement du coût du chômage. Aujourd’hui, près de 6 000 personnes sont sorties du chômage de longue durée grâce au développement du projet dans 83 territoires, dont un tiers en dehors des entreprises à but d’emploi (EBE).

Deux évaluations publiques récentes ont confirmé la pertinence et l’efficacité du dispositif :
·      La Cour des comptes, dans son rapport du 20 juin 2025, souligne que la démarche a fait la preuve de “sa capacité à remettre en emploi des personnes qui en étaient très éloignées”, notamment des publics fragiles au regard du marché du travail. Elle reconnaît que les activités développées “répondent à des besoins réels du territoire, mais non satisfaits par les entreprises existantes”, et qualifie de “souhaitable” la pérennisation de l’expérimentation. Elle rappelle également que “le financement des conséquences du chômage de longue durée doit pouvoir être supporté par la solidarité nationale”, certaines activités étant non rentables mais socialement utiles.
·      Le Comité scientifique d’évaluation, dans son rapport final du 23 septembre 2025, décrit TZCLD comme une“innovation sociale totale et singulière”, confortant la place des comités locaux pour l’emploi comme maillon essentiel du réseau territorial pour l’emploi. Il confirme que la démarche comble un vide dans les politiques publiques d’insertion et qu’elle permet à des personnes durablement exclues du marché du travail de retrouver un emploi stable, notamment grâce au CDI.

Ces constats convergents confirment les trois principes fondateurs du projet : personne n’est inemployable, le travail utile ne manque pas, et l’argent n’est pas le principal obstacle dès lors qu’on prend en compte le coût social et économique du chômage.

Or, le projet de loi de finances pour 2026 ne traduit pas ces conclusions. L’enveloppe prévue est notoirement insuffisante pour garantir le maintien des emplois existants et le déploiement dans les nouveaux territoires en préparation.
Un tel budget ne permettra pas de pérenniser le dispositif “Territoires zéro chômeur de longue durée”, comme le propose la proposition de loi du député Stéphane Viry, déposée afin de maintenir cette initiative qui a fait ses preuves depuis dix ans. De nombreux rapports ont en effet souligné la complémentarité de TZCLD avec les autres dispositifs d’insertion par l’activité économique, au bénéfice des personnes durablement privées d’emploi.

Un sous-financement reviendrait à geler la dynamique de l’expérimentation, à rompre le principe d’exhaustivité, c’est-à-dire la possibilité pour toute personne volontaire d’accéder à un emploi, et à fragiliser les entreprises à but d’emploi et leurs salariés.
TZCLD n’est pas une dépense, mais un investissement dans la cohésion sociale et la vitalité des territoires. La Cour des comptes comme le Comité scientifique reconnaissent que son coût est en partie compensé par les économies et les recettes induites. Le Fonds d’expérimentation évalue le coût net d’un équivalent temps plein (ETP) à 6 000 euros par an, sans même tenir compte des externalités positives en matière de santé, de réussite scolaire ou de lien social. À long terme, l’emploi coûte moins cher que l’exclusion.

Le budget prévu pour l’expérimentation dans le projet de loi de finances pour 2026, fixé à 68,8 millions d’euros, ne permet pas d’assurer les embauches prévues dans les 83 territoires habilités, ni de couvrir le paiement des salaires des personnes embauchées en 2025. Sans revalorisation, des suppressions d’emplois interviendront au sein des entreprises à but d’emploi.

Cet amendement vise donc à garantir aux territoires les moyens nécessaires à la poursuite et au développement de l’expérimentation, en portant le budget 2026 à 88,6 millions d’euros. Ce montant intègre :
·      les effectifs présents au 31 décembre 2025 (effet report) ;
·      les trajectoires d’embauche 2026 des EBE existantes ;
·      ainsi que les effectifs des nouvelles EBE à conventionner et des territoires à habiliter.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 
·      Il augmente de  19 800 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action n°03.05 "Autres structures d'insertion dans l'emploi" du programme n° 102 " Accès et retour à l’emploi ";
·      Il réduit de 19 800 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°2 "Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 103. Il appelle le gouvernement à lever le gage. 

Enfin, cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’association Territoires zéro chômeur de longue durée et s’inscrit dans une démarche transpartisane.

Art. ART. 49 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.
 
Les missions locales ont un rôle essentiel dans l’accompagnement global des jeunes, en particulier les plus éloignés de l’emploi en raison de freins professionnels ou « périphériques » à l’emploi, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, des fonctions d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles ont également la charge du contrôle du respect de l’obligation de formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement, et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
 
Malgré leur importance et les nouvelles missions qu’elles doivent supporter, leur budget est en forte baisse (13% du financement des Missions Locales ce qui représenterait 1081 suppressions d’emploi ETP (estimation UNML) dans les 430 Missions Locales qui maillent le territoire). Cela aurait également pour conséquence une dégradation certaine de la qualité de l’accompagnement. Ce projet de baisse des financements des Missions Locales intervient immédiatement après la baisse de 2025 (-6,8 %). Le réseau des Missions Locales subit donc une baisse des financements d’État de près de 20 % en 2 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit de rétablir, a minima, les crédits alloués aux missions locales au niveau des crédits alloués dans le précédent PLF.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 77 200 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi – action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les missions locales ont un rôle essentiel dans l’accompagnement global des jeunes, en particulier les plus éloignés de l’emploi en raison de freins professionnels ou « périphériques » à l’emploi, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, des fonctions d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles ont également la charge du contrôle du respect de l’obligation de formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement, et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
 
Malgré leur importance et les nouvelles missions qu’elles doivent supporter, leur budget est en forte baisse (13% du financement des Missions Locales ce qui représenterait 1081 suppressions d’emploi ETP (estimation UNML) dans les 430 Missions Locales qui maillent le territoire). Cela aurait également pour conséquence une dégradation certaine de la qualité de l’accompagnement. Ce projet de baisse des financements des Missions Locales intervient immédiatement après la baisse de 2025 (-6,8 %). Le réseau des Missions Locales subit donc une baisse des financements d’État de près de 20 % en 2 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit de rétablir 100 millions d’euros de crédits alloués aux missions locales.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 100 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi – action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 81 06/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la préparation au permis B/A2 de conduire est éligible au Compte personnel de formation (CPF). Cette mesure visait à lever un frein à l’emploi en facilitant l’accès à la mobilité pour les personnes dont l’absence de permis constituait un obstacle à l’insertion professionnelle.
Six ans après son entrée en vigueur, l’évaluation du dispositif révèle toutefois une efficacité très limitée au regard de cet objectif initial.
Les données disponibles montrent que le nombre de permis délivrés chaque année demeure stable (autour d’un million) , sans corrélation observable entre l’ouverture du CPF et une progression du volume global. L’inclusion du permis de conduire dans le CPF n’a donc pas créé d’accès supplémentaire à la mobilité : elle a surtout substitué un financement mutualisé à une dépense auparavant supportée par les ménages.
Ce transfert de charge a conduit à mobiliser près de 300 millions d’euros par an de crédits issus de la contribution unique à la formation et à l’alternance (CUFPA), sans effet mesurable sur l’emploi ni sur la qualification des bénéficiaires. En pratique, moins d’un tiers des titulaires ayant utilisé leur CPF pour financer un permis sont des demandeurs d’emploi, tandis que plus de 75 % ont plus de 25 ans et sont déjà insérés dans la vie active.
De surcroît, 43 % des permis CPF sont délivrés en Île-de-France, région qui dispose déjà d’un chèque permis régional, illustrant un cumul de financements publics sans effet levier.
Ainsi, le dispositif se caractérise à la fois par un effet d’aubaine massif, un ciblage défaillant, et une efficience budgétaire contestable. L’objectif d’insertion professionnelle, posé à l’article D.6323-8 du code du travail, est aujourd’hui largement théorique : la condition de finalité professionnelle repose uniquement sur une déclaration sur l’honneur, sans contrôle effectif ni traçabilité des parcours.
Afin de restaurer la cohérence du dispositif et de recentrer l’effort collectif sur sa vocation première, le présent amendement propose de limiter l’éligibilité du permis de conduire dans le cadre du CPF aux seuls demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux cas où la préparation au permis fait déjà l’objet d’un financement par un tiers mentionné au II de l’article L.6323-4.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
·      garantir que les fonds de la formation professionnelle bénéficient prioritairement aux publics pour lesquels le permis constitue un levier d’accès à l’emploi ;
·      prévenir les situations de double financement public et les détournements d’usage des droits CPF ;
·      renforcer l’efficience de la dépense, en concentrant les crédits sur les besoins réels de mobilité professionnelle.
Ce recentrage ne remet pas en cause la possibilité, pour les salariés ou les particuliers, de financer un permis à titre personnel, mais réaffirme la vocation première du CPF : soutenir les parcours d’insertion et de reconversion professionnelle.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Le 3° est complété par les mots : « lorsque le titulaire est un demandeur d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés au II de l’article L. 6323‑4 pour les permis du groupe léger ; ».

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 10 M€ les crédits consacrés aux Contrats d’accompagnement des communes d’Outre-mer (COROM).

Cet amendement vise plus spécifiquement les collectivités de Guadeloupe et de Mayotte qui ont un besoin impérieux d’accompagnement spécifique supplémentaire, eu égard aux difficultés quotidiennes d'accès à l'eau potable dans ces territoires.

Les dotations de rattrapage affectées au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) et au syndicat « Les eaux de Mayotte » (LEMA) pour l'eau et l'assainissement sont en effet largement insuffisantes, respectivement 14,5 M€ et 2 M€.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants afin d'augmenter l’enveloppe budgétaire allouée aux COROM :

- Une augmentation de 10 M€ des crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 10 M€ des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux collectivités territoriales.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le lagon de Mayotte est un trésor de la biodiversité mondiale, abritant une biodiversité marine exceptionnelle et soutenant directement l'économie locale (environ 800 pêcheurs et plus de 5 000 ménages pour l'autoconsommation). Or, cet écosystème est en péril : le GIEC prévoit que 70 % à 90 % des récifs coralliens mondiaux pourraient disparaître d'ici 2100, même avec un réchauffement limité à +1,5°C.

Protéger les récifs et les mangroves de Mayotte contre la pollution terrestre et le réchauffement est une urgence. Cet amendement propose, dans ce cadre, d’allouer 500 000 € à l'IFRECOR.

Il est à cette fin, proposé d'affecter 500 000 euros supplémentaires à l'action 02 "Aménagement du territoire" du Programme 123 "Conditions de vie outre-mer".

Il est opéré un prélèvement de 500 000 euros sur le Programme 138 "Emploi outre-mer". Ce transfert de crédits en défaveur du programme 138 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet dès lors le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les communes de Mayotte subissent une pression démographique sans équivalent en France. Cette démographie entraîne des besoins colossaux en infrastructures publiques, notamment scolaires (la Cour des Comptes citant, par exemple, un besoin de 850 classes), que les budgets communaux, parmi les plus faibles de France, ne peuvent financer. Le dispositif COROM permet aux communes qui le souhaitent d'assainir leur situation financière et de bénéficier du soutien de long terme de l'État dans la gestion de leurs finances.

Ce dispositif doit être renforcé et étendu. Il est à cette fin, proposé d'affecter 4 500 000 euros supplémentaires à l'action 06 "Collectivités territoriales" du Programme 123 "Conditions de vie outre-mer".

Il est, à cette fin, opéré un prélèvement de 4,5 millions d'euros sur le Programme 138 "Emploi outre-mer". Ce transfert de crédits en défaveur du programme 138 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet dès lors le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous voulons accroître le soutien aux financements indispensables pour l’eau et l’assainissement à Mayotte. La crise actuelle montre qu’il est nécessaire d’accélérer les investissements pour mettre à niveau les infrastructures sur le territoire.

L’amélioration de la situation dans le temps nécessitant des investissements dans la durée de l’État, nous souhaitons que cette hausse des moyens soit pérennisée jusqu’à ce que les infrastructures du territoire en matière d’eau et assainissement aient pu être mises à niveau.

Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants pour des questions de recevabilité :

- Une augmentation de 10 000 000 € des AE et de 2 000 000 € des CP de l’action 08 du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « outre-mer ».

- Une diminution de 10 000 000 € des AE et de 10 000 000 € des CP de l’action 01 du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer »

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le fonds exceptionnel d’investissement (FEI) finance les investissements des collectivités territoriales d’outre-mer. Ce sont donc les investissements du quotidien des citoyens du territoire d’outre-mer auxquels la mission outre-mer peut apporter des financements. Ce sont notamment les réseaux d’eau et d’assainissement, pour lesquels les besoins sont importants, les investissements indispensables pour traiter les déchets afin de structurer les filières et préserver l’environnement de ces territoires. Ce sont aussi les infrastructures mises en place pour lutter contre le fléau des sargasses en complément des crédits du programme 162 interventions territoriales de l’État. Ce sont aussi les écoles dont la décision n° 32 du comité interministériel des outre-mer prévoit un plan pluriannuel de travaux de rénovation sur dix ans afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Pour répondre à ces défis importants qui dépassent les quelques exemples cités, le présent amendement propose d’augmenter les moyens du FEI de 40 millions d’euros en autorisations d’engagement et 8 millions d’euros en crédits de paiement sur l’action 8 Fonds exceptionnel d’investissement du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ».

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel propose d’envisager la création d’instituts régionaux d’administration (IRA) dans les collectivités ultra-marines.

Actuellement, il n’y a aucun IRA dans ces collectivités. Pourtant, un tel dispositif encourageait à ce que l’administration centrale et déconcentrée prenne mieux en compte les réalités ultra-marines et développe une « culture outre-mer » qui permettrait ensuite une plus grande efficience des politiques publiques, élément nécessaire remarqué par la Cour des comptes dans son rapport sur l'avenir de Mayotte produit en juin dernier.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé les mouvements de crédits suivants (en autorisations d'engagement et en crédits de paiement) :

· une augmentation de 1 euro des AE et CP du nouveau programme « Création d'instituts régionaux d'administration ultra-marins » de la Mission « Outre-mer » ;

· une diminution de 1 euro des AE et CP de l’action 3 - Pilotage des politiques des outre-mer du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».

L'auteure du présent amendement ne souhaite aucunement réduire de 1 euro les crédits du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ». Il reviendra donc au Gouvernement de lever le gage et de procéder à l’abondement de crédits qui s’impose.

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis plusieurs mois, Mayotte connaît une importante pénurie d’eau. Elle résulte des précipitations très insuffisantes lors de la saison dernière, mais aussi du retard pris dans les investissements sur les moyens de production et le réseau au cours des dernières années.

En plus de cela, les réserves d’eau sont quasi-intégralement épuisées et la saison des pluies ne démarrera qu’au mois de novembre au mieux. Elle pourrait intervenir au mois de janvier en raison du dérèglement climatique.

Cette situation devient de plus en plus intenable pour les habitants de l’île, en particulier les personnes en situation de précarité, soit 77 % de la population de l’archipel.

Face à cette crise croissante, une action immédiate s’avère impérative. Cet amendement vise ainsi à accélérer la construction de la 3ème retenue collinaire prévue à Ourovéni, en augmentant les crédits alloués à l'action n°8 Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI) prévu dans le programme n° 123

Conditions de vie outre-mer. Cette mesure s’impose comme une nécessité cruciale pour atténuer les

répercussions de la pénurie d'eau et garantir un approvisionnement plus stable pour l’ensemble de la population.

De ce fait, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 10 000 000 d'euros des crédits AE et CP de l'action n° 8 "Fonds exceptionnel d'investissement" du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer" ;

- Une diminution de 10 000 000 d'euros des crédits AE et CP de l'action n° 3 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi Outre-mer".

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués au pilotage des politiques des Outre-mer mais bien d'assurer la recevabilité du présent amendement.

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement augmente les crédits du programme Conditions de vie outre-mer au profit du « chèque alimentaire » à Mayotte, territoire le plus pauvre de France.

Le PIB/habitant à Mayotte est de 9 706 € contre 23 059 € à la Guadeloupe, 22 148 € à la Réunion ou encore 15 260 euros en Guyane.

D’après le rapport de la Cour des comptes de juin 2022, intitulé « Quel développement pour Mayotte ? », 84% de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté, soit 959€ par mois par ménage, et le chômage touche plus d’un actif sur quatre.

Afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est proposé les mouvements de crédits suivants (en autorisations d'engagement et en crédits de paiement) :

· une augmentation de 4 000 000 euros des AE et CP de l'action 4 - Sanitaire, social, culture jeunesse et sport du programme 123 «Conditions de vie Outre-mer» de la Mission « Outre-mer » ;

· une diminution de 4 000 000 euros des AE et CP de l’action 1 - Soutien aux entreprises du programme 138 « Emploi Outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 12 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à ouvrir ce dispositif à tous les logements, neufs comme anciens. 
La crise du logement - qui n'est pas qu'une crise de la construction neuve - que nous connaissons est le fruit d'une lente évolution multi-factorielle qui a notamment vue les bailleurs privés être de plus en plus contraints dans la gestion de leur bien et de plus en plus imposés sur les revenus générés par ceux-ci.
Parmi les conséquences de ces choix, un marché du logement aujourd'hui bloqué, au sein duquel il est encore trop souvent plus rentable et plus simple de louer à un touriste étranger qu'à un jeune travailleur français. Un marché dont se détournent peu à peu les classes moyennes qui ne peuvent y trouver de rentabilité, même minime. 
C'est pourquoi ce sous-amendement ouvre à tous les logements le dispositif de l'amortissement. Cela doit permettre au plus grand nombre d'investir une partie de son épargne dans le fait de loger ses concitoyens et, si rentabilité minimale il y a, de rénover et de moderniser, petit à petit, des logements plus anciens. 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« situés »

le mot : 

« acquis ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, supprimer les mots : 

« acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111 1 du code de la construction et de l’habitation, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« année d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure »

les mots :

« acquisition du bien ou de l’année de leur achèvement s’ils sont acquis en l’état futur d’achèvement ». 

IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 12 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement rapproche le taux d'amortissement proposé par le Gouvernement des recommandations du rapport des Parlementaires Daubresse et Cosson, qui fixaient le taux d'amortissement idéal à 5% pour les logements neufs et 4% pour les logements anciens. 
Il propose également d'augmenter le plafond d'amortissement à 8 000€ par foyer fiscal. 
Ces deux modifications vise à garantir une rentabilité minimale de l'investissement immobilier. 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 2 % » 

le taux : 

« 3 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux : 

« 2 % » 

le taux : 

« 3 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 5 000 € »

le montant : 

« 8 000 € ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au montant : 

« 5 000 € »

le montant : 

« 8 000 € ».

V. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 12 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement augmente le plafond d'amortissement autorisé à 8 000€ par foyer fiscal afin de garantir une rentabilité minimale de l'investissement à tous les propriétaires, notamment dans les zones denses dans lesquelles le prix des logements est parfois élevé. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 11, substituer au montant 

« 5 000 € » 

le montant : 

« 8 000 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au montant 

« 5 000 € » 

le montant : 

« 8 000 € ».

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Mayotte est dans une situation de dépendance énergétique extrême. L'île dépend à 98,6 % des hydrocarbures (énergies fossiles importées) pour ses besoins énergétiques. La part des énergies renouvelables (principalement photovoltaïques) dans la production d'électricité n'est que de 5,6 %. Pour réduire cette dépendance, maîtriser la facture énergétique et respecter les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE), cet amendement propose d'allouer 10 200 000 € pour équiper les bâtiments des collectivités (écoles, mairies) en panneaux solaires.

Il est à cette fin, proposé d'affecter 10 200 000 euros supplémentaires à l'action 06 "Collectivités territoriales" du Programme 123 "Conditions de vie outre-mer".

Il est, à cette fin, opéré un prélèvement de 10 millions d'euros sur le Programme 138 "Emploi outre-mer". Ce transfert de crédits en défaveur du programme 138 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet dès lors le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement dresse un constat alarmant dans les Outre-mer, où 39% des jeunes se disent en dépression. Le mal-être est plus élevé qu’en Hexagone. Précarité, problèmes d’accès aux soins ou manque d’information : autant de difficultés qui aggravent la santé mentale des jeunes ultramarins. 

En France, un jeune sur quatre (25 %) se déclare en dépression mais cette proportion atteint « un niveau alarmant » dans nos territoires ultramarins. Cette fracture territoriale résulte de l’enquête « Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux Outre-mer. Cartographie des inégalités », publiée le 2 septembre 2025 par la Mutualité Française, avec l’Institut Montaigne et l’Institut Terram.

Aussi, il est urgent d'accompagner les professionnels de santé mentale et des associations œuvrant sur le terrain afin de palier ce retard dans le travail avec nos jeunes patients ultramarins.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:


- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage;

 

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le territoire de Mayotte est multi-exposé aux risques naturels majeurs. Les 17 communes de l'île sont concernées par le risque cyclonique et le risque sismique. Le passage récent du cyclone CHIDO en décembre 2024, le plus intense que l'île ait connu depuis 90 ans, a rappelé la vulnérabilité extrême des infrastructures et des habitations. Face à la fréquence accrue de ces événements, il est proposé d'abonder le fonds de secours des Outre-mer à hauteur de 3 500 000 € pour garantir une capacité de réponse d'urgence.

Il est à cette fin, proposé d'affecter 3 500 000 euros supplémentaires à l'action 06 "Collectivités territoriales" du Programme 123 "Conditions de vie outre-mer".

Il est, à cette fin, opéré un prélèvement de 3,5 millions d'euros sur le Programme 138 "Emploi outre-mer". Ce transfert de crédits en défaveur du programme 138 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet dès lors le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le fonds exceptionnel d’investissement (FEI) finance les investissements des collectivités territoriales d’outre-mer. Ce sont donc les investissements du quotidien des citoyens du territoire d’outre-mer que le ministère chargé des outre-mer peut ainsi financer. Ce sont notamment les réseaux d’eau et d’assainissement, pour lesquels les besoins sont immenses, comme le montre la situation actuelle de Mayotte et de la Guadeloupe notamment. Ce sont aussi les investissements indispensables pour traiter les déchets, afin de structurer les filières et préserver l’environnement de ces territoires. Ce sont aussi les infrastructures mises en place pour lutter contre le fléau des

sargasses. Ce sont aussi les écoles, pour lesquelles le CIOM a prévu un plan de rénovation en outre-mer afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Pour répondre à ces défis importants qui dépassent les quelques exemples cités, le présent amendement prévoit d’augmenter les moyens du FEI, de 50 M€ s’agissant des AE, et de 10 M€ s’agissant des CP (les CP ouverts correspondant à la clé de décaissement habituelle du FEI).

Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 50 000 000 € des AE et de 10 000 000 € des CP de l’action 08 «Fonds exceptionnel d'investissement» du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « outre-mer ». 

- Une diminution de 50 000 000 € des AE et de 50 000 000 € des CP de l’action 01 «Soutien aux entreprises» du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer ».

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Créés en 2021 à la suite du rapport Patient-Cazeneuve sur les finances des communes d’outre-mer,

les contrats de redressement outre-mer (COROM) ont été lancés avec une première vague expérimentale de 9 communes sur 2021-2023. En contrepartie d’engagements d’amélioration de leur situation financière et de leur gestion, les communes contractantes bénéficient d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement et d’assistance technique. Cette première vague ayant donné des résultats encourageants, l’expérimentation a été pérennisée et une deuxième vague 2023- 2025 a été lancée avec 12 nouveaux contrats prévus d’ici la fin de l’année 2023. 

En 2024, il est prévu de lancer une nouvelle vague dotée de 24 M€ sur 2024-2026. Celle-ci permettra de poursuivre l’accompagnement des communes contractantes de la première vague qui demeurent

éligibles et ont engagé leur redressement ; elle permettra aussi le cas échéant de contracter avec de nouvelles communes.

Afin d’accélérer le redressement des communes bénéficiant d’un COROM, d’améliorer les délais de paiement subis par les entreprises et de restaurer la capacité à investir des communes contractantes, il est nécessaire d’augmenter les moyens qui y sont affectés.

Considérant le caractère très vertueux des COROM, nous demandons donc d’augmenter les moyens qui y sont dédiés de 9 M€ d’AE et 3 M€ de CP, afin de tenir compte de la contractualisation sur 3 ans.

Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 9 000 000 € des AE et de 3 000 000 € des CP de l’action 06 du programme

123 « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « outre-mer ».

- Une diminution de 9 000 000 € des AE et de 9 000 000 € des CP de l’action 01 du programme 138

« Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer »

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le réseau électrique de Mayotte est sous tension permanente, en raison d'une croissance démographique et économique rapide. La production d'électricité a augmenté de 17,3 % entre 2018 et 2022, et le nombre d'abonnés de 13,2 % sur cinq ans. Cette demande croissante impose des investissements massifs pour moderniser les centrales (actuellement à 93,3 % fossiles) et stabiliser le réseau.

Il est à cette fin, proposé d'affecter 2 000 000 euros supplémentaires à l'action 02 "Aménagement du territoire" du Programme 123 "Conditions de vie outre-mer".

Il est, à cette fin, opéré un prélèvement de 10 millions d'euros sur le Programme 138 "Emploi outre-mer". Ce transfert de crédits en défaveur du programme 138 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet dès lors le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir, pour l’exercice 2026, le niveau de financement du Fonds postal national de péréquation territoriale à hauteur de 174 millions d’euros, conformément aux engagements pris dans le cadre du sixième contrat de présence postale territoriale signé le 15 février 2023 entre l’État, La Poste et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.

Ce contrat, qui garantit le maintien du maillage postal sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, repose sur une double ressource :
– une enveloppe de fiscalité locale abattue sur la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par La Poste ;
– une dotation budgétaire annuelle votée par le Parlement pour compenser la suppression progressive de la CVAE.

Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réduction de 44 millions d’euros de la dotation budgétaire consacrée à cette mission d’aménagement du territoire, la faisant passer de 120 à 76 millions d’euros. Parallèlement, le rendement des abattements de fiscalité locale devrait s’établir à 46 millions d’euros, en baisse par rapport aux 54 millions d’euros attendus du fait de la poursuite de la disparition progressive de la CVAE.

Le montant total du fonds postal serait ainsi ramené à 122 millions d’euros, soit une baisse de 52 millions d’euros par rapport à 2025. Cette contraction des moyens compromettrait directement :
– le financement des dépenses obligatoires (estimées à 146,2 millions d’euros) nécessaires au fonctionnement des agences postales communales et intercommunales ainsi que des relais poste ;
– le financement des actions territoriales menées par les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT), qui adaptent les services postaux aux besoins des habitants et participent activement au maintien d’un service public de proximité.

Cette diminution budgétaire remettrait en cause la mise en œuvre du contrat de présence postale signé en 2023 et fragiliserait la centaine de CDPPT dont l’action est essentielle à la vitalité des territoires.

Au moment où s’ouvrent les négociations du septième contrat de présence postale, une telle évolution enverrait un signal particulièrement négatif à l’ensemble des partenaires, laissant planer un doute sur la volonté de l’État de garantir durablement la présence physique de La Poste dans toutes les communes de France.

Le présent amendement propose donc de rétablir la dotation budgétaire de 44 millions d’euros et d’y ajouter 8 millions d’euros afin de compenser la baisse du rendement fiscal liée à la disparition de la CVAE, maintenant ainsi le niveau global du fonds postal national de péréquation à 174 millions d’euros.

Cet ajustement est indispensable pour assurer le respect des engagements pris par l’État et pour préserver un service postal de qualité dans les territoires fragiles de notre pays.

Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 52 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et et régulations » ; 

- il minore de 52 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 «  Pilotage, soutien et formation initiale  » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».

Néanmoins l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme et les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage en séance publique.

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement tend à renforcer la continuité territoriale maritime entre les deux îles de Mayotte.

Aujourd'hui, la grande majorité des services administratifs de Mayotte, ainsi que l'aéroport, se situent sur Petite-Terre. Or, près de 90% de la population du département réside sur Grande-Terre

Il est alors obligatoire pour cette population d'utiliser une barge afin de relier les deux îles. Cette barge est aujourd'hui payante au prix de 0,75€ le ticket pour un aller. Selon le Département, en 2016, le trafic quotidien approchait les 16 000 passagers piétons et 2 000 véhicules de toutes tailles.

Le nombre de passagers et de véhicules transportés ne cesse d’augmenter avec les années. Pour 2022, le Service des Transports Maritimes de Mayotte (STM) prévoyait de transporter près de 7,5 millions de passagers par an.

Il n'est pas acceptable que l'accès à l'administration, si importante dans le processus de départementalisation et dans l'accès aux droits, soit suspendu à une taxe officieuse au transport.

Aussi, il est proposé de rendre la navette gratuite en procédant à un mouvement de crédit de 5 millions d'euros.

Afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est proposé les mouvements de crédits suivants (en autorisations d'engagement et en crédits de paiement) :

- Une augmentation de 5 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 5 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour finalité de soutenir financièrement les travaux entrepris par la Collectivité territoriale sur la construction d’un EHPAD à Saint-Pierre et Miquelon.

Cet équipement essentiel est très attendu par la population de l'archipel. En effet, depuis le déménagement du centre hospitalier dans des nouveaux bâtiments en 2013, seule la partie accueillant les personnes âgées a été maintenue dans ce bâtiment insalubre, ce qui est indigne de ce que la Solidarité Nationale doit offrir à nos Aînés après une dure vie de labeur.

Par conséquent, il est urgent de réaliser cette opération pour améliorer les conditions de vie de ces personnes dépendantes.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:

- Une augmentation de 4 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 4 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Mayotte est le département le plus jeune de France. Cependant, ce dynamisme démographique s'accompagne de défis sociaux immenses dont il convient de prendre la mesure. Dans ce contexte, le tissu associatif local joue un rôle vital pour l'encadrement de la jeunesse, la prévention de la délinquance, la cohésion sociale et l'insertion professionnelle.

Cet amendement propose une hausse de 5 millions d'euros du montant affecté à l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du Programme 123, ce, afin de renforcer les moyens de ces associations d'encadrement de la jeunesse, dont le rôle est fondamental dans nos territoires ultramarins.

Il est, à cette fin, opéré un prélèvement de 5 millions d'euros sur le Programme 138 "Emploi outre-mer". Ce transfert de crédits en défaveur du programme 138 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet dès lors le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'état du parc de logements privés à Mayotte est critique. Selon l'INSEE, quatre logements sur dix sont des constructions fragiles (tôle, bois, etc.). Plus grave encore, 81 000 habitants sont privés d'eau courante à leur domicile et 60 % des logements manquent de confort sanitaire de base (eau, toilettes ou douche). Dans ce cadre, le dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat privé permet aux ménages les plus fragiles de bénéficier de conditions de financement favorables et de bénéficier ainsi de meilleures conditions d'habitation.

Il est dès lors proposé d'augmenter de 10 000 000 d'euros le montant affecté à la mission 01 "Logement" du Programme 123 "Conditions de vie outre-mer" afin de renforcer le dispositif précité.

Il est, à cette fin, opéré un prélèvement de 10 millions d'euros sur le Programme 138 "Emploi outre-mer". Ce transfert de crédits en défaveur du programme 138 n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet dès lors le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 12 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans leur rapport, les Parlementaires Daubresse et Cosson recommandaient un taux d'amortissement de 5% pour les logements neufs et 4% pour les logements anciens.
Ce sous-amendement vise à rapprocher la proposition du gouvernement de celle des rapporteurs qui est davantage susceptible de garantir à chaque propriétaire une rentabilité minimale de l'investissement locatif. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2 % » 

le taux :

« 3 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux :

« 2 % » 

le taux :

« 3 % ».

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 10 M€ les crédits alloués à l'opérateur LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité), qui sont actuellement prévus à hauteur de 49,6 M€, afin de favoriser les dispositifs de continuité territoriale pour les Outre-mer. Il s'agit d'une mesure d'égalité républicaine.

Il s'agit plus précisément d'adapter l’accompagnement des demandeurs d’emploi ultramarins tout au long de leur parcours de formation en mobilité et notamment les personnes en situation de handicap.

Dans son rapport du mois d'octobre 2024, "Mieux connecter les Outre-mer", le CESE démontre la nécessité d'augmenter les crédits de LADOM, notamment ceux destinés aux « publics prioritaires », et demande un « rehaussement significatif » de ces crédits.

De plus, le rapport d'information du Sénat de juillet 2025 « Politique du handicap outre-mer : faux départ et course de fond », préconise l’accompagnement des étudiants ultramarins handicapés dans leurs projets de poursuite d’études dans l’Hexagone (recommandation n° 12).

Dans le présent projet de budget, les crédits de cet opérateur, pourtant essentiel pour nos territoires, ne permettent pas de mener à bien toutes les actions de continuité territoriale, alors que cette ligne budgétaire est cruciale pour maintenir le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et ainsi respecter les principes d'égalité et de non-discrimination.

Actuellement, LADOM bénéficie à 83 323 personnes seulement sur les 2,6 millions d'habitants des territoires ultramarins. Une augmentation permettrait de viser davantage de personnes, notamment celles en situation de handicap, et de mieux les accompagner. 

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. AVANT ART. 52 05/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir les associations du secteur sanitaire et social dans les territoires d'Outre-mer en prévoyant 1 M€ d'euros supplémentaire au budget actuellement prévu qui est de 13 M€.

Cet amendement vise plus spécifiquement les actions sanitaires (santé sexuelle, lutte contre les addictions, nutrition et lutte contre l’obésité, environnement, cancer, etc.), auxquelles participe le ministère des Outre-mer dans un cadre interministériel, qui exigent la mobilisation de financements complémentaires en faveur du tissu associatif. Il s'agit ainsi de développer des actions d’information et de prévention concernant l’état de santé des populations des Outre-mer, la prise en charge des patients et la garantie d’un accès à une offre de soins de qualité.

Les populations ultramarines sont bien plus frappées que celles de l'Hexagone par la pauvreté et la grande pauvreté, le chômage, les maladies chroniques, les difficultés d'accès aux soins, l'illettrisme, le décrochage scolaire, etc.

La crise sanitaire du covid-19 et la crise sociale et économique qui a suivi n'ont fait qu'accentuer ces difficultés et l'isolement de nombre de nos concitoyens ultramarins. De plus, la multiplication des défaillances d'entreprises ne fait qu'accentuer le phénomène de précarité avec des retentissements indéniables sur la santé de nos concitoyens.

Dans ce contexte, le rôle des associations est primordial ; elles sont parfois le seul contact de confiance des personnes en grande difficulté sociale et sanitaire.

C'est pourquoi, le renforcement du budget qui leur permet de fonctionner au plus près du terrain est primordial.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 1 millions d’euros des crédits de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 1 millions d’euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués au Soutien aux entreprises mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux associations du secteur sanitaire et social.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsque les sargasses s’échouent massivement sur les plages du bassin Antilles-Guyane, notamment en Guadeloupe et à Marie-Galante, puis se décomposent, elles émettent des gaz toxiques tels que l'hydrogène sulfuré (H₂S) et l’ammoniac (NH₃). Ces émissions ont des effets visibles sur les biens matériels des personnes : corrosion des composants métalliques, de l’électroménager, des toitures, etc. Avec un écart de prix entre la Guadeloupe et l'Hexagone de +12% sur l'électroménager et +20% sur le matériel de construction, cette usure accélérée des biens de consommation, place les ménages guadeloupéens exposés à ces émissions de gaz dans des situations de grande précarité. Il est à noter également que l'offre assurantielle en Outre-mer est peu développée, ce qui ne permet pas aux victimes de ces dommages d'être dédommagés. Ainsi, cet amendement vise à créer un fond de garantie ayant pour vocation d'indemniser les dommages causés sur des biens par l'émission de gaz des algues sargasses dans les conditions définies par décret.  

Ainsi, il est proposé les mouvements de crédits suivants :


- Une augmentation de 5 000 000 € des AE et 5 000 000 € des CP de l’action 01 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « outre-mer ».

- Une diminution de 5 000 000 € des AE et 5 000 000 € des CP de l’action 01 du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « outre-mer ».

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le actions du secteur sanitaire dans les territoires d'Outre-mer en prévoyant 2 M€ d'euros supplémentaires au budget actuellement prévu qui est de 13 M€.

Cet amendement vise plus spécifiquement les actions visant à lutter contre les invasions de sargasses en Guadeloupe, ces algues brunes qui dégagent des gaz nauséabonds et toxiques et ont un impact négatif majeur sur la santé des personnes, sur les matériels, véhicules et bâtiments, sur l'activité des pêcheurs, ainsi que sur la fréquentation touristique.

Dans ce contexte, le rôle des collectivités est primordial dans la mise en place de dispositifs de barrage, le ramassage et le traitement des algues.

C'est pourquoi, le renforcement du budget, qui leur permet de fonctionner au plus près du terrain, est primordial.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 2 millions d’euros des crédits de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 2 millions d’euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués au soutien aux entreprises mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au secteur sanitaire et social.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à créer une aide au fret à hauteur de 100 millions d'euros permettant à l'Etat d'assumer sa compétence en matière de continuité territoriale en neutralisant le coût du fret des produits de première nécessité lors de leur transport de l'hexagone vers les outre-mer. Dans le protocole d'objectifs et de moyens visant à lutter contre la vie chère, conclu le 16 Octobre 2024 entre la Collectivité territoriale de Martinique et l'Etat, ce dernier s'est engagé dans un point 12, à mettre en place un mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d’approche, pour 69 familles de produits. La part du fret dans la composition du prix des produits vendus en Martinique et Guadeloupe avoisine tout de même les 10% en fonction du type de produits. L'Etat, au regard de
sa compétence précitée, doit pleinement s'engager dans la mise en place de ce mécanisme comme il le fait déjà pour la Corse. Il ne s'agit pas de compter sur le bon vouloir de sociétés privées telles que CMA-CGM en situation de quasi-monopole sur les axes maritimes hexagone - Antilles - Guyane.

Par ailleurs, la nécessité de ce mécanisme de compensation est corroborée par une forte dépendance alimentaire des territoires d'outre mer. Entre 1995 et 2011, la dépendance alimentaire des outre-mer aux importations est passée de 54% à 71%. En 2022, Mayotte et la Guyane ne produisaient plus que le tiers de leur consommation et les autres territoires dépendaient des importations à hauteur de 76%
à 98%.


En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 03 du programme 123 "conditions de vie outre-mer" de la "mission outre-mer";
- Une baisse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 01 du programme 138 "emploi outre-mer" de la "mission outre-mer";

 

Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l'amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage. 

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le actions du secteur sanitaire dans les territoires d'Outre-mer en prévoyant 2 M€ d'euros supplémentaires au budget actuellement prévu qui est de 13 M€.

Cet amendement vise plus spécifiquement les actions visant à lutter contre la pollution et la contamination au chlordécone aux Antilles. 

En Guadeloupe et en Martinique, l'ensemble de l'environnement végétal, aquatique, maritime, animal, est contaminé. Selon une étude réalisée en 2018 par Santé publique France, 92% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens sont contaminés au chlordécone. Près de 77% des 12 700 travailleurs de la banane aux Antilles ont été possiblement exposés au chlordécone. La présence de ce pesticide a été détectée dans le sang maternel de 9 femmes sur 10.

Dans ce contexte, les actions en faveur de l’environnement et des populations doivent être multipliées, que ce soit dans le secteur de la prévention, de la santé, de la recherche, etc.

C'est pourquoi, le renforcement du budget, qui leur permet de fonctionner au plus près du terrain, est primordial.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 2 millions d’euros des crédits de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 2 millions d’euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués au soutien aux entreprises mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au secteur sanitaire et social.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’abonder de 5 millions d’euros en AE et de 2 millions d'euros en CP les crédits consacrés aux collectivités territoriales et plus précisément au fonds de secours Outre-mer (FSOM). 

Il s'agit ainsi de rétablir dans le budget des Outre-mer les crédits du fonds de secours qui sont transférés dans le budget 2026 du programme 123 vers le programme 122 relevant du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Ces crédits correspondant au volet « collectivités » du fonds de secours outre-mer (FSOM), doivent être fusionnés avec la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques ou géologiques, dont la Direction générale des collectivités locales (DGCL) assure la mise en œuvre.

Aucun argument n'est apporté pour justifier un tel transfert.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 5 M€ en AE et 2 M€ de CP des crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 5 M€ en AE et 2 M€ de CP des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de secours.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les contrats de convergence et de transformation (CCT) afin de mieux accompagner les collectivités locales dans leurs projets d’investissements structurants sur l'ensemble des territoires ultramarins.

Aussi est-il proposé :

- d'augmenter de 2 M€ l’action 2 « Aménagement du territoire » du programme Programme 123 – Conditions de vie Outre‑mer,

- et de diminuer de 2 M€ les crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à l'aménagement du territoire.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 65 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à réouvrir le débat sur l’iniquité des modalités d’attribution des congés bonifiés entre les différentes administrations attributaires, au sein des trois versants de la fonction publique. Loin de constituer un privilège, les congés bonifiés sont la contrepartie de l’éloignement et ont pour objectif de permettre aux agents concernés de conserver le contact avec leurs familles. Pour les plus modestes, notamment les agents publics de catégories B ou C – dont certains attendent pendant 15 ou 20 ans une mutation dans leur département d’origine – ils constituent souvent le seul moyen de « retourner au pays », visiter ses parents, conserver le lien familial et affectif. 

De tous les aspects liés aux congés bonifiés, la mise en œuvre des critères relatifs au CIMM (centre des intérêts moraux et matériels) est la question qui soulève le plus de polémiques et, aussi parfois de douleur, tant elle touche à l’identité profonde et à l’intimité des demandeurs. Dans le cadre d’une mission d’information confiée en 2019 par le Président de la délégation Outre-mer, Olivier SERVA (2017‑20222), aux députés Lénaïck ADAM et David LORION, il est fait état d’un manque d’harmonisation entre les administrations quant à l’appréciation des CIMM. Les témoignages que la mission d’information a recueillis révèlent une grande diversité de situations en fonction des ministères et, au sein d’un même ministère, entre directions, en dépit de l’existence d’une circulaire datant du 1er mars 2017 et aujourd’hui d’un guide pratique datant de 2021, censés uniformiser les pratiques.

Un début de réponse a été apporté à cette absence d’homogénéisation dans le traitement des dossiers : les responsables de services en tension en raison du grand nombre de demandes auraient tendance à interpréter de manière plus rigoureuse les critères permettant de déterminer le centre des intérêts moraux et matériel tandis que les responsables de services moins affectés par les absences de fonctionnaires ultra-marins pourraient se permettre d’examiner ces mêmes critères avec davantage de bienveillance. Il va de soi que de telles pratiques, même si elles traduisent la volonté de la part de certains responsables d’assurer la continuité du service public y compris en juillet et en août, ne sauraient être compatibles avec les principes d’égalité qui fondent notre République. Les rapporteurs ont donc insisté sur la nécessité d’appliquer à tous les demandeurs de congés bonifiés strictement les mêmes critères. Cela pourrait se traduire par une délégation de ces missions d’instruction des demandes, d’achat et de délivrance du titre de transport aux agents demandeurs à l’ADOM (Agence pour la Mobilité Outre-mer), dans les fonctions publiques d’État et hospitalière. Cet amendement demande donc la remise d’un rapport par le Gouvernement, au Parlement, sur l’évaluation du coût actuel de ce dispositif dans les deux versants susvisés de la fonction publique ainsi que la simulation d’une délégation de ces missions à l’ADOM. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant toute transparence sur les coûts engendrés par le dispositif des congés bonifiés pour les agents publics qui en bénéficient et appartiennent aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Des simulations sont effectuées dans ce rapport afin d’analyser une délégation à l’agence de l’Outre-Mer pour la mobilité des missions d’instruction des dossiers de demande de congés bonifiés ainsi que l’achat et la délivrance des titres de transport aux agents bénéficiaires. »

Art. ART. 49 05/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à créer une aide au fret à hauteur de 100 millions d'euros permettant à l'Etat d'assumer sa compétence en matière de continuité territoriale en neutralisant le coût du fret des produits de première nécessité lors de leur transport de l'hexagone vers les outre-mer. Dans le protocole d'objectifs et de moyens visant à lutter contre la vie chère, conclu le 16 Octobre 2024 entre la Collectivité territoriale de Martinique et l'Etat, ce dernier s'est engagé dans un point 12, à mettre en place un mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d’approche, pour 69 familles de produits. La part du fret dans la composition du prix des produits vendus en Martinique et Guadeloupe avoisine tout de même les 10% en fonction du type de produits. L'Etat, au regard de
sa compétence précitée, doit pleinement s'engager dans la mise en place de ce mécanisme comme il le fait déjà pour la Corse. Il ne s'agit pas de compter sur le bon vouloir de sociétés privées telles que CMA-CGM en situation de quasi-monopole sur les axes maritimes hexagone - Antilles - Guyane.

Par ailleurs, la nécessité de ce mécanisme de compensation est corroborée par une forte dépendance alimentaire des territoires d'outre mer. Entre 1995 et 2011, la dépendance alimentaire des outre-mer aux importations est passée de 54% à 71%. En 2022, Mayotte et la Guyane ne produisaient plus que le tiers de leur consommation et les autres territoires dépendaient des importations à hauteur de 76%
à 98%.


En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 03 du programme 123 "conditions de vie outre-mer" de la "mission outre-mer";
- Une baisse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 01 du programme 138 "emploi outre-mer" de la "mission outre-mer";

Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l'amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage. 

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 110 093 515 € d’euros les crédits de LADOM, l'opérateur de l'Outre-mer pour la mobilité, afin de mieux accompagner la mobilité des Ultramarins avec une aide à l'achat du billet d’avion, notamment en raison de l'augmentation des prix et des taxes sur les billets d'avion.

Cette augmentation porte la dotation de LADOM de 76 906 485 € actuellement prévus à 187 M€, soit le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) attribué à la Corse, hors aide exceptionnelle qui serait de 60 M€ pour 2026.

Les Ultramarins n'ont souvent pas d'autre choix que de venir dans l'Hexagone, que ce soit pour suivre une formation, se faire soigner, visiter leur famille, et l'avion est le seul moyen de déplacement.

Cette augmentation de crédits apparait nécessaire pour uniquement parvenir au niveau de base alloué à la Corse, sans compter les 60 M€ d'aide exceptionnelle attendue pour 2026 ; sachant que la Corse compte 356 219 habitants et les territoires d'Outre-mer 2,6 millions (décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024), la dotation permet à chaque Corse de bénéficier de 525 €, alors qu'avec l'augmentation des crédits de LADOM prévue par le présent amendement, les Ultramarins ne bénéficieraient que de 72 € par personne, soit 7 fois moins.

Aujourd'hui, seules 83 323 personnes, sur les 2,6 millions d'habitants Outre-mer, bénéficient de LADOM. 

La continuité territoriale est un enjeu de justice et d’égalité républicaine.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 110 093 515 € des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 110 093 515 € des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter les crédits permettant l’insertion économique des territoires d’Outre-mer dans leur environnement en augmentant l’aide au fret aux produits importés dans les territoires ultramarins.

La part des importations agricoles et les coûts d’approche inhérents jouent un rôle non négligeable dans la vie chère. La part du fret dans les coûts d’approche est évaluée à 8 % si l’on considère le seul transport maritime et environ 15 % si l’on prend en compte les autres frais dont les frais de manutention. L’aide au fret permet donc de diminuer le coût des importations et donc des produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires qui jouent un rôle essentiel dans la vie chère.

Aussi est-il proposé :

- une diminution de crédits de 5 M€ de l’action n° 2 « Aménagement du territoire » du programme 123 « conditions de vie outre-mer »,

- pour abonder les crédits de l’action n° 04 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'aménagement du territoire mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à l'aide au fret.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’abonder de 10 millions d’euros les crédits consacrés au logement et, plus précisément, trois des six activités principales de la LBU, la « Ligne budgétaire unique » :

- Logement social

- Amélioration de la sécurité du parc social antillais à l’égard du risque sismique

- Accession sociale à la propriété et amélioration du parc privé

Il s’agit ainsi de répondre aux besoins criants des territoires en matière de logement, besoins reconnus dans les travaux du CIOM (comité interministériel pour l’Outre-mer) qui fait des propositions concrètes, de l’aide à la rénovation jusqu’à la construction de logement social.

Le budget consacré au logement n’a fait que diminuer depuis 2017. Dans le même temps, les besoins, eux, augmentent. Le nombre de demandeurs de logements est en progression constante. Les évolutions démographiques liées soit au vieillissement de la population, comme en Guadeloupe, soit à la forte croissance de la population, comme en Guyane ou à Mayotte, l’importance des familles monoparentales, ainsi que les conditions climatiques qui accélèrent la dégradation des logements et les risques et le coût des matériaux, rendent nécessaire un effort supplémentaire.

Le taux de la population éligible au logement social ou très social est estimé à 80 % dans les Outre-mer.

Les crédits consacrés au logement social stagnent dans la Mission Outre-mer pour 2026, alors que les objectifs de la loi de programmation relative à l’égalité réelle Outre-mer du 28 février 2017 sont loin d’être atteints : seuls 61 % des 150 000 logements prévus d’ici 2027 ont été construits, et que ces objectifs apparaissent aujourd'hui très modestes.

Il apparait impératif, au regard des besoins économiques et sociaux, et des enjeux climatiques, d’apporter une réelle impulsion au budget de la LBU dans la mission Outre-mer pour 2026 en le renforçant de 10 millions d’euros supplémentaires.

Cette enveloppe, expressément dédiée aux activités du logement social, de l’adaptation du parc antillais au risque sismique, et de l’accession sociale à la propriété et l'amélioration du parc privé, s’inscrit en cohérence avec les priorités pour le logement annoncées par le CIOM.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ; Cette enveloppe servira à la construction et la réhabilitation du parc locatif social.

- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 71 05/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 5 M€ le fonds de continuité territoriale afin de mieux accompagner la mobilité des Ultramarins et à fin de compenser l'augmentation des taxes sur les billets d'avion pour les territoires ultramarins.

Aussi il est urgent de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse. Afin de contribuer à une diminution sensible du prix des billets d’avion pour les insulaires et ultramarins, dans un souci de continuité territoriale, il est demandé d’augmenter le fonds de continuité territoriale qui pourrait compenser ces hausses de prix et soulager le pouvoir d’achat des ultramarins.

Pour rappel, la TSBA, ex-taxe Chirac et éco-contribution Borne, qui a fait l’objet dans la loi de finances 2025 d’une exonération votée par le parlement pour les dessertes ultramarines, corses et de délégation de service public (DSP), devait être soumise à l’homologation de la Commission européenne. De nombreuses réunions de travail et les courriers ont permis de démontrer que le gouvernement n'avait pas assez œuvré pour obtenir une réponse concluante de la Commission européenne.

Entre temps, cette taxe pèse sur les transports des ultramarins et des corses, bafoue le principe de service public qui se donne pour objectif de renforcer la cohésion entre différents territoires d'un même État.  

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants: 

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 5 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 5 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. 

Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 05/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, l’État s'est engagé à financer la rénovation du port qui lui appartient, à Saint-Pierre et Miquelon, à hauteur de 20 Millions d'euros. Or, suite aux nombreuses expertises, l'urgence impérieuse a été constatée : une première tranche de travaux devrait être réalisée en urgence, faute de quoi l'infrastructure portuaire devra être fermée, privant la population de l'archipel d'approvisionnement indispensable pour survivre dans des conditions insulaires.

Cette demande est présentée pour la 3ème année consécutive, aussi il est temps que l'Etat se sente concerné et réponde à son devoir.

Tout d’abord, le port de Saint-Pierre-et-Miquelon a une importance économique et stratégique essentielle pour le développement du territoire.

D'autre part, il s'agit du seul port français en Amérique du Nord, à proximité de la zone Arctique. Aussi les bâtiments de la Marine nationale utilisent ce port pour leurs missions de souveraineté.

Or, depuis plus de 40 ans il n’a pas été ou peu entretenu. Les rapports d'expertise avaient estimé les seuls travaux de remise en état de l'existant et de sa sécurisation et consolidation à un montant compris entre 80 et 100 millions d'euros.

 La problématique est bien connue des différents services de l’État à Saint-Pierre et Miquelon.

Le 4 novembre 2023, l’État a été alerté et relancé à la suite de la formation d’un trou qui est apparu au milieu du quai, à Miquelon. Ce trou laisse constater que l’ensemble des enrochements, qui consolidait le quai, a été balayé par les éléments naturels, fragilisant la structure.

Aujourd’hui il s’agit de la survie pour notre archipel, ce port étant un moyen essentiel d’importation des produits alimentaires.

Pour toutes ces raisons, les signataires de cet amendement demandent que l'État respecte son engagement et prenne intégralement en charge le coût des travaux urgents de l'ordre de 20 millions d'euros sur ce port dès 2026.

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:

- Une augmentation de 20 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 20 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à la continuité territoriale.

Art. APRÈS ART. 71 04/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement répond à une exigence démocratique, économique et sociale : assurer enfin un suivi clair, exhaustif et public de l’ensemble des aides accordées aux entreprises par l’État, ses opérateurs et les collectivités territoriales.

Il s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées à plusieurs reprises par le Parlement, notamment :

  • par la mission d’information conduite par le député Stéphane Viry sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises
  • par la Commission d’enquête sénatoriale sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, menée par les rapporteurs Olivier Rietmann et Fabien Gay.

Toutes deux ont souligné une même nécessité : la France ne peut plus distribuer des aides publiques sans en mesurer précisément l’impact, ni en assurer la traçabilité.

Chaque année, des milliards d’euros d’argent public soutiennent nos entreprises. Ces aides sont utiles et nécessaires : elles accompagnent la compétitivité, la transition écologique, l’innovation et l’emploi. Mais à quoi servent-elles réellement ? Qui en bénéficie ? Quels résultats en découlent ? Aujourd’hui, personne ne peut répondre précisément à ces questions. Cette situation n’est plus acceptable.

Redonner du sens à l’impôt passe par une transparence renforcée sur l’utilisation des aides publiques. Les citoyens ont non seulement le droit de savoir où va leur argent, mais aussi d’en constater les effets positifs sur leur quotidien.

En confiant ce suivi à l’INSEE, cet amendement ne crée pas de charge administrative supplémentaire pour nos entreprises.

Dispositif

I. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit, met à jour annuellement et publie un tableau consolidé recensant l’ensemble des aides publiques, directes ou indirectes, accordées aux entreprises, quelle qu’en soit l’origine, qu’elles proviennent de l’État ou de ses opérateurs, ou des collectivités territoriales. Dans ce cadre, toutes les subventions doivent obligatoirement être déclarées à L’Institut national de la statistique et des études économiques par les subventionneurs.

II. – Ce tableau est accompagné d’un dispositif méthodologique et pédagogique garantissant son intelligibilité par le public et son exploitation par les chercheurs.

III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit et publie également un tableau annuel présentant les prélèvements obligatoires nets supportés par les entreprises.

Art. APRÈS ART. 65 04/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à combler une faille juridique qui coûte cher à l’État, aux collectivités et aux contribuables : lorsqu’une filiale ayant perçu des aides publiques fait faillite sans respecter ses engagements, la société mère n’a aujourd’hui aucune obligation de rembourser les aides.

Cet amendement établit un principe simple et juste : la maison mère doit assumer ses responsabilités.

C’est une mesure de justice, de cohérence et de respect du contribuable.

Elle protège les territoires, renforce la crédibilité de la puissance publique et empêche les stratégies d’évitement qui minent la confiance dans nos politiques industrielles.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des recommandations formulées par la mission d’information conduite par le député Stéphane Viry sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. 

Dispositif

Tout acte unilatéral ou contrat prévoyant le versement d’une aide publique doit stipuler qu’en cas de faillite d’une filiale ou de fermeture d’une unité de production, et si les conditionnalités associées à cette aide ne sont pas respectées, le remboursement de ladite aide incombe à la société mère.

Art. APRÈS ART. 65 04/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement répond à une exigence simple : quand une entreprise sollicite l’argent public pour assurer sa pérennité, elle doit adopter un comportement exemplaire.

Il instaure donc deux principes clairs :

  1. Interdiction d’augmenter la rémunération fixe ou variable des dirigeants tant que l’entreprise bénéficie d’une aide destinée à sa survie.
  2. Suspension temporaire des dividendes, négociée entre l’État et l’entreprise, afin de préserver la trésorerie et prioriser l’emploi.

Il est inconcevable que des dirigeants puissent s’accorder des hausses de rémunération – parfois très importantes – au moment même où leur entreprise est soutenue par le contribuable pour éviter la faillite ou des licenciements massifs.

Quand l’État prend le relais pour soutenir une entreprise fragilisée, la priorité doit aller à l’emploi, à l’investissement productif et à la stabilité de l’activité, pas à la rémunération des dirigeants.

Rien ne fragilise plus la cohésion nationale qu’un sentiment de deux poids, deux mesures.

Encadrer les rémunérations dirigeantes, c’est rétablir une équité élémentaire entre les efforts demandés aux Français et ceux exigés des entreprises aidées.

Dispositif

Toute aide publique destinée à assurer la pérennité d’une entreprise est subordonnée à l’interdiction contractuelle d’augmenter la part fixe et la part variable des rémunérations des dirigeants. Le contrat conclu entre le bailleur et le bénéficiaire de l’aide doit définir les critères permettant de lever cette restriction salariale. Ce contrat est transmis au comité social et économique de l’entreprise.

L’interruption du versement de dividendes apparaît logique afin de préserver la trésorerie d’une entreprise lorsqu’elle bénéficie d’aides pour assurer sa survie. La durée de cette interruption pourrait être négociée entre l’État et l’entreprise.

Art. ART. 49 03/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à sensibiliser le Gouvernement à la nécessité d’accompagner les communes de Polynésie française dans la mise en œuvre administrative du Pacte civil de solidarité (PACS), dont la déclinaison locale relève désormais du Pays.


Si la compétence relative au PACS appartient à la Polynésie française, l’administration communale demeure placée sous la responsabilité de l’État, notamment en matière de fonction publique communale et de formation des agents. Or, la mise en œuvre pratique du PACS, appelée à être enregistrée par les mairies au lieu et place des services de justice, suppose une formation spécifique des personnels communaux et la mise à disposition de moyens matériels adaptés (logiciels d’enregistrement, registre, sécurisation des données).


Le présent amendement invite le Gouvernement à mobiliser les crédits nécessaires, au sein du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », pour :
– organiser des sessions de formation destinées aux secrétaires de mairie et agents communaux concernés ;
– fournir un appui technique et logistique pour la mise en place du dispositif d’enregistrement local des PACS ;
– et assurer la coordination entre les services de l’État, du Pays et des communes, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne application de la réglementation locale.


Cette mesure vise à garantir la continuité territoriale du service public et l’égalité d’accès aux droits civils pour les citoyens polynésiens, tout en respectant le partage des compétences entre l’État et le Pays.
Elle s’inscrit dans l’esprit de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, qui prévoit l’adaptation des dispositifs nationaux aux réalités institutionnelles locales, ainsi que dans les objectifs du programme 123, qui soutient le renforcement des capacités administratives des collectivités ultramarines.

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement d'appel propose de transférer 1 euro de l'action 03 "Pilotage des politiques outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer" vers l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 03/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à renforcer durablement la lutte contre les stupéfiants en Polynésie française, en prévoyant la création d’un fonds de concours « Drogues – Polynésie française » et la conclusion d’une convention État–Pays « Justice et lutte contre les stupéfiants ».
La Polynésie française, par son isolement géographique, la dispersion de ses 118 îles et son rôle stratégique au sein du Pacifique, fait face à une augmentation inquiétante des trafics de stupéfiants transitant par voie maritime et aérienne. Ces trafics alimentent des phénomènes d’addiction et de désocialisation croissante, en particulier chez les jeunes des archipels éloignés.
 
Or, la Polynésie française ne bénéficie pas à ce jour des dispositifs nationaux de financement que constituent :
– l’AGRASC, dont les recettes issues des confiscations ne sont pas reversées localement ;
– et la MILDECA, dont les crédits ne couvrent pas la Polynésie française.
 
Cette situation crée un déséquilibre majeur, alors même que le Pays assume déjà une part importante du financement des actions de prévention et de réinsertion à travers ses propres services (santé, jeunesse, affaires sociales) et contribue par le montant des saisies au financement des actions de l’Agrasc et MILDECA.
Le présent amendement propose donc un mécanisme adapté au statut d’autonomie :
1. La signature d’une convention État–Pays « Justice et lutte contre les stupéfiants », définissant les actions conjointes de prévention, d’investigation, de poursuite et de réinsertion sociale ;
2. La création d’un fonds de concours « Drogues – Polynésie française », placé sous la tutelle conjointe du Haut-commissariat et du Pays, et alimenté :
   – par une dotation de l’État inscrite au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » ;
   – par le produit des ventes de biens saisis et confisqués dans les affaires de trafic de stupéfiants ;
   – et par la contribution financière directe du Pays, en cofinancement des actions de prévention et de prise en charge.


Ce fonds permettrait de financer des projets concrets : équipement des services d’enquête, dispositifs de prévention scolaire, programmes de désintoxication et de réinsertion, opérations de sécurisation portuaire et maritime.


Le présent amendement invite le Gouvernement à prévoir dès 2026 les crédits nécessaires à la mise en place de ce dispositif, en concertation avec la Chancellerie, le ministère de l’Intérieur et le Pays. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, qui consacre l’adaptation des politiques publiques aux réalités locales, ainsi que dans le cadre du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux fonds de concours.

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement d'appel propose de transférer 1 euro de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du Programme 138 "Emploi outre-mer" vers l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 03/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à sensibiliser le Gouvernement à la nécessité d’accompagner les communes de Polynésie française dans la mise en œuvre administrative du Pacte civil de solidarité (PACS), dont la déclinaison locale relève désormais du Pays.


Si la compétence relative au PACS appartient à la Polynésie française, l’administration communale demeure placée sous la responsabilité de l’État, notamment en matière de fonction publique communale et de formation des agents. Or, la mise en œuvre pratique du PACS, appelée à être enregistrée par les mairies au lieu et place des services de justice, suppose une formation spécifique des personnels communaux et la mise à disposition de moyens matériels adaptés (logiciels d’enregistrement, registre, sécurisation des données).


 Le présent amendement invite le Gouvernement à mobiliser les crédits nécessaires, au sein du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », pour :
– organiser des sessions de formation destinées aux secrétaires de mairie et agents communaux concernés ;
– fournir un appui technique et logistique pour la mise en place du dispositif d’enregistrement local des PACS ;
– et assurer la coordination entre les services de l’État, du Pays et des communes, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne application de la réglementation locale.
Cette mesure vise à garantir la continuité territoriale du service public et l’égalité d’accès aux droits civils pour les citoyens polynésiens, tout en respectant le partage des compétences entre l’État et le Pays.


Elle s’inscrit dans l’esprit de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, qui prévoit l’adaptation des dispositifs nationaux aux réalités institutionnelles locales, ainsi que dans les objectifs du programme 123, qui soutient le renforcement des capacités administratives des collectivités ultramarines.

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement propose de transférer 1 euro de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "emploi outre-mer" vers l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 03/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à renforcer durablement la lutte contre les stupéfiants en Polynésie française, en prévoyant la création d’un fonds de concours « Drogues – Polynésie française » et la conclusion d’une convention État–Pays « Justice et lutte contre les stupéfiants ».
La Polynésie française, par son isolement géographique, la dispersion de ses 118 îles et son rôle stratégique au sein du Pacifique, fait face à une augmentation inquiétante des trafics de stupéfiants transitant par voie maritime et aérienne. Ces trafics alimentent des phénomènes d’addiction et de désocialisation croissante, en particulier chez les jeunes des archipels éloignés.
 
Or, la Polynésie française ne bénéficie pas à ce jour des dispositifs nationaux de financement que constituent :
– l’AGRASC, dont les recettes issues des confiscations ne sont pas reversées localement ;
– et la MILDECA, dont les crédits ne couvrent pas la Polynésie française.
 
Cette situation crée un déséquilibre majeur, alors même que le Pays assume déjà une part importante du financement des actions de prévention et de réinsertion à travers ses propres services (santé, jeunesse, affaires sociales) et contribue par le montant des saisies au financement des actions de l’Agrasc et MILDECA.


Le présent amendement propose donc un mécanisme adapté au statut d’autonomie :
1. La signature d’une convention État–Pays « Justice et lutte contre les stupéfiants », définissant les actions conjointes de prévention, d’investigation, de poursuite et de réinsertion sociale ;
 2. La création d’un fonds de concours « Drogues – Polynésie française », placé sous la tutelle conjointe du Haut-commissariat et du Pays, et alimenté :
   – par une dotation de l’État inscrite au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » ;
   – par le produit des ventes de biens saisis et confisqués dans les affaires de trafic de stupéfiants ;
   – et par la contribution financière directe du Pays, en cofinancement des actions de prévention et de prise en charge.


Ce fonds permettrait de financer des projets concrets : équipement des services d’enquête, dispositifs de prévention scolaire, programmes de désintoxication et de réinsertion, opérations de sécurisation portuaire et maritime.


Le présent amendement invite le Gouvernement à prévoir dès 2026 les crédits nécessaires à la mise en place de ce dispositif, en concertation avec la Chancellerie, le ministère de l’Intérieur et le Pays. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, qui consacre l’adaptation des politiques publiques aux réalités locales, ainsi que dans le cadre du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux fonds de concours.

Afin de se conformer aux lois organiques pour la loi de finances, le présent amendement d'appel propose de transférer 1 euro de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer" à l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 03/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 03/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer la participation financière de l’État à la convention État–Pays « Santé », afin de soutenir la Polynésie française dans deux priorités majeures de santé publique :
– le financement des molécules onéreuses dispensées par le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à la suite de la création de l’Institut du cancer de la Polynésie française ;
– et la prise en charge médicale, psychologique et sociale des conséquences de l’ICE, devenue un véritable fléau de santé publique sur l’ensemble du territoire.


Depuis la création de l’Institut du cancer, le CHPF prend en charge des traitements hautement spécialisés — notamment les thérapies ciblées, immunothérapies et médicaments biologiques — dont le coût unitaire dépasse souvent les capacités budgétaires du Pays. Ces dépenses, essentielles à la survie et au confort des patients, traduisent une volonté politique forte de garantir l’accès universel à des soins de qualité, mais elles nécessitent une solidarité nationale effective.
Parallèlement, la consommation d’ICE a connu une progression exponentielle en Polynésie française, touchant désormais toutes les tranches d’âge et toutes les îles. Ses effets dévastateurs sur la santé mentale, la cohésion sociale et la sécurité publique engendrent une demande croissante de soins addictologiques et psychiatriques, auxquels les structures locales ne peuvent plus répondre seules.


Face à cette double pression sanitaire, le présent amendement appelle le Gouvernement à :
– revaloriser la contribution de l’État à la convention « Santé » dès 2026 ;
– intégrer explicitement dans cette convention deux axes structurants :
   a)le financement des molécules onéreuses liées aux traitements du cancer ;
   b)le soutien aux dispositifs de prise en charge, de prévention et de traitement des addictions à l’ICE ;
– et à accompagner le Pays dans la structuration de son offre de soins en oncologie, en psychiatrie et en addictologie, en lien avec le CHPF et les établissements périphériques.


Cette mesure s’inscrit dans l’esprit de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, qui impose à l’État de garantir l’égalité d’accès aux soins et la solidarité sanitaire entre tous les territoires de la République. Elle participe aussi directement aux objectifs du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », qui vise à soutenir les politiques publiques locales en matière de santé, de cohésion sociale et d’équilibre territorial.

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement d'appel transfert 1 euro à l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer" vers l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. APRÈS ART. 69 03/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 69 03/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 69 03/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 03/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à sensibiliser le Gouvernement sur la nécessité de renforcer, en coordination avec le Pays, les moyens consacrés à la protection judiciaire et sociale de la jeunesse en Polynésie française, afin qu’un drame tel que celui de l’affaire Hayden ne puisse plus se reproduire.
La Polynésie française connaît une situation particulièrement sensible sur le plan social et familial : jeunesse nombreuse, précarité accrue, violences intrafamiliales, addictions, ruptures scolaires. Ces fragilités nécessitent une prise en charge à la fois éducative, psychologique et judiciaire, fondée sur une coopération étroite entre l’État et le Pays.


Or, les moyens humains et matériels actuellement mobilisés — qu’ils relèvent de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) — demeurent insuffisants pour répondre à la montée des situations d’urgence. Le manque de structures d’accueil adaptées, la pénurie de familles d’accueil formées et correctement rémunérées, ainsi que les difficultés de coordination entre les services fragilisent la continuité de la protection des mineurs.


L’affaire Hayden a tragiquement mis en lumière ces défaillances systémiques et souligne l’urgence d’un renforcement conjoint des moyens :
– développer la formation et la rémunération des familles d’accueil, afin que l’accueil d’un enfant sur décision de justice repose sur un engagement éducatif, et non sur un objectif financier ;
– renforcer les effectifs éducatifs, psychologiques et de suivi judiciaire, en s’appuyant sur le réseau territorial de la PJJ et les services de la DSFE ;
– améliorer la coordination institutionnelle entre la justice, la DSFE, les communes et les associations agréées, pour garantir la continuité de la prise en charge et la sécurité des enfants confiés.


Cet amendement n’a pas vocation à remettre en cause la répartition des compétences, mais à souligner la nécessité d’un engagement conjoint renforcé entre l’État et le Pays, dans le cadre d’une politique publique partagée de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Il s’inscrit dans la continuité des objectifs de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, qui consacre l’égalité d’accès aux droits fondamentaux et aux services publics, y compris la justice des mineurs, sur tout le territoire de la République.

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, il est proposé de transférer un euro de l'action 01 "Conseil supérieur de la magistrature" du programme 335 "Conseil supérieur de la magistrature" vers l'action 03 "Soutien" du Programme 182 "Protection judiciaire de la jeunesse".

Art. ART. 49 03/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française le bénéfice du dispositif d’aide au fret prévu à l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), tel que modifié par l’article 71 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM).
Ce dispositif, actuellement applicable aux départements et régions d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, permet à l’État d’accorder une aide au fret afin de compenser les surcoûts de transport des intrants et des extrants, ainsi que le transport des déchets lorsque ceux-ci doivent être traités hors du territoire concerné.


La Polynésie française, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, ne bénéficie pas aujourd’hui de ce dispositif, bien qu’elle soit confrontée à des surcoûts logistiques considérablement supérieurs, du fait de son éloignement extrême, de son insularité multiple et de l’éclatement de ses 118 îles sur plus de 5 millions de km² de zone maritime.


Ces surcoûts impactent directement les prix à la consommation, la compétitivité des entreprises locales et la gestion des déchets, notamment pour leur rapatriement et leur traitement.


En cohérence avec les objectifs de la loi EROM, qui engage la République à corriger les écarts structurels de développement et à favoriser l’égalité réelle entre les territoires ultramarins, il est proposé d’ouvrir l’éligibilité de la Polynésie française au dispositif de l’article 24 de la loi LODEOM.
Cette extension permettrait à l’État de cofinancer avec le Pays le fret des produits de première nécessité, des intrants économiques et des déchets, dans le cadre du programme 138 “Emploi outre-mer”, contribuant ainsi à la baisse des prix à la consommation, au soutien à la production locale et à la préservation environnementale du territoire.


L’adoption de cet amendement d’appel inviterait le Gouvernement à étudier l’adaptation réglementaire nécessaire pour étendre à la Polynésie française le bénéfice du dispositif, conformément à l’esprit de la loi EROM et au principe d’égalité réelle entre les outre-mer. 

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement propose de transférer 1 euro de l'action 09 "Appui à l'accès aux financements bancaires" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" vers l'action 04 "Financement de l'économie" du programme 138 "Emploi outre-mer". 

Art. ART. 49 03/11/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer la participation financière de l’État à la convention État–Pays « Santé », afin de soutenir la Polynésie française dans deux priorités majeures de santé publique :
– le financement des molécules onéreuses dispensées par le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à la suite de la création de l’Institut du cancer de la Polynésie française ;
– et la prise en charge médicale, psychologique et sociale des conséquences de l’ICE, devenue un véritable fléau de santé publique sur l’ensemble du territoire.


Depuis la création de l’Institut du cancer, le CHPF prend en charge des traitements hautement spécialisés — notamment les thérapies ciblées, immunothérapies et médicaments biologiques — dont le coût unitaire dépasse souvent les capacités budgétaires du Pays. Ces dépenses, essentielles à la survie et au confort des patients, traduisent une volonté politique forte de garantir l’accès universel à des soins de qualité, mais elles nécessitent une solidarité nationale effective.


Parallèlement, la consommation d’ICE a connu une progression exponentielle en Polynésie française, touchant désormais toutes les tranches d’âge et toutes les îles. Ses effets dévastateurs sur la santé mentale, la cohésion sociale et la sécurité publique engendrent une demande croissante de soins addictologiques et psychiatriques, auxquels les structures locales ne peuvent plus répondre seules.


Face à cette double pression sanitaire, le présent amendement appelle le Gouvernement à :
– revaloriser la contribution de l’État à la convention « Santé » dès 2026 ;
– intégrer explicitement dans cette convention deux axes structurants :
   a) le financement des molécules onéreuses liées aux traitements du cancer ;
   b) le soutien aux dispositifs de prise en charge, de prévention et de traitement des addictions à l’ICE ;
– et à accompagner le Pays dans la structuration de son offre de soins en oncologie, en psychiatrie et en addictologie, en lien avec le CHPF et les établissements périphériques.


Cette mesure s’inscrit dans l’esprit de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, qui impose à l’État de garantir l’égalité d’accès aux soins et la solidarité sanitaire entre tous les territoires de la République. Elle participe aussi directement aux objectifs du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », qui vise à soutenir les politiques publiques locales en matière de santé, de cohésion sociale et d’équilibre territorial.

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement d'appel propose de transférer 1 euro de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du Programme 138 "Emploi outre-mer" vers l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". 

Art. ART. 49 02/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Tribunal du stationnement payant (TSP) fait aujourd’hui face à une très forte augmentation des recours : de 70 000 recours en 2018, le TSP fait désormais face à plus de 200 000 recours par an, avec un stock de contentieux en attente de jugement qui devrait s’élever à 350 000 en 2025. Cela représente un délai moyen de jugement, pour un recours formé en 2025, d’environ 2 ans et 3 mois, contre 18 mois en 2021.

Face à ce constat préoccupant, qui contribue à la défiance de nos concitoyens envers nos institutions, le présent amendement propose la mise en place d’un plan de résorption du stock de contentieux d’une durée de trois ans.

Ce plan reposerait sur le recrutement d’une soixantaine d’étudiants en droit, qui seraient affectés à la préparation des décisions les plus simples. Ces assistants pourraient être recrutés soit sous le statut d’assistant de justice, sur la base d’un contrat de 90 heures de travail mensuelles, soit sous le statut d’apprenti. 

Ce plan de résorption du stock de contentieux, d’un coût de 1,735 million d’euros par an durant trois ans, permettrait le traitement d’environ 60 000 dossiers supplémentaires par an. Selon les calculs effectués par le TSP, un tel surcroît d’activité permettrait, en trois ans, de ramener à zéro le stock de contentieux de la juridiction – lequel devrait s’élever, fin 2025, à environ 175 000 dossiers hors requêtes en renonciation à action automatique.

Pour cette raison, le présent amendement abonde le programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 2026 de : 

– 970 000 euros, pour le recrutement des 60 personnels vacataires (action 8 , dépense de titre 2) ; 

– 600 000 euros, pour compenser le coût d’un accroissement temporaire des effectifs du TSP (magistrats chargés d’encadrer les assistants, greffiers au sein du service éditique, dématérialisation et d’orientation des requêtes) (action 8, titre 2) ; 

– de 90 000 euros de frais informatiques (action 6, hors titre 2) ;

– de 75 000 euros de frais immobiliers, liés à l’installation de solutions d’hébergement provisoire pour une vingtaine d’étudiants (action 6, hors titre 2).

Votre rapporteur a proposé de financer ce plan : 

– à hauteur de 1,035 millions d’euros, par les recettes qui résulteraient automatiquement pour l’État de la résorption du stock de contentieux devant le TSP. Chaque recours rejeté donne en effet lieu à la perception, par l’État, d’une majoration de 50 euros du FPS ; 

– à hauteur de 700 000 euros, en instituant une légère contribution financière des collectivités ayant instauré le FPS, dans la mesure où l’augmentation du contentieux ces dernières années résulte principalement du recours des collectivités aux véhicules « LAPI » (c’est l’objet d’un amendement que votre rapporteur pour avis a déposé sur la première partie du projet de loi de finances). 

Toutefois, afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, celui-ci prévoit de prélever les crédits permettant de financer le plan de résorption du stock de contentieux sur les crédits attribués au programme 126 Conseil économique, social et environnemental (sur l’action 5, fonctions supports à l’institution, à hauteur de 1,570 millions d’euros pour les dépenses de titre 2, et à hauteur de 165 000 euros pour les dépenses hors titre 2, soit 1,735 millions d’euros au total). 

Art. ART. 49 02/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les tribunaux administratifs font face à une augmentation préoccupante de leur contentieux ces dernières années, qui n’est pas compensée par une augmentation aussi importante du nombre de dossiers traités, même si celui-ci est en hausse, avec 21 000 affaires supplémentaires traitées par les tribunaux administratifs au cours des douze derniers mois, à moyens constants. 

Cette hausse des recours entrants devant les tribunaux administratifs est particulièrement préoccupante sur les douze derniers mois, avec une augmentation de 19,5 % , soit 40 000 recours supplémentaires – et potentiellement 45 000 recours supplémentaire sur l’année civile 2025, par rapport à 2024. Il en résulte mécaniquement une hausse du stock de contentieux qui est susceptible d’allonger les délais de jugement devant les juridictions administratives, qui oscillent entre 9 et 10 mois (un an et cinq mois en excluant les procédures d’urgence).

Pour cette raison, votre rapporteur propose la mise en place d’un plan national permettant d’enrayer la hausse du contentieux devant le juge administratif, qui reposerait sur le recrutement, dans l’ensemble des tribunaux administratifs, de deux cents étudiants en droit, qui seraient affectés à la préparation des décisions les plus simples. Ces assistants pourraient notamment être recrutés soit sous le statut d’assistant de justice, sur la base d’un contrat de 90 heures de travail mensuelles ou d’un contrat à temps plein, soit sous le statut d’apprenti.

Parce qu’il est également nécessaire de renforcer les moyens humains dont disposent nos tribunaux administratifs, ce plan s’accompagnerait, pour 2026, du recrutement de 10 magistrats supplémentaires et de 40 agents de greffe supplémentaires, ce qui représente un coût de 10 millions d’euros en 2026. 

Pour cette raison, le présent amendement abonde l’action 3 du programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 2026 de : 

– 6 millions d’euros, pour le recrutement des 200 personnels vacataires (titre 2) ; 

– 1,3 millions d’euros pour le recrutement des 10 magistrats (titre 2) ; 

– 2,7 millions d’euros pour le recrutement de 40 agents de greffe (titre 2).

Ce plan permettrait le traitement d’environ 30 000 dossiers supplémentaires, parmi les dossiers les plus simples, ce qui correspond aux trois quarts des flux entrants supplémentaires au cours des douze derniers mois devant les tribunaux administratifs.

Votre rapporteur propose de financer ce plan en modifiant l’article L. 761‑1 du code de justice administrative afin de permettre au juge administratif de condamner la partie perdante au versement à l’administration de frais exposés, même si elle n’a pas eu recours à un avocat. Une telle modification, qui répond à l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 761‑1, permettrait d’apporter à l’état des recettes d’environ 10 millions d’euros, ce qui assurerait le financement du plan. A titre complémentaire, votre rapporteur préconise également de financer ce plan en permettant au juge administratif de condamner une administration ou une collectivité au versement de frais, au titre de la méconnaissance de ses obligations en matière de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), notamment en cas d’absence de réponse ou de motivation de sa décision. 

 Toutefois, afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, celui-ci prévoit de prélever les crédits permettant de financer le plan :

– sur les crédits attribués au Conseil économique, social et environnemental (sur l’action 5, fonctions supports à l’institution, du programme 126), à hauteur de 3 millions d’euros (titre 2) soit un peu moins de 10 % du budget de l’institution ; 

– sur les crédits attribués au aux juridictions financières (sur l’action 27, pilotage et soutien des juridictions financières, du programme 164), à hauteur de 7 millions d’euros (titre 2) soit un peu moins de 10 % du budget de l’institution.

Art. ART. 49 02/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.
 
Les missions locales ont un rôle essentiel dans l’accompagnement global des jeunes, en particulier les plus éloignés de l’emploi en raison de freins professionnels ou « périphériques » à l’emploi, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, des fonctions d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles ont également la charge du contrôle du respect de l’obligation de formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement, et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
 
Malgré leur importance et les nouvelles missions qu’elles doivent supporter, leur budget est en forte baisse (13% du financement des Missions Locales ce qui représenterait 1081 suppressions d’emploi ETP (estimation UNML) dans les 430 Missions Locales qui maillent le territoire). Cela aurait également pour conséquence une dégradation certaine de la qualité de l’accompagnement. Ce projet de baisse des financements des Missions Locales intervient immédiatement après la baisse de 2025 (-6,8 %). Le réseau des Missions Locales subit donc une baisse des financements d’État de près de 20 % en 2 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit de rétablir, a minima, les crédits alloués aux missions locales au niveau des crédits alloués dans le précédent PLF.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 77 200 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi – action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 02/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les missions locales ont un rôle essentiel dans l’accompagnement global des jeunes, en particulier les plus éloignés de l’emploi en raison de freins professionnels ou « périphériques » à l’emploi, en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, des fonctions d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles ont également la charge du contrôle du respect de l’obligation de formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement, et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
 
Malgré leur importance et les nouvelles missions qu’elles doivent supporter, leur budget est en forte baisse (13% du financement des Missions Locales ce qui représenterait 1081 suppressions d’emploi ETP (estimation UNML) dans les 430 Missions Locales qui maillent le territoire). Cela aurait également pour conséquence une dégradation certaine de la qualité de l’accompagnement. Ce projet de baisse des financements des Missions Locales intervient immédiatement après la baisse de 2025 (-6,8 %). Le réseau des Missions Locales subit donc une baisse des financements d’État de près de 20 % en 2 ans.
 
Aussi, cet amendement prévoit de rétablir 100 millions d’euros de crédits alloués aux missions locales.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 100 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi – action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé 155 – Soutien des ministères sociaux.

Art. ART. 49 02/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » subissent un très lourd tribut dans le cadre de ce projet de loi de finances. Parmi ceux-là, le soutien à l’expression radiophonique locale est particulièrement impacté avec une baisse de 44 % par rapport à l’an dernier. Avec une telle baisse, c’est l’existence même des radios locales associatives qui est tout simplement remise en question. Les radios associatives constituent un lien social majeur pour la vitalité de nos territoires et un outil efficace pour relayer des initiatives locales en donnant la parole aux acteurs de terrains et aux élus locaux. Elles assurent également pour certaines une transmission patrimoniale importante car elles émettent en langue dite régionale.

C’est la pérennité des radios associatives qui est en jeu, et par conséquence un enjeu territorial majeur notamment dans les espaces ruraux.

Cette réduction du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) est d’autant plus incompréhensible, qu’elle diverge avec les priorités affichées et assumées par l’État lors des derniers exercices budgétaires et avec les grandes orientations définies par des initiatives telles que les États Généraux de l’Information, le Livre Blanc de l’ARCOM, ou encore tout récemment le Printemps de la Ruralité.

Cet amendement entend attribuer 16 000 000 d’euros à l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et Médias » au détriment de l’action 01 « Livre et lecture » au sein du programme 334 « Livres et Industries culturelles » (hors titre 2).

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés au secteur du livre, mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) en vue de maintenir un service de proximité dans nos territoires.

Art. APRÈS ART. 81 02/11/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 81 02/11/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la préparation au permis B/A2 de conduire est éligible au Compte personnel de formation (CPF). Cette mesure visait à lever un frein à l’emploi en facilitant l’accès à la mobilité pour les personnes dont l’absence de permis constituait un obstacle à l’insertion professionnelle.

Six ans après son entrée en vigueur, l’évaluation du dispositif révèle toutefois une efficacité très limitée au regard de cet objectif initial.

Les données disponibles montrent que le nombre de permis délivrés chaque année demeure stable (autour d’un million) , sans corrélation observable entre l’ouverture du CPF et une progression du volume global. L’inclusion du permis de conduire dans le CPF n’a donc pas créé d’accès supplémentaire à la mobilité : elle a surtout substitué un financement mutualisé à une dépense auparavant supportée par les ménages.

Ce transfert de charge a conduit à mobiliser près de 300 millions d’euros par an de crédits issus de la contribution unique à la formation et à l’alternance (CUFPA), sans effet mesurable sur l’emploi ni sur la qualification des bénéficiaires. En pratique, moins d’un tiers des titulaires ayant utilisé leur CPF pour financer un permis sont des demandeurs d’emploi, tandis que plus de 75 % ont plus de 25 ans et sont déjà insérés dans la vie active.

De surcroît, 43 % des permis CPF sont délivrés en Île-de-France, région qui dispose déjà d’un chèque permis régional, illustrant un cumul de financements publics sans effet levier.
Ainsi, le dispositif se caractérise à la fois par un effet d’aubaine massif, un ciblage défaillant, et une efficience budgétaire contestable. L’objectif d’insertion professionnelle, posé à l’article D.6323-8 du code du travail, est aujourd’hui largement théorique : la condition de finalité professionnelle repose uniquement sur une déclaration sur l’honneur, sans contrôle effectif ni traçabilité des parcours.

Afin de restaurer la cohérence du dispositif et de recentrer l’effort collectif sur sa vocation première, le présent amendement propose de limiter l’éligibilité du permis de conduire dans le cadre du CPF aux seuls demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux cas où la préparation au permis fait déjà l’objet d’un financement par un tiers mentionné au II de l’article L.6323-4.

Cette mesure poursuit un triple objectif :

  • garantir que les fonds de la formation professionnelle bénéficient prioritairement aux publics pour lesquels le permis constitue un levier d’accès à l’emploi ;
  • prévenir les situations de double financement public et les détournements d’usage des droits CPF ;
  • renforcer l’efficience de la dépense, en concentrant les crédits sur les besoins réels de mobilité professionnelle.

Ce recentrage ne remet pas en cause la possibilité, pour les salariés ou les particuliers, de financer un permis à titre personnel, mais réaffirme la vocation première du CPF : soutenir les parcours d’insertion et de reconversion professionnelle.
 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Le 3° est complété par les mots : « lorsque le titulaire est un demandeur d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés au II de l’article L. 6323‑4 pour les permis du groupe léger ». 

Art. APRÈS ART. 65 30/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les fonctionnaires hexagonaux bénéficient d’un certain nombre de dispositifs lorsqu’ils sont amenés à travailler outre-mer : « sur-rémunération », congés bonifiés, indemnité d’installation, retraite majorée, etc.Ces dispositifs se justifient par leur éloignement géographique et la cherté de la vie outre-mer.


En revanche, la réciproque n’est pas exacte. Si les fonctionnaires ultramarins amenés à travailler en Hexagone bénéficient de certains dispositifs, ils ne sont pas aussi avantageux qu’un fonctionnaire qui viendrait de l’Hexagone pour travailler outre-mer, ces dispositifs ne sont d’ailleurs pas les mêmes selon que le fonctionnaire serait originaire d’un DROM ou d’une COM.


Autrement dit, les disparités dans les avantages auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre sont multiples :
-       Selon que le fonctionnaire soit originaire de l’Hexagone et travaille outre-mer ;
-       Selon que le fonctionnaire soit originaire d’un DROM et travaille en Hexagone ;
-       Selon que le fonctionnaire soit originaire d’une COM et travaille en Hexagone.


La remise d’un rapport sur ce sujet permettrait d’éclairer les disparités existantes entre les fonctionnaires selon leur territoire d’origine, tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Au plus tard 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux disparités dans les dispositifs et aides dont bénéficient les fonctionnaires Français selon qu’il s’agisse d’un fonctionnaire hexagonal s’installant en Polynésie française ou d’un fonctionnaire polynésien s’installant en Hexagone.

Art. ART. 49 30/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder le programme 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement, alors qu'une nouvelle fois, ses moyens baissent drastiquement. 

Le PLF2025 avait déjà prévu de diminuer de plus d'un milliard d'euros les moyens de ce programme, les faisant passer d'environ 3,1Md€ à environ 2,1Md€ en AE. Néanmoins, ce budget a encore diminué avec la LFI puisqu'il est passé à 1,7Md€, et il est prévu une baisse supplémentaire pour 2026 de 600M€ des AE.  

Pourtant, en janvier, le président américain a décidé de largement réduire son aide humanitaire internationale, supprimant 83% des financements de programmes à l'étranger de l'agence USAID. Selon la revue The Lancet, cela entraînera plus de 14 millions de morts supplémentaires en 2030, dont 4,5 millions d'enfants.

Dans ce contexte, et alors que les crises à travers le monde s'aggravent, que les tensions s'intensifient et que les inégalités ne cessent de s'aggraver, la France doit poursuivre ses actions de solidarité et remplir ses engagements. 

Le présent amendement vise ainsi à abonder de plus de 300M€ en AE et de plus de 200M€ en CP le programme 209, notamment pour abonder l'action 10 - action humanitaire. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

- Une hausse de 309 053 598 euros en AE et de 217 500 000 euros en CP sur le programme 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement.

- Une baisse de 309 053 598 euros en AE et de 217 500 000 euros en CP sur le programme 384 - Fonds de solidarité pour le développement. 

Le présent amendement ne souhaite toutefois pas voir diminuer les crédits de ce programme, c'est pourquoi il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services. 

Art. ART. 49 30/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abonder l'action 02 - aide économique et financière bilatérale du programme 110 de 10 millions d'euros.

Si les crédits de paiement augmentent très faiblement entre 2025 et 2026 (+0,06%), les autorisations d'engagement diminuent de plus de 29%. 

Néanmoins, comme l'indique le projet annuel de performance, cette action finance des activités nécessaires pour l'avenir de l'aide publique au développement et son contrôle, dans un contexte où de nombreux citoyens s'interrogent, notamment dans le cadre de restrictions budgétaires drastiques, sur les sommes attribuées à la mission APD, du fait d'un manque de visibilité sur les bienfaits concrets qu'elle entraîne. 

Aussi, nos actions d'aide publique au développement doivent être améliorées notamment par le soutien à l'innovation dans ce secteur, mais également par leur évaluation. Le présent amendement vise ainsi à notamment augmenter le fonds pour les initiatives en faveur de l'économie du développement et l'évaluation des opérations relevant de l'aide au développement. 

Enfin, l'action 02 héberge également le fonds de soutien aux Infrastructures Civiles Ukrainiennes. Le présent amendement souhaite également que ces crédits supplémentaires puissent servir à abonder davantage ce fonds, alors que les attaques russes continuent et que nous rentrerons dans quelques mois dans la 4e année de guerre en Ukraine. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

- Une hausse de 10 millions d'euros en AE et CP sur l'action 02 - Aide économique et financière bilatérale du programme 110 - Aide publique au développement. 

- Une baisse de 10 millions d'euros en AE et CP sur le programme 384 - Fonds de solidarité pour le développement. 

Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services. 

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à financer la venue en Guadeloupe d’un préfet chargé de mission à la sécurité. Ce territoire, pourtant classé dans le haut du classement des plus criminogènes de France, ne requiert pas d’une attention suffisante de la part de l’État. En 2024, la Guadeloupe a recensé 23 768 crimes et délits pour une population d’environ 383 569 habitants, soit un taux d’environ 61,97 pour mille habitants (‰). Il est étonnant que la Guadeloupe n’ait jamais bénéficié de l’envoi de ce type de missions, à l’instar de l’île voisine de la Martinique, alors que les deux territoires sont touchés par les mêmes maux.

En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

  • une hausse en AE et CP T2 de 96 000 euros sur l’action 05 du programme « Administration territoriale de l’État ».
  • une baisse d’un même montant de 96 000 euros en AE et CP T2 sur l’action 01 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l’amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

- Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;


- Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les fondations, fonds de dotation et associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernés par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les structures non lucratives, passe souvent par le recrutement de salariés. Ces structures doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.

Il s'agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets. À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale », au sein de la mission Investissements d’avenir. »

Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les PTCE font partie des principaux dispositifs financés par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l'ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l'innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin.

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024.

Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l'innovation sociale et l'économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l'ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

- une augmentation de 2 090 000 euros des AE et CP de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »;

- une diminution de 2 090 000 euros de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et août 2025.

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.

Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.

Cet amendement augmente de 22,3 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l'action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière, et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 22,3 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action « Affaires immobilières » du programme n°155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’amendement proposé ci-dessus suit les recommandations du Conseil supérieur de l’Économie sociale et solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014 qui encadre les monnaies locales à son article 16. Dans son Avis sur le Bilan de la loi de 2014 (pages 86-90), le CSESS recommande à l’Etat d’impulser le financement des dynamiques de changement d’échelle des monnaies locales complémentaires, complété par la suite par des financements privés.

Il vise à soutenir le développement des monnaies locales complémentaires qui jouent un rôle fondamental en permettant de financer les circuits courts et le commerce de proximité, de développer l’économie des territoires dans un cadre écologique. Elles permettent aussi d’accélérer la transition numérique des TPE, PME et commerces locaux grâce au déploiement de nouveaux moyens de paiement numériques accessibles à tous.

Reconnues par la loi relative à l’Économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et inscrites au Code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 70, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations.

Ces MLC sont portées localement par des associations profondément ancrées dans le tissu associatif local et en étant en lien étroit avec les entreprises du territoire et les collectivités locales. En effet, au-delà de leur rôle économique, ces monnaies sont un véritable outil d’éducation populaire et de sensibilisation tous publics. Leur gouvernance partagée, qui accueille à la fois les entreprises locales, les collectivités publiques, les habitants et les associations du territoire, permet de renforcer le maillage territorial et la coopération de ces différents acteurs, faisant des associations de monnaie locale un véritable carrefour de la vie associative et citoyenne locale.

Les impacts positifs en terme économiques ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25% et 55% de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros car il incite les entreprises réglées en monnaie locale à développer leurs relations avec les PME et les commerces locaux membres du réseau. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12%, via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Investir 600 000 euros dans la sécurisation des monnaie locales complémentaires aura un impact positif indéniable tant sur la santé économique des territoires que sur le dynamisme de leur vie associative. Ce fonds a vocation à être enchérit par des fonds privés et territoriaux.

Pour ce faire, le nouveau programme « Fonds de sécurisation des monnaies locales complémentaires » est abondé de 600 000 euros, en minorant le programme 134 « stratégies économiques » de 600 000 euros en AE et en CP.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons au Gouvernement de lever le gage

Par ailleurs, si le rattachement à la mission « Economie » semble peu opportun, on pourra également penser à la mission « Écologie, développement et mobilité durables », en fléchant vers notre amendement une partie des fonds du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Sol. 

Art. APRÈS ART. 74 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Chaque année, les circulaires envoyées par la direction générale des collectivités locales (DGCL) aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) durant trois années, à compter de leur création, si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».

Cependant, de nombreuses communes nouvelles constatent une baisse significative du nombre de dossiers retenus au titre de la DETR sur leur territoire.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les communes nouvelles restent éligibles à la DETR dès lors que l’une de leurs communes fondatrices remplissait les critères d’éligibilité. Il prévoit également de tenir compte du nombre de communes fondatrices dans le cadre de l’instruction des dossiers, afin que ces nouvelles entités ne soient pas pénalisées, en termes d’attribution de la dotation, du seul fait de leur regroupement. 

Dispositif

I. – Après le d) du 2° de l’article L. 2334‐33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2°. Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1°. L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser le financement de la politique publique des Pôles Territoriaux de Coopération économiques à hauteur du budget initialement prévu en 2024.

Les Pôle Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) se distinguent d’autres dynamiques de développement économique et d’incubation de projets par leur action d’ingénierie stratégique à un niveau « supra-projet », en animant des coopérations entre acteurs de leur territoire, souvent à l’échelle d’un territoire ou autour de filières d’activités économiques. Ils initient et accompagnent des initiatives répondant aux besoins des territoires, de leurs habitant·e·s et des structures locales. Cette fonction de développement, d’accompagnement et/ou d’incubation de projets est ainsi l’un des principaux types d’activités portées par les PTCE

Cette fonction est le plus souvent assumée par des SIAE qui connaissent les acteurs territoriaux, le tissu économique et les besoins d’emploi. Cette transversalité place les PTCE en catalyseur d’autres dynamiques de coopération territoriales, telles que les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), les Territoires à Énergie Positive (TEPOS), les Manufactures de proximité, les Fabriques de territoire, la méthodologie Start-Up de Territoire ou les Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).

Cela consiste à être à l’« écoute de leur territoire » permettant le repérage de besoins non-couverts, et d’offrir à leurs membres et à leurs partenaires la possibilité d’un « pas de côté » par rapport à leurs propres logiques d’action. En ce sens, elle crée du commun au niveau du PTCE, de l’emploi non délocalisalble et répond ainsi à des enjeux d’intérêt général plus largement pour son territoire.

Aussi, les PTCE, en fonction de la nature des projets développés, contribuent à structurer les chaines de valeurs des filières économiques. 

Or, les récentes coupes budgétaires ont largement fragilisé le développement de cette politique publique pourtant utile aux territoires et à leurs habitants – notamment les plus éloignés de l’emploi.

Coorace propose donc de revenir au budget tel que défini en 2024 en augmentant l’enveloppe de 850 000 euros.

Afin de gager cette mesure dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 850 000 euros des AE et CP du programme « Développement des entreprises et régulations » ;

· une augmentation de 850 000 euros des AE et CP du programme « Stratégies économiques ».

Cette proposition d’amendement est soutenue par le réseau Coorace.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, la dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.

Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants : 

• augmentation de 50M€ d’euros en AE et CP sur l’action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT. 

• diminution de 50M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. 

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.  

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cette proposition d’amendement est soutenue par la fédération des entreprises d’insertion.

Art. APRÈS ART. 81 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil particulièrement bas de ressources des fonds de dotation déclenchant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. 

Créé en 2008, le fonds de dotation a rencontré un fort succès dans la mesure où il combine la pérennité de la fondation avec la simplicité de l’association. En février 2025, on dénombrait 4 600 fonds de dotation en France. 

Cette simplicité implique néanmoins un certain nombre de contrôles 

dotation minimale de 15 000 € ;
désignation d’un commissaire aux comptes dès 10 000 € de ressources ;
contenu strict des déclarations de création et de modification défini par le décret n°2009-258 du 11 février 2009
contenu du rapport d’activité est également strictement défini ;
une liste extensive des cas de dysfonctionnement grave pouvant donner lieu à suspension d’un fonds de dotation (cf. article 9 du décret précité).
On relèvera également que, comme tout organisme faisant appel à la générosité, les fonds de dotation sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’IGAS. 

Les fonds de dotation constituent néanmoins un formidable outil de collecte permettant de soutenir de nombreuses associations d’intérêt général principalement dans les domaines de l’action sociale, de la santé et de la recherche médicale. 

Afin de faciliter l’action de ces fonds de dotation, il est proposé de relever le seuil particulièrement bas de ressources conduisant à désigner un commissaire aux comptes de 10 000 € à 20 000 €.

Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public, et le Centre Français des fonds et fondations.

Dispositif

Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le chiffre « 10 000 » est remplacé par « 20 000 ».

Art. APRÈS ART. 77 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départementale de la taxe professionnel (FDPTP), et du fonds de péréquation départementale des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts et l’article 1648 A du même code laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, une évolution législative apparaît nécessaire afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient injustement pénalisées dans l’attribution de ces ressources.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de manière à ce que ces mécanismes de répartition ne pénalisent, ni ne favorisent, les regroupements de communes.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’article 1595 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »


2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : 


« Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. ».

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est proposé de transférer 5 000 000 euros au sein du programme 203 « Infrastructures et services de transports » en faveur du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ». 

Le rapport général enregistré au Sénat le 21 novembre 2024 sur le projet de loi de finance 2025 intitulé et présenté par le sénateur M. Jean-François HUSSON, « les moyens des politiques publiques et dispositions spéciales (seconde partie de la loi de finances) annexe n° 11a écologie, développement et mobilité durables » précisait que "le programme 113 « paysages, eau et biodiversité » connaît une baisse significative de ses crédits dans le projet de loi de finance pour 2025. Les autorisations d’engagement (ae) passent de 578 millions à 441,3 millions d'euros, soit une diminution de 23,7 %. Les crédits de paiement (cp) baissent également, de 512 millions d'euros à 445,6 millions d'euros (- 13 %).150 millions d'euros ont été inscrits pour la Stratégie nationale biodiversité (SNB) 2030 en loi de finances initiale pour 2023 et 264 millions d'euros en 2024. En revanche, les crédits de la SNB ont été réduits de moitié en 2025, pour atteindre 139,6 millions d'euros. Comme le rappelait le sénateur "La protection de la biodiversité n'est pas un objectif secondaire par rapport à l'adaptation au changement climatique. Il sera donc impératif de définir une nouvelle trajectoire de la Stratégie nationale biodiversité, qui priorise les actions les plus efficaces en matière de préservation de la biodiversité et qui tienne compte de la contrainte budgétaire actuelle.25" 

Aussi, l’Avis n°148, enregistré le même jour que le rapport et présenté au nom de la commission de l’aménagement et du territoire et du développement durable du Sénat, par les sénateurs MM. Guillaume CHEVROLLIER, Fabien GENET et Pascal MARTIN confirme cette diminution drastique des fonds alloués. Le rapporteur, le sénateur Guillaume CHEVROLLIER indiquait : « Disons-le d’emblée, l’exercice 2025 marque, pour la première fois depuis dix ans, une rupture dans la trajectoire de progression continue des crédits budgétaires consacrés à la biodiversité.26» 

Les objectifs portés par la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB) irriguent l’ensemble du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », qui en est le principal levier de financement. 


Pour rappel, le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » met en œuvre la politique de l'eau, la politique relative au littoral et au milieu marin ainsi que la politique relative à la biodiversité, qui vise à une meilleure connaissance de la biodiversité, la protection des espèces animales, la protection des espaces naturels, via les aires protégées (parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles nationales, régionales, Natura 2000), la trame verte et bleue, etc. 

Dans le cadre de la protection de la biodiversité, la France compte environ plus d’une centaine de centres de soins pour la faune sauvage (DOM TOM inclus). Ces centres sont autorisés à la détention provisoire d’animaux sauvages dont l’objectif est d’accueillir des animaux sauvages en détresse, de leur prodiguer les soins et la rééducation nécessaires à leur retour dans le milieu naturel. Ils fonctionnent grâce à l'engagement de très nombreux bénévoles et contribuent à la sensibilisation et au respect envers la nature. Ils jouent ainsi un rôle majeur pour mobiliser en faveur de la biodiversité et de la préservation des espèces protégées. Consciente de leur importance, l’ancienne ministre de la Transition écologique et la secrétaire d’État chargée de la biodiversité Madame Barbara Pompili a demandé par lettre du 10 février 2022, au vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), de réaliser une mission portant sur l’« Amélioration de la situation des centres de soins de la faune sauvage ». Daté de septembre 2022 et publié en avril 2023 (IGEDD-rapport n°014342-202227), le rapport relève que les centres accueillent au maximum près de 150 000 animaux sauvages par an (2021)28 dont 74%29 proviennent d’espèces protégées. En l’état, le montant total des dépenses annuelles de ces centres est de l’ordre de 10 à 11M€. Un animal sauvage en détresse coûte en moyenne 58€, de son arrivée à son relâché dans le milieu naturel. Selon l’association Réseau Centres de Soins Faune Sauvage, ce montant de prise en charge est 4x inférieur aux besoins réels estimés des centres de soins pour prendre un animal dans des conditions décente. Le rapport de l’IGEDD confirme que ces centres sont en précarité financière et en quête d’aides financières pour leur frais de fonctionnement. La part des financements privés est majoritaire et représente 70%, le reste étant complétée par les collectivités territoriales. 

Cette situation précaire aboutit au désespoir des équipes mobilisées et à la fermeture de centres ; en août 2025, la LPO a annoncé la fermeture du grand centre de soin de Villeveyrac. Ouvert depuis 2012, il regroupait 200 bénévoles et soignait jusqu’à 3000 animaux par an (en 2025, il avait accueilli 1667 animaux de 101 espèces différentes dont 65 espèces protégées). Le centre ne sait pas s’il rouvrira en 2026 et si oui dans quelles conditions. 

L’appui financier du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche revêt malheureusement un caractère exceptionnel et demeure très insignifiant au regard des besoins des centres ainsi que des objectifs fixés par la nouvelle stratégie nationale de la biodiversité (SNB2030). Afin de s'accorder sur les ambitions portées par l'Etat en matière de biodiversité et au regard de l’urgence du terrain, il est fortement recommandé que les centres bénéficient d'un financement public à hauteur de 5 millions d’euros en aides au fonctionnement pour l’année budgétaire 2026. La répartition s’effectuera au plus juste des besoins par les DREAL, en tenant compte de la taille et des spécificités de chaque centre. 

Porté par l’APRAD

Art. ART. 76 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement. 


Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements. 


Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances. 


Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.


Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année. 

Dispositif

I.- Supprimer les alinéas 24 à 28. 


II.- En conséquence :

1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;

2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;

3° Supprimer l’alinéa 36 ;

4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;

5° Supprimer l’alinéa 49.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’écosystème de soutien aux entreprises et organisations de l’ESS bénéficie d’un soutien étatique faible, moins de 20 millions d’euros, au regard de la part de l’ESS dans l’emploi privé : 13.7%. De cet état de fait résulte un écosystème peu lisible et incomplet, « archipélisé ». Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

La situation des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) illustre bien les conséquences de la faiblesse de ces moyens. 

Les CRESS bénéficient de la reconnaissance de leur rôle d’ensemblier des acteurs régionaux de l’ESS par la loi et assurent des missions d’intérêt général (attribuées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS) ainsi que des projets au service du développement de l’ESS. Uniques dans leur légitimité et leurs périmètres, les chambres régionales sont devenues incontournables dans le déploiement des politiques publiques en faveur du soutien aux entreprises de l’ESS, et elles allient une intervention au niveau régional avec une volonté de couverture des besoins au plus proche des territoires. 

Pourtant, les CRESS ne jouissent pas des moyens leur permettant de réaliser leurs missions légales de développement de l’ESS, des missions pourtant analogues à celles des réseaux consulaires qui agissent au profit de l’économie lucrative et dont on connaît l’ampleur des moyens. Les CRESS, qui bénéficient d’un soutien en moyenne de 90 000 euros de la part de l’Etat, sont 50 fois moins financées que les chambres à statut consulaire (selon un rapport parlementaire produit par le Député Philippe Chassaing en évaluation des crédits de Bercy). Elles ne sont ainsi pas en mesure de déployer toute leur potentialité. 

Le présent amendement prévoit le financement de la fonction d’Accueil-Information-Orientation des CRESS, une fonction essentielle au périmètre d'activité des CRESS. 

Avant de rencontrer la CRESS, les porteurs de projet sont confrontés à un "parcours de combattant" caractérisé par la méconnaissance des opportunités dans l'ESS, l'égarement face à la multitude de dispositifs et l'incompréhension des interlocuteurs qui ne connaissent pas l'ESS. 

Ces obstacles entravent le développement de l’ESS dont les entreprises jouent pourtant un rôle essentiel dans le quotidien de la population française, mais qui sont aussi particulièrement dynamiques dans l’émergence et la structuration de filières dites « d’avenir », hautement stratégiques dans la perspective d’une nécessaire transition écologique. De plus, les besoins d’accompagnement des organisations et entreprises de l’ESS sont particulièrement criants, alors que les modèles solidaires sont rudement affectés par le contexte d’inflation.

Dans le cadre de l'AIO, les CRESS font office « d’aiguillage », elles offrent une porte d'entrée accessible à tous les porteurs de besoins indépendamment de la forme juridique de leur entreprise ou de leur projet d'entreprise (notamment les porteurs de besoins qui ne connaissent pas l’ESS). L’AIO permet de mieux définir leurs besoins et de les rediriger vers le dispositif le plus adapté à la nature de leur problème, dans le cadre de la multitude de formes d'accompagnement aux entreprises et organisations de l’ESS disponibles dans un territoire. Sans l'AIO, ces acteurs ne rentreraient jamais dans aucun dispositif : il s'agit d'une perte sèche pour l'ESS. L’AIO facilite la rencontre entre l’offre et la demande d’accompagnement.

Par ailleurs, le développement de la fonction AIO peut permettre de faciliter l’accès des entreprises et organisations de l’ESS aux crédits de droit commun, alors qu’actuellement l’ESS est privée de ces opportunités, aucune chambre consulaire ne jouant le rôle de relai ou de facilitateur auprès de ses entreprises et organisations.

En effet, ces dernières années, les crédits alloués par l’État aux CRESS pour financer leurs nombreuses missions légales n’ont pas évolué et stagnent sur un montant de 1.7 million consolidé, soit une moyenne d’environ 90 000€ par CRESS.  

Ainsi, le déploiement dans les CRESS de nombreuses fonctions relevant de leurs missions légales repose dans les faits sur les épaules des financements issus des collectivités territoriales, des financements parfois fragiles, hétérogènes d’un territoire à l’autre. Pour ce qui est de l’AIO des CRESS, les financements régionaux n’atteignent pas un niveau suffisant pour déployer pleinement cette fonction AIO sur l’ensemble du territoire national.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé de majorer de 3 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » et de minorer à due concurrence, l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014, régissant les titres de monnaies locales complémentaires à son article 16. Il vise à soutenir le développement des monnaies locales complémentaires qui jouent un rôle fondamental en permettant de renforcer les circuits courts et le commerce de proximité, de développer l’économie des territoires dans un cadre écologique. Elles permettent aussi d’accélérer la transition numérique des TPE, PME et commerces locaux grâce au déploiement de nouveaux moyens de paiement numériques accessibles à tous.

Le CSESS recommande en effet que l’État impulse un financement de l'ordre de 2,2 millions d'euros par an pour soutenir le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires. Ce financement initial sera progressivement complété par des investissements privés et des collectivités territoriales.

Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. De nombreuses collectivités territoriales, dont les métropoles de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grand Angoulême, Grand Avignon, Nantes et les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont compris les avantages économiques, sociaux et environnementaux des MLC, les intégrant dans leurs dépenses publiques et services. 

Les impacts positifs ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25% et 55% de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros car il incite les entreprises réglées en monnaie locale à développer leurs relations avec les PME et les commerces locaux membres du réseau. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12%, via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Les MLC promeuvent des valeurs de cohésion sociale chères à l'Économie sociale et solidaire (ESS) : de nombreuses MLC sont impliquées dans des initiatives en faveur des publics les plus vulnérables, comme les dispositifs de sécurité alimentaire. Au-delà de cela, elles constituent un formidable levier pour créer des liens et favoriser les partenariats, voire encourager l’innovation entre les acteurs qui poursuivent des objectifs communs sur un territoire.

L’enveloppe de 2,16 millions d'euros demandée permettra de créer au moins quarante emplois directs sur l'ensemble du territoire français à court terme. Les fonds seront utilisés pour financer :

Des programmes d’accompagnement à la structuration ou au changement d’échelle dispensé par les structures nationales auprès de structures porteuses de monnaies locales complémentaires sélectionnées (diagnostic terrain, formation continue professionnalisante auprès des porteurs de projet, prestation de conseil pour la digitalisation des monnaies, suivi mensuel des monnaies accompagnées, capitalisation des savoirs, évaluation d’impact) = 430 000€
Le développement d’outils numériques efficaces et sécurisés : d’une part, des outils de gestion spécifiques aux besoins des monnaies locales complémentaires et, d’autre part, les outils de digitalisation de la monnaie elle-même (application mobile de paiement, gestion des flux, sécurité, etc.) = 350 000€
Un fonds de soutien aux monnaies locales complémentaires accompagnées (aide à l’embauche de postes clefs permettant à l’association de se développer et d’atteindre le seuil d’autofinancement à cinq ans, ainsi que de la communication) ou non accompagnées mais présentant des perspectives de développement à moyen terme (investissement numérique, études de faisabilité, aide à l’embauche, communication, selon les besoins des monnaies concernées) = 1 3800 000€
L’objectif est d’essaimer les compétences et connaissances acquises vers toutes les monnaies locales françaises afin d’assurer leur professionnalisation et l’accroissement progressif de leur autofinancement par l’augmentation du nombre d’adhérents et la mise en place de nouvelles activités. L’Eusko, monnaie locale complémentaire du Pays Basque, a ainsi atteint 95% d’autofinancement grâce à cette méthodologie.

Afin de gager cette création de programme au sein de la mission « Économie » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de flécher 2 160 000 euros du programme « Stratégies économiques » vers ce nouveau programme intitulé « Politique d'accompagnement et développement des monnaies locales ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés au programme « Stratégies économiques », les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Sol.

Art. APRÈS ART. 67 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2040 les exonérations fiscales prévues à l’article 44 sexies du Code général des impôts, applicables aux entreprises implantées dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR) et les zones de revitalisation rurale (ZRR).

L’échéance actuelle du 31 décembre 2027 ne couvre qu’un seul cycle économique de Juglar (7 à 11 ans en moyenne). Or, la période 2020 à 2030 correspond à une phase de récession, ouverte par la crise sanitaire et caractérisée par une faiblesse persistante de l’investissement, tandis que la période 2030 à 2040 constitue la phase de reprise, nécessaire pour que les investissements déploient pleinement leurs effets.

En repoussant l’échéance à 2040, le législateur couvre deux cycles économiques complets(récession et reprise), ce qui permettrait :

- D’assurer une visibilité et une stabilité de long terme aux investisseurs ;
- De pérenniser l’activité économique et l’emploi dans les territoires fragiles ;
- De renforcer la cohérence macroéconomique et territoriale des dispositifs.

L’amendement demeure conforme au droit européen (article 107 TFUE), sous réserve de notification à la Commission européenne.

Dispositif

I. Modifier le code général des impôts

À l’article 44 sexies, remplacer “jusqu’au 31 décembre 2027” par “jusqu’au 31 décembre 2040”

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 77 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Ces dernières années, de nombreux projets de regroupement de communes en communes nouvelles ont été freinés, voire annulés, en raison de la perte inévitable de certaines dotations de l’État, dès lors que la population de la commune nouvelle dépasse certains seuils.

En particulier, la dotation particulière élu local (DPEL), destinée aux communes de moins de 1 000 habitants, n’est plus versée lorsque la commune nouvelle franchit ce seuil démographique. 

Ainsi, lorsque plusieurs communes de moins de 1 000 habitants décident de se regrouper, et que la population totale de la commune nouvelle dépasse les 1 000 habitants, elles perdent le bénéfice d’une dotation pourtant essentielle au bon exercice des mandats locaux. 

La loi de finances pour 2023 a apporté une première réponse à cette difficulté,  en garantissant désormais aux communes nouvelles la perception, jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux, du montant cumulé de DPEL auquel les anciennes communes auraient pu prétendre individuellement. 

Cependant, trois ans après l’entrée en vigueur de cette mesure, il apparaît que la limitation de cette garantie dans le temps continue de dissuader de nombreux projets de regroupement, notamment dans les territoires ruraux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la limitation de durée de cette garantie, afin d’encourager la création de communes nouvelles sans pénalisation financière à moyen terme.

Dispositif

Au début de l’article L. 2113‐22‐2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont supprimés. 

Art. APRÈS ART. 81 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La confiance et la transparence sont au cœur de la relation entre les organismes à but non lucratif et leurs donateurs. Si ces organismes doivent, comme toutes personnes morales, faire l’objet de contrôles, il est cependant indispensable que ces contrôles soient proportionnés et adaptés aux spécificités du fonctionnement associatif et fondatif, qui repose très largement sur la générosité (don, bénévolat, mécénat) et ne viennent pas décourager ou pénaliser l’implication des citoyens dans des activités au service de l’intérêt général.

Les organisations qui font appel aux dons sont déjà parmi les plus contrôlées par l’État (Cour des Comptes, IGAS/IGA, administration fiscale, Agence Française Anticorruption et, le cas échéant, représentations de l’État au sein de leur gouvernance). 

Les organismes sans but lucratif sont soumis à ces contrôles dès 153 000 € de dons ou de subventions collectés sans que ce montant n’ait été révisé depuis 2007 notamment pour tenir compte de l’inflation.

En effet, le dépassement de ce seuil implique :

Des obligations comptables : établissement d’une comptabilité conforme au plan comptable des organismes à but non lucratif, comprenant un compte de résultat annuel et une annexe qui comprendra un état des avantages et ressources provenant de l'étranger ; s’agissant spécifiquement des organisations faisant appel à la générosité du public, elles devront également établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées du public (CER) dont l’élaboration est fastidieuse ;
De nommer un commissaire aux comptes afin de certifier ses comptes ce qui implique des coûts de fonctionnement supplémentaire ;
Des obligations administratives : publier ces documents au Journal officiel des associations et fondations.
Ces contraintes mobilisent des ressources humaines en interne ou, à défaut, le recours à un prestataire, représentant une charge administrative et financière importante pour les petites structures.

Pour alléger cette contrainte, il apparaît nécessaire de relever le seuil de déclenchement de la certification des comptes afin de mieux prendre en compte les réalités du secteur associatif.

Le présent amendement fait également œuvre de simplification législative en regroupant, au sein d’un même article, un seuil unique de déclenchement de l’obligation de certification des comptes des organismes faisant appel à la générosité ou bénéficiaires de subventions publiques. 

Il conviendra en conséquence de :

- Supprimer l’article D. 612-4 du code de commerce ;

- Supprimer l’article 1er du décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et fondations sont soumises à certaines obligations ;

- Modifier l’article 1er du décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d'établissement du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité afin de renvoyer à l’article 4-1 de loi du 23 juillet 1987.

Cet amendement a été travaillé avec Le Mouvement associatif, France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public, et le Centre Français des fonds et fondations.

Dispositif

I. - Le premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est remplacé par l’alinéa suivant : « Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an ».

II. - Le second alinéa de l’article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est supprimé. Par conséquent, au premier alinéa de l’article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, les mots « au second alinéa de » sont remplacés par « à ». 

III. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-4 du code de commerce sont supprimés. 

IV. - Au troisième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, les mots « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par « organismes visés à l’article 4-1 de loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ». 

V. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, la première occurrence du mot « association » est remplacé par « organisme ».  

VI. - Au quatrième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, les mots « toute association mentionnée au premier alinéa » est remplacé par « tout organisme visé à l’article 4-1 de loi précité ».

Art. ART. 76 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la reconduction du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités. 

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des mécanismes de contribution des collectivités au redressement des finances publiques, parmi lesquels le Dilico 2 qui se traduit par une ponction conséquente. 

S’agissant des Départements, toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur leur situation singulièrement difficile. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements. 

Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70 % de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances. 

En demandant aux collectivités de pallier les défaillances budgétaires d’un État prodigue, ce projet de loi de finances semble oublier que les collectivités locales ne sont en rien responsables de la situation financière de notre pays ; pour mémoire, la dette des administrations publiques locales représente seulement 8 % de la dette publique totale, en sachant également que les collectivités ne peuvent recourir à l’emprunt que pour financier des dépenses d’investissement.

Par ailleurs, et alors même qu’un certain nombre de collectivités locales ont déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2025 et en perspective d’une situation économique et financière dégradée pour 2026, il doit être rappelé que la sphère locale a déjà largement contribué au redressement des finances publiques de l’État depuis la fin de la crise covid : prise en charge de dépenses décidées par l’État mais supportées par les collectivités, non-indexation des dotations dans un contexte inflationniste, réformes fiscales qui se sont traduites par des pertes de recettes locales, Dilico 1, etc.). 

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.

Pour ces raisons, le mécanisme coercitif et contre-productif que constitue le Dilico doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement. 

Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.

La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale. 

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités. 

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %. 

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue. 

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées. 

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données. 

Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement de crédits s’élève à 270 millions d’euros, en deçà donc de la perte de 300 millions estimés. 

Il propose d’abonder l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119.  

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur de la décentralisation, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), est le principal dispositif financé par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ce dispositif participe au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires, grâce à des prestations d’ingénierie assurées par un réseau de 120 opérateurs régionaux et départementaux animés par l’Avise, sur leurs projets stratégiques, leur organisation interne, le renforcement de leurs compétences, leur modèle économique, leurs regroupements ou le développement de leurs partenariats.

Cet amendement propose d’augmenter de 4 million d'euros les crédits du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), afin que ses crédits reviennent au niveau de ceux de 2025.

Ce dispositif a démontré son efficacité. Selon l’Avise, les entreprises accompagnées par le DLA ont vu leurs emplois croître de 13,6 % entre 2020 et 2022, contre seulement 3,1 % pour celles qui n'ont pas bénéficié de cet accompagnement. Le récent rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’ESS indique que « le DLA est globalement très bien évalué par les participants à l’enquête menée par l’Avise, avec des effets appréciés sur la consolidation et le développement de l’emploi, ainsi que sur l’amélioration de la santé économique des structures ».

Malgré ce bilan positif, pourtant, les crédits du DLA ont été réduits de façon injustifiée. Cet amendement vise donc à rétablir ce soutien indispensable aux entreprises de l'ESS.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l'ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 4 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

· une augmentation de 4 000 000 euros des AE et CP de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il est proposé de transférer 1 425 000 euros au sein du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de l’action 08 « Soutien au réseau des débitants de tabac » en faveur de l’action 01 « Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière ». En cas d’adoption du présent amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

La chasse aux trophées est une activité qui, bien que hautement controversée et condamnée par le Comité français de l'UICN, reste aujourd’hui légale. Dès lors et dans l’attente de mesures restrictives voulues par plus de 91 % des Français (IFOP 2023), un encadrement rigoureux de l’importation de trophées de chasse vers notre territoire est primordial, cela afin d’éviter que ce loisir, qui consiste à abattre un animal sauvage menacé dans le seul but d’en ramener la dépouille et de l’exposer chez soi, ne soit encore plus délétère pour la biodiversité qu’il ne l’est déjà par essence.

Et pour cause : le commerce légal de trophées de chasse agit comme un facilitateur du trafic d’espèces protégées et encourage la corruption. Plusieurs rapports montrent que dans de nombreux pays, le secteur de la chasse aux trophées est en proie à la corruption, à une faible gouvernance, à un manque de transparence et de suivi, à l’application de quotas excessifs, à
l’exploitation des populations et au braconnage.

Ainsi, la chasse aux trophées sert également de couverture pour faciliter l'acquisition et l'exportation de parties d'animaux protégés dont la finalité est d’être réexportées pour rejoindre un commerce illégal très lucratif. En 2013, « The Czech Rhino Connection », scandale de blanchiment de cornes de rhinocéros acquises et importées légalement vers la République Tchèque pour finir sur le marché noir Vietnamien, qui a impliqué des acteurs en Afrique, en Asie, en Europe et aux États-Unis, en est le parfait exemple. En outre, le ministre tanzanien des ressources naturelles et du tourisme accusait, en janvier 2018, les chasseurs de trophées d'être impliqués dans le braconnage et les exportations illégales d'ivoire.

Pour finir, notons que le marché des trophées de chasse stimule la demande de parties et de produits d'origine animale, incitant une fois de plus le trafic et créant une pression supplémentaire sur les espèces protégées dont la rareté augmente la valeur commerciale. Autant de preuves qui mettent à mal les affirmations de l'industrie de la chasse aux trophées quant à ses vertus en matière de conservation.

L’urgence, aujourd’hui, est donc d’enrayer cette dynamique néfaste et de lutter efficacement contre ce trafic. Pour être efficaces, les forces douanières doivent donc bénéficier de moyens humains et financiers supplémentaires pour que tous les contrôles nécessaires lors de chaque importation de spécimens d’espèces figurant aux annexes du règlement CE 338/97 puissent être effectués dans les meilleures conditions possibles, notamment les vérifications de permis d’importation CITES, des avis de commerce non-préjudiciable, du pays d’exportation, de l’identité du propriétaire, etc.

Amendement porté par Humane World for Animals - Europe

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à dédier des crédits pour les Services départementaux d’incendie et des secours (SDIS). 

Le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 50 M d'euros pour l'action n° 13 " Soutien aux acteurs de la sécurité civile "  du programme n° 161 : "Sécurité civile" et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 11 du programme 161. 

L’augmentation des crédits inscrits en dépenses traduit la volonté de renforcer les moyens publics face à l’évolution des besoins collectifs et des enjeux de sécurité, de cohésion et de transition. Cette hausse répond à plusieurs impératifs : la revalorisation des rémunérations, l’adaptation des moyens matériels et humains aux crises récurrentes (climatiques, sanitaires, sécuritaires), ainsi que le soutien accru aux collectivités et opérateurs publics, dont les missions se sont élargies.

L’effort budgétaire vise donc à consolider la qualité du service public, à garantir la continuité des interventions essentielles, notamment dans la sécurité civile et les secours d’urgence, et à soutenir l’investissement nécessaire à la modernisation des infrastructures.

Il est demandé au gouvernement de lever le gage.  

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds d’investissement dédié à la reprise d’entreprise par les salariés. Malgré leurs atouts reconnus en matière de préservation de l’emploi, de transmission des savoir-faire collectifs et de pérennité économique sur les territoires, les reprises d’entreprises par les salariés demeurent insuffisamment accompagnées.

La création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés permettrait de lever plusieurs freins structurels :

- Faciliter la mobilisation de financements par les salariés au démarrage, dont la capacité d’apport est souvent limitée ;
- Élargir les tours de table financiers, dans un contexte où les investisseurs sont frileux, alors même que les reprises d’entreprises font preuve d’une forte solidité économique ;
- Accélérer le déblocage des financements, notamment dans les délais contraints des procédures collectives concernant les entreprises en difficulté.

Les données de la Direction générale des entreprises (DGE) confirment la pertinence d’un tel dispositif : « Les entreprises ayant fait l’objet d’une cession ou d’une transmission ont un taux de pérennité à trois ans plus élevé (85,5 %) que les entreprises nouvellement créées (81,4 %) […] Les chances de survie d’une entreprise trois ans après le début de l’activité sont plus élevées lorsque les repreneurs sont d’anciens salariés dans le cas d’une reprise. »

La création de ce fonds répond ainsi à des enjeux économiques et sociaux majeurs, dans un contexte de forte augmentation du nombre d’entreprises à transmettre dans la décennie à venir ; de fragilisation des transmissions familiales et de hausse des défaillances d’entreprises susceptibles d’être reprises dans le cadre de procédures collectives.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires récents, reprenant la recommandation n° 6 du rapport d’information n° 1696 déposé en application de l’article 146 du Règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur les perspectives et les freins au développement des sociétés coopératives et participatives (Scop), rapporté par M. Michel Castellani.

La proposition abonde de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques ». Elle minore de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action 2 « Autres projets concourant à la mise en œuvre du plan France très haut débit » du programme 343 « Plan France très haut débit ». Ce transfert de crédit vise à respecter les règles imposées par l’article 40 mais il est souhaité que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la CG Scop. 

Art. APRÈS ART. 81 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit le principe d’un contrôle accru de toutes les ressources en provenance de l’étranger reçues par les associations recevant plus de 153 000 euros de dons et par tous les fonds de dotation. 

Cette nouvelle obligation implique un formalisme lourd et des procédures de contrôle imposantes par rapport aux capacités et ressources humaines limitées de ces organisations sans but lucratif (OSBL).

Dans le sens de la simplification de la vie des organismes sans but lucratif (OSBL), tout en conservant un esprit de transparence vis-à-vis des financements étrangers, cet amendement propose d’établir un seuil minimum en-dessous duquel les associations et les fonds de dotation seraient exonérées de l’obligation de produire un état des avantages et ressources provenant de l’étranger. Seuls les OSBL bénéficiant d’avantages ou ressources provenant de l’étranger d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros seraient obligées de produire un tel document.

Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public, et le Centre Français des fonds et fondations. 

Dispositif

I. - Au premier alinéa de l’article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».

II. - Au deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau de ceux de 2025.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé. 

L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport permet de tordre le cou à la fable de l’ESS comme économie démesurément subventionnée : il démontre que seules 4% des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’Etat, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général.

Le travail mené par la Cour permet par ailleurs de démontrer que les soutiens à l’ESS ne représentent que 7% du total des aides aux entreprises, un montant bien inférieur à la part de l’ESS dans l’emploi privé.

Par ailleurs, le budget que Bercy consacre au développement de l’économie sociale et solidaire subit une baisse drastique dans le projet de loi de finances pour 2026. Il s’élève à 12,3 millions d’euros, soit une diminution de 54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025.

L’essentiel du budget ESS de Bercy est consacré à deux dispositifs structurants : le Dispositif local d’accompagnement (DLA), qui soutient en proximité les TPE et PME de l’ESS, et les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), qui favorisent la coopération entre acteurs pour développer des dynamiques économiques solidaires dans les territoires. Ces deux dispositifs participent au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires en appuyant les entreprises et organisations de l’ESS dans leur développement.

Réduire ce budget fragilisera donc les entreprises et organisations de l’ESS à qui ce budget est destiné et qui sont déjà en première ligne des baisses d’autres programmes de l’Etat et du soutien des collectivités territoriales. Elles seront sans aucun doute pour certaines d’entre elles amenées à supprimer des emplois et à arrêter des activités.

Cette baisse vient aggraver la fragilité d’un écosystème d’accompagnement déjà insuffisamment financé, peu lisible, « archipélisé ».  Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

Maintenir ces crédits est donc essentiel pour stabiliser l’écosystème de soutiens aux entreprises de l’ESS, en particulier les dispositifs qui ont pour objectif d’appuyer ces structures dans leur développement. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, celui-ci procède au mouvement de crédits suivants :

- Il abonde de 7 460 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 7 460 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

- Il abonde de 7 467 158 en crédits de paiements l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 7 467 158 en crédits de paiements l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 79 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) vise à garantir un revenu minimum de solidarité  aux personnes en situation de handicap. Depuis 2016, lorsqu’un bénéficiaire de l’AAH  travaille, une règle dérogatoire s’applique pour éviter qu’il soit pénalisé dans le calcul de la  prime d’activité : Il bénéficie d’une prime d’activité plus élevée, car seule une partie de l’AAH  est prise en compte dans le calcul (abattement de 59,85 %). 

L’article 79 supprime cette dérogation, ce qui aurait pour conséquence pour les travailleurs  handicapés percevant l’AAH une diminution de leur prime d’activité puisqu’une part plus  importante de leurs ressources serait comptabilisée (prise en compte à 100% de l’AAH). 

La prise en compte spécifique de l’AAH comme revenu d’activité constitue une exception  favorable aux travailleurs handicapés destinée à ne pas les décourager d’exercer une activité  professionnelle. Sa suppression prévue par l’article 79 aurait pour conséquence de réduire cet  effet incitatif et avoir un impact négatif sur le revenu global des PSH. 

Cette mesure, dont le vrai objectif est une économie budgétaire, est totalement à l’inverse  des orientations récentes du gouvernement sur la nécessaire incitation à l’emploi des  personnes handicapées puisqu’elle réintroduit un cumul revenus d’activité / AAH défavorable.  Elle va contribuer à appauvrir des travailleurs handicapés, en particulier ceux qui travaillent  en ESAT et en emploi accompagné. Pour de nombreux bénéficiaires d’AAH ayant un emploi à  temps partiel ou travaillant en ESAT, la perte pourrait atteindre plusieurs dizaines à plus de  cent euros par mois selon les situations.

Dispositif

I. Supprimer cet article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, la dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.

Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants : 

• augmentation de 60M€ d’euros en AE et CP sur l’action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT. 

• diminution de 60M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose la création d’un compte satellite de l’ESS.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé. 

Le développement de l’ESS repose sur une connaissance fine, régulière et partagée de ses dynamiques. Un meilleur outillage statistique est indispensable pour évaluer les politiques publiques, mesurer l’impact des financements, appuyer les stratégies de développement territorial, et renforcer la reconnaissance de l’ESS dans le débat public. La statistique est un levier de structuration, de légitimation et de pilotage. En France, les outils actuels permettent de décrire la démographie des entreprises et des emplois de l’ESS. Toutefois, plusieurs lacunes demeurent.

Partageant ce constat, la Cour des comptes, dans son rapport récent relatif aux soutiens publics à l’ESS, recommande la mise en œuvre d’un compte satellite ESS. Un tel dispositif existe au Portugal ou en Belgique et constitue un support très appréciable au pilotage et à l’évaluation d’une politique ESS transversale aux différentes missions de l’Etat et bien au-delà pour l’ensemble du périmètre des administrations publiques et de sécurité sociale. Le déploiement d’un tel compte satellite en France permettrait de mieux connaître à l’échelle macro et méso les modèles économiques de l’ESS ainsi que les tendances sociales qui les affectent et, dans une certaine mesure, les résultats que leur action permet d’atteindre.

Une telle avancée outillerait utilement l’action publique pour évaluer l’ajustement des financements publics à la réalité des modèles entrepreneuriaux de l’ESS. Elle permettrait également de mener des études comparatives sur la performance de l’ESS, notamment dans les secteurs où elle se trouve en concurrence avec des acteurs lucratifs dont les défaillances structurelles sont de plus en plus documentées.

Cet amendement propose donc de renforcer les moyens RH de l’INSEE afin de mettre en œuvre le compte satellite, par l’octroi de 250 000 euros supplémentaires, permettant le financement d’une masse salariale dédiée à la mise en œuvre du compte satellite.  

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé de majorer de 250 000 en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 08 « Information économique, démographique et sociale » du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » et de minorer à due concurrence, l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de 20 millions d’euros. 

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé. 

L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport permet de tordre le cou à la fable de l’ESS comme économie démesurément subventionnée : il démontre que seules 4% des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’Etat, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général.

Le travail mené par la Cour permet par ailleurs de démontrer que les soutiens à l’ESS ne représentent que 7% du total des aides aux entreprises, un montant bien inférieur à la part de l’ESS dans l’emploi privé.

Par ailleurs, le budget que Bercy consacre au développement de l’économie sociale et solidaire subit une baisse drastique dans le projet de loi de finances pour 2026. Il s’élève à 12,3 millions d’euros, soit une diminution de 54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025.

L’essentiel du budget ESS de Bercy est consacré à deux dispositifs structurants : le Dispositif local d’accompagnement (DLA), qui soutient en proximité les TPE et PME de l’ESS, et les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), qui favorisent la coopération entre acteurs pour développer des dynamiques économiques solidaires dans les territoires. Ces deux dispositifs participent au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires en appuyant les entreprises et organisations de l’ESS dans leur développement.

Réduire ce budget fragilisera donc les entreprises et organisations de l’ESS à qui ce budget est destiné et qui sont déjà en première ligne des baisses d’autres programmes de l’Etat et du soutien des collectivités territoriales. Elles seront sans aucun doute pour certaines d’entre elles amenées à supprimer des emplois et à arrêter des activités.

Cette baisse vient aggraver la fragilité d’un écosystème d’accompagnement déjà insuffisamment financé, peu lisible, « archipélisé ».  Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

Augmenter ces crédits est donc essentiel pour renforcer l’écosystème de soutiens aux entreprises de l’ESS, c’est pourquoi cet amendement propose l’augmentation des crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de 20 millions d’euros.   

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, celui-ci procède au mouvement de crédits suivants :

- Il abonde de 20 000 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 20 000 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

- Il abonde de 20 000 000 en crédits de paiements l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 20 000 000 en crédits de paiements l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a vocation à financer la retour d’une mission préfectorale sur Marie-Galante. En effet, une mission provisoire de 6 mois a été mise en place sur Marie-Galante entre mai et novembre 2022. Le départ de cette mission a été regretté par les élus locaux. Elle a permis de fluidifier le dialogue entre les élus Marie-Galantais, la population et l’État. 

En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

  • une hausse en AE et CP T2 de 96 000 euros sur l'action 05 du programme « Administration territoriale de l’État ».
  • une baisse d’un même montant de 96 000 euros en AE et CP T2 sur l’action 01 du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l’amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les contrats de convergence et de transformation (CCT) afin de mieux accompagner les collectivités locales dans leurs projets.

Aussi est-il proposé d'augmenter de 2 M€ l’action 2 « Aménagement du territoire » du programme Programme 123 – Conditions de vie Outre‑mer,

et de diminuer de 2 M€ les crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à l'aménagement du territoire.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel dans le but d'attirer l'attention du Gouvernement sur les alternatives aux poursuites en Polynésie française.


La Polynésie française est l'un des territoires les plus touchés par les violences intrafamiliales et le taux d'infraction à la législation aux stupéfiants y est 2 fois supérieur à celui de l'Hexagone.


Les alternatives aux poursuites présentent d'excellents résultats mais la modicité du financement de ces alternatives auxpoursuites fragilise le maintien de cette activité et la capacité du Pays d'y développer la lutte contre les violences intrafamiliales et contre les consommations addictives.


L'objet du présent amendement vise à attribuer un euro à l'action 02 "Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales" du programme 166 "Justice judiciaire" au détriment de l'action 02 "Activité normative" du programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de justice".
Cette rédaction a pour but de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.


Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits octroyés à la conduite et au pilotage de la politique de justice.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre aux étudiants de Polynésie française le bénéfice de l’aide nationale au mérite, prévue par les articles D.821‑1 et suivants du code de l’éducation, aujourd’hui réservée aux étudiants boursiers de métropole et des départements et régions d’outre-mer (DROM).

Cette aide, d’un montant de 900 euros par an pendant trois ans, est attribuée aux étudiants boursiers sur critères sociaux ayant obtenu la mention « Très Bien » au baccalauréat. Elle a pour objectif de soutenir la réussite et la poursuite d’études supérieures d’excellence pour les jeunes issus de familles modestes.

Or, les étudiants polynésiens, bien qu’ils remplissent les mêmes critères de mérite, sont exclus de ce dispositif national, en raison du statut d’autonomie du territoire.

Cette exclusion engendre une différence de traitement entre étudiants français selon leur territoire d’origine. Ainsi, deux bacheliers ayant obtenu la même mention au baccalauréat ne bénéficient pas des mêmes droits selon qu’ils résident à La Réunion ou à Tahiti.

La Polynésie française dispose de ses propres bourses territoriales financées par le Pays, mais celles-ci ne remplacent pas l’aide nationale au mérite. Elles soutiennent la poursuite d’études ou la mobilité, reposent sur des critères de ressources et de résidence, sans valoriser la réussite académique individuelle qui est au cœur du dispositif national.

Chaque année, environ 220 bacheliers polynésiens obtiennent la mention « Très Bien ». Sur la

base du barème actuel de l’aide au mérite, l’extension du dispositif serait de l’ordre de 600 000 euros par an, soit 1,4 % du budget national consacré à l’aide au mérite, d’environ 43 millions d’euros en 2025.

Le présent amendement ouvre donc 600 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 01 « Aides directes aux étudiants » du programme 231 « Vie étudiante » de la mission « Recherche et enseignement supérieur », compensés par une réduction équivalente des crédits de l’action 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel. Il vise à attirer l'attention du Gouvernement sur une injustice que subissent les Français non-résidents établis en Polynésie française.

Ces derniers sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la Caisse de prévoyance sociale, et leur domicile fiscal n’est pas en France. Pourtant ils demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine, se retrouvant ainsi soumis à une double imposition.

 
Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 a permis une exonération de ces prélèvements pour les Français affiliés à un régime de sécurité socialed’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, tandis qu’aucune mesure similaire n’a été prise pour les Français affiliés à la Caisse de prévoyance sociale en Polynésie.
 
Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situationidentique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus decapitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.
 
L'objet du présent d'amendement est d'attirer l'attention du Gouvernement sur cette situation de double imposition enattribuant 1 euro à l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" au détriment de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer".


Cette rédaction a pour but de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.


Il n'est donc pas envisagé de restreindre les moyens alloués au pilotage des politiques des outre-mer.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel. Il vise à attirer l'attention du Gouvernement sur une injustice que subissent les Français non-résidents établis en Polynésie française.

Ces derniers sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la Caisse de prévoyance sociale, et leur domicile fiscal n’est pas en France. Pourtant ils demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine, se retrouvant ainsi soumis à une double imposition.
 
Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 a permis une exonération de ces prélèvements pour les Français affiliés à un régime de sécurité socialed’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, tandis qu’aucune mesure similaire n’a été prise pour les Français affiliés à la Caisse de prévoyance sociale en Polynésie.
 
Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situationidentique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus decapitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.
 
L'objet du présent d'amendement est d'attirer l'attention du Gouvernement sur cette situation de double imposition enattribuant 1 euro à l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" au détriment de l'action 03 "Pilotage des politiques des outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer".
Cette rédaction a pour but de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les moyens alloués au pilotage des politiques des outre-mer.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel visant à attirer l'attention du Gouvernement sur la mise en place d’une nouvelle expérimentation d’une continuité territoriale du Pacifique.


Cette expérimentation avait été mise en place pendant 1 an par la ministre des outre-mer de l’époque, Annick Girardin. Il s’agissait de permettre aux étudiants ou aux travailleurs du Pacifique de poursuivre leurs études ou une formation en Nouvelle-Zélande ou en Australie.
Cette expérimentation a pris fin sans qu’un véritable bilan en soit tiré alors que l’intérêt est réel.


L’Australie compte près d’un million d’étudiants étrangers et parmi les meilleures universités au monde. La Nouvelle-Zélande a publié cet été un plan stratégique, appelé « Going for Growth », pour attirer des étudiants étrangers.


Cette expérimentation permettrait une meilleure prise en charge des frais de déplacements de nos étudiants du Pacifique vers d’autres Pays du Pacifique et leur offrirait de meilleures conditions d’études et de formations professionnelles.
 
D'ailleurs, la réforme de l'aide à la continuité territoriale était une des promesses de campagne du Président de la République lors de l’élection présidentielle de 2017.
L'objet du présent amendement est d'attirer l'attention du Gouvernement sur l'aide à la continuité territoriale intérieure par l'attribution d'un euro à l'action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" audétriment de l'action 03 "Pilotage des politiques outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer".


Cette rédaction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits octroyés au pilotage des politiques outre-mer.
 

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre aux élèves de Polynésie française le bénéfice de la bourse nationale au mérite du second degré, prévue par les articles D.531-37 à D.531-41 du Code de l’éducation, aujourd’hui réservée aux élèves boursiers de métropole et des départements et régions d’outre-mer (DROM).
 
Attribuée en complément de la bourse sur critères sociaux, la bourse au mérite récompense les collégiens ayant obtenu la mention « Bien » ou « Très Bien » au diplôme national du brevet (DNB) et poursuivant leur scolarité vers le baccalauréat ou un certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
Elle vise à valoriser l’excellence scolaire et à encourager la réussite des élèves issus de milieux modestes.
 
Or, les élèves polynésiens, bien qu’ils remplissent les mêmes critères de mérite, sont exclus de ce dispositif national en raison du statut d’autonomie de la Polynésie française, qui dispose de compétences propres en matière d’enseignement primaire et secondaire. Cette exclusion crée une différence de traitement entre élèves français selon leur territoire de résidence.
La Polynésie française dispose de ses propres bourses territoriales, financées par le Pays, mais celles-ci ne remplacent pas la bourse nationale au mérite. Elles relèvent de logiques sociales et géographiques, soutiennent la poursuite d’étude sou la mobilité, sans valoriser la réussite académique individuelle qui est au cœur du dispositif national.
 
Chaque année, environ 250 élèves polynésiens obtiennent la mention « Bien » ou « Très Bien » au DNB. Sur la base du barème actuel des bourses au mérite, l’extension du dispositif représenterait environ 100 000 euros par an, soit un coût marginal au regard du budget global consacré aux aides directes aux élèves.
 
Chaque année, environ 1 100 collégiens polynésiens obtiennent la mention « Bien » ou « Très Bien » au diplôme national du brevet.
En tenant compte de la proportion moyenne d’élèves boursiers, soit 30 %, et du montant moyen de la bourse au mérite, 500 € par an, l’extension du dispositif représenterait un coût d’environ 165 000 euros par an, soit une part négligeable du budget global consacré aux aides directes aux élèves.
 
Le présent amendement ouvre donc 165 000 euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement sur l'action 04 "Action sociale" du programme 230 "Vie de l'élève", compensés par une réduction équivalente des crédits sur l'action 05 – "Action internationale" du programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre aux élèves de Polynésie française le bénéfice de la bourse nationale au mérite du second degré, prévue par les articles D.531-37 à D.531-41 du Code de l’éducation, aujourd’hui réservée aux élèves boursiers de métropole et des départements et régions d’outre-mer (DROM).
 
Attribuée en complément de la bourse sur critères sociaux, la bourse au mérite récompense les collégiens ayant obtenu la mention « Bien » ou « Très Bien » au diplôme national du brevet (DNB) et poursuivant leur scolarité vers le baccalauréat ou un certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
Elle vise à valoriser l’excellence scolaire et à encourager la réussite des élèves issus de milieux modestes.
 
Or, les élèves polynésiens, bien qu’ils remplissent les mêmes critères de mérite, sont exclus de ce dispositif national en raison du statut d’autonomie de la Polynésie française, qui dispose de compétences propres en matière d’enseignement primaire et secondaire. Cette exclusion crée une différence de traitement entre élèves français selon leur territoire de résidence.
La Polynésie française dispose de ses propres bourses territoriales, financées par le Pays, mais celles-ci ne remplacent pas la bourse nationale au mérite. Elles relèvent de logiques sociales et géographiques, soutiennent la poursuite d’étude sou la mobilité, sans valoriser la réussite académique individuelle qui est au cœur du dispositif national.
 
Chaque année, environ 250 élèves polynésiens obtiennent la mention « Bien » ou « Très Bien » au DNB. Sur la base du barème actuel des bourses au mérite, l’extension du dispositif représenterait environ 100 000 euros par an, soit un coût marginal au regard du budget global consacré aux aides directes aux élèves.
 
Chaque année, environ 1 100 collégiens polynésiens obtiennent la mention « Bien » ou « Très Bien » au diplôme national du brevet.
En tenant compte de la proportion moyenne d’élèves boursiers, soit 30 %, et du montant moyen de la bourse au mérite, 500 € par an, l’extension du dispositif représenterait un coût d’environ 165 000 euros par an, soit une part négligeable du budget global consacré aux aides directes aux élèves.
 
Le présent amendement ouvre donc 165 000 euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiement sur l'action 04 "Action sociale" du programme 230 "Vie de l'élève", compensés par une réduction équivalente des crédits sur l'action 05 – "Action internationale" du programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale".

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement au sujet de l’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants des collectivités du Pacifique.
 
Les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur sont fixés par arrêté pour l’année universitaire, sur la base des revenus et du coût de la vie en Hexagone. Ces critères déterminent à la fois l’éligibilité mais également le montant de la bourse.
 
Or, on est estime l’écart moyen des prix entre la Polynésie française et l’Hexagone à 39% ! Autrement dit, les étudiants polynésiens ne sont pas accompagnés de la même façon que les étudiants hexagonaux car les critères d’attribution de la bourse d’État n’est pas adapté aux spécificités des collectivités ultramarines.
 
L’État devrait assurer d’offrir les mêmes chances de réussite à tous les étudiants Français, qu’importe où il se trouve sur le territoire national.
 
Le présent amendement ouvre donc 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 01 « Aides directes aux étudiants » du programme 231 « Vie étudiante » de la mission “Recherche et enseignement supérieur”, compensés par une réduction équivalente des crédits du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre aux étudiants de Polynésie française le bénéfice de l’aide nationale au mérite, prévue par les articles D.821-1 et suivants du Code de l’éducation, aujourd’hui réservée aux étudiants boursiers de métropole et des départements et régions d’outre-mer (DROM).
 
Cette aide, d’un montant de 900 euros par an pendant trois ans, est attribuée aux étudiants boursiers sur critères sociaux ayant obtenu la mention « Très Bien » au baccalauréat. Elle a pour objectif de soutenir la réussite et la poursuite d’études supérieures d’excellence pour les jeunes issus de familles modestes.
 
Or, les étudiants polynésiens, bien qu’ils remplissent les mêmes critères de mérite, sont exclus de ce dispositif national, en raison du statut d’autonomie du territoire.
Cette exclusion engendre une différence de traitement entre étudiants français selon leur territoire d’origine. Ainsi, deux bacheliers ayant obtenu la même mention au baccalauréat ne bénéficient pas des mêmes droits selon qu’ils résident à La Réunion ou à Tahiti.
 
La Polynésie française dispose de ses propres bourses territoriales financées par le Pays, mais celles-ci ne remplacent pas l’aide nationale au mérite. Elles soutiennent la poursuite d’études ou la mobilité, reposent sur des critères de ressources et de résidence, sans valoriser la réussite académique individuelle qui est au cœur du dispositif national.
 
Chaque année, environ 220 bacheliers polynésiens obtiennent la mention « Très Bien ». Sur la
base du barème actuel de l’aide au mérite, l’extension du dispositif serait de l’ordre de 600 000 euros par an, soit 1,4 % du budget national consacré à l’aide au mérite, d’environ 43 millions d’euros en 2025.
 
Le présent amendement ouvre donc 600 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 01 « Aides directes aux étudiants » du programme 231 « Vie étudiante » de la mission “Recherche et enseignement supérieur”, compensés par une réduction équivalente des crédits de l'action 15 "Pilotage et support du programme" du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
 

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

 

Cet amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité pour l'Etat de participer conjointement avec la Polynésie française à la mise en oeuvre effective de la continuité territoriale, couvrant à la fois le transport des passagers et le fret des produits de première nécessité, depuis l'international comme entre les archipels.

La Polynésie française, vaste territoire insulaire de plus de 5,5 millions de km2, subit des surcoûts logistiques structurels considérables pour l'acheminement des biens essentiels. Ces coûts se répercutent directement sur les prix à la consommation, pesant sur le pouvoir d'achat des ménages et freinant la cohésion économique du territoire.

Afin d'y faire face, l'Assemblée de Polynésie française a adopté la délibération n°2020-80 APF du 15 décembre 2020, portant création d'un compte d'affectation spéciale "Continuité territoriale" a sein du budget du Pays.

Ce compte finance le transport des passagers et le fret maritime et aérien, et autorise expressément le versement de subventions de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 1803-4 du code des transports, qui permet à l'Etat d'instituer des aides au transport de passagers et de fret pour compenser les handicaps liés à l'éloignement, à l'insularité et à l'enclavement des collectivités d'outre-mer.

Toutefois, l'Etat n'a, à ce jour, jamais contribué à ce dispositif, alors même que la loi n°2017-256 du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer engage la République à corriger les écarts structurels de développement et à garantir un accès équitable aux biens et aux services essentiels.

Le présent amendement propose donc de mettre en oeuvre ce cadre juridique existant, en inscrivant au sein du programme dédié à la continuité territoriale une participation financière de l'Etat au compte d'affectation spéciale "Continuité territoriale" de la Polynésie française.

Une telle mesure permettrait :

- de prendre en charge une partie du coût du fret des produits de première nécessité, depuis l'international comme entre lesîles ;

- de pérenniser le financement du transport des passagers et des marchandises ;

- et, à terme, d'envisager l'extension du dispositif au transport retour des déchets, enjeu environnemental et sanitaire majeur pour les archipels.

Cette participation financière s'inscrirait dans l'esprit du code des transports et de la loi sur l'égalité réelle outre-mer, qui fondent la responsabilité partagée de l'Etat et du Pays dans la mise en oeuvre d'une continuité territoriale juste, durable et réellement effective.

Pour se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement propose de transférer 1 euro de l'action 03 "Pilotage des politique des outre-mer" du programme 138 "emploi outre-mer" vers l'action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie oure-mer".

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel dans le but d'attirer l'attention du Gouvernement sur les moyens humains et matériels pour la justice en Polynésie française.


La justice polynésienne, dans son ensemble, a besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir être efficace. Si lebudget de la mission « Justice » a progressé ces dernières années, sa sous-budgétisation chronique continue d’affecter lefonctionnement des juridictions et la capacité du service public de la justice à répondre aux besoins du territoire. Il convient donc de s’interroger sur la part réellement consacrée aux outre-mer, et plus particulièrement à la Polynésie française.
 
Les centres pénitentiaires se trouvent dans une situation catastrophique. Au mois de janvier 2020 d'ailleurs, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la surpopulation carcérale dans de nombreux centre dont le Centre de Nuutania qui concentrait une surpopulation de 190% en mars dernier. La crise sanitaire a mis en exergue, s'il le fallait encore, les conditions inhumaines de détention de ces personnes, et depuis rien n’a changé, Il est urgent que des moyens nouveaux soient octroyés pour que nos détenus puissent exécuter leur peine dans des conditions dignes.
 
L'objet du présent amendement est d'attirer l'attention sur les moyens de la justice en Polynésie française par l'attribution d'un euro à l'action 02 "Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales" du programme 166 " Justice judiciaire" au détriment de l'action 02 "Activité normative" du programme 310 "Conduite et pilotage de la politique de justice".


Cette rédaction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits alloués à la conduite et au pilotage de la politique de justice.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel. Il vise à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de budgétiser une nouvelle convention santé entre l'État et la Polynésie française, afin d'assurer la continuité du soutien financier et technique de l'État au système de santé polynésien.
Une première convention santé triennale a lié l'Hexagone à la Polynésie française de 2015 à 2018, pour un montantannuel d'environ 12 millions d'euros et a été exceptionnellement reconduite pour 2019 afin de soutenir le système de santé local. En revanche, aucun montant n’a été versé pour l'année 2020.


La convention triennale suivante, signée pour la période 2021-2023, d’environ 12,9 millions d’euros, a été prolongée pour 2024, puis pour 2025, dans l’attente d’une stabilisation suffisante du gouvernement central pour finaliser de nouveaux accords. Ces prolongations n’ont permis que le maintien partiel de certaines actions, sans couvrir l’ensemble des besoins du système de santé polynésien.
 
À ce jour, aucune nouvelle convention n'a été signée ni inscrite en loi de finances pour la période 2026-2028. Cetteabsence de budgétisation compromet le soutien de l'État au régime de solidarité de la Polynésie française et fragilise le financement du système de santé local.
L'objet du présent amendement est d'attirer l'attention Gouvernement sur la budgétisation de la nouvelle conventionsanté en attribuant 12,9 millions d'euros à l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" au détriment de l'action 04 "Financement de l’économie" du programme 138 "Emploi outre-mer".
 
Cette rédaction a pour but de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
 
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits alloués au financement de l’économie.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel visant à attirer l'attention du Gouvernement sur la mise en place d’une nouvelle expérimentation d’une continuité territoriale du Pacifique.


Cette expérimentation avait été mise en place pendant 1 an par la ministre des outre-mer de l’époque, Annick Girardin. Il s’agissait de permettre aux étudiants ou aux travailleurs du Pacifique de poursuivre leurs études ou une formation en Nouvelle-Zélande ou en Australie.


Cette expérimentation a pris fin sans qu’un véritable bilan en soit tiré alors que l’intérêt est réel.


L’Australie compte près d’un million d’étudiants étrangers et parmi les meilleures universités au monde. La Nouvelle-Zélande a publié cet été un plan stratégique, appelé « Going for Growth », pour attirer des étudiants étrangers.
Cette expérimentation permettrait une meilleure prise en charge des frais de déplacements de nos étudiants du Pacifique vers d’autres Pays du Pacifique et leur offrirait de meilleures conditions d’études et de formations professionnelles.
 
D'ailleurs, la réforme de l'aide à la continuité territoriale était une des promesses de campagne du Président de la République lors de l’élection présidentielle de 2017.

L'objet du présent amendement est d'attirer l'attention du Gouvernement sur l'aide à la continuité territoriale intérieure par l'attribution d'un euro à l'action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" audétriment de l'action 03 "Pilotage des politiques outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer".


Cette rédaction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits octroyés au pilotage des politiques outre-mer.

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel. Il vise à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de budgétiser une nouvelle convention santé entre l'État et la Polynésie française, afin d'assurer la continuité du soutien financier et technique de l'État au système de santé polynésien.
Une première convention santé triennale a lié l'Hexagone à la Polynésie française de 2015 à 2018, pour un montantannuel d'environ 12 millions d'euros et a été exceptionnellement reconduite pour 2019 afin de soutenir le système de santé local. En revanche, aucun montant n’a été versé pour l'année 2020.


La convention triennale suivante, signée pour la période 2021-2023, d’environ 12,9 millions d’euros, a été prolongée pour 2024, puis pour 2025, dans l’attente d’une stabilisation suffisante du gouvernement central pour finaliser de nouveaux accords. Ces prolongations n’ont permis que le maintien partiel de certaines actions, sans couvrir l’ensemble des besoins du système de santé polynésien.
 
À ce jour, aucune nouvelle convention n'a été signée ni inscrite en loi de finances pour la période 2026-2028. Cetteabsence de budgétisation compromet le soutien de l'État au régime de solidarité de la Polynésie française et fragilise le financement du système de santé local.
L'objet du présent amendement est d'attirer l'attention Gouvernement sur la budgétisation de la nouvelle conventionsanté en attribuant 12,9 millions d'euros à l'action 04 "Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" au détriment de l'action 04 "Financement de l’économie" du programme 138 "Emploi outre-mer".
 
Cette rédaction a pour but de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances qui oblige, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
 
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits alloués au financement de l’économie.
 

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention du Gouvernement au sujet de l’attribution des bourses sur critères sociaux aux étudiants des collectivités du Pacifique.

Les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur sont fixés par arrêté pour l’année universitaire, sur la base des revenus et du coût de la vie en Hexagone. Ces critères déterminent à la fois l’éligibilité mais également le montant de la bourse.

Or, on est estime l’écart moyen des prix entre la Polynésie française et l’Hexagone à 39 % ! Autrement dit, les étudiants polynésiens ne sont pas accompagnés de la même façon que les étudiants hexagonaux car les critères d’attribution de la bourse d’État n’est pas adapté aux spécificités des collectivités ultramarines.

L’État devrait assurer d’offrir les mêmes chances de réussite à tous les étudiants Français, qu’importe où il se trouve sur le territoire national.

Le présent amendement ouvre donc 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur l’action 01 « Aides directes aux étudiants » du programme 231 « Vie étudiante » de la mission « Recherche et enseignement supérieur », compensés par une réduction équivalente des crédits du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

Art. ART. 49 29/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une injustice que subissent les fonctionnaires du Pacifique : leur exclusion de la Prime Spécifique d’Installation (PSI).

Chaque année, ils sont une centaine à réussir les concours nationaux et deviennent alors policiers, agents de douanes, agents pénitentiaires, enseignants ; ils font partie de la grande famille des fonctionnaires d’État. Ils s’engagent pour la France et, sans garantie de rejoindre leur terre natale, quittent leur île et leur famille.
Lorsque ces fonctionnaires sont originaires DROM, ils perçoivent la PSI. Ils sont 2 450 bénéficiaires chaque année. En revanche, la centaine de bénéficiaires issue des collectivités d’outre-mer n’y a pas droit.
Répondant aux nombreuses sollicitations des élus ultramarins, l’exécutif de l’époque avait répondu que cette inégalité serait corrigée à l’occasion de la refonte globale des rémunérations de ces personnels. À ce jour, il n’en est rien.
Le précédent Gouvernement, en réponse à une question orale de juin 2025, reconnaissait que la PSI constitue un dispositif créé « pour encourager l’affectation en métropole des fonctionnaires de l’État » et que « ce dispositif (…) traduit la volonté de l’État d’accompagner concrètement les parcours professionnels des fonctionnaires ultramarins ». Il concluait en précisant qu’il ne comptait pas étendre la PSI aux collectivités du Pacifique.

Cette injustice est porteuse d’une discrimination envers nos fonctionnaires d’État originaires du Pacifique fondée sur le territoire d’origine qu’il nous appartient désormais de corriger.
 
L'objet du présent amendement vise à attribuer 800 000 euros à l'action 1 "Logement" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" au détriment de l'action 3 "Pilotage des politiques outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer".
Cette rédaction a pour but de se conformer à la loi organique relative aux lois de finance qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
 
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits alloués au pilotage des politiques outre-mer.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une injustice que subissent les fonctionnaires du Pacifique : leur exclusion de la Prime Spécifique d’Installation (PSI).

Chaque année, ils sont une centaine à réussir les concours nationaux et deviennent alors policiers, agents de douanes, agents pénitentiaires, enseignants ; ils font partie de la grande famille des fonctionnaires d’État. Ils s’engagent pour la France et, sans garantie de rejoindre leur terre natale, quittent leur île et leur famille.
Lorsque ces fonctionnaires sont originaires DROM, ils perçoivent la PSI. Ils sont 2 450 bénéficiaires chaque année. En revanche, la centaine de bénéficiaires issue des collectivités d’outre-mer n’y a pas droit.
Répondant aux nombreuses sollicitations des élus ultramarins, l’exécutif de l’époque avait répondu que cette inégalité serait corrigée à l’occasion de la refonte globale des rémunérations de ces personnels. À ce jour, il n’en est rien.
Le précédent Gouvernement, en réponse à une question orale de juin 2025, reconnaissait que la PSI constitue un dispositif créé « pour encourager l’affectation en métropole des fonctionnaires de l’État » et que « ce dispositif (…) traduit la volonté de l’État d’accompagner concrètement les parcours professionnels des fonctionnaires ultramarins ». Il concluait en précisant qu’il ne comptait pas étendre la PSI aux collectivités du Pacifique.
Cette injustice est porteuse d’une discrimination envers nos fonctionnaires d’État originaires du Pacifique fondée sur le territoire d’origine qu’il nous appartient désormais de corriger.
 
L'objet du présent amendement vise à attribuer 800 000 euros à l'action 1 "Logement" du programme 123 "conditions de vie outre-mer" au détriment de l'action 3 "Pilotage des politiques outre-mer" du programme 138 "Emploi outre-mer".
Cette rédaction a pour but de se conformer à la loi organique relative aux lois de finance qui impose, lorsque l'auteur d'un amendement souhaite augmenter les crédits d'un programme, à diminuer les crédits d'un autre programme d'autant.
 
Il n'est donc pas envisagé de restreindre les crédits alloués au pilotage des politiques outre-mer.

Art. APRÈS ART. 12 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 29/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans leur rapport, les Sénateurs Daubresse et Causson recommandaient un taux d'amortissement de 5% pour les logements neufs et 4% pour les logements anciens.

Ce sous-amendement vise à rapprocher la proposition du gouvernement de celle des rapporteurs qui est davantage susceptible de garantir à chaque propriétaire une rentabilité minimale de l'investissement locatif. 

 

Dispositif

I – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2 % » 

le taux :

« 3 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux :

« 2 % » 

le taux :

« 3 % ».

Art. APRÈS ART. 12 29/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement rapproche le taux d'amortissement proposé par le Gouvernement des recommandations du rapport des Sénateurs Daubresse et Causson, qui fixaient le taux d'amortissement idéal à 5% pour les logements neufs et 4% pour les logements anciens. 

Il propose également d'augmenter le plafond d'amortissement à 8 000€ par foyer fiscal. 

Ces deux modifications vise à garantir une rentabilité minimale de l'investissement immobilier. 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux : « 2 % » 

le taux : 

« 3 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 5 000 € »

le montant : 

« 8 000 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au taux : « 2 % » 

le taux : 

« 3 % ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au montant : 

« 5 000 € »

le montant : 

« 8 000 € ».

Art. ART. 76 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales , la Cour des comptes démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».

Toutefois, le montant de la contribution des régions au titre de cette nouvelle version du DILICO est significativement augmenté : 500 M€ contre 280 M et le reversement est désormais étalé sur cinq ans contre trois ans auparavant.

Par ailleurs, les reversements aux régions contributrices sont très fortement contraints par une norme d’évolution corrélée à l’évolution du PIB dont le tendanciel est très éloigné des sous-jacents de la dépense régionale. Le PIB évoluant moins rapidement que l’inflation : en 2025 la croissance du PIB est prévue à 0,7 % contre 1,1 % pour l’inflation. Le Haut conseil des finances publiques (HCFP) relève à ce titre que « cette prévision suppose une reprise de la demande intérieure privée dont l’ampleur paraît volontariste au regard du climat général d’incertitude » : l’indice de référence permettant d’obtenir un reversement intégral pourrait être encore plus irréaliste à atteindre.

Par ailleurs, aucun retraitement n’est pris en compte alors qu’une part significative des dépenses régionales sont orientées à la hausse par des facteurs exogènes qui évoluent plus rapidement que l’inflation et donc que le PIB (hausse CNRACL, péages ferroviaires, fonds européens…) ou liées à une contractualisation avec l’État (CPER, PRIC…).

À la différence de la loi de programmation des finances publiques 2023/2027, l’indice d’évolution des dépenses des collectivités pris en compte par le DILICO 2 porte sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement alors que dans le même temps la stratégie bas carbone de l’État appelle les collectivités à investir massivement dans la transition écologique. Le HCFP relève que le Gouvernement prévoit une baisse des dépenses de fonctionnement des collectivités – 1,3 % en 2026 et de – 4,4 % des dépenses d’investissement.

Aussi, le présent amendement prévoit de reconduire le DILICO en 2026 aux mêmes conditions que celles qui ont prévalu concernant les régions en 2025 (un prélèvement de 280 M€ avec un reversement étalé sur trois ans sans conditionnement).

Cet amendement est issu d’une concertation avec Régions de France

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de deux milliards »

les mots :

« d’un milliard sept cent quatre-vingt mille euros ».

II. – À l’alinéa 29, substituer au montant :

« 500 millions d’euros »

le montant :

« 280 millions d’euros ».

III. – À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« trois ».

IV. – À la même première phrase du même alinéa, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« tiers ».

V. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux : 

« 20 % »

le taux : 

« 10 % ».

VI. – Supprimer les alinéas 38 à 43.

VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement »

Art. ART. 76 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la reconduction du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités.
 
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des mécanismes de contribution des collectivités au redressement des finances publiques, parmi lesquels le Dilico 2 qui se traduit par une ponction conséquente.
 
S’agissant des Départements, toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur leur situation singulièrement difficile. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
 
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
 
En demandant aux collectivités de pallier les défaillances budgétaires d’un État prodigue, ce projet de loi de finances semble oublier que les collectivités locales ne sont en rien responsables de la situation financière de notre pays ; pour mémoire, la dette des administrations publiques locales représente seulement 8% de la dette publique totale, en sachant également que les collectivités ne peuvent recourir à l’emprunt que pour financier des dépenses d’investissement.
 
Par ailleurs, et alors même qu’un certain nombre de collectivités locales ont déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2025 et en perspective d’une situation économique et financière dégradée pour 2026, il doit être rappelé que la sphère locale a déjà largement contribué au redressement des finances publiques de l’État depuis la fin de la crise covid : prise en charge de dépenses décidées par l’Etat mais supportées par les collectivités, non-indexation des dotations dans un contexte inflationniste, réformes fiscales qui se sont traduites par des pertes de recettes locales, Dilico 1, etc.).
 
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
 
Pour ces raisons, le mécanisme coercitif et contre-productif que constitue le Dilico doit être supprimé.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de Départements de France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 80 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 80 supprime l’aide forfaitaire de 500 € destinée aux apprentis pour passer le permis de conduire au motif d’une rupture d’égalité et de la superposition avec d’autres dispositifs.
 
L’emploi est le principal frein à une intégration à notre société et le passage du permis de conduire est presque devenu une obligation. Lorsque l’on consulte les annonces de France Travail, force est de constater qu’être titulaire d’un permis B ou A figure fréquemment au nombre des exigences des employeurs. Cela peut s’expliquer par le fait que le territoire français, du fait de son étendue, présente un réseau de transports en commun insuffisant et peu adapté aux horaires de certains secteurs d’emploi (industrie, agriculture, services d’entretien, distribution).
 
L’obtention du permis de conduire est dès lors une nécessité et une priorité pour l’accès à l’emploi et à l’autonomie, notamment pour les jeunes en alternance. L’apprentissage de la conduite contribue à une insertion socio-professionnelle facilitée. L'aide au permis de conduire des apprentis doit donc être maintenue.
 
Cet amendement a été réalisé avec le concours de Mobilians. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 81 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 81 prévoit l’exclusion des bilans de compétences de l’éligibilité au CPF, ainsi qu’une prise en charge partielle des formations non certifiantes comme pour le permis de conduire ou encore la VAE (plafond des montants fixés par décret).
 
La mise en place de modalités de plafonnement du permis B dans le cadre du CPF doit être éviter, étant précisé que le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 était déjà venu restreindre les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. De la même manière, un plafonnement du permis C dans le cadre du CPF doit être exclu car le permis poids lourd a vocation à être utilisé dans un cadre professionnel.
 
Concernant la VAE, il s’agit d’un outil prioritairement destiné aux salariés et aux premiers niveaux de qualification et a pour objet l’obtention d’une certification et la reconnaissance de compétences acquises sur son poste de travail, il nous parait important de ne pas freiner son déploiement par un plafonnement de la prise en charge CPF. 
 
De la même manière, la suppression de l’éligibilité de droit au CPF du bilan de compétences doit être revue, en ce qu'il constitue un outil à la main de l’individu pour mieux construire son parcours professionnel.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de Mobilians. 

Dispositif

Supprimer cet article.  

Art. ART. 76 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement.
 
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
 
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.



Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
 
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année.
 

Cet amendement a été réalisé avec le concours de Départements de France.

Dispositif

I.- Supprimer les alinéas 24 à 28. 


II.- En conséquence :

1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;

2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;

3° Supprimer l’alinéa 36 ;

4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;

5° Supprimer l’alinéa 49.

 

Art. ART. 49 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), aggravé par la multiplication des épisodes de sécheresse, constitue aujourd’hui l’un des principaux risques naturels auxquels notre pays est confronté. Il provoque l’apparition de fissures majeures sur des millions d’habitations, fragilisant leur stabilité structurelle et plongeant des familles entières dans une situation financière et sociale dramatique.

Selon le CEREMA, près de 10,4 millions de logements individuels sont exposés au risque RGA, dont environ 3 millions situés en zone d’exposition forte. La Caisse centrale de réassurance (CCR) estime que le RGA représente désormais entre 25 % et 35 % de l’ensemble des indemnisations versées chaque année au titre du régime des catastrophes naturelles (CATNAT), soit près de 1,5 milliard d’euros par an.

Si la récente hausse de la surprime CATNAT de 12 % à 20 % a permis de consolider à court terme l’équilibre financier du régime, la prise en charge du RGA demeure largement insatisfaisante. Dans la pratique, près de la moitié des demandes communales de reconnaissance sont refusées ou validées avec retard, tandis que les sinistrés doivent patienter jusqu’à sept ans entre la première demande d’expertise et la réalisation effective des travaux, avec des risques élevés de malfaçons.

Le rapport du député Vincent Ledoux, publié en octobre 2023, a formulé une vingtaine de recommandations, dont une large part reste encore à mettre en œuvre. La montée en puissance des commissions consultatives associant associations de sinistrés, assureurs, élus et services de l’État, tout comme le rôle des référents départementaux, demeure insuffisante, alors même qu’ils devraient constituer des relais essentiels de transparence et d’accompagnement.

Certes, plusieurs décrets et arrêtés récents, dont ceux du 6 septembre dernier, vont dans le bon sens, en instaurant une expérimentation dans onze départements dont le Nord. Cette démarche, qui permet de financer un diagnostic précoce et des travaux de prévention, traduit un changement de paradigme important en privilégiant l’anticipation à la réparation a posteriori. Toutefois, cette expérimentation doit être prolongée au moins trois ans pour être pleinement évaluée et donner lieu, le cas échéant, à une généralisation nationale.

À l’échelle locale, des initiatives innovantes méritent d’être saluées, comme l’incitation faite aux maires de déposer chaque année une demande de reconnaissance CATNAT dans les zones les plus exposées, les protocoles de bonnes pratiques conclus avec les assureurs pour accélérer les expertises, ou encore le déploiement de capteurs météorologiques permettant d’affiner les analyses de Météo France.

Ces expériences témoignent du dynamisme des acteurs locaux mais soulignent également la nécessité d’une réforme structurelle et d’une vision nationale claire. Il est en effet indispensable de réduire les délais d’instruction, de sécuriser la reconnaissance des catastrophes naturelles liées au RGA, d’améliorer l’information des sinistrés et de donner une meilleure visibilité financière au régime CATNAT.

Le présent amendement entend s’inscrire la logique de l’action 15 engagée dans le cadre de la LFI pour 2025 afin de mieux répondre aux conséquences croissantes du phénomène de RGA. Il vise ainsi à renforcer les moyens budgétaires consacrés à la prévention, au suivi et à la réparation du risque RGA, afin d’assurer une prise en charge plus rapide, plus juste et plus transparente des ménages confrontés à ce phénomène.

Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 15 « Retrait Gonflement des Argiles » du programme 181 « Prévention des risques » ; 

- il minore de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Néanmoins l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme et les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage en séance publique.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à inviter le Gouvernement à tirer les premières conclusions de la commission de conciliation prévue à l'article L. 813-7 du Code rural et de la pêche maritime à laquelle le Gouvernement a accédé à la demande du Conseil national de l’enseignement agricole privé (CNAEP) à l’égard de la réduction substantielle, décidée à l’unanimité par l’exécutif, de la subvention publique dévolue à l’enseignement agricole privé. 

L’article L813‑8 du code rural et de la pêche maritime fixe les modalités de financement des établissements d’enseignement agricole privé sous contrat fonctionnant selon un rythme approprié, relevant pour l’essentiel du Conseil national de l’enseignement agricole privé (CNAEP). Il précise que l’aide financière de l’État est calculée sur la base :

1° Du coût moyen des charges de personnel non enseignant ;

2° Des dépenses des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.

L’arrêté du 13 novembre 2024 fixant au titre de l'année civile 2024 le montant de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés a modifié, sans concertation suffisante avec les établissements concernés, le mode de calcul des subventions allouées au établissements relevant de l’article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime. Les financements régionaux ont ainsi été exclus du coût de référence par élève, entraînant un manque-à-gagner estimé entre 35 et 40 millions d'euros chaque année, soit une baisse de 25 % des subventions actuelles.

Les conséquences sont alarmantes : au plan national cela concerne 176 établissements, accueillant plus de 45 000 élèves en formation initiale et 12 000 en apprentissage. Sans ajustement de subventions, un bon nombre d’établissements pourraient faire face, à terme, à des risques de fermeture ou de cessation de paiement.

Pourtant, le projet de loi de finances pour 2026 ne tient pas suffisamment compte en l’état de l’évolution des besoins des établissements du CNEAP.

L’objectif de cet amendement est de décliner concrètement les premiers résultats de la commission de conciliation (connus depuis ce mois d’octobre) et de proposer une solution collective et pérenne destinée à préserver la qualité des enseignements délivrés dans les établissements du CNEAP. 

C’est pourquoi il est proposé d’augmenter leur subvention à hauteur de 45 millions d’euros, afin de prendre en considération les premières conclusions de la commission de conciliation.

Il est donc proposé de renforcer les moyens dévolus au CNAEP en 2026 et pour ce faire :

- d’augmenter de 45 000 000 d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 02 « Enseignement privé » du programme 143 « Enseignement technique agricole » ;

- de réduire à due concurrence les crédits de l’action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève ».

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 76 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à modifier le dispositif de lissage « DILICO 2 » prévu à l’article 76, afin de maintenir les paramètres du DILICO 1 voté en 2025.

Le nouveau dispositif proposé dans le PLF 2026 constituerait une ponction injuste et mal calibrée sur les collectivités locales. Non seulement son montant global serait doublé à 2 milliards d’euros, mais les reversements seraient étalés sur cinq ans au lieu de trois, et assortis de conditions restrictives liées à l’évolution des dépenses locales.

Ainsi, la contribution des communes atteindrait 720 millions d’euros (contre 250 millions d’euros en 2025), celle des départements 280 millions d’euros (contre 220 millions), et celle des régions 500 millions d’euros (contre 280 millions).

Afin d’assurer la prévisibilité budgétaire et la stabilité financière des collectivités territoriales, le présent amendement propose de reconduire le dispositif existant, sans modification des critères d’éligibilité, ni alourdissement de la contribution.

Le présent amendement entend revenir sur le montant global à 1 milliard d’euros, le taux de reversement à 10 % (contre 20 %) pour l’alimentation des fonds de péréquation, et la durée de reversement à trois ans (contre cinq), comme prévu dans le DILICO 2025.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de deux milliards »

les mots :

« d’un milliard ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 1 220 millions d’euros »

le montant :

« 500 millions d’euros ».

III. – En conséquence,à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 720 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

IV. – En conséquence,au même alinéa, substituer au montant :

« 500 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :

« 720 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :

« 500 millions d’euros »

le montant :

« 250 millions d’euros ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :

« 280 millions d’euros »

le montant :

« 220 millions d’euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :

« 500 millions d’euros »

le montant :

« 280 millions d’euros ».

XIX – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« trois ».

X. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.

XI. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« tiers ».

XII. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.

XIII. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux : 

« 20 % »

le taux : 

« 10 % ».

XIV – Procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.

Art. ART. 49 29/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les tribunaux administratifs font face à une augmentation préoccupante de leur contentieux ces dernières années, qui n’est pas compensée par une augmentation aussi importante du nombre de dossiers traités, même si celui-ci est en hausse, avec 21 000 affaires supplémentaires traitées par les tribunaux administratifs au cours des douze derniers mois, à moyens constants. 

Cette hausse des recours entrants devant les tribunaux administratifs est particulièrement préoccupante sur les douze derniers mois, avec une augmentation de 19,5 % , soit 40 000 recours supplémentaires – et potentiellement 45 000 recours supplémentaire sur l’année civile 2025, par rapport à 2024. Il en résulte mécaniquement une hausse du stock de contentieux qui est susceptible d’allonger les délais de jugement devant les juridictions administratives, qui oscillent entre 9 et 10 mois (un an et cinq mois en excluant les procédures d’urgence).

Pour cette raison, votre rapporteur propose la mise en place d’un plan national permettant d’enrayer la hausse du contentieux devant le juge administratif, qui reposerait sur le recrutement, dans l’ensemble des tribunaux administratifs, de deux cents étudiants en droit, qui seraient affectés à la préparation des décisions les plus simples. Ces assistants pourraient notamment être recrutés soit sous le statut d’assistant de justice, sur la base d’un contrat de 90 heures de travail mensuelles ou d’un contrat à temps plein, soit sous le statut d’apprenti.

Parce qu’il est également nécessaire de renforcer les moyens humains dont disposent nos tribunaux administratifs, ce plan s’accompagnerait, pour 2026, du recrutement de 10 magistrats supplémentaires et de 40 agents de greffe supplémentaires, ce qui représente un coût de 10 millions d’euros en 2026. 

Pour cette raison, le présent amendement abonde l’action 3 du programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 2026 de : 

– 6 millions d’euros, pour le recrutement des 200 personnels vacataires (titre 2) ; 

– 1,3 millions d’euros pour le recrutement des 10 magistrats (titre 2) ; 

– 2,7 millions d’euros pour le recrutement de 40 agents de greffe (titre 2).

Ce plan permettrait le traitement d’environ 30 000 dossiers supplémentaires, parmi les dossiers les plus simples, ce qui correspond aux trois quarts des flux entrants supplémentaires au cours des douze derniers mois devant les tribunaux administratifs.

Votre rapporteur propose de financer ce plan en modifiant l’article L. 761‑1 du code de justice administrative afin de permettre au juge administratif de condamner la partie perdante au versement à l’administration de frais exposés, même si elle n’a pas eu recours à un avocat. Une telle modification, qui répond à l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 761‑1, permettrait d’apporter à l’état des recettes d’environ 10 millions d’euros, ce qui assurerait le financement du plan. A titre complémentaire, votre rapporteur préconise également de financer ce plan en permettant au juge administratif de condamner une administration ou une collectivité au versement de frais, au titre de la méconnaissance de ses obligations en matière de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), notamment en cas d’absence de réponse ou de motivation de sa décision. 

 Toutefois, afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, celui-ci prévoit de prélever les crédits permettant de financer le plan :

– sur les crédits attribués au Conseil économique, social et environnemental (sur l’action 5, fonctions supports à l’institution, du programme 126), à hauteur de 3 millions d’euros (titre 2) soit un peu moins de 10 % du budget de l’institution ; 

– sur les crédits attribués au aux juridictions financières (sur l’action 27, pilotage et soutien des juridictions financières, du programme 164), à hauteur de 7 millions d’euros (titre 2) soit un peu moins de 10 % du budget de l’institution.

Art. APRÈS ART. 65 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le « repowering » consiste à remplacer des infrastructures énergétiques vétustes par de nouvelles, plus puissantes et/ou plus efficaces. La législation et l’interprétation de l’administration fiscale font qu’aujourd’hui, dans la plupart des cas, un repowering est considéré comme la poursuite de l’activité de l’activité précédente. Son traitement fiscal est donc inchangé. Or, depuis la réforme de 2024, les communes bénéficient de 50 % des recettes de l’IFER pour les nouvelles installations.

En considérant les infrastructures installées dans le cadre du repowering comme de nouvelles installations, le présent amendement favorise le renouvellement du parc permettant la production d’énergies renouvelables, en incitant les communs hôtes à renouveler ou à moderniser les installations énergétiques présentes sur leurs territoires.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

A. – Le a) est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;

B. – Le b) est ainsi modifié : 

– après la référence : « article 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– après l’année « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, » ;

– après la dernière référence : « article 1519 D », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

A. – Le I bis est ainsi modifié :

1° le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;

2° le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;

3° à la fin du 1 bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, »

et la même phrase est complétée par les mots : « du présent code. » ;

B. – Le 1° du V est ainsi modifié :

1° à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;

2° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. ».

Art. ART. 49 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet vise à soutenir les associations du secteur sanitaire et social dans les territoires d'Outre-mer.

Les populations ultramarines sont bien plus frappées que celles de l'Hexagone par la pauvreté et la grande pauvreté, le chômage, les maladies chroniques, les difficultés d'accès aux soins, l'illettrisme, le décrochage scolaire, etc.

La crise sanitaire du covid-19 et la crise sociale et économique qui a suivi n'ont fait qu'accentuer ces difficultés et l'isolement de nombre de nos concitoyens ultramarins. De plus, la multiplication des défaillances d'entreprises ne fait qu'accentuer le phénomène de précarité.

Dans ce contexte, le rôle des associations est primordial ; elles sont parfois le seul contact de confiance des personnes en grande difficulté sociale et sanitaire.

C'est pourquoi le renforcement du budget qui leur permet de fonctionner au plus près du terrain est primordial.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 1 millions d’euros des crédits de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 1 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'insertion et à la qualification professionnelle mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux associations du secteur sanitaire et social.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter les crédits permettant l’insertion économique des territoires d’Outre-mer dans leur environnement en augmentant l’aide au fret aux produits importés dans les territoires ultramarins.

La part des importations agricoles et les coûts d’approche inhérents jouent un rôle non négligeable dans la vie chère. La part du fret dans les coûts d’approche est évaluée à 8 % si l’on considère le seul transport maritime et environ 15 % si l’on prend en compte les autres frais dont les frais de manutention. L’aide au fret permet donc de diminuer le coût des importations et donc des produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires qui jouent un rôle essentiel dans la vie chère.

Cet amendement représente une diminution de crédits de 5 M€ de l’action n° 2 « Aménagement du territoire » du programme 123 « conditions de vie outre-mer » pour abonder les crédits de l’action n° 04 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'aménagement du territoire mais bien d'attribuer de nouveaux moyens à l'aide au fret.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’abonder de 5 millions d’euros en AE et de 2 millions d'euros en CP les crédits consacrés aux collectivités territoriales et plus précisément au fonds de secours Outre-mer (FSOM). 

Il s'agit ainsi de rétablir dans le budget des Outre-mer les crédits du fonds de secours, 5 M€ en AE et 2 M€ en CP, qui sont transférés dans le budget 2026 du programme 123 vers le programme 122 relevant du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Ces crédits correspondant au volet « collectivités » du fonds de secours outre-mer (FSOM), doivent être fusionnés avec la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques ou géologiques, dont la Direction générale des collectivités locales (DGCL) assure la mise en œuvre.

Aucun argument n'est apporté pour justifier un tel transfert.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 5 M€ en AE et 2 M€ de CP des crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 5 M€ en AE et 2 M€ de CP des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de secours.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à l'opérateur LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité) afin de favoriser les dispositifs de continuité territoriale pour les Outre-mer. Il s'agit d'une mesure d'égalité républicaine.

En effet, dans le présent projet de budget, les crédits de cet opérateur pourtant essentiel pour nos territoires ne permettent pas de mener à bien toutes les actions de continuité territoriale, alors que cette ligne budgétaire est cruciale pour maintenir le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et ainsi respecter les principes d'égalité et de non-discrimination.

Dans son rapport du mois d'octobre 2024, "Mieux connecter les Outre-mer", le CESE démontre la nécessité, au contraire, d'augmenter les crédits de LADOM, notamment ceux destinés aux « publics prioritaires ».

Actuellement, LADOM bénéficie à 83 323 personnes seulement sur les 2,6 millions d'habitants des territoires ultramarins. Une augmentation permettrait de viser davantage de personnes. 

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;

- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 76 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le dispositif de lissage « DILICO 2 », une ponction injuste et mal calibrée qui pèserait lourdement sur les collectivités locales.

Non content de doubler son montant à 2 milliards d’euros, le PLF 2026 étale les reversements sur 5 ans au lieu de 3 ans. La contribution des communes atteindrait 720M€ (contre 250M€ l’an dernier), celle des départements 280M€ (contre 220 en 2025) et celle des régions 500M€ (contre 280M€). De plus, le reversement, pour chaque catégorie de collectivité, serait soumis à une condition d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement ; en cas d’évolution supérieure d’un point à l’évolution du PIB, il n’y aurait aucun reversement. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 76 28/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 74 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le nouveau fonds d’investissement pour les territoires et à rétablir les trois dotations autonomes (DTER, DSIL et DPV) qu’il visait à remplacer.

Cette fusion, présentée comme une mesure de simplification, traduit surtout une méconnaissance des réalités rurales. Sur le terrain, la disparition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) inquiète les maires ruraux. Il est indispensable de préserver la DETR pour disposer d’un outil distinct de soutien des projets d’investissement dans les communes rurales. Il est donc proposé de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 49 28/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’abonder de 10 millions d’euros les crédits consacrés au logement et, plus précisément, à trois des six activités principales de la LBU, la « Ligne budgétaire unique » :

- Logement social

- Amélioration de la sécurité du parc social antillais à l’égard du risque sismique

- Accession sociale à la propriété et amélioration du parc privé

Il s’agit ainsi de répondre aux besoins criants des territoires en matière de logement, besoins reconnus dans les travaux du CIOM (comité interministériel pour l’Outre-mer) qui fait des propositions concrètes, de l’aide à la rénovation jusqu’à la construction de logement social.

Le taux de la population éligible au logement social ou très social est estimé à 80 % dans les Outre-mer.

Il apparait impératif, au regard des besoins économiques et sociaux, et des enjeux climatiques, d’apporter une réelle impulsion au budget de la LBU dans la mission Outre-mer pour 2026 en le renforçant de 10 millions d’euros supplémentaires.

Le budget consacré au logement n’a fait que diminuer depuis 2017. Dans le même temps, les besoins, eux, augmentent. Le nombre de demandeurs de logements est en progression constante. Les évolutions démographiques liées soit au vieillissement de la population, comme en Guadeloupe, soit à la forte croissance de la population, comme en Guyane ou à Mayotte, l’importance des familles monoparentales, ainsi que les conditions climatiques qui accélèrent la dégradation des logements et les risques et le coût des matériaux, rendent nécessaire un effort supplémentaire.

Cette enveloppe, expressément dédiée aux activités du logement social, de l’adaptation du parc antillais au risque sismique, et de l’accession sociale à la propriété et l'amélioration du parc privé, s’inscrit en cohérence avec les priorités pour le logement annoncées par le CIOM.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ; Cette enveloppe servira à la construction et la réhabilitation du parc locatif social.

- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 12 28/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 65 28/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La mesure introduit un mécanisme de remboursement automatique des aides publiques perçues par les entreprises qui n’en respectent pas l’esprit.

Lorsqu’une société bénéficiaire verse des dividendes supérieurs au total des subventions reçues, ou engage dans les trois ans une délocalisation ou un plan de licenciement collectif, elle devra rembourser tout ou partie des montants perçus, selon un calcul proportionné au dépassement ou à la réduction d’activité.

Dispositif

I. – Après l’article L. 242‑2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 242‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑2‑1. – I. Les subventions, avances non remboursables et contributions financières versées par l’État, ses établissements publics et ses opérateurs à des entreprises sont subordonnées au respect des conditions suivantes :

1° Lorsque, au cours d’un exercice clos dans les trois ans suivant le versement, le montant des dividendes distribués par le bénéficiaire excède le cumul des sommes publiques perçues par lui au titre du même exercice et des deux exercices précédents, l’entreprise rembourse de plein droit un montant égal à l’excédent, dans la limite des aides perçues sur cette période ;

2° Lorsque, dans les trois ans suivant le versement, intervient soit une délocalisation caractérisée par le transfert hors du territoire national d’une activité représentant au moins 25 % des effectifs du site aidé, soit un licenciement collectif pour motif économique au sens des articles L. 1233‑8 ou L. 1233‑28 du code du travail, le bénéficiaire rembourse tout ou partie des sommes perçues, au prorata de l’ampleur de la réduction d’activité appréciée au niveau de l’établissement concerné. »

Art. ART. 49 28/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir la continuité des liaisons entre la Corse et le continent, le présent amendement vise à majorer de 60 millions d’euros les crédits alloués à la dotation de continuité territoriale (DCT).
 
Cette dotation, essentielle pour compenser les contraintes liées à l’insularité et pour assurer l’égalité territoriale, n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009. Face à ce gel, cette revalorisation doit permettre de neutraliser les effets de l’inflation. Elle s’inscrit dans la lignée de la hausse votée l’an dernier et est nécessaire pour préserver le niveau de service et éviter que les habitants de l’île ne soient impactés dans leur quotidien.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

  • Augmentation de +60M€ (AE et CP) de l’action 05 du programme Concours financiers aux collectivités territoriaux et à leurs groupements.
  • Baisse de 60M€ (AE et CP) de l’action 01 du programme Concours spécifiques et administration.
Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 81 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 76 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement. 

Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements. 

Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70 % de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances. 

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.

Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année. 

Dispositif

I. – Après le mot :

« territoriales »,

supprimer la fin de l’alinéa 1. 

II. – Supprimer les alinéas 24 à 28. 

III. – Au début de l’alinéa 29, substituer au mot :

« troisième »

le mot : 

« deuxième ».

IV. – Supprimer l’alinéa 36.

V. – À l’alinéa 43, substituer aux mots : 

« aux B des III et »

les mots : 

« au B du ».

VI. – Supprimer l’alinéa 49.

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et août 2025.

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.

Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.

Cet amendement augmente de 22,3 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l'action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière, et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 22,3 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action « Affaires immobilières » du programme n°155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA.

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014, régissant les titres de monnaies locales complémentaires à son article 16. Il vise à soutenir le développement des monnaies locales complémentaires qui jouent un rôle fondamental en permettant de renforcer les circuits courts et le commerce de proximité, de développer l’économie des territoires dans un cadre écologique. Elles permettent aussi d’accélérer la transition numérique des TPE, PME et commerces locaux grâce au déploiement de nouveaux moyens de paiement numériques accessibles à tous.

Le CSESS recommande en effet que l’État impulse un financement de l'ordre de 2,2 millions d'euros par an pour soutenir le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires. Ce financement initial sera progressivement complété par des investissements privés et des collectivités territoriales.

Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. De nombreuses collectivités territoriales, dont les métropoles de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grand Angoulême, Grand Avignon, Nantes et les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont compris les avantages économiques, sociaux et environnementaux des MLC, les intégrant dans leurs dépenses publiques et services. 

Les impacts positifs ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25% et 55% de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros car il incite les entreprises réglées en monnaie locale à développer leurs relations avec les PME et les commerces locaux membres du réseau. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12%, via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Les MLC promeuvent des valeurs de cohésion sociale chères à l'Économie sociale et solidaire (ESS) : de nombreuses MLC sont impliquées dans des initiatives en faveur des publics les plus vulnérables, comme les dispositifs de sécurité alimentaire. Au-delà de cela, elles constituent un formidable levier pour créer des liens et favoriser les partenariats, voire encourager l’innovation entre les acteurs qui poursuivent des objectifs communs sur un territoire.

L’enveloppe de 2,16 millions d'euros demandée permettra de créer au moins quarante emplois directs sur l'ensemble du territoire français à court terme. Les fonds seront utilisés pour financer :

  • Des programmes d’accompagnement à la structuration ou au changement d’échelle dispensé par les structures nationales auprès de structures porteuses de monnaies locales complémentaires sélectionnées (diagnostic terrain, formation continue professionnalisante auprès des porteurs de projet, prestation de conseil pour la digitalisation des monnaies, suivi mensuel des monnaies accompagnées, capitalisation des savoirs, évaluation d’impact) = 430 000€
  • Le développement d’outils numériques efficaces et sécurisés : d’une part, des outils de gestion spécifiques aux besoins des monnaies locales complémentaires et, d’autre part, les outils de digitalisation de la monnaie elle-même (application mobile de paiement, gestion des flux, sécurité, etc.) = 350 000€
  • Un fonds de soutien aux monnaies locales complémentaires accompagnées (aide à l’embauche de postes clefs permettant à l’association de se développer et d’atteindre le seuil d’autofinancement à cinq ans, ainsi que de la communication) ou non accompagnées mais présentant des perspectives de développement à moyen terme (investissement numérique, études de faisabilité, aide à l’embauche, communication, selon les besoins des monnaies concernées) = 1 3800 000€

L’objectif est d’essaimer les compétences et connaissances acquises vers toutes les monnaies locales françaises afin d’assurer leur professionnalisation et l’accroissement progressif de leur autofinancement par l’augmentation du nombre d’adhérents et la mise en place de nouvelles activités. L’Eusko, monnaie locale complémentaire du Pays Basque, a ainsi atteint 95% d’autofinancement grâce à cette méthodologie.

Afin de gager cette création de programme au sein de la mission « Économie » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de flécher 2 160 000 euros du programme « Stratégies économiques » vers ce nouveau programme intitulé « Politique d'accompagnement et développement des monnaies locales ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés au programme « Stratégies économiques », les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Sol.

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

  • Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les fondations, fonds de dotation et associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernés par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les structures non lucratives, passe souvent par le recrutement de salariés. Ces structures doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.

Il s’agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets. À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale », au sein de la mission Investissements d’avenir. »

Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.

Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 67 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 81 27/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de conserver le bilan de compétences comme action éligible au financement du compte personnel de formation (CPF).

 

Les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont, depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », toutes les formations menant aux certifications enregistrées auprès de France compétences, au sein du répertoire spécifique (RS) ou du référentiel national des certifications professionnelles (RNCP).

 

Le législateur en 2018 avait toutefois prévu que certaines actions de formation non certifiantes puissent être éligibles au CPF, comme :

-        les préparations au permis de conduire qui mènent in fine au passage d’un examen ;

-        les accompagnements de validation des acquis de l’expérience (VAE) qui visent le même objectif que le CPF, soit l’obtention d’une certification enregistrée au RNCP ;

-        les actions visant la création ou la reprise d’entreprises (ACRE) afin de permettre l’émergence d’une réponse formative et accompagner le développement de l’entrepreneuriat ;

-        ainsi que les bilans de compétences

 

L’éligibilité CPF de ces actions non certifiantes avaient été également souhaitées par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à l'accompagnement des évolutions professionnelles, l'investissement dans les compétences et le développement de l'alternance.

 

La loi de finances pour 2025 a supprimé l’éligibilité au CPF pour les formations ACRE non certifiantes puisqu’une offre de formation menant à des certifications enregistrées auprès des répertoires de France compétences s’était depuis développée et permettait de répondre à ces besoins dans le cadre existant des répertoires de France Compétences.

 

Or, cette évolution ne peut pas être transposée au bilan de compétences. En effet, une suppression de son éligibilité aurait pour conséquence immédiate la disparition de ces offres au sein du catalogue MonCompteFormation, privant ainsi les actifs de la possibilité de mobiliser leurs droits pour initier un projet professionnel ou une reconversion. Elle entrainerait également une perte d’activité pour les organismes de formation concernés et un affaiblissement de la capacité du système à accompagner les transitions professionnelles.

 

Une telle mesure irait à rebours de l’esprit de la loi du 5 septembre 2018, qui visait à donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que de la volonté des partenaires sociaux réaffirmée dans le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés (voté le 15 octobre 2025) qui souligne l’utilité du bilan de compétences pour les actifs de plus de 50 ans.

 

Après 10 ans d’existence du compte personnel de formation (CPF) et 5 ans de la plateforme de MonCompteFormation (MCF), la consommation des bilans de compétences est particulièrement dynamique. Les bilans de compétences font partie des actions de formation les plus demandées et a consommé en 2024, 161 M€ sur le fonds de France compétences. Ces chiffres démontrent le fort besoin des actifs sur cette action.

 

Les diligences menées par l’État et les services de la CDC semble montrer une forte exposition à la fraude dans le champ du bilan de compétences, qui pourraient être facilement contrariée par la mise en place d’un plafond de prise en charge et l’augmentation de la fréquence des contrôles.

 

Les pratiques marginales de certains acteurs ne sauraient remettre en cause une profession essentielle à la politique d’emploi et de formation... Supprimer l’éligibilité du bilan de compétences ne générerait pas d’économies réelles pour France Compétences, puisque les titulaires du CPF continueraient à mobiliser leurs droits sur d’autres actions, souvent sans accompagnement préalable. Or, cet accompagnement conditionne précisément la réussite et la pertinence des parcours de formation financés.

 

Par ailleurs, le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et sociale, actuellement en préparation, vise précisément à renforcer les moyens de contrôle et d’investigation de l’État en matière de formation professionnelle. Cette évolution législative offrira un cadre plus solide pour prévenir et sanctionner les abus éventuels, rendant inutile toute remise en cause globale d’un dispositif qui, dans son immense majorité, fonctionne de manière rigoureuse et encadrée.

 

Les représentants de ce secteur : les Acteurs de la compétence, la FFPABC, le Synofdes ainsi que la Fédération nationale des CIBC appellent de leur vœux un renforcement des contrôles et se sont dit prêts à travailler avec les pouvoirs publics à la mise en place de mesures de régulations adaptées, par voie réglementaire.

 

Un bilan de compétences, c’est la première étape d’un investissement réussi : il permet à l’actif d’identifier ses forces, de tester la faisabilité d’un projet et de définir les étapes concrètes de sa mise en œuvre. C’est donc un outil de la régulation de la dépense, garantissant que les fonds publics investis dans la formation servent des projets cohérents, réalistes et porteurs d’emploi.

 

Ainsi, le présent amendement propose le maintien du bilan de compétences comme action éligible au CPF, tout en acceptant que cette éligibilité soit encadrée par le plafonnement de prise en charge prévu pour les autres actions non certifiantes (permis de conduire, VAE) afin d’assurer la soutenabilité du dispositif et la transparence des dépenses.

 

Cette mesure est donc d’impact neutre pour les finances publiques, puisque financée par le plafonnement de prise en charge des fonds CPF issus de l’alimentation annuelle pour les actions non certifiantes dont fait partie les bilans de compétences. Les bilans de compétences seront donc concernés de facto par la seconde mesure de régulation portée par le présent article.

Dispositif

Le cinquième alinéa est supprimé

Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement propose d’allouer 12,5 millions d’euros de dépenses de personnel (AE = CP) à l’action 02 Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres du programme 354 Administration territoriale de l’État à partir de celles de l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Cette proposition a pour but d’augmenter de 2,5 % des moyens humains (environ 194 ETPT supplémentaires aux 7776 ETPT prévus dans le PLF) des services dédiés à l’instruction des titres sécurisés (cartes nationales d’identité, passeports, permis de conduire, certificats d’immatriculation des véhicules), à la lutte contre la fraude documentaire et à la gestion des étrangers en France.

Le rapporteur spécial défend un tel renforcement des effectifs pour répondre à plusieurs objectifs :

– répondre à la charge de travail de ces services qui ont un niveau d’activité soutenu (aussi les centres d’expertise et de ressources des titres que les services en charge du séjour et de la circulation des étrangers) ;

– réduire le coût du contentieux des étrangers par l’internalisation de l’expertise juridique en préfecture afin d’améliorer la fiabilité des décisions et de réduire le recours aux avocats ;

– mieux lutter contre la fraude documentaire dont l’ampleur est non négligeable.

Il s’agit également d’une préoccupation récurrente de la Cour des comptes qu’elle a formulée dans trois de ses derniers rapports consacrés :

– à la capacité d’action des préfets (novembre 2023) ;

– à la délivrance des titres d’identité et de circulation (mars 2024) ;

– aux dépenses de contentieux et de protection fonctionnelle du ministère de l’Intérieur (septembre 2024).

Cet amendement avait été adopté par la commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025.

Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur et serait favorable, en cas d’adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.

Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé ci-dessus suit les recommandations du Conseil supérieur de l’Économie sociale et solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014 qui encadre les monnaies locales à son article 16. Dans son Avis sur le Bilan de la loi de 2014 (pages 86-90), le CSESS recommande à l’Etat d’impulser le financement des dynamiques de changement d’échelle des monnaies locales complémentaires, complété par la suite par des financements privés.

Il vise à soutenir le développement des monnaies locales complémentaires qui jouent un rôle fondamental en permettant de financer les circuits courts et le commerce de proximité, de développer l’économie des territoires dans un cadre écologique. Elles permettent aussi d’accélérer la transition numérique des TPE, PME et commerces locaux grâce au déploiement de nouveaux moyens de paiement numériques accessibles à tous.

Reconnues par la loi relative à l’Économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et inscrites au Code Monétaire et Financier, les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 70, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations.

Ces MLC sont portées localement par des associations profondément ancrées dans le tissu associatif local et en étant en lien étroit avec les entreprises du territoire et les collectivités locales. En effet, au-delà de leur rôle économique, ces monnaies sont un véritable outil d’éducation populaire et de sensibilisation tous publics. Leur gouvernance partagée, qui accueille à la fois les entreprises locales, les collectivités publiques, les habitants et les associations du territoire, permet de renforcer le maillage territorial et la coopération de ces différents acteurs, faisant des associations de monnaie locale un véritable carrefour de la vie associative et citoyenne locale.

Les impacts positifs en terme économiques ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25% et 55% de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros car il incite les entreprises réglées en monnaie locale à développer leurs relations avec les PME et les commerces locaux membres du réseau. Après leur adhésion à leur monnaie locale, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12%, via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Investir 600 000 euros dans la sécurisation des monnaie locales complémentaires aura un impact positif indéniable tant sur la santé économique des territoires que sur le dynamisme de leur vie associative. Ce fonds a vocation à être enchérit par des fonds privés et territoriaux.

Cet amendement propose donc :

- d’abonder de 600 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) un nouveau programme Politique d'accompagnement et développement des monnaies locales complémentaires.

- de minorer de 600 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 134 Développement des entreprises et régulations.

Le rapporteur ne souhaitant pas réduire le financement attribué à ce programme, il appelle le gouvernement à lever le gage.



Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Sol. 

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de multiplier par trois les crédits destinés aux équipements pour les polices municipales et les sapeurs-pompiers qui ne devraient s’élever qu’à 1,15 million d’euros en 2026.

Le rapporteur spécial observe que les subventions pour l’équipement des polices municipales constituent une aide non négligeable pour les communes de petite taille qui peuvent de plus en plus difficilement en supporter le coût alors que les statistiques relatives à la délinquance témoignent d’une augmentation mais aussi d’une répartition inégale sur le territoire. Le nombre de victimes de coups et blessures est plus élevé dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais par exemple. De même, la région des Hauts-de-France compte plus de victimes de violences sexuelles.

Pour ce faire l’amendement propose d’allouer 2,3 millions d’euros en AE et en CP à l’action 11 Équipements de vidéo-protection de surveillance électronique et de sécurisation du ministère de l’intérieur, des collectivités, des forces locales et des établissements publics du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur à partir des crédits de l’action 05 Fonctionnement courant de l’administration territoriale du programme 354 Administration territoriale de l’État. Le rapporteur spécial rappelle qu’il ne souhaite pas réduire les moyens de ce dernier programme et appelle donc le Gouvernement à rétablir les crédits en cas d’adoption.

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.  

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cette proposition d’amendement est soutenue par la fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 52 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter un indicateur de performances sous l’objectif « Engager une transformation du numérique » assigné au programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. Il mesurerait le déploiement du Réseau radio du futur (RRF).

Le RRF est un grand projet du ministère de l’Intérieur qui a été lancé en 2016 dans le but de doter les forces de sécurité et de secours (police nationale, gendarmerie, polices municipales, sapeurs-pompiers, SAMU, douaniers, administration pénitentiaire...) d’un réseau de communication partagé à très haut débit (4G et 5G). Ce système d’échange instantané sera doté de fonctionnalités inédites : appels vidéo, partages de position, envoi d’électrocardiogrammes… Il remplacera les actuels réseau radio bas débit (RUBIS et INPT). Il devrait à terme compter 300 000 utilisateurs répartis au sein d’une trentaine d’administrations et d’organismes privés.

Le coût pluriannuel du RRF est estimé à 896 millions d’euros dont seulement 187 millions d’euros ont été engagés et 136 millions d’euros ont été exécutés au 31 décembre 2024. Le plus gros de la dépense est prévu pour les années 2027 et suivantes.

Le RRF aurait normalement dû être opérationnel dès 2024 dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques. Suite à un incident d’intégration, son ouverture n’est prévue que pour le second semestre 2025 même si des opérations de déploiement partiel ont pu être menées (dans les départements pilotes des Bouches-du-Rhône et de la Loire mais aussi pour les SAMU de Paris et des Hauts-de-Seine pendant les JOP).

Un indicateur de performances afférent à ce projet pourrait permettre de mesurer son déploiement (nombre d’abonnés, de services concernés, de départements couverts...).

Dispositif

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Déploiement du Réseau radio du futur (RRF) »

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la solution “ Territoires zéro chômeur de longue durée ” (TZCLD) de poursuivre son action, dont les effets positifs bénéficient à de nombreux territoires, dans un contexte de hausse du chômage (+1,6 % au troisième trimestre 2025 par rapport au deuxième trimestre) et alors que la France doit produire davantage pour redresser ses comptes publics.

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, qui vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi dans les territoires et à supprimer la privation durable d’emploi, se déploie dans le cadre de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020. Depuis 2021, les dix premiers territoires expérimentateurs (2016-2021) ont été rejoints par 73 nouveaux territoires, habilités par les ministres du Travail et de l’Emploi.

Cette expérimentation repose sur une conviction simple : nul n’est inemployable, dès lors que l’emploi est adapté aux capacités des personnes et aux besoins des territoires. Depuis bientôt dix ans, cette démarche collective démontre qu’il est possible d’offrir à chacune et chacun un emploi à durée indéterminée, utile et financé par le redéploiement du coût du chômage. Aujourd’hui, près de 6 000 personnes sont sorties du chômage de longue durée grâce au développement du projet dans 83 territoires, dont un tiers en dehors des entreprises à but d’emploi (EBE).

Deux évaluations publiques récentes ont confirmé la pertinence et l’efficacité du dispositif :

  • La Cour des comptes, dans son rapport du 20 juin 2025, souligne que la démarche a fait la preuve de “sa capacité à remettre en emploi des personnes qui en étaient très éloignées”, notamment des publics fragiles au regard du marché du travail. Elle reconnaît que les activités développées “répondent à des besoins réels du territoire, mais non satisfaits par les entreprises existantes”, et qualifie de “souhaitable” la pérennisation de l’expérimentation. Elle rappelle également que “le financement des conséquences du chômage de longue durée doit pouvoir être supporté par la solidarité nationale”, certaines activités étant non rentables mais socialement utiles.
  • Le Comité scientifique d’évaluation, dans son rapport final du 23 septembre 2025, décrit TZCLD comme une “innovation sociale totale et singulière”, confortant la place des comités locaux pour l’emploi comme maillon essentiel du réseau territorial pour l’emploi. Il confirme que la démarche comble un vide dans les politiques publiques d’insertion et qu’elle permet à des personnes durablement exclues du marché du travail de retrouver un emploi stable, notamment grâce au CDI.

Ces constats convergents confirment les trois principes fondateurs du projet : personne n’est inemployable, le travail utile ne manque pas, et l’argent n’est pas le principal obstacle dès lors qu’on prend en compte le coût social et économique du chômage.

Or, le projet de loi de finances pour 2026 ne traduit pas ces conclusions. L’enveloppe prévue est notoirement insuffisante pour garantir le maintien des emplois existants et le déploiement dans les nouveaux territoires en préparation.

Un tel budget ne permettra pas de pérenniser le dispositif “Territoires zéro chômeur de longue durée”, comme le propose la proposition de loi du député Stéphane Viry, déposée afin de maintenir cette initiative qui a fait ses preuves depuis dix ans. De nombreux rapports ont en effet souligné la complémentarité de TZCLD avec les autres dispositifs d’insertion par l’activité économique, au bénéfice des personnes durablement privées d’emploi.

Un sous-financement reviendrait à geler la dynamique de l’expérimentation, à rompre le principe d’exhaustivité, c’est-à-dire la possibilité pour toute personne volontaire d’accéder à un emploi, et à fragiliser les entreprises à but d’emploi et leurs salariés.

TZCLD n’est pas une dépense, mais un investissement dans la cohésion sociale et la vitalité des territoires. La Cour des comptes comme le Comité scientifique reconnaissent que son coût est en partie compensé par les économies et les recettes induites. Le Fonds d’expérimentation évalue le coût net d’un équivalent temps plein (ETP) à 6 000 euros par an, sans même tenir compte des externalités positives en matière de santé, de réussite scolaire ou de lien social. À long terme, l’emploi coûte moins cher que l’exclusion.

Le budget prévu pour l’expérimentation dans le projet de loi de finances pour 2026, fixé à 68,8 millions d’euros, ne permet pas d’assurer les embauches prévues dans les 83 territoires habilités, ni de couvrir le paiement des salaires des personnes embauchées en 2025. Sans revalorisation, des suppressions d’emplois interviendront au sein des entreprises à but d’emploi.

Cet amendement vise donc à garantir aux territoires les moyens nécessaires à la poursuite et au développement de l’expérimentation, en portant le budget 2026 à 88,6 millions d’euros. Ce montant intègre :

  • les effectifs présents au 31 décembre 2025 (effet report) ;
  • les trajectoires d’embauche 2026 des EBE existantes ;
  • ainsi que les effectifs des nouvelles EBE à conventionner et des territoires à habiliter.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

  • Il augmente de  19 800 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action n°03.05 "Autres structures d'insertion dans l'emploi" du programme n° 102 " Accès et retour à l’emploi ";
  • Il réduit de 19 800 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°2 "Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 103. Il appelle le gouvernement à lever le gage. 

Enfin, cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’association Territoires zéro chômeur de longue durée et s’inscrit dans une démarche transpartisane.

Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 52 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’assigner un nouvel objectif assorti d’un nouvel indicateur au programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Il aurait pour but de mesurer la proportion de communes rurales à bénéficier d’équipements de vidéo-protection financés par le ministère de l’Intérieur, plus exactement par les subventions du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) jusqu’au 31 décembre 2023, puis par les crédits de la direction des entreprises et des partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) depuis le 1er janvier 2024.

Le rapporteur spéciale rappelle que, à la différence des communes densément peuplées ou de densité intermédiaire, les communes rurales ont parfois des difficulté à financer ces outils nécessaires au maintien de l’ordre public et, plus particulièrement, à la prévention de la délinquance. L’obtention d’aides financières de la part du ministère de l’Intérieur (qu’elles prennent la forme de subventions du FIPD ou de la DEPSA) est, à cet égard, un enjeu important. D’où la création proposée d’un tel objectif et indicateur de performances pour le programme.

Dispositif

Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« Prévenir la délinquance

« Couverture des communes rurales en équipements de vidéo-protection financés par le ministère de l’intérieur »

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement. 

Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.

La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale. 

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités. 

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %. 

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue. 

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées. 

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données. 

Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement de crédits s’élève à 270 millions d’euros, en deçà donc de la perte de 300 millions estimés. 

Il propose d’abonder l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119.  

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur de la décentralisation, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, la dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.

Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants : 

• augmentation de 60M€ d’euros en AE et CP sur l’action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT. 

• diminution de 60M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 76 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la reconduction du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités. 

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des mécanismes de contribution des collectivités au redressement des finances publiques, parmi lesquels le Dilico 2 qui se traduit par une ponction conséquente. 

S’agissant des Départements, toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur leur situation singulièrement difficile. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements. 

Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70 % de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances. 

En demandant aux collectivités de pallier les défaillances budgétaires d’un État prodigue, ce projet de loi de finances semble oublier que les collectivités locales ne sont en rien responsables de la situation financière de notre pays ; pour mémoire, la dette des administrations publiques locales représente seulement 8 % de la dette publique totale, en sachant également que les collectivités ne peuvent recourir à l’emprunt que pour financier des dépenses d’investissement.

Par ailleurs, et alors même qu’un certain nombre de collectivités locales ont déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2025 et en perspective d’une situation économique et financière dégradée pour 2026, il doit être rappelé que la sphère locale a déjà largement contribué au redressement des finances publiques de l’État depuis la fin de la crise covid : prise en charge de dépenses décidées par l’État mais supportées par les collectivités, non-indexation des dotations dans un contexte inflationniste, réformes fiscales qui se sont traduites par des pertes de recettes locales, Dilico 1, etc.). 

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.

Pour ces raisons, le mécanisme coercitif et contre-productif que constitue le Dilico doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 79 27/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 81 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement propose d’abonder les dépenses de personnel de l’action 03 Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales du programme 354 Administration territoriale de l’État de 6,75 millions d’euros en AE et en CP à partir des dépenses de personnel de l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Dans son rapport sur le contrôle de légalité et le contrôle des actes budgétaires en préfecture (novembre 2022), la Cour des comptes s’alarmait d’un « contrôle dont la qualité n’est plus suffisante au regard des obligations constitutionnelles de l’État » et accusait « une érosion des moyens humains devenue intenable ». Elle recommandait d’allouer jusqu’à 190 emplois supplémentaires aux préfectures pour renforcer cette mission constitutionnelle. Au regard de l’impératif de maîtrise des dépenses publiques, le rapporteur spécial propose un renforcement à hauteur de 95 emplois soit l’équivalent d’environ 6,75 millions d’euros de dépenses de personnel.

Un amendement ayant le même objectif avait été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du PLF pour 2024 puis lors de celui du PLF pour 2025 mais non retenu dans le texte promulgué.

Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur et serait favorable, en cas d’adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, la dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.

Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants : 

• augmentation de 50M€ d’euros en AE et CP sur l’action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT. 

• diminution de 50M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. 

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé de transférer 5 000 000 euros au sein du programme 203 « Infrastructures et services de transports » en faveur du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ». 

Le rapport général enregistré au Sénat le 21 novembre 2024 sur le projet de loi de finance 2025 intitulé et présenté par le sénateur M. Jean-François HUSSON, « les moyens des politiques publiques et dispositions spéciales (seconde partie de la loi de finances) annexe n° 11a écologie, développement et mobilité durables » précisait que "le programme 113 « paysages, eau et biodiversité » connaît une baisse significative de ses crédits dans le projet de loi de finance pour 2025. Les autorisations d’engagement (ae) passent de 578 millions à 441,3 millions d'euros, soit une diminution de 23,7 %. Les crédits de paiement (cp) baissent également, de 512 millions d'euros à 445,6 millions d'euros (- 13 %).150 millions d'euros ont été inscrits pour la Stratégie nationale biodiversité (SNB) 2030 en loi de finances initiale pour 2023 et 264 millions d'euros en 2024. En revanche, les crédits de la SNB ont été réduits de moitié en 2025, pour atteindre 139,6 millions d'euros. Comme le rappelait le sénateur "La protection de la biodiversité n'est pas un objectif secondaire par rapport à l'adaptation au changement climatique. Il sera donc impératif de définir une nouvelle trajectoire de la Stratégie nationale biodiversité, qui priorise les actions les plus efficaces en matière de préservation de la biodiversité et qui tienne compte de la contrainte budgétaire actuelle.25" 

Aussi, l’Avis n°148, enregistré le même jour que le rapport et présenté au nom de la commission de l’aménagement et du territoire et du développement durable du Sénat, par les sénateurs MM. Guillaume CHEVROLLIER, Fabien GENET et Pascal MARTIN confirme cette diminution drastique des fonds alloués. Le rapporteur, le sénateur Guillaume CHEVROLLIER indiquait : « Disons-le d’emblée, l’exercice 2025 marque, pour la première fois depuis dix ans, une rupture dans la trajectoire de progression continue des crédits budgétaires consacrés à la biodiversité.26» 

Les objectifs portés par la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB) irriguent l’ensemble du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », qui en est le principal levier de financement. 


Pour rappel, le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » met en œuvre la politique de l'eau, la politique relative au littoral et au milieu marin ainsi que la politique relative à la biodiversité, qui vise à une meilleure connaissance de la biodiversité, la protection des espèces animales, la protection des espaces naturels, via les aires protégées (parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles nationales, régionales, Natura 2000), la trame verte et bleue, etc. 

Dans le cadre de la protection de la biodiversité, la France compte environ plus d’une centaine de centres de soins pour la faune sauvage (DOM TOM inclus). Ces centres sont autorisés à la détention provisoire d’animaux sauvages dont l’objectif est d’accueillir des animaux sauvages en détresse, de leur prodiguer les soins et la rééducation nécessaires à leur retour dans le milieu naturel. Ils fonctionnent grâce à l'engagement de très nombreux bénévoles et contribuent à la sensibilisation et au respect envers la nature. Ils jouent ainsi un rôle majeur pour mobiliser en faveur de la biodiversité et de la préservation des espèces protégées. Consciente de leur importance, l’ancienne ministre de la Transition écologique et la secrétaire d’État chargée de la biodiversité Madame Barbara Pompili a demandé par lettre du 10 février 2022, au vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), de réaliser une mission portant sur l’« Amélioration de la situation des centres de soins de la faune sauvage ». Daté de septembre 2022 et publié en avril 2023 (IGEDD-rapport n°014342-202227), le rapport relève que les centres accueillent au maximum près de 150 000 animaux sauvages par an (2021)28 dont 74%29 proviennent d’espèces protégées. En l’état, le montant total des dépenses annuelles de ces centres est de l’ordre de 10 à 11M€. Un animal sauvage en détresse coûte en moyenne 58€, de son arrivée à son relâché dans le milieu naturel. Selon l’association Réseau Centres de Soins Faune Sauvage, ce montant de prise en charge est 4x inférieur aux besoins réels estimés des centres de soins pour prendre un animal dans des conditions décente. Le rapport de l’IGEDD confirme que ces centres sont en précarité financière et en quête d’aides financières pour leur frais de fonctionnement. La part des financements privés est majoritaire et représente 70%, le reste étant complétée par les collectivités territoriales. 

Cette situation précaire aboutit au désespoir des équipes mobilisées et à la fermeture de centres ; en août 2025, la LPO a annoncé la fermeture du grand centre de soin de Villeveyrac. Ouvert depuis 2012, il regroupait 200 bénévoles et soignait jusqu’à 3000 animaux par an (en 2025, il avait accueilli 1667 animaux de 101 espèces différentes dont 65 espèces protégées). Le centre ne sait pas s’il rouvrira en 2026 et si oui dans quelles conditions. 

L’appui financier du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche revêt malheureusement un caractère exceptionnel et demeure très insignifiant au regard des besoins des centres ainsi que des objectifs fixés par la nouvelle stratégie nationale de la biodiversité (SNB2030). Afin de s'accorder sur les ambitions portées par l'Etat en matière de biodiversité et au regard de l’urgence du terrain, il est fortement recommandé que les centres bénéficient d'un financement public à hauteur de 5 millions d’euros en aides au fonctionnement pour l’année budgétaire 2026. La répartition s’effectuera au plus juste des besoins par les DREAL, en tenant compte de la taille et des spécificités de chaque centre. 

Porté par l’APRAD

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement entend allouer 680 000 euros en AE et en CP à l’action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique à partir de l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.

Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, qui permettent d’élire les membres du Congrès et des assemblées de province auraient normalement dû se tenir se tenir en mai 2024. La loi organique du 15 avril 2024 a reporté une première fois au mois de décembre 2024 ces scrutins. Puis la loi organique du 15 novembre 2024 l’a reporté une deuxième fois à novembre 2025. Une proposition organique visant à un troisième report avant le 18 juin 2026 vient d’être adopté par le Parlement.

Dans ce contexte, le rapporteur spécial propose d’augmenter les crédits destinés à l’organisation des élections afin de couvrir les dépenses liées à ces élections. Son montant a été estimé à partir du coût moyen des élections départementales et régionales (entre 2,99 et 3,17 € par électeur) par rapport au nombre d’inscrits dans cette collectivité (environ 220 000).

Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur et serait favorable, en cas d’adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans les recommandations du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS), mandaté par le Gouvernement pour évaluer la loi ESS de 2014, régissant les monnaies locales à son article 16. Il vise à soutenir le développement des monnaies locales complémentaires qui jouent un rôle fondamental en permettant de financer les circuits courts et le commerce de proximité, de développer l’économie des territoires dans un cadre écologique. Elles permettent aussi d’accélérer la transition numérique des TPE, PME et commerces locaux grâce au déploiement de nouveaux moyens de paiement numériques accessibles à tous.

Le CSESS recommande en effet que l’État impulse un financement de l'ordre de 2,2 millions d'euros par an pour soutenir le changement d’échelle des monnaies locales complémentaires. Ce financement initial sera progressivement complété par des investissements privés et des collectivités locales. Pour tenir compte de la rigueur budgétaire actuelle, cet amendement de repli vise une aide moins importante.

Les monnaies locales complémentaires (MLC) se développent en France depuis 2010 et il en existe aujourd’hui 80, rassemblant plus de 10 000 entreprises et associations. De nombreuses collectivités territoriales, dont les métropoles de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grand Angoulême, Grand Avignon, Nantes et les régions Normandie et Bourgogne-Franche-Comté ont compris les avantages économiques, sociaux et environnementaux des MLC, les intégrant dans leurs dépenses publiques et services. 

Les impacts positifs ont été confirmés par une mesure d’impact et des études universitaires : un paiement en MLC génère entre 25% et 55% de revenus supplémentaires pour le territoire par rapport à un paiement en euros en incitant  les entreprises réglées en monnaie locale à développer leurs relations avec les PME et les commerces locaux membres du réseau. Après leur adhésion à leur monnaie locale complémentaire, les professionnels voient en moyenne leur chiffre d’affaires augmenter de 9 à 12%, via la création d’un réseau de fidélisation de la clientèle. On peut ajouter à cela un impact environnemental du fait des circuits courts et des évolutions des pratiques par les adhérents professionnels comme individuels.

Les MLC promeuvent des valeurs de cohésion sociale chères à l'Économie sociale et solidaire (ESS) : de nombreuses MLC sont impliquées dans des initiatives en faveur des publics les plus vulnérables, comme les dispositifs de sécurité alimentaire. Au-delà de cela, elles constituent un formidable levier pour créer des liens et favoriser les partenariats, voire encourager l’innovation entre les acteurs – publics, privés, associatifs, citoyens, qui poursuivent des objectifs commun sur un territoire.

L’enveloppe de 1,6 millions d'euros demandée permettra de créer au moins vingt-cinq emplois directs sur l'ensemble du territoire français à court terme. Les fonds seront utilisés pour financer :

Un fonds de soutien aux monnaies locales complémentaires : aide à l’embauche de postes clefs permettant à l’association de se développer et d’atteindre le seuil d’autofinancement à cinq ans, de la communication, des investissements numérique, études de faisabilité, selon les besoins des monnaies concernées = 1 3800 000€
Des actions d’accompagnement, de formation de mutualisation et d’essaimage = 260 000€

L’objectif est de donner une impulsion au développement des monnaies locales soutenues, mais aussi essaimer les compétences et connaissances acquises vers toutes les monnaies locales françaises afin d’assurer leur professionnalisation et l’accroissement progressif de leur autofinancement par l’augmentation du nombre d’adhérents et la mise en place de nouvelles activités. L’Eusko, monnaie locale complémentaire du Pays Basque, a ainsi atteint 95% d’autofinancement grâce à cette méthodologie.

Afin de gager cette création de programme au sein de la mission « Économie » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de flécher 1 600 000 euros du programme « Stratégies économiques » vers ce nouveau programme intitulé « Politique d'accompagnement et développement des monnaies locales complémentaires ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés au programme « Stratégies économiques », les auteurs de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.




Art. ART. 49 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds d’investissement dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doté de 20 millions d'euros. Malgré leurs atouts reconnus en matière de préservation de l’emploi, de transmission des savoir-faire collectifs et de pérennité économique sur les territoires, les reprises d’entreprises par les salariés demeurent insuffisamment accompagnées.

La création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés permettrait de lever plusieurs freins structurels :

  • Faciliter la mobilisation de financements par les salariés au démarrage, dont la capacité d’apport est souvent limitée ;
  • Élargir les tours de table financiers, dans un contexte où les investisseurs sont frileux, alors même que les reprises d’entreprises font preuve d’une forte solidité économique ;
  • Accélérer le déblocage des financements, notamment dans les délais contraints des procédures collectives concernant les entreprises en difficulté.

Les données de la Direction générale des entreprises (DGE) confirment la pertinence d’un tel dispositif : « Les entreprises ayant fait l’objet d’une cession ou d’une transmission ont un taux de pérennité à trois ans plus élevé (85,5 %) que les entreprises nouvellement créées (81,4 %) […] Les chances de survie d’une entreprise trois ans après le début de l’activité sont plus élevées lorsque les repreneurs sont d’anciens salariés dans le cas d’une reprise. »

La création de ce fonds répond ainsi à des enjeux économiques et sociaux majeurs, dans un contexte de forte augmentation du nombre d’entreprises à transmettre dans la décennie à venir ; de fragilisation des transmissions familiales et de hausse des défaillances d’entreprises susceptibles d’être reprises dans le cadre de procédures collectives.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires récents, reprenant la recommandation n° 6 du rapport d’information n° 1696 déposé en application de l’article 146 du Règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur les perspectives et les freins au développement des sociétés coopératives et participatives (Scop), rapporté par M. Michel Castellani.

Cet amendement propose donc :

- d’abonder de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action n° 3 Economie sociale, solidaire et responsable du programme 305 Stratégies économiques.

- de minorer de 20 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 134 Développement des entreprises et régulations.

Le rapporteur ne souhaitant pas réduire le financement attribué à ce programme, il appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la CG Scop. 

Art. ART. 49 27/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser le financement de la politique publique des Pôles Territoriaux de Coopération économiques à hauteur du budget initialement prévu en 2024.

Les Pôle Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) se distinguent d’autres dynamiques de développement économique et d’incubation de projets par leur action d’ingénierie stratégique à un niveau « supra-projet », en animant des coopérations entre acteurs de leur territoire, souvent à l’échelle d’un territoire ou autour de filières d’activités économiques. Ils initient et accompagnent des initiatives répondant aux besoins des territoires, de leurs habitant·e·s et des structures locales. Cette fonction de développement, d’accompagnement et/ou d’incubation de projets est ainsi l’un des principaux types d’activités portées par les PTCE

Cette fonction est le plus souvent assumée par des SIAE qui connaissent les acteurs territoriaux, le tissu économique et les besoins d’emploi. Cette transversalité place les PTCE en catalyseur d’autres dynamiques de coopération territoriales, telles que les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), les Territoires à Énergie Positive (TEPOS), les Manufactures de proximité, les Fabriques de territoire, la méthodologie Start-Up de Territoire ou les Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).

Cela consiste à être à l’« écoute de leur territoire » permettant le repérage de besoins non-couverts, et d’offrir à leurs membres et à leurs partenaires la possibilité d’un « pas de côté » par rapport à leurs propres logiques d’action. En ce sens, elle crée du commun au niveau du PTCE, de l’emploi non délocalisalble et répond ainsi à des enjeux d’intérêt général plus largement pour son territoire.

Aussi, les PTCE, en fonction de la nature des projets développés, contribuent à structurer les chaines de valeurs des filières économiques. 

Or, les récentes coupes budgétaires ont largement fragilisé le développement de cette politique publique pourtant utile aux territoires et à leurs habitants – notamment les plus éloignés de l’emploi.

Coorace propose donc de revenir au budget tel que défini en 2024 en augmentant l’enveloppe de 850 000 euros.

Afin de gager cette mesure dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 850 000 euros des AE et CP du programme « Développement des entreprises et régulations » ;

· une augmentation de 850 000 euros des AE et CP du programme « Stratégies économiques ».

Cette proposition d’amendement est soutenue par le réseau Coorace.

Art. APRÈS ART. 81 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale au sein de la Mission Investir pour la France 2030.

Il s’agit de soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique qui bénéficie aujourd’hui d’un large soutien, bien qu’elle se concentre principalement sur le développement de nouvelles technologies sans nécessairement répondre à un besoin social spécifique ou identifié dans un territoire particulier. L’innovation sociale, au contraire, constitue un levier essentiel de transformation économique, sociétale et environnementale. 

Elle permet de concevoir de nouveaux produits, services ou modes d’organisation répondant à des problématiques sociales, à des besoins nouveaux ou mal satisfaits, tout en renforçant la cohésion et la résilience économiques des territoires. L’innovation sociale cherche à répondre aux enjeux de société (inégalités socio-économiques, transition écologique, chômage de longue durée, vieillissement, crise du logement, etc.), sans chercher spécifiquement la création de nouveaux marchés, et implique la participation d’une pluralité d’acteurs, issus notamment de la société civile, de la sphère politique, de l’administration publique et de la recherche.

Au sens de l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, sont considérés comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services : répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; ou répondant à ces besoins par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services, ou encore par un mode innovant d’organisation du travail.

À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les fondations, fonds de dotation et associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernés par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les structures non lucratives, passe souvent par le recrutement de salariés. Ces structures doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes. 

Il s’agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale au sein de la Mission Investir pour la France 2030. Cet amendement propose d’abonder de 50 millions d’euros en AE et en CP un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale » et de minorer à due concurrence en AE et en CP l’action 01 « Financements de l’écosystème ESRI et valorisation » du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation ».

Néanmoins l’objectif de cet amendement n’étant pas de minorer les crédits du programme 425, le groupe écologiste et social appelle à lever le gage. 

Cet amendement est inspiré des travaux du Centre Français des Fonds et Fondations.

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de 20 millions d’euros. 

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé. 

L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport permet de tordre le cou à la fable de l’ESS comme économie démesurément subventionnée : il démontre que seules 4% des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’Etat, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général.

Le travail mené par la Cour permet par ailleurs de démontrer que les soutiens à l’ESS ne représentent que 7% du total des aides aux entreprises, un montant bien inférieur à la part de l’ESS dans l’emploi privé.

Par ailleurs, le budget que Bercy consacre au développement de l’économie sociale et solidaire subit une baisse drastique dans le projet de loi de finances pour 2026. Il s’élève à 12,3 millions d’euros, soit une diminution de 54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025.

L’essentiel du budget ESS de Bercy est consacré à deux dispositifs structurants : le Dispositif local d’accompagnement (DLA), qui soutient en proximité les TPE et PME de l’ESS, et les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), qui favorisent la coopération entre acteurs pour développer des dynamiques économiques solidaires dans les territoires. Ces deux dispositifs participent au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires en appuyant les entreprises et organisations de l’ESS dans leur développement.

Réduire ce budget fragilisera donc les entreprises et organisations de l’ESS à qui ce budget est destiné et qui sont déjà en première ligne des baisses d’autres programmes de l’Etat et du soutien des collectivités territoriales. Elles seront sans aucun doute pour certaines d’entre elles amenées à supprimer des emplois et à arrêter des activités.

Cette baisse vient aggraver la fragilité d’un écosystème d’accompagnement déjà insuffisamment financé, peu lisible, « archipélisé ».  Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

Augmenter ces crédits est donc essentiel pour renforcer l’écosystème de soutiens aux entreprises de l’ESS, c’est pourquoi cet amendement propose l’augmentation des crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de 20 millions d’euros.   

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, celui-ci procède au mouvement de crédits suivants :

- Il abonde de 20 000 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 20 000 000 euros en autorisations d’engagement l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

- Il abonde de 20 000 000 en crédits de paiements l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 20 000 000 en crédits de paiements l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les PTCE font partie des principaux dispositifs financés par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l'ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l'innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin.

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024.

Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l'innovation sociale et l'économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l'ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

- une augmentation de 2 090 000 euros des AE et CP de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »;

- une diminution de 2 090 000 euros de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.


Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Réduire aujourd’hui le budget de l’IAE reviendrait à provoquer un licenciement massif de plus de 20 000 travailleurs, au moment même où la France a besoin de produire davantage pour redresser ses comptes publics. Une telle décision serait non seulement paradoxale, mais aussi purement comptable, ignorant les effets positifs du retour à l’emploi sur la croissance, les finances publiques et la cohésion sociale.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

  • Il augmente de 237 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi »
  • Il réduit de 237 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°22 «Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155. Il appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE. 

Art. APRÈS ART. 77 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départementale de la taxe professionnel (FDPTP), et du fonds de péréquation départementale des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts et l’article 1648 A du même code laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, une évolution législative apparaît nécessaire afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient injustement pénalisées dans l’attribution de ces ressources.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de manière à ce que ces mécanismes de répartition ne pénalisent, ni ne favorisent, les regroupements de communes.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1595 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. ».

Art. ART. 49 26/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 77 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces dernières années, de nombreux projets de regroupement de communes en communes nouvelles ont été freinés, voire annulés, en raison de la perte inévitable de certaines dotations de l’État, dès lors que la population de la commune nouvelle dépasse certains seuils.

En particulier, la dotation particulière élu local (DPEL), destinée aux communes de moins de 1 000 habitants, n’est plus versée lorsque la commune nouvelle franchit ce seuil démographique. 

Ainsi, lorsque plusieurs communes de moins de 1 000 habitants décident de se regrouper, et que la population totale de la commune nouvelle dépasse les 1 000 habitants, elles perdent le bénéfice d’une dotation pourtant essentielle au bon exercice des mandats locaux. 

La loi de finances pour 2023 a apporté une première réponse à cette difficulté, en garantissant désormais aux communes nouvelles la perception, jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux, du montant cumulé de DPEL auquel les anciennes communes auraient pu prétendre individuellement. 

Cependant, trois ans après l’entrée en vigueur de cette mesure, il apparaît que la limitation de cette garantie dans le temps continue de dissuader de nombreux projets de regroupement, notamment dans les territoires ruraux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la limitation de durée de cette garantie, afin d’encourager la création de communes nouvelles sans pénalisation financière à moyen terme.

Dispositif

Au début de l’article L. 2113‐22‐2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, » sont supprimés.

Art. ART. 52 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner un nouvel objectif à la mission « Investir pour la France de 2030 » en l’assortissant d’un indicateur de performance.

En réalité, la volonté serait d’ériger la sobriété soit comme un objectif stratégique du plan France 2030 ou à tout le moins en faire un levier transversal. Ces objectifs n’apparaissant pas comme tels dans le PLF, le choix a été fait d’agir sur les objectifs et les indicateurs de performance de la mission.

En l’état actuel de ce plan, la sobriété n’est pas abordée comme un horizon, un objectif à atteindre en soi pour « France 2030 », ni même comme une orientation qui doit inspirer et guider les innovations soutenues. La sobriété des modes de vie et de production doit pourtant faire partie intégrante des réflexions sur l’industrialisation de nos territoires afin d’assurer la soutenabilité des ressources (la terre, l’eau, les métaux…) essentielles à la survie des écosystèmes et à la vie économique dont ils sont le support. L’adéquation de la production industrielle avec le respect des limites planétaires s’en trouve reléguée au second plan dans l’architecture globale du plan.

L’enjeu de la sobriété dans les usages demeure un impensé des stratégies françaises et européennes visant à sécuriser l’accès de son industrie aux métaux stratégiques et critiques. La nécessaire modération dans nos consommations de métaux n’est pas déclinée comme un objectif à part entière de la politique mise en place à date.

Les modes de production et de consommation doivent être entièrement repensés pour donner une place centrale à cette logique des limites planétaires dans le processus de développement industriel (implantation, construction, production, flux de marchandises).

L’absence de prise en compte des politiques de sobriété dans les stratégies déployées autour de la question des métaux critiques paraît d’autant plus surprenante que le 3ème volet du sixième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) publié en avril 2022 place pourtant ce sujet au cœur de la lutte contre le changement climatique. Ce rapport définit les politiques de sobriété comme un « ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui évitent une demande en énergie, en matières premières, en terres et en eau, tout en assurant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires ».

Cette même observation peut être adressée de façon générale au plan « France 2030 », qui ne fait apparaître les politiques de sobriété ni dans les 10 objectifs stratégiques dont il s’est doté, ni même dans les 7 leviers qui en sont les conditions de leur réalisation. Du point de vue de votre rapporteur, cette question fondamentale aurait dû occuper une place centrale dans la France de 2030 que les politiques publiques cherchent à dessiner.

La sobriété des modes de vie et dans la production devient fondamentale. Consommer moins mais mieux, en arbitrant entre les besoins sociaux et les limites planétaires.

L’intégration de l’approche par la sobriété dans les stratégies publiques offre la possibilité de maîtriser plus facilement la demande en métaux. Cela atténue d’autant les difficultés à atteindre les objectifs ambitieux fixés au niveau européen.

Cette approche pourrait être renforcée par un effort particulier porté sur l’écoconception, afin de faciliter les premières étapes du recyclage, notamment le démantèlement et le pré-traitement mécanique et physique, ainsi que sur la lutte contre les pratiques d’obsolescence programmée, dans la mesure où l’allongement de la durée de vie des équipements consommateurs de métaux pourrait également contribuer à faire baisser la demande de métaux stratégiques et critiques.

Dispositif

Après l’alinéa 925, insérer les deux alinéas suivants :

« Donner une place centrale à l’objectif de sobriété dans la politique industrielle

« Part des crédits annuels affectés à des projets favorisant la sobriété par rapport aux crédits de la mission ».

Art. APRÈS ART. 12 26/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose la création d’un compte satellite de l’ESS.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé. 

Le développement de l’ESS repose sur une connaissance fine, régulière et partagée de ses dynamiques. Un meilleur outillage statistique est indispensable pour évaluer les politiques publiques, mesurer l’impact des financements, appuyer les stratégies de développement territorial, et renforcer la reconnaissance de l’ESS dans le débat public. La statistique est un levier de structuration, de légitimation et de pilotage. En France, les outils actuels permettent de décrire la démographie des entreprises et des emplois de l’ESS. Toutefois, plusieurs lacunes demeurent.

Partageant ce constat, la Cour des comptes, dans son rapport récent relatif aux soutiens publics à l’ESS, recommande la mise en œuvre d’un compte satellite ESS. Un tel dispositif existe au Portugal ou en Belgique et constitue un support très appréciable au pilotage et à l’évaluation d’une politique ESS transversale aux différentes missions de l’Etat et bien au-delà pour l’ensemble du périmètre des administrations publiques et de sécurité sociale. Le déploiement d’un tel compte satellite en France permettrait de mieux connaître à l’échelle macro et méso les modèles économiques de l’ESS ainsi que les tendances sociales qui les affectent et, dans une certaine mesure, les résultats que leur action permet d’atteindre.

Une telle avancée outillerait utilement l’action publique pour évaluer l’ajustement des financements publics à la réalité des modèles entrepreneuriaux de l’ESS. Elle permettrait également de mener des études comparatives sur la performance de l’ESS, notamment dans les secteurs où elle se trouve en concurrence avec des acteurs lucratifs dont les défaillances structurelles sont de plus en plus documentées.

Cet amendement propose donc de renforcer les moyens RH de l’INSEE afin de mettre en œuvre le compte satellite, par l’octroi de 250 000 euros supplémentaires, permettant le financement d’une masse salariale dédiée à la mise en œuvre du compte satellite.  

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé de majorer de 250 000 en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 08 « Information économique, démographique et sociale » du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » et de minorer à due concurrence, l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’écosystème de soutien aux entreprises et organisations de l’ESS bénéficie d’un soutien étatique faible, moins de 20 millions d’euros, au regard de la part de l’ESS dans l’emploi privé : 13.7%. De cet état de fait résulte un écosystème peu lisible et incomplet, « archipélisé ». Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

La situation des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) illustre bien les conséquences de la faiblesse de ces moyens. 

Les CRESS bénéficient de la reconnaissance de leur rôle d’ensemblier des acteurs régionaux de l’ESS par la loi et assurent des missions d’intérêt général (attribuées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS) ainsi que des projets au service du développement de l’ESS. Uniques dans leur légitimité et leurs périmètres, les chambres régionales sont devenues incontournables dans le déploiement des politiques publiques en faveur du soutien aux entreprises de l’ESS, et elles allient une intervention au niveau régional avec une volonté de couverture des besoins au plus proche des territoires. 

Pourtant, les CRESS ne jouissent pas des moyens leur permettant de réaliser leurs missions légales de développement de l’ESS, des missions pourtant analogues à celles des réseaux consulaires qui agissent au profit de l’économie lucrative et dont on connaît l’ampleur des moyens. Les CRESS, qui bénéficient d’un soutien en moyenne de 90 000 euros de la part de l’Etat, sont 50 fois moins financées que les chambres à statut consulaire (selon un rapport parlementaire produit par le Député Philippe Chassaing en évaluation des crédits de Bercy). Elles ne sont ainsi pas en mesure de déployer toute leur potentialité. 

Le présent amendement prévoit le financement de la fonction d’Accueil-Information-Orientation des CRESS, une fonction essentielle au périmètre d'activité des CRESS. 

Avant de rencontrer la CRESS, les porteurs de projet sont confrontés à un "parcours de combattant" caractérisé par la méconnaissance des opportunités dans l'ESS, l'égarement face à la multitude de dispositifs et l'incompréhension des interlocuteurs qui ne connaissent pas l'ESS. 

Ces obstacles entravent le développement de l’ESS dont les entreprises jouent pourtant un rôle essentiel dans le quotidien de la population française, mais qui sont aussi particulièrement dynamiques dans l’émergence et la structuration de filières dites « d’avenir », hautement stratégiques dans la perspective d’une nécessaire transition écologique. De plus, les besoins d’accompagnement des organisations et entreprises de l’ESS sont particulièrement criants, alors que les modèles solidaires sont rudement affectés par le contexte d’inflation.

Dans le cadre de l'AIO, les CRESS font office « d’aiguillage », elles offrent une porte d'entrée accessible à tous les porteurs de besoins indépendamment de la forme juridique de leur entreprise ou de leur projet d'entreprise (notamment les porteurs de besoins qui ne connaissent pas l’ESS). L’AIO permet de mieux définir leurs besoins et de les rediriger vers le dispositif le plus adapté à la nature de leur problème, dans le cadre de la multitude de formes d'accompagnement aux entreprises et organisations de l’ESS disponibles dans un territoire. Sans l'AIO, ces acteurs ne rentreraient jamais dans aucun dispositif : il s'agit d'une perte sèche pour l'ESS. L’AIO facilite la rencontre entre l’offre et la demande d’accompagnement.

Par ailleurs, le développement de la fonction AIO peut permettre de faciliter l’accès des entreprises et organisations de l’ESS aux crédits de droit commun, alors qu’actuellement l’ESS est privée de ces opportunités, aucune chambre consulaire ne jouant le rôle de relai ou de facilitateur auprès de ses entreprises et organisations.

En effet, ces dernières années, les crédits alloués par l’État aux CRESS pour financer leurs nombreuses missions légales n’ont pas évolué et stagnent sur un montant de 1.7 million consolidé, soit une moyenne d’environ 90 000€ par CRESS.  

Ainsi, le déploiement dans les CRESS de nombreuses fonctions relevant de leurs missions légales repose dans les faits sur les épaules des financements issus des collectivités territoriales, des financements parfois fragiles, hétérogènes d’un territoire à l’autre. Pour ce qui est de l’AIO des CRESS, les financements régionaux n’atteignent pas un niveau suffisant pour déployer pleinement cette fonction AIO sur l’ensemble du territoire national.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé de majorer de 3 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » et de minorer à due concurrence, l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé. 

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière. 

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

  • Il augmente de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail" du Programme 102 "Accès et retour à l’emploi";
  • Il réduit de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°31 "Affaires immobilières" du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155. Il appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE. 

Art. APRÈS ART. 12 26/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023. 

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025. 

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

  • Il augmente de 35 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi »;
  • Il réduit de 35 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action « Affaires immobilières » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155. Il appelle le gouvernement à lever le gage. 

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE. 

Art. ART. 52 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté en commission des affaires économiques en 2024, vise à donner un nouvel objectif à la mission « Investir pour la France de 2030 » en l’assortissant d’un indicateur de performance.

Le but est de susciter une plus grande mobilisation des crédits de France 2030 au profit des technologies de recyclage et de réemploi des métaux critiques et stratégiques. Il est aujourd’hui nécessaire d’amplifier le soutien au développement du recyclage des métaux pour faire face à une demande croissante dans ce domaine.

Le recyclage des métaux reste, pour le moment, à un stade balbutiant. La plupart des projets soutenus par France 2030 n’ont pas atteint la phase de production et leur viabilité reste à démontrer.

Une stratégie nationale « Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux » a été élaborée et un appel à projet « Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réincorporation des matériaux (RRR) » opéré par l’Ademe est arrivé à terme, il visait à financer et accélérer la mise sur le marché de solutions de recyclage innovantes. Les résultats sont contrastés, le bilan publié par l’ADEME en 2025 indique ainsi que : « L’AAP avait une triple ambition dans le ciblage initial : le recyclage des platinoïdes et métaux précieux, celui des batteries lithium de véhicules électriques et enfin des aimants permanents. Si la seconde cible a été très largement couverte (5 projets) il n’y a eu aucun projet sur le segment des platinoïdes alors, que la France dépend entièrement des importations pour son approvisionnement, notamment pour les filières électronique et hydrogène. Le sujet des aimants permanents n’a été abordé de son côté que dans le cadre d’un seul projet. L’AAP a également permis de financer des projets structurants dans l’amélioration du recyclage de l’aluminium (3 projets) et du cuivre (2 projets) en parfait accord avec les préconisations faites par les études ADEME. Pour l’heure, certains obstacles rendent difficile l’industrialisation du recyclage de métaux critiques. » 

S’agissant des métaux batteries par exemple, la question centrale du décalage entre la production de la batterie (sachant que la durée de vie du véhicule électrique est estimée entre 12 et 15 ans) et la disponibilité de cette même batterie pour le recyclage explique que le recyclage des métaux concernés n’est pas encore massif à court terme, une partie des espoirs reposant sur les chutes dans les unités de production dans les gigafactories.

Par ailleurs, la disponibilité des intrants nécessaires au recyclage, notamment de la blackmass, reste un sujet de préoccupation majeure. Pour le groupe Eramet, compte tenu de l’écart de coût et de maturité entre l’Europe et l’Asie, il existerait un fort risque que la blackmass soit exportée pour être recyclée en Asie via la Corée du Sud. Cette perspective repose la question de l’éventuelle protection à envisager au bénéfice des acteurs européens le temps qu’ils atteignent ou s’approchent du niveau de maturité de leurs concurrents asiatiques.

Il est fondamental de consacrer plus de moyens à l’accélération des solutions de recyclage et de réemploi des métaux.

Dispositif

Après l’alinéa 925, insérer les deux alinéas suivants :

« Accélérer les technologies de recyclage et de réemploi des métaux critiques et stratégiques

« Taux de métaux recyclés pour la production industrielle ».

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), est le principal dispositif financé par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ce dispositif participe au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires, grâce à des prestations d’ingénierie assurées par un réseau de 120 opérateurs régionaux et départementaux animés par l’Avise, sur leurs projets stratégiques, leur organisation interne, le renforcement de leurs compétences, leur modèle économique, leurs regroupements ou le développement de leurs partenariats.

Cet amendement propose d’augmenter de 4 million d'euros les crédits du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), afin que ses crédits reviennent au niveau de ceux de 2025.

Ce dispositif a démontré son efficacité. Selon l’Avise, les entreprises accompagnées par le DLA ont vu leurs emplois croître de 13,6 % entre 2020 et 2022, contre seulement 3,1 % pour celles qui n'ont pas bénéficié de cet accompagnement. Le récent rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’ESS indique que « le DLA est globalement très bien évalué par les participants à l’enquête menée par l’Avise, avec des effets appréciés sur la consolidation et le développement de l’emploi, ainsi que sur l’amélioration de la santé économique des structures ».

Malgré ce bilan positif, pourtant, les crédits du DLA ont été réduits de façon injustifiée. Cet amendement vise donc à rétablir ce soutien indispensable aux entreprises de l'ESS.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l'ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

· une diminution de 4 000 000 euros des AE et CP de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

· une augmentation de 4 000 000 euros des AE et CP de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique » de la Mission « Economie ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. APRÈS ART. 74 26/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 81 26/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport au gouvernement qui évalue l’efficacité de la politique d’insertion par l’activité économique (IAE) sur le plan économique et social, notamment dans l’optique d’évaluer son impact sur les finances publiques et sur la politique de lutte contre le chômage et l’exclusion sociale.


Le rapport « L’insertion par l’activité économique : état des lieux et perspectives » publié en 2023 par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) pointait le manque de données macroéconomiques disponibles pour évaluer pleinement l’impact du dispositif. Six ans après le lancement du « Pacte Ambition IAE » et ce alors que le budget de l’IAE est visé par la politique de réduction du déficit, il est primordial d’évaluer objectivement, par des méthodes scientifiques éprouvées, l’impact réel de l’IAE sur le budget de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.


En effet, l’investissement public dans l’IAE pourrait, s’il était évalué de manière rigoureuse en prenant en compte l’ensemble des coûts évités (baisse des minimas sociaux, moindre dépense de santé, etc.), des recettes générées (cotisations sociales, fiscalité des entreprises, TVA, impôt sur le revenu, etc.) et des gains sociaux (cohésion sociale, compétences, sécurité, etc.) être bénéfique pour les finances publiques.


Par ailleurs, un tel rapport permettrait d’identifier des pistes d’amélioration de la politique d’IAE pour la rendre plus efficace.


Ce rapport d’évaluation pourrait démontrer que toute baisse des budgets de l’IAE contreviendrait à l’objectif de réduction du déficit public. Par précaution et dans l’attente des conclusions de ce rapport, un gel du budget dédié à l’IAE serait recommandé.

Dispositif

En annexe de la loi de Finances 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact économique et social de la politique d’insertion par l’activité économique visée par le programme 102 de la présente loi.
 
Ce rapport évaluera notamment :
-       Les coûts sociaux, sanitaires et budgétaires évités grâce à la politique d’insertion par l’activité économique (IAE), notamment en comparaison de l’investissement public engagé par l’Etat et les collectivités territoriales pour lutter contre le chômage et l’exclusion par le biais de cette politique, ainsi que par rapport aux recettes fiscales et sociales pour l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales générées par cette politique ;
-       La contribution de l’IAE à la politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, notamment en évaluant le nombre de personnes éloignées de la précarité grâce à cette politique ;
-       La contribution de l’IAE au développement économique local, notamment en termes de création d’emplois et de développement de filières ;
-       L’impact de la politique de l’insertion par l’activité économique sur les parcours de vie de ses bénéficiaires, notamment sur le plan social et professionnel par rapport à des cas contrefactuels ;
-       Le coût réel de la mission d’insertion menée par les structures de l’insertion par l’activité économique, notamment en comparaison des aides publiques perçues pour la financer ;
-       La gestion et l’impact du financement de la formation des personnes en insertion ;
-       Les dispositions fiscales et règlementaires dont bénéficient les structures de l’insertion par l’activité économique pour soutenir leur mission sociale, notamment en comparaison des aides publiques octroyées sans contreparties aux entreprises « conventionnelles ».

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau de ceux de 2025.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé. 

L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport permet de tordre le cou à la fable de l’ESS comme économie démesurément subventionnée : il démontre que seules 4% des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’Etat, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général.

Le travail mené par la Cour permet par ailleurs de démontrer que les soutiens à l’ESS ne représentent que 7% du total des aides aux entreprises, un montant bien inférieur à la part de l’ESS dans l’emploi privé.

Par ailleurs, le budget que Bercy consacre au développement de l’économie sociale et solidaire subit une baisse drastique dans le projet de loi de finances pour 2026. Il s’élève à 12,3 millions d’euros, soit une diminution de 54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025.

L’essentiel du budget ESS de Bercy est consacré à deux dispositifs structurants : le Dispositif local d’accompagnement (DLA), qui soutient en proximité les TPE et PME de l’ESS, et les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), qui favorisent la coopération entre acteurs pour développer des dynamiques économiques solidaires dans les territoires. Ces deux dispositifs participent au développement de l’économie sociale et solidaire dans les territoires en appuyant les entreprises et organisations de l’ESS dans leur développement.

Réduire ce budget fragilisera donc les entreprises et organisations de l’ESS à qui ce budget est destiné et qui sont déjà en première ligne des baisses d’autres programmes de l’Etat et du soutien des collectivités territoriales. Elles seront sans aucun doute pour certaines d’entre elles amenées à supprimer des emplois et à arrêter des activités.

Cette baisse vient aggraver la fragilité d’un écosystème d’accompagnement déjà insuffisamment financé, peu lisible, « archipélisé ».  Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question principale laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

Maintenir ces crédits est donc essentiel pour stabiliser l’écosystème de soutiens aux entreprises de l’ESS, en particulier les dispositifs qui ont pour objectif d’appuyer ces structures dans leur développement. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, celui-ci procède au mouvement de crédits suivants :

- Il abonde de 7 500 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Economie sociale et solidaire » du programme 305 « Stratégies économiques ».

- Il minore de 7 500 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 49 26/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Tribunal du stationnement payant (TSP) fait aujourd’hui face à une très forte augmentation des recours : de 70 000 recours en 2018, le TSP fait désormais face à plus de 200 000 recours par an, avec un stock de contentieux en attente de jugement qui devrait s’élever à 350 000 en 2025. Cela représente un délai moyen de jugement, pour un recours formé en 2025, d’environ 2 ans et 3 mois, contre 18 mois en 2021.

Face à ce constat préoccupant, qui contribue à la défiance de nos concitoyens envers nos institutions, le présent amendement propose la mise en place d’un plan de résorption du stock de contentieux d’une durée de trois ans.

Ce plan reposerait sur le recrutement d’une soixantaine d’étudiants en droit, qui seraient affectés à la préparation des décisions les plus simples. Ces assistants pourraient être recrutés soit sous le statut d’assistant de justice, sur la base d’un contrat de 90 heures de travail mensuelles, soit sous le statut d’apprenti. 

Ce plan de résorption du stock de contentieux, d’un coût de 1,735 million d’euros par an durant trois ans, permettrait le traitement d’environ 60 000 dossiers supplémentaires par an. Selon les calculs effectués par le TSP, un tel surcroît d’activité permettrait, en trois ans, de ramener à zéro le stock de contentieux de la juridiction – lequel devrait s’élever, fin 2025, à environ 175 000 dossiers hors requêtes en renonciation à action automatique.

Pour cette raison, le présent amendement abonde le programme 165 « Conseil d’État et autres juridictions administratives » pour 2026 de : 

– 970 000 euros, pour le recrutement des 60 personnels vacataires (action 8 , dépense de titre 2) ; 

– 600 000 euros, pour compenser le coût d’un accroissement temporaire des effectifs du TSP (magistrats chargés d’encadrer les assistants, greffiers au sein du service éditique, dématérialisation et d’orientation des requêtes) (action 8, titre 2) ; 

– de 90 000 euros de frais informatiques (action 6, hors titre 2) ;

– de 75 000 euros de frais immobiliers, liés à l’installation de solutions d’hébergement provisoire pour une vingtaine d’étudiants (action 6, hors titre 2).

Votre rapporteur a proposé de financer ce plan : 

– à hauteur de 1,035 millions d’euros, par les recettes qui résulteraient automatiquement pour l’État de la résorption du stock de contentieux devant le TSP. Chaque recours rejeté donne en effet lieu à la perception, par l’État, d’une majoration de 50 euros du FPS ; 

– à hauteur de 700 000 euros, en instituant une légère contribution financière des collectivités ayant instauré le FPS, dans la mesure où l’augmentation du contentieux ces dernières années résulte principalement du recours des collectivités aux véhicules « LAPI » (c’est l’objet d’un amendement que votre rapporteur pour avis a déposé sur la première partie du projet de loi de finances). 

Toutefois, afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, celui-ci prévoit de prélever les crédits permettant de financer le plan de résorption du stock de contentieux sur les crédits attribués au programme 126 Conseil économique, social et environnemental (sur l’action 5, fonctions supports à l’institution, à hauteur de 1,570 millions d’euros pour les dépenses de titre 2, et à hauteur de 165 000 euros pour les dépenses hors titre 2, soit 1,735 millions d’euros au total). 

Art. ART. 23 24/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.

Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;

- d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;

- d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

Art. APRÈS ART. 13 24/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.
 
Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, à plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.
 
Les chefs d’entreprises évoluent toujours dans un climat d’incertitude et d’attentisme. Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
 
Les entreprises de la filière automobile ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises, ...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.
 
Cette situation, n'offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’Etat, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66% des ventes de véhicules en 2025, 72% en 2026 et 77% en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027.
 
Avec le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2025, le malus poids ciblera désormais une clientèle familiale, de classe moyenne, qui choisit des modèles comme la Dacia Sandero, la Peugeot 3008 ou la Dacia Duster.
 
Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers. L’entrée en vigueur d’une telle mesure, prévue au 1er janvier 2026 et malgré une réfaction, pénaliserait encore le verdissement du parc ainsi que la situation économique de la filière.
 
Aussi et, compte tenu des orientations prises au niveau européen ainsi que des difficultés rencontrées par les entreprises pour verdir leur parc, il est contre-productif de pénaliser le développement des véhicules hybrides rechargeables, qui contribuent largement au renouvellement des véhicules.
 
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant deux années supplémentaires et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.

Dispositif

I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 49 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.

Une étude menée par le cabinet de conseil KPMG, mise à jour régulièrement depuis 2010, permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Un abondement de l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », 

- Une diminution d'autant des crédits de l’action 31 « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Il s'agit en particulier de préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap ».

Cette réduction des crédits de l'action 31 du programme 155 a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux affaires immobilières mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux Entreprises Adaptées.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA.

Art. ART. 36 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 35 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation. 

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant. 

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.

Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île. Il prévoit également une réindexation structurelle de la DCT sur l’inflation à compter de cette même année.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Créé afin d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints à la transmission de l’entreprise de devoir la céder à un tiers ou de devoir prélever des sommes excessives sous forme de dividendes, le pacte Dutreil permet une exonération de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises conditionnée au respect d’engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des héritiers, donataires ou légataires durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.

Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport remis à la Commission des finances sur les droits de succession en juin 2024, le pacte Dutreil, dont l’évaluation budgétaire n’a pas été réalisée de façon fiable depuis 2006, a pour effet de réduire considérablement le taux effectif d’imposition des personnes détenant les plus gros patrimoines, les biens professionnels étant très fortement concentrés dans les derniers millièmes de la population en termes de revenus.

Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

Art. APRÈS ART. 7 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réforme du dispositif de défiscalisation ultramarine aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et Y du CGI, en particulier une réduction des avantages fiscaux en faveur des exploitants. Cette orientation, bien que visant une rationalisation budgétaire, aurait pour effet mécanique de diminuer le soutien de l'Etat aux outre-mer.

Cet amendement vise à limiter les coûts d’investissement tant pour les exploitants que pour l’État en favorisant le réemploi et la rénovation de biens mobiliers dans des secteurs couteux. Ce mécanisme d’incitation fiscale permettrait de valoriser les outils de production existant sans imposer aux exploitants un renouvellement intégral de leurs équipements, tout en maintenant le niveau d’exigence attendu par leur clientèle. Le dispositif serait réservé aux opérations d’envergure, excluant les interventions assimilables à de la simple maintenance.

 En favorisant la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des biens, le dispositif contribuerait également à une démarche vertueuse sur le plan environnemental, en limitant la production de déchets, la consommation de ressources et l’empreinte carbone associée à la fabrication de matériels neufs.

 

Ces ajustements permettent de maintenir la capacité réelle du dispositif à soutenir les investissements productifs locaux en favorisant le remploi de biens en lieu et place de leur remplacement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Dans le secteur du transport aérien ou maritime, le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation majorée du cout hors taxes de ces travaux est supérieure à 250 000 euros et à 50 % de la valeur nette comptable du bien d’occasion avant travaux ;

« 2° Les investissements dans les biens d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans ;

« 3° Les biens doivent être exploités dans le respect des conditions prévues au I bis

« La réduction d’impôt est assise sur la valeur des éléments neufs incorporés majorée de celle des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement. Ces valeurs s’entendent hors taxes, frais et commissions de toute nature. »

b) Au IV, après la référence : « I sexies », est insérée la référence : « , I septies ».

2° Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I septies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I septies. » ;

3° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, dans le secteur du transport aérien ou maritime mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;

4° Le second alinéa du 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les investissements afférents à l’acquisition de matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, dans le secteur du transport aérien ou maritime mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le dispositif de la taxe sur les friches commerciales (TFC) aux friches industrielles.

La friche est définie à l’article Article L111‑26 du code de l’urbanisme comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

Bien que cette définition soit claire, la taxe sur les friches ne se limite qu’aux friches commerciale et initialement, les biens industriels avaient été délibérément exclus du champ d’application de cette taxe sur les friches. 

Le code des impôts est ainsi rédigé pour la TFC : « La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 ». L’article 1500 définit en effet les biens industriels tel que : « Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ».

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de permettre aux intercommunalités de mieux contenir la spéculation foncière sur le foncier bâti à vocation économique et de mobiliser plus efficacement le foncier existant. Cette extension offrirait aux territoires les moyens d’accélérer la réhabilitation des friches industrielles et de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.

Cette mesure constitue un levier particulièrement intéressant pour dynamiser l’activité économique locale, tout en limitant la pérennisation des friches industrielles. En encadrant plus strictement la disponibilité du foncier, elle permettrait de concilier attractivité économique et aménagement durable des territoires.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500 » sont supprimés .
 
 

Art. ART. 36 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs


Cet amendement prévoit le retour au niveau 2025 des plafonds de taxes affectées aux Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI).

L’article 36 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse d’un tiers du montant annuel perçu par le réseau.

Cette baisse constitue une entorse à la trajectoire définie dans la loi de finances initiale pour 2024 qui prévoyait un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette réduction, à rebours des engagements pris par l'Etat, fragiliserait la capacité des CCI à remplir leurs missions pourtant essentielles en matière de développement économique dans l'ensemble de nos territoires.

Cet amendement propose donc de maintenir la la trajectoire pluriannuelle adoptée par le Parlement. 

 

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – À ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.

Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.

Dispositif

I. – Après le E de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé : 

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 5 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.

Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.

Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.

Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.

Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :

« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;

« c) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. APRÈS ART. 12 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’étendre le régime fiscal des dons actuellement réservé à certaines structures publiques aux SPL et au Société d'économie mixte à vocation culturelle. Cette mesure renforcerait la capacité des SPL et des SEM à concrétiser leurs projets d’intérêt général en facilitant l’accès à des financements privés. En outre, cela encouragerait l’engagement sociétal des entreprises locales dans le domaine culturel et contribuerait à pallier la diminution des financements publics.

Dispositif

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement avec une entreprise privée » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une exonération nationale dégressive de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les jeunes agriculteurs, afin d’harmoniser le dispositif et de corriger les inégalités actuelles entre territoires.

Dispositif

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 5 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’article 199 quater F du code général des impôts, qui prévoit des réductions d’impôts pour les familles lorsque les enfants qu’elles ont à charge poursuivent des études dans le secondaires ou dans le supérieur.

Dans son rapport de décembre 2023 sur « Le pouvoir d’achat des familles face au choc d’inflation », le HCFEA (Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge) rappelait que si toutes les catégories de ménages avaient été affectées par la hausse des prix, l’exposition à l’inflation augmentait avec le nombre d’enfants. Par ailleurs, il précise que les ménages avec enfants déclaraient plus fréquemment avoir dû modifier leurs habitudes de consommation afin de faire des économies, que les familles nombreuses et monoparentales étaient particulièrement touchées et que la précarité alimentaire était plus élevée dans ces foyers.

Pour les études supérieures, nous constatons encore cette année une augmentation du coût de la rentrée étudiante. Alors que l’exposé des motifs de l’article 5 nous indique qu’il s’agit de « rationnaliser la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes », l’étude d’impact du PLF2026 nous indique que la réduction fiscale pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire coûtait 229M€, et 225M€ pour l’enseignement supérieur. Ce dispositif est donc bien utilisé par les familles.

Le présent amendement vise donc à garantir le pouvoir d’achat des familles, qui ne cesse de se détériorer.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. 5 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’annuler la suppression de l’aide aux entreprises affectées par la crise de l’eau à Mayotte.

Les conséquences économiques de la crise de l’eau de 2023, aggravées par le cyclone Chido du 14 décembre 2024, continuent de fragiliser durablement le tissu économique local.

La suppression de ce dispositif de soutien est en contradiction avec l’effort de reconstruction nécessaire et entamé à travers la loi de programmation du 11 août 2025 pour la refondation de Mayotte.

Le maintien de cette aide est donc indispensable afin de ne pas compromettre la reprise d’activité et la résilience des entreprises locales, essentielles à la reconstruction du territoire.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 42 par les mots : 

« à compter du 1er janvier 2029 ».

 

Art. APRÈS ART. 3 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter la durée de détention minimale actions transmises dans le cadre du Pacte Dutreil.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Art. ART. 31 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le PLF initial prévoit de reconduire le montant de DGF du bloc communal (communes et EPCI) à son niveau de 2025. Après les revalorisations de 320 millions d’euros en 2023 et 2024, et de 150 millions d’euros en 2025, le PLF 2026 renoue ainsi avec le gel appliqué à la DGF de 2018 à 2022.

Le présent amendement propose au contraire de revaloriser la DGF du bloc communal à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2026, soit + 1,3 %. La DGF des communes et des EPCI augmenterait ainsi d’environ 248 millions d’euros par rapport à 2025.

Il est en effet rappelé qu’en cas de gel de l’enveloppe, l’ensemble des besoins à couvrir au sein de la DGF, et en premier lieu la progression de la péréquation (hausses de la DSU et de la DSR), sont financés intégralement par les communes et les intercommunalités, ce qui entraîne des baisses de dotations pour une partie d’entre elles. De 2018 à 2022, le gel de l’enveloppe avait ainsi entraîné la baisse des DGF individuelles pour environ la moitié des communes chaque année, en totale opposition avec la promesse présidentielle d’un maintien des montants de DGF pour toutes les collectivités, à situation individuelle inchangée.

En 2025, la revalorisation de 150 M€ de la DGF n’a couvert que la moitié de la progression de la DSU et de la DSR (300 M€ au total), entraînant de nouvelles baisses de DGF pour plus du tiers des communes (36 %).

Pour 2026, le PLF prévoit d’augmenter la péréquation de 290 M€. La revalorisation de la DGF du bloc communal à hauteur de l’inflation (soit environ 248 M€) proposée dans le présent amendement permettrait ainsi de prendre en charge une partie du renforcement de la solidarité en faveur des communes fragiles ; elle permettrait donc de limiter les baisses de dotations pour les communes et EPCI appelés à financer la part des besoins non couverts par cette revalorisation.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 32 826 841 547 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 7 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025. 

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés. 

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025. 

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA. 

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées. 

Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées. 

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF. 

 - Il augmente de 22 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action "Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi " du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 22 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action « Affaires immobilières » du programme du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".

 Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA 

Art. APRÈS ART. 25 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La taxe sur les boissons sucrées, instaurée en 2012 puis renforcée en 2018 par l’introduction d’un barème progressif, constitue un instrument de santé publique et de financement. 

Le rapport du Sénat sur la fiscalité comportementale (2024) souligne que le barème, gagnerait au renforcement de sa progressivité. 

La présente mesure reprend cette recommandation en simplifiant le barème à trois tranches claires :

·       boissons faiblement sucrées (

·       boissons moyennement sucrées (5‑8 kg/hl) : 25 €/hl,

·       boissons très sucrées (>8 kg/hl) : 45 €/hl.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la contribution est fixé selon le barème suivant :

« 

Quantité de sucres ajoutés (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)Tarif (en euros par hectolitre de boisson)
Inférieure à 55
De 5 à 8 inclus25
Supérieure à 845

 »

« Le tarif est indexé chaque année, à compter du 1er janvier, sur la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année précédente. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a précisé que l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI ne s’applique pas aux nouveaux entrants dans une société agricole n’ayant pas deux exercices complets d’activité. Cette interprétation restrictive pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées avant leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation restrictive neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.

La présente dérogation vise à neutraliser les plus-values générées avant l’installation du jeune agriculteur, afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. Ce dispositif permet également de maintenir une équité fiscale entre les exploitations individuelles et les sociétés agricoles, en harmonisant leur traitement au regard des plus-values professionnelles.

En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation.  Cette mesure ne change pas le mode de calcul et ni les plafonds  et les taux d’exonération pour les autres associés.

 

Dispositif

I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative  à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans  le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha.

Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location  par bail  rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier.

Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport corédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.

Dispositif

I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revaloriser le revenu plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur les revenus à hauteur de l’inflation (soit 1 %).

L’indexation du barème de l’IR, des pensions de retraite et du barème de la CSG remplacement n’est pas obligatoire, même si elle est votée chaque année par le Parlement. Le manque à gagner de l’indexation partielle par rapport à la non indexation totale proposée par le Gouvernement Bayrou est de 200 millions d’euros, soit une hausse des recettes par rapport à une indexation de l’ensemble du barème de 1,3 Md d’euros.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.

De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.

L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.

Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :

-        Il serait de 7,5 % ;

-        Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;

-        Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;

-        Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;

-        Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.

La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Art. APRÈS ART. 36 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’État et de modifier le code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».

Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.

Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Dispositif

I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ; 

b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ; 

3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;

5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;

6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;

8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise au respect en 2026 de la trajectoire de baisse progressive et régulière du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA), engagée depuis la loi de finances pour 2023 et qui doit se poursuivre jusqu’en 2027, pour un montant total de 60 M€ (évaluations préalables des articles du PLF 2023, du PLF 2024, du PLF 2025). Il n’est donc pas possible d’envisager comme le fait le présent PLF une baisse de – 56 millions de ce plafond pour la seule année 2026 !

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, une baisse de 13,25 M€ du plafond de la TFCMA a été votée dans la loi de finances pour 2024 puis une baisse du même montant dans la loi de finances pour 2025. La représentation nationale a soutenu et confirmé jusqu’ici un lissage sur quatre ans, soit, pour les deux prochaines années de cette trajectoire, une nouvelle diminution de 13,25 M€ en loi de finances pour 2026 puis en loi de finances pour 2027.

La baisse de 60 M€ sur 5 ans de ses ressources représente un effort considérable pour le réseau des CMA qui contribue ainsi fortement à la réduction de la dépense publique, alors que dans le même temps les entreprises artisanales ont particulièrement besoin d’être accompagnées.

Pour absorber cette diminution drastique tout en préservant sa capacité à agir, le réseau des CMA, dont la régionalisation est effective depuis 2021, a engagé un plan de transformation ambitieux, Cap 2027, qui mobilise depuis trois ans l’ensemble des élus et collaborateurs, avec un seul objectif : faire mieux avec moins pour les artisans.

Ce plan exige de la stabilité et de la visibilité. Une accélération ou une amplification de la baisse des ressources des CMA, à l’encontre des engagements pris, remettrait en question le travail réalisé et pèserait en premier lieu sur les 2,3 millions d’entreprises artisanales.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 156 399 000 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’inégalité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 30% en cinquième année).

 Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.

Dispositif

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 24 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à élargir l’assiette de la TTF aux transactions intra journalières et aux dérivés. Il intègre des mesures qui tiennent compte d’un débat ouvert il y a plusieurs années :

– D’abord, est inscrite une taxation des ordres d’achat plutôt que du transfert de propriété pour taxer les transactions intrajournalières. Il s’agit notamment d’une recommandation du prix nobel d’économie Joseph Stiglitz. Le risque de contournement paraît modéré dans la mesure où la collecte de la TTF repose déjà sur une base déclarative des transactions par les intermédiaires financiers auprès d’Euroclear, le dépositaire central unique de la Place de Paris, et où les acteurs, pour sécuriser leurs transactions, ont tout intérêt à respecter les règles mises en place par le législateur et contrôlées par l’administration fiscale et le régulateur.

– En deuxième lieu, l’amendement exonère les apporteurs de liquidité de la TTF pour l’extension aux transactions intrajournalières. Ces « market makers » contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. Il convient de les distinguer des intervenants purement spéculatifs. En effet, Euronext leur applique diverses obligations pour améliorer la qualité du marché et écarter ceux qui spéculeraient seulement entre eux-mêmes. Selon l’AMF, ce statut concerne une dizaine de prestataires.

– Ensuite, l’amendement prévoit de restreindre le dispositif aux dérivés d’actions, afin de ne pas pénaliser l’utilisation de certains dérivés comme couverture, par exemple en matière agricole. Cette proposition suit l’exemple de la TTF italienne.

– En quatrième lieu, l’amendement intègre la taxation des souscriptions de dérivés à un taux dix fois inférieur (0,03 %) au taux des achats d’actions (0,3 %), car portant sur le montant notionnel (montant théorique de l’actif sous-jacent), comme le prévoit le projet de TTF européenne dès 2011.

– L’amendement propose la taxation des dérivés négociés hors marché réglementés à un taux deux fois supérieur (0,06 %), afin d’inciter à la transparence du marché. Cette proposition suit également l’exemple de l’Italie et permet de renforcer la part relative du marché réglementé par rapport au gré à gré.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice quiréplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, »,

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent, »,

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission. 

Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission. 

L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.

Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.

Lors des mobilisations agricoles, le Gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Art. APRÈS ART. 10 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement entend ainsi transcrire le vœu d’une augmentation du crédit d’impôt pour les trois prochaines années ; formulé par 136 parlementaires de différents groupes dans leur récente proposition de résolution transpartisane visant à la sauvegarde du développement de l’agriculture biologique (déposée le 30 septembre 2025). Il inscrit, par rapport à la proposition du Gouvernement, un plafond rehaussé à 6 000 € (contre 4 500 € actuellement) pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique (au moins 40 % de leurs recettes). En conséquence, le cumul de ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique réhaussé avec l’aide conversion en AB serait permis à hauteur de 7 000€.

Il paraît en effet souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21% en 2030.

Les filières biologiques participent également de la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).

La dépense publique supplémentaire liée à cet amendement est estimée à environ 51 millions d’euros. Elle tient compte de l’augmentation du montant unitaire avec le nombre de bénéficiaires de l’année 2025, désormais plus de la moitié de l’ensemble des exploitations bio françaises. L’Etat, en modifiant le taux de transfert du Pilier I vers le Pilier II de la PAC par la révision à mi-parcours de la PAC en juillet, a libéré 47.5 millions d’euros de crédits issus de la ligne de cofinancement « Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique ». Cette dépense supplémentaire peut donc être assumée par l’Etat en faveur des exploitations engagées en agriculture biologique. Le budget augmenté de ce crédit d’impôt bio ne représenterait que moins de 5% des dépenses du programme 149, alors que le budget du tarif réduit sur le gazole non routier en représente 26%.

L’amendement prévoit enfin la prolongation du crédit d’impôt jusqu’en 2028, une année de plus que la proposition du Gouvernement. Cet amendement donne ainsi davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Dispositif

I. – L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 6 000 »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 


 

Art. APRÈS ART. 3 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

– le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ; 

c) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;

d) À la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la dernière phrases du douzième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :

« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial.

« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ;

6° A la première phrase du VI, après le mot : « article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;

7° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »

« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 20 de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026, lesquels prévoient la suppression du crédit d’impôt en faveur du rachat du capital d’une société par ses salariés.

Si le groupe LIOT partage la nécessité de revoir certaines niches fiscales, il serait contre-productif de supprimer un dispositif qui contribue activement à la pérennité des entreprises, renforce l’implication et la stabilité des salariés, et permet de surmonter un obstacle financier souvent décisif.

Au contraire, il convient de renforcer et de compléter les outils existants de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui participent à une dynamique économique durable et inclusive.

Le modèle des SCOP (société coopérative et participative), caractérisé par une détention majoritaire du capital et des droits de vote par les salariés, constitue à ce titre un levier particulièrement pertinent. Dans un contexte marqué par de nombreux départs à la retraite de dirigeants de PME et par une volonté affirmée de réindustrialisation des territoires, ce modèle offre une solution concrète et vertueuse pour assurer la transmission des entreprises tout en maintenant l’emploi et les savoir-faire.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les articles 160 A et 220 quater du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »

Art. APRÈS ART. 25 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un taux réduit de TVA de 10 % pour les activités de sport marchand, afin de mettre fin à une inégalité de traitement fiscal avec les autres activités de loisir et de divertissement et de favoriser l’équité entre les secteurs.

Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.

La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. le Gouvernement avait élargi en lors de l’examen du PLF 2024, le régime de TVA réduite aux compétitions d’e-sport ainsi qu’à l’équitation, qui est un sport olympique.

Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.

En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20 %, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10 % et l’équitation à 5,5 %. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5 % ?

À l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10 % pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5 %.

Dispositif

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme en 2205, le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement des précisions sur la nature juridique du DILICO. S’agit-il d’une imposition de toute nature ?

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2025 aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 25 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la déduction de la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements mis gratuitement à disposition des travailleurs saisonniers afin de soutenir l’attractivité de l’emploi saisonnier et le dynamisme économique des territoires touristiques.

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, à l’activité économique et à la fidélisation des travailleurs saisonniers. Si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte.

Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d’emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d’en améliorer l’attractivité.

Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d’employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger leur personnel saisonnier.

Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20 %, ce qui majore d’autant le prix de production des logements du personnel.

Il est donc proposé de déduire la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis à titre gratuit aux travailleurs saisonniers.

Dispositif

I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :

« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 49 22/10/2025 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits destinées aux Entreprises Adaptées pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap.

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.

Une étude menée par le cabinet de conseil KPMG, mise à jour régulièrement depuis 2010, permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.

Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :

- Un abondement de l’action 03 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », 

- Une diminution d'autant des crédits de l’action 31 « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Il s'agit en particulier de préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap ».

Cette réduction des crédits de l'action 31 du programme 155 a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux affaires immobilières mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux Entreprises Adaptées.

En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA.

Art. APRÈS ART. 27 22/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.

De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.

Dispositif

I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un outil nécessaire à la production de logements sociaux sur tout le territoire. De nombreux élus locaux y sont attachés à ce titre, car il s’agit de l’un des leviers qu’ils peuvent utiliser, par délégation. Ainsi, une centaine de collectivités, dont une trentaine de départements, bénéficient ainsi des fonds du FNAP pour soutenir la production de logements sociaux.
 
Depuis sa création en 2016, les modalités de financement du FNAP ont considérablement varié. En 2024 et en 2025, la trésorerie a été mobilisée afin de maintenir un haut niveau de soutien à la production de logements sociaux, sans solliciter d’abondement par les acteurs du logement social ou par l’Etat. Toutefois, il apparaît désormais nécessaire, pour 2026, d’identifier une source de financement. C’est ce qu’a conclu le groupe de travail conduit sous l’autorité du président du FNAP, Jean-Paul JEANDON, en associant toutes les parties prenantes, notamment les bailleurs sociaux et les collectivités locales.
 
Le projet de loi de finances déposé par le Gouvernement prévoit implicitement un financement par les bailleurs sociaux, à hauteur de 375 M€. La tension sur les fonds propres des bailleurs sociaux rend néanmoins cet effort difficilement soutenable, en diminuant les capitaux disponibles pour l’investissement dans la production neuve et dans la rénovation énergétique.
 
C’est ce qu’a montré l’étude Perspectives conduite par la Banque des Territoires : en l’état actuel des modes de financement, le secteur est en mesure de produire 75 000 logements sociaux neufs par an, avec un rythme de réhabilitations et de rénovation conséquent, mais insuffisant pour tenir les échéances du calendrier de rénovation énergétique imposées dans la loi. Ces investissements conduiraient par ailleurs à une baisse très forte du potentiel financier par logement, indicateur de la solidité financière du secteur. En pratique, pour préserver les potentiels financiers et la stabilité d’un secteur soumis à des incertitudes régulières majeures, il est à craindre un volume moindre d’investissements.
 
Dans ce contexte, à court terme, il apparaît essentiel de financer le Fonds national des aides à la pierre de manière robuste tout en renforçant la santé financière des bailleurs et les investissements dans la production.
 
Il existe trois options pour atteindre cette cible :
-       L’abondement par les bailleurs sociaux à hauteur de 275 M€ du FNAP, en contrepartie d’une RLS abaissée à 0,8 Md€. Dans ce cas, l’abondement pourrait même s’accompagner d’une réflexion sur un soutien ciblé à la rénovation énergétique des bailleurs sociaux, sous réserve de la trajectoire financière du FNAP ;
-       L’abondement par les bailleurs sociaux à hauteur de 375 M€ du FNAP, en contrepartie d’une RLS abaissée à 0,7 Md€. Ce niveau permettrait alors de financer des opérations de rénovation énergétique.
La première option implique un amendement en partie 1 du PLF, pour fixer le niveau de cotisations des bailleurs, et un en partie 2 du PLF, pour fixer le niveau de RLS. La deuxième option implique uniquement un amendement en partie 2.  
 
Afin de pouvoir tenir, dès la partie 1 du PLF et au regard des incertitudes existantes, un débat transparent sur le financement d’un secteur majeur pour le logement, le présent amendement est donc la première étape de l’option 1 décrite ci-dessus. Il fixe une hausse de la contribution des bailleurs sociaux au FNAP de 75 M€ en 2025 à 275 M€ en 2026, mais non 375 M€, via la CGLLS (établissement public dont le déficit éventuel est comptabilisé dans le déficit public). Cet amendement devra s’accompagner d’une baisse de la réduction de loyer de solidarité de 300 M€ de plus qu’en 2025, soit un niveau de RLS à 0,8 Md€ lors de la discussion doit avoir lieu en partie 2 du projet de loi de finances, pour compenser la hausse des cotisations au FNAP tout en poursuivant la trajectoire de baisse de la RLS permettant de redonner des marges de manœuvre au secteur.

Par rapport à la loi de finances pour 2025, cette option modifie de 100 M€ le déficit public toutes administrations publiques. Par rapport à la loi de finances pour 2024, elle diminue le déficit public, puisque la loi de finances pour 2024 ne prévoyait pas de baisse de RLS mais prévoyait 400 M€ de subventions pour la rénovation énergétique des logements sociaux.

Dispositif

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement instaure une taxe sur la publicité comparative.

Après des années marquées par l’inflation et la perte du pouvoir d’achat, qui pèse notamment sur le secteur agricole et alimentaire, la publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui fait par ailleurs primer auprès du consommateur la question de la dépense sur toutes les autres, dont la qualité du produit.

L’objectif de la taxe mise en place par le présent amendement est de freiner cette pratique, tout en apportant une recette supplémentaire fléchée vers le financement de la transition agroécologique. Les recettes de cette taxe seraient importantes dans la mesure où le montant global alloué à la publicité par les grandes enseignes de distribution alimentaire atteignait 2,6 milliards d’euros en 2022.

Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole.

 

Dispositif

Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les dépenses de publicité comparative

« Art. 302 bis KI – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation. »

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III. – Le taux de la taxe est fixé à cinq pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Art. ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement entend ainsi transcrire le vœu d’une augmentation du crédit d’impôt pour les trois prochaines années ; formulé par 136 parlementaires de différents groupes dans leur récente proposition de résolution transpartisane visant à la sauvegarde du développement de l’agriculture biologique (déposée le 30 septembre 2025). Il inscrit, par rapport à la proposition du Gouvernement, un plafond rehaussé à 6 000 € (contre 4 500 € actuellement) pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique (au moins 40 % de leurs recettes). En conséquence, le cumul de ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique réhaussé avec l’aide conversion en AB serait permis à hauteur de 7 000€.

Il paraît en effet souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21% en 2030.

Les filières biologiques participent également de la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).

La dépense publique supplémentaire liée à cet amendement est estimée à environ 51 millions d’euros. Elle tient compte de l’augmentation du montant unitaire avec le nombre de bénéficiaires de l’année 2025, désormais plus de la moitié de l’ensemble des exploitations bio françaises. L’Etat, en modifiant le taux de transfert du Pilier I vers le Pilier II de la PAC par la révision à mi-parcours de la PAC en juillet, a libéré 47.5 millions d’euros de crédits issus de la ligne de cofinancement « Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique ». Cette dépense supplémentaire peut donc être assumée par l’Etat en faveur des exploitations engagées en agriculture biologique. Le budget augmenté de ce crédit d’impôt bio ne représenterait que moins de 5% des dépenses du programme 149, alors que le budget du tarif réduit sur le gazole non routier en représente 26%.

L’amendement prévoit enfin la prolongation du crédit d’impôt jusqu’en 2028, une année de plus que la proposition du Gouvernement. Cet amendement donne ainsi davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année : 

« 2028 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 19 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le PLF 2026 prévoit d’augmenter le rendement de l’IFER photovoltaïque et d’affecter la hausse des recettes afférentes au budget général de l’État.

Cette affectation ne s’intègre ni dans la logique initiale du partage de la recette d’IFER entre les EPCI à fiscalité propre et le département, en place avant 2023, ni à celle d’une tripartition des recettes entre la commune hôte, l’EPCI à fiscalité propre et le département, en vigueur depuis la loi de finances pour 2023.

Il est donc prévu que la hausse de l’IFER photovoltaïque du PLF 2026 abonde les budgets des collectivités locales plutôt que le budget de l’État. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La Corse, du fait de sa dimension insulaire et de sa dépendance structurelle au transport maritime et aérien, se trouve particulièrement exposée aux effets économiques du système européen d’échange de quotas d’émission (ETS).

L’extension du dispositif ETS au secteur maritime, puis au transport aérien, entraîne un renchérissement des coûts d’exploitation des compagnies desservant l’île, qui se répercute directement sur les prix des billets et du fret, et donc sur la compétitivité de l’économie corse. Cette situation pèse d’autant plus lourdement que les transports aériens et maritimes assurent des missions de service public essentielles à la continuité territoriale.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à ce que les montants issus de la participation des compagnies opérant au départ ou à destination de la Corse au système ETS soient réaffectés à la Collectivité de Corse (CDC).

Ces ressources permettraient à la CDC d’accélérer la transition environnementale sur le territoire insulaire, en soutenant notamment :

les investissements verts dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires ;
la décarbonation des transports (flottes hybrides, carburants alternatifs, électrification des quais, etc.) ;
et plus largement la résilience énergétique et écologique de l’île.
Ainsi, cet amendement a pour objectif d’assurer une justice environnementale et territoriale, en garantissant que les recettes liées au système ETS contribuent directement à compenser ses effets économiques sur les territoires insulaires et à financer leur transition écologique.

Dispositif

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Une fraction de 100 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à la Collectivité de Corse pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
 
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) soit environ 170 millions d’euros en année pleine.
 
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
 
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
 
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
 
Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensés (et même 3,5 milliards en impact cumulé).
Pour toutes ces raisons et afin de solder la hausse de 2025 et de l’appliquer, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 170 millions d’euros, en année pleine à compter de 2026.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 684 696 624 ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active170 000 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 € »

le montant :

« 49 684 696 624 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).

Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.

Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans une démarche de simplification, le présent amendement prévoit le remplacement des taux « très particuliers » de 1,75 %, 1,05 % et 0,9 % applicables outre-mer et en Corse par le taux de 0 %. D’une part, le champ de ces taux en Corse et en outre-mer est particulièrement restreint, à savoir respectivement les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties. Ils portent sur des enjeux financiers négligeables.
D’autre part, ils sont sources d’une grande complexité administrative pour l’ensemble des entreprises, y compris celles qui ne réalisent pas ces opérations, car ils viennent complexifier la déclaration de TVA en portant de 7 à 10 le nombre des lignes de taux de TVA différents.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 296 bis est ainsi modifié :

a) Au début du a, le taux : « 1,05 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

b) Au début du b, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

2° Au début du 1° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 0,90 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.

Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).

Dispositif

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2025, la DCRTP et la DTCE des Régions représentent 293 M€ et constituent des ressources à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2025, la DCRTP et la DTCE des Régions ont enregistré une baisse de 505 M€, soit une perte cumulée de 2,3 Md€. 

Pour 2026, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle baisse de leur DCRTP de - 180 M€, pour atteindre 97,7 M€, soit une baisse de - 65 %, et une baisse de leur DTCE de - 7,9 M€, pour atteindre 7,9 M€, soit une baisse de - 58 %.  

Cette baisse est injuste à double titre. D’une part, elle vise à financer principalement des mesures en faveur du bloc communal dont la situation financière est nettement plus favorable. D’autre part, cette mesure est contre-péréquatrice car concentrée sur un nombre de Régions de plus en plus restreint et sur celles qui étaient les plus perdantes au moment de la suppression de la taxe professionnelle. 

Les Régions portent ainsi à elles seules 36 % de la baisse au titre des variables d’ajustement alors que la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».  

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de - 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». 

Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et la chute de leurs investissements, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP et de DTCE sur celui qui leur a été versé en 2025. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 € »

les mots :

« à verser est égal au montant versé en 2025 ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 97 697 770 € »

le montant :

« 278 463 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 15 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La suppression, au 1er janvier 2026, de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à Île-de-France Mobilités, telle que prévue par la loi de finances pour 2025, prive l’établissement d’une recette annuelle de 88 M€. Afin de préserver l’équilibre de son modèle de financement, il est indispensable d’identifier une ressource pérenne équivalente dans le cadre du PLF 2026. 

Le financement d’Île-de-France Mobilités a été garanti à deux reprises par l’État : 

En 2016, un protocole signé avec le Premier Ministre Manuel Valls a instauré une modulation régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), plafonnée à 100 M€ par an, destinée au financement des transports franciliens (rendement annuel de 88 M€).  

En 2023, un nouveau protocole conclu avec la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, visait à assurer le financement de long terme des nouvelles lignes mises en service à partir de 2024. L’intégration de la TICPE dans les équilibres budgétaires d’Île-de-France Mobilités a été reprise dans les rapports de l’IGF et de l’IGEDD, ayant servi de socle aux négociations du protocole. Ces engagements, inscrits dans la durée, ont constitué le socle de la trajectoire financière de l’établissement. 

Depuis le début de l’année 2025, des échanges constructifs ont eu lieu avec les services de l’État pour définir une mesure de compensation à hauteur de 88 M€ par an. Île-de-France Mobilités a constamment rappelé sa préférence pour le maintien de la TICPE, seule taxe permettant de faire contribuer l’ensemble des usagers de la route circulant en Île-de-France, et non les seuls résidents. Par courrier en date du 10 juillet 2025, les ministres de l’Économie et des Transports ont confirmé l’engagement du Gouvernement à compenser la perte de recette dans le PLF 2026.  Il a été proposé à l’article 15 du PLF 2026 d’affecter à Île-de-France Mobilités une majoration de la taxe régionale à l’immatriculation. 

Or la surtaxe sur la carte grise n’est pas une solution souhaitable, pour plusieurs raisons : 

·       Elle ne concerne que les Franciliens, et ne s’appuie pas sur l’ensemble des flux de transport carbonés existants dans la région ; 

·       L’augmentation envisagée est significative au regard du rendement de la TICPE additionnelle supprimée (1 centime par litre de carburant) ; 

·       Elle réduit la marge de manœuvre de la Région Île-de-France sur une ressource fiscale qui lui est propre. 

En l’absence d’autre solution apportant une ressource pérenne, équitable et cohérente avec la transition écologique, il est proposé de maintenir la TICPE au profit d’IDFM. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

 

Dispositif

Le 6° du I de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 de finances pour 2025 est abrogé.

Art. ART. 36 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 a supprimé, sans concertation, l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient les mutuelles relevant du Code de la mutualité.

Le présent projet de loi de finances pour 2026 poursuit cette logique de suppression d’exonération au détriment de l’ensemble des acteurs de l’ESS. Sont ainsi visées les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code.

Ces mesures, décorrélées dans le temps, participent d’une dynamique délétère de fragilisation de ces acteurs, à rebours des besoins de ces structures et de l’intérêt de leurs bénéficiaires finaux. Cette dynamique purement comptable et de courte vue, met en péril la continuité de l’offre de soins, d’accueil et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire national.

Acteurs de l’ESS, les organismes mutualistes et associatifs gèrent en effet des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux essentiels à l’accès aux soins et à la cohésion sociale. Ils œuvrent au quotidien au plus proche des populations fragiles et de l’ensemble des assurés sociaux, sans discrimination. Dans un contexte de baisse de financements, de précarité croissante, de dégradation des conditions et d’augmentation des besoins, elles représentent une des réponses à la crise démocratique que nous traversons.

La suppression de cette exonération entraîne une hausse mécanique de plus de 15 M€ des charges pour les seuls organismes mutualistes, et aurait un impact global de 239 M€ pour l’ensemble du secteur de l’ESS. Cette mesure touche déjà directement les 3 000 établissements gérés par le mouvement mutualiste et impactera en cas d’adoption, plusieurs milliers de structures associatives demain. 

En alignant les acteurs de l’ESS sur le régime fiscal du secteur lucratif, la mesure accélère de fait la financiarisation du secteur sanitaire et médico-social en cours de développement et compromet sa mission au service de l’intérêt général.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’exonération de taxe d’apprentissage pour les acteurs de l’ESS, afin de préserver la viabilité économique de ces acteurs et d’assurer la continuité des services rendus à la population.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 36 et 37 l’alinéa suivant :

« XII. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le versement mobilité (VM) constitue un prélèvement perçu par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) locales (communes, EPCI, syndicats mixtes) qui s’applique aux employeurs de plus de 11 salariés afin de financer les transports collectifs locaux. Il est plafonné à 2% de la masse salariale (jusqu’à 3,2% en Ile-de-France) et facultatif, mais la plupart des aires urbaines et les 22 métropoles françaises l’appliquent au taux plafond légal. Un versement mobilité additionnel (VMA) peut être prélevé par les AOM, dont le taux est plafonné à 0,5 %. Par ailleurs, depuis 2025, afin de soutenir les initiatives régionales en matière de transports, les régions de France métropolitaine (sauf l'Île-de-France et les départements d’Outre-mer) et la Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité régional et rural (VMRR), au taux plafond de 0,15%.

Des exonérations à ces prélèvements sont prévues, mais leurs règles sont particulièrement restrictives : seules les associations intermédiaires et les associations ou fondations reconnues d’utilité publique (ARUP et FRUP), à but non lucratif et exerçant une activité à caractère social peuvent en bénéficier. D’une part, cette triple condition élimine la quasi-totalité des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), ce qui fragilise ces employeurs disposant de marges de manœuvres financières déjà réduites et ne pouvant, pour la plupart, pas reporter l’augmentation de leurs charges sur leurs bénéficiaires. D’autre part, pour les structures éligibles à l’exonération, l’appréciation du « caractère social » de leur activité par les collectivités reste sujette à interprétation. Son instruction induit donc une charge administrative disproportionnée et un risque contentieux réel, ajoutant une incertitude limitant fortement l’effectivité du dispositif.

Face à ce constat, cet amendement propose un élargissement du périmètre d’exonération du VM, du VMA et du VMRR, afin d’exempter l’ensemble des employeurs de l’ESS. Cette mesure permettrait de soutenir le développement des structures de l’ESS et d’alléger leur charge administrative. Dès lors qu’il consiste en une mesure de décentralisation en laissant aux collectivités le soin de mettre en œuvre cette exonération, cet amendement propose aussi d’assurer la représentation des employeurs de l’ESS concernés au sein des comités de partenaires auprès des AOM.

Dans le contexte budgétaire actuel, l’amendement ne touche cependant pas l’exonération de droit à l’échelle nationale pour les ARUP et les FRUP – bien qu’elle demeure problématique – et pour les associations intermédiaires. Il n’est donc pas gagé puisqu’il n’augmente pas nécessairement la charge des collectivités, ni celle de l’Etat. Il est plutôt proposé de permettre aux collectivités AOM de substituer de fait cette exonération inopérante en les laissant libre d’instituer à leur charge le nouveau dispositif d’exonération.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).

Dispositif

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 2333‑64 est ainsi rétabli : 

« II. – Le conseil municipal ou l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut délibérer pour ne pas assujettir au versement prévu au I., les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 

« Pour chaque employeur, lorsque le bénéfice de ce non assujettissement constitue une aide d’État incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est subordonné au respect, sur option des entreprises, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis ou du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ou avec l’agrément de l’autorité organisatrice de la mobilité, tout autre régime compatible. »

2° Le II de l’article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Ile-de-France Mobilités peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I., les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, aux mêmes conditions et limites qu’au II. de l’article L2333‑64. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports, après la première occurrence du mot : « employeurs », sont insérés les mots : « notamment des entreprises visées à l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support. Cet amendement a été rédigé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Cet amendement a été adopté en commission des finances. 

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole arrête le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de place, l’impact des mesures salariales prévues également dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement. 

Par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre a informé les Régions de l’engagement du Gouvernement d’inscrire, à compter de l’année 2025, 215 M€, au titre de l’augmentation des capacités de formations infirmières et que « le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ». La loi de finances pour 2025 a seulement acté ce financement pour l’année 2025 alors que les Régions prévoient un financement pluriannuel de l’ouverture de ces places dont la formation s’étale sur plusieurs années. 

Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement de l’État, une compensation financière aux Régions de 215 M€ jusqu’en 2027. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ; 

b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ; 

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : 

 « (En euros.)

RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes19 601 182
Bourgogne-Franche-Compté8 832 856
Bretagne9 242 545
Centre-Val-de-Loire14 462 560
Corse426 899
Grand-Est24 370 253
Hauts-de-France13 343 308
Île-de-France37 833 657
Normandie10 138 437
Nouvelle-Aquitaine22 659 579
Occitanie18 623 974
Pays-de-la-Loire12 301 704
Provence-Alpes-Côte-d'Azur19 378 071
Guadeloupe1 030 595
Guyane239 377
Martinique671 096
Mayotte520 826
La Réunion1 106 398

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du versement mobilité régional aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir la Région Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane, La Région Réunion et Mayotte. 

L’article 31 duodecies du projet de loi de finances pour 2025 a créé un versement mobilité régional (VMR), permettant aux régions métropolitaines et à la collectivité de Corse d’instaurer un prélèvement plafonné à 0,15 % de la masse salariale, destiné à financer les services de mobilité relevant de leurs compétences. 

Ce nouvel outil fiscal renforce la capacité des régions à investir dans les transports collectifs, notamment dans le cadre du développement des Services express régionaux métropolitains (SERM) prévus par la loi du 27 décembre 2023 relative à l’accélération des projets de transport collectifs. 

Or, les régions d’outre-mer, qui exercent les mêmes compétences que leurs homologues hexagonales en matière de mobilité (article L. 1231-3 du code des transports), ne bénéficient pas de cette possibilité. 

Pourtant, les enjeux y sont particulièrement critiques : 

·       Une dépendance massive à la voiture individuelle, dans des contextes insulaires ou enclavés où les alternatives sont limitées ; 

·       Des réseaux de transport collectif encore insuffisants ou discontinus, souvent concentrés sur quelques axes urbains ; 

·       Une congestion croissante, notamment sur les axes littoraux ; 

·       Et une nécessité de transition vers des mobilités bas carbone face à la vulnérabilité environnementale de ces territoires. 

À La Réunion, ces constats ont conduit la Région à engager un travail ambitieux de préfiguration d’un Service Express Régional Métropolitain (SERM), destiné à structurer une offre multimodale à l’échelle de l’île. 

Ce projet vise à désaturer le littoral, à favoriser les mobilités collectives et partagées, et à accompagner la décarbonation des déplacements du quotidien. Sa réussite repose sur la mobilisation de financements pérennes et dynamiques, comparables à ceux dont disposent les régions hexagonales pour leurs propres SERM. L’absence actuelle de versement mobilité régional en outre-mer constitue donc un frein structurel à la planification et au financement de telles politiques. 

L’amendement proposé vise ainsi à rétablir une équité fiscale et territoriale en permettant aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution d’instituer, si elles le souhaitent, le versement mobilité régional, dans les mêmes conditions que les régions métropolitaines. 
Cette mesure offrira à ces collectivités les moyens de soutenir leurs investissements en matière de mobilité durable, de réduire la dépendance automobile et de favoriser la cohésion économique et sociale de leurs territoires. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « et sur » sont remplacés par les mots : « , sur » ;

b) Après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « région ou » sont remplacés par le mot : « région, » ;

b) Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « région ou » sont remplacés par le mot : « région, » ;

b) Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « régional ou » sont remplacés par le mot : « régional, » ;

b) Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

5° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

6° Le septième alinéa est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

 – les mots : « régions ou » sont remplacés par le mot : « région, » ;

 – après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 – les mots : « régions ou » sont remplacés par le mot : « région, » ;

 – après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. »

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.

Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le premier fascicule de son rapport annuel consacré aux finances locales, la Cour des comptes constate que « malgré une évolution moins dynamique de leurs charges de fonctionnement » la situation financière des Régions « s’érode sous l’effet d’une divergence croissante entre l’évolution de leurs dépenses d’investissement et celle de leurs recettes ».  

En effet, les Régions ont réalisé un effort historique d’accroissement de leurs dépenses d’investissement : + 900 M€ en 2024, pour atteindre 15,1 Md€, soit une hausse de + 4 Md€ depuis 2019 (+ 35 %). Elles ont notamment doublé leurs dépenses d’investissement en faveur des transports et mobilités depuis 2018 (4,6 Md€ en 2024). 

Alors que leurs recettes ont reculé de - 1,2 % en tenant compte de l’inflation, les Régions n’ont eu d’autres choix que d’aggraver leur endettement pour financer cet accroissement significatif de leurs investissements à la demande notamment de l’État pour accompagner les différents plans de relance et la décarbonation de notre économie.  

Dans le même temps, les Régions ont été la seule catégorie de collectivité à tenir en 2024 l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement fixé par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027. Bien qu’elles aient respecté cette norme imposée par l’État et que leur situation financière se dégrade, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».  

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de - 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». 

 Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Art. APRÈS ART. 3 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un statut du propriétaire bailleur permettant sur option l’application d’un taux forfaitaire de 12,8 % d’impôt sur le revenu pour les revenus et bénéfices nets perçus grâce à la location de logements neufs à usage d’habitation principale, en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier d’au moins neuf mois, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D minimum. Lorsque ces conditions sont respectées, les biens ainsi mis en location sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’amendement prévoit l’application du PFU sur les revenus et bénéfices nets, après imputation des charges déductibles. Les prélèvements sociaux demeurent inchangés, au taux de 17,2 %.

Le dispositif pourra s’appliquer pendant cinq ans à compter de l’acquisition ou de la livraison du logement neuf, afin d’intégrer dans son champ d’application les logements neufs déjà construits mais n’ayant pas encore été acquis et les logements acquis neufs mais ayant déjà été occupés.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation principale à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance sont imposés au taux visé au B du 1 de l’article 200 A du présent code si les conditions suivantes sont réunies : 

« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;

« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés pour le loyer social à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;

« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois ;

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »

2° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après les deux occurrences des mots : « revenus, », est inséré le mot : « bénéfices, » ;

b) Au même alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et 3° » ;

c) Après le 2° du A du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;

« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;

« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois » ;

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 3° sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts.

3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont exonérés les biens remplissant les conditions définies à l’article 14‑0 A et au 3° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – Le présent article entre en vigueur pour les logements dont le compromis de vente a été signé à compter du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit
assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 40 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).

Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.

Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire. 

En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.

La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec Chambres d'Agriculture France, permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La stérilisation des chiens et des chats constitue une mesure essentielle de santé publique et de bien-être animal, permettant de prévenir les portées non désirées, de réduire les abandons et de lutter contre la divagation animale.

Ces objectifs, largement reconnus par les associations de protection animale et les collectivités, participent à une politique publique de prévention et à la maîtrise des populations errantes. 86 % des animaux abandonnés ne sont pas identifiés, ainsi la grande majorité des abandons provient de la production parallèle, de particuliers, et non du secteur professionnel.

En 2023, 51 205 animaux (44 155 chiens, 7 025 chats) ont été déclarés “entrés en fourrière” dans le fichier national I-CAD. Le coût total de ces mises en fourrière (capture, transport, identification, et gardiennage) est d’environ 14,3 millions d’euros qui pèsent sur le budget des collectivités. Ce coût ne comprend pas le soutien aux refuges par la puissance publique.

Depuis 2020, ce sont plus de 36 millions d'euros, à travers le Plan de relance qui ont été accordés au bénéfice des associations de protection animale, ainsi qu'à l'appui de la médecine vétérinaire solidaire.

Au-delà de la gestion démographique, la stérilisation présente des bénéfices sanitaires majeurs pour l'animal. Elle permet notamment d'éviter les gestations nerveuses, de diminuer drastiquement le risque de pyomètre (infection utérine grave et souvent mortelle) et de réduire l'incidence de certains cancers mammaires ou autres maladies hormono dépendantes. En prévenant ces pathologies coûteuses, la stérilisation diminue le risque d’abandon lié à des frais vétérinaires imprévus et élevés, qui représentent une cause de précarité pour de nombreux propriétaires.

Le coût de la stérilisation demeurant un frein important pour de nombreux ménages, le présent amendement propose la création d’un crédit d’impôt ciblé et plafonné pour encourager cette démarche responsable. Cette mesure s’inscrit dans une logique d’équilibre budgétaire à long terme : une diminution des abandons se traduira par une réduction des besoins de financement public pour la construction et le fonctionnement des refuges. Le coût du crédit d’impôt sera ainsi largement compensé par les économies générées sur les dépenses publiques de prise en charge des animaux abandonnés.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat.

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : 

« 36° 

Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie

« Art. 200 septdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.

« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :

« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques au plus tard le jour de l’acte ;

« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;

« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.

« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :

« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;

« – l’identifiant I-CAD de l’animal ;

« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation

« – la date et la nature précise de l’acte ;

« – le montant total toutes taxes comprises de la dépense.

« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 13 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à supprimer l’article 13, qui renforce de manière anticipée le malus CO₂, le malus masse et les taxes annuelles sur les véhicules. Sous couvert de « verdissement », ces mesures pénaliseraient directement les ménages périurbains et ruraux, pour lesquels la voiture individuelle reste indispensable à la vie quotidienne et à l’activité économique.

La hausse simultanée des barèmes et la suppression du plafonnement entre malus alourdiraient fortement le coût d’acquisition des véhicules thermiques, alors même que l’offre de véhicules électriques demeure onéreuse. Dans de nombreux territoires dépourvus d’alternatives de transport, ces évolutions reviendraient à instaurer une fiscalité punitive sans effet réel sur les émissions. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage. Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées. L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l’intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent en effet des aléas climatiques et des crises sanitaires à répétition depuis plusieurs années, qui mettent en exergue le nécessaire renforcement des mécanismes« d’auto-assurance ».

Si la loi de finances initiale pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), dont l’utilisation est plus souple que l’ancienne déduction pour aléas (DPA), l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants dans la période de 6 à 24 mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.

Aussi, le présent amendement propose de modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

La dispense de réintégration fiscale serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus, c’est-à-dire celles qui n’auraient pas été engagées en leur absence.

Cette évolution constituerait en outre une prime à la bonne gestion des exploitations.

Dispositif

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi de finances pour 2025 a pour objet de soutenir l’investissement intermédié en faveur du financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI), notamment à travers les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).

L’exposé des motifs prévoit de « faciliter et étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI », notamment en permettant le réinvestissement au-delà de la période initiale d’éligibilité (8 ans). Cette disposition ne figure pas dans l’article et doit être intégrée dans le texte pour être effective. Il est donc proposé d’indiquer que la condition s’apprécie au moment de l’investissement initial du fonds.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de France Invest. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A) Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements. 

Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros.

De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles ou des entreprises de travaux agricoles ou forestiers qui contribuent à l’utilisation partagée. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique. 

Le coût a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes : 

Il serait de 7,5 % ; 

Il serait calculé sur les factures des Cuma et des entreprises de travaux agricoles ou forestiers qui contribuent à l’utilisation partagée à leurs coopérateurs ou donneurs d’ordre au titre des charges de mécanisation collective ; 

Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ; 

Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ; 

Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans. 

Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La certification Haute Valeur Environnementale permet aux agriculteurs de valoriser leurs pratiques agroécologiques. Elle encourage une agriculture intégrant et développant la biodiversité dans la gestion de l’exploitation, tout en réduisant au maximum les intrants (phyto, engrais, énergie, aliments extérieurs, etc.).

Les Vignerons Indépendants, étant particulièrement proches des consommateurs, sont conscients des avantages de ces certifications. Près de 86 % d'entre eux sont engagés dans une démarche environnementale, comme la certification Haute Valeur Environnementale (50% d’entre eux) ou la certification en Agriculture Biologique (47% d’entre eux).

Les crises successives que les agriculteurs, et plus particulièrement les vignerons, ont traversées mettent en péril de nombreuses entreprises. La promotion des pratiques agroenvironnementales doit être soutenue, afin de renforcer la reconnaissance des pratiques culturales raisonnées auprès des consommateurs, d’autant plus depuis la dernière refonte du référentiel en 2023.

C’est dans cet optique qu’il est proposé de prolonger d’un an ce crédit d’impôt.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Vignerons Indépendants de Gascogne.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent amendement limite le bénéfice du CIR à 30 millions d’euros (30 % de 100 millions de dépenses) en supprimant la tranche à 5 %.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « pour les dépenses de recherche engagées jusqu’à 100 millions d’euros. » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » 

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 affecte à compter de l’année 2025 une dotation annuelle de 50 M€ aux AOM locales issue de la perception du produit de la mise aux enchères des quotas carbone dans le cadre du système européen d'échange des quotas d'émissions (ETS 1).  

Cette disposition exclut de fait les AOM Régionales et IDFM du bénéfice de ce financement alors que leurs besoins de financements ne sont actuellement pas couverts par leurs ressources et, comme la Cour des comptes le démontre, que la situation financière des Régions se dégrade sensiblement. 

Il est important de noter à cet égard que le ratio de recettes/dépenses des TER est en constante augmentation depuis 5 ans, où il est passé de 25 à 33%, preuve de la bonne gestion tarifaire par les régions. L’instauration du versement mobilité régional à l’occasion du projet de loi de finances pour 2025 ne couvre que marginalement l’exercice de la compétence transports des régions. Pour donner un ordre d’idées, si l’ensemble des régions activaient ce levier, cela représenterait une recette fiscale de 740 millions d’euros, soit 4,9% du total des dépenses régionales de transport.  

Il apparaît donc nécessaire de diversifier les sources de financement des AOM. L’affectation d’une partie des recettes issues de l’ETS1 fait donc partie de cette logique. Cet amendement vise ainsi à permettre aux AOM Régionales et à IDFM d’être éligibles à la dotation de 50 M€ issue des ETS et affectée aux autorités organisatrices de la mobilité.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « ainsi qu’à » sont remplacés par le mot : « , à » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑3 et au I de l’article L. 1241‑1 du même code » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « critères, », sont insérés les mots : « de population, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 8 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 8 du projet de loi de finances pour 2025 a pour objet de soutenir l’investissement intermédié en faveur du financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI), notamment à travers les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).

Toutefois, le nombre de JEI au sens du texte est trop restreint pour permettre aux fonds de déployer de manière satisfaisante les capitaux levés auprès des investisseurs. Ce resserrement de l’univers d’investissement risque de freiner le recours aux FCPI et, par conséquent, de priver les entreprises innovantes d’une source précieuse de financement en fonds propres. Le nombre de sociétés éligibles devrait d’ailleurs se réduire encore, du fait de critères d’éligibilité de plus en plus exigeants.

La fragilisation du financement de l’innovation constitue un risque économique majeur. Ainsi, le nombre de levées de fonds de capital-innovation au 1er semestre 2025 est en baisse et atteint son point le plus bas depuis le 1er semestre 2020. C’est une tendance qui s’observe depuis le 1er semestre 2023.

Dans ces conditions, il est urgent de préserver la capacité d’action des FCPI en maintenant le bénéfice de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés non seulement dans les JEI, mais aussi dans les PME innovantes dont les besoins de financement sont comparables et tout aussi indispensables pour l’économie nationale.

Cette proposition est pleinement conforme aux conclusions de la mission d’information de la Délégation sénatoriale aux entreprises, adoptées à l’unanimité le 23 octobre 2024 qui a soutenu, de manière constante, le renforcement du dispositif Madelin, qui joue un rôle clef pour l’apport de capitaux aux PME françaises.

En élargissant le champ d’investissement des FCPI, le présent amendement vise à éviter la constitution d’une faille de financement de l’innovation en France et à favoriser la mobilisation de l’épargne privée au service de la croissance et de l’emploi.

Sur la base de ces éléments, il est également proposé de conserver le cumul des réductions d’impôts mentionnées au présent article avec les exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150‑0 A et à l’article 163 quinquies B

Par ailleurs, l’exposé des motifs prévoit de « faciliter et étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI », notamment en permettant le réinvestissement au-delà de la période initiale d’éligibilité (8 ans). Cette disposition ne figure pas dans l’article et doit être intégrée dans le texte pour être effective.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de France Invest. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

III. – En conséquence, après le même alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« i bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13. 

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17. 

VI. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1° a) Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 35.

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :

« souscriptions »

insérer les mots :

« , soit des parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».

X. – En conséquence, au même alinéa 37, substituer aux mots :

« VI de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts »

les mots :

« au même article ».

XI. – En conséquence, audit alinéa 37, supprimer les mots :

« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2) du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ». 

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le tourisme constitue un secteur économique clé qui appelle une coordination de la puissance publique. Il est à la croisée de nombreuses compétences régionales : développement économique par le poids qu’il représente en termes de croissance et d’emplois, aménagement du territoire, formation professionnelle, transports, préservation des milieux et valorisation de la biodiversité, culture et patrimoine, agriculture et agroalimentaire, autorité de gestion des fonds européens, promotion. Les Régions sont engagées depuis plus de dix ans, et de façon encore plus significative lors de la crise sanitaire, aux côtés de l’État et des autres niveaux de collectivités, pour soutenir la filière du tourisme et l’émergence d’une offre durable et d’excellence. Des politiques régionales ambitieuses en faveur du tourisme structurent notre économie touristique : renforcement de la professionnalisation des acteurs du secteur, accélération de la transformation numérique du tourisme et innovation digitale afin de les replacer au service de l’humain, création de dispositifs de soutien à l’innovation touristique et accompagnement de la filière événementielle. Aussi, cet amendement prévoit, au même titre que pour les départements, la possibilité pour les Régions d’instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour. 

Dispositif

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332‑6 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 4332‑6 bis. – Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26. 

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. 

« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ». 

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État.

La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.

La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).

L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs :

Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation.
Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée.
Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278-0 bis du Code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.

Cet amendement a été travaillé avec le SER.

 

Dispositif

Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - assis sur la création de richesse - en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d'œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d'embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.

Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.

 

Dispositif

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « physiques ou » sont supprimés ;

2° Le mot : « , associations » sont remplacés par les mots : « visées à l’article L. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plafond actuel des recettes accessoires agricoles (100 000 € ou 50 % des recettes agricoles, article 75 du CGI) n’a pas été revalorisé depuis 2018.

Il limite le développement des activités de diversification — en particulier l’agritourisme et l’œnotourisme — qui constituent pourtant un levier essentiel de maintien du revenu et de valorisation des productions locales.

Le relèvement à 150 000 €, sans toucher à la règle de proportion (50 %), permettrait d’adapter ce seuil à la réalité économique des exploitations agricoles diversifiées et de soutenir les initiatives contribuant à la vitalité des territoires ruraux.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Vignerons Indépendants de Gascogne.

Dispositif

I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 35 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir à partir de 2026 la dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île et de réindexer structurellement son montant selon l’inflation. 

En effet, depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale perçue par la collectivité de Corse a été figée et n’évolue plus selon l'inflation.  Ce gel affecte d’autant plus les ressources de la collectivité de Corse que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté à la suite notamment de l’inflation née du conflit ukrainien et de l’explosion des prix du carburant. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, face à ce contexte d’inflation, les lois de finances pour 2024 et 2025 ont majoré, de manière exceptionnelle, la dotation de continuité territoriale. 

Ces dispositions ne sont néanmoins pas pérennes. Cette problématique aurait été relativement maîtrisée si la dotation de continuité territoriale avait été indexée sur l’indice des prix à la consommation depuis 2010.  Aussi, sans réévaluation de la dotation de continuité territoriale, l’équilibre budgétaire de l’Office des Transports de la Corse est mis à mal. Ainsi cet amendement prévoit d’allouer à la collectivité de Corse une dotation de 50 M€ qui sera par ailleurs revalorisée annuellement selon l'indice des prix à la consommation harmonisé.  

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – Il est institué à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales. 

II. – La dotation mentionnée au I. du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Prorogation de la contribution exceptionnelle au tonnage pendant 1 an supplémentaire. 

Dispositif

Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux exercices consécutifs ».

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Aux termes de l’article L.O. 111‑3-16 du code de la sécurité sociale, cette proposition est bornée à trois ans afin d’en assurer la recevabilité.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – À compter de la promulgation de la présente loi, le I du présent article est applicable pour une durée de trois ans.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.

En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du Code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.

Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’Etat (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).

Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’Etat. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.

Dispositif

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales1 047 800 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 33 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les évaluations associées au présent au projet de loi de finances anticipent une baisse du produit de TVA en 2025, qui, en raison des modifications apportées par la LFI 2025, sera répercutée aux fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales en 2026 (la dynamique de TVA leur étant allouée correspondant à celle de l’année N-1). 

La fraction de TVA ayant remplacé la part régionale de CVAE représente plus de 36 % de leurs recettes (11 Md€) et représente également leur dernière recette dynamique. En effet, les recettes carbonées des Régions, correspondant à leurs parts variables de TICPE et au produit issu des cartes grises (plus de 8 Md€), comme la Cour des comptes le constate, sont confrontées à une baisse durable en raison du verdissement des modes de déplacement. 

La Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ». La Banque postale estime, pour sa part, que les recettes de fonctionnement des Régions seront en baisse de - 0,6 % en 2025. 

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de - 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et la chute de leurs investissements, le présent amendement vise à éviter en 2026 toute baisse de la fraction de TVA des Régions ayant remplacé la part régionale de CVAE. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« II. – Le second alinéa du 2° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2025 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Après le gel des fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales en 2025, le Gouvernement propose qu’à compter de l’exercice 2026, la dynamique de la fraction de TVA ex-DGF soit diminuée du taux d’inflation, lorsque la TVA nationale est positive.  

Au regard des faibles dynamiques de TVA ces dernières années qui étaient inférieures, ou seulement très légèrement supérieures, au taux d’inflation, cette disposition aura pour conséquence de s’approcher, dans la durée, d’un gel des dynamiques de TVA allouées aux collectivités territoriales. Pour les Régions, les conséquences seront d’autant plus importantes, dans la mesure où la fraction de TVA ayant remplacé la part régionale de CVAE représente plus de 36 % de leurs recettes et que la TVA représente leur dernière recette dynamique (leurs recettes carbonées, les parts variables de TICPE et les recettes issues des cartes grises, comme la Cour des comptes le constate, sont confrontées à une baisse durable). 

Par ailleurs, le produit qui serait retenu au titre de ce dispositif serait affecté au fonds de sauvegarde des Départements alors même que la capacité de désendettement des Régions en 2024 (6,3 ans) est supérieure à celle des Départements (6,1 ans). 

Enfin, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».  

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2 

 

Art. ART. 5 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %. Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France. Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants. De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France.

Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne. Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles. Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations. Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.

Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.

Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.

Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 31 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire. 

En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État. 

La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions. 

Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ». 

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %.

Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». 

Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 27 405 973 591 € ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24% en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne.

Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha.

La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles ou ont recours à une entreprise de travaux agricoles ou forestiers qui contribuent à l’utilisation partagée des machines. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels.

Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective et par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.

Le coût budgétaire de la mesure est estimé à quelques dizaines de millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.

Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II. est inséré un bis ainsi rédigé :

«  c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »

2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :

« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au cbis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 30 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Tribunal du stationnement payant (TSP) fait aujourd’hui face à une très forte augmentation des recours : de 70 000 recours en 2018, le TSP fait désormais face à plus de 200 000 recours par an, avec un stock de contentieux en attente de jugement qui devrait s’élever à 350 000 en 2025. Cela représente un délai moyen de jugement, pour un recours formé en 2025, d'environ 2 ans et 3 mois, contre 1_è mois en 2021.

Cette augmentation résulte de la généralisation, par les collectivités territoriales, de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) des véhicules, qui a facilité la constatation des défauts ou insuffisances de règlement des redevances de stationnement. Il en résulte une hausse des forfaits post-stationnement (FPS) émis (environ 16 millions en 2024) et donc des recours formés à leur encontre devant le Tribunal du stationnement payant. 

Du fait de cet explosion du nombre de recours, les délais de jugement devant le Tribunal dépassent désormais deux ans. Pour rétablir des délais de jugement raisonnable et assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, il est nécessaire de mettre en place un plan de résorption du stock de contentieux devant la juridiction, reposant sur le recrutement de soixante étudiants en droit, qui seraient affectés à la préparation des décisions les plus simples. 

Un tel plan permettrait, en trois ans, de résorber l’intégralité du stock de contentieux du TSP, pour un coût annuel d’environ 1,735 millions d’euros. Dans le contexte actuel de nos finances publiques, il est toutefois nécessaire d’identifier des sources de financement sans accroître les dépenses à la charge de nos concitoyens. 

Ce plan serait ainsi financé : 

– à hauteur de 1,035 millions d’euros, par les recettes qui résulteraient pour l’État de la résorption du stock de contentieux devant le TSP. Chaque recours rejeté donne en effet lieu à la perception, par l’État, d’une majoration de 50 euros du FPS ; 

– à hauteurs de 700 000 euros, en instituant une légère contribution financière des collectivités ayant instauré le FPS, dans la mesure où l’augmentation du contentieux ces dernières années résulte principalement du recours des collectivités aux véhicules « LAPI ».

Cette contribution des collectivités est l’objet du présent amendement : il s’agirait ainsi d’une contribution temporaire (3 ans), affectée au financement du plan de résorption du stock de contentieux, et dont le taux serait quasiment imperceptible pour les collectivités assujetties (0,2 % des recettes tirées par les collectivités du FPS).

Dispositif

I. – Le III de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Afin de compenser les frais résultant, pour l’État, des recours mentionnés à l’article L. 2333‑87‑2, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué le forfait post-stationnement reverse à l’État 0,2 % du produit de ladite redevance. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – Le dernier alinéa du III du même article L. 2333-87 est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne. Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha. La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel
agricole (CUMA). Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.
Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.

Dispositif

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Après le c du 1°, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »

b) À la première phrase du premier alinéa du 2°, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus values mentionnées au c bis du même 1° »

2° La section II du chapitre IV est complétée par un L ainsi rédigé :

« L :

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1 er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 32 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 3 à 5 et 7 du I de l’article 32 du PLF 2026 procèdent à la suppression du premier alinéa et à l’abrogation des 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, qui rendent actuellement éligibles au FCTVA :

– les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

– les dépenses d’entretien des réseaux ;

– certaines prestations numériques liées à la gestion des services publics locaux.

Le présent amendement vise à maintenir ces dépenses dans le champ du FCTVA. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour rappel, depuis 2025, les fractions de TVA des EPCI à fiscalité propre – versées en compensation de la suppression de la THRP et de la CVAE- sont indexées sur l’évolution de la TVA nationale en années n-1 (et non plus en année n). Cela a conduit les intercommunalités à subir un « gel » de leurs fractions TVA en 2025 car elles ont perçu les montants « corrigés » des fractions perçues en 2024 et a représenté l’année dernière un manque à gagner de 1,2 milliard d’€ pour les collectivités concernées.

Cet article ne remet pas en cause cette évolution (indexation sur l’évolution de la TVA nationale en années n-1), mais prévoit que le taux d’évolution du montant transféré soit calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Il prévoit par ailleurs que le versement d’une année N ne peut être inférieur à celui de l’année précédente du seul fait de ce calcul.

Cela va réduire mécaniquement la compensation de suppression d’impositions locales décidées par l’État, et ce, seulement quelques années après leur application (2021 pour la THRP, 2023 pour la CVAE). Ce manque à gagner pour les collectivités concernées pénalisera les budgets locaux ainsi que l’intérêt d’accueillir au sein de son territoire de nouvelles activités nouvelles.

Cette mesure est tout à fait inconcevable, notamment car elle remet en cause la compensation fiscale impôts anciennement dynamiques supprimés par l’État contre l’avis des collectivités (THRP et CVAE), il y a quelques années seulement. Cela risque d’affaiblir significativement les finances des intercommunalités et porter un coup inacceptable à leur engagement et leurs actions en faveur de la réindustrialisation du pays.

C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir à compter de 2026 la dynamique des fractions de TVA nationale versées notamment aux intercommunalités en compensation de la suppression de la THRP et de la CVAE uniquement sur l’évolution de la TVA nationale perçue en N-1.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 32 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne permet pas, à ce jour, le remboursement aux collectivités territoriales des investissements liés aux travaux de prévention contre les inondations.

Nous l’avons constaté ces dernières années : il s’agit désormais d’une dépense essentielle pour nos territoires. Entre novembre 2023 et juin 2024, 53 % des départements ont été touchés par des inondations. En lien avec l’État, les collectivités territoriales doivent donc investir d’urgence dans la prévention de ces événements. 

Dans ces conditions, l’inscription des dépenses, qu’elles concernent la prévention ou la réparation des dégâts causés par les inondations, répond à un impératif de sécurité publique et à la nécessité de mieux prendre en compte les effets du dérèglement climatique à l’échelle locale. 

Le présent amendement vise donc à étendre l’éligibilité de ces dépenses d’investissement au FCTVA.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Toutefois, les signataires du présent amendement ne souhaitant pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dépenses engagées par les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux pour la prévention des inondations et des réparations consécutives à ces dernières. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.

Art. ART. 31 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2025, la DCRTP et la DTCE des Régions représentent 293 M€ et constituent des ressources à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2025, la DCRTP et la DTCE des Régions ont enregistré une baisse de 505 M€, soit une perte cumulée de 2,3 Md€. 

Pour 2026, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle baisse de leur DCRTP de – 180 M€, pour atteindre 97,7 M€, soit une baisse de – 65 %, et une baisse de leur DTCE de – 7,9 M€, pour atteindre 7,9 M€, soit une baisse de – 58 %. 

Cette baisse est injuste à double titre. D’une part, elle vise à financer principalement des mesures en faveur du bloc communal dont la situation financière est nettement plus favorable. D’autre part, cette mesure est contre-péréquatrice car concentrée sur un nombre de Régions de plus en plus restreint et sur celles qui étaient les plus perdantes au moment de la suppression de la taxe professionnelle. 

Les Régions portent ainsi à elles seules 36 % de la baisse au titre des variables d’ajustement alors que la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ». 

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». 

Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et la chute de leurs investissements, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP et de DTCE sur celui qui leur a été versé en 2025. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 € »

les mots : 

« à verser est égal au montant versé en 2025 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales. Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être. 

Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :

1.Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;

2. Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.


3. Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI.

Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI, ce qui simplifiera considérablement la vie des syndicats de transports SRU ainsi que celle des AOM. Cet amendement ne prévoit pas de rehaussement du cumul entre versement mobilité classique et versement mobilité additionnel, il vise uniquement à remédier à l’assiette géographique de prélèvement du VMA, véritable anomalie fiscale et facteur d’instabilité pour les syndicats mixtes agissant dans le domaine de la mobilité. Cet amendement est donc un outil offrant plus de liberté aux collectivités locales.

Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

a) Les mots : « porté à zéro ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées » sont remplacés par les mots : « les territoires » ;

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, le régime de TVA applicable en matière de transports aériens et maritimes en outre-mer résulte d’une combinaison de dispositions législatives et doctrinales complexes.

Le présent amendement harmonise le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations de transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises effectués entre les collectivités d’Outre-mer ainsi qu’à l’intérieur de ces collectivités. En effet, actuellement, ces transports relèvent d’un taux nul, exception faite des transports aériens de marchandises effectués entre la Martinique et la Guadeloupe, qui sont taxés au taux de 2,1 %.

Par cet amendement, le taux de 0 % est étendu à ce dernier type de transport, ainsi que le droit à déduction qui s’y rattache.

En unifiant le dispositif grâce à l’application d’un taux de 0 % pour l’ensemble des transports aériens et maritimes, de voyageurs et de marchandises, cette mesure permet d’apporter davantage de cohérence et de lisibilité à la norme fiscale applicable Outre-mer.

Dispositif

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du V de l’article 271 est complété par les mots : « , et du 1° du 1 de l’article 295 » ;

2° Au 1° du 1 de l’article 295, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aériens et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 31 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.  

En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État.  

La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.  

Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».  

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de - 14,8 %.

Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». 

Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 27 405 973 591 € ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.

Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.

La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont  on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.

Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.

 Cet amendement a été travaillé avec le CAUE 32.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 814 696 624 ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes 

300 000 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 814 696 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 affecte à compter de l’année 2025 une dotation annuelle de 50 M€ aux AOM locales issue de la perception du produit de la mise aux enchères des quotas carbone dans le cadre du système européen d'échange des quotas d'émissions (ETS 1).  

Cette disposition exclut de fait les AOM Régionales et IDFM du bénéfice de ce financement alors que leurs besoins de financements ne sont actuellement pas couverts par leurs ressources et alors même, comme la Cour des comptes le démontre, que la situation financière des Régions se dégrade. 

Il est important de noter à cet égard que le ratio de recettes/dépenses des TER est en constante augmentation depuis 5 ans, où il est passé de 25 à 33%, preuve de la bonne gestion tarifaire par les régions. L’instauration du versement mobilité régional à l’occasion du projet de loi de finances pour 2025 ne couvre que marginalement l’exercice de la compétence transports des régions. Pour donner un ordre d’idées, si l’ensemble des régions activaient ce levier, cela représenterait une recette fiscale de 740 millions d’euros, soit 4,9% du total des dépenses régionales de transport.  

Il apparaît donc nécessaire de diversifier les sources de financement des AOM. L’affectation d’une partie des recettes issues de l’ETS1 fait donc partie de cette logique.  Cet amendement vise ainsi à attribuer, au même titre que pour les AOM locales, une fraction de 50 M€ issue des ETS aux AOM Régionales et IDFM et dont le produit serait réparti proportionnellement à leur population. 

 Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié : 

1° Au I, après les mots : « du I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ; 

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé : 

« I quater – Une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑3 du code des transports et au I de l’article L. 1241‑1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée au prorata de la population, selon des modalités définies par décret. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles françaises traversent une période d’extrême fragilité. La succession de crises, la hausse continue des charges de production et la baisse des revenus mettent en péril l’équilibre économique de milliers d’exploitations, en particulier dans le secteur viticole. Ces entreprises, qui participent directement à la souveraineté alimentaire et représentent un atout majeur pour nos exportations, ont besoin d’un allègement fiscal significatif afin de maintenir leur activité et d’assurer l’avenir de la filière.

Si la loi de finances pour 2025 a ouvert la voie en portant l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 30 %, cette mesure demeure insuffisante face à l’ampleur des difficultés rencontrées. Pour répondre concrètement à ces enjeux et redonner des marges de manœuvre aux exploitations, il convient d’élever ce taux d’exonération à 50 %.

Cette réforme permettrait de soulager la trésorerie des exploitants et de renforcer la compétitivité d’un secteur déjà fortement fragilisé par les aléas climatiques, la concurrence internationale et les entraves croissantes aux exportations.

Cependant, cette exonération ne saurait être mise en œuvre au détriment des communes, dont la TFNB constitue une ressource budgétaire essentielle et qui assurent une présence administrative indispensable dans les territoires ruraux. Il appartient donc à l’État de compenser intégralement la perte de recettes pour les collectivités locales.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Vignerons Indépendants de Gascogne.

Dispositif

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, les mots : « à concurrence de 30 % » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 50 % ».

II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

III – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.

Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont environ 120 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.

Conformément à l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission est financée par des taxes au dossier acquittées par les pétitionnaires au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence. Le barème de ces taxes est fixé par arrêté, dans les conditions et limites fixées par ce même article 130 de la loi de finances pour 2007.

Pour autant, les recettes de taxes au dossier sont nettement inférieures aux charges qui en résultent, l’écart entre charges et recettes s’accroissant au fil du temps. Cette situation conduit à financer une part de l’activité par le biais des dotations de l’Etat perçues par l’agence et génère pour celle-ci un risque en termes de soutenabilité budgétaire. Par ailleurs, l’analyse des tarifs pratiqués par les états comparables de l’Union européenne montre des tarifs sensiblement plus élevés dans ces derniers. Enfin, certaines activités d’évaluation en vue de la délivrance d’autorisation ne donnent lieu aujourd’hui à la perception d’aucune taxe (cas de l’évaluation des macroorganismes).

Le barème correspondant n’a pas fait l’objet de refonte d’ampleur depuis sa publication en 2017, seul un ajustement permettant de tenir compte de l’inflation étant invervenu en 2024.

Il y a donc lieu de permettre la mise en œuvre d’une évolution du barème de ces taxes au dossier permettant la mise en place de tarifs plus proches de ceux des états comparables de l’Union européenne. Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit la possibilité d’assujettir les demandes relatives aux macro-organismes et relève les montants plafonds qui encadrent la détermination du barème de ces taxes au dossier. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prévoir, pour l’avenir, l’indexation de ce barème sur les prix.

Cet amendement a été travaillé avec l'ANSES.

Dispositif

L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258‑1 du même code » ;

2° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;

II. – Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant « 250 000 € » est remplacé par le montant « 450 000 € » ;

2° À la fin du 2°, le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant « 150 000 € » ;

3° À la fin du 3°, le montant « 40 000 € » est remplacé par le montant « 65 000 € » ;

4° À la fin du 4°, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;

5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »

Art. ART. 36 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros.

La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 

La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.

Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point
d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.

Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique)
de FSA Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un cout de 4, 4 millions.

En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont
abandonnées ou transférées vers les chambres”.

Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture. 

Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 55) “La refonte en cours du système d’information correspondant (SINEMA) devra permettre la simplification des interfaces entre les acteurs et la convergence des nombreux outils et bases de données locales vers un outil unique et une base de données nationale (éleveurs, établissements de l’élevage, abattoirs). Le réseau et la tutelle devront prendre en compte ces évolutions au titre du prochain COP et des moyens financiers afin que les chambres puissent exercer ces missions régaliennes dans les conditions requises.”

Pour les Chambres d’agriculture, l’arrêt du Conseil Stratégique Phytosanitaire et du Certiphyto représentent 9 millions d'euro de recettes estimées perdues sur 2024, pour 85 Chambres. Environ 90 ETPT pour 500 agents identifiés pour le CSP et environ 25 ETPT pour 300 agents pour le Certiphyto.

Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de
revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'Agriculture France.

Dispositif

I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 334 720 915 »

le montant :

« 338 402 845 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement recentre le crédit d’impôt recherche (CIR), dont le coût budgétaire avoisine 8 milliards d’euros par an, afin d’améliorer son efficacité économique et de renforcer la soutenabilité des finances publiques.

Il poursuit trois objectifs précis :

·       Réduction du plafond de la première tranche : le seuil de dépenses éligibles au taux de 30 % est abaissé de 100 à 75 millions d’euros, ce qui permet de concentrer le soutien public sur les entreprises exposant des montants de recherche plus modestes, là où l’effet incitatif du dispositif est le plus fort.

·       Exclusion des dépenses de veille technologique : ces frais, intégrés forfaitairement dans les dépenses de fonctionnement, sont éloignés de la finalité de recherche et développement et doivent être distingués des opérations de R&D proprement dites.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros »,

2° Le c du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à des activités de veille technologique sont exclues du crédit d’impôt ».

Art. APRÈS ART. 18 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.

Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.

En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.

 En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.

Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.

 

Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.

 

Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.

 

Cet article doit donc être supprimé.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 21 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à responsabiliser davantage les producteurs d’emballages plastiques non recyclables, en cohérence avec les objectifs européens de réduction des déchets, tout en répondant à une urgence écologique majeure dans certains territoires ultramarins, en particulier Mayotte.

À Mayotte, la situation en matière de gestion des déchets est particulièrement alarmante : à peine 3 % des déchets y sont triés, contre 66 % en moyenne en métropole. Dans les faits, les déchets s'accumulent massivement dans l’espace public, obstruent les caniveaux, débordent des points de collecte, et se répandent jusque dans les milieux naturels et marins. Ce phénomène est aggravé par l'insuffisance des infrastructures locales, le manque de moyens logistiques, et une organisation de la collecte en grande difficulté.

La récente catastrophe naturelle qui a frappé l'île a encore accentué cette situation. Les infrastructures de gestion des déchets ont été partiellement endommagées, les capacités de collecte ont été saturées, et les déchets – y compris les plastiques non recyclables – se sont retrouvés en grand nombre dans les rues et sur les trottoirs, créant une pression insoutenable sur les services publics et un grave danger pour la santé des habitants et l’environnement.

Cette crise chronique, désormais amplifiée, démontre l’extrême vulnérabilité de Mayotte face à la pollution plastique. Le manque de tri, d’unités de traitement, et de débouchés locaux pour le recyclage empêche toute gestion durable des flux de déchets. 

Dans ce contexte, il est indispensable d’introduire une mesure de responsabilisation renforcée des producteurs, via un alourdissement progressif de la fiscalité sur les emballages plastiques non recyclables. Il s’agit de mettre en œuvre, de manière plus équitable, le principe du pollueur-payeur.

Les metteurs sur le marché doivent être incités à réduire drastiquement l’usage de plastiques non recyclables et à développer, ou cofinancer, des solutions de gestion adaptées aux territoires en crise. Le produit de cette fiscalité pourra, en partie, soutenir des programmes spécifiques à destination des collectivités en difficulté, en particulier les départements et régions d’outre-mer.

Enfin, dans un contexte budgétaire tendu pour l’État, il est légitime de faire porter cette charge sur les acteurs économiques qui ont la capacité d’agir sur la conception, la distribution et la fin de vie de leurs produits, plutôt que sur les contribuables.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 : 

100200400600800

II. – En conséquence, à l’alinéa 260, substituer aux mots :

« le montant mentionné au 1° évalué » 

les mots :

« la masse mentionnée au 1° évaluée ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 260, après le mot : 

« emballages »

insérer le mot : 

« plastiques ».

Art. APRÈS ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ;d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.

Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.

Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.

En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.

Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.

 

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reporter au 31 décembre 2029 le terme de la dérogation prévue à l’article 39 du Code général des impôts, selon laquelle « sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. »

Le dispositif permettant la déduction fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux est une incitation fiscale puissante alors que la transmission d’entreprise est considérée comme un enjeu majeur propice au maintien et au développement du tissu économique des territoires.
 
Pour conférer plus d’efficience à la mesure, il serait utile de transformer cette dérogation temporaire en une disposition pérenne, afin de donner de la visibilité et de la sécurité aux acteurs économiques.
 
Dans le contexte du budget 2026, il est proposé une mesure intermédiaire visant à reporter de 4 années le terme de la dérogation prévue initialement au 31 décembre 2025 par la loi de finances pour 2022. L’amendement prévoit également un rapport du gouvernement au Parlement 6 mois avant la fin de la période ainsi prolongée, pour évaluer le coût du dispositif et l’éventuelle pérennisation de la disposition.
 

Dispositif

I. – A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution (DEP) plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Ainsi, le présent amendement étend le bénéfice de la DEP aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricole moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).

Dispositif

I. – Après l’article 209‐0 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 209‐0 C ainsi rédigé :

« Art. 209‐0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente mesure reprend l’initiative portée par le groupe MoDem lors du projet de loi de finances pour 2024.

Les rachats d’actions opérés par les grandes entreprises cotées françaises représentent chaque année un montant de l’ordre de 25 à 30 milliards d’euros, avec des pics récents proches de 40 à 50 milliards d’euros. Ces opérations, qui permettent essentiellement de soutenir le cours de bourse et de rémunérer indirectement les actionnaires, ne contribuent ni à l’investissement productif ni au partage de la valeur avec les salariés. Dans un contexte de nécessaire rétablissement des finances publiques, il est légitime de solliciter davantage ces pratiques.

Le taux de la taxe est fixé à 2 % de la valeur des rachats d’actions réalisés par les sociétés dont le siège est situé en France, cotées sur un marché réglementé, et dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.

Cette mesure aligne la France sur la dynamique internationale ouverte par les États-Unis avec l’Inflation Reduction Act, tout en adaptant le taux pour correspondre au poids réel des rachats d’actions en France. Elle permet de réorienter les comportements des entreprises vers l’investissement et le partage de la valeur, tout en assurant une ressource nouvelle et équitable pour l’État.

Dispositif

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article 1655 sexies du CGI afin de prévoir la neutralité fiscale en cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (EI) ou du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société.
 
Une partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EIRL vers une société.
 
En effet, dans la doctrine fiscale antérieure, applicable au 30 juillet 2011, l’administration fiscale distinguait la cession réalisée au profit d’une personne morale ou au profit d’une personne physique. Elle s’analysait, selon les cas, comme une transmission d’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou comme la transmission de parts d’une EURL. Ces précisions n’ont cependant pas été reprises dans la doctrine fiscale actuelle.
 
Actuellement, la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale ou à une personne physique emporte cessation d’activité au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’un apport ou d’une cession réalisée au profit d’une société, cela conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société.
 
De plus, cette position est paradoxale car elle entraîne une disparité de traitement entre les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et celles ayant opté pour l’impôt sur le revenu. En effet, ces dernières peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.
 
Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL puisse déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur le sujet, entraînant une inégalité de traitement entre les entrepreneurs. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.
 
L’autre partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EI vers une société.
 
Comme dans le cas des EIRL, les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. Le transfert de patrimoine professionnel d’une EI à l’impôt sur les sociétés vers une société est donc considéré comme une liquidation de l’EI, avec les conséquences fiscales que cela implique.
 
Pourtant, l’article L. 526-27 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel exerçant en EI peut céder son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Mais, ces dispositions ne se retrouvent pas au sein du Bulletin officiel des impôts consacré aux entrepreneurs individuels (BOI-BIC-CHAMP-70-10) et du CGI. Par exemple, les paragraphes 430 et 530 du BOI-BIC-CHAMP-70-10 évoquent les cas d’assimilation et de liquidation d’une EI vers une société, sans préciser le cas de la transmission universelle de patrimoine professionnel entre ces deux structures.
 
Il apparaît donc que les dispositions des textes fiscaux ne suivent pas celles pourtant énoncées au sein du code de commerce et issues de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le présent amendement vise donc à corriger cette carence et à permettre aux EI souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société de bénéficier du régime optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.
 

Dispositif

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros sans plafonnement.

Le non plafonnement du montant de recherche concerné amène des difficultés d’évaluation de son montant prévisionnel.

Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de plafonner à 150 millions d’euros le montant des dépenses de recherche éligible au crédit d’impôt recherche.

Dispositif

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et inférieure à 150 millions d’euros ». 

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La vente de boissons sucrées et édulcorées dont la nocivité pour la santé est démontrée dans un grand nombre d’étude médicale bénéficie d’un coup de pouce de l’État sous la forme de l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 %.

Cet amendement a pour objectif de remettre dans le droit commun ces produits.

Dispositif

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par f ainsi rédigé :

« f) Les boissons sucrées ou édulcorées visées à l’article 1613 ter et les boissons contenant des édulcorants mentionnées au 2° du II de l’article 1613 quater. »

Art. ART. 5 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir deux dépenses fiscales qui vont dans le sens d’un accompagnement au développement des plus petites entreprises, par ailleurs mises à contribution dans le cadre du budget 2026.

L’article 5 porte sur diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales.
 
Le présent amendement vise donc :
 
-       d’une part à maintenir le crédit d’impôt relatif au rachat d’entreprise par les salariés alors même que le gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux s’accordent à considérer la transmission d’entreprise comme un enjeu majeur ;
 
-       d’autre part, à disposer que le crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d’entreprise, s’applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte comme effet paradoxal qu’une commune souhaitant agir contre la sous occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB).

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.

Le présent amendement prévoit ainsi une déliaison des taux de THRS et de TFPB.

Cette simplification administrative aura un coût « nul » dans le budget de l’État.

Dispositif

I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros sans plafonnement.

Le taux faible ne semble pas suffisamment incitatif pour soutenir la recherche dans les entreprises.

Le non plafonnement du montant de recherche concerné amène des difficultés d’évaluation de son montant prévisionnel.

Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de supprimer du

dispositif la fraction de recherche supérieure à 100 millions d’euros dont le coût est estimé à 500 millions d’euros par an.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager l’emploi des personnes retraitées en instaurant une défiscalisation totale de leurs revenus d’activité professionnelle dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
 
Les éventuels effets d’aubaine sont neutralisés par l’obligation d’observer un délai de carence de 6 mois avant de bénéficier de l’exonération
 
Contexte de justification :
 
Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, il apparait nécessaire d’encourager le retour ou le maintien en activité des personnes retraitées qui le souhaitent. Parallèlement, de nombreux retraités aux pensions modestes cherchent à compléter leurs revenus par une activité professionnelle à temps partiel.
 
L’état actuel du droit soumet intégralement à l’impôt sur le revenu les salaires perçus par les retraités, après application de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels. Cette fiscalisation peut constituer un frein au retour en emploi ou au cumul emploi-retraite, particulièrement pour les personnes aux pensions modestes.

Dispositif

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 79 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus d’activité professionnelle perçus par les personnes titulaires d’une pension de retraite, de base ou complémentaire, d’un régime de retraite français, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limité d’un montant annuel égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculé sur une base de 1 820 heures au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Cette exonération s’applique à l’ensemble des revenus d’activité professionnelle définis aux articles 34, 92 et 63 du présent code, perçus par le foyer fiscal. La fraction des revenus d’activité excédant ce seuil demeure soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités de droit commun.

« Pour l’application du présent article, sont considérées comme titulaires d’une pension de retraite les personnes ayant fait liquider leurs droits à pension, quelle que soit la durée de cotisation validée. 

« L’assuré reprenant une activité professionnelle ne pourra bénéficier de cette exonération qu’à compter du septième mois suivant la date de rupture de son contrat de travail pour liquidation des droits à la retraite. »

2° L’article 158 bis est ainsi rétabli :

« Art. 158 bis. – Les revenus d’activité professionnelle exonérés en application du dernier alinéa de l’article 79 ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417.

« Toutefois, ces revenus exonérés sont pris en compte pour l’appréciation des seuils et plafonds de ressources applicables aux prestations sociales et aux aides au logement. »

« L’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec :

« 1° L’abattement de 10 % pour frais professionnels prévu à l’article 83 du code général des impôts pour la fraction des revenus salariaux exonérés

« 2° Les dispositifs spécifiques d’exonération ou d’abattement prévus pour certaines activités professionnelles

« Pour la fraction des revenus d’activité excédant le plafond d’exonération, les dispositifs de droit commun s’appliquent normalement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager l’emploi des personnes retraitées en instaurant une défiscalisation totale de leurs revenus d’activité professionnelle dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Contexte et justification :

Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, il apparaît nécessaire d’encourager le retour ou le maintien en activité des personnes retraitées qui le souhaitent. Parallèlement, de nombreux retraités aux pensions modestes cherchent à compléter leurs revenus par une activité professionnelle à temps partiel.

L’état actuel du droit soumet intégralement à l’impôt sur le revenu les salaires perçus par les retraités, après application de l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Cette fiscalisation peut constituer un frein au retour en emploi ou au cumul emploi-retraite, particulièrement pour les personnes aux pensions modestes.

Dispositif

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 79 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus d’activité professionnelle perçus par les personnes titulaires d’une pension de retraite, de base ou complémentaire, d’un régime de retraite français, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant annuel égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculé sur une base de 1 820 heures au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Cette exonération s’applique à l’ensemble des revenus d’activité professionnelle définis aux articles 34, 92 et 63 du présent code, perçus par le foyer fiscal. La fraction des revenus d’activité excédant ce seuil demeure soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités de droit commun.

« Pour l’application du présent article, sont considérées comme titulaires d’une pension de retraite les personnes ayant fait liquider leurs droits à pension, quelle que soit la durée de cotisation validée. »

2° L’article 158 bis est ainsi rétabli :

« Art. 158 bis. – Les revenus d’activité professionnelle exonérés en application du dernier alinéa de l’article 79 ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417.

« Toutefois, ces revenus exonérés sont pris en compte pour l’appréciation des seuils et plafonds de ressources applicables aux prestations sociales et aux aides au logement. »

« L’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec :

« 1° L’abattement de 10 % pour frais professionnels prévu à l’article 83 du code général des impôts pour la fraction des revenus salariaux exonérés

« 2° Les dispositifs spécifiques d’exonération ou d’abattement prévus pour certaines activités professionnelles

« Pour la fraction des revenus d’activité excédant le plafond d’exonération, les dispositifs de droit commun s’appliquent normalement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement travaillé avec Citeo vise à accorder aux collectivités locales une plus grande souplesse dans la définition de leur politique de prévention et de gestion des déchets, en leur permettant d’appliquer un taux différencié de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi) selon des zones qu’elles définissent elles-mêmes.

Les élus locaux disposent d’une connaissance fine de leur territoire, leur permettant d’identifier précisément les zones adaptées à la tarification incitative. Toutefois, le cadre législatif actuel freine leur capacité à déployer ce dispositif, entraînant souvent un renoncement.

Alors que la loi TECV fixait un objectif de 25 millions d’habitants couverts par la tarification incitative en 2025, moins de 8 millions de Français étaient concernés en 2024. Ce retard est regrettable, d’autant que l’ADEME, dans une étude de janvier 2024, a démontré l’efficacité du dispositif :

- 31 % d’ordures ménagères résiduelles ; 

- + 17 % de tri sur le bac jaune ; 

- + 10 % sur le verre. 

La possibilité introduite par la loi de finances 2024 de mettre en oeuvre partiellement la TEOMi reste insuffisante : le seuil de 20 % d’habitat collectif est souvent inadapté et limite les performances. Des territoires comme Versailles Grand Parc, avec des communes où plus de 70 % des habitats sont collectifs, démontrent que la tarification incitative peut être efficace sans nuire au service public. 

Il est donc nécessaire de remettre en question l’existence d’un seuil national uniforme, déconnecté des réalités locales, et de faire confiance à l’expertise des élus pour adapter le dispositif aux spécificités de leur territoire.

Dispositif

I. – Le B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis. Ils définissent alors des zones de perception de la part incitative dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies, justifiées par les caractéristiques de l’habitat du territoire et des différences objectives de service rendu. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 29 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
-       Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
-       Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
-       Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'augmentation de 2 points du taux normal de TVA permet d'augmenter les recettes qui seront
perçues sur une assiette très large pour un montant estimé de 16 milliards €.
Une partie du produit sera consacrée à la réduction des charges salariales sur les salaires inférieurs à
2000 euros bruts.
Les produits de première nécessité taxé à 5,5% ne sont pas concernés par cette augmentation.

Dispositif

À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager l’emploi des personnes retraitées en instaurant une défiscalisation totale de leurs revenus d’activité professionnelle dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
 
Les éventuels effets d’aubaine sont neutralisés par :
-       L’obligation d'avoir pris sa retraite à l'âge légal de départ
-       L’obligation d’observer un délai de carence de 6 mois avant de bénéficier de l’exonération
 
Contexte de justification :
 
Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, il apparait nécessaire d’encourager le retour ou le maintien en activité des personnes retraitées qui le souhaitent. Parallèlement, de nombreux retraités aux pensions modestes cherchent à compléter leurs revenus par une activité professionnelle à temps partiel.
 
L’état actuel du droit soumet intégralement à l’impôt sur le revenu les salaires perçus par les retraités, après application de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels. Cette fiscalisation peut constituer un frein au retour en emploi ou au cumul emploi-retraite, particulièrement pour les personnes aux pensions modestes.

Dispositif

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 79 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus d’activité professionnelle perçus par les personnes titulaires d’une pension de retraite à taux plein, de base ou complémentaire, d’un régime de retraite français, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limité d’un montant annuel égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculé sur une base de 1 820 heures au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Cette exonération s’applique à l’ensemble des revenus d’activité professionnelle définis aux articles 34, 92 et 63 du présent code, perçus par le foyer fiscal. La fraction des revenus d’activité excédant ce seuil demeure soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités de droit commun.

« Pour l’application du présent article, sont considérées comme titulaires d’une pension de retraite les personnes les personnes ayant liquidé leurs droits à pension à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.

« L’assuré reprenant une activité professionnelle ne pourra bénéficier de cette exonération qu’à compter du septième mois suivant la date de rupture de son contrat de travail pour liquidation des droits à la retraite. »

2° L’article 158 bis est ainsi rétabli :

« Art. 158 bis. – Les revenus d’activité professionnelle exonérés en application du dernier alinéa de l’article 79 ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417.

« Toutefois, ces revenus exonérés sont pris en compte pour l’appréciation des seuils et plafonds de ressources applicables aux prestations sociales et aux aides au logement. »

« L’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec :

« 1° L’abattement de 10 % pour frais professionnels prévu à l’article 83 du code général des impôts pour la fraction des revenus salariaux exonérés

« 2° Les dispositifs spécifiques d’exonération ou d’abattement prévus pour certaines activités professionnelles

« Pour la fraction des revenus d’activité excédant le plafond d’exonération, les dispositifs de droit commun s’appliquent normalement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le logement, premier poste de dépense des ménages est un élément clef dans un parcours de vie. Faire ses études, accéder à l’emploi, fonder ou agrandir une famille, se reloger avec une séparation ou à un âge avancé …. Les moments qui nécessitent de changer de logement peuvent être nombreux et cruciaux.

L’importance du logement lors de toutes ces étapes nous montre bien à quel point la crise que nous connaissons, en zone rurale comme en zone urbaine, affecte non seulement nos concitoyens, mais également la vie économique et sociale de notre pays.

Alors que 56 % des locataires sont hébergés par des bailleurs privés, notre politique nationale du logement se borne trop souvent à considérer le seul logement social comme moyen de loger les Français, à côté bien sûr de l’accession à la propriété. Face à l’urgence, nous proposons enfin de reconnaitre la mission d’utilité sociale que remplissent les bailleurs privés en leur garantissant une rentabilité minimale de leur investissement.

En effet, depuis les premières lois encadrant les relations entre propriétaires et locataires, le renforcement de l’arsenal législatif couplé à l’inflation et à la fiscalité n’ont fait que de réduire la rentabilité de l’investissement à tel point qu’il y a encore peu, il était devenu plus rentable de louer à des fins touristiques que de manière stable à une personne en situation de travail.

Cet amendement propose donc de créer une « option du bailleur privé » permettant de choisir le mode de taxation des revenus locatifs, nu ou meublés, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, permettant ainsi l’amortissement du bien.

Il propose en parallèle de créer un statut du loueur immobilier professionnel s’appliquant aux biens nus comme meublés.

Il propose enfin un plafonnement des prélèvements obligatoires en fonction du revenu généré individuellement par chaque logement à 75 % afin de préserver une rentabilité minimale de l’investissement. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé : 

« Art. 14 B. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée, soit : 

« 1° bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les 5 ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 77 700 € » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 Bdu code général des impôts ; »

5° L’article 50‑0 est complété par un 6. ainsi rédigé ; 

« 6. Si le contribuable louant un local nu, meublé ou équipé, a choisi d’être imposé via le régime fiscal mentionné au 1 du présent article, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. »

6° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 B.

« Si le contribuable, personne physique, opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies à 43 bis du code général des impôts. 

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles articles 150 U à 150 VH. »

7° Les quatre premiers alinéas du 2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés : 

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Le 2 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, peut opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du présent code, dans les conditions de l’article 14 B du même code. »

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

10° L’article 979 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, il est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :

« – l’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 B ;

« – les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« – l’impôt sur la fortune immobilière est retenue au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II.&nbsp;–&nbsp;la perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'augmentation de 3 points du taux normal de TVA permet d'augmenter les recettes qui seront
perçues sur une assiette très large pour un montant estimé de 24 milliards €.
Une partie du produit sera consacrée à la réduction des charges salariales sur les salaires inférieurs à
2000 euros bruts.
Les produits de première nécessité taxé à 5,5% ne sont pas concernés par cette augmentation.

Dispositif

À la fin de l’article 278 du code général des impôts le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission des exploitations agricoles, afin d’inciter les agriculteurs à anticiper leur départ en s’inscrivant au répertoire départ installation et à se faire accompagner par des structures agréées.

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le logement, premier poste de dépense des ménages est un élément clef dans un parcours de vie. Faire ses études, accéder à l’emploi, fonder ou agrandir une famille, se reloger avec une séparation ou à un âge avancé …. Les moments qui nécessitent de changer de logement peuvent être nombreux et cruciaux.

L’importance du logement lors de toutes ces étapes nous montre bien à quel point la crise que nous connaissons, en zone rurale comme en zone urbaine, affecte non seulement nos concitoyens, mais également la vie économique et sociale de notre pays.

Alors que 56 % des locataires sont hébergés par des bailleurs privés, notre politique nationale du logement se borne trop souvent à considérer le seul logement social comme moyen de loger les Français, à côté bien sûr de l’accession à la propriété. Face à l’urgence, nous proposons enfin de reconnaitre la mission d’utilité sociale que remplissent les bailleurs privés en leur garantissant une rentabilité minimale de leur investissement.

En effet, depuis les premières lois encadrant les relations entre propriétaires et locataires, le renforcement de l’arsenal législatif couplé à l’inflation et à la fiscalité n’ont fait que de réduire la rentabilité de l’investissement à tel point qu’il y a encore peu, il était devenu plus rentable de louer à des fins touristiques que de manière stable à une personne en situation de travail.

Cet amendement propose donc de créer une « option du bailleur privé » permettant de choisir le mode de taxation des revenus locatifs, nu ou meublés, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, permettant ainsi l’amortissement du bien.

Il propose en parallèle de créer un statut du loueur immobilier professionnel s’appliquant aux biens nus comme meublés.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé : 

« Art. 14 B. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée, soit : 

« 1° bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les 5 ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 77 700 € » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 B du code général des impôts ; »

5° L’article 50‑0 est complété par un 6 ainsi rédigé ; 

« 6. Si le contribuable louant un local nu, meublé ou équipé, a choisi d’être imposé via le régime fiscal mentionné au 1 du présent article, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. »

6° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 B.

« Si le contribuable, personne physique, opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies à 43 bis.

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles articles 150 U à 150 VH. »

7° Les quatre premiers alinéas du 2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés : 

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Le 2 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, peut opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du présent code, dans les conditions de l’article 14 B du même code. »

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’augmentation de 1 point du taux normal de TVA permet d’augmenter les recettes qui seront

perçues sur une assiette très large pour un montant estimé de 8 milliards €.

Une partie du produit sera consacrée à la réduction des charges salariales sur les salaires inférieurs à

2000 euros bruts.

Les produits de première nécessité taxé à 5,5 % ne sont pas concernés par cette augmentation.

Dispositif

À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

Art. APRÈS ART. 29 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
-       D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
-       D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
-       D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
-       De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.

Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.

Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.

En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.

Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.

 

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 50 114 696 624 ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026600  000 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 50 114 696 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Il intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.

La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise :

- Les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement, de puiser dans leur épargne personnelle, de contracter des prêts d’honneur, sans bénéficier de garantie, pour financer la reprise
- Ils disposent généralement d’un montant faible d’apport – au regard des besoins d’une opération de transmission ou de reprise – souvent compris entre 10 et moins de 20% des fonds nécessaires, ce qui peut avoir un effet repoussoir pour les financeurs (banques…) et mettre en difficulté le projet de reprise,
- En cas d’échec du projet, les salariés prennent un double risque : perte définitive de leur emploi (sur des bassins qui sont souvent sinistrés) et perte des fonds investis, en l’absence de garantie sur leurs apports.

Pourtant, la reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.

La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés.

Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :

- le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre.
- le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- l’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents.
- l’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi.
- l’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs.

Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit donc d'uniformiser l’accès à ces aides en consacrant un dispositif national. Le besoin est estimé à 5 millions d’euros par an pour faciliter et booster la reprise d’entreprises par les salariés.

Conformément aux exigences de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 5 millions d'euros en AE et en CP l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » ;
- il minore de 5 millions d'euros en AE et en CP l’action l’action 23 du programme 134 Développement des entreprises et régulation.
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous souhaitons que le gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la CGScop.

 

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024.

Les PTCE font partie des principaux dispositifs financés par le budget dédié spécifiquement au soutien au développement de l’ESS comme mode d’entreprendre. Ces pôles jouent un rôle clé dans la revitalisation des territoires en réunissant les acteurs de l'ESS, les entreprises, les collectivités et les centres de recherche, tout en promouvant l'innovation sociale. La réduction des financements menace leur capacité à continuer à créer des emplois durables et à soutenir les territoires en déclin.

Cet amendement propose d’augmenter de 2 090 000 euros le budget alloué aux Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), afin de rétablir le niveau de financement qui leur était accordé en 2024. Cette augmentation permettra de garantir leur développement et de renforcer leur impact sur l'innovation
sociale et l'économie locale.

Afin de gager cette augmentation du budget alloué à l'ESS dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé :

  • une augmentation de 2 090 000 euros des AE et CP de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégie économique »;
  • une diminution de 2 090 000 euros de l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme 134, le Gouvernement est appelé à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à financer la fonction d’accueil, d’information et d’orientation des entreprises et porteurs de projet de l’ESS porté par les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS).

L’écosystème de soutien aux entreprises et organisations de l’ESS bénéficie d’un soutien étatique faible, moins de 20 millions d’euros, au regard de la part de l’ESS dans l’emploi privé : 13.7%. De cet état de fait résulte un écosystème peu lisible et incomplet, « archipélisé ». Ce point constitue un obstacle majeur au développement de l’ESS et fait écho à la question laissée ouverte par la loi de 2014, qui est celle des moyens dévolus aux institutions de l’ESS pour assurer leurs missions légales et contribuer à un développement pérenne de l’ESS.

La situation des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) illustre bien les conséquences de la faiblesse de ces moyens.

Les CRESS bénéficient de la reconnaissance de leur rôle de lien des acteurs régionaux de l’ESS par la loi et assurent des missions d’intérêt général (attribuées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS) ainsi que des projets au service du développement de l’ESS. Elles sont devenues incontournables dans le déploiement des politiques publiques en faveur du soutien aux entreprises de l’ESS, et elles allient une intervention au niveau régional avec une volonté de couverture des besoins au plus proche des territoires.

Pourtant, les CRESS ne jouissent pas des moyens leur permettant de réaliser leurs missions légales de développement de l’ESS, des missions pourtant analogues à celles des réseaux consulaires qui agissent au profit de l’économie lucrative et dont on connaît l’ampleur des moyens. Les CRESS, qui bénéficient d’un soutien en moyenne de 90 000 euros de la part de l’Etat, sont 50 fois moins financées que les chambres à statut consulaire (selon un rapport parlementaire produit par le Député Philippe Chassaing en évaluation des crédits de Bercy). Elles ne sont ainsi pas en mesure de déployer toute leur potentialité.

Le présent amendement prévoit donc le financement de la fonction d’Accueil-Information-Orientation (AIO) des CRESS, une fonction essentielle au périmètre d'activité des CRESS.

Avant de rencontrer la CRESS, les porteurs de projet sont confrontés à un "parcours de combattant" caractérisé par la méconnaissance des opportunités dans l'ESS, l'égarement face à la multitude de dispositifs et l'incompréhension des interlocuteurs qui ne connaissent pas l'ESS.

Ces obstacles entravent le développement de l’ESS dont les entreprises jouent pourtant un rôle essentiel dans le quotidien de la population française, mais qui sont aussi particulièrement dynamiques dans l’émergence et la structuration de filières dites « d’avenir », hautement stratégiques dans la perspective d’une nécessaire transition écologique.

Dans le cadre de l'AIO, les CRESS font office « d’aiguillage », elles offrent une porte d'entrée accessible à tous les porteurs de besoins indépendamment de la forme juridique de leur entreprise ou de leur projet d'entreprise (notamment les porteurs de besoins qui ne connaissent pas l’ESS). L’AIO permet de mieux définir leurs besoins et de les rediriger vers le dispositif le plus adapté à la nature de leur problème, dans le cadre de la multitude de formes d'accompagnement aux entreprises et organisations de l’ESS disponibles dans un territoire. Sans l'AIO, ces acteurs ne rentreraient jamais dans aucun dispositif : il s'agit d'une perte sèche pour l'ESS. L’AIO facilite la rencontre entre l’offre et la demande d’accompagnement.

Par ailleurs, le développement de la fonction AIO peut permettre de faciliter l’accès des entreprises et organisations de l’ESS aux crédits de droit commun, alors qu’actuellement l’ESS est privée de ces opportunités, aucune chambre consulaire ne jouant le rôle de relai ou de facilitateur auprès de ses entreprises et organisations.

En effet, ces dernières années, les crédits alloués par l’État aux CRESS pour financer leurs nombreuses missions légales n’ont pas évolué et stagnent sur un montant de 1.7 million consolidé, soit une moyenne d’environ 90 000€ par CRESS.

Ainsi, le déploiement dans les CRESS de nombreuses fonctions relevant de leurs missions légales repose dans les faits sur les épaules des financements issus des collectivités territoriales, des financements parfois fragiles, hétérogènes d’un territoire à l’autre. Pour ce qui est de l’AIO des CRESS, les financements régionaux n’atteignent pas un niveau suffisant pour déployer pleinement cette fonction AIO sur l’ensemble du territoire national.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement il est donc proposé de majorer de 3 millions d’euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » et de minorer à due concurrence, l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Art. ART. 36 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En application de la loi n° 2025‑640 du 15 juillet 2025, portant création, au 1er janvier 2026, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, en substitution de la chambre de commerce et de l’industrie de région de Corse, il convient de prévoir les modalités de financement de ce nouvel établissement au titre de la taxe pour frais de chambres (TFC). 

À cet effet, il est nécessaire de faire évoluer la rédaction de l’article 1600 du code général des impôts, lequel prévoit actuellement comme affectataire unique CCI France, et comme bénéficiaires finaux, les seules chambres de commerce et d’industrie de région placées sous son contrôle, conformément au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce.

La loi du 15 juillet 2025 organise un transfert de tutelle de l’État vers la collectivité de Corse sur ce nouvel établissement public, en vue de lui conférer un contrôle analogue, permettant de justifier une exception de quasi-régie. Cette exception autorise l’attribution, sans mise en concurrence, des concessions de gestion des ports de commerce et des aéroports de l’île. 

Dans ce contexte, il apparaît rationnel et cohérent qu’une part du produit de la TFC soit affectée à la collectivité de Corse. 

Celle-ci déterminera les modalités de mise à disposition de la ressource qui lui sera affectée, au bénéfice de l’établissement public, notamment par la conclusion d’un contrat d’objectifs et de performance, à l’instar de ce que pratique aujourd’hui l’État avec CCI France, placée sous sa tutelle, et/ou d’une convention d’objectifs et de moyens, telle que celle conclue conjointement par l’État et CCI France au profit des chambres de commerce et d’industrie de région. 

Il est également prévu que les deux composantes de la TFC – la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – puissent être affectées à la collectivité de Corse, dans la limite d’un plafond annuel, selon des modalités analogues à celles prévues pour CCI France.

Ces nouvelles modalités d’affectation sont sont sans incidence sur le budget général de l’État, dans la mesure où la part affectée à la collectivité de Corse sera précomptée sur la ressource actuellement attribuée à CCI France, qui n’aura plus à la répartir au profit de la chambre de commerce et d’industrie de région de Corse, laquelle sera supprimée à compter du 1er janvier 2026, conformément à la loi précitée du 15 juillet 2025.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 14 les dix alinéas suivants :

« V. – A. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée : 

« a) Après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , et d’autre part au profit de la Collectivité de Corse. »

« 2° Le 2 du II est ainsi modifié : 

« a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel. »

« 3° Le 2 du III est ainsi modifié :

« a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de renforcer les moyens alloués aux associations, encore très insuffisants au regard des missions d’intérêt général qu’elles réalisent, et de soutenir les têtes de réseaux nationales et régionales, en portant les financements qui leur sont alloués à 4,5 millions d’euros.

Les associations, qui représentent près 10 % de l’emploi privé (1,8 million de salariés) et notamment les structures intervenant dans les champs de l’insertion, de l’éducation ou des services à la personne, sont aujourd’hui particulièrement affectées par la baisse des financements qui leur sont accordées et par l’inflation. La situation des associations pèse sur le développement du secteur de l’ESS dont elles contribuent à la mise en œuvre, comme le consacre l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale. 

Le 11 octobre des milliers d'associations ont manifesté contre la dégradation de leurs ressources et la disparition de leurs activités. Un tiers des associations déclarent disposer de moins de trois mois de trésorerie ; 70 % de celles qui ont des salariés déclarent que le montant de leurs fonds propres est « fragile » ou « nul » ; 9 % ont déjà procédé en 2025 à des licenciements économiques, et près d’un quart ont renoncé à remplacer des départs. Aujourd'hui 90 000 emplois associatifs sont menacés. Par le Mouvement « Ça ne tient plus ! », qui a organisé une manifestation inédite le 11 octobre, le tissu associatif a appelé à ne pas être « sacrifié » sur l’autel des coupes budgétaires, il faut donc agir pour permettre la survie de ce secteur essentiel à la cohésion sociale.

Dans une période où se cumulent les difficultés économiques (fragilités conjoncturelles, fragilité de développement, dépendance aux financeurs, déficit de la création de valeur) qui s’aggravent du fait de l’inflation, il est important de devancer les situations de crise et consolider les structures en grande difficulté. En effet un certain nombre d’associations subissent des cessations de paiement les obligeant à se tourner vers le tribunal judiciaire pour une procédure collective. Une enveloppe de 4,5 millions d’euros permettrait de soutenir les associations face à l’inflation.

Les têtes de réseaux quant à elles jouent un rôle essentiel dans le développement des dynamiques associatives, dans l’accompagnement des associations face aux enjeux d’évolution auxquels elles doivent répondre, et sont des interlocutrices essentielles des pouvoirs publics pour identifier les enjeux et contribuer à construire les réponses adéquates. Le secteur associatif a besoin de têtes de réseaux consolidées, identifiées et renforcées dans leurs missions, pour répondre aux difficultés que traverse le monde associatif, et pour soutenir le travail de renforcement et de structuration des acteurs, notamment au niveau territorial. Une enveloppe de 1,5 million d’euros permettrait d’accompagner les têtes de réseau dans ce travail de soutien à la dynamique associative.

Parce qu’il est urgent de renforcer les financements accordés à ces associations et leurs têtes de réseau, pour leur permettre de rentrer dans leurs frais de fonctionnement, d’innover et d’accompagner les transitions, il est proposé d’augmenter de 4,5 millions d’euros le programme « Stratégies économiques ».

Afin de gager cette augmentation du budget du programme 305 « Stratégies économiques », dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de minorer de 4 500 000 euros l’action 04 "Développement des postes, des télécommunications et du numérique" du programme 134 “Développement des entreprises et Régulations” et de majorer de 4 500 000 euros la sous-action 1 “développement de l’économie sociale et solidaire et soutien à l'investissement à impact social de l’action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégies économiques ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie en fonds propres à destination des acteurs de l'ESS.

Par leur modèle économique tourné vers l’intérêt général, les acteurs de la transition juste, et notamment les acteurs de l’innovation sociale, n’offrent pas de rendements financiers élevés à leurs investisseurs. Leurs bénéfices sont investis en majorité dans la recherche de l’utilité sociale (logement, insertion, grand âge, petite enfance…).
 
Beaucoup de financeurs sont impliqués dans le financement des acteurs de la transition juste. Les structures solidaires sont robustes, résilientes, tournées vers le long terme, et sont réellement implantés dans leur territoire avec une forte valeur sociale créée. Cependant, pour ces financeurs, les rendements financiers moins attractifs nécessitent d’être contrebalancés par une plus grande sécurité. Un mécanisme de garantie adapté aux enjeux de l’investissement solidaire permettrait de permettre aux financeurs privés de renforcer considérablement leur intervention, notamment sur l’amorçage des structures solidaires apportant les réponses aux crises de demain.
 
Le Sénat estime que la garantie permet un effet levier de 14,7% : un fonds de garantie de 70M€ permettrait donc de générer plus d’un milliard d’euros de financement en faveur de la transition juste. Par ailleurs, le coût serait très maîtrisé pour l’Etat, puisque les fonds ne seraient décaissés que dans le cas de défauts, et que les entreprises de l’ESS ont globalement moins de sinistralité que la population de l’ensemble des entreprises (d’après l’Observatoire national de l’ESS).
 
Aujourd’hui, la BPI et la CDC financent peu la transition juste et l’ESS plus généralement. Par exemple, en 2021, sur un total de 12 358 interventions de cofinancement réalisées par Bpifrance, seules 114 ont été dirigées vers les entreprises de l’ESS, représentant à peine 0,9 % des interventions. Un seul fonds de garantie fonds propres existe, mais n’est pas adapté aux investissements dans les structures solidaires dont la faible rentabilité ne permet pas de justifier le coût d’une telle garantie.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie en fonds propres, à destination des acteurs solidaires de la transition juste, public et gratuit (ou à prix très réduit). Afin de garantir la bonne orientation de cette garantie, son accès serait conditionné à l’agrément d’Etat ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale).

Pour répondre aux besoins des acteurs interrogés par FAIR et l’Opération Milliard (12 investisseurs impliqués dans la solidarité), un fonds de garantie fonds propres ESS nécessiterait une dotation initiale de 15 à 20M€, permettant de garantir 60M€ d’investissements solidaires par an (avec une quotité de garantie de 80%).

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• La proposition augmente de 15 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n° 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » ;

• La proposition réduit de 15 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n° 04 "Développement des postes, des télécommunications et du numérique" du programme 134 “Développement des entreprises et régulations”.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme 134, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec FAIR.

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à rétablir le niveau de crédits de la sous-action dispositif local d’accompagnement (DLA) à leur niveau de 2024 soit 11,5 M€ contre 8,5M€ dans ce PLF 2026.

Le DLA est le coeur du soutien budgétaire au secteur de l’ESS car dirigé directement à destination principalement des associations, pour des missions d’ingénierie sur leurs projets stratégiques, leur organisation interne, leurs compétences internes, leur modèle économique, leurs projets de regroupements et de partenariat. Il permet le développement et la pérennisation des structures avec un effet levier considérable. C’est un élément essentiel de la vie économique et associative dans nos territoires. 

Nous proposons donc par le présent amendement de majorer de 3 M€ les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 du programme 305 par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 23 du programme 134.

Art. APRÈS ART. 21 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer les résidents d’Outre-mer et de Corse du tarif de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) pour les vols entre leur territoire de résidence et l'Hexagone ainsi que pour les vols entre les territoires d’Outre-mer.

Le tarif des billets d'avion est déjà extrêmement élevé pour les résidents des territoires d'Outre-mer ; très peu d'entre eux bénéficient de LADOM (l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité), 83 323 bénéficiaires sur 2,6 millions habitants, ce qui rend indispensable une telle mesure d'exonération d'une taxe supplémentaire.

De plus, l'alourdissement des taxes sur l'aviation porte préjudice au tourisme et au développement économique de ces territoires.

Dispositif

I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est exonéré de ce tarif, selon des modalités définies par décret, tout embarquement entre la Corse ou les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la France continentale, ou entre ces collectivités elles-mêmes, lorsque la résidence habituelle du passager est située en Corse ou dans l’une de ces collectivités. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose d'affecter un budget de 40 millions d'euros aux structures de l'économie sociale et solidaire, compte-tenu de leur rôle essentiel dans la transformation écologique, sociale et démocratique de notre économie. 

Les structures de l’économie sociale et solidaire jouent un rôle déterminant dans la transition économique et sociale des territoires, en apportant des solutions innovantes écologiquement et socialement. Tant son modèle démocratique coopératif que ses missions d’intérêt général elles contribuent à développer le lien social, lutter contre le gaspillage des ressources, rendre accessible à tous des services de première nécessité, etc. Elles contribuent ainsi à construire des territoires plus résilients où chacun peut vivre dignement. Pour engager les transitions nécessaires, l’ESS doit donc être mise au cœur de nos politiques publiques.

Or, l’ESS est un mode d’entreprendre dont l’écosystème de développement est structurellement sous-financé. L’ESS bénéficie de 16 milliards d’euros de soutien de la part de l’État selon le rapport récent de la Cour des comptes. Ce rapport permet de tordre le cou à la fable de l’ESS comme économie démesurément subventionnée : il démontre que seules 4% des entreprises et organisations de l’ESS perçoivent des subventions, et que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’Etat, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général. Le travail mené par la Cour permet par ailleurs de démontrer que les soutiens à l’ESS ne représentent que 7% du total des aides aux entreprises, un montant bien inférieur à la part de l’ESS dans l’emploi privé.

La stagnation et la faiblesse des moyens dédiés par l’Etat au développement transversal de l’ESS dans le programme 305 du budget de l’État dans un contexte d’inflation qui fragilise durement les modèles de l’ESS, ne sont pas à la hauteur des potentialités de ce mode d’entreprendre. Le budget Barnier avait fixé le budget d'ESS à 16,8 millions d'euros, ce nouveau budget entérine une chute drastique des moyens à 12,3 millions d’euros, soit une diminution de 54 % par rapport au montant voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2025 ; un contre-sens au regard des besoins des acteurs de l'ESS qui sont immenses compte-tenu des défaillances en chaîne dans les territoires. 

C’est pour faire face à cette coupe budgétaire inédite et dramatique des moyens dédiés par l’Etat au développement de l’ESS et pour développer une politique publique ambitieuse dédiée au développement des entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire, que le groupe Écologiste et social propose de leur consacrer un budget de 40 millions d’euros. 

Ces financements bénéficieront aux entreprises et organisations de l'ESS qui organisent patiemment les solidarités, animent les territoires, innovent au service du plus grand nombre. Ils bénéficieront également aux CRESS, qui souffrent d’un sous-financement structurel de leurs missions légales; vis-à-vis de leur rôle d’ensemblier des acteurs régionaux de l’ESS et de leurs missions d’intérêt général (attribuées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS). Uniques dans leur légitimité et leurs périmètres, les chambres régionales sont devenues incontournables dans le déploiement des politiques publiques en faveur du soutien aux entreprises de l’ESS, et elles allient une intervention au niveau régionale avec une volonté de couverture des besoins au plus proche des territoires.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :

• La proposition augmente de 40 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n° 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques » ;

• La proposition réduit de 40 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n° 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 “Développement des entreprises et régulations”.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens affectés à ce programme 134, les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 65 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter un document de politique transversale sur l’économie sociale et solidaire (« orange budgétaire »).

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7 % de l’emploi privé.

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

Saisie par une sollicitation citoyenne, la Cour des comptes vient de faire paraître le premier rapport d’étude qu’elle consacre à l’Économie sociale et solidaire (ESS). Jusqu’à la publication de ce rapport, les chiffres relatifs aux soutiens publics à l’ESS n’avaient jamais été agrégés. La Cour indique que l’État consacre 16 milliards d’euros en soutien à l’ESS, soit 3,61 % des dépenses nettes de l’État en 2024 sous forme de subventions, aides aux postes, produits de tarification, etc. La totalité de ces soutiens fait l’objet de conventions fixant des objectifs en matière de contribution aux politiques publiques et donc à l’intérêt général, tangibles dans le quotidien des Françaises et des Français.

Afin qu’il soit possible de comparer annuellement l’évolution des soutiens dédiés à l’ESS, il serait souhaitable que le Gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire ». Un tel document permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’État pour l’ESS et constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS. Une telle annexe serait d’autant plus pertinente que les chiffres présentés par la Cour démontrent également, qu’à champ constant et en corrigeant l’inflation, que les subventions dédiées à l’ESS augmentent moins que le budget de l’État, et ce malgré l’augmentation des besoins sociaux auxquels l’ESS apporte des réponses.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Politique de l’économie sociale, solidaire. Ce rapport présente l’ensemble des moyens qui y sont consacrés par l’État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. »

Art. ART. 49 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la compensation financière due aux Départements à la suite de l’extension de la prime « Ségur » aux professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. ​

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).

Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1erjanvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.

Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.

Dispositif

I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de déduction forfaitaire majorée applicable aux logements loués à loyers modérés, supprimé par la loi de finance 2006.
Jusqu’en 2006, les bailleurs qui s’engageaient à pratiquer des loyers inférieurs au marché bénéficiaient d’un abattement majoré de 26 % à 40 % sur leurs revenus fonciers, dans le cadre des dispositifs dits Besson ancien et Lienemann. Ce mécanisme, simple et incitatif, favorisait la mise sur le marché de logements à loyers accessibles.


Son rétablissement permettrait de redynamiser l’offre locative intermédiaire, aujourd’hui en fort recul, en récompensant les propriétaires qui acceptent de louer à un prix raisonnable, dans des zones où la tension locative est forte.


Cet amendement s’inscrit ainsi dans une logique de simplification et d’efficacité fiscale, en rétablissant un équilibre entre incitation et attractivité du parc locatif privé.

Dispositif

I. – Le I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – 1. Les contribuables qui donnent en location des logements nus à usage d’habitation principale bénéficient d’une déduction forfaitaire majorée sur le revenu brut foncier afférent à ces logements lorsque :

« a) Le loyer pratiqué et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de sa surface ;

« b) Le logement est loué dans le cadre d’un bail d’une durée au moins égale à trois ans.

« Le taux de la déduction forfaitaire majorée est fixé à :

« – 40 % pour les logements situés dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, mentionnées à l’article 234 du présent code ;

« – 30 % pour les logements situés dans les autres zones.

« 2. Cette déduction se substitue à celle prévue au 1° du présent I.

« 3. Un décret précise les conditions d’application du présent I bis, notamment les modalités de détermination des plafonds de loyers et de ressources des locataires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 33 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.

 

Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.

 

En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.

 

En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.

 

Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.

 

Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.

 

Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.

 

Cet article doit donc être supprimé.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de relever le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global, en le portant de 10 700 euros à 40 000 euros par an.
Cette mesure permet :
- de renforcer l’attractivité de l’investissement locatif en réduisant la pression fiscale sur les propriétaires bailleurs,
- d’encourager la rénovation et l’entretien du parc immobilier privé,
- et de favoriser la location longue durée, en offrant aux investisseurs un effet de levier fiscal significatif et conforme aux besoins actuels du marché locatif.

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi mlodifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 10 700 euros » est remplacé par le montant : « 40 000 euros » ;

2° À la dernière phrase, le montant : « 10 700 euros » est remplacé par le montant : « 40 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.

 

En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) soit environ 170 millions d’euros en année pleine.

 

Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.

 

Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants(Dilico, écrêtement de TVA, etc.).

 

Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.

 

Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensés (et même 3,5 milliards en impact cumulé).

Pour toutes ces raisons et afin de solder la hausse de 2025 et de l’appliquer, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 170 millions d’euros, en année pleine à compter de 2026.

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 684 696 624 ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active170 000 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 € »

le montant :

« 49 684 696 624 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, de créer et de généraliser l’application d’une taxe sur les friches industrielles, sauf opposition de la commune, sur le modèle de la taxe sur les friches commerciales. 

Ce dispositif permettrait aux collectivités territoriales de disposer d’un nouvel outil fiscal puissant pour décourager durablement cette forme d’inactivité foncière, sauf lorsque cette dernière est involontaire. 

Dispositif

I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe sur les friches industrielles

« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. 

« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, de fusionner et remplacer les taxes sur les plus-values des terrains devenus constructibles en supprimant les exonérations liées à la durée de détention, en appliquant la taxe dès que la plus-value dépasse deux fois le prix d’acquisition et en portant le taux maximal de taxation à 60 %, afin de dissuader la rétention foncière et la spéculation associée. 

Cet article permettrait de réduire les inégalités économiques entre les propriétaires dont les terrains deviennent constructibles et ceux dont les terrains restent inconstructibles du fait d’une décision d’urbanisme qui leur échappe. 

Les recettes de cette taxe seraient principalement affectées aux établissements publics fonciers. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1529 est ainsi rédigé :

« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Le produit de cette taxe est affecté :

« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.

« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

2° L’article 1605 nonies est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 28 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 28 porte diverses obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données.
 
Le présent amendement cible 3 dispositions.
 
Premièrement, il porte de six à douze mois la durée minimale pendant laquelle une plateforme agréée doit assurer un service minimum à ses anciens clients après la fin de leur relation contractuelle. Cette prolongation permettra d’assurer une transition plus fluide entre prestataires, notamment pour les très petites entreprises, qui auront besoin de temps pour s’adapter à ce nouvel environnement numérique.
 
Deuxièmement, il supprime la sanction pécuniaire instituée à l’encontre des assujettis n’ayant pas désigné de plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques. Si la désignation d’une telle plateforme est essentielle au bon fonctionnement du dispositif, il n’apparaît pas opportun de sanctionner financièrement les entreprises – en particulier les plus petites – alors même que l’État a renoncé à mettre en place un portail public de facturation et que de petites entreprises pourraient ne pas être au rendez-vous au 1er septembre 2026, les avatars successifs de la réforme ayant largement contribué à entretenir la confusion.
 
Troisièmement, l’amendement supprime les augmentations des amendes prévues à l’article 28 (de 15 € à 50 € par facture et de 250 € à 500 € par transmission), afin d’éviter de pénaliser excessivement les entreprises dans une phase de déploiement encore incertaine. Ces sanctions, même assorties d’une tolérance en cas de première infraction, risqueraient d’alourdir inutilement la charge financière et administrative des assujettis en période d’adaptation.
 
Il s’agit respectivement de l’amende pour non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique qui s’élèverait à 50 euros par facture, au lieu de 15 euros prévus actuellement et de l’amende qui s’élèverait à 500 euros par transmission, actuellement prévue à 250 euros en cas de non respect de l’obligation de transmettre à l’administration les données des opérations soumises à TVA.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« six » 

les mots : 

« douze ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant : 

« 500 € » 

le montant : 

« 250 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant : 

« 500 € » 

le montant : 

« 250 € ».

 

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

 

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettesmenace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.

 

Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnementsqu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.

 

La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.

 

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dusaux dysfonctionnements précités.

 

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.

 

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.

 

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.

 

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

 

Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.

 

Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

 

Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 814 696 624 ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes 

300 000 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 814 696 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires et, le cas échéant, les logements vacants à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition imaginée au moment de la suppression de la taxe d’habitation.

Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les deux autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Si, du temps de la taxe d’habitation, il était légitime de s’assurer que les entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les conseils municipaux, cela n’est plus pertinent à l’heure de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires. En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises.

Pour rappel, le taux voté de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est identique au taux de taxe d’habitation sur les logements vacants applicable sur les territoires qui la mettent en place. Dans l’optique d’une fusion de la taxe d’habitation sur les logements vacants, actuellement perçue par les collectivités, et de la taxe sur les logements vacants, perçue par l’État, la déliaison entre les taux de taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties semble d’autant plus nécessaire.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour une application au 1er janvier 2025.

Dispositif

I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b) du 1 est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« – Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

2° Le 4 et le 6 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.

En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.

La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.

C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière une généralisation de l’application de la taxe sur les friches commerciales sur l’ensemble du territoire, sauf opposition explicite de la commune ainsi qu’une augmentation du taux maximal possible afin de pouvoir durablement dissuader l’inactivité foncière. 

Il est également proposé de moderniser les modalités de perception de cette taxe sur les friches commerciales par l’administration fiscale. Celle-ci pourrait ainsi devenir un véritable outil stratégie afin d’encourager le recyclage urbain, encourager la réduction de la pression sur les espaces non artificialisés et contribuer directement à l’objectif de réduction de l’artificialisation nette des sols. 

Dispositif

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;

2° Au début de la phrase du second alinéa du II, les mots : « Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur les services numériques (TSN), prévue aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services, frappe à hauteur de 3 % les recettes issues des services de publicité ciblée et d’intermédiation numérique réalisés en France par les grandes plateformes mondiales (chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 millions d’euros, chiffre d’affaires France supérieur à 25 millions d’euros).

Selon les données officielles, son rendement est évalué à environ 750 millions d’euros. 

Le présent amendement propose de porter le taux de la taxe de 3 % à 6 %, afin de mieux faire contribuer un secteur dont la rentabilité a fortement progressé sans lien proportionné avec son ancrage fiscal national. Son rendement doublerait alors.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, d’élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux aires de stationnement des grandes surfaces. 

Il entend également augmenter la taxe pour les établissements les plus consommateurs d’espace, notamment en doublant son montant pour les nouvelles implantations commerciales situées sur des zones ouvertes à urbanisation sur des ENAF. 

Les recettes de cette taxe seraient affectées aux établissements publics fonciers. 

Dispositif

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins » sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »

2° Le sixième alinéa est supprimé ;

3° Le dix-huitième alinéa est ainsi rédigé : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;

5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;

« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;

« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.

« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décote de l’impôt sur le revenu constitue un mécanisme correcteur destiné à alléger la charge fiscale des contribuables modestes. Concrètement, elle consiste à réduire l’impôt brut lorsque celui‑ci est inférieur à un certain montant (1964 euros pour un célibataire et 3 249 euros pour un couple). Son objectif est d’atténuer l’entrée dans l’impôt et de préserver la progressivité du barème.

Toutefois, dans sa conception actuelle, la décote n’est ni pleinement conjugalisée, ni familialisée. Elle repose en effet sur le retranchement à hauteur de 45,25 % de l’impôt dû à deux sommes forfaitaires : 889 euros pour les contribuables imposés seuls, et 1 470 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Ainsi, un couple ne bénéficie pas du double du montant applicable à un contribuable seul, et les familles avec enfants ne voient pas leur nombre de parts pris en compte. Cette règle aboutit à une situation paradoxale : à revenu comparable, un couple modeste ou une famille peut être davantage imposé qu’un célibataire.

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dans son rapport d’octobre 2024 Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, a mis en évidence cette iniquité. Pour y remédier, ce dernier recommande explicitement de conjugaliser et familialis­er la décote.

Cette réforme aurait des effets concrets et massifs : selon l’évaluation, elle permettrait à 4,9 millions de foyers fiscaux supplémentaires de bénéficier d’une décote, pour un coût budgétaire estimé à 2,8 milliards d’euros (1,3 milliard d’euros pour la conjugalisation et 1,5 milliard d’euros pour la familiarisation).

Le présent amendement traduit cette recommandation en conjugalisant la décote. 

Dispositif

I. – Au a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant « 1470 euros » est remplacé par le montant : « 1778 euros » » 

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, en cohérence avec les conclusions de la mission d'information sur l'artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, propose la création d'un crédit d'impôt des dépenses engagés pour la réhabilitation et la remise sur le marché de logements vacants depuis au moins cinq ans.
Ce nouveau crédit d'impôt, fixé à 25% des dépenses engagées pour l'amélioration du logement, cible spécifiquement les territoires où les besoins de réhabilitation de l'habitat sont les plus marqués.
Le plafond de dépense fixé à 150 000 euros par logement garantit un ciblage de l'aide sur des travaux substantiels, propices à la revitalisation qualitative du patrimoine bâti.

Dispositif

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° Dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;

« 2° Dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. ​

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).

Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1erjanvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.

Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 599 696 624 »

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif

85 000 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 599 696 624 »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce en ligne et le commerce de proximité.

Pour ce faire, il vise à élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces des entrepôts au départ desquels sont livrés des biens aux consommateurs.Le commerce en ligne bénéficie d’un avantage concurrentiel sur les commerces physiques qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, robotisation croissante…).

Dans ces conditions et afin de mettre fin à cette distorsion de concurrence, il est proposé d’assujettir à la TASCOM les surfaces de stockage des entrepôts des entreprises du e-commerce.

Cet amendement est source de recettes.

Dispositif

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400 m2, qui ne sont pas directement intégrés à des commerces de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à toute personne physique à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. La surface taxable s’entend alors comme la surface intérieure affectée au stockage des marchandises.

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires généré par la vente en ligne et l’intermédiation de vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400m2 exploités directement ou utilisés par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives, exploitant directement ou indirectement des commerces de détail dont la somme des surfaces de vente assujetties à la taxe des magasins de commerce de détail représente au moins 50 % de la surface des établissements de stockage définis au précédent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ;d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.

Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.

Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.

En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.

Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.

 

 

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’encourager les ménages aisés de mettre en location en 2026 des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements qui seraient loués sous conditions de loyer et de ressources.

Dispositif

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, propose la création d’une nouvelle dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), attribuée chaque année aux communes ayant une consommation d’ENAF nulle au cours des cinq dernières années, et répartie selon leur population et la superficie de leurs ENAT, en comptant triple ceux issus d’une opération de renaturation.

Dispositif

Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation dotée de 500 millions d’euros en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.

« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.

 

Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.

 

Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.

 

Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.

 

Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.

 

A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.

 

Dispositif

L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, propose de fusionner la taxe sur les logements vacants et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en une taxe locale facultative, tout en permettant aux collectivités locales de disposer directement des recettes ainsi générées. 

Cette mesure donnerait davantage de moyens aux collectivités pour mettre en oeuvre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.

« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.

Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.

Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.

En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.

Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.

 

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 50 114 696 624 ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026600  000 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 50 114 696 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintégrer les dépenses liées aux brevets et de certificats d’obtention végétale dans l’assiette du crédit d’impôt recherche(CIR).

L’exclusion votée lors de la dernière loi de finances a fragilisé notre politique d’innovation et envoyé un signal négatif à nos entreprises, alors même que la protection des inventions par le brevet est un levier essentiel de souveraineté et de compétitivité. Restaurer ce soutien, c’est choisir une stratégie de long terme pour défendre la recherche française et valoriser ses résultats face à la concurrence internationale. Cet amendement a été travaillé avec la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle(CNCPI)

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Au II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les alinéas e, e bis et f sont ainsi rétablis :

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;

« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;

« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d'information sur l'artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, d'adapter la fiscalité afin d'encourager la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF) en exonérant totalement de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terres agricoles soumises à un bail rural à clauses environnementales (BRE) ou à un contrat d'obligations réelles environnementales (ORE), en augmentant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties de 30% à 50% en faveur des propriétaires d'ENAF, en exonérant d'impôt sur le revenus issus du fermages et en renforçant les exonérations existantes pour les terrains situés en zone humide.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »;

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi tranpartisane visant à réussir la transition foncière, une suppression de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles ou en cas de conversion d’un bâtiment agricole en maison ou en usine, ainsi que dans les cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels. 

L’objet de cette proposition est de supprimer les niches fiscales favorables à l’artificialisation des sols. 

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;

3° Le III est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, d’élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts logistiques. 

Cette disposition vise à rétablir une concurrence équitable avec le commerce des centres villes qui bénéficie d’une faible capacité de stationnement.

Le produit de cette taxe sera affecté aux établissements publics fonciers.

Dispositif

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.

« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié àl’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué àl’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux etimpliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

 

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

 

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

 

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

 

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

 

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

 

Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026,tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 50 562 496 624 ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

1 047 800 000

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 50 562 496 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser à 50% le taux d’abattement du régime micro-foncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location (nue), de bénéficier d’un abattement de 30% jusqu’à 15 000 euros.

Le nombre de logement en location a été divisé par deux en 4 ans et la croissance des locations meublées et en particulier meublées touristiques, s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisante pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuse.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros »  ;

b) À la fin, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 35 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. ​

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).

Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1erjanvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.

Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.

Dispositif

I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 36 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.

Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.

Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA

Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un cout de 4, 4 millions.

En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€

Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont abandonnées ou transférées vers les chambres”.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 334 720 915 » 

le montant :

« 338 402 845 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’impôt sur le revenu a pour vocation de répartir la contribution de chacun en fonction de ses facultés et de reconnaître les charges effectivement supportées par les foyers. Le mécanisme du quotient familial répond à cet objectif en tenant compte de la composition familiale et de l’entretien des enfants.

Pourtant, son effet correcteur a été progressivement limité par un plafonnement toujours plus strict, aujourd’hui fixé à 1 791 euros par demi‑part. Cette restriction a réduit la portée d’un outil essentiel pour la justice fiscale. Elle pèse particulièrement sur les classes moyennes, dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier pleinement des aides sociales mais pas assez pour absorber la pression fiscale croissante. Ces foyers se retrouvent ainsi doublement pénalisés, alors même qu’ils constituent le cœur de la solidarité nationale.

Dans son rapport d’octobre 2024 » Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », le Conseil des prélèvements obligatoires a souligné que le plafonnement actuel du quotient familial pénalise de nombreux foyers des 8e et 9ᵉ déciles de revenu. Le Conseil a proposé deux scénarios de relèvement : porter le plafond à 2 000 euros (pour un coût de 0,8 milliard d’euros) ou à 2 500 euros (pour un coût de 2,1 milliards d’euros).

Le présent amendement retient le scénario le plus moins ambitieux en relevant le plafond de 1 791 euros à 2 000 euros par demi‑part, afin de reconnaître pleinement les charges familiales. Ce choix traduit tout de même une orientation politique assumée : soutenir les familles, rétablir l’équité entre les foyers et redonner au système fiscal la confiance des classes moyennes, trop souvent désavantagées. 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, de transformer la taxe d’aménagement en un outil de sobriété foncière en supprimant les exonérations favorisant l’artificialisation, en augmentant la taxe sur les aménagements consommateurs d’espace, en doublant le taux maximal de droit commun que peuvent adopter les communes (de 5 à 10 %) et en créant un taux spécifique pouvant atteindre 50 % pour les secteurs urbanisés sur des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;

2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;

3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; » sont supprimés ; 

4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;

b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;

6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° L’article 1635 quater N est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d'information sur l'artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, une majoration progressive sur la taxe d'habitation sur les résidences secondes et la taxe d'habitation sur les logements vacants, ciblant particulièrement les multipropriétaires afin de décourager l'accumulation de logements sous-utilisés, de favoriser leur remise sur le marché et de réduire indirectement la pression sur les ENAF. 


Les recettes seraient affectées aux établissements publics fonciers. 

Dispositif

Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :

« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;

« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;

« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;

« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;

« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.

« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.

« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 313-23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), soit le double du taux réduit.

Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.

Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tels que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel), se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.

Sans remettre en cause le plafond fixé par le droit européen, le présent amendement propose d’instaurer une fiscalité progressive pour les brasseries indépendantes produisant jusqu’à 450 000 hectolitres, inspirée de la progressivité de l'impôt sur le revenu (l’article 197 du code général des impôts). Cette mesure pragmatique permettrait d’éviter qu’un dépassement marginal du seuil ne mette en péril la pérennité de ces entreprises, tout en sécurisant leur trajectoire de croissance.

Ainsi, le taux réduit actuellement en vigueur, 4,05 euros par hectolitre s’appliquerait à la production annuelle de moins de 200 000 hectolitres, ensuite la production entre 200 000 et 249 999 hectolitres, le taux passerait à 4,86 euros par hectolitre, soit 20% de plus que le taux réduit. La production entre 250 000 et 299 999 hectolitres ferait l’objet d’une imposition à hauteur de 5,67 euros par hectolitre, soit 20% de plus que le taux de la tranche inférieure. La production annuelle entre 300 000 et 349 999 hectolitres serait imposable à hauteur de 6,48 euros par hectolitre, soit 20% de plus que la tranche inférieure. La production entre 350 000 et 399 999 hectolitres par an passerait à 7,29 euros en droit d’accise, soit toujours 20% de plus que le taux de la branche inférieure. Et enfin, la production annuelle qui dépasse 400 000 hectolitres bénéficierait du taux plein, soit 8,10 euros par hectolitre, soit le double du taux réduit.

Le présent amendement permettrait ainsi d’accompagner la montée en puissance des brasseries françaises indépendantes, dont la qualité, le rayonnement et la contribution à l’économie locale sont aujourd’hui largement reconnus.

Dispositif

I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑1. – I. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 450 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, les droits d’accise sont appliqués selon un barème progressif, comme suit :

« Le barème applicable est le suivant :

Volume annuel de production (en hectolitres)Taux applicable (en €/hl)
0 – 200 0004,05
200 000 – 249 9994,86
250 000 – 299 9995,67
300 000 – 349 9996,48
350 000 – 399 9997,29
400 000 – 449 9998,10

« Les modalités d’application de ce barème sont précisées par décret.

« II. – À partir de la promulgation de la loi n°       du       de finances pour 2026, le présent article est applicable pendant trois ans. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à la compétitivité des exploitations agricoles.

Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la cour a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.

Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).

Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.

Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.

Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.

Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

 

Dispositif

I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.

Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.

Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités. 

Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.

Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 20 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.

Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.

Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.

Le gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.

Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :

a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 5 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.

Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.

Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.

Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.

De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.

Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.

Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) des acquisitions de logements anciens sous condition de travaux aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte), classés en zones tendues. Cette mesure d’extension temporaire, jusqu’à fin 2027 en cohérence avec la prorogation du PTZ votée en LFI pour 2024, permettrait de favoriser la rénovation et de lutter contre la vacance, problématique majeure en outre-mer. Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026.

En effet, les DROM font face à une situation structurellement différente de celle de l’Hexagone. Ainsi, la Martinique et la Guadeloupe sont les premiers départements français en matière de vacance de logements au niveau national et font face à des enjeux majeurs de parc immobilier privé dégradé, et d’indisponibilité foncière, en particulier en centre-ville. La vacance importante du parc privé est à la fois une cause et une conséquence du caractère indigne puisque, non occupés et non réhabilités, les logements se dégradent très vite. Environ 30 000 logements sont potentiellement indignes en Martinique. Dans l’ensemble des DROM, ce nombre est estimé à 120 000 logements en 2022.

La réalité des outre-mer impose de trouver des solutions efficaces pour résorber de façon massive le parc de logements dégradés, et remobiliser le parc vacant pour palier la cherté et la rareté du foncier en outre-mer. Ces solutions se traduisent d’une part par l’amélioration des dispositifs existants destinés à répondre à des situations individuelles et collectives notamment en sécurisant les enveloppes budgétaires et renforçant la mise en œuvre opérationnelle des projets et, d’autre part, par la création ou l’adaptation de dispositifs d’intervention en réponse aux problématiques de massification de la réhabilitation.

Si la mesure d’extension du PTZ dans le neuf, en LFI pour 2025, aux logements individuels et collectifs sur l’ensemble du territoire permet une parfaite intégration des outre-mer, le taux élevé de logements dégradés et vacants en centres urbains dans ces départements appelle à proposer à leur profit l’ouverture du PTZ dans l’ancien sous condition de travaux, actuellement pas éligibles du fait de leur classement en zone « tendue ».

Dispositif

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable. 

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 49 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » subissent un très lourd tribut dans le cadre de ce projet de loi de finances. Parmi ceux-là, le soutien à l’expression radiophonique locale est particulièrement impacté avec une baisse de 44 % par rapport à l’an dernier. Avec une telle baisse, c’est l’existence même des radios locales associatives qui est tout simplement remise en question. Les radios associatives constituent un lien social majeur pour la vitalité de nos territoires et un outil efficace pour relayer des initiatives locales en donnant la parole aux acteurs de terrains et aux élus locaux. Elles assurent également pour certaines une transmission patrimoniale importante car elles émettent en langue dite régionale.

C’est la pérennité des radios associatives qui est en jeu, et par conséquence un enjeu territorial majeur notamment dans les espaces ruraux.

Cette réduction du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) est d’autant plus incompréhensible, qu’elle diverge avec les priorités affichées et assumées par l’État lors des derniers exercices budgétaires et avec les grandes orientations définies par des initiatives telles que les États Généraux de l’Information, le Livre Blanc de l’ARCOM, ou encore tout récemment le Printemps de la Ruralité.

Cet amendement entend attribuer 16 000 000 d’euros à l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et Médias » au détriment de l’action 01 « Livre et lecture » au sein du programme 334 « Livres et Industries culturelles » (hors titre 2).

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés au secteur du livre, mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) en vue de maintenir un service de proximité dans nos territoires.

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe de séjour additionnelle régionale en Bretagne. La Région Bretagne, qui a financé sur fonds propres avec les collectivités de Bretagne la LGV Bretagne-Pays de la Loire et qui est la seule à mettre en place un SERM à rayonnement régional, n’a bénéficié d’aucun dispositif fiscal d’accompagnement.

En raison de sa périphéricité, la Région Bretagne assume des charges supplémentaires indispensables à un aménagement équilibré de son territoire, comme le financement d’un conventionnement supplétif pour que le TGV puisse desservir la pointe bretonne.

Afin d’assumer les engagements financiers prévus dans le CPER signé avec l’État, tout en évitant de réduire l’offre, la Région Bretagne a voté en juin 2025 la mise en place d’un Versement mobilité régional et rural. Si cette ressource constitue une avancée pour le budget de la Région (quoique sous-dimensionnée puisque le VMRR représente moins de 10 % du budget transports de la Région), la mise en place d’un nouvel impôt de production dans un contexte économique incertain a fait vivement réagir l’ensemble des branches professionnelles, tout particulièrement les représentants des industries agroalimentaires et métallurgiques, stratégiques pour l’économie bretonne et dont le taux de rentabilité est structurellement faible.

La Région Bretagne a donc travaillé ces derniers mois afin de trouver des solutions alternatives au VMRR pour le financement des infrastructures et services de transports bretons, dont la mise en place d’une taxe de séjour additionnelle régionale.

Ile de France Mobilités perçoit depuis le 1er janvier 2024 une surtaxe additionnelle de séjour de 200 %. Cette taxe additionnelle s’ajoute à une taxe additionnelle régionale de 15 %.

Conformément à la candidature retenue par l’État, Bretagne Mobilités portera le SERM breton. Il constitue donc la structure idéale pour héberger cette fiscalité nouvelle et investir en faveur des mobilités touristiques et des mobilités du quotidien sur l’ensemble de la région.

Cet amendement a été travaillé de concert avec le Conseil Régional de Bretagne.

Dispositif

À la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un nouvel article L. 4332‑7 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 4332‑7 bis. – À compter du 1er janvier 2026, est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour où à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements du Finistère, des Côtes d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reversement et de contrôle du produit de la taxe additionnelle régionale. »

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Contexte

Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025.

La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure de certification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.

Constat et problématique

1. Impact économique direct et immédiat sur les petites structures

• Pour un éditeur indépendant ou pour une activité d’autoentrepreneur, le coût de conformité lié à la procédure de certification est estimé à environ 15 000 € la première année, puis environ 6 000 € par an les années suivantes. Pour de très petites structures, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et sont susceptibles d’entraîner des cessations d’activité et une raréfaction d’offres locales.

• Les commerçants, subissent un coût de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent remplacer des solutions sur-mesure ou locales par des caissescertifiées génériques. Les coûts supportés par les éditeurs seront inévitablement répercutés sur leurs clients (les domaines de la restauration, du textile et les commerces de proximité sont déjà fragilisés).

• Charge administrative disproportionnée : les référentiels et la procédure de certification nécessitent la constitution et la mise à jour régulière de dossiers volumineux (spécifications, architecture, procédures d’exploitation et de maintenance, preuves techniques), mobilisant souvent l’équivalent de plusieurs semaines à deux mois de travail administratif par an. Cette lourdeur, indépendante du coût financier, accroît encore le risque de disparition des petits acteurs.

2. Effet sur l’innovation et sur les solutions sur-mesure

• Les systèmes informatiques ont profondément évolué depuis l’instauration du régime de certification en 2014. Les architectures cloud, les solutions SaaS et les modes de développement itératifs rendent la procédure de certification, conçue pour un contexte technologique antérieur, inadaptée à la réalité actuelle : elle entrave les mises à jour fréquentes nécessaires au maintien des fonctionnalités et ne prend pas en compte les spécificités des offres modernes.

• L’absence de distinction entre les différentes architectures logicielles dans le dispositif législatif entraîne des obligations inappropriées techniquement et juridiquement.

3. Absence de lien démontré entre auto-attestation et fraude

• Le Gouvernement lui-même a reconnu, en 2024, qu’il n’existait pas d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté est plus susceptible d’être utilisé dans la fraude à la TVA que d’autres logiciels. Les fraudes résultent majoritairement de pratiques telles que la non-saisie des recettes (paiements en liquide non déclarés) ou la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui persistent quel que soit le niveau de certification du logiciel.

• La suppression de l’option d’attestation ne traite pas ces sources réelles de fraude et risque, en revanche, d’éliminer les acteurs légitimes et innovants qui facilitent la conformité pour de nombreux commerçants.

4. Risque de concentration et de verrouillage du marché

• La mise en place d’une certification obligatoire, dans les conditions actuelles, favorise la concentration et la formation d’un marché captif (deux certificateurs agréés - duopole), avec des coûts fixes récurrents pour des acteurs parfois réduits à quelques salariés. Ce verrouillage nuit à la concurrence et à la résilience du tissu d’éditeurs nationaux.Arguments juridiques et opérationnels en faveur du rétablissement de l’attestation

• Le rétablissement de la possibilité d’attestation individuelle permet de conserver un régime dual : certification (pour les éditeurs qui le souhaitent ou pour les produits standardisés) ou attestation (pour les petites structures, solutions sur-mesure et éditeurs indépendants). Ce régime permet de concilier l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations imposées aux acteurs économiques.

• Le régime d’attestation était déjà assorti de sanctions lourdes en cas de fraude avérée, rendant toute fausse déclaration hautement dissuasive.

Références factuelles et parlementaires

• Lors de la séance publique du 25 juin 2025, plusieurs députés ont souligné le caractère précipité de certaines modifications et ont appelé à corriger les effets potentiellement « ravageurs » de la suppression de l’auto-attestation, en rappelant que la mesure entrera en vigueur au 31 août 2025 (séance du 25 juin 2025).

• Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 16 avril 2025 a publié une tolérance d’application d’un an ; cette tolérance confirme la nécessité d’ouvrir le débat et d’adapter le dispositif dans le cadre du PLF 2026.

Conclusion

La suppression pure et simple de l’option d’attestation individuelle impose un coût économique et administratif disproportionné aux petits acteurs, freine l’innovation, et ne répond pas aux causes réelles de fraude identifiées. Le rétablissement d’un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration — rétablit l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations qui pèsent sur les entreprises. Le présent amendement vise donc à corriger une mesure dont les effets pratiques sont manifestement déstabilisants pour un pan significatif de l’économie numérique et commerciale française.

Dispositif

Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».

Art. ART. 13 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.
 
Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, à plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.
 
Les chefs d’entreprises évoluent toujours dans un climat d’incertitude et d’attentisme. Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
 
Les entreprises de la filière mobilités ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises, ...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.
 
Cette situation, n'offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’Etat, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66% des ventes de véhicules en 2025, 72% en 2026 et 77% en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027.
 
Avec le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2025, le malus poids ciblera désormais une clientèle familiale, de classe moyenne, qui choisit des modèles comme la Dacia Sandero, la Peugeot 3008 ou la Dacia Duster.
 
Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers. L’entrée en vigueur d’une telle mesure, prévue au 1er janvier 2026 et malgré une réfaction, pénaliserait encore le verdissement du parc ainsi que la situation économique des acteurs de la filière.
 
Aussi et, compte tenu des orientations prises au niveau européen ainsi que des difficultés rencontrées par les entreprises pour verdir leur parc, il est contre-productif de pénaliser le développement des véhicules hybrides rechargeables, qui contribuent largement au renouvellement des véhicules pendant cette période de transition.
 
Cet amendement de repli a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant une année supplémentaire et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié : 

« a) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». 

« b) À la fin de la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2025, 2026 et 2027 ». 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 200kg* »

le mot : 

« éxonérations ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

VII. – En conséquence, supprimer la note sous le tableau de l'alinéa 35.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la réforme de l'abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées, qui remplacerait l'abattement de 10% par la création d'un abattement d'un montant forfaitaire de 2000 euros. 

En effet, les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas faire reposer les efforts demandés pour le redressement des finances publiques sur les retraités, qui ont tout au long de leur vie, et pour la plupart d’entre eux, travaillé plus que les jeunes générations, plus tôt (les études supérieures étant moins accessibles alors) et plus longtemps quotidiennement (la durée du travail étant souvent plus longue que 40 heures par semaine et non 35 heures comme actuellement). 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 5 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
 
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier de marchandises (TRM). Des milliers d’entreprises ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges. Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
 
 
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
 
Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds roulant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, soit 0,85 % du parc total. En incluant les véhicules non exclusifs, près de 20 000 poids lourds utilisent ce carburant. Sur la période de janvier à août 2025, les immatriculations de poids lourds B100 exclusifs ont représenté 6,1 % des parts de marché, et 15,09 % en incluant les véhicules non exclusifs. Ces données traduisent une dynamique d’adoption croissante, qui serait directement entravée par une hausse brutale de la fiscalité.
 
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements. Une remise en cause de son régime fiscal impacterait également la filière agricole, qui fournit les matières premières et bénéficie de la valorisation des coproduits et la filière du BTP, fortement utilisatrice de poids lourds fonctionnant au B100 sur les chantiers.
 
Une telle orientation, si elle devait être confirmée, constituerait un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
 
Il en va de la crédibilité de la politique de transition énergétique dans le secteur du transport routier, de la cohérence des engagements de l’État, et du respect dû aux acteurs économiques qui œuvrent chaque jour pour concilier performance et responsabilité.
 
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33. 

 

Art. APRÈS ART. 4 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rajouter une nouvelle tranche de contribution exceptionnelle afin que les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 6 milliards d'euros participent davantage à l'effort temporaire demandé. Dans ce contexte, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 41,2%, soit le même taux que précédemment appliqué pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 milliards d'euros. 

Dispositif

Le B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros et inférieur à 6,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« (11) T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 6 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. »

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de la formule prévue » sont remplacés par les mots : « des formules prévues » ;

b) Après la référence : « B », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa du présent C ».

Art. ART. 22 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter significativement le montant de la taxe prévu à l'article 22 sur les petits colis en provenance de pays tiers. 

L'étude d'impact indique que la taxe égale à 2 euros entraînerait un gain annuel pour l'Etat de 600 M€ à compter de 2026. L'augmenter de 8 euros permettrait au maximum d’atteindre 3Md€ de gain annuel. En effet, l'étude d'impact précise que ce taux prend en compte "l'hypothèse que sa création était de nature à entraîner une réduction du trafic de 60%." Aussi, si la taxe est significativement augmentée, nous pouvons prévoir que le trafic sera d'autant plus impacté et que l'estimation des 3Md€ de gain peut être légèrement surévaluée. 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant : 

« 10 euros ».

Art. ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 5 qui prévoit que les contribuables qui reprennent ou créent des activités dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville soient exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

Si la mesure est justifiable, elle a dans certains territoires des effets négatifs entraînant l'installation excessive d'activités sur des territoires définis au détriment d'autres qui pourtant, nécessitent d'accueillir l'installation d'activités ou de maintenir un taux d'activités sans lequel ils se retrouveraient en difficulté. Elle crée une distorsion et des effets inéquitables par simple application de périmètres géographiques définis de façon trop centralisée, impactant directement la liberté du commerce et de l’industrie, étant précisé par ailleurs que d’autres mesures nationales et locales favorisent déjà très largement les implantations d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 29 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
-       Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
-       Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
-       Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».

Art. ART. 13 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.
 
Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, à plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.
 
Les chefs d’entreprises évoluent toujours dans un climat d’incertitude et d’attentisme. Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
 
Les entreprises de la filière automobile ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises, ...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.
 
Cette situation, n'offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’Etat, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66% des ventes de véhicules en 2025, 72% en 2026 et 77% en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027.
 
Avec le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2025, le malus poids ciblera désormais une clientèle familiale, de classe moyenne, qui choisit des modèles comme la Dacia Sandero, la Peugeot 3008 ou la Dacia Duster.
 
Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers. L’entrée en vigueur d’une telle mesure, prévue au 1er janvier 2026 et malgré une réfaction, pénaliserait encore le verdissement du parc ainsi que la situation économique de la filière.
 
Aussi et, compte tenu des orientations prises au niveau européen ainsi que des difficultés rencontrées par les entreprises pour verdir leur parc, il est contre-productif de pénaliser le développement des véhicules hybrides rechargeables, qui contribuent largement au renouvellement des véhicules.
 
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant deux années supplémentaires et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.

Dispositif

I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 200kg* »

le mot : 

« éxonérations ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.

V. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Abattement de 600kg* »

le mot : 

« Exonérations ».

VI. – En conséquence, supprimer la note sous le tableau de l’alinéa 35.

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

·       Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

·       80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
·     un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
·     une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
·     une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
·     une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.
 
Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.

Dispositif

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.


Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
-       D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
-       D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.


En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.


La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
-       D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
-       De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.


Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Art. APRÈS ART. 29 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Art. APRÈS ART. 25 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Contexte

Le présent amendement a pour objet de rétablir dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels ou système de caisse et qui répond à la définition de micro-entreprise, de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement pour tout type d’entreprises et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025. La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux petits éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure de certification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.

Constat et problématique

1. Impact économique direct et immédiat sur les petites structures

• Pour un éditeur de type microentreprise, indépendant ou pour une activité d’autoentrepreneur, le coût de conformité lié à la procédure de certification est estimé à environ 15 000 € la première année, puis environ 6 000 € par an lesannées suivantes (minimum). Pour de très petites structures, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et sont susceptibles d’entraîner des cessations d’activité et une raréfaction d’offres locales.

• Les commerçants, subissent un coût de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent remplacer des solutions sur-mesure ou locales par des caisses certifiées génériques. Les coûts supportés par les éditeurs seront inévitablement répercutés sur leurs clients (les domaines de la restauration, du textile et les commerces de proximité sont déjà fragilisés).

• Charge administrative disproportionnée : les référentiels et la procédure de certification nécessitent la constitution et la mise à jour régulière de dossiers volumineux (spécifications, architecture, procédures d’exploitation et de maintenance, preuves techniques), mobilisant souvent l’équivalent de plusieurs semaines à deux mois de travail administratif par an. Cette lourdeur, indépendante du coût financier, accroît encore le risque de disparition des petits acteurs.

2. Effet sur l’innovation et sur les solutions sur-mesure

• Les systèmes informatiques ont profondément évolué depuis l’instauration du régime de certification en 2014. Les architectures cloud, les solutions SaaS et les modes de développement itératifs rendent la procédure de certification, conçue pour un contexte technologique antérieur, inadaptée à la réalité actuelle : elle entrave les mises à jour fréquentes nécessaires au maintien des fonctionnalités et ne prend pas en compte les spécificités des offres modernes.

• L’absence de distinction entre les différentes architectures logicielles dans le dispositif législatif entraîne des obligations inappropriées techniquement et juridiquement.

3. Absence de lien démontré entre auto-attestation et fraude

• Le Gouvernement lui-même a reconnu, en 2024, qu’il n’existait pas d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté est plus susceptible d’être utilisé dans la fraude à la TVA que d’autres logiciels. Les fraudes résultent majoritairement de pratiques telles que la non-saisie des recettes (paiements en liquide non déclarés) ou la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui persistent quel que soit le niveau de certification du logiciel.

• La suppression de l’option d’attestation ne traite pas ces sources réelles de fraude et risque, en revanche, d’éliminer les acteurs légitimes et innovants qui facilitent la conformité pour de nombreux commerçants.

4. Risque de concentration et de verrouillage du marché• La mise en place d’une certification obligatoire, dans les conditions actuelles, favorise la concentration et la formation d’un marché captif (deux certificateurs agréés - duopole), avec des coûts fixes récurrents pour des acteurs parfois réduits à quelques salariés. Ce verrouillage nuit à la concurrence et à la résilience du tissu d’éditeurs nationaux.

Arguments juridiques et opérationnels en faveur du rétablissement de l’attestation

• Le rétablissement de la possibilité d’attestation individuelle pour les microentreprises permet de conserver un régime dual : certification (pour les éditeurs qui le souhaitent ou pour les produits standardisés) ou attestation (pour les petites structures, solutions sur-mesure et éditeurs indépendants). Ce régime permet de concilier l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations imposées aux acteurs économiques.

• Le régime d’attestation était déjà assorti de sanctions lourdes en cas de fraude avérée, rendant toute fausse déclaration hautement dissuasive.

Références factuelles et parlementaires

• Lors de la séance publique du 25 juin 2025, plusieurs députés ont souligné le caractère précipité de certaines modifications et ont appelé à corriger les effets potentiellement « ravageurs » de la suppression de l’auto-attestation, en rappelant que la mesure entrera en vigueur au 31 août 2025 (séance du 25 juin 2025).

• Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 16 avril 2025 a publié une tolérance d’application d’un an ; cette tolérance confirme la nécessité d’ouvrir le débat et d’adapter le dispositif dans le cadre du PLF 2026.

Conclusion

La suppression pure et simple de l’option d’attestation individuelle impose un coût économique et administratif disproportionné aux petits acteurs, freine l’innovation, et ne répond pas aux causes réelles de fraude. Le rétablissement d’un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration pour les microentreprises rétablit l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations qui pèsent sur les entreprises. Le présent amendement vise donc à corriger une mesure dont les effets pratiques sont manifestement déstabilisants pour un pan significatif de l’économie numérique et commerciale française.

Dispositif

Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Toutefois, lorsque le logiciel ou le système de caisse est édité par une entreprise répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, la conformité aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données peut être attestée, au choix de l’assujetti :

« – Soit par le certificat mentionné au premier alinéa

« – Soit par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration. »

Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Ce morcellement est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or, le morcellement est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.

En incitant au regroupement de parcelles cadastrales par fusion, on favorise la mise en place d’ensembles cohérents à gérer et plus difficiles à subdiviser lors des mutations.

Le mécanisme d’incitation proposé est une exonération de taxe foncière sur la parcelle issue de la fusion, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares et pendant une durée de 10 années.

Cela permettra également de pérenniser la gestion forestière mise en place, dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.

Dispositif

I. – Après le 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication de l’opération de fusion au service de la publicité foncière ; »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 21/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 21/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 21/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le tourisme constitue un secteur économique clé qui appelle une coordination de la puissance publique. Il est à la croisée de nombreuses compétences régionales : développement économique par le poids qu’il représente en termes de croissance et d’emplois, aménagement du territoire, formation professionnelle, transports, préservation des milieux et valorisation de la biodiversité, culture et patrimoine, agriculture et agroalimentaire, autorité de gestion des fonds européens, promotion.  

Les Régions sont engagées depuis plus de dix ans, et de façon encore plus significative lors de la crise sanitaire, aux côtés de l'État et des autres niveaux de collectivités, pour soutenir la filière du tourisme et l’émergence d’une offre durable et d’excellence.  Des politiques régionales ambitieuses en faveur du tourisme structurent notre économie touristique : renforcement de la professionnalisation des acteurs du secteur, accélération de la transformation numérique du tourisme et innovation digitale afin de les replacer au service de l’humain, création de dispositifs de soutien à l’innovation touristique et accompagnement de la filière événementielle. 

Aussi, cet amendement prévoit, au même titre que pour les départements, la possibilité pour les Régions d’instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour. 

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332‑6 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 4332‑6 bis. – Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26. 

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. 

« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ». 

Art. ART. 4 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe LIOT soutient la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en 2026. 

Conscient des efforts budgétaires à mener, le présent amendement supprime l’abaissement des taux prévus par l’article. 

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Il est proposé de renforcer cette taxe sur les « petits colis » en la portant de 2 à 5 euros.

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la lutte contre les flux massifs de colis, souvent peu contrôlés, qui font courir des risques majeurs à la fois sanitaires, fiscaux et concurrentiels pour l’économie et la population française. En effet, depuis 2021 et l’entrée en vigueur du paquet TVA e-commerce, les importations de colis de faible valeur (moins de 150 €) ont explosé, passant de 170 millions d’articles en 2022 à 775 millions en 2024. Pourtant, seuls 97 000 contrôles ont été réalisés en 2024, dont 97 % étaient des contrôles physiques, soit moins de 0,01 % des flux. Cette situation expose les consommateurs à des produits non conformes, prive l’État de recettes fiscales légitimes et fausse la concurrence pour les entreprises françaises respectueuses des règles.

Afin d’assurer l’applicabilité de la présente taxe et limiter les contournements possibles, il est suggéré au Gouvernement de renforcer les contrôles réalisés par la Direction générale des Des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) en s’appuyant sur des outils technologiques (scanners, algorithmes de data science) et en responsabilisant les opérateurs logistiques via des mécanismes de cautionnement et des sanctions financières dissuasives. Ces mesures permettront de cibler les déclarations suspectes et de rendre la fraude économiquement irrationnelle.

Il s’agit également de permettre à l’État de recouvrer une recette supplémentaire estimée à près d’1 milliard d’euros, en portant le rendement de la taxe de 600 millions à 1,5 milliard d’euros. Ces ressources supplémentaires pourraient financer les moyens humains et technologiques nécessaires pour moderniser les contrôles douaniers, protéger les consommateurs et rétablir une concurrence loyale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 2 euros »

le montant :

« 5 euros » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« X. bis – La part du produit de la taxe qui excède 1 milliard d’euros est affectée à la direction générale des douanes et droits indirects. »

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le coût de la chaleur d’un consommateur raccordé à un réseau de chaleur se compose d’une part « fourniture », variable, et d’une part « abonnement », fixe. L’abonnement est soumis à une TVA réduite (5,5 %) tandis que la part « fourniture » est soumise au taux de 20 %, mais peut bénéficier d’une TVA réduite (5,5 %) lorsque le réseau de chaleur utilise plus de 50 % d’énergie renouvelable et de récupération. 

Ce dispositif, qui a vocation à encourager le recours à des solutions de chauffage bas-carbone, est cependant limité aux consommateurs raccordés à des réseaux de chaleur, excluant les consommateurs raccordés à des solutions non qualifiés de « réseaux de chaleur » du fait de l’absence de pluralité de clients (configuration avec un mono-client ou un mono-bâtiment). Ces configurations représentent pourtant une part importante des opportunités pour développer la géothermie de surface, et se rapprochent parfois des réseaux de chaleur en termes physiques (cas d’un logement collectif comprenant une pluralité de consommateurs ou des ensembles plus vastes : ensembles hospitalier, scolaire, tertiaire, etc.).

Cet amendement vise à harmoniser les conditions fiscales d’approvisionnement en chaleur renouvelable en étendant le taux réduit sur la part variable du coût de la chaleur à l’ensemble des clients d’une solution de chaleur produite à plus de 50 % par des énergies renouvelables.

La géothermie de surface pouvant produire également du froid, ce taux devrait être appliqué également au froid renouvelable et décarboné par ces installations.

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) souligne dans un récent rapport le potentiel inexploité de la géothermie à Mayotte.

L’archipel de Mayotte présente en effet des caractéristiques géologiques favorables à l’exploitation de la géothermie et pourrait tirer parti de la chaleur souterraine pour produire une énergie renouvelable décarbonnée, abondante, stable et locale, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.

Dispositif

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid, au moyen d’un réseau de chaleur ou directement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la taxe sur les holdings familiales pose plusieurs problèmes.

I – En cas de détention indirecte (c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote), le seuil de détention de 33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs des membres d’une même famille à la date de clôture d’exercice.

Afin d’éviter tout montage financier visant à échapper à cette nouvelle taxe quelques jours avant la clôture de l’exercice, il est proposé d’évaluer cette détention sur l’ensemble de l’exercice. Sera redevable l’actionnaire détenant au moins 33,33 % des parts de la holding pendant au moins 6 mois de l’année.

II – La taxe sur les holdings entraîne une inégalité entre les actionnaires. En effet, c’est seulement parce que certains actionnaires sont redevables que la holding devra payer ladite taxe. Par le truchement du paiement de la taxe par la holding elle-même, les actionnaires se retrouvent donc solidaires de cette taxe, alors qu’ils ne sont eux-mêmes pas redevables.

C’est pourquoi cet amendement propose que le montant des dividendes qui seront ultérieurement versés à l’actionnaire « contribuable » soit retranché des sommes acquittées par la holding pour le paiement de la taxe.

Le présent amendement ne concerne que le cas des sociétés ayant leur siège en France ; et non pas le cas des résidents français qui détiennent des holdings situées à l’étranger.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 73 :

« La taxe est due si le taux de détention est supérieur à 33,33 % sur une période d’au moins six mois. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 94, insérer l'alinéa suivant :

« V bis. – La taxe versée par les sociétés mentionnées au 1 du IV vient en déduction des dividendes versés aux actionnaires concernés ». 

Art. APRÈS ART. 7 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt à raison de certains investissements réalisés dans les départements et régions d’Outre-Mer, notamment certaines opérations d’accession sociale à la propriété.

Au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement social à Mayotte, cet amendement propose d’élargir ce dispositif de crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire (BRS). Il s’agit de répondre, au-delà aux besoins de développement de l’accession sociale et très sociale qui correspondent au mode de vie et d’habiter dans les DROM.

Une telle mesure, qui permettra de proposer des logements à des prix adaptés aux ressources des ménages modestes de Mayotte dans un contexte financier contraint, participera aussi au règlement de situations telles que la lutte contre l’habitat indigne, les copropriétés dégradées, l’habitat informel et les besoins en relogement des familles modestes et très modestes.

Par ailleurs, cet amendement propose de modifier certaines modalités de l’article 244 quater W s’agissant des opérations de location-accession agréées (PSLA). Ces opérations, également destinées aux personnes de ressources modestes, bénéficient déjà du crédit d’impôt sous certaines conditions. Au titre de ces conditions, le texte prévoit que l’entreprise doit signer un contrat de location-accession avec une personne physique dans les 12 mois de l’achèvement de l’immeuble. Il est proposé de porter ce délai à 18 mois afin d’harmoniser cette règle avec celle prévue par l’article D331‑76‑5-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit que, pour l’agrément de l’opération de location-accession, le vendeur doit transmettre les contrats de location-accession signés dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4 du I est ainsi modifié :

« a) Au a du 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. »

« 2° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° ou 4° ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Or, cette définition ne répond plus aux réalités actuelles des besoins en matière de mobilité et de gouvernance : 


- Les notions retenues par l’INSEE ne s’appuient sur aucun outil de gouvernance existant ou en développement, et ne sont pas en cohérence avec les orientations de la loi d’orientation des mobilités (LOM) ni avec la mise en oeuvre des schémas régionaux de l’organisation des mobilités (SERM) ;


- Les règles de superposition avec le versement mobilité sont peu lisibles et inéquitables, engendrant une discontinuité géographique au sein des EPCI comme entre eux ; 


- Le VMA, dans sa définition actuelle, repose sur l’échelle communale, à rebours de l’esprit de la LOM, qui reconnaît les EPCI comme territoires pertinents de projet.

Il apparaît donc nécessaire d’adapter ce dispositif pour le rendre plus efficace et plus équitable. Le présent amendement vise ainsi à redéfinir le périmètre de perception du VMA à l’échelle intercommunale, en l’alignant sur celui des EPCI. 

Dispositif

L’article L. 5722‐7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‐10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333‐64 à L. 2333‐75 du présent code. »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‐67. »

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à décaler la date d’exigibilité des deux premiers acomptes dû par les redevables de la taxe d’aménagement pour les grandes opérations (bâtiment de plus de 5 000 m2) à la date de démarrage effectif des travaux, matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) plutôt qu’à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

En l’état actuel du droit, dans les cas généraux, la taxe d’aménagement est exigible par les contribuables à la date d’achèvement des opérations de construction imposables (date de la réalisation définitive des opérations ou date du procès-verbal en constatant l’achèvement). Pour les constructions de grande ampleur, le redevable doit verser un premier acompte (50 %) le 9ᵉ mois et un second (35 %) le 18ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, indépendamment de l’état d’avancement réel du projet.

Or, dans le contexte économique actuel marqué par la hausse des taux d’intérêt, la rareté du foncier, la complexité administrative accrue et la multiplicité des recours, les délais entre la délivrance du permis et le démarrage effectif du chantier tendent à s’allonger significativement.

Dans ces conditions, l’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement – dont le montant peut atteindre plusieurs millions d’euros – fragilise lourdement la soutenabilité financière des projets industriels, logistiques et commerciaux, en imposant une charge fiscale importante avant même toute réalisation de travaux ou génération de revenus.

Dans certains cas, les porteurs de projets se trouvent contraints d’acquitter un acompte de taxe d’aménagement de plusieurs millions d’euros pour une opération qui, en définitive, ne verra jamais le jour, du fait d’aléas économiques, de blocages administratifs ou de contentieux. Les collectivités concernées se trouvent alors dans l’obligation de rembourser les sommes perçues, générant une complexité de gestion et une incertitude budgétaire inutile.

Décaler la date d’exigibilité à la DROC, donc au démarrage effectif du chantier, apparaît être une mesure de bon sens, qui permet à la fois de sécuriser les porteurs de projets et de préserver les finances des collectivités locales en s’assurant que la taxe n’est appelée qu’une fois le chantier effectivement engagé.

Cette évolution vise ainsi à mieux articuler l’exigence fiscale avec la réalité économique des opérations, à réduire l’exposition financière prématurée des entreprises, et à garantir la cohérence entre la perception de la taxe et la concrétisation du projet, tout en maintenant la continuité des ressources pour les collectivités territoriales.

Le présent amendement a été rédigé avec le soutien de Telamon.

Dispositif

I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %. Cette baisse ne concernerait pas les investissements dans les logements locatifs sociaux visés à l’article 244 quater X. En revanche le taux de 24 % s’appliquerait aux investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

Si cette baisse peut paraitre justifié pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

En effet, bien que cette baisse ne concerne pas les investissements dans le logement locatif social, elle va indirectement conduire à pénaliser ces opérations, les bailleurs sociaux étant de plus en plus souvent conduits à réaliser des opérations mixtes entre logement social, locatif intermédiaire et accession sociale pour assurer leur équilibre financier et favoriser une certaine mixité résidentielle dans un contexte où les besoins en logements sociaux et abordables sont particulièrement pressants à Mayotte.

Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour les opérations de logements locatifs intermédiaires ou de location-accession agréé à condition que l’ensemble immobilier comprenne une majorité de logements locatifs sociaux

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financées en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes se sont significativement dégradés et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.

À Mayotte, cette situation est d’autant plus problématique, puisqu’elle rend moins attractive la construction de logement sociaux, alors que le territoire est largement affecté par le manque de logements abordables et l’habitat dégradé.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés.

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire, organisme à but non lucratif agréé par l’État) et du bâti (acquis par le ménage). Il garantit, via un mécanisme juridique de « rechargement » de la durée du bail à chaque mutation et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes.

Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Parallèlement, l’article 284 du code général des impôts prévoit que si les conditions d’application du taux réduit de TVA cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’organisme de foncier solidaire doit reverser au trésor public le différentiel de TVA (20 % – 5,5 %). La principale condition visée est l’utilisation du logement à titre de résidence principale.

Le présent amendement vise à corriger 2 difficultés liées à la rédaction de cet article 284 :

• La première est relative au décompte du délai de 15 ans : la rédaction actuelle, qui vise « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement », pourrait être comprise comme conduisant à faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un ménage à un autre, ce qui ne correspond pas au principe. Il est donc proposé de préciser « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la première personne qui occupe le logement ».

• La seconde est liée au cas où le manquement déclenchant l’obligation de reversement du différentiel de TVA est imputable au ménage. On précise à cet égard que l’article 284 ne s’applique pas lorsque le ménage revend ses droits sur le logement puisque, en application des règles du code de la construction et de l’habitation, la revente ne peut être faite qu’au profit d’un ménage sous plafonds de ressources et à un prix plafonné, le logement restant donc affecté à l’accession sociale. En revanche, l’article 284 pourrait s’appliquer si, par exemple, le ménage décide, au bout de quelques années, de déménager pour affecter le logement à la location touristique. Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 2 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.

En outre, cette suspension de délai parait également indispensable pour gérer le cas du décès du titulaire des droits au cours des 15 premières années. L’article L255‑4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que si les héritiers ne remplissent pas les conditions d’éligibilité pour conserver le logement, ils disposent d’un délai minimum de 12 mois pour céder les droits à un acquéreur remplissant les conditions. Il convient donc de prévoir que, pendant ce laps de temps, l’application de l’article 284 sera suspendue.

Bien que la plupart des opérations de BRS soient récentes et qu’il n’y a encore eu aucune application concrète de l’article 284, les modifications proposées sont urgentes : il s’agit de prévoir, dans les contrats de BRS signés actuellement, une information claire des accédants sur leurs obligations, les ambiguïtés du texte actuel ne permettant pas de sécuriser les contrats.

Ces clarifications sont donc urgentes pour sécuriser juridiquement les contrats de BRS signés à Mayotte et ailleurs et ainsi encourager le développement de cet outil d’accession sociale.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d’outre-mer (DOM).

Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).

Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Toutefois, selon le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10‑70‑10 §150 « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »

Cette exclusion est un obstacle majeur à Mayotte. Notre territoire a cruellement besoin de structures d’accueil médicalisées pour personnes âgées dépendantes et à faibles revenus, lequel est actuellement non satisfait.

Cet amendement propose de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modestes dans les départements d’outre-mer.

Cet amendement, déjà adopté par le Parlement l’année dernière avant d’être supprimé, propose de modifier la loi pour inclure explicitement les EHPAD dans le champ du crédit d’impôt.

Il est urgent d’adopter définitivement cette mesure pour permettre aux organismes de logement social de construire les EHPAD dont Mayotte a et aura nécessairement besoin.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 4 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à proroger pour l’exercice 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée pour 2025, sans en modifier le taux, tout en excluant les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de son champ d’application.

Il poursuit un double objectif :

  • Assurer la continuité du dispositif en maintenant le taux appliqué en 2025, alors que le projet de loi de finances initial pour 2026 prévoyait un abaissement du niveau de contribution – mesure qui avait fait l’objet d’un amendement défendu par le groupe LIOT lors des travaux en commission des Finances ;

  • Affiner le ciblage économique du dispositif, en excluant les ETI, conformément à la proposition de notre collègue M. LABARONNE, adoptée en commission des Finances.

Cette distinction permet de préserver la compétitivité des ETI, essentielles à la structuration du tissu productif national, tout en maintenant une participation renforcée des très grandes entreprises, dont les marges et bénéfices demeurent particulièrement élevés.

Le maintien du taux de 2025, combiné à l’exclusion des ETI, permettrait de garantir un rendement évalué à près de 6 milliards d’euros, contre 4 milliards dans le dispositif initial. Cette contribution temporaire, ciblée et équilibrée, répond à un impératif de responsabilité budgétaire dans le contexte du redressement de nos finances publiques, sans pénaliser les acteurs économiques les plus exposés à la concurrence.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :

« 1° La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;

« 2° La phrase est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;

« c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prolonger d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2028, le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts.

Ce dispositif constitue un levier essentiel de soutien à l’investissement productif sur le territoire insulaire. Il permet de compenser en partie les surcoûts structurels liés à l’insularité — notamment en matière de transport, d’énergie et de logistique — et de soutenir le développement et la diversification du tissu économique local.

Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de production, la transition écologique et les retards persistants d’investissement dans certains secteurs clés (industrie, pêche, agriculture, tourisme durable), il est nécessaire de maintenir cette incitation fiscale au-delà de 2027 pour assurer la stabilité des projets d’investissement déjà engagés et encourager de nouvelles initiatives.

La prolongation jusqu’en 2028 du crédit d’impôt Corse répond ainsi à une logique de continuité et d’efficacité économique, tout en offrant de la visibilité aux entreprises locales dans la planification de leurs investissements.

Enfin, il est précisé que cette mesure ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû, conformément au principe de neutralité budgétaire.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 7 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’effort de l’État en faveur de l’investissement productif dans les outre-mer pour les entreprises qui constituent le cœur de leur tissu économique : les TPE et les PME.

Si l’objectif de maîtrise des finances publiques est partagé par tous, la baisse uniforme des taux d’aide fiscale prévue par l’article 7, couplée à l’introduction de nouvelles contraintes, aurait des conséquences économiques et sociales disproportionnées sur les économies ultramarines, caractérisées par un fort taux de chômage et une grande fragilité. Le cas de Mayotte, où le taux de chômage atteint 34 % et qui nécessite des plans de soutien spécifiques pour sa reconstruction, illustre de manière particulièrement aiguë cette vulnérabilité. 

Les TPE-PME, qui représentent plus de 99 % des entreprises et la majorité de l’emploi salarié privé dans ces territoires, sont les plus vulnérables aux variations des incitations à l’investissement. Leur capacité à financer des projets dépend étroitement de la rentabilité offerte par ces dispositifs.

En prévoyant le maintien de la rédaction des articles en vigueur au 31 décembre 2025, cet amendement neutralise pour les TPE-PME l’ensemble des modifications prévues par l’article 7, qu’il s’agisse de la baisse des taux ou de l’introduction de nouvelles conditions et contraintes. Il propose donc une mesure de justice et d’efficacité économique : cibler l’effort budgétaire sur les grandes entreprises, qui disposent de capacités financières et d’options d’investissement plus larges, tout en préservant un outil indispensable au développement, à l’emploi et à la cohésion des territoires ultramarins.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 5° Les investissements réalisés par des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. »

Art. APRÈS ART. 3 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016‑985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale. Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un grand nombre de collectivités locales.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières : Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art. 743 du CGI).

Dispositif

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer du tarif de solidarité les passagers bénéficiant du tarif “résident Corse”, dispositif essentiel de la continuité territoriale.

Le tarif résident, réservé aux personnes ayant leur résidence principale effective en Corse, permet aux insulaires de se déplacer vers le continent à des conditions soutenables. Il concerne également les jeunes étudiants, les mineurs scolarisés sur le continent et les enfants de parents séparés résidant de part et d’autre de la mer.

Soumettre ces billets à la taxe de solidarité reviendrait à fragiliser la mobilité quotidienne des résidents insulaires, en contradiction avec les principes mêmes de la continuité territoriale.

Cet amendement, adopté lors du PLF 2025 mais écarté du texte final à la suite du 49-3, est donc repris dans le PLF 2026 pour garantir une application juste et équilibrée du tarif de solidarité.

Dispositif

I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la Collectivité de Corse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 3 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la définition des titres de placement afin de lever toute ambiguïté sur leur qualification comptable et fiscale. Sont ainsi qualifiés de titres de placement les actifs détenus dans une logique de rendement ou de plus-value, et non de contrôle ou de participation stratégique. L’amendement crée en outre une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des titres de placement inscrits à l’actif des sociétés holdings familiales, afin de limiter les comportements d’optimisation consistant à loger des portefeuilles financiers importants dans des structures non opérationnelles bénéficiant d’une fiscalité plus favorable. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».

« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.

« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.

« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.

« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour tous les travaux de rénovation, d’amélioration et d’entretien dans le parc de logements sociaux existant. Actuellement, une grande partie de ces travaux est taxée à 10 %.

Cette mesure est d’autant plus essentielle à Mayotte, ce, afin de soutenir l’effort des bailleurs sociaux mahorais dans la reconstruction de leur patrimoine et permettra notamment d’accélérer la rénovation énergétique, mais aussi d’améliorer la sécurité et le confort des logements.

Les enjeux de cette mesure pour le département sont multiples :

·       Faire face aux enjeux climatiques spécifiques à Mayotte et réduire les coûts de l’énergie (climatisation etc.) ;

·       Baisser les charges des locataires, dont le pouvoir d’achat est contraint ;

·       Soutenir le secteur du BTP de Mayotte, créateur d’emplois non délocalisables, via un investissement massif dans la rénovation ;

·       Simplifier la gestion pour les bailleurs, qui font face à un régime de TVA complexe qui freine les projets de réhabilitation.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

– Le a est abrogé ;

– Au b, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisièmes lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« 

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

 » ;

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de soutenir la création de logements sociaux, un dispositif d’exonération d’impôt sur les plus-values est prévu pour les particuliers qui cèdent un bien immobilier à un organisme s’engageant à construire des logements sociaux. Ce régime, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, a été reconduit à huit reprises depuis sa création.

À Mayotte, l’accès au foncier est l’un des principaux freins à la construction de logements sociaux. La pression foncière est immense et les prix sont souvent prohibitifs. Cette mesure est donc décisive, car elle encourage les propriétaires souhaitant vendre leur bien à préférer les bailleurs sociaux aux promoteurs privés, contribuant ainsi à maîtriser les coûts d’acquisition.

Prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027 est indispensable pour permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leur mission et de développer l’offre de logements abordables dont le département a cruellement besoin.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° Au premier alinéa du 8°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 20/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2004, les opérations de logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant 25 ans, au lieu de 15 ans auparavant (*). Cette exonération constitue une des aides principales à la production de logement social. À Mayotte, où la pression démographique est exceptionnelle et où plus de 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, la construction de logements sociaux et très sociaux est une urgence absolue pour lutter contre l’habitat indigne.

Cette mesure contribue de manière décisive à l’équilibre financier des opérations et permet de proposer des loyers plus faibles, adaptés à la réalité sociale et économique de Mayotte. Les textes prévoient que cet allongement à 25 ans s’arrête fin 2026. Il est proposé de reporter cette date à fin 2028 afin d’apporter la visibilité nécessaire aux organismes de logement social qui investissent à Mayotte dans des conditions particulièrement difficiles (coût des matériaux, complexité foncière).

Il est crucial de prévoir cette mesure dès la loi de finances pour 2026 pour ne pas bloquer les projets en fin d’année 2026, ce qui aurait des conséquences dramatiques sur l’offre de logements dans le département.

(* l’exonération vise les constructions neuves de LLS, les opérations d’acquisition-amélioration, les opérations de rénovation lourde et certains établissements d’hébergement temporaire ou d’urgence )

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I ter de l’article 1384 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ; 

b) À la fin du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ; 

2° Le I de l’article 1384 C est ainsi modifié : 

a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ; 

b) À la fin de la dernière phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ; 

3° À la fin du II de l’article 1384 C bis, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ; 

4° Au premier alinéa de l’article 1384 D, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

 II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’automatisation du FCTVA ne permet pas aujourd’hui le remboursement de certaines dépenses d’investissements importantes pour les collectivités locales. C’est notamment le cas des investissements sportifs et des travaux de lutte contre les inondations.

Concernant les équipements sportifs, le contexte des jeux olympiques et paralympiques est propice au développement de la pratique sportive, tandis que l’inscription des dépenses liées à la prévention et aux réparations des dégâts causés par les inondations répond à un motif de sécurité publique et d’une meilleure prise en compte du dérèglement climatique à l’échelle locale.

En conséquence, le présent amendement étend l’éligibilité de ses deux types de dépenses d’investissement au FCTVA.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 1615‐1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Les dépenses liées à l’aménagement, l’agencement, l’entretien de tous matériel, terrains et immeuble permettant la pratique d’une activité sportive ;

« 5° Les dépenses mises en œuvre par les établissement publics territoriaux de bassin et établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux pour œuvrer à la prévention des inondations et aux réparations liées à ces dernières. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.

Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Instaurées en 2019, les zones de développement prioritaire (ZDP) permettent aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés.

Aussi utile soit-il, la pérennité de ce dispositif est pourtant menacée. En effet, comme le précise l’article 44 septdecies du code général des impôts, il ne concerne pour l’instant que les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026. 

Le dispositif de ZDP est pourtant essentiel en Corse, seule région métropolitaine actuellement éligible, où il accompagne un grand nombre d’entreprises. 

Le présent amendement propose ainsi de supprimer les bornes temporelles actuellement en vigueur afin de soutenir toutes les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, quelle que soit leur date de création.

Pour conserver un cadre, il maintient un système progressif en trois étapes : 8 mois, 16 mois, puis au-delà de 16 mois après la date de création de l’entreprise.

Dispositif

I. – Le I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :

« a) le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ;

« b) la moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ;

« c) les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les plafonds de la taxe affectée aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie (CCI) à leur niveau prévu dans le précédent budget.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

·         Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

·         80 % des entreprises sondés par OpinionWay en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

 

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’État et de modifier le code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Dispositif

I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 7 140 000 »

le montant : 

« 7 330 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir un taux de TVA réduit de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux.

Depuis 2018, ce taux réduit ne s’applique plus qu’aux seules opérations financées par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Pour les autres opérations, notamment celles financées en PLUS hors NPNRU ou en prêt locatif social (PLS), le taux applicable a été relevé à 10 %.

Cette augmentation, décidée dans le contexte de la mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui, au regard de l’alourdissement de cette dernière pour les bailleurs sociaux. 

Il apparaît donc urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction neuve de logements locatifs sociaux afin de permettre aux bailleurs de poursuivre leurs efforts en matière de production de logements. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que 1,8 million de ménages sont toujours en attente d’un logement social en 2025. 

Par ailleurs, la relance de la construction de logements sociaux contribuera à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Le a et le b sont abrogés.

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %.

Si cette baisse peut paraitre justifiée pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes. Cette baisse serait, en tout état de cause, particulièrement dommageable pour Mayotte. Face à des besoins immenses, les bailleurs sociaux doivent être encouragés à réaliser de plus en plus d’opérations mixtes, associant logement social, intermédiaire et accession sociale, afin d’assurer l’équilibre financier de leurs projets et de favoriser la mixité sociale. Le logement intermédiaire et le PSLA sont, dans ce cadre, des compléments indispensables au logement très social.

Baisser le crédit d’impôt sur ces segments rendrait de nombreuses opérations non viables et, par conséquent, freinerait indirectement la production de logements sociaux. Cet amendement propose donc de maintenir le taux à 35 % pour le logement intermédiaire et la location-accession agréée, qui sont des outils essentiels pour répondre à la diversité des besoins des ménages mahorais.

Cet amendement propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour ces investissements dans le logement locatif intermédiaire et les opérations de location-accession agréées.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. »

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016 985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire (BRS) afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire. Elles doivent également pouvoir se développer à Mayotte, où le besoin en logement accessible est criant.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières, chacune étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, pour les BRS conclus sur le schéma de l’article L 255‑3 du CCH, une exonération de taxe de publicité foncière (art. 743 du CGI).

En revanche les BRS de l’article L255‑2 du CCH sont soumis à la taxe sur la publicité foncière selon le régime de l’article 742 du CGI, c’est-à-dire au taux de 0,70 % (0,715 % avec les taxes additionnelles) liquidée sur le montant cumulé des contreparties du BRS au titre de toutes les années à courir.

Or, dans un BRS de l’art. L 255‑2, le preneur paie un prix pour la constitution des droits réels et une redevance foncière pendant toute la durée du bail, soit, en général entre 60 et 80 ans.

Cette assiette fiscale est donc très élevée et constitue une charge lourde pour des ménages mahorais.

Il est proposé de limiter cette assiette à 20 fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, par analogie avec la règle appliquée aux baux à durée illimitée, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. Cette solution, plus juste et équitable, rendrait le BRS plus accessible financièrement pour les familles mahoraises et encouragerait le développement de ce dispositif sur le territoire.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le 2° du 2 du A du IV de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 743 ter ainsi rédigé :

« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée du bail, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques. Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100 %, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900 % d’augmentation.

L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel. 

Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98 % de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’État en 2025 et dans la réutilisation des eaux. 

Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’État avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi.

Le présent amendement vise à réintroduire, pour les entreprises utilisatrices d’eau potable les plus impactées, des plafonds de volumes d’eau potable progressifs sur lesquels seront payées la redevance eau potable comme cela existait auparavant avec un plafond à 6000m3 d’eau.

En responsabilité, le présent amendement propose de démarrer avec un plafond à 50 000m3 d’eau potable pour l’année 2026 (8 fois plus que le précédent plafond) et d’augmenter progressivement pour atteindre le maximum de redevance 5 ans plus tard en 2030.

Cela permettra aux entreprises de l’alimentaire, dont la compétitivité est clé pour la souveraineté alimentaire, d’absorber ces augmentations très importantes progressivement, dans un contexte économique particulièrement tendu et de faire les investissements nécessaires. 

Il faut rappeler que l’État a ponctionné dans le cadre du PLF 2025 le surplus de trésorerie des agences à hauteur de 130M€, soit l’équivalent de deux années d’augmentation des redevances et que le rendement prévisionnel des redevances attendu pour 2026 sera supérieur au plafond de dépense des agences.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la Coopération agricole.

Dispositif

I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :

« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;

« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;

« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;

« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;

« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 24 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) conduit aujourd’hui l’ensemble des autorités organisatrices locales et régionales de la mobilité à définir un contrat opérationnel de mobilité.

Ce contrat a pour objet d’identifier les besoins de mobilités propres à chaque bassin de mobilité, et fixe les trajectoires de mise en œuvre de nouveaux services ou infrastructures de transports. Cette nouvelle forme de gouvernance, souple, s’adapte à la réalité des territoires, qu’ils soient fortement urbanisés, notamment dans le cadre du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), ou plus ruraux.

Le contrat opérationnel de mobilité implique un dialogue responsable entre l’ensemble des collectivités territoriales, tant en matière d’offre de transport que d’adaptation des fiscalités associées, en faveur des mobilités durables.

Le présent article vise, en conséquence, à étendre les dispositions relatives au versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transport signataires d’un contrat opérationnel de mobilité, sur le ressort territorial de chacun de ces contrats. Tel est l’objet des premier et deuxième alinéas. 

Par ailleurs, il définit un taux de versement mobilité maîtrisé et responsable, dont l’adoption suppose la mise en œuvre de la gouvernance prévue par la LOM, via la signature d’un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également conditionnée à l’émission d’un avis formel du comité régional des partenaires, garant de la représentation des organisations professionnelles d’employeurs, des organisations syndicales de salariés, ainsi que des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants. Tel est l’objet du troisième alinéa.

Cet amendement est gagé par mesure de sécurité logistique. Il n’entraîne a priori aucune perte de recettes pour l’État ou les collectivités territoriales. 

Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas atteinte aux dispositions actuellement en vigueur.

Dispositif

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‐64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‐1 et L. 1231‐3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‐2 du même code. » ;

2° L’article L. 2333‐66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 4° de l’article L. 2333‐64 du présent code, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‐2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. » ;

3° Après l’article L. 2333‐67, il est inséré un article L. 2333‐67‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‐67‐1. –  Sans préjudice de l’article L. 2333‐67, pour l’application du4° de l’article L. 2333‐64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‐1 et L. 1231‐3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‐10 du même code.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :

« – 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‐65 du présent code ;

« – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‐65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‐5 du code des transports.

« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les opérations de constructions de logements sociaux bénéficient depuis toujours de réductions au regard de la taxe d’aménagement (anciennement TLE).

La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a élargi le champ d’application de la taxe d’aménagement aux opérations qui, bien que ne créant pas de surface nouvelle, conduisent à changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. Cependant, une faille dans la rédaction du texte a eu pour conséquence d’exclure ces opérations de transformation des régimes de réduction prévus pour le logement social.

Ainsi, à Mayotte, transformer un ancien local en logements sociaux coûte plus cher en taxe d’aménagement que de construire du neuf, ce qui est un contre-sens économique et écologique.

Cette situation qui créée un surcoût, est difficilement justifiable, d’autant que les bailleurs sociaux sont largement encouragés à réaliser des logements sociaux à partir de la transformation de locaux professionnels.

Le présent amendement propose donc de corriger la rédaction des textes afin que ces opérations de transformation bénéficient des mêmes allègements que ceux prévus pour les constructions neuves de logements sociaux (à savoir, une exonération de plein droit pour les logements financés en PLAI, une possibilité d’abattement sur délibération de la collectivité pour les autres logements sociaux et enfin un abattement spécifique sur le montant de la taxe).

Il est crucial d’encourager toutes les formes de production de logements sociaux à Mayotte où le foncier est rare et cher.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I- La section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 2° du I de l’article 1635 quater D est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également aux opérations visées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B qui portent sur ces même locaux » ;

2° Le 1° du I de l’article 1635 quater E est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délibération peut toutefois prévoir de limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls locaux visés au 1°. » ;

3° Au 4° du I de l’article 1635 quater I, les mots : « ceux prévus aux 1° ou » sont remplacés par les mots : « celui prévu au ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile (CISAP), prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, représente plus de 6,8 milliards d’euros de dépense fiscale en 2025. Ce dispositif est très concentré sur les ménages aisés : plus de 50 % des foyers du dernier décile en bénéficient, pour un montant moyen deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Le présent amendement met en œuvre les recommandations du rapport sur la loi fiscale (RALF) en introduisant : une modération du taux du crédit d’impôt à 45 % au lieu de 50 %, afin de mieux maîtriser son coût budgétaire ; une différenciation des plafonds de dépenses éligibles selon la nature de l’activité. 

Dispositif

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :

« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;

« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;

« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »

2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

Art. APRÈS ART. 10 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 793 du CGI prévoit pour les transmissions agricoles une exonération de droits de mutations à titre gratuit de 75 % lorsque la valeur totale des biens n’excède pas 600 000 euros, et à condition d’un engagement de conserver ces biens pendant 5 ans.
Lorsque la valeur totale des biens est comprise entre 600 000 et 20 000 000 d’euros, l’exonération est de 50 % en contrepartie d’une conservation totale de 18 ans.
Si ces durées sont justifiées par le coût de l’exonération pour l’État, il ne faut pas oublier que ce dispositif a vocation à protéger le modèle familial des exploitations agricoles. Or, les transmissions surviennent de plus en plus tardivement, ce qui rend la condition de conservation contraignante pour une nouvelle transmission au cours du délai de 18 ans.
Dès lors, le présent amendement prévoit d’autoriser une seconde transmission au cours du délai obligatoire de conservation sans initier un nouveau délai de conservation de 5 ou 18 ans.
Soit une personne A transmettant en année N une exploitation de 500 000 euros à une personne B. L’exonération de 75 % est appliquée en échange d’une durée de conservation de 5 ans. Si la personne B souhaite transmettre à titre gratuit cette même exploitation en année N+2 à une personne C, la personne C devra conserver le bien jusqu’en N+5, soit encore trois ans. La durée de conservation total entre la première transmission (de A à B) et la fin de l’engagement incombant à C pour bénéficier de l’exonération sera donc au total de 5 ans.

Dispositif

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le donataire, héritier et légataire décide de donner ou léguer les mêmes biens et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793, les délais de conservation mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont calculés à partir de la date de la première transmission à titre gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’élargir l’exonération de taxe foncière aux bâtiments agricoles à usage mixte sur le territoire de la Collectivité de Corse.

Sur le territoire insulaire, les exploitants agricoles mènent fréquemment des activités annexes qui peuvent venir en complément de leur activité principale ou s’inscrire dans des domaines bien plus variés et qui peuvent être liées à des activités d’énergie, de commerce ou encore d’accueil du public.

Cette diversification des activités des exploitations est un levier essentiel de la pérennité financière du monde agricole de l’île. Cependant, l’état actuel du droit entraîne un risque de voir la nature du bâtiment redéfinie et ainsi l’exonération de la taxe foncière suspendue.

Le présent amendement vise à sécuriser les exploitants agricoles corses en excluant de la taxe foncière les bâtiments agricoles mixtes quelle que soit la surface du bâti consacrée à d’autres activités non agricoles.

Dispositif

I. – L’article 1394 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les bâtiments agricoles à usage mixte sont également concernés par l’exonération de la taxe foncière. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.

La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10 €), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.

Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5 % sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20 %.

Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.

Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’Etat en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000 €.

Cet amendement a été travaillé avec une association de courses hippiques de la Guadeloupe en collaboration avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.

Dispositif

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur les trois premières tranches, l’indexation sur l’inflation de l’impôt sur le revenu ainsi des réductions d’impôts résultant de l’application du coefficient familial

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exonération des pourboires de l’impôt sur les revenus arrive à échéance au 31 décembre 2025. Le présent amendement prévoit de reporter l’extinction de cette dépense à fin 2027.

Dispositif

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 44 20/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.

En effet, l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultra-marines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans étude d’impact préalable sérieuse.

Cette amputation de la capacité des entreprises ultramarines à investir, à créer de l’activité et de l’emploi, est hors de proportion par rapport aux efforts demandés aux entreprises de l’hexagone.

En effet, cet article 7 prévoit :

– La réduction de 11 points de l’ensemble des taux de réduction et de crédit d’impôt applicables en Outre-mer qui aboutirait factuellement à réduire de 30 à 40 % l’aide fiscale apportée aux porteurs de projets pour financer leur investissement. Cette mesure uniforme à tous les territoires, faisant fi de toute réalité territoriale et sectorielle, affaiblirait tout particulièrement les petites et les moyennes entreprises qui ont structurellement peu de fonds propres, des niveaux de rentabilité inférieurs aux entreprises de la métropole et qui pourraient se retrouver dans l’impossibilité de boucler leur plan de financement.

– Le plafonnement de l’aide fiscale à 7 000 €/m² de surface habitable pour la construction ou la rénovation de projets hôteliers, appliqué de manière uniforme partout outre-mer, sans la moindre analyse sérieuse des différences de coûts de construction observables selon les territoires. Cette mesure risquerait de compromettre la faisabilité des projets de catégories 4 et 5 étoiles qui sont les plus pourvoyeurs d’emplois, et essentiels à l’image, à l’attractivité internationale et au développement touristique de nos territoires.

– Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale pour l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions dont les critères de mise en œuvre sont renvoyés à un décret qui n’est ni conforme à la réglementation locale des collectivités d’Outre-mer concernées, ni applicable en pratique dans lesdites collectivités.

– Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés à la réalisation d’une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements correspondant à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté doit fixer la nature des dépenses d’équipements concernées.

– Un allongement de la durée d’exploitation des investissements défiscalisés dans certains secteurs d’activité pour les navires de plaisance de plus de 24 mètres, les aéronefs longs courriers, le secteur du logement intermédiaire.

Il n’est pas envisageable que de telles évolutions sur le régime de soutien fiscal à l’investissement outre-mer soient menées sans étude d’impact sérieuse mesurant les conséquences sur l’activité et sur l’emploi en Outre-mer d’une baisse de 30 à 40 % de l’aide apportée aux porteurs de projets.

Au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par Premier ministre le 15 octobre dernier aux parlementaires ultra-marins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », nous proposons un amendement de suppression de l’article 7 et le report d’éventuelles nouvelles évolutions sur ce régime.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 6 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une « conjugalisation » du plafonnement de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts. Actuellement, ce plafond, fixé à 4 399 euros par foyer fiscal, s’applique indifféremment aux contribuables célibataires et aux couples soumis à imposition commune. Cette situation conduit à une inégalité horizontale entre les foyers de taille différente : un couple percevant deux pensions bénéficie du même plafond qu’un retraité isolé. Le présent amendement tire les conséquences de cette observation en prévoyant un plafond différencié. Cette mesure, explicitement évoquée dans le rapport sur l’application de la loi fiscale (RALF 2025), permettrait de rétablir l’équité horizontale entre foyers de tailles différentes, sans remettre en cause le principe de l’abattement ni son taux de 10 %.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :

« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;

« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». » 

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 43 20/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décote de l’impôt sur le revenu constitue un mécanisme correcteur destiné à alléger la charge fiscale des contribuables modestes. Concrètement, elle consiste à réduire l’impôt brut lorsque celui‑ci est inférieur à un certain montant (1964 euros pour un célibataire et 3 249 euros pour un couple). Son objectif est d’atténuer l’entrée dans l’impôt et de préserver la progressivité du barème.

Toutefois, dans sa conception actuelle, la décote n’est ni pleinement conjugalisée, ni familialisée. Elle repose en effet sur le retranchement à hauteur de 45,25 % de l’impôt dû à deux sommes forfaitaires : 889 euros pour les contribuables imposés seuls, et 1 470 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Ainsi, un couple ne bénéficie pas du double du montant applicable à un contribuable seul, et les familles avec enfants ne voient pas leur nombre de parts pris en compte. Cette règle aboutit à une situation paradoxale : à revenu comparable, un couple modeste ou une famille peut être davantage imposé qu’un célibataire.

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dans son rapport d’octobre 2024 Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, a mis en évidence cette iniquité. Pour y remédier, ce dernier recommande explicitement de conjugaliser et familialis­er la décote.

Cette réforme aurait des effets concrets et massifs : selon l’évaluation, elle permettrait à 4,9 millions de foyers fiscaux supplémentaires de bénéficier d’une décote, pour un coût budgétaire estimé à 2,8 milliards d’euros (1,3 milliard d’euros pour la conjugalisation et 1,5 milliard d’euros pour la familiarisation).

Le présent amendement traduit fidèlement cette recommandation en multipliant par le nombre de parts fiscales du foyer, la somme forfaitaire de la décoté individualisé.

En corrigeant une anomalie technique qui fragilise les ménages modestes, cette réforme renforce la cohérence du barème de l’impôt sur le revenu, améliore sa progressivité et redonne confiance aux familles et aux classes moyennes dans un système fiscal plus équitable.

Dispositif

I. – Au a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, les mots : « son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 3 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), instauré en 2018, a fixé à 30 % la fiscalité globale sur les revenus du capital, répartis entre 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. L’objectif affiché était de simplifier et d’harmoniser l’imposition des revenus du patrimoine.

Sept ans après son entrée en vigueur, le bilan de cette réforme montre que la flat tax a surtout bénéficié aux ménages les plus aisés, concentrant une part très importante des gains sur les 5 % les plus riches. Dans le même temps, la charge fiscale pesant sur les revenus du travail a continué de croître.

Le présent amendement vise à corriger cette iniquité. Il propose d’augmenter de trois points le taux d’imposition du PFU au titre de l’impôt sur le revenu, en le faisant passer de 12,8 % à 15,8 %. Le taux global du PFU atteindrait ainsi 33 %.

En renforçant la contribution des revenus du capital, cette mesure participe à l’effort collectif de redressement des comptes publics, tout en rétablissant davantage de justice fiscale entre le travail et le patrimoine.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

2° L’article 200 A est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

« b) En conséquence, à la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2026 est égal à 15,8 %. » ;

3° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

5° Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

7° A À la fin du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « , selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « de 15,8 % » ;

8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vise à garantir une imposition minimale de 20 % sur l’ensemble des revenus des foyers les plus aisés. Pourtant, seuls 24 300 foyers sur les 62 500 entrant dans le champ de la contribution seraient effectivement redevables, en raison de la multiplication des retraitements et correctifs réduisant artificiellement l’assiette.

Le présent amendement vise à restaurer la cohérence et la portée du dispositif, en supprimant l’essentiel des retraitements introduits, sources de complexité et de déperdition de rendement.

Il prévoit :

 – de retenir pour le calcul du seuil d’assujettissement le revenu fiscal de référence (RFR) déjà utilisé pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ;

 – d’exclure la prise en compte des avantages fiscaux liés aux réductions et crédits d’impôt dans le calcul du taux effectif d’imposition ;

 – de supprimer les abattements forfaitaires liés à la situation de famille ;

 – d’ajuster le mécanisme de décote afin d’éviter les effets de seuil tout en assurant que la contribution s’applique effectivement à partir de 250 000 € de RFR pour une personne seule et 500 000 € pour un couple.

Dispositif

L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. »

2° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;

3° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;

4° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »

Art. APRÈS ART. 10 20/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le prêt à taux zéro (PTZ) vise à soutenir l’accession à la propriété des ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

Afin de relancer le secteur du logement, le gouvernement de François Bayrou a, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, pris des mesures importantes concernant le PTZ. 

À titre d’exemple, alors qu’il était jusqu’alors majoritairement limité aux zones tendus pour les logements neufs, le dispositif est depuis le 1er avril dernier étendu à tout le territoire national pour ces derniers, y compris pour les maisons individuelles neuves, exclues du dispositif depuis plusieurs années dès lors qu’elles se trouvaient dans des zones dites « peu denses ». 

Ces dispositions semblent déjà porter leurs fruits. En effet, alors que 45 900 prêts à taux zéro ont été accordés sur l’ensemble de l’année 2024, plus de 45 000 ont déjà été accordés en 2025. Derrière ces chiffres, ce sont avant tout davantage de ménages qui ont pu, ces derniers mois, accéder à la propriété.

Afin de poursuivre la relance de l’accession à la propriété, et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, le présent amendement propose d’augmenter les plafonds d’opération du PTZ, globalement inchangés depuis 2014. Au titre du dispositif, un ménage pourra désormais bénéficier d’un montant minimum de 99 000 euros, contre 79 000 aujourd’hui, et d’un plafond maximal porté à 195 000 euros, contre 156 000 actuellement. 

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Toutefois, les signataires du présent amendement ne souhaitant pas la création de cette taxe additionnelle sur les tabacs, ils demandent au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‐10‐10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € » ;

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

  • Un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
  • Une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
  • Une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
  • Une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
  • Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.

Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de location, nue ou meublée, à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans, il est admis une déduction au titre de l’amortissement, fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain, lequel est retenu pour une valeur forfaitaire de 20 %, au profit des contribuables qui acquièrent :

« a) Un logement neuf, en l’état futur d’achèvement, ou un bien ayant fait ou faisant l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou relevant d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un logement ancien, au sens du même article 257, sous réserve de la réalisation de travaux représentant au moins 15 % du prix total de l’opération.

« Pour les acquisitions mentionnées au présent b, la déduction au titre de l’amortissement est fixée à 5 % par an, appliquée au montant des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux visés aux b et b bis du 1° du I du présent article.

« Un taux d’amortissement majoré de 6,5 % est applicable lorsque la location est consentie sous conditions de ressources du locataire et à un loyer n’excédant pas les plafonds applicables au logement social. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les plafonds de ressources et de loyers, sont précisées par décret.

« Pour les opérations réalisées dans le cadre du présent b quinquies, le plafond annuel d’imputation du déficit foncier sur le revenu global est porté à 40 000 €, en lieu et place du plafond de droit commun mentionné au 3° du I de l’article 156 du présent code.

« Par dérogation au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156, les intérêts d’emprunt afférents à ces opérations ne sont pas soumis à la limitation de déductibilité prévue audit alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’état du droit prévoit une exonération totale des indemnités journalières versées aux personnes ayant une affection de longue durée (ALD). Le PLF 2026 prévoit la fiscalisation de l’ensemble de ces IJ.

Afin de trouver un compromis entre ces deux régimes fiscaux, le présent amendement prévoit d’exonérer à hauteur 50 % les IJ au titre de l’impôt sur les revenus.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 3° L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 % ; ».

Art. APRÈS ART. 23 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.

Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;

- d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;

- d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés un chapitre III bis et un chapitre III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Art. ART. 20 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Suite à l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2025 et l’instauration de taux planchers pour les redevances de prélèvements dans le milieu naturel, celles-ci ont connu en moyenne une augmentation de plus de 45 % tout secteur industriel confondu (hors bassin Adour-Garonne et production d’énergie électrique), selon les données des agences de l’eau. Cette moyenne masque, en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques, de fortes disparités : dans certains cas, des augmentations de plusieurs centaines de pour cent ou de plusieurs millions d’euros.

Alors que l’industrie a réduit de 42 % ses prélèvements depuis 1990 et que les principales filières industrielles se mobilisent dans le cadre du plan Eau, ces augmentations constituent un frein direct aux investissements au moment même où la réglementation offre enfin la possibilité de développer la réutilisation et que les industriels s’engagent massivement dans des plans de sobriété hydrique (PSH).

Pire, ces fortes augmentations ont été décidées sans offrir de la visibilité aux principaux sites industriels concernés qui, pour beaucoup, n’ont pas pu les anticiper et se retrouvent dans certains cas en difficultés de trésorerie.

Afin d’offrir une réelle visibilité aux industriels quant à leurs possibilités d’investissements dans des solutions de sobriété et pour leur offrir le temps de s’adapter à cette augmentation brusque, cet amendement a deux visées : solutionner le problème de l’écart type de l’impact de l’augmentation des redevances de prélèvements dans le milieu naturel en protégeant proportionnellement les sites les plus touchés, et solutionner la brutalité de l’augmentation de ces redevances en l’échelonnant sur une période de cinq ans.

De plus, il ne serait pas pertinent de diminuer les budgets des agences de l’eau, il est important de rester à iso ressources par rapport à 2025 et, par conséquent, de gager cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole.

Dispositif

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« III. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les entreprises redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » hors entreprises productrices d’énergie électrique, « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.

« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans et selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« 3. L’augmentation des redevances visées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises visées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.

« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence défini au 1 du III.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 35 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.

 

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.

Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.

Dispositif

I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le prolongement des dispositions et amendement complète les dispositions prévues par l’article R 512‑75‑1 du code de l’Environnement et l’article 1478 du code général des impôts dont l’objectif porte sur la préservation du foncier industriel après cessation d’activité, et s’inscrit dans les ambitions de de réindustrialisation du pays affichées par l’État, aujourd’hui unique contributeur à la remédiation et à la dépollution de ce type de foncier.

De plus, eu égard à la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des entreprises (CFE) se verrait appliquer le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET), basé sur la seule valeur ajoutée.

Bien que la cessation d’activité constitue le fait générateur de l’extinction de versement de la CFE pour l’ensemble des entreprises redevables, ICPE comprises, son assiette demeure néanmoins exclusivement basée sur les valeurs locatives.

Cet amendement vient confirmer sur le plan fiscal le caractère essentiellement foncier de la CFE. Il contribue, à l’aune de la disparition annoncée de la CVAE, et de facto de la CET, à déplafonner, pour les ICPE en cessation d’activité, la CFE de la valeur ajoutée pour lui substituer un nouveau plafonnement, limité aux garanties financières qui s’imposent à elles, permettant ainsi de leur préserver une juste capacité contributive.

L’objectif de cet amendement est de préserver l’esprit du nouvel article 1478 du code général des impôts incitant fiscalement les industriels à entamer rapidement la remise en état du site exploité et ainsi, dans un contexte de réindustrialisation, à éviter l’accumulation d’hectares de friches non exploitées.

Dispositif

I. – Après le premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafonnement prévu au I ne s’applique pas aux entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, visées par l’article L 511‑1 du code de l’environnement, en cessation d’activité au sens de l’article R 512‑75‑1 du code de l’environnement. Le plafonnement retenu pour ces contribuables est limité aux garanties financières, provisionnées annuellement, telles que prévues par l’article L 516‑1 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel a pour objectif de traduire concrètement, sur le plan budgétaire, les mesures prévues par la Proposition de loi portant statut de l’élu local.

Alors que ce texte n’a pas encore été définitivement adopté, ses auteurs souhaitent vivement que les collectivités territoriales bénéficient d’une dotation supplémentaire, à hauteur des besoins réels liés à l’application des dispositifs votés — en particulier pour financer la revalorisation des indemnités des maires et de leurs adjoints.

Dispositif

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante : 

Dotation de compensation de la réforme portant statut de l’élu local450 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl, soit le double du taux réduit.

Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant de peu la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.

Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tel que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel) se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.

Sans remettre en cause le plafond fixé par le droit européen, le présent amendement de repli propose de maintenir, par exception, durant 3 ans, le taux réduit sur la production de moins de 200 000 hl. Cette mesure pragmatique éviterait qu’un dépassement marginal du seuil ne mette en péril la pérennité de ces entreprises, tout en sécurisant leur trajectoire de croissance.

Elle permettrait d’accompagner la montée en puissance des brasseries françaises indépendantes, dont la qualité, le rayonnement et la contribution à l’économie locale sont aujourd’hui largement reconnus.

Dispositif

I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 200 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le taux applicable aux bières faiblement alcoolisées s’applique sur la totalité de la production. »

« À partir de la publication de la loi, cet article est applicable pendant trois ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole arrête le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de place, l’impact des mesures salariales prévues également dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.

Par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre a informé les Régions de l’engagement du Gouvernement d’inscrire, à compter de l’année 2025, 215 M€, au titre de l’augmentation des capacités de formations infirmières et que « le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ». 

La loi de finances pour 2025 a seulement acté ce financement pour l’année 2025 alors que les Régions prévoient un financement pluriannuel de l’ouverture de ces places dont la formation s’étale sur plusieurs années.

Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement de l’État, une compensation financière aux Régions de 215 M€ jusqu’en 2027.

L’amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ; 

b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ; 

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : 

 « (En euros.)

RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes19 601 182
Bourgogne-Franche-Compté8 832 856
Bretagne9 242 545
Centre-Val-de-Loire14 462 560
Corse426 899
Grand-Est24 370 253
Hauts-de-France13 343 308
Île-de-France37 833 657
Normandie10 138 437
Nouvelle-Aquitaine22 659 579
Occitanie18 623 974
Pays-de-la-Loire12 301 704
Provence-Alpes-Côte-d'Azur19 378 071
Guadeloupe1 030 595
Guyane239 377
Martinique671 096
Mayotte520 826
La Réunion1 106 398

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau.

Cette modification, introduite dans le cadre de la réforme des redevances adoptée avec la loi de finances pour 2024, a eu pour effet de soumettre à la nouvelle tarification des volumes d’eau consommés avant 2025 mais facturés après cette date.

Or, dans de nombreux cas, ces entreprises – notamment celles du secteur agroalimentaire et des industries de transformation – n’ont pas eu connaissance de cette évolution avant l’automne 2024 et n’ont donc pas pu provisionner ni anticiper l’impact budgétaire. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’étude d’impact de cette réforme.

Cette situation conduit à une augmentation brutale et rétroactive de leurs charges, sans lien avec leur activité réelle de 2025 et d’autant plus brutale lorsque les abonnés sont facturés au semestre ou à l’année.

Les hausses observées dans le cadre de la réforme sont particulièrement marquées : selon les données issues du suivi par secteur, les redevances de prélèvement ont progressé en moyenne de 45 %, avec des disparités importantes, allant de plus de 100 % pour les secteurs de l’agro-alimentaire et celui du traitement de surface contre moins de 30 % dans le secteur du papier-carton.

Ces augmentations, d’autant plus difficiles à absorber qu’elles interviennent dans un contexte d’engagements volontaires pour la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux, menacent directement les plans d’investissement prévus dans le cadre du Plan Eau (327 M€ d’investissements annoncés).

Le présent amendement vise donc à neutraliser cet effet de seuil en rétablissant un principe simple : « les volumes d’eau consommés avant 2025 doivent demeurer soumis aux tarifs en vigueur lors de leur consommation, même s’ils sont facturés après le 1er janvier 2025. »

Cette disposition dérogatoire et strictement transitoire a pour objectif de :

 rétablir la prévisibilité budgétaire des entreprises ;

 éviter un effet d’aubaine pour les collectivités et agences de l’eau ;

 préserver les capacités d’investissement dans les plans de sobriété et de réutilisation des eaux ;

 et corriger une situation de quasi-rétroactivité économique non voulue par le législateur.

Elle ne remet pas en cause la réforme structurelle des redevances instaurée par l’article L. 213‑10‑4, mais en aménage la transition pour que l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs corresponde réellement aux consommations postérieures à 2025, conformément à l’esprit de la loi et aux principes de sécurité juridique.

Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;

2° Au III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.

Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.

Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85 % de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100 % de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100 % de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.

Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.

De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.

Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.

Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

Cet amendement a été travaillé avec Bioéthanol France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. ART. 5 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de taxe à l’essieu pour les véhicules lourds de collection.

La suppression proposée par le projet de loi de finances risquerait de fragiliser les activités de préservation du patrimoine industriel et culturel liées à ces véhicules.

Dispositif

Compléter l’alinéa 39 par les mots : 

« à compter du 1er janvier 2029 ».

 

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les entreprises françaises du secteur des huiles essentielles ont été confrontées, ces dernières années, à des crises répétées, notamment en raison de l’émergence  d’une concurrence étrangère capable de produire à bas coût. 

Face à cette situation, le secteur des huiles essentielles a besoin d’un appui fiscal de l’État afin de soutenir et de renforcer les entreprises qui y sont engagées. 

C’est pourquoi le présent amendement propose d’octroyer, à titre expérimental pour l’année 2026, un taux réduit de TVA de 2,1 % en Corse pour les huiles essentielles. 

Cette mesure permettrait de renforcer la compétitivité de cette filière sur l’île et de soutenir l’attractivité des productions locales.

Dispositif

I. – Le 2° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, au titre de l’année 2026, les huiles essentielles entendues comme l’extraction par la vapeur des contenus dans les plantes aromatiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Ce régime a été institué en 2005, pour une durée de 2 ans, et a ensuite été reconduit à plusieurs reprises. Il est actuellement reconduit jusqu’au 31 décembre 2025. 

Le présent amendement propose de le pérenniser afin d’éviter d’avoir, tous les 2 ou 3 ans, une situation d’incertitude sur son maintien qui entraîne, à chaque fois, le blocage des opérations en cours dans les 6 mois qui précèdent l’échéance.

Dispositif

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;

2° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir le crédit d’impôt en faveur de la formation du chef d’entreprise, supprimé par l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026 dans le cadre des rationalisations de dépenses fiscales.

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 14.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 18. 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les articles 199 ter L, 220 N, du m du 1 du 223 O et 244 quater M du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »

Art. ART. 21 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur le volet déchets a fortement augmenté entre 2020 et 2025 (de 330% à l'enfouissement et de 560% pour l'incinération), faisant porter une charge financière difficilement supportable pour les collectivités, principales contributrices de cette taxe (plus de 70 % des recettes de la TGAP Déchets proviennent directement ou indirectement des collectivités). Cette charge se répercute, in fine, sur le coût de service réclamé aux citoyens pour financer le service public de gestion des déchets (SPGD). 

Selon les calculs d’Intercommunalités de France, la TGAP Déchets a ainsi coûté près de 850 millions d’euros pour les collectivités en 2025, contre 300 en 2019.

La hausse proposée de la TGAP par l’article 21 du PLF 2026 alourdirait la charge pesant sur les collectivités à plus de 1,35 milliards d’euros en 2030, si les tonnages incinérés ou enfouis restent inchangés, soit une augmentation d’environ 60% en 5 ans. Elle passerait de 65 à 105 euros la tonne à l'enfouissement et de 15 à 45 euros la tonne à l'incinération. 

Par ailleurs, l’incinération ou l’enfouissement des déchets restent les seuls exutoires pour des déchets n’ayant pas trouvé d’autres valorisations plus en amont dans la hiérarchie de traitement des déchets. Les collectivités et les opérateurs doivent donc gérer un flux de déchets non recyclés, parfois non recyclables, et non triés sur lequel elles n’ont que très peu de marge de manœuvre, se retrouvant en bout de chaîne de traitement.

La hausse proposée de la TGAP Déchets dans cet article n’aidera en rien la réduction de ce flux de déchets ultimes. La baisse constatée des déchets enfouis ou incinérés au cours des dernières années tient plutôt de l’extension des consignes de tri, du développement du tri des biodéchets et aux exigences de recyclabilité des produits mis sur le marché.

A contrario, cette augmentation de la TGAP sur l’enfouissement et les unités de valorisation énergétique (UVE) ne fera qu’alourdir la charge financière portée par les collectivités et opérateurs. Ce lourd coût financier supplémentaire se répercutera sur la fiscalité déchets payée par les contribuables, alors que la généralisation du geste de tri visait à l’effet inverse.

Enfin, cette taxe gagnerait en efficacité si elle était fléchée vers des politiques publiques de déchets, plutôt que de concourir au budget général de l’Etat. Les collectivités exemplaires s’en retrouveraient récompensées et les recettes de la TGAP aideraient, via par exemple le Fonds Economie Circulaire de l’ADEME, à développer encore davantage les actions de prévention, réduction, collecte et traitement des déchets dans les collectivités.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 24 à 222. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 313 à 357. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 405.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le premier fascicule de son rapport annuel consacré aux finances locales, la Cour des comptes constate que « malgré une évolution moins dynamique de leurs charges de fonctionnement » la situation financière des Régions « s’érode sous l’effet d’une divergence croissante entre l’évolution de leurs dépenses d’investissement et celle de leurs recettes ». 


En effet, les Régions ont réalisé un effort historique d’accroissement de leurs dépenses d’investissement : + 900 M€ en 2024, pour atteindre 15,1 Md€, soit une hausse de + 4 Md€ depuis 2019 (+ 35 %). Elles ont notamment doublé leurs dépenses d’investissement en faveur des transports et mobilités depuis 2018 (4,6 Md€ en 2024).


Alors que leurs recettes ont reculé de - 1,2 % en tenant compte de l’inflation, les Régions n’ont eu d’autres choix que d’aggraver leur endettement pour financer cet accroissement significatif de leurs investissements à la demande notamment de l’État pour accompagner les différents plans de relance et la décarbonation de notre économie.


Dans le même temps, les Régions ont été la seule catégorie de collectivité à tenir en 2024 l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement fixé par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027. Bien qu’elles aient respecté cette norme imposée par l’État et que leur situation financière se dégrade, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».


Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de - 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au
redressement des finances publiques ».

Cet amendement de repli a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Art. APRÈS ART. 20 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 213-11-12-1 oblige les entreprises de négoce agricole à payer avant le 30 juin de chaque année un acompte de 40 % du montant des redevances pour pollutions diffuses (RDP).

Ces dernières sont chargées de la collecte de ses redevances auprès des agriculteurs qui sont leurs clients.

Or, le paiement de cet acompte, qui est calculé sur la base des années antérieures, a pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises de négoce puisqu’elles doivent avancer le montant des redevances avant d’être elle-même payées par les agriculteurs.

Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel marqué, d’une part par la remontée des taux de la RPD du fait de l’indexation automatique de l’inflation et, d’autre part, du fait de l’augmentation du risque accrue d’impayés liés aux difficultés que rencontrent les agriculteurs dans leur activité.

Cet amendement propose de supprimer l’acompte de 40 %.

Le présent amendement a été travaillé avec Négoa.

Dispositif

L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l'environnement est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur les quatre premières tranches, l'indexation sur l'inflation de l'impôt sur le revenu ainsi des réductions d'impôts résultant de l'application du coefficient familial

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 


La dotation de continuité territoriale (DCT), instituée pour compenser les surcoûts liés à l’insularité et soutenir les liaisons maritimes et aériennes entre la Corse et le continent, est gelée depuis 2009.

Afin d’assurer la continuité du service public et de préserver l’accessibilité du territoire, il est proposé de reconduire pour l’année 2026 la dotation exceptionnelle instituée dans le cadre du précédent projet de loi de finances, et ce afin de tenir compte de l’évolution des coûts de transport, des besoins de financement des délégations de service public (DSP) maritime et aérienne, et de la croissance des flux de passagers.

Le présent amendement vise ainsi à majorer de 50 millions d’euros, pour la seule année 2026, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Ces crédits supplémentaires permettront de renforcer le soutien de l’État à la Collectivité de Corse, dans un contexte marqué par la persistance d’un différentiel de coût structurel lié à l’insularité et à la nécessité de garantir la continuité territoriale.

Ces ouvertures de crédits constituent des charges de fonctionnement au sens des 1° à 4° et 6° du I de l’article 5 de la LOLF.

Tel est l'objet de cet amendement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 574 696 624 ».

II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante : 

« 

Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse50 000 000

 ».

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 49 564 696 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 35 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’impôt sur le revenu a pour vocation de répartir la contribution de chacun en fonction de ses facultés et de reconnaître les charges effectivement supportées par les foyers. Le mécanisme du quotient familial répond à cet objectif en tenant compte de la composition familiale et de l’entretien des enfants.

Pourtant, son effet correcteur a été progressivement limité par un plafonnement toujours plus strict, aujourd’hui fixé à 1 791 euros par demi‑part. Cette restriction a réduit la portée d’un outil essentiel pour la justice fiscale. Elle pèse particulièrement sur les classes moyennes, dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier pleinement des aides sociales mais pas assez pour absorber la pression fiscale croissante. Ces foyers se retrouvent ainsi doublement pénalisés, alors même qu’ils constituent le cœur de la solidarité nationale.

Dans son rapport d’octobre 2024 » Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », le Conseil des prélèvements obligatoires a souligné que le plafonnement actuel du quotient familial pénalise de nombreux foyers des 8e et 9ᵉ déciles de revenu. Le Conseil a proposé deux scénarios de relèvement : porter le plafond à 2 000 euros (pour un coût de 0,8 milliard d’euros) ou à 2 500 euros (pour un coût de 2,1 milliards d’euros).

Le présent amendement retient le scénario le plus ambitieux en relèvant le plafond de 1 791 euros à 2 500 euros par demi‑part, afin de reconnaître pleinement les charges familiales. Ce choix traduit une orientation politique assumée : soutenir les familles, rétablir l’équité entre les foyers et redonner au système fiscal la confiance des classes moyennes, trop souvent désavantagées. 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux communes et à leurs groupements de fixer librement les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), indépendamment de ceux applicables aux propriétés bâties (TFPB).

La règle actuelle de cohérence entre ces deux taux, prévue à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, limite la capacité des collectivités à ajuster leur fiscalité au regard des réalités locales du foncier. Or, les enjeux économiques et environnementaux liés aux terrains bâtis et non bâtis diffèrent profondément.

Accorder cette souplesse fiscale offrirait aux collectivités un outil plus adapté pour soutenir les politiques rurales, préserver les espaces naturels ou encore favoriser la reconversion des friches, tout en renforçant leur autonomie financière.

Cette évolution, sans impact pour le budget de l’État, constitue une mesure de bon sens en faveur d’une fiscalité locale plus juste et cohérente avec les besoins des territoires.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être fixé librement par les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sans contrainte de variation par rapport au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 39 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitants d’aéroports assurent, pour le compte de l’État, le financement des missions régaliennes de sécurité et de sûreté. En théorie, ces dépenses devraient être intégralement couvertes par les recettes du tarif de sécurité et de sûreté (T2S), dont le montant vise à compenser les coûts supportés par les exploitants. Toutefois, dans la pratique, ce remboursement s’avère rarement total et immédiat.

Avant l’adoption de la loi de finances pour 2025, le traitement des soldes négatifs des comptes relatifs aux missions de sûreté et de sécurité (T2S) différait selon la catégorie d’aérodrome. Pour les aérodromes de classe 1 (Aéroports de Paris) et 2 (grands aéroports régionaux), c’est-à-dire ceux enregistrant plus de 5 millions d’unités de trafic, le nouvel exploitant devait assumer le solde négatif lors d’un changement de concession. En pratique, à date, les aéroports de classe 1 ne sont pas sous le régime de la concession, ce qui exclut tout changement d’exploitant, et ceux de classe 2 ont généralement des contrats de concession arrivant à échéance à horizon 2035/2040, repoussant d’autant une éventuelle problématique liée à un changement d’exploitant. À l’inverse, pour les aérodromes de classe 3 — comprenant les petits et moyens aéroports régionaux — la réglementation protégeait le nouvel exploitant, qui n’était pas tenu de reprendre les déficits accumulés. Les aérodromes de classe 3 ont généralement des contrats de concession beaucoup plus courts, parfois seulement de quelques années, ce qui peut impliquer des changements fréquents et réguliers de l’exploitant.

Cependant, l’article 133 du projet de loi de finances pour 2025 a remis en question cette protection en alignant, de façon inadaptée, le régime applicable aux aérodromes de classe 3 sur celui des plus grands aéroports (classes 1 et 2). Désormais, la loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2027, en cas de changement d’exploitant, ce dernier devra supporter le solde négatif des comptes du tarif de sécurité et de sûreté T2S. Cette mesure risque d’aggraver la situation financière des futurs concessionnaires d’aéroports régionaux.

Ce changement comporte plusieurs risques majeurs :

– Le nouvel exploitant pourrait être obligé, dès le début de sa concession, de combler un déficit des comptes T2S qui peut atteindre plusieurs millions d’euros, ce qui représente un ticket d’entrée extrêmement onéreux pour des catégories d’aéroports dont la rentabilité reste modeste.

– Les collectivités territoriales, qui organisent des appels d’offres pour l’exploitation des petits et moyens aérodromes, risquent de voir ces appels d’offres rester sans réponse, car la prise en charge des déficits régaliens rend les concessions moins attractives.

– De nombreux petits aéroports régionaux, déjà confrontés à de graves difficultés de trésorerie, pourraient voir leur situation s’aggraver. Certains d’entre eux ne parviennent déjà pas à rembourser les avances de l’État accordées pour financer les missions de sûreté et de sécurité durant la période de la Covid-19.

C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir les règles en vigueur avant la loi de finances pour 2025, en ce qui concerne la gestion du solde négatif des missions de sûreté et de sécurité lors d’un changement d’exploitant des aérodromes de classe 3. Cette mesure vise à préserver les aéroports régionaux de risques financiers additionnels, à garantir la pérennité de leur exploitation et à éviter tout transfert de charge sans compensation de l’État vers les collectivités territoriales.

Dispositif

L’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025. »

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Afin d’accélérer la transition écologique dans les transports, cet amendement a pour objet de réduire le taux de TVA applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes (tels qu’évoqués à l’article L. 1221‑1 du code des transports) à 5,5 %.

Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle.

Pour les employeurs (entreprises, collectivités, État), elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés.

Pour les pouvoirs publics et l’environnement, elle permettrait de renouer avec nos engagements climatiques en créant les conditions effectives du report modal de la voiture individuelle vers ces modes collectifs et partagés moins dépendants d’énergies fossiles. 

Cette « perte » de recettes sera compensée par une augmentation du nombre de voyageurs et par une hausse de la fiscalité sur le gazole pour les transports publics utilisant ce carburant.

Cette proposition est compatible avec le droit européen qui prévoit que les Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire au principe de libre concurrence. Il s’agit de services qui remplissent un intérêt général mais interviennent dans les secteurs marchands. Les transports en commun en font partie.

Dispositif

I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités locales, hors services dédiés au tourisme. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’exonérer du tarif de solidarité les vols entre la Corse et l’Hexagone, ainsi que ceux entre les Outre-mer et l’Hexagone.

Ces liaisons ne peuvent être assimilées à des vols internationaux classiques : elles constituent des liaisons de continuité territoriale indispensables pour les résidents ultramarins et corses.

L’application du tarif de solidarité à ces trajets reviendrait à renchérir le coût du transport aérien pour des populations déjà confrontées à des contraintes géographiques fortes et à des coûts de vie accrus.

Adopté en séance publique lors du PLF 2025, cet amendement n’avait pas été repris dans la version finale issue du 49-3. Sa reprise dans le PLF 2026 permettra de rétablir l’équité et la cohérence du dispositif fiscal applicable aux transports insulaires et ultramarins.

Dispositif

L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les vols en provenance du territoire hexagonal et dont la destination finale est l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ou la Corse, ainsi que les vols effectués en sens inverse, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 43 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de contribuer à limiter les nuisances sonores inhérentes à leur activité, les compagnies aériennes s’acquittent de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) auprès des aérodromes concernés.
Les recettes de la TNSA sont par la suite mobilisées pour le financement de travaux d’insonorisation des logements des riverains exposés, une fois leur dossier validé par la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR).
Cependant, le ralentissement de la demande d’indemnisation a provoqué l’accumulation ponctuelle de trésorerie pour les aérodromes. Constatant ces excédents, le Gouvernement propose, à travers cet article, de les prélever pour les verser au budget général de l’État.
Il apparaît essentiel de continuer à mobiliser l’ensemble des ressources issues de la TNSA pour la réduction des nuisances sonores aériennes, conformément aux annonces du ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors de la signature du nouvel arrêté de restriction de l’aéroport d’Orly. Celui-ci avait alors présenté un plan national ambitieux visant à renforcer le recours aux aides à l’insonorisation autour des grands aéroports français — dispositifs aujourd’hui encore sous-utilisés — en adaptant leurs modalités de calcul et leurs conditions d’accès, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée.
Les ressources de la TNSA sont spécifiquement fléchées vers ces actions de protection des riverains. Il est donc impératif qu’elles ne soient pas détournées de leur finalité. Les compagnies aériennes s’acquittent de cette taxe dans l’objectif de participer au financement de la lutte contre les nuisances sonores. Un tel détournement priverait ces dispositifs de leurs moyens d’action et compromettrait la crédibilité de la politique publique en matière de protection des populations exposées au bruit aérien.
Actuellement, la génération d’excédents semble davantage résulter de conditions trop restrictives pour l’obtention d’une aide à l’insonorisation, ou d’un calibrage disproportionné de la TNSA. Son montant a été en effet largement relevé par l’arrêté du 25 juin 2024, alors même que des excédents avaient été constatés auparavant.
Il est donc proposé de supprimer cet article, cette suppression devant constituer un préalable à une réflexion plus globale sur le calibrage de la TNSA et, plus largement, sur l’équilibre de la charge fiscale déjà supportée par le secteur du transport aérien, sur l’ajustement des modalités de calcul et les conditions d’accès au dispositif.
Cet amendement a été rédigé avec le concours d’Air France KLM.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au secteur de la pêche de bénéficier du crédit d’impôt Corse, dont il est actuellement exclu.

Ce dispositif, instauré par l’article 244 quater E du code général des impôts, a pour objet de soutenir l’activité économique et l’investissement productif en Corse, en tenant compte des contraintes spécifiques liées à l’insularité. Or, les entreprises du secteur de la pêche, pourtant soumises à ces mêmes contraintes structurelles (coûts logistiques, dépendance énergétique, saisonnalité, exposition accrue aux aléas climatiques et économiques), ne peuvent aujourd’hui prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt.

Cette exclusion constitue une incohérence économique et territoriale, alors même que la pêche constitue un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire et de la vitalité des zones littorales insulaires.

Il est donc proposé d’étendre le champ du crédit d’impôt Corse au secteur de la pêche, en modifiant en ce sens les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.

Il convient de rappeler que cet amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, avant d’être écarté du texte final à la suite de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Sa réintroduction dans le cadre du PLF 2026 vise à rétablir cette mesure attendue et légitime, au service du développement équilibré et durable de la Corse.

Dispositif

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « la pêche, » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’« exit tax » vise à prévenir l’évasion fiscale consistant, pour un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant un patrimoine en actions ou titres, à transférer son domicile fiscal à l’étranger pour échapper à l’imposition de la plus-value lors de la cession ultérieure de ces actifs.

Le principe est simple : le contribuable est imposé sur la plus-value latente de ses titres au moment de son départ, même sans cession effective. S’il conserve ses titres pendant un délai légal, l’impôt est effacé ou restitué. Ce mécanisme permet de garantir que l’impôt dû sur une richesse constituée en France ne soit pas éludé par un simple changement de résidence fiscale.

Initialement instauré en 2011, le dispositif prévoyait un délai de conservation de 15 ans et des conditions strictes de sursis de paiement. La réforme de 2019 a considérablement réduit sa portée, en ramenant ce délai à 2 ans et en facilitant le sursis automatique. Ces allègements ont vidé la mesure de sa substance, en ne ciblant plus que des situations très limitées.

Le présent amendement vise à rétablir l’efficacité du dispositif :

·       en revenant à un délai de 15 ans,

·       en supprimant le sursis automatique de paiement,

·       et en recentrant l’application du régime sur les transferts de domicile fiscal hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen lorsque les conditions de coopération fiscale ne sont pas réunies.

Cette réforme permettra de lutter plus efficacement contre les stratégies d’optimisation ou d’évasion consistant à quitter le territoire national pour éviter l’impôt, tout en assurant une juste contribution des contribuables les plus fortunés à l’effort collectif.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin du b, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 – Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

 – Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

 – Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 27 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard du taux de versement mobilité applicable à un ressort territorial donné, engendre un déséquilibre entre les territoires et risque de compromettre le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). En effet, ce plafonnement peut, dans certains cas, se traduire par un prélèvement prioritairement effectué en dehors des centres des agglomérations. 

Or, les mobilités concernent l’ensemble des territoires, sans distinction. Les modalités actuelles d’adaptation du taux de VMA, notamment la possibilité de le réduire, voire de le porter à zéro, permettent déjà une modulation concertée entre territoires, tout en assurant une répartition équitable de la charge. 

Il apparaît donc nécessaire de conférer aux autorités organisatrices de la mobilité un véritable pouvoir de fixation du taux, afin de garantir un financement suffisant et adapté au fonctionnement des SERM, dans une logique de plein responsabilité des élus concernés. 

Le présent amendement propose ainsi de faire du VMA un levier réellement additionnel, en autorisant la mise en oeuvre d’un taux supplémentaire de 0,5%, quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de ces services express, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) urbaines.

Dispositif

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Art. APRÈS ART. 10 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 35 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accompagner concrètement les entreprises dans la décarbonation progressive de leurs flottes de véhicules poids lourds et utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement applicable à l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) souligne que la transition énergétique dans le transport de marchandises s’inscrira nécessairement dans le temps long. Cette réalité s’explique à la fois par la lente montée en puissance des offres industrielles de véhicules à faibles émissions et par l’insuffisante maturité des réseaux de distribution des énergies alternatives, tant électriques que gaz renouvelables ou hydrogène.

À cela s’ajoute une caractéristique propre au secteur : près de la moitié des véhicules poids lourds en circulation en France sont exploités sous le régime du transport pour compte propre, notamment dans les secteurs du commerce de gros, de la logistique intégrée ou de la distribution. Ces véhicules affichent des kilométrages annuels relativement faibles, ce qui rallonge considérablement les cycles de renouvellement, souvent compris entre 8 et 10 ans. Dans ce contexte, les signaux économiques et fiscaux doivent s’inscrire dans la durée pour accompagner efficacement les choix d’investissement des entreprises.

La transition vers des motorisations bas carbone reste par ailleurs extrêmement coûteuse. À titre d’exemple, un poids lourd électrique représente aujourd’hui un investissement trois fois supérieur à celui d’un équivalent diesel. Cette différence de coût constitue un frein majeur pour les entreprises, en particulier les PME, alors même qu’elles sont pleinement engagées dans des démarches de réduction de leur empreinte environnementale.

Le dispositif de suramortissement constitue à ce titre un levier indispensable. En réduisant le coût net d’investissement, il permet aux entreprises de franchir le cap technologique sans compromettre leur compétitivité ou leur équilibre financier. Sa prolongation offrirait de la visibilité aux acteurs économiques et leur permettrait d’anticiper et planifier, dans la durée, le verdissement de leurs flottes.

Dans un contexte où l’atteinte des objectifs climatiques suppose une mobilisation de tous les secteurs, et où l’effort de transformation du transport de marchandises est particulièrement exigeant, il est essentiel que l’État maintienne des dispositifs de soutien efficaces, lisibles et stables dans le temps.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la Confédération des Grossistes de France.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Les quatorze occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’appliquer un taux réduit de TVA réduit aux réseaux de froid justifiant d’un taux d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 50 %, comme le permet la Directive 2022/542, qui les intègre dans le champ de l’article 98 de la Directive 2006/112/CE relatif à la TVA à taux réduit.

Conséquence indéniable du réchauffement climatique, les canicules deviennent de plus en plus régulières et ne sont pas sans conséquences dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi de plus en plus de Français ont recours à des climatiseurs individuels qui utilisent fluides frigorigènes fort polluants et qui rejettent de la chaleur dans les rues, ce qui aggrave les ilots de chaleur. La climatisation serait aujourd’hui responsable de près de 5 % des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment.

Cet engrenage, notamment pointé par l’Agence Internationale de l’Energie depuis 2018, impose le développement de solutions efficaces et durables pour adapter les territoires au réchauffement climatique.

Les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources durables et locales de nos territoires (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.). D’un point de vue énergétique et environnemental, les réseaux de froid sont 2 à 5 fois plus performants que la majorité des installations autonomes. C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage le développement des réseaux de froid urbains.

Conformément aux évolutions du droit européen en la matière, l’émergence du froid renouvelable doit être encouragée par des outils économiques efficaces. Cette mesure permettra d’apporter une réponse sanitaire et durable aux enjeux liés au réchauffement climatique, tout en évitant de nombreuses émissions de chaleur et d’émissions de CO2 liées à l’explosion du recours à des climatiseurs individuels.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‐0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° sont ajoutés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transporteurs corses supportent des coûts nettement plus élevés que leurs homologues du continent, en raison notamment du transport maritime de fret,  des frais portuaires, des contraintes logistiques propres à ce mode de transport, ainsi que du prix des carburants.

Ces surcoûts justifient un soutien fiscal de l’État. Or, les dispositions actuelles de l’article 244 quater E relatives au crédit d’impôt pour les investissements en corse (CIIC) excluent le secteur des transports du champ d’application de ce dispositif. 

Le présent amendement propose donc d’ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux entreprises de ce secteur.

Dispositif

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 23 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le montant des nouvelles accises pour les produits du vapotage, dans une logique de santé publique.
Cet amendement propose d’augmenter les accises pour les porter à 0,10 €/ml pour les produits faiblement nicotinés, et 0,20 €/ml pour les liquides fortement nicotinés. Le propre d’une fiscalité comportementale est d’induire par son effet une inflexion de la consommation. Or, un impact de 3 à 5 centimes par millilitre comme ce que propose le Gouvernement n’aura aucun effet sur la consommation et sera perçu comme un simple impôt supplémentaire déguisé. En rapprochant ces accises de la moyenne européenne, l’impact sur le prix permettra de dissuader certaines consommations, notamment chez les jeunes.
Enfin, si la consommation annuelle continuait à progresser au même rythme que pendant la période 2020‑2023 constaté par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), cet amendement pourrait permettre à l’État d’engranger des recettes fiscales conséquentes, jusqu’à 1,7 milliards d’euros en 2030 pour les produits contenant le plus de nicotine.

Dispositif

I. – À l’alinéa 65, substituer au mot : 

« fumés » 

le mot : 

« inhalés ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 91, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre : 

« 100 ». 

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 91, substituer au nombre : 

« 50 »

le nombre : 

« 200 ».

Art. APRÈS ART. 23 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. 
L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.
Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.
Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.
Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.
C’est pourquoi l’amendement propose :
·      de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;
·      d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;
·      d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.
S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.
 

Dispositif

I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis A

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575 F – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 24 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi SREN du 21 mai 2024 a institué, par ses articles 40 et 41, l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), définissant les objets numériques monétisables, leurs opérateurs, et des obligations de transparence, de lutte contre la fraude, de protection des joueurs ainsi que de déclaration à l’Autorité nationale des jeux. Parmi les dispositions adoptées figure une demande de rapport d’évaluation de l’expérimentation dans les six mois suivant son démarrage (Article 40). Or, à ce jour, aucun rapport d’état des lieux public n’est accessible, ce qui rend incertaine l’évaluation des risques, du succès ou des effets budgétaires de ce dispositif.
Le présent amendement propose donc d’assujettir fiscalement les opérateurs JONUM à une contribution de 15 % sur le produit brut des jeux, et d’obliger le Gouvernement à remettre un rapport d’évaluation détaillé au Parlement lors de cette phase expérimentale.

Dispositif

Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZP. – Les opérateurs proposant des jeux à objets numériques monétisables au sens des articles 40 et 41 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique sont assujettis à une contribution assise sur le produit brut des jeux.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 %.

« Ces opérateurs sont soumis aux mêmes obligations de déclaration, de contrôle et de prévention du jeu excessif que celles imposées aux opérateurs de jeux d’argent relevant de l’Autorité nationale des jeux.

« Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après le début de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation de ces jeux à objets numériques monétisables ».

Art. APRÈS ART. 35 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 36 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la réduction proposée de la TCCI et à garantir le respect de la trajectoire pluriannuelle établie en 2024, en maintenant la TCCI à 525 millions d’euros tout en prélevant 20 millions d’euros sur les fonds de roulement en 2026.

Le projet de loi de finances pour 2027 envisage une nouvelle réduction des ressources publiques destinées aux Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), avec l’article 36 qui prévoit une baisse du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de 175 millions d’euros, le faisant passer de 525 millions à 350 millions d’euros, soit une diminution d’environ 33 %.

Cette proposition va à l’encontre de la trajectoire financière pluriannuelle établie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI, qui avait été validée dans la loi de finances initiale pour 2024. Cette trajectoire prévoyait le maintien de la ressource fiscale pour les CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement de 100 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau, réparti comme suit : 40 millions en 2024, puis 20 millions pour chaque année de 2025 à 2027.

Les CCI ont déjà subi une baisse significative de leurs ressources fiscales, avec une diminution de 60 % entre 2013 et 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros), et ont dû faire face à des efforts de gestion considérables, réduisant leur effectif de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024, ce qui est sans précédent parmi les opérateurs publics.

Le réseau a aussi entrepris une transformation importante, avec une amélioration de la performance client, affichant un taux de satisfaction et de recommandation de 8,3/10 selon un sondage d’OpinionWay. En termes d'impact économique, les CCI génèrent au moins 2 860 millions d'euros de valeur pour 525 millions d'euros de TCCI perçue, entraînant un effet de levier économique de 1 à plus de 5, et contribuant à 1 860 millions d'euros d'investissements et à la création de 16 000 emplois chaque année.

Une nouvelle baisse de la TCCI obligerait le réseau à réduire encore ses effectifs et nuirait à ses résultats d’exploitation, déjà affaiblis par l'inflation. Cela compromettrait l’accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets sur l'ensemble du territoire, et, par conséquent, limiterait les perspectives de croissance et de recettes fiscales.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la CCI des Vosges.

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, la fiscalité de l’électricité pesant sur la production de chaleur/froid géothermiques concentre de nombreuses critiques liées aux incohérences avec les objectifs de « verdissement » de la fiscalité, de justice sociale et de neutralité technologique dans le soutien aux EnR.

La diminution de cette fiscalité est d’autre part un levier important de compétitivité de la géothermie, dont l’électricité représentant l’essentiel des coûts d’exploitation.

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des composantes de la fourniture d’électricité utilisée pour la production de chaleur et de froid géothermiques aux fins de fourniture de celle-ci, soit au moyen d’un réseau soit directement. Ces composantes sont l’abonnement et contribution tarifaire d’acheminement (CTA), qui bénéficiaient déjà, avant la loi de finances pour 2025, d’un taux de 5,5 %, mais aussi l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée, auxquelles s’appliquait un taux de 20 %.

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) souligne dans un récent rapport le potentiel inexploité de la géothermie à Mayotte.

L’archipel de Mayotte présente en effet des caractéristiques géologiques favorables à l’exploitation de la géothermie et pourrait tirer parti de la chaleur souterraine pour produire une énergie renouvelable décarbonnée, abondante, stable et locale, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.

Dispositif

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé : 

« B bis. – L’abonnement, la contribution tarifaire d’acheminement, l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée relatifs aux livraisons d’électricité utilisées aux fins de fourniture de chaleur et de froid géothermiques ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile (CISAP), prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, représente plus de 6,8 milliards d’euros de dépense fiscale en 2025. Ce dispositif est très concentré sur les ménages aisés : plus de 50 % des foyers du dernier décile en bénéficient, pour un montant moyen deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Le présent amendement met en œuvre les recommandations du rapport sur la loi fiscale (RALF) en introduisant : une modération du taux du crédit d’impôt à 45 % au lieu de 50 %, afin de mieux maîtriser son coût budgétaire

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

Art. APRÈS ART. 3 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation étend de trois à cinq ans la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER).
Aux termes du b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la capacité de déduction inexploitée peut aujourd’hui être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.
Une extension de trois à cinq ans de la période de référence accroîtrait utilement la capacité de déduction à l’entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER, par exemple lorsqu’ils ne disposent pas des marges de manœuvre suffisantes pour épargner à un plus jeune âge.
Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté. Selon les données figurant dans le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription des PER intervient entre 50 et 59 ans, cette classe d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022.

Dispositif

I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver les trois exonérations suivantes :

– Exonération d’IR de l’aide financière à la création ou à la reprise d’une entreprise ;

– Exonération d’IR des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole ;

– Exonération de taxe foncière sur les propriétés non-bâties en faveur des zones humides ;

En effet, le coût de ces dépenses fiscales est très faible tandis que leur coût d’opportunité pour les bénéficiaires est important.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur l’ensemble des tranches, l’indexation sur l’inflation de l’impôt sur le revenu ainsi des réductions d’impôts résultant de l’application du coefficient familial

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 11, qui anticipe la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à 2028 au lieu de 2030. Le groupe LIOT s’oppose depuis l’origine à cette suppression, qui prive les collectivités d’une ressource économique stable et directement liée à l’activité des entreprises.

Le coût de cette mesure est estimée à 1,1 milliard d’euros en 2026 pour le budget général de l’État. En 2027 et 2028, le coût serait de 2,2 Md€.

La situation des finances publiques ne permet pas à l’État de reprendre une telle trajectoire de baisse pour la CVAE.

Il est donc proposé de supprimer l’article 11 en attendant que le déficit public revienne sous les 3 points de PIB.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile (CISAP), prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, représente plus de 6,8 milliards d’euros de dépense fiscale en 2025. Ce dispositif est très concentré sur les ménages aisés : plus de 50 % des foyers du dernier décile en bénéficient, pour un montant moyen deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Le présent amendement met en œuvre les recommandations du rapport sur la loi fiscale (RALF) en proposant une différenciation des plafonds de dépenses éligibles selon la nature de l’activité. 

Dispositif

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :

« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;

« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;

« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

Art. APRÈS ART. 10 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.
En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75‑0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75‑0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.
Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt investissement Corse (CIIC) est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises qui réalisent certains investissements productifs en Corse, dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. 

À ce jour, il n’existe aucune distinction entre les investissements réalisés en faveur de la transition écologique et les autres. En métropole comme en Corse, il apparaît pourtant essentiel d’opérer une différenciation afin d’encourager davantage les acteurs économiques à orienter leurs investissements vers la transition écologique. 

C’est pourquoi, le présent amendement propose de créer, à titre expérimental, un nouveau taux de 40 % au sein de l’article 244 quater E du code général des impôts relatifs au CIIC lorsque les investissements réalisés poursuivent des objectifs de transition écologique.

Ce « CIIC vert » permettrait ainsi de mieux orienter les investissements des opérateurs économiques vers la transition écologique et énergétique.

Dispositif

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter À titre expérimental, au titre de l’exercice 2023, le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements réalisés en faveur de la transition écologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 35 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La dotation de continuité territoriale (DCT), instituée pour compenser les surcoûts liés à l’insularité et soutenir les liaisons maritimes et aériennes entre la Corse et le continent, est gelée depuis 2009.

Afin d’assurer la continuité du service public et de préserver l’accessibilité du territoire, il est proposé de reconduire pour l’année 2026 la dotation exceptionnelle instituée dans le cadre des précédents projets de loi de finances, tout en l’ajustant à la hausse afin de tenir compte de l’évolution des coûts de transport, des besoins de financement des délégations de service public (DSP) maritime et aérienne, et de la croissance des flux de passagers.

Le présent amendement vise ainsi à majorer de 60 millions d’euros, pour la seule année 2026, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Ces crédits supplémentaires permettront de renforcer le soutien de l’État à la Collectivité de Corse, dans un contexte marqué par la persistance d’un différentiel de coût structurel lié à l’insularité et à la nécessité de garantir la continuité territoriale.

Ces ouvertures de crédits constituent des charges de fonctionnement au sens des 1° à 4° et 6° du I de l’article 5 de la LOLF.

Tel est l'objet de cet amendement. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 » 

le montant : 

« 49 574 696 624 ».

II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

« 

Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse60 000 000

 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant : 

« 49 514 696 624 » 

le montant : 

« 49 574 696 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 21 20/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la nouvelle taxe créée sur les liquides de vapotage (I), ainsi qu’à en augmenter le montant au millilitre (II) pour des raisons de santé publique.
À l’image de 24 autres pays de l’Union européenne, et en prévision de la révision directive sur la fiscalité du tabac, le Gouvernement propose de créer une taxe sur les produits du vapotage, auxquels jusqu’à maintenant aucune fiscalité n’était appliquée. Pour autant, 19 de ces 24 pays appliquent un taux unique de taxation, contre deux taux différents en fonction du niveau de nicotine dans le projet du Gouvernement. Si cette différenciation était maintenue, la complexité du dispositif actuel ferait reposer le choix du niveau de taxation sur les vendeurs de produits nicotiniques. Le risque de fraude pour certains de ces réseaux de points de vente encore peu organisés est donc significatif, comme l’ont constaté les 5 autres pays ayant eux aussi opté pour cette taxation hybride. Pour limiter ce risque et afin de simplifier le dispositif, cet amendement propose un taux unique de taxation, décorrélé du niveau de nicotine présent dans le produit et souvent non vérifiable par les services de contrôle.
Aussi, dans la même logique, cet amendement propose d’augmenter cette accise unique pour la porter à 0,15 €/ml, contre 0,03 € à 0,05 € dans la version actuelle. Le propre d’une fiscalité comportementale est d’induire par son effet une inflexion de la consommation. Or, un impact de 3 à 5 centimes par millilitre n’aura aucun effet sur la consommation et sera perçu comme un simple impôt supplémentaire déguisé. En rapprochant l’accise de la moyenne européenne, l’impact sur le prix permettra de dissuader certaines consommations, notamment chez les jeunes. Enfin, si la consommation annuelle continuait à progresser au même rythme que pendant la période 2020‑2023 constaté par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), cet amendement pourrait permettre à l’État d’engranger des recettes fiscales conséquentes : 896M€ en 2026 (sur une année complète), 1 035M€ en 2027, 1 197M€ en 2028, 1 383M€ en 2029 et 1 598M€ en 2030.

Dispositif

I. – À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent »

les mots :

« La catégorie fiscale des produits du vapotage comprend ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer au mot : 

« fumés » 

le mot : 

« inhalés ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« des catégories fiscales » 

les mots : 

« de la catégorie fiscale ».

V. – En conséquence, substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 la ligne suivante :

« 

Produits du vapotage

Tarif

(en €/1000 millilitres)

150

 ». 

Art. APRÈS ART. 35 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation. 

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant. 

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros, conservée dans la loi de finances pour 2026.

 

Dispositif

I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 20/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une réduction transversale et temporaire des dépenses fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. Concrètement, l’ensemble des réductions et crédits d’impôt recensés dans l’annexe « Voies et moyens – Tome II – Dépenses fiscales » est minoré de 10 % par l’application d’un coefficient de 0,90. Deux catégories sont expressément exclues de ce mécanisme : les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ainsi que les régimes applicables exclusivement en Corse ou dans les outre-mer.

L’objectif poursuivi est d’abord de contribuer à la maîtrise de la dépense fiscale, dont le coût global pèse lourdement sur les finances publiques. En procédant à une réduction uniforme et lisible, la mesure permet de mobiliser un rendement significatif sans entrer dans une logique de suppression ciblée, toujours contestable au plan économique ou social. Elle vise également à préserver la lisibilité du droit fiscal : le recours à un coefficient simple et identique pour tous les dispositifs concernés garantit une application homogène et transparente. 

Le dispositif est strictement borné dans le temps en ne s’appliquant qu’à l’année 2026. À défaut de reconduction expresse par une loi de finances ultérieure, les articles du code général des impôts concernés retrouveront automatiquement, à compter du 1er janvier 2027, leur fonctionnement antérieur. 

Enfin, l’amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation au Parlement, avant le 1er octobre 2026. Ce rapport devra analyser le rendement de la mesure, la répartition de l’effort entre ménages et entreprises, l’impact sur les secteurs concernés ainsi que les éventuels effets de comportement. 

Dispositif

I. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n°     du      pour 2026, fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90. 

« Sont exclus :

« 1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;

« 2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;

« Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant :

« 1° Le rendement du I ;

« 2° La répartition de l’effort entre ménages et entreprises ;

« 3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement. »

III. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2026. 

Art. APRÈS ART. 12 20/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 244 quater E rend éligible au crédit impôt pour les investissements en Corse (CIIC) les travaux de rénovation d’hôtel et de rénovation d’établissements de santé privés. Le texte de l’article ne comporte aucune définition ni précision sur ce qu’il convient d’entendre par « travaux de rénovation » alors que cette notion peut prêter à diverses interprétations qui sont sources d’insécurité. La Collectivité de Corse a déjà rappelé la nécessité d’apporter plus de précisions au sein de cet article afin de permettre aux opérateurs économiques corses d’anticiper et de s’assurer qu’ils respectent les conditions du CIIC.

À défaut de précision, c’est la doctrine administrative qui définit les « travaux de rénovation » et qui applique sa doctrine sous le contrôle du juge de l’impôt. L’investissement économique a besoin de sécurité au moment où il est décidé. Les entreprises hôtelières et les établissements de santé ne peuvent se satisfaire de cette situation de procédure pour décider de réaliser ou non des travaux de rénovation sans savoir si cet investissement ouvrira droit ou non au CIIC. La réponse à cette question est décisive pour prendre les décisions puisqu’elle correspond pour le moins à 20 % du coût des travaux.

Il est donc nécessaire de sécuriser ce crédit d’impôt pour« travaux de rénovation » en intégrant à l’article 244 quater E la définition des travaux éligibles au crédit d’impôt. Il est donc proposé d’inscrire (en acceptant de l’alourdir) dans le texte de l’article 244 quater E du CGI les éléments caractérisant les « travaux de rénovation ». Cette définition légale est d’autant plus nécessaire que la doctrine administrative n’est pas d’une totale clarté et semble réductrice.

Par ailleurs une interrogation peut naître sur la question de qui peut bénéficier du crédit d’impôt que la loi devrait aussi lever. S’agissant de « travaux de rénovation » sur des biens immobiliers, les professionnels s’interrogent sur le fait de savoir qui peut bénéficier du crédit d’impôt lorsque le professionnel hôtelier ou établissement de santé n’est pas le propriétaire du bien et qu’il réalise les travaux de rénovation.

Dès lors que l’objectif est de développer l’investissement en Corse, cette question devrait pouvoir se traiter le plus simplement possible en considérant que le professionnel qui supporte les travaux et qui exploite quelle qu’en soit la forme peut bénéficier du crédit d’impôt. L’inscription à l’actif d’une entreprise hôtelière ou un établissement de santé est une formule qui règle les cas le plus souvent rencontrés des « entreprises locataires (assez rares pour de la rénovation) » « des entreprises en location gérance » et « des nouveaux exploitants sans conditions particulières ».

Dispositif

I. – Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots :« inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».

II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) et le tarif de l’aviation civile, tels qu’ils étaient avant la hausse générale massive décidée dans la dernière loi de finances.

Sept mois après son entrée en vigueur, chacun peut constater les conséquences néfastes de cette charge fiscale supplémentaire qui pèse sur le secteur aérien. Ainsi, les premières données dont disposent les acteurs du secteur font état d’une baisse constante des ventes des compagnies nationales pour la destination Paris, quand Londres et Munich continuent de croître. Cela représente plusieurs millions de tourisme en moins sur le territoire français, avec des pertes directes engendrées pour l’ensemble de notre économie.

Cette hausse pénalise durablement notre pavillon national, représentant un surcoût d’1,35 milliard d’euros cette année, avec un effet direct sur les prix des billets d’avion proposés à nos concitoyens.

En contrepartie le rendement théorique de la taxe, estimé à 850 millions d’euros par an, pourrait être totalement annulé, voire dépassé, par les conséquences économiques négatives qu’elle entraîne.

De plus, plusieurs propositions visant à limiter cette hausse à une seule année avaient été adoptées lors du dernier débat parlementaire. Par ailleurs, d’autres mesures de hausse de fiscalité, notamment dans le secteur maritime, ont également été prévues à titre temporaire.

Pour rappel, le secteur aérien représente selon la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM) :

- Plus de 570 000 emplois soit 2,1 % de l’emploi total en France ;

- Plus de 1,8 % du PIB français ;

- Un des fleurons de l’industrie et de l’ingénierie française ;

- Une garantie de souveraineté nationale et de continuité territoriale ;

- Un vecteur de rayonnement international.

Par ailleurs, les recettes issues de la TSBA sont affectées en partie au budget général de l’Etat alors que cette filière stratégique a besoin de soutien pour poursuivre sa décarbonation et préserver sa compétitivité. Il aurait été préférable de mobiliser ces recettes pour financer la décarbonation du secteur, notamment via la production de carburants d’aviation durables.

Cet amendement a été travaillé avec le Groupe Air France-KLM.

Dispositif

I – L’article L. 422‑21 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :

DESTINATION FINALETARIF EN 2026 (€)
Européenne ou assimilée4,66
Tierce8,37

« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »

II – Le tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services :

DESTINATION FINALESERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERS
MINIMUM
(€)

MAXIMUM
(€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel : 

Présence de services additionnels :
1,13


11,27
2,63


20,27
TierceAucun service additionnel

Présence de services additionnels :

4,51


45,07


7,51


63,07

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 21 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.

Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.

Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.

En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.

Alors que l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie prévoit que le Parlement fixe à partir du 1er juillet 2023 pour une période quinquennale les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Or pour atteindre les objectifs de la France en matière d’économies d’énergie fixés à l’horizon 2030, un doublement de l’obligation actuelle serait envisagé par le Gouvernement lors de la prochaine période de 2026 à 2030. Le surcoût annuel pour un ménage d’une telle hausse est estimé par la DGEC entre 150 et 200 euros selon le mode de chauffage.

Au regard du poids financier du dispositif pour les ménages et les entreprises, le I du présent amendement prévoit que, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la politique énergétique prévue par la loi dite « énergie-climat » du 8 novembre 2019, le Parlement détermine chaque année les niveaux minimal et maximal des obligations d’économie d’énergie au titre des CEE.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, le II prévoit une augmentation mineure du versement libératoire prévu à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010‑84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

Art. APRÈS ART. 21 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de 50 % la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) pour les vols au départ ou à destination des territoires d'Outre-mer et de la Corse.

En effet, dans un contexte de vie chère, la hausse du tarif de solidarité en vigueur depuis 2025 a un impact négatif majeur dans ces territoires, tant pour les passagers que pour le développement économique.

L'avion représente un enjeu crucial de continuité territoriale

C’est pourquoi, le présent amendement tend à limiter la hausse de la TSBA.

Dispositif

I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, lorsque le point d’embarquement initial ou le point de débarquement final du passager est situé dans un territoire mentionné à l’article 72‑3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, le tarif de solidarité est réduit de 50 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 19/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 35 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En raison de l’adoption des deux amendements à l’article 36 traitant du financement du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025, il ressort qu’un précompte de 4 000 000 € opéré sur les ressources à répartir en 2026 au réseau des CCI de Région placées sous le contrôle de CCI France au titre de l’article L.711-16 du Code de commerce doit être réaffecté à la Collectivité de Corse.

 
La Collectivité de Corse, tutelle de ce nouvel établissement, fera son affaire de l’affectation de ce prélèvement au nouvel établissement par un Contrat d’Objectifs et de Performance ou une Convention d’Objectifs et de Moyens.

 

 

Dispositif

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :

« 

Prélèvement opéré sur les recettes de l’État de TA-CVAE et de TA-CFE au profit de la Collectivité de Corse 4 000 000

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 19/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 36 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2012 a instauré une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), fonctionnant comme une tranche additionnelle du barème de l’impôt sur le revenu (IR).

Dans un double objectif de justice fiscale et d’amélioration du rendement, le présent amendement propose de relever les taux applicables aux deux tranches de la CEHR.

Ainsi, la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour les contribuables célibataires sera désormais soumise à un taux de 3,5 %, au lieu de 3 % actuellement. Par ailleurs, un taux de 5 % sera appliqué à la fraction du revenu fiscal de référence excédant 500 000 €, contre 4 % jusqu’à présent.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un « statut du bailleur privé » pour relancer la construction et l'investissement locatif, pour une durée limitée à trois ans. 

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

- Un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération ;

- Une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;

- Une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;

- Une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement

Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.

Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif serait de nature à contribuer à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.

Le dispositif est limité à trois ans pour être recevable conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS).

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe.

Dispositif

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

«  b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« 1. Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« 2. Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent 2, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I du présent article. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret. 

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an.

IV – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du même code.

V. Les dispositions du I. sont abrogées le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’octroi de mer interne à La Réunion.

Dans son rapport de mars 2024, la Cour des comptes relevait que l’octroi de mer avait un impact haussier sur les prix à la consommation, qui pèse plus durement sur les ménages les moins aisés, qu’il renchérissait le coût des services publics pour des recettes supplémentaires marginales pour les collectivités, et que son effet sur l’emploi local n’était pas avéré.

L’octroi de mer interne, qui pèse sur la production locale, a des effets particulièrement néfastes. À La Réunion, les importations de ciment sont ainsi passées en quelques années de 20 % à 60 % de la consommation locale, alors même que l’outil de production local est sous-utilisé.

Il s’agit d’une mesure peu coûteuse : comme l’a relevé la Cour des comptes, le produit de l’octroi de mer interne appliqué aux entreprises ultramarines ne s’élève qu’à 54 millions d’euros (soit 3,3 % des recettes totales de l’octroi de mer).

Dispositif

I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 1er est ainsi rédigé :

« I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les importations de biens sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer.

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par des personnes qui les ont produits sont également soumises à cette taxe. »

2° Au début du premier alinéa de l’article 7, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe » ;

3° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I ».

b) Au troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « deuxième alinéa du I ».

4° Le premier alinéa du I de l’article 37 est complété par les mots : « applicable dans la collectivité concernée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques. 

Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025. 

La réforme proposée avantage les bailleurs qui participent à accroître l’offre de location à titre de résidence principale et à en prévenir l’attrition, à travers deux dispositifs : 

-        D’une part, le soutien à la production de logements neufs, par la création d’un régime d’amortissement, avec un taux à 3,5%, majoré en cas de baisse du loyer par le propriétaire ; 

-        D’autre part, le soutien à la mise sur le marché de la location de longue durée à loyer abordable de logements anciens de qualité par la création d’un régime d’amortissement, avec un taux de 3%, également majoré en cas de baisse du loyer. La condition de travaux implique de fait un ciblage sur les logements aujourd’hui exclus de la location pour non-décence, en particulier à cause de leur caractère de passoire thermique (et parfois captés, de ce fait, par la location de courte durée). La condition de loyer abordable (intermédiaire) permet de garantir que le coût de ces travaux n’induise pas une hausse des loyers généralisée, et permet par ailleurs de garantir la constitutionnalité de ce dispositif, à l’image de dispositifs mis en place dans le passé, le dispositif ne s’appliquant qu’aux logements nouvellement acquis. 

Les effets de la réforme seront progressifs, avec un plein effet à partir de 2030 : les modélisations basées sur les calculs du rapport amènent à considérer que la réforme permettra de produire 30 000 logements neufs supplémentaires pour la location de longue durée par rapport à un scénario sans réforme, et à remettre sur le marché de la location 18 000 logements supplémentaires dans l’ancien. Par ailleurs, la production des 30 000 logements neufs supplémentaires permettra de débloquer la production d’au moins 20 000 logements neufs en accession et dans le parc social. En effet, c’est l’investissement locatif qui tire la pré-commercialisation des programmes immobiliers, pré-commercialisation nécessaire pour que les banques financent ensuite les programmes des promoteurs.
 
Cet effet étant progressif, en 2026, l’impact est plus mesuré : environ 10 000 logements locatifs neufs supplémentaires seront produits grâce à la réforme, et 44 600 logements anciens bénéficieraient par ailleurs de la réforme et pourraient être remis ou maintenus sur le marché locatif. S’agissant des logements neufs, il s’agirait d’un doublement par rapport à la production de 2025 (au deuxième trimestre 2025, seuls 2 500 logements locatifs neufs ont été vendus). Par ailleurs, 4 000 logements neufs en accession ou sociaux pourraient être débloqués dès 2026 grâce à la réforme. S’agissant des logements anciens, il convient de rappeler que MaPrimeRénov’, en 2025, devrait n’aider que 1 500 propriétaires bailleurs.
 
Du fait de cette progressivité, le coût en 2026 de la pratique de l’amortissement dans la location de longue durée est estimé à environ 103 M€ (pour deux tiers au titre de l’impôt sur le revenu et un tiers au titre des prélèvements sociaux).
Ces coûts seront compensés à court terme par :

-        les recettes de TVA procurées par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (les opérations initiées en 2026 apporteront 288 M€ de TVA supplémentaire au minimum, et 436 M€ en estimant les effets d’entraînement de la réforme sur l’accession à la propriété de résidences principales et sur le parc social – ces recettes s’étalant sur la durée de réalisation des projets, soit 4 ans environ) ;

-        les recettes de DMTO procurées par les acquisitions supplémentaires de logements anciens intervenues du fait de la réforme (environ 60 M€ supplémentaires dès 2026, qui bénéficieront aux collectivités territoriales, en particulier aux départements) ;

-        les recettes de taxe d’aménagement par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (15 M€ en 2026, au bénéfice des collectivités territoriales).

L’amortissement produit par ailleurs un effet budgétaire sur l’intégralité de la période où il est mis en œuvre. En moyenne, un bien locatif est conservé 13 ans. En conséquence, les dépenses budgétaires associées aux logements neufs et anciens bénéficiant de la réforme en 2026 seront d’environ 1,3 Md€ (sur toute la période d’amortissement, soit 30 ans environ). Il convient de rappeler que l’Etat récupèrera l’essentiel de cette somme par la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière, qui a été mise en place en loi de finances pour 2025. Avec une durée moyenne de détention de 13 ans avant revente, l’Etat percevra 1,2 Md€ de recettes lors de la cession des biens acquis en 2026 (au titre de l’impôt sur le revenu et au titre des prélèvements sociaux).

En synthèse, cette réforme permet donc :

-        D’accroître fortement la production de logements locatifs neufs, pour restaurer en 2030 un volume compatible avec la réponse à apporter à la crise du logement, et avec un doublement de la production dès 2026 ;

-        De maintenir sur le marché locatif de longue durée plusieurs dizaines de milliers de logements locatifs anciens dégradés ou énergivores, qui pourraient sortir du marché locatif sinon ;

-        De récupérer, dès 2026 et sur les années à venir, des recettes fiscales conséquentes, liées à la TVA, aux DMTO et à la taxe d’aménagement. Ces recettes de court terme excèdent les dépenses de court terme. 

-        De récupérer, à terme, des recettes fiscales liées à la ré-intégration des amortissements dans le calcul des plus-values, de sorte à équilibrer budgétairement la réforme sur longue période.

Par ailleurs, cet amendement de relance doit s'inscrire dans une stratégie globale de soutien au secteur, pour répondre aux demandes à chaque étape du parcours résidentiel. Le parc locatif privé en est un maillon essentiel, mais le logement locatif social doit aussi être soutenu, dans un contexte de tensions majeures du modèle économique. Cela passera par une baisse suffisante de la réduction de loyer de solidarité, en lien avec le financement du fonds national des aides à la pierre. Ces mesures font l'objet d'autres amendements mais s'inscrivent dans la même stratégie globale.

Enfin, pour assurer la recevabilité financière, le présent amendement prévoit deux gages pour les baisses de recettes pour l’Etat et les organismes de cotisations sociales (du fait de l’impact sur la CSG), et prévoit, dans le dernier alinéa du I, une limitation dans le temps à 3 ans, du fait des règles applicables à la CSG, qui oblige les amendements parlementaires diminuant les prélèvements sociaux hors du PLFSS à être borné dans le temps.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli : 

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais. 

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 €.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. 

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. 

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 19/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d’Outre-mer (DOM).

Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).

Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Toutefois, selon le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10‑70‑10 §150 « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »

Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.

Cet amendement corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat propose de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modestes dans les départements d’Outre-mer.

Cet amendement avait été déposé l’an dernier et adopté par les deux chambres du Parlement lors des discussions budgétaires. Toutefois, la première partie du projet de loi de finances pour 2025 n’ayant pas été adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture, l’amendement a finalement été supprimé en commission mixte paritaire.

Le présent amendement est à nouveau déposé, dans l’espoir qu’il soit cette fois-ci définitivement adopté pour soutenir la production d’EHPAD dans des territoires où les effets du vieillissement démographique sont prégnants.

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 25 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement est de fixer un taux réduit de TVA de 5,5 % sur les activités de réparation de bicyclettes, y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linges de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification, comme l’autorise la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 

Sept pays de l’Union européenne ont d’ailleurs déjà adopté une TVA réduite sur ces activités, avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).

Ce taux réduit de TVA permettra de rendre les produits réparés plus attractifs que les produits neufs, contribuant ainsi à l’attractivité et à la rentabilité du secteur de la réparation.

Dispositif

I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 30 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les bouteilles concernées sont en plastique, afin de limiter l’application de la taxe aux seules bouteilles en plastique, et non à l’ensemble des bouteilles pour boissons. 

Pour rappel, 378 400 tonnes de bouteilles plastiques sont mises en marché chaque année en France6 soit 15 milliards d'unités. 

Le nombre de bouteilles en plastique mises sur le marché a progressé de 9% entre 2021 et 2023, bien que la France se soit fixée comme objectif de diviser leur nombre par deux d’ici 2030 dans le cadre de la loi AGEC. 

Amendement proposé par Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe

Dispositif

I. – À l’alinéa 271, après le mot : 

« bouteilles »,

insérer les mots : 

« en plastique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 272, substituer aux mots :

« le montant mentionné au 1° évalué »

les mots :

« la masse mentionnée au 1° évaluée ».

III. – En conséquence, au même alinéa 272, après le mot : 

« boissons »,

insérer les mots : 

« en plastique ».

Art. APRÈS ART. 25 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État. 

La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.

La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).

L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs : 

Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation.

Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect

 de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée. 

Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278‑0 bis du code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.

Cet amendement a été rédigé avec le SER

Dispositif

Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

Art. ART. 36 19/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La hausse du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse prévue pour 2026 devrait bouleverser l’équilibre économique du secteur de la location de courte durée de véhicules, qui représente 10 % des achats de véhicules neufs.

En effet, le modèle économique de ce type de locations repose sur un renouvellement au moins annuel des flottes de véhicules ; ceux-ci sont revendus rapidement pour éviter leur dépréciation. Les malus frappent ainsi de manière disproportionnée des véhicules conservés seulement quelques mois.

La location de courte durée contribue d’ailleurs à la baisse des émissions de CO2 en ce qu’elle constitue une alternative à la propriété individuelle de véhicules, qui permet de répondre à des usages spécifiques éloignés des trajets du quotidien.

Les malus automobiles ont représenté une charge de 43 millions d’euros pour ce secteur en 2024. La charge estimée pour les prochaines années est de 80 millions d’euros en 2025, 170 millions d’euros en 2026 et 250 millions d’euros en 2027. Cette charge n’est pas soutenable par ce secteur dont l’activité décroît déjà, entraînant une baisse des achats de véhicules neufs.

C’est pourquoi il est proposé de faire bénéficier d’un abattement de 20 % de taxe sur les émissions de dioxyde de carbone les immatriculations de véhicules acquis par les sociétés de location de véhicules lorsque celles-ci les destinent à une location d’une durée inférieure à vingt-quatre mois.

Dispositif

I. – Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑70‑2. – Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose une augmentation du taux maximal de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement, en attente de classement, et la possibilité pour les collectivités de fixer un taux proportionnel (jusqu’à 10 %) du coût de nuitée pour tous types d’hébergements touristiques. L’objectif est de donner aux communes / EPCI des ressources supplémentaires pour financer les infrastructures touristiques, les services publics locaux liés à l’accueil des visiteurs (propreté, voirie, animation, transport, etc.), tout en assurant une plus grande équité : les établissements de gamme supérieure contribueront davantage.

Dispositif

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux « 8 % » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sont autorisées à adopter un taux proportionnel au prix de la nuitée pour tous les hébergements touristiques, quel que soit leur classement, dans une fourchette comprise entre 0,5 % et 10 % du montant facturé par nuitée. Les collectivités territoriales peuvent moduler ce taux proportionnel selon les catégories d’hébergement afin que les établissements de haut standing soient assujettis à un taux supérieur à ceux de standing modéré. Par dérogation aux dispositions des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du présent code, les communes ayant déjà institué la taxe de séjour ou la taxe forfaitaire pourront délibérer jusqu’au 15 avril de l’année suivante pour appliquer les nouveaux taux pour l’année en cours. »

Art. ART. 35 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre contrer le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) reversée au profit de la Corse. L’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a acté la fin du dynamisme de cette dotation à compter de 2009. Cet amendement propose donc de neutraliser ce gel pour 2025 en prévoyant une dotation exceptionnelle supplémentaire de 60 millions d’euros. Pour rappel, la DCT constitue une dotation spécifique qui vise à atténuer les contraintes liées à l’insularité, garantir le financement des dépenses de continuité territoriale entre l’île et le continent notamment concernant les transports aériens et maritimes. La hausse générale des prix énergétiques se fait déjà sentir dans le secteur des transports. En dépit de l’urgence de la situation, le montant de la DCT n’est pas revalorisé à la hauteur des besoins et des dépenses à à couvrir. Ce gel nuit gravement à l’île et accentue encore un peu plus les fractures territoriales.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 » 

le montant : 

« 49 574 696 624 ».

II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :

« 

Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse60 000 000

 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant : 

« 49 514 696 624 » 

le montant : 

« 49 574 696 624 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Instauré en 2002, le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) accompagne et soutient les TPE et PME implantées sur l’île.

Ce dispositif a démontré toute son efficacité au fil des années : la Corse bénéficie aujourd’hui d’un tissu économique particulièrement dynamique, composé de nombreuses TPE-PME. En effet, sur l’île, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro-entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole. 

Afin de continuer à soutenir l’économie insulaire, il apparaît nécessaire de renforcer le CIIC.

Le présent amendement propose ainsi de renforcer les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC.

Dispositif

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 7 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %.

Si cette baisse peut paraitre justifiée pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement dans les Outre-mer.

On note en outre que, bien que cette baisse du taux du crédit d’impôt ne concerne pas les investissements dans le logement locatif social, elle risque de pénaliser ces opérations. En effet, les bailleurs sociaux sont de plus en plus souvent conduits à réaliser des opérations mixtes entre logement social, locatif intermédiaire et accession sociale pour assurer leur équilibre financier et favoriser une certaine mixité résidentielle dans un contexte où les besoins en logements sociaux et abordables sont particulièrement pressants dans les Outre-mer..

Cet amendement, travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour ces investissements dans le logement locatif intermédiaire et les opérations de location-accession agréées.

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. »

Art. APRÈS ART. 25 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas inclure l’octroi de mer et l’octroi de mer régional dans la base d’imposition de la TVA.

Cette disposition est sans aucune incidence financière puisqu'elle existe déjà dans la législation, à l’article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : « Par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. » 

Toutefois, la loi relative à l'octroi de mer n’est pas toujours appliquée ; dans les faits, on constate trop souvent une pratique de double taxation.

C'est pourquoi, le présent amendement, qui prévoit l'inscription de cette disposition dans le code général des impôts, devrait permettre sa meilleure application.

Cet amendement a été inspiré par les travaux de la commission mixte ad hoc de la Guadeloupe pour le comité interministériel pour l’Outre-mer (CIOM 2023).

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article 267 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’octroi de mer et l’octroi de mer régional. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « , ainsi que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ».

Art. ART. 7 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %. Cette baisse ne concernerait pas les investissements dans les logements locatifs sociaux visés à l’article 244 quater X. En revanche, le taux de 24 % s’appliquerait aux investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

Si cette baisse peut paraitre justifiée pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

En effet, bien que cette baisse ne concerne pas les investissements dans le logement locatif social, elle va indirectement conduire à pénaliser ces opérations, les bailleurs sociaux étant de plus en plus souvent conduits à réaliser des opérations mixtes entre logement social, locatif intermédiaire et accession sociale pour assurer leur équilibre financier et favoriser une certaine mixité résidentielle dans un contexte où les besoins en logements sociaux et abordables sont particulièrement pressants dans les Outre-mer.

Cet amendement, travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour les opérations de logements locatifs intermédiaires ou de location-accession agréées à condition que l’ensemble immobilier comprenne une majorité de logements locatifs sociaux.

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

Art. ART. 5 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver les trois exonérations suivantes :

– Exonération d’IR de l’aide financière à la création ou à la reprise d’une entreprise ;

– Exonération d’IR des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole ;

– Exonération de taxe foncière sur les propriétés non-bâties en faveur des zones humides ;

En effet, le coût de ces dépenses fiscales est très faible tandis que leur coût d’opportunité pour les bénéficiaires est important.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16. 

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner aux collectivités la possibilité d’augmenter jusqu’à 20 % le plafond de la taxe de séjour fixé à l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions déterminées par décret.

Le produit de cette majoration pourrait être affecté, dans des conditions qui seront définies par décret, à la lutte contre les conséquences des évènements environnementaux et climatiques ayant un impact négatif majeur sur la fréquentation touristique.

Des acteurs du secteur du tourisme de la Guadeloupe ont signalé les difficultés qu’ils rencontraient pour financer des crises environnementales comme celles des sargasses notamment. Ces algues brunes, dégageant des gaz nauséabonds et toxiques, sont un fléau sanitaire, environnemental et économique. Elles envahissent périodiquement les côtes et les plages de l’archipel guadeloupéen faisant fuir les touristes et détériorant matériels, véhicules et bâtiments. Les collectivités subissent la perte de recettes touristiques alors qu’elles doivent faire face à des coûts de traitement des sargasses et de remplacement des biens supplémentaires.

Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux collectivités d’avoir des recettes complémentaires pour contribuer au financement des conséquences négatives majeures sur le tourisme des évènements environnementaux et climatiques.

Dispositif

Le II de l’article L. 2333‑27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs plafonds mentionnés au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du présent code peuvent être majorés de 20 % dans les conditions déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 21 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réserver à la Collectivité de Corse la fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « déchets » collectée sur le territoire corse.

En 2019, l’Assemblée de Corse a adopté la délibération n° 19/142 AC, portant motion en faveur du transfert à la collectivité de Corse du produit de la TGAP perçu localement. 

Depuis plusieurs années, la Corse est confrontée à une crise persistante en matière de gestion des déchets. En 2021, 251 000 tonnes de déchets ont été collectées en Corse, soit une moyenne de 722 kg par habitant, contre 548 kg en moyenne en métropole. La Corse présente ainsi le taux de collecte de déchets par habitant le plus élevé de France.

Dans ce contexte, réserver à la Collectivité de Corse la fraction du produit de la TGAP « déchets » collectée localement permettrait de renforcer les moyens alloués à la politique publique territoriale en matière de gestion des déchets.

Dispositif

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Instauré en 2002, le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) accompagne et soutient les TPE et PME implantées sur l’île.

Ce dispositif a démontré toute son efficacité au fil des années : la Corse bénéficie aujourd’hui d’un tissu économique particulièrement dynamique, composé de nombreuses TPE-PME. En effet, sur l’île, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro-entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole. 

Afin de continuer à soutenir l’économie insulaire, il apparaît nécessaire de renforcer le CIIC.

Ainsi, le présent amendement propose d'augmenter les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC et de prolonger le dispositif jusqu'en 2030. 

Dispositif

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) La date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 11 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l'article 11 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit d'anticiper la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue pour 2030, à 2028.

S'il est indispensable de soutenir la réindustrialisation de notre pays, notamment au travers de dispositifs fiscaux et d'investissements stratégiques ciblés, la situation budgétaire actuelle ne nous permet pas d'anticiper une telle suppression, dont le coût dépasserait le milliard d'euros pour nos finances publiques en 2026. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 36 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les plafonds de la taxe affectée aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie (CCI) à leur niveau prévu dans le précédent budget.

En effet, ces dernières années, les CCI ont déjà consenties à des efforts considérables tout en essayant de maintenir leur niveau de service et d’exigence au bénéfice des entreprises et des collectivités.

Il n’est donc pas soutenable de réduire davantage les ressources publiques, notamment pour les CCI de nos territoires d’Outre-mer.

Dispositif

I. – À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 163 411 333 », 

le nombre : 

« 205 117 000 ».

II. – En conséquence, à la quarante-deuxième ligne de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au nombre : 

« 186 666 667 », 

le nombre : 

« 280 000 000 » ;

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En raison de l’adoption de l’amendement excluant à juste titre le nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025 du champ d’application de l’article 36 du PLF 2026, il convient de prévoir l’affectation des ressources de TA-CVAE et de TA-CFE dont bénéficiait CCI France jusqu’en 2025 à la Collectivité de Corse qui en exercera la tutelle à compter du 1er janvier 2026. 


Il est donc procédé à la réduction du plafond d’affectation à CCI France pour une valeur totale de 4 000 000 € afin de prévoir par un amendement ultérieur de l’article 35 son affectation à la Collectivité de Corse.


Le calcul de ce précompte, sans incidence sur le budget de l’Etat, représente 1,1% du montant global des ressources affectées, et il correspond au montant moyen affecté à la CCI de Corse par CCI France au cours des 5 dernières années, soit 4,6 M€, diminué de 15 % afin de tenir compte d’une part, de la baisse des ressources prévue pour le réseau en 2026, et d’autre part, du mécanisme de solidarité pour les petites CCI en ZRR de CCI France, réaffirmé lors de son comité directeur du 14 octobre 2025, qui fixe le seuil minimal d’activité consulaire à 2 000 000 € par CCI, soit avec les 2 CCIL de Haute-Corse et de Corse-du-Sud comprises dans le périmètre du nouvel établissement public, une valeur plancher de 4 000 000 €.


Barème CCI France :

« Il est défini un plancher universel, dénommé « seuil minimal d’activité consulaire » (SMAC) correspondant au minimum vital permettant à une CCI de réaliser ses missions de base qui ne peuvent être financées que par de la ressource fiscale et d’assurer ainsi une continuité territoriale » 

Nombre de ressortissants
Seuil minimal d’activité consulaire (en euros)
6 000 ou moins
1 100 000
Entre 6 000 et 10 000
1 300 000
Entre 10 000 et 12 500
1 600 000
Supérieur à 12 500
2 000 000

En Corse au 11/09/2025 :

CCI Locale d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud : 17 211 ressortissants
CCI Locale de Bastia et de la Haute-Corse : 15 549 ressortissants

 

Dispositif

I. – A la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 163 411 333 », 

le montant : 

« 161 411 333 »

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant : 

« 186 666 667 », 

le montant : 

« 184 666 667 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Actuellement, le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le coût annuel du dispositif pour les finances publiques est estimé à environ 7 milliards d’euros.

Dans un objectif de rationalisation, le présent amendement propose de supprimer la seconde tranche du crédit d’impôt recherche. Les entreprises ne pourraient ainsi plus bénéficier du dispositif pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros.

Il prévoit également la mise en place d’un plafonnement du montant total du crédit d’impôt, fixé à 30 millions d’euros par entreprise. Ce plafond est ajusté pour les départements et régions d’Outre-mer ainsi que pour la collectivité de Corse afin de tenir compte des taux spécifiques qui leur sont applicables.

Dispositif

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice du crédit d’impôt est versé dans la limite de 30 millions d’euros. Ce montant est porté à 50 millions d’euros pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, à 60 millions d’euros pour les dépenses mentionnées au même k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’Outre-mer. Ce montant est porté à 35 millions d’euros pour les moyennes entreprises et à 40 millions d’euros pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

Art. ART. 5 19/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’aménager le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) afin d’étendre son bénéfice aux TPE (moins de 11 salariés) qui cherchent à se développer en augmentant le nombre de leurs salariés.

Actuellement, l’article 244 quater E du code général des impôts prévoit que le taux de 20 % est porté à 30 % pour les entreprises ayant moins de 11 salariés. Ce taux plus élevé vise à favoriser les plus petites entreprises corses. Cependant, cela conduit à un « effet de seuil », les entreprises situées à la limite entre TPE et PME (moins de 250 salariés) qui dépassent de justesse le seuil sont implicitement pénalisées.

Pour rappel, les TPE et PME jouent un rôle essentiel dans l’économie insulaire. En Corse, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro-entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole. 

Il est donc nécessaire d’apporter un coup de pouce aux entreprises qui se trouvent à la frontière entre TPE et PME. Trop stricte, la condition de onze salariés ne permet pas d’aider pleinement les entreprises de taille modeste du tissu économique corse. 

Sans altérer l’objectif de ce taux rehaussé à 30 %, cet amendement propose de révéler le seuil de 11 à 20 salariés afin d’assouplir les conditions pour les plus petites PME corses. 

Dispositif

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un objectif de transition écologique, cet amendement a pour objet d’offrir un cadre fiscal plus incitatif pour les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées (ZNI).

Certains territoires ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental, ou, comme en Corse, de façon particulièrement limitée. Ils voient donc leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint.

Ces ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permet pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).

De ce fait, dans ces ZNI, le coût moyen de production de l’électricité est plus élevé qu’en métropole. Selon la CRE, en 2019, il était de 200 €/MWh en Corse, engendrant des surcoûts très élevés dont l’essentiel (200 millions d’euros) est imputable au parc historique thermique et hydraulique d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et en Outre-mer.

Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) pesant sur le consommateur final.

Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser. De tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation. Le prélèvement d’impôts tel que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.

Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela n’incite pas les collectivités à investir dans des moyens de production d’électricité, notamment l’hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables.

Certes, les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.

Ainsi, l’objet de l’amendement n’est pas de compenser les surcoûts de production de l’électricité pour le consommateur final : c’est là l’objet du cadre de compensation mis en œuvre par la CRE au nom de la solidarité nationale. L’objet de cette mesure est d’inciter les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l’hydroélectricité. Il vise donc à favoriser la transition énergétique, qui, par ailleurs, réduit les surcoûts de production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.

Dispositif

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 19/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de proroger le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) jusqu’au 31 décembre 2030. 

Instauré en 2002, le CIIC a démontré son efficacité. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif fiscal accompagne et soutient les TPE et PME implantées en Corse.

À ce jour, le CIIC est appelé à prendre fin le 31 décembre 2027. Il est donc proposé de modifier dès à présent le code général des impôts afin d’étendre son application jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette prolongation permettra de rassurer les chefs d’entreprise et les opérateurs économiques corses. En ce sens, cet amendement s’inscrit pleinement dans la ligne défendue par l’administration fiscale : offrir visibilité, stabilité et sécurité juridique aux entreprises.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 19 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans un souci de protection des PME et des agriculteurs, le présent amendement propose une majoration de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique est égale ou supérieure à 1 mégawatt uniquement.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt ».

Art. ART. 5 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver les trois exonérations suivantes :

– Exonération d’IR de l’aide financière à la création ou à la reprise d’une entreprise ;

– Exonération d’IR des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole ;

– Exonération de taxe foncière sur les propriétés non-bâties en faveur des zones humides ;

En effet, le coût de ces dépenses fiscales est très faible tandis que leur coût d’opportunité pour les bénéficiaires est important.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 28. 

 

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Partout en France, de nombreuses communes littorales, notamment en Corse, connaissent une hausse constante du nombre de résidences secondaires. Cette dynamique exerce une pression considérable sur les prix du foncier et de l’immobilier, rendant l’accès au logement de plus en plus difficile pour la population locale. 

Afin de lutter contre ce phénomène, les communes situées en zone tendue peuvent appliquer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, comprise entre 5 % et 60 %. Entre 2013 et 2023, 1 136 communes étaient concernées. Depuis un décret du 25 août 2023, 3 697 communes sont désormais répertoriées parmi les territoires où il est difficile de se loger. 

Selon une étude de la DGFIP, parmi ces 3 697 communes, 1 461 ont voté en faveur de cette majoration en 2024, contre 308 en 2023. 

Si le taux moyen de la majoration s’élève à 40 %, pas moins de 539 communes ont choisi d’appliquer le taux maximal autorisé, soit 60 %, en 2024.

Alors que l’accès au foncier reste particulièrement difficile dans de nombreuses communes littorales, notamment pour les jeunes actifs, le présent amendement propose de porter le taux maximal de  majoration de 60 % à 80 %. 

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd'hui, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent appliquer un coefficient multiplicateur à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pouvant aller de 0,8 à 1,2 afin d'en moduler le montant. 

Le présent amendement propose d’étendre cette possibilité de modulation jusqu'à 1,5, dans un contexte marqué par la dévitalisation des centres-villes au profit des zones commerciales périphériques.

Dispositif

À la première phrase du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».

Art. ART. 7 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.

En effet, l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultramarines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans étude d’impact préalable sérieuse.

Cette amputation de la capacité des entreprises ultramarines à investir, à créer de l’activité et de l’emploi, est hors de proportion par rapport aux efforts demandés aux entreprises de l’Hexagone.

En effet, cet article 7 prévoit :

– La réduction de 11 points de l’ensemble des taux de réduction et de crédit d’impôt applicables en Outre-mer qui aboutirait factuellement à réduire de 30 à 40 % l’aide fiscale apportée aux porteurs de projets pour financer leur investissement. Cette mesure uniforme à tous les territoires, faisant fi de toute réalité territoriale et sectorielle, affaiblirait tout particulièrement les petites et les moyennes entreprises qui ont structurellement peu de fonds propres, des niveaux de rentabilité inférieurs aux entreprises de la métropole et qui pourraient se retrouver dans l’impossibilité de boucler leur plan de financement.

 – Le plafonnement de l’aide fiscale à 7 000 €/m² de surface habitable pour la construction ou la rénovation de projets hôteliers, appliqué de manière uniforme partout Outre-mer, sans la moindre analyse sérieuse des différences de coûts de construction observables selon les territoires. Cette mesure risquerait de compromettre la faisabilité des projets de catégories 4 et 5 étoiles qui sont les plus pourvoyeurs d’emplois, et essentiels à l’image, à l’attractivité internationale et au développement touristique de nos territoires.

 – Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale pour l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions dont les critères de mise en œuvre sont renvoyés à un décret qui n’est ni conforme à la réglementation locale des collectivités d’Outre-mer concernées, ni applicable en pratique dans lesdites collectivités.

 – Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés à la réalisation d’une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements correspondant à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté doit fixer la nature des dépenses d’équipements concernées.

 – Un allongement de la durée d’exploitation des investissements défiscalisés dans certains secteurs d’activité pour les navires de plaisance de plus de 24 mètres, les aéronefs longs courriers, le secteur du logement intermédiaire.

Il n’est pas envisageable que de telles évolutions sur le régime de soutien fiscal à l’investissement Outre-mer soient menées sans étude d’impact sérieuse mesurant les conséquences sur l’activité et sur l’emploi en Outre-mer d’une baisse de 30 à 40 % de l’aide apportée aux porteurs de projets.

Au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par Premier ministre le 15 octobre 2025 aux parlementaires ultramarins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », il est proposé un amendement de suppression de l’article 7 et le report d’éventuelles nouvelles évolutions sur ce régime.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 24 19/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans de nombreuses zones touristiques le marché locatif connait une pression sans précédent. L’essor des locations saisonnières alimenté par des plateforme comme Airbnb ainsi que l’offre locative de plus en plus rare entraine des difficultés pour les habitants à se loger. Ce phénomène concerne particulièrement la Corse, le Pays-Basque ou encore la Bretagne. 

La loi ALUR a introduit en 2014 la possibilité de conclure des baux locatifs entre un bailleur et un locataire justifiant d’une inscription dans un établissement d’études supérieures pour une durée minimale de neuf mois. Ce contrat est normalement destiné à répondre aux besoins des étudiants qui ne louent un logement que pendant l’année universitaire. 

Or, le bail étudiant est aujourd’hui utilisé de manière abusif et détourné. En effet, au sein de communes ne comptant peu d’établissement d’enseignement supérieur, des contrats étudiants sont conclus avec des locataires non étudiants. 

Certains propriétaires concluent donc un bail court pour proposer leur logement en meublé touristique dès le mois de mai jusqu’au mois des septembre à un tarif bien plus élevé. Ce stratagème permet d’écarter la durée minimale légale d’un an pour un meublé ou de trois ans pour un logement vide, privant ainsi le locataire de la stabilité que la loi entend lui garantir.

Les conséquences de cette fraude sont graves :

· Perte de logements à l’année pour les habitants permanents.

· Précarisation des locataires, qui doivent chercher un nouveau logement en pleine saison touristique.

·       Inflation artificielle des loyers dans les zones tendues, aggravant l’exclusion résidentielle.

· Le droit en vigueur ne comporte pas de mécanisme suffisamment efficace pour prévenir et sanctionner ce détournement. Les sanctions actuelles pour expulsion illégale ou manquement contractuel ne couvrent pas spécifiquement ce type d’abus, et les recours des locataires sont souvent longs et coûteux.

Après l’impact positif de la loi Echaniz-Le Meure, il est nécessaire de compléter ces dispositions contre les meublés de tourisme pour protéger les citoyens victimes de ces pratiques. 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 25‑7 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« En cas de signature d’un bail étudiant avec un locataire non-étudiant, ou de présentation de faux documents, le propriétaire est passible : d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et 50 000 € pour une personne morale ainsi que de l’interdiction de mise en location touristique du logement concerné pendant une durée de cinq ans ».

Art. APRÈS ART. 10 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue la première recette fiscale de l’État français. Selon le projet de loi de finances pour 2026, la TVA devrait rapporter 109,1 milliards d’euros à l’État l'année prochaine. 

En plus de s’appliquer à la majorité des biens et services vendus en France, la TVA s’applique également à d’autres taxes, comme le prévoit l’article 267 du code général des impôts.

Sont ainsi incluses dans l’assiette de la TVA les taxes relatives à la consommation d’énergie, entrainant une forme de double imposition. Cette situation porte une atteinte significative au pouvoir d’achat des consommateurs. Or, se déplacer ou se chauffer ne relève pas de choix de consommation, mais bien de nécessités fondamentales. 

Il apparaît donc légitime d’exclure de la base d’imposition de la TVA l’ensemble des impôts, taxes, droits et prélèvements portant sur l’énergie. 

Une telle mesure permettrait d’alléger la charge fiscale pesant sur les dépenses contraintes des ménages et, ce faisant, de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs.

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité, de gaz et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732‑1 du Code de l’éducation et art. L112‑2 du Code de la recherche).

Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.

L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.

Dispositif

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‐1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‐3 du code de l’éducation et L. 112‐2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.

 

Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI. 

 

Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.

 

Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature. 

 

Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.

 

A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro. 


Amendement rédigé avec Départements de France

Dispositif

L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».

Art. APRÈS ART. 27 19/10/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 19/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 108 grammes de CO2 émis par kilomètre dès 2026, et à 103 grammes de CO2 émis par kilomètre en 2027.

Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, à plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.

Les chefs d’entreprises évoluent toujours dans un climat d’incertitude et d’attentisme. Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.

Les entreprises de la filière mobilités ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises, ...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.

Cette situation, n’offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’État, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66 % des ventes de véhicules en 2025, 72 % en 2026 et 77 % en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027. Le renforcement du malus touche désormais une clientèle familiale, de classe moyenne. La demande doit, au contraire, être stimulée par des dispositifs clairs et simples, offrant de la visibilité aux professionnels des services de l’automobile.

Alors que les dispositifs d’aides à l’achat ont été privatisés avec la mise en place des certificats d’économie d’énergie, les recettes du malus ne contribuent aujourd’hui qu’à abonder les caisses de l’État au lieu de bénéficier au verdissement du parc automobile, en complète opposition avec l’esprit initial du dispositif de bonus-malus. La fiscalité automobile ne doit pas servir à renflouer les finances publiques mais à verdir les mobilités. Les recettes liées au malus écologique sont évaluées en 2025 à plus de 700 millions d’euros, et à plus d’un milliard d’euros en 2027.

Cet amendement a donc pour objet de reporter de deux ans l’entrée en vigueur de la diminution des seuils de déclenchement du malus CO2 automobile. Le passage à 108 grammes serait déplacé de 2026 à 2028 et le passage à 103 grammes de 2027 à 2029.

Il plafonne par ailleurs le malus à 60 000 euros à partir de 2026 – alors que son maximum en 2025 est de 70 000 euros et qu’il doit être porté à 80 000 euros en 2026 et 90 000 euros en 2027.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 14 les neuf alinéas suivants : 

« b) Les tableaux des deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les quatre tableaux suivants : 

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2029 : 

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1030138272617443179
10350139291817545990
10475140311917648901
105100141333117751912
106125142355217855023
1071501433784Supérieures à 17860000
1081701444026  
1091901454279  
1102101464543  
1112301474818  
1122401485105  
11"2601495404  
1142801505715  
1153101516126  
1163301526537  
1173601537248  
1184001547959  
1194501558870  
1205401569681  
12165015710692  
12274015811803  
12381815913014  
12489816014325  
12598316115726  
126107416217247  
127117216318858  
128127616420569  
129138616522380  
130150416624291  
131162916726302  
132176116828413  
133190116930624  
134204917032935  
135220517135346  
136237017237857  
137254417340468  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2028 :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1080139204917124291
10850140220517226302
10975141237017328413
110100142254417430624
111125143272617532935
112150144291817635346
113170145311917737857
114190146333117840468
115210147355217943179
116230148378418045990
117240149402618148901
118260150427918251912
119280151454318355023
1203101524818Supérieures à 18360000
1213301535105  
1223601545404  
1234001555715  
1244501566126  
1255401576537  
1266501587248  
1277401597959  
1288181608770  
1298981619681  
13098316210692  
131107416311803  
132117216413014  
133127616514325  
134138616615736  
135150416717247  
136162916818858  
137176116920569  
138190117022380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2027 : 

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152355218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
1327401647959  
1338181658770  
1349891669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2026

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152355218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
1327401647959  
1338181658770  
1348981669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 19/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le Projet de loi de finances prévoit de reporter au 1er janvier 2029 l’entrée en vigueur de la taxe sur les emballages en plastique pour les déchets d’emballages plastiques professionnels. 

S’il est reconnu que les filières relatives aux emballages professionnels sont plus récentes et encore en phase de déploiement, il convient néanmoins de rappeler que les emballages professionnels sont composés de deux filières dont la mise en place a été prévue dès Janvier 2023 pour les emballages de la restauration, et dès Janvier 2025 pour les emballages industriels et commerciaux. 

Au regard du volume important représenté par ce gisement — soit 1,07 million de tonnes d’emballages plastiques professionnels — il nous semble pertinent de proposer une entrée en vigueur de la taxe dès le 1er janvier 2027, soit deux ans après l’instauration de l’ensemble des filières concernées. 

Par ailleurs, pour assurer le bon déploiement de ces filières, l’Etat doit mettre en place des sanctions dissuasives auprès des metteurs en marché qui n'adhèrent pas à la filière. 

Amendement proposé par Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe

Dispositif

À l’alinéa 300, substituer à la date : 

« 1er janvier 2029 »

la date :

« 1er janvier 2027 ».

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Plan stratégique national s’est fixé un objectif de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2027. Le Pacte vert européen pose quant à lui l’ambition de 25 % de SAU en bio dans l’Union européenne d’ici 2030.

Ces objectifs fixés au niveau national et européens risquent de pas être atteints, en raison de la crise du marché de l’agriculture biologique. 

La demande, impactée par l’inflation, a chuté. En grandes et moyennes surfaces, le nombre de produits bio proposés a baissé de 8,7 % sur un an. En conséquence, les installations en agriculture biologique débute leur déclassement : 2 % de surface bio ont ainsi été perdues en 2023, et la dynamique se confirme pour l’année 2024. Cela crée en outre un déficit ld’attractivité pour les nouveaux agriculteurs souhaitant se convertir.

Afin d’accompagner les agriculteurs vers un changement de modèle, la Politique agricole commune flèche une enveloppe de 340 millions d’euros en moyenne par an de 2023 à 2027 aux aides à la conversion en agriculture biologique. Cette enveloppe est aujourd’hui sous-utilisée, le nombre de conversion venant à manquer. 

Les auteurs de cet amendement proposent qu’une partie des enveloppes prévues pour financer la conversion (150 millions sur les 340 prévus) soient réorientées pour soutenir les fermes déjà en bio et stabiliser les filières. Ils souhaitent que soient créés une nouvelle catégorie de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) destinées à financer l’agriculture biologique. Cette MAEC viendrait en complément de celles aujourd’hui disponibles :

Les MAEC « système » qui aident à une évolution globale du système d’exploitation (système herbe, diminution des phytos, semis direct…).

Les MAEC « biodiversité » pour l’entretien de surfaces sensibles (prairies, landes, marais…).

Les MAEC « préservation génétiques » pour l’élevage de races animales à faible effectif. Exemples : les MAEC API pour les apiculteurs. Ou les MAEC Protection des Races Menacées (PRM) pour les éleveurs.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

Il abonde de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

Il minore de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG ».

Art. ART. 44 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer cette taxe considérée par les compagnies aériennes françaises comme injuste.

En effet elle impacte considérablement leur économie, alors qu'il s'agit du financement des missions régaliennes qui devaient être assurées par l’Etat et par le budget général.

Aussi il est rappelé par le législateur que ces missions ne doivent pas être financées par la taxe T2S, acquittée uniquement par les compagnies aériennes.

Le déficit invoqué, dans cet article 44 de ce projet de loi, devrait à tout le moins être couvert par le budget général.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver les budgets soutenant l’accompagnement des agriculteurs dans leurs projets d’installation et de structuration de filières en agriculture biologique.

L’accompagnement technique, agronomique et économique au passage à l’agriculture biologique, mode de production favorable à l’environnement, les ressources, la santé humaine et animale, est essentiel pour la maîtrise sur le long terme des approches et exigences-clés de ce cahier des charges ambitieux. La hausse des déconversions que notre pays connaît depuis plusieurs années (près de 3000 arrêts de certification en 2023 et 2024), notamment en Grandes Cultures, s’explique en partie par le manque de moyens alloué à l’accompagnement des producteurs bio, afin de surmonter les aléas climatiques ou les crises de marché. De plus, pour les 30 à 50 % des candidats et candidats à l’installation souhaitant le faire en bio, l’accompagnement est d’autant plus crucial : dans ses cinq premières années, c’est avant tout un accompagnement de qualité qui permet d’assurer la viabilité et la vivabilité de l’exploitation, encore plus que les aides financières, d’après une étude de la chambre d’agriculture d’Occitanie.

L’objectif de cet amendement est donc à la fois de stopper les déconversions, d’assurer à l’aval une offre de produits biologiques suffisantes, et également de contribuer au renouvellement des générations. A travers ce financement, l’État donne les moyens à des structures de conduire des projets de développement de l’agriculture biologique, d’accompagner, de former et d’informer les agriculteurs s’engageant dans ce mode de production.

La mesure répond de plus aux objectifs des politiques publiques : le développement de l’agriculture biologique est une des politiques fortes de l’action de l’État en matière d’agriculture et d’alimentation, structurée autour des actions du Plan Ambition Bio. De plus, la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 s’est fixée un objectif ambitieux : augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des actifs agricoles, y compris par l’augmentation du nombre de bénéficiaires de formations tout au long de la vie. La coopération inter-acteurs, coordonnée par l’administration et les agences de l’État, est clé pour accompagner durablement les agriculteurs biologiques et assurer une offre qui réponde aux attentes de l’aval, tout en contribuant aux objectifs de formation de la LOA. Il est ainsi de la responsabilité de l’État de conforter cette action-pivot pour la réussite sur le long terme du développement de l’agriculture biologique et pour l’accroissement du niveau de formation dans l’agriculture en France. Elle correspond à la proposition du Gouvernement français lors de la présentation du Projet de Loi de Finances pour l’année 2025.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde à hauteur de 4 290 624 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 24 « Gestion équilibrée des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ; il minore à hauteur de 4 290 624 d’euros l’action 1 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Art. ART. 7 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure qui étend la durée d’exploitation des avions.

Cette mesure va à l’encontre du but recherché de réduire les pollutions émises par l’avion.
Il est en effet évident que ce sont les progrès technologiques rapides qui accompagnent depuis sa naissance la vie du transport aérien qui ont permis de réduire considérablement son empreinte environnementale : innovation en matière d’aérodynamique, amélioration des performances des moteurs, allègement des avions par l’utilisation de matériaux composites, etc.

Par ailleurs, cette mesure nuit au secteur français de la construction aéronautique, alors que la demande d’avions mondiale n’arrive même pas à être satisfaite.
Elle nuit également au marché des avions de seconde main sur lequel se fournissent bon nombre de compagnies aériennes offrant leurs services sur des marchés où la demande est forte du fait de l’absence d’infrastructures terrestres adaptées mais où les revenus des passagers n’est pas en mesure de supporter des tarifs aériens élevés du fait de l’utilisation d’avion dernier cri (Afrique notamment).

En conclusion: ces mesures ne sont pas acceptables pour le transport aérien.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 59

Art. ART. 43 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l'article qui propose de prélever exceptionnellement les soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) constatés dans les comptes des exploitants d’aérodromes au profit du budget général pour 2026 pour la partie du solde constaté au 31 décembre 2025 qui excèdera 45M€.

Pour rappel, cette taxe est prélevée auprès des compagnies aériennes et a pour fait générateur le décollage d’aéronefs. Elle a vocation à financer l’indemnisation des travaux d’insonorisation effectués par les riverains des aéroports. Sur la seule année 2024, les recettes de la TNSA se seraient élevées à 44 M€, réparties entre dix aérodromes : BVA, BOD, LIL, MRS, NTE, NCE, CDG, ORY et TLS.

Dans le même temps, ces dernières années, un ralentissement de la demande d’indemnisation est observé pour certains aéroports. Dès lors, le rythme de décaissement de ces aides par certains aérodromes est limité et génère une accumulation progressive de trésorerie, abondée annuellement par les recettes de la TNSA. Au total, le solde cumulé de la TNSA représenterait aujourd’hui plus de cinq années d’indemnisation pour certains aéroports. A titre d’exemple, le groupe Aéroports de Paris ferait état dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2024 d’un stock de trésorerie de TNSA à hauteur de 123 M€ (pour les trois aéroports).

Fin 2024, le stock de trésorerie accumulé sur le dispositif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, tous aéroports confondus, s’élèverait à environ 150 M€.

Cette trésorerie ne pouvant être mobilisée à d’autres fins que le financement de cette aide à l’insonorisation, cet article 7 du PLF vise à apurer les soldes de trésorerie excédentaires des exploitants d’aérodromes dont le stock de TNSA est supérieur à un seuil 45 M€ à hauteur de l’excédent constaté au 31 décembre 2025 par rapport à ce seuil.
Dans la pratique, seul ADP devrait être concerné. Pour autant qu’on considère que les 3 plateformes CDG+ORY+LBG constituent un seul et même aérodromes au regard de cette disposition, générant ainsi un super-excédent de 123-45 = 78M€ qui serait affecté au budget général.
Aussi, il s’agirait en fait d’un excédent de 100M€ apurable sur la trésorerie d’ADP en prenant en compte les versements de 2025.

Un tel apurement dans le budget général de l’Etat d’une taxe destinée à indemniser des riverains des nuisances acoustiques générées par le transport aérien est inadmissible.

Si le solde est excédentaire de TNSA, il devrait être utilisé :

- à accélérer la réalisation des travaux en cours d’insonorisation des immeubles des riverains ou à étendre les zones de droit d’indemnisation où i y a parfois de fortes demandes des riverains ;
- voire en final à diminuer le montant de la TNSA à percevoir dans les années à venir par une baisse de ses taux d’imposition acquittée par les compagnies aériennes

A noter que l'aéroport de Strasbourg-Entzheim ne perçoit plus de TNSA depuis 2015 du fait de l’insonorisation de 100% des immeubles concernés par les nuisances acoustiques de l’aéroport.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis près de dix ans, les épisodes successifs d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont eu des conséquences économiques et sociales dramatiques pour la filière avicole française, et en particulier pour la filière des palmipèdes gras, pilier de notre gastronomie et de nos territoires ruraux. L’année 2022 a marqué un point de rupture, menaçant la survie même de cette production d’excellence.

Face à cette situation, la France a été le premier pays au monde à déployer à grande échelle une campagne de vaccination préventive des canards, assortie d’un dispositif de surveillance sanitaire strict. Cette stratégie a produit des résultats tangibles : disparition de la circulation virale dans les élevages, protection des autres espèces avicoles, et réduction majeure du risque de transmission aux mammifères, y compris à l’Homme.

L’État prenait en charge 70 % du coût de la vaccination jusqu’au 30 septembre 2025, mais a annoncé une réduction de sa participation à 40 % à compter du 1er octobre 2025, transférant aux producteurs la charge de l’achat des vaccins et de leur acheminement. Une telle évolution n’est pas soutenable économiquement pour les éleveurs, dont les marges demeurent fragiles malgré les progrès sanitaires obtenus.

Parallèlement, la révision du règlement délégué européen sur la vaccination, attendue avant la fin de l’année 2025, devrait permettre de mieux cibler la surveillance des animaux vaccinés et ainsi d’en réduire le coût. Cette évolution se traduirait par une économie globale estimée à 18 millions d’euros TTC sur les postes de charges aujourd’hui supportés par l’État. Or, si cette baisse des coûts devait mécaniquement ramener la participation de l’État de 40 % à 27 %, il convient au contraire de maintenir le taux de 40 %, conformément à l’arbitrage rendu en mars dernier, en réaffectant une partie de l’économie réalisée (environ 9 millions d’euros, ou 0,14 €/canard vacciné) au bénéfice des producteurs.

La vaccination contre l’IAHP constitue un investissement stratégique en matière de santé animale, de sécurité alimentaire et de santé publique. Son coût, même maintenu au niveau actuel, reste très inférieur aux pertes économiques massives causées par les épizooties.

En conséquence, le présent amendement vise à sécuriser le financement de la vaccination au-delà du 30 septembre 2025, en garantissant le maintien de la participation de l’État à hauteur de 40 %, sur la base des économies permises par la révision européenne du dispositif de surveillance.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants : 

– Une augmentation de 29 113 570 d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

– Une diminution de 29 113 570 d’AE et de CP de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évaluation des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

Cet amendement a été travaillé avec le CIFOG.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restaurer les budgets de communication en faveur de la vente de productions biologiques. Cette consolidation des moyens alloués à la communication en faveur des produits biologiques est mise en avant par 136 parlementaires de différents groupes dans leur récente proposition de résolution transpartisane visant à la sauvegarde du développement de l’agriculture biologique (déposée le 30 septembre 2025). 

Les fermes et filières biologiques éprouvent une crise de plusieurs années, face à l’inflation et l’augmentation des coûts de production dans un contexte géopolitique et commercial durablement incertain. Les débouchés dans certains modes de vente se sont faits plus rares, notamment en grandes surfaces, incitant même parfois au déclassement de la production vers le conventionnel, sans que la rémunération aux producteurs suive.

La promotion et la visibilité des productions biologiques auprès des consommateurs constituent donc des voies de relance de la vente de produits biologiques dans notre pays (qui est actuellement 6 % inférieure aux ventes en bio de l’année 2020). En 2024, le Gouvernement a souhaité, avec l’appui et le soutien des organisations professionnelles représentatives des producteurs et filières biologiques, construire une campagne de communication. La loi de finances 2024 avait même ouvert 5M € supplémentaires pour consolider ces actions de communication.

Cependant, le Gouvernement a choisi de retirer 5 millions d’euros au budget de la campagne de communication, avant même le lancement de la campagne « C’est Bio la France ! » le 22 mai 2025. Cette date coïncidait avec les 40 ans du Label Agriculture Biologique, et donc les 40 années d’engagement de l’État dans l’encadrement et la promotion de ce mode de production

Ce retrait de financement laisse les familles professionnelles de l’agriculture bio dans la confusion et l’impasse sur la poursuite de cette campagne sur le moyen terme.

Les campagnes de communication mettant en avant des comportements citoyens autour de la consommation durable, des « éco-gestes », déployées avec le concours des agences de l’État, portent des effets significatifs. A titre d’exemple, le financement continu de l’État de la campagne de communication grand public intitulée « Chaque Geste Compte », déployée sur une pluralité de médias (spots radios et télévision, communication digitale), a participé à la réussite du plan de sobriété énergétique 2022‑2024 : les consommations d’énergie des périodes 2022‑2023 (-12.2 %) et 2023‑2024 (-12.3 %) ont baissé au-delà des prévisions, par rapport à 2018‑2019. Les crédits de paiements correspondant à l’exercice 2023 ont été augmentés de cinq millions d’euros, afin de consolider cette forte et efficace diffusion.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde à hauteur de 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ; il minore à hauteur de 5 000 000 d’euros l’action 1 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis les années 1970, la filière viticole connaît une chute constante de ses ventes. Selon le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNIV) la consommation de vin par adulte a chuté de 70 % en 50 ans. Face à ce recul sur le territoire national, de nombreuses appellations viticoles ont misé sur l’export. Cependant, le repli des ventes se fait désormais également sentir à l’international. Afin de faire face à cette crise, la Commission européenne a validé le plan français d’arrachage de la vigne, doté de 120 millions d’euros. Celui-ci a vocation à supprimer 37 500 des 800 000 hectares du vignoble français, afin d’accompagner la réduction du potentiel viticole.

Ce plan, cependant, laisse de côté la question des caves coopératives agricoles. A l’instar du reste du monde viticole, ces dernières subissent la baisse de consommation : la baisse de production de 30 % d’une cave renchérit ses couts fixes d’autant et rendre moins compétitifs les producteurs restants. Elles sont d’ailleurs 80 en cours de restructuration.

Une enveloppe de 10 millions d’euros avait été alloué dans le cadre du projet de loi de finances de 2025, elle n’a toutefois jamais été perçue par les acteurs de la filière.

Cet amendement propose donc la création d’un fonds d’accompagnement à la restructuration des caves coopératives doté d’une enveloppe de 90M€ sur 3 ans, soit 30M€ par an. L’objectif est de financer des études et audits d’accompagnement (y compris dans les fédérations régionales), des subventions permettent l’augmentation de fonds propres pour compenser le différentiel de charges et autres coûts d’absorption entre absorbé et absorbant ainsi que le financement de l’arrêt des sites qui ferment, les investissements nécessaires au taux majoré de la réglementation communautaire (tel que la mise à niveau des systèmes d’information) ou encore la réduction des coûts fiscaux éventuels liés aux restructurations. Afin d’accompagner et de restructurer les dettes cumulées des deux coopératives alors fusionnées, dont l’encours bancaire après fusion sera forcément plus important, une mesure de garantie de la BPI pour les entreprises coopératives en restructuration pourrait également être adoptée. Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole. Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

• L’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 : « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est diminuée de 90millions d’euros en AE et de 30 millions d’euros de CP ;

• Le nouveau programme « Accompagnement à la restructuration des caves coopératives » est abondé de 90millions d’euros en AE et de 30 millions d’euros de CP.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les épisodes d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) se succèdent et frappent durement les filières avicoles françaises. Parmi elles, la filière des palmipèdes a été la plus durement impactée. Aujourd’hui c’est elle qui assume, à elle seule, avec une participation financière de l’État en baisse d’une année sur l’autre, la vaccination contre l’IAHP, déployée dans l’intérêt de l’ensemble des filières avicoles françaises, afin de prévenir la résurgence et la diffusion du virus.

Alors même qu’elle supporte déjà cette charge collective, la filière se retrouve aujourd’hui doublement pénalisée. Lors de la précédente campagne 2023‑2024, un dispositif d’indemnisation avait été mis en œuvre sur crédits de la DGPE, via FranceAgriMer, permettant de compenser jusqu’à 90 % des pertes de production subies par les exploitations bloquées dans les zones réglementées autour des foyers. Ce dispositif, bien que tardif, avait constitué une réponse équilibrée et cohérente, reconnaissant le caractère collectif des mesures de biosécurité et la responsabilité partagée de la lutte contre l’IAHP.

Or, pour la campagne 2024‑2025, un arbitrage ministériel a conduit à la suppression de ce mécanisme d’indemnisation, réservant désormais tout soutien public aux seuls foyers infectés. Les exploitations situées dans le périmètre des zones réglementées, mais non touchées directement, ne bénéficient donc d’aucune compensation, alors même qu’elles ont subi des interdictions de production prolongées, indépendantes de leur volonté et imposées par l’autorité administrative. Ces producteurs ont accumulé des difficultés de trésorerie, parfois couverts par des prêts court terme qu’il va falloir rembourser. En outre, c’est un très mauvais signal pour préserver la mobilisation collective à la veille de la période à risque. Pour la filière des palmipèdes à foie gras, au moins 18 producteurs sont concernés pour la campagne 24‑25 pour un montant de perte estimé à 260 000 €.

Cette décision introduit une rupture manifeste d’équité entre les éleveurs soumis à des contraintes identiques, accentue la fragilité économique des territoires concernés et fragilise l’engagement collectif dans la lutte contre l’IAHP. Le présent amendement vise donc à rétablir le principe d’une indemnisation équitable pour les producteurs bloqués en zones réglementées afin de garantir la cohérence et la crédibilité de la politique publique de gestion des crises sanitaires.

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants : 

– Une augmentation de 260 000 euros d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

– Une diminution de 260 000 euros d’AE et de CP de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement a été travaillé avec le CIFOG.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La pérennité de la filière de noix et de noisettes française est aujourd’hui grandement menacée. Confrontée aux multiples conséquences du réchauffement climatique, à l’instar du secteur agricole, l’année 2024 s’est révélée désastreuse pour les exploitations ravagées par des invasions parasitaires, notamment par les punaises diaboliques et le balanin. En cause, une météo douce et humide, propice à la reproduction de ces nuisibles et, surtout, l’interdiction en 2016 de l’usage de substances phytosanitaires capables de juguler leur développement, en particulier l’acétamipride.

À titre d’exemple, la Coopérative Unicoque, qui représente 85 % de la production nationale et regroupe 300 producteurs sur plus de 7 000 hectares de vergers, déplore en 2024 une perte de près de 50 % de sa production de noisettes, due aux ravageurs que sont la punaise diabolique (Halyomorpha halys) et le balanin (Curculio nucum). Malgré des efforts et des investissements considérables, les moyens de lutte disponibles en France se sont révélés inefficaces pour préserver cette filière. Le bilan est alarmant : en plus de la destruction de la moitié des récoltes, près de 30 % des noisettes récoltées sont aujourd’hui jugées impropres à la consommation en raison de ces attaques, engendrant une crise économique sans précédent pour la coopérative, qui projette un

déficit historique pour l’exercice 2024‑2025.

Depuis cinq ans, et l’arrêt de l’utilisation de l’acétamipride, celle-ci a enregistré plus de 45 millions d’euros de pertes. En 2024, les pertes de production dans les exploitations agricoles de noisettes sont évaluées à 12 millions d’euros (données ISN, synthèse DRAAF NA).

La France demeure à ce jour le seul pays européen à interdire l’acétamipride, privant ainsi les agriculteurs français d’un outil de protection pourtant disponible dans le reste de l’Union européenne. Les alternatives phytosanitaires autorisées en France s’avèrent insuffisantes pour contenir efficacement les infestations d’insectes ravageurs, plaçant les producteurs français dans une situation de désavantage compétitif par rapport à leurs homologues européens et à des productions importées où cette substance est autorisée. Cette situation affecte non seulement la compétitivité des agriculteurs français, mais ne garantit pas davantage la protection des consommateurs, qui continuent de consommer des produits issus de cultures traitées à l’acétamipride en provenance de

pays voisins.

L’important préjudice subi par la filière étant lié à l’interdiction par la puissance publique de l’acétamipride sans proposition d’alternatives efficientes pour les exploitants, cet amendement suggère la création d’un fonds d’urgence de 10 millions d’euros destiné aux exploitations et coopératives productrices de noix et de noisettes. 

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

• Abonder de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action n°22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

• Minorer de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action n°6 « Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restaurer les budgets du fonds Avenir Bio, dédié aux opérations de structuration d’équipements de transformation, de collecte, de distribution pour les filières biologiques. L’effort de structuration de filières biologiques dans notre pays, et les moyens financiers associés pour l’année 2026, sont identifiés comme des axes d’actions favorables au développement de l’agriculture biologique, par 136 parlementaires porteurs d’une résolution transpartisane sur ce sujet, déposée le 30 septembre 2025.

Mis en place en 2008, le Fonds Avenir Bio finance les projets des groupements et filières biologiques les plus structurants sur les territoires. Confrontés à plusieurs années de crise de la consommation et de la production, il est peu dire que ce fonds est essentiel pour l’ensemble des filières biologiques dans un objectif de créer des outils de transformation, de collecte, de distribution permettant de réguler au mieux la production aux fluctuations de la demande, au plus près des bassins de consommation.

En 2025, les demandes auprès de ce fonds ont représenté 25 millions d’euros sur 80 millions d’investissement au total. Toutefois, le Ministère de l’Agriculture a réduit brutalement en mai l’enveloppe du Fonds Avenir Bio prévue en 2025 de plus de 50 %, soit une coupe de 9.4 millions sur les 18 millions d’euros prévus.

 Plusieurs dizaines de projets innovants seraient laissés sur le chemin, alors qu’ils devaient bénéficier à 3200 producteurs et près de 200 entreprises (minoteries, grossistes, coopératives, laiteries, logisticiens, sucrerie, …).

Ce fonds est indispensable pour la reprise du marché bio et pour répondre à une demande des consommateurs de manger bio et local.

 Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde à hauteur de 9 730 000 d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ; il minore à hauteur de 9 730 000 d’euros l’action 1 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreuses crises sanitaires impactent lourdement la filière élevage : FCO, DNC, MHE, grippe aviaire...

Les dispositifs d’indemnisation publique sont systématiques en cas d’abattage prescrit par l’administration, mais sont rares pour compenser les mortalités dues à des épizooties majeures (ex : fièvre catarrhale ovine en 2024) et surtout pour compenser les pertes de production dites « indirectes » (baisse de fertilité due à la maladie, chute de lactation, perte de chiffre d’affaires liée à des restrictions imposées par arrêté préfectoral…)

Il est nécessaire d’ouvrir un guichet d’indemnisation des pertes directes et indirectes liées aux maladies animales réglementées telles que définies à l’article L221‑1 du code rural, avec une égalité de traitement entre les élevages touchés par les différentes maladies concernées (fièvre catarrhale ovine, tuberculose bovine, DNC, grippe aviaire…). L’enveloppe budgétaire doit couvrir l’ensemble des frais et pertes non couvertes par ailleurs par le dispositif d’indemnisation des élevages sous arrêté préfectoral de déclaration d’infection prévue par l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration, à savoir :

– Pertes directes (mortalités quels que soient l’âge, l’espèce et la maladie), basée sur les barèmes prédation qui ont été récemment fixés et tiennent compte de la réalité économique et de la diversité des élevages ;

– Pertes indirectes (baisse de lactation/productivité, avortements, baisse de fertilité, coût d’éventuels prêts de trésorerie, pertes de marge brute dues aux restrictions à la montée en estive…) ;

– Pertes « aval » (ateliers de transformation à la ferme) ;

– Frais vétérinaires (soin aux animaux, tests de fertilité…).

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vème République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

– Il abonde de 300 millions d’euros l’action 02 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

– Il minore de 300 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 03 « Moyens des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La filière viticole française est confrontée à une situation de crise structurelle multifactorielle, avec notamment une forte chute de la consommation, un ralentissement des ventes à l’export mais aussi un dérèglement climatique qui affecte certains bassins viticoles. Ces tensions affectent la trésorerie des entreprises viticoles. 

Aussi, cet amendement propose la création d’un nouveau Prêt garanti par l’État, à destination des viticulteurs. Selon la cour des comptes qui a dressé le bilan des PGE distribués lors de la crise sanitaire : « le coût des PGE pour l’État devrait rester contenu, à moins de 3 Md€, alors qu’ils ont permis de soutenir environ 700 000 entreprises à hauteur de près de 140 Md€. » Ils ont donc permis de garantir la pérennité des entreprises concernées, sans présenter de coût démesuré pour les finances publiques. 

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

– Il crée un nouveau programme « Prêts garantis par l’État à destination des viticulteurs » abondé à hauteur de 200M€ en AE et en CP ; 

– Il minore de 200M€ en AE et en CP l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rupture brutale de croissance des marchés de l’agriculture biologique entre 2021 et 2023 s’est traduite par des arrêts de certification et des cessations d’activités à tous les maillons des filières. Les exploitations agricoles et entreprises restées en activité ont interrompu leurs projets de développement. A l’heure de la reprise, elles doivent de nouveau investir pour rester compétitives et pour cela, être accompagnées par les organismes financiers.

Cet amendement institue un fonds chargé d’accorder des garanties d’État aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux exploitations agricoles de la filière bio. Les prêts garantis visent à accompagner la création d’entreprises et l’investissement chez les opérateurs des filières de l’agriculture biologique, que ce soit au stade de la production (exploitations agricoles en agriculture biologique), de la transformation ou de la distribution (entreprises certifiées). Le fonds de garantie a pour vocation de faciliter l’accès au crédit pour ces derniers, notamment pour des projets d’investissement. La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par la Banque Publique d’Investissement (BPI).

Pour ce faire, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit :

– Il abonde de 50 000 000 euros une nouvelle ligne de programme « fonds de garantie en faveur de la filière biologique » ;

– Il minore de 50 000 000 euros l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec La Maison de la Bio.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet annuel de performances 2025 du programme 149 fixait la dotation du Fonds Avenir Bio à 18 millions d’euros, en combinant les crédits de droit commun et un abondement prévu au titre de la planification écologique, et prévoyait le renforcement des campagnes nationales de communication pour soutenir la demande en produits biologiques, mises en œuvre par l’Agence BIO. Ces crédits de communication, d’un montant de 5 millions d’euros, constituaient un outil stratégique pour maintenir la visibilité du label AB et accompagner le rebond de la consommation.

En mai 2025, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a notifié une réduction significative de ces moyens : la dotation d’Avenir Bio a été ramenée de 18 millions d’euros à environ 8,6 millions d’euros, et les crédits dédiés aux campagnes nationales ont été supprimés. Cette double coupe a eu pour conséquence immédiate de priver de financement des projets structurants déjà instruits, représentant environ 30 initiatives pour un montant sollicité de 25 millions d’euros, mobilisant près de 80 millions d’euros d’investissements et impliquant plus de 3 200 producteurs.

Ces arbitrages affaiblissent la dynamique de filière. La baisse de la consommation de produits et de la demande : structurer les filières pour réduire les coûts et sécuriser les débouchés, et soutenir la demande par des campagnes d’information ambitieuses.

Le présent amendement vise donc à reconstituer intégralement les moyens supprimés en 2025, en relevant de 9,7 millions d’euros les crédits de l’action 21 « Fonds Avenir Bio » et de 5 millions d’euros ceux de l’action 29 « Planification écologique — soutien à l’agriculture biologique », afin de permettre à la fois la relance de projets de structuration et le déploiement de campagnes nationales indispensables à la reconquête des consommateurs. 

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

Il abonde de 14 730 000 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » dont + 9 730 000 € sur l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » (Fonds Avenir Bio) afin de rétablir le niveau initialement prévu en 2025 (18 M€) pour la relance de projets structurants de filières ; et + 5 000 000 € sur l’action 29 « Planification écologique » (soutien à l’agriculture biologique ) afin de reconstituer la dotation dédiée aux campagnes nationales d’information et d’accompagnement de la demande mises en œuvre par l’Agence BIO.

Il minore de 14 730 000 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les créditsde l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec La Maison de La Bio.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La filière viticole fait face à une crise de la demande importante. Sur le marché intérieur français, elle fait face à une déconsommation (25 Mhi étaient consommés en France en 2020 contre 33 Mhi en 2005). A cela s’ajoute une baisse des ventes à l’export en volume : la France est passée de 22 % de parts de marché à 13 % en 15 ans. Outre ces difficultés structurelles, s’ajoutent des complications liées au dérèglement climatique. L’été 2024 aura été marqué, selon les territoires, par l’humidité excessive, la sécheresse ou le gel, avec des conséquences sur la qualité et la quantité des récoltes. 

Une tendance qui s’est encore intensifiée durant l’été 2025 particulièrement chaud et sec notamment dans le sud-ouest. Les difficultés se font particulièrement sentir en Occitanie, où les exploitations agricoles subissent, en outre, le mildiou. Alors qu’une grande partie de la production ne trouve pas preneur, les viticulteurs doivent – en plus – lutter contre les effets du dérèglement climatique. Cette double difficulté les expose à un effet ciseau de baisse des revenus et de hausse des coûts de production. 

Les auteurs de cet amendement proposent de renforcer les fonds de secours pour les vignobles en difficulté : 100 millions € seront ainsi dédiés à la gestion des crises et des aléas de la production agricole. 

Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :

• abonder de 100 millions d’euros en AE et en CP l’action n°22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;

• Minorer de 100 millions d’euros en AE et en CP l’action n°6 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) constituent aujourd’hui un levier essentiel de la transition alimentaire sur les territoires. Depuis leur création en 2014, leur déploiement s’est fortement accéléré : de 41 projets reconnus en 2020, on en compte aujourd’hui près de 450.

À travers ces dynamiques territoriales, les collectivités, les acteurs économiques, sociaux, agricoles et citoyens s’engagent pour relocaliser les systèmes alimentaires, soutenir l’agriculture durable et renforcer la justice sociale pour garantir l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité dans la perspective du droit à l’alimentation.

Passés de 41 PAT reconnus par le Ministère de l’Agriculture en 2020 à 458 aujourd’hui, les PAT ont connu un fort engouement, notamment de la part des collectivités, alors même que ces dernières n’ont pas de compétence « alimentation » propre. Pourtant, les PAT connaissent actuellement un effet ciseau : alors que les PAT labellisés ont été multipliés par 4 depuis 2021, les financements ont été divisés par 8, passant de 80 à 10 millions d’euros (en autorisations de paiement).

Au regard du contexte budgétaire contraint, il est proposé, à titre de socle minimal, d’allouer 20 millions d’euros au financement des actions des PAT. Ce montant, initialement prévu dans le fonds de planification écologique, constitue le strict nécessaire et le strict minimum pour éviter que cette politique publique ne s’essouffle prématurément.

Par ailleurs, en 2024, les critères de reconnaissance des PAT de niveau 2 ont été renforcés pour garantir le caractère systémique des projets et leur impact transversal sur l’ensemble des dimensions de durabilité des systèmes alimentaires (économique, écologique, sanitaire et sociale). Si ces évolutions sont bienvenues et nécessaires pour élever l’ambition des PAT, elles nécessitent en contrepartie un soutien financier spécifique. Ainsi, afin de permettre le déploiement effectif de politiques alimentaires territoriales véritablement systémiques, il est demandé une enveloppe additionnelle de 10 millions d’euros par rapport aux crédits annoncées dans la planification écologique. Cette enveloppe permettrait de garantir la participation aux PAT de l’ensemble des acteurs de l’alimentation, notamment les personnes concernées par la précarité alimentaire et les agriculteurs et agricultrices dans la mise en œuvre et le suivi des actions des PAT.

Ces crédits doivent être consolidés dans le budget de l’État afin d’assurer, dans la durée, un véritable pilotage territorial des politiques alimentaires, en cohérence avec les objectifs fixés par la Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat (SNANC) et la planification écologique.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : l’action 9 « Planification écologique – Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » est abondée en CP et AE de 30 millions d’euros. Les crédits sont prélevés sur la sous action 4 de l’action 29 « Fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement a été travaillé avec La Maison de La Bio.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un contexte de crise agricole latente, il est nécessaire d’être ambitieux dans notre production sous Signes de Qualité qui permet à la fois un maintien d’un dynamisme dans tous les territoires ruraux mais aussi de contribuer très largement à la valorisation de notre production agricole en France et à l’export. Pour cela, il faut rétablir l’équilibre budgétaire de l’INAO afin de lui donner les moyens de réaliser ses missions mais il convient aussi que l’État prenne sa part dans l’ambition portée par les filières sous Signes de Qualité. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. L’État doit aussi prendre sa part pour continuer à mener une politique ambitieuse en termes de production agricole de qualité. Pour mettre en perspective le budget de l’INAO, nous nous permettons de rappeler que le budget total de 26 millions d’€ concourt à générer plus de 42 Milliards d’€ de chiffre d’affaires annuel.

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :

– minore de 1 649 191 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 6 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » ;

– majore de 1 649 191 euros en AE et en CP l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement a été travaillé avec le CNAOC.

Art. ART. 49 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’augmentation des épizooties démontre la nécessité à investir dans la recherche sur les maladies pouvant toucher les élevages français afin d’être en capacité d’anticiper les crises sanitaires agricoles. DNC, FCO, MHE, Influenza aviaire, tuberculose bovine, salmonelles aviaires, peste porcine africaine : autant de maladies qui ont déclenché des crises sanitaires violentes pour les élevages français ou pourraient les toucher dans les années à venir. Pour autant, la réponse du Gouvernement n’est toujours pas à la hauteur lorsqu’une crise sanitaire touche les éleveurs. La prise en charge des indemnités et de la vaccination intervient trop tard, en réparation de préjudices liés aux mortalités et abattages.

Cette situation, délétère tant pour les élevages et les objectifs de santé publique que pour les finances de l’État, est le résultat d’un mode de gestion des maladies animales basé sur le court terme. Elles ne cherchent ni à comprendre les origines de la multiplication des maladies, ni évidemment à en contrer les causes, ni à assurer une meilleure résilience des élevages.

Or, la résilience vis-à-vis des maladies animales est devenue un objectif prioritaire dans la conduite des élevages. Mais aujourd’hui, ces choix ne peuvent pas se baser sur des connaissances scientifiques solides. Ils se font parfois même en contradiction avec des injonctions réglementaires souvent inadaptées à certains systèmes de production. Une situation qui laisse les éleveurs et les éleveuses dans une incertitude délétère.

L’absence d’évaluation de toutes ces réalités de terrain, à large échelle et sur un temps long, constitue une perte de chance dommageable pour les éleveurs et les éleveuses face à ces menaces. Il convient de rappeler que si elles pèsent d’abord sur les éleveurs et les éleveuses, leurs conséquences se reportent tout simplement sur la production alimentaire. C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer la recherche, pour que la réponse aux crises sanitaires soit plus efficace.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :

– Il abonde de 100 millions d’euros l’action 02 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».

– Il minore de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne.

Art. ART. 36 17/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les plafonds de la taxe affectée aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie (CCI) à leur niveau prévu dans le précédent budget.

En effet, ces dernières années, les CCI ont déjà consenties à des efforts considérables tout en essayant de maintenir leur niveau de service et d’exigence au bénéfice des entreprises et des collectivités.

Il n’est donc pas soutenable de réduire davantage les ressources publiques, notamment pour les CCI de nos territoires d’Outre-mer.

Dispositif

I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 163 411 333 », 

le nombre : 

« 205 117 000 » ;

II. – À la ligne 42 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre : 

« 186 666 667 », 

le nombre : 

« 280 000 000 » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), soit le double du taux réduit.

Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant de peu la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.

Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tel que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel) se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.

Sans remettre en cause le plafond fixé par le droit européen, le présent amendement de repli propose d’appliquer un taux intermédiaire de 6 euros / degré / hectolitre jusqu’à 300 000 hectolitres sur la totalité de la production au titre du dernier exercice fiscal. Cette mesure pragmatique éviterait qu’un dépassement marginal du seuil ne mette en péril la pérennité de ces entreprises, tout en sécurisant leur trajectoire de croissance.

Elle permettrait d’accompagner la montée en puissance des brasseries françaises indépendantes, dont la qualité, le rayonnement et la contribution à l’économie locale sont aujourd’hui largement reconnus.

Dispositif

I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 300 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, un taux intermédiaire s’applique sur la totalité de la production. 

« Le montant de ce taux intermédiaire est fixé par arrêté ministériel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.

En effet, l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultramarines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans étude d’impact préalable sérieuse.

Cette amputation de la capacité des entreprises ultramarines à investir, à créer de l’activité et de l’emploi, est hors de proportion par rapport aux efforts demandés aux entreprises de l’hexagone.

En effet, cet article 7 prévoit :

– La réduction de 11 points de l’ensemble des taux de réduction et de crédit d’impôt applicables en Outre-mer qui aboutirait factuellement à réduire de 30 à 40 % l’aide fiscale apportée aux porteurs de projets pour financer leur investissement. Cette mesure uniforme à tous les territoires, faisant fi de toute réalité territoriale et sectorielle, affaiblirait tout particulièrement les petites et les moyennes entreprises qui ont structurellement peu de fonds propres, des niveaux de rentabilité inférieurs aux entreprises de la métropole et qui pourraient se retrouver dans l’impossibilité de boucler leur plan de financement.

 –       Le plafonnement de l’aide fiscale à 7 000 €/m² de surface habitable pour la construction ou la rénovation de projets hôteliers, appliqué de manière uniforme partout Outre-mer, sans la moindre analyse sérieuse des différences de coûts de construction observables selon les territoires. Cette mesure risquerait de compromettre la faisabilité des projets de catégories 4 et 5 étoiles qui sont les plus pourvoyeurs d’emplois, et essentiels à l’image, à l’attractivité internationale et au développement touristique de nos territoires.

 –       Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale pour l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions dont les critères de mise en œuvre sont renvoyés à un décret qui n’est ni conforme à la réglementation locale des collectivités d’Outre-mer concernées, ni applicable en pratique dans lesdites collectivités.

 –       Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés à la réalisation d’une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements correspondant à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté doit fixer la nature des dépenses d’équipements concernées.

 –       Un allongement de la durée d’exploitation des investissements défiscalisés dans certains secteurs d’activité pour les navires de plaisance de plus de 24 mètres, les aéronefs longs courriers, le secteur du logement intermédiaire.

 Il n’est pas envisageable que de telles évolutions sur le régime de soutien fiscal à l’investissement Outre-mer soient menées sans étude d’impact sérieuse mesurant les conséquences sur l’activité et sur l’emploi en Outre-mer d’une baisse de 30 à 40 % de l’aide apportée aux porteurs de projets.

 Au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par Premier ministre le 15 octobre 2025 aux parlementaires ultramarins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », il est proposé un amendement de suppression de l’article 7 et le report d’éventuelles nouvelles évolutions sur ce régime.

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. 

Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.

En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission des exploitations agricoles, afin d’inciter les agriculteurs à anticiper leur départ en s’inscrivant au répertoire départ installation et à se faire accompagner par des structures agréées.

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission. 

« II. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« 3. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.

En effet, l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultra-marines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans étude d’impact préalable sérieuse.

Cette amputation de la capacité des entreprises ultramarines à investir, à créer de l’activité et de l’emploi, est hors de proportion par rapport aux efforts demandés aux entreprises de l’hexagone.

En effet, cet article 7 prévoit :

– La réduction de 11 points de l’ensemble des taux de réduction et de crédit d’impôt applicables en Outre-mer qui aboutirait factuellement à réduire de 30 à 40 % l’aide fiscale apportée aux porteurs de projets pour financer leur investissement. Cette mesure uniforme à tous les territoires, faisant fi de toute réalité territoriale et sectorielle, affaiblirait tout particulièrement les petites et les moyennes entreprises qui ont structurellement peu de fonds propres, des niveaux de rentabilité inférieurs aux entreprises de la métropole et qui pourraient se retrouver dans l’impossibilité de boucler leur plan de financement.

– Le plafonnement de l’aide fiscale à 7 000 €/m² de surface habitable pour la construction ou la rénovation de projets hôteliers, appliqué de manière uniforme partout outre-mer, sans la moindre analyse sérieuse des différences de coûts de construction observables selon les territoires. Cette mesure risquerait de compromettre la faisabilité des projets de catégories 4 et 5 étoiles qui sont les plus pourvoyeurs d’emplois, et essentiels à l’image, à l’attractivité internationale et au développement touristique de nos territoires.

– Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale pour l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions dont les critères de mise en œuvre sont renvoyés à un décret qui n’est ni conforme à la réglementation locale des collectivités d’Outre-mer concernées, ni applicable en pratique dans lesdites collectivités.

– Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés à la réalisation d’une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements correspondant à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté doit fixer la nature des dépenses d’équipements concernées.

– Un allongement de la durée d’exploitation des investissements défiscalisés dans certains secteurs d’activité pour les navires de plaisance de plus de 24 mètres, les aéronefs longs courriers, le secteur du logement intermédiaire.

Il n’est pas envisageable que de telles évolutions sur le régime de soutien fiscal à l’investissement outre-mer soient menées sans étude d’impact sérieuse mesurant les conséquences sur l’activité et sur l’emploi en Outre-mer d’une baisse de 30 à 40 % de l’aide apportée aux porteurs de projets.

Au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par Premier ministre le 15 octobre dernier aux parlementaires ultra-marins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », nous proposons un amendement de suppression de l’article 7 et le report d’éventuelles nouvelles évolutions sur ce régime.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.

De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt transmission pour encourager les cédants à transmettre leurs exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs, en remplaçant l’ancienne réduction d’impôt prévue à l’article 199 vicies A du CGI et en élargissant le dispositif aux ventes sans différé de paiement.

Dispositif

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

b) Il est complété par les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;

3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

4° Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.

« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un taux réduit de TVA de 10 % pour les activités de sport marchand, afin de mettre fin à une inégalité de traitement fiscal avec les autres activités de loisir et de divertissement et de favoriser l’équité entre les secteurs.

Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.

La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. le Gouvernement avait élargi en lors de l’examen du PLF 2024, le régime de TVA réduite aux compétitions d’e-sport ainsi qu’à l’équitation, qui est un sport olympique.

Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.

En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20 %, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10 % et l’équitation à 5,5 %. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5 % ?

À l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10 % pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5 %.

Dispositif

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise au respect en 2026 de la trajectoire de baisse progressive et régulière du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA), engagée depuis la loi de finances pour 2023 et qui doit se poursuivre jusqu’en 2027, pour un montant total de 60 M€ (évaluations préalables des articles du PLF 2023, du PLF 2024, du PLF 2025). Il n’est donc pas possible d’envisager comme le fait le présent PLF une baisse de – 56 millions de ce plafond pour la seule année 2026 !

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, une baisse de 13,25 M€ du plafond de la TFCMA a été votée dans la loi de finances pour 2024 puis une baisse du même montant dans la loi de finances pour 2025. La représentation nationale a soutenu et confirmé jusqu’ici un lissage sur quatre ans, soit, pour les deux prochaines années de cette trajectoire, une nouvelle diminution de 13,25 M€ en loi de finances pour 2026 puis en loi de finances pour 2027.

La baisse de 60 M€ sur 5 ans de ses ressources représente un effort considérable pour le réseau des CMA qui contribue ainsi fortement à la réduction de la dépense publique, alors que dans le même temps les entreprises artisanales ont particulièrement besoin d’être accompagnées.

Pour absorber cette diminution drastique tout en préservant sa capacité à agir, le réseau des CMA, dont la régionalisation est effective depuis 2021, a engagé un plan de transformation ambitieux, Cap 2027, qui mobilise depuis trois ans l’ensemble des élus et collaborateurs, avec un seul objectif : faire mieux avec moins pour les artisans.

Ce plan exige de la stabilité et de la visibilité. Une accélération ou une amplification de la baisse des ressources des CMA, à l’encontre des engagements pris, remettrait en question le travail réalisé et pèserait en premier lieu sur les 2,3 millions d’entreprises artisanales.

Dispositif

I – À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 156 399 000 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 24 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. 

Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
-       D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
-       D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
-       D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
-       De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le1 article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Instauré en 2002, le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) accompagne et soutient les TPE et PME implantées sur l’île.

Ce dispositif a démontré toute son efficacité au fil des années : la Corse bénéficie aujourd’hui d’un tissu économique particulièrement dynamique, composé de nombreuses TPE-PME. En effet, sur l’île, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro-entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole. 

Afin de continuer à soutenir l’économie insulaire, il apparaît nécessaire de renforcer le CIIC.

Ainsi, le présent amendement propose d'augmenter les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC et de prolonger le dispositif jusqu'en 2030. 

Dispositif

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une exonération nationale dégressive de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les jeunes agriculteurs, afin d’harmoniser le dispositif et de corriger les inégalités actuelles entre territoires.

Dispositif

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. »

Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. 

En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
-       Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
-       Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
-       Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ; 

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;

3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’aménager le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) afin d’étendre son bénéfice aux TPE (moins de 11 salariés) qui cherchent à se développer en augmentant le nombre de leurs salariés.

Actuellement, l’article 244 quater E du code général des impôts prévoit que le taux de 20 % est porté à 30 % pour les entreprises ayant moins de 11 salariés. Ce taux plus élevé vise à favoriser les plus petites entreprises corses. Cependant, cela conduit à un « effet de seuil », les entreprises situées à la limite entre TPE et PME (moins de 250 salariés) qui dépassent de justesse le seuil sont implicitement pénalisées.

Pour rappel, les TPE et PME jouent un rôle essentiel dans l’économie insulaire. En Corse, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro-entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole. 

Il est donc nécessaire d’apporter un coup de pouce aux entreprises qui se trouvent à la frontière entre TPE et PME. Trop stricte, la condition de onze salariés ne permet pas d’aider pleinement les entreprises de taille modeste du tissu économique corse. 

Sans altérer l’objectif de ce taux rehaussé à 30 %, cet amendement propose de révéler le seuil de 11 à 20 salariés afin d’assouplir les conditions pour les plus petites PME corses. 

Dispositif

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la déduction de la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements mis gratuitement à disposition des travailleurs saisonniers afin de soutenir l’attractivité de l’emploi saisonnier et le dynamisme économique des territoires touristiques.

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, à l’activité économique et à la fidélisation des travailleurs saisonniers. Si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte.

Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d’emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d’en améliorer l’attractivité.

Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d’employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger leur personnel saisonnier.

Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20 %, ce qui majore d’autant le prix de production des logements du personnel.

Il est donc proposé de déduire la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis à titre gratuit aux travailleurs saisonniers.

Dispositif

I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :

« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 46 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le coût de l’incarcération pour la collectivité dépasse aujourd’hui 4 milliards d’euros par an.

Dans un contexte de contrainte budgétaire, alors que l’État investit massivement dans la rénovation et la construction d’établissements pénitentiaires, il est légitime de s’interroger sur la participation des personnes condamnées à leurs propres frais d’entretien.

Cet amendement introduit une contribution à un taux fixe et uniforme, ciblée et équitable, reposant sur un principe de justice contributive : ceux qui ont les moyens peuvent participer, ceux qui ne les ont pas en sont exemptés. Sont ainsi expressément exclues du champ de la contribution les personnes mineures, les personnes sans ressources suffisantes et les personnes prévenues, au nom de la présomption d’innocence, ainsi que les personnes incarcérées en

maison d’arrêt ou en quartier maison d’arrêt.

La mesure proposée, qui ne poursuit pas une logique punitive, ni d’exclusion, s’inscrit dans un objectif double : d’une part, renforcer la responsabilisation des personnes incarcérées, tout en fléchant de nouvelles ressources, d’autre part, vers la rénovation des établissements,

l’amélioration des conditions de détention et le soutien aux personnels pénitentiaires. 

En effet, les sommes collectées au titre de cette contribution pourraient être affectées à un fonds

spécifique rattaché au budget de l’administration pénitentiaire, avec un rapport annuel

d’exécution budgétaire spécifique transmis au Parlement.

Dispositif

I. – Le titre III du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : 

« Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération

« Art. L. 334‑1 – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affecté en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération.

« Cette contribution s’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire.

« Cette contribution ne s’applique pas aux :

« – personnes mineures ;

« – personnes placées en détention provisoire ;

« – personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333‑1 ;

« – personnes détenues en maison d’arrêt.

« Art. L. 334‑2 – Le taux de la contribution prévue à l’article L. 334‑2 est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334‑1. »

II. – La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 du code pénitentiaire est supprimée. 

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur l'ensemble les quatre premières tranches, l'indexation sur l'inflation de l'impôt sur le revenu ainsi des réductions d'impôts résultant de l'application du coefficient familial

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les dividendes reçues par les actionnaires sont soumis sur option qu’à un prélèvement unique de 30 % souvent bien en dessous de la taxation qui s’appliquerait à un revenu soumis à l’impôt sur le revenu. Cet amendement a pour but de remonter temporairement la part fiscal du prélèvement forfaitaire unique afin d’en corriger partiellement les travers. 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 117 quarter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par exception à l’alinéa précédent et pour l’année 2026, le taux du prélèvement est porté à 14,8 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de dividendes distribuées au titre des résultats 2025 par un personne morale du marché réglementé. »

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur l’ensemble les trois premières tranches, l’indexation sur l’inflation de l’impôt sur le revenu ainsi des réductions d’impôts résultant de l’application du coefficient familial

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

Art. APRÈS ART. 24 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à élargir l’assiette de la TTF aux transactions intra journalières et aux dérivés. Il intègre des mesures qui tiennent compte d’un débat ouvert il y a plusieurs années :

– D’abord, est inscrite une taxation des ordres d’achat plutôt que du transfert de propriété pour taxer les transactions intrajournalières. Il s’agit notamment d’une recommandation du prix nobel d’économie Joseph Stiglitz. Le risque de contournement paraît modéré dans la mesure où la collecte de la TTF repose déjà sur une base déclarative des transactions par les intermédiaires financiers auprès d’Euroclear, le dépositaire central unique de la Place de Paris, et où les acteurs, pour sécuriser leurs transactions, ont tout intérêt à respecter les règles mises en place par le législateur et contrôlées par l’administration fiscale et le régulateur.

– En deuxième lieu, l’amendement exonère les apporteurs de liquidité de la TTF pour l’extension aux transactions intrajournalières. Ces « market makers » contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. Il convient de les distinguer des intervenants purement spéculatifs. En effet, Euronext leur applique diverses obligations pour améliorer la qualité du marché et écarter ceux qui spéculeraient seulement entre eux-mêmes. Selon l’AMF, ce statut concerne une dizaine de prestataires.

– Ensuite, l’amendement prévoit de restreindre le dispositif aux dérivés d’actions, afin de ne pas pénaliser l’utilisation de certains dérivés comme couverture, par exemple en matière agricole. Cette proposition suit l’exemple de la TTF italienne.

– En quatrième lieu, l’amendement intègre la taxation des souscriptions de dérivés à un taux dix fois inférieur (0,03 %) au taux des achats d’actions (0,3 %), car portant sur le montant notionnel (montant théorique de l’actif sous-jacent), comme le prévoit le projet de TTF européenne dès 2011.

– L’amendement propose la taxation des dérivés négociés hors marché réglementés à un taux deux fois supérieur (0,06 %), afin d’inciter à la transparence du marché. Cette proposition suit également l’exemple de l’Italie et permet de renforcer la part relative du marché réglementé par rapport au gré à gré.

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice quiréplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, »,

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent, »,

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 4 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe LIOT soutient la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en 2026. 

Conscient des efforts budgétaires à mener, le présent amendement supprime l’abaissement des taux prévus par l’article. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 8.

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 3 % sur l’impôt sur les sociétés applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance, afin de contribuer au redressement des finances publiques.

Dans un contexte de consolidation budgétaire nécessaire et face aux défis financiers auxquels l’État doit faire face, il apparaît légitime de solliciter une contribution supplémentaire des secteurs bancaire et assurantiel, qui ont bénéficié d’une profitabilité significative ces dernières années.

Objectifs de la mesure :

Contribuer au redressement des comptes publics par une participation accrue des secteurs financiers les plus profitables

Assurer une juste contribution fiscale proportionnée aux capacités contributives de ces secteurs

Renforcer l’équité fiscale entre les différents secteurs de l’économie

Financer les politiques publiques essentielles au développement économique et social

Modalités :

La contribution exceptionnelle de 3 % s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû par les établissements de crédit et les entreprises d’assurance, calculé selon les règles de droit commun. Cette contribution s’ajoute à la contribution sociale de 3,3 % prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZCA. – A. — Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance mentionnés au B sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 3 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.

« Cette contribution est calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités prévues aux articles 209 à 219, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. — Sont assujetties à la contribution mentionnée au A :

« 1° Les personnes morales qui ont la qualité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, y compris leurs succursales établies en France ;

« 2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier dont le total de bilan excède 5 milliards d’euros ;

« 3° Les entreprises régies par le code des assurances ;

« 4° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et soumises aux dispositions du titre Ier du livre IX du même code.

« C. — Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« D. — La contribution n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

« E. — Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

2° L’article 213 est complété par les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZC bis ».

Art. APRÈS ART. 46 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le coût de l’incarcération pour la collectivité dépasse aujourd’hui 4 milliards d’euros par an.
Dans un contexte de contrainte budgétaire, alors que l’État investit massivement dans la rénovation et la construction d’établissements pénitentiaires, il est légitime de s’interroger sur la participation des personnes condamnées à leurs propres frais d’entretien.
Cet amendement introduit une contribution à un taux fixe et uniforme, ciblée et équitable, reposant sur un principe de justice contributive : ceux qui ont les moyens peuvent participer, ceux qui ne les ont pas en sont exemptés. Sont ainsi expressément exclues du champ de la contribution les personnes mineures, les personnes sans ressources suffisantes et les personnes prévenues, au nom de la présomption d’innocence, ainsi que les personnes incarcérées en maison d’arrêt ou en quartier maison d’arrêt.
La mesure proposée, qui ne poursuit pas une logique punitive, ni d’exclusion, s’inscrit dans un objectif double : d’une part, renforcer la responsabilisation des personnes incarcérées, tout en fléchant de nouvelles ressources, d’autre part, vers la rénovation des établissements, l’amélioration des conditions de détention et le soutien aux personnels pénitentiaires. 

En effet, il est prévu l'affectation des contributions sur le compte de commerce 912, dans la mesure où l’organisation comptable de ce compte spécial permet le reversement direct de recettes sur le budget général, soit sur le programme 107 « administration pénitentiaire. 

Dispositif

I. – Le titre III du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : 

« Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération

« Art. L. 334‑1 – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affecté en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération.

« Cette contribution s’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire.

« Cette contribution ne s’applique pas aux :

« – personnes mineures ;

« – personnes placées en détention provisoire ;

« – personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333‑1 ;

« – personnes détenues en maison d’arrêt.

« Art. L. 334‑2 – Le taux de la contribution prévue à l’article L. 334‑2 est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334‑1. »

II. – La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 du code pénitentiaire est supprimée.

II. – Les contributions prévue au I sont affectées sur le compte de commerce 912 intitulé « Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ». 

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur l’ensemble des tranches, l’indexation sur l’inflation de l’impôt sur le revenu ainsi des réductions d’impôts résultant de l’application du coefficient familial

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1 :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 277 € » ;

b) Au 2 :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4 :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 17 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le coût annuel du dispositif pour les finances publiques est estimé à environ 7 milliards d’euros.

Dans un objectif de rationalisation, le présent amendement propose de supprimer la seconde tranche du crédit d’impôt recherche. Les entreprises ne pourraient ainsi plus bénéficier du dispositif pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros.

Il prévoit également la mise en place d’un plafonnement du montant total du crédit d’impôt, fixé à 30 millions d’euros par entreprise. Ce plafond est ajusté pour les départements et régions d’Outre-mer ainsi que pour la collectivité de Corse afin de tenir compte des taux spécifiques qui leur sont applicables.

Dispositif

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; 

2° Il est complété par les trois phrases suivantes : « Le bénéfice du crédit d’impôt est versé dans la limite de 30 millions d’euros. Ce montant est porté à 50 millions d’euros pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, à 60 millions d’euros pour les dépenses mentionnées au même k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’Outre-mer. Ce montant est porté à 35 millions d’euros pour les moyennes entreprises et à 40 millions d’euros pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réserver à la Collectivité de Corse la fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « déchets » collectée sur le territoire corse.

En 2019, l’Assemblée de Corse a adopté la délibération n° 19/142 AC, portant motion en faveur du transfert à la collectivité de Corse du produit de la TGAP perçu localement. 

Depuis plusieurs années, la Corse est confrontée à une crise persistante en matière de gestion des déchets. En 2021, 251 000 tonnes de déchets ont été collectées en Corse, soit une moyenne de 722 kg par habitant, contre 548 kg en moyenne en métropole. La Corse présente ainsi le taux de collecte de déchets par habitant le plus élevé de France.

Dans ce contexte, réserver à la Collectivité de Corse la fraction du produit de la TGAP « déchets » collectée localement permettrait de renforcer les moyens alloués à la politique publique territoriale en matière de gestion des déchets.

Dispositif

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Instauré en 2002, le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) accompagne et soutient les TPE et PME implantées sur l’île.

Ce dispositif a démontré toute son efficacité au fil des années : la Corse bénéficie aujourd’hui d’un tissu économique particulièrement dynamique, composé de nombreuses TPE-PME. En effet, sur l’île, les TPE représentent 38 % des emplois salariés, contre 19 % en métropole. Les PME, hors micro-entreprises, représentent 40,8 % des emplois salariés, contre 29,6 % en métropole. 

Afin de continuer à soutenir l’économie insulaire, il apparaît nécessaire de renforcer le CIIC.

Le présent amendement propose ainsi de renforcer les taux prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts relatif au CIIC.

Dispositif

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Partout en France, de nombreuses communes littorales, notamment en Corse, connaissent une hausse constante du nombre de résidences secondaires. Cette dynamique exerce une pression considérable sur les prix du foncier et de l’immobilier, rendant l’accès au logement de plus en plus difficile pour la population locale. 

Afin de lutter contre ce phénomène, les communes situées en zone tendue peuvent appliquer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, comprise entre 5 % et 60 %. Entre 2013 et 2023, 1 136 communes étaient concernées. Depuis un décret du 25 août 2023, 3 697 communes sont désormais répertoriées parmi les territoires où il est difficile de se loger. 

Selon une étude de la DGFIP, parmi ces 3 697 communes, 1 461 ont voté en faveur de cette majoration en 2024, contre 308 en 2023. 

Si le taux moyen de la majoration s’élève à 40 %, pas moins de 539 communes ont choisi d’appliquer le taux maximal autorisé, soit 60 %, en 2024.

Alors que l’accès au foncier reste particulièrement difficile dans de nombreuses communes littorales, notamment pour les jeunes actifs, le présent amendement propose de porter le taux maximal de  majoration de 60 % à 80 %. 

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose une augmentation du taux maximal de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement, en attente de classement, et la possibilité pour les collectivités de fixer un taux proportionnel (jusqu’à 10 %) du coût de nuitée pour tous types d’hébergements touristiques. L’objectif est de donner aux communes / EPCI des ressources supplémentaires pour financer les infrastructures touristiques, les services publics locaux liés à l’accueil des visiteurs (propreté, voirie, animation, transport, etc.), tout en assurant une plus grande équité : les établissements de gamme supérieure contribueront davantage.

Dispositif

L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage « 8 % » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communes ou établissements public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sont autorisées à adopter un taux proportionnel au prix de la nuitée pour tous les hébergements touristiques, quel que soit leur classement, dans une fourchette comprise entre 0,5 % et 10 % du montant facturé par nuitée. Les collectivités territoriales peuvent moduler ce taux proportionnel selon les catégories d’hébergement afin que les établissements de haut standing soient assujettis à un taux supérieur à ceux de standing modéré. Par dérogation aux dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant déjà institué la taxe de séjour ou la taxe forfaitaire pourront délibérer jusqu’au 15 avril de l’année suivante pour appliquer les nouveaux taux pour l’année en cours. »

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue la première recette fiscale de l’État français. Selon le projet de loi de finances pour 2026, la TVA devrait rapporter 109,1 milliards d’euros à l’État l'année prochaine. 

En plus de s’appliquer à la majorité des biens et services vendus en France, la TVA s’applique également à d’autres taxes, comme le prévoit l’article 267 du code général des impôts.

Sont ainsi incluses dans l’assiette de la TVA les taxes relatives à la consommation d’énergie, entrainant une forme de double imposition. Cette situation porte une atteinte significative au pouvoir d’achat des consommateurs. Or, se déplacer ou se chauffer ne relève pas de choix de consommation, mais bien de nécessités fondamentales. 

Il apparaît donc légitime d’exclure de la base d’imposition de la TVA l’ensemble des impôts, taxes, droits et prélèvements portant sur l’énergie. 

Une telle mesure permettrait d’alléger la charge fiscale pesant sur les dépenses contraintes des ménages et, ce faisant, de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs.

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’électricité, de gaz et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l'article 11 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit d'anticiper la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue pour 2030, à 2028.

S'il est indispensable de soutenir la réindustrialisation de notre pays, notamment au travers de dispositifs fiscaux et d'investissements stratégiques ciblés, la situation budgétaire actuelle ne nous permet pas d'anticiper une telle suppression, dont le coût dépasserait le milliard d'euros pour nos finances publiques. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de proroger le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) jusqu’au 31 décembre 2030. 

Instauré en 2002, le CIIC a démontré son efficacité. Depuis plus de vingt ans, ce dispositif fiscal accompagne et soutient les TPE et PME implantées en Corse.

À ce jour, le CIIC est appelé à prendre fin le 31 décembre 2027. Il est donc proposé de modifier dès à présent le code général des impôts afin d’étendre son application jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette prolongation permettra de rassurer les chefs d’entreprise et les opérateurs économiques corses. En ce sens, cet amendement s’inscrit pleinement dans la ligne défendue par l’administration fiscale : offrir visibilité, stabilité et sécurité juridique aux entreprises.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), instauré en 2018, a fixé à 30 % la fiscalité globale sur les revenus du capital, répartis entre 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. L’objectif affiché était de simplifier et d’harmoniser l’imposition des revenus du patrimoine.

Sept ans après son entrée en vigueur, le bilan de cette réforme montre que la flat tax a surtout bénéficié aux ménages les plus aisés, concentrant une part très importante des gains sur les 5 % les plus riches. Dans le même temps, la charge fiscale pesant sur les revenus du travail a continué de croître.

Le présent amendement vise à corriger cette iniquité. Il propose d’augmenter de trois points le taux d’imposition du PFU au titre de l’impôt sur le revenu, en le faisant passer de 12,8 % à 15,8 %. Le taux global du PFU atteindrait ainsi 33 %.

En renforçant la contribution des revenus du capital, cette mesure participe à l’effort collectif de redressement des comptes publics, tout en rétablissant davantage de justice fiscale entre le travail et le patrimoine.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

2° L’article 200 A est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

« b) En conséquence, après le mot : « janvier », la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter est ainsi rédigée : « 2026 est égal à 15,8 %. »

3° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

5° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

7° Après le mot : « est », la fin du 1 du III de l’article 182 A ter est ainsi rédigé : « de 15,8 % » ;

8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’« exit tax » vise à prévenir l’évasion fiscale consistant, pour un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant un patrimoine en actions ou titres, à transférer son domicile fiscal à l’étranger pour échapper à l’imposition de la plus-value lors de la cession ultérieure de ces actifs.

Le principe est simple : le contribuable est imposé sur la plus-value latente de ses titres au moment de son départ, même sans cession effective. S’il conserve ses titres pendant un délai légal, l’impôt est effacé ou restitué. Ce mécanisme permet de garantir que l’impôt dû sur une richesse constituée en France ne soit pas éludé par un simple changement de résidence fiscale.

Initialement instauré en 2011, le dispositif prévoyait un délai de conservation de 15 ans et des conditions strictes de sursis de paiement. La réforme de 2019 a considérablement réduit sa portée, en ramenant ce délai à 2 ans et en facilitant le sursis automatique. Ces allègements ont vidé la mesure de sa substance, en ne ciblant plus que des situations très limitées.

Le présent amendement vise à rétablir l’efficacité du dispositif :

·       en revenant à un délai de 15 ans,

·       en supprimant le sursis automatique de paiement,

·       et en recentrant l’application du régime sur les transferts de domicile fiscal hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen lorsque les conditions de coopération fiscale ne sont pas réunies.

Cette réforme permettra de lutter plus efficacement contre les stratégies d’optimisation ou d’évasion consistant à quitter le territoire national pour éviter l’impôt, tout en assurant une juste contribution des contribuables les plus fortunés à l’effort collectif.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au b) les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. ART. 7 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d’outre-mer (DOM).

Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).

Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Toutefois, selon le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10‑70‑10 §150 « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »

Cette exclusion est un obstacle majeur à Mayotte. Notre territoire a cruellement besoin de structures d’accueil médicalisées pour personnes âgées dépendantes et à faibles revenus, lequel est actuellement non satisfait.

Cet amendement propose de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modestes dans les départements d’outre-mer.

Cet amendement, déjà adopté par le Parlement l’année dernière avant d’être supprimé, propose de modifier la loi pour inclure explicitement les EHPAD dans le champ du crédit d’impôt.

Il est urgent d’adopter définitivement cette mesure pour permettre aux organismes de logement social de construire les EHPAD dont Mayotte a et aura nécessairement besoin.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le C bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du C bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %.

Si cette baisse peut paraitre justifiée pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes. Cette baisse serait, en tout état de cause, particulièrement dommageable pour Mayotte. Face à des besoins immenses, les bailleurs sociaux doivent être encouragés à réaliser de plus en plus d’opérations mixtes, associant logement social, intermédiaire et accession sociale, afin d’assurer l’équilibre financier de leurs projets et de favoriser la mixité sociale. Le logement intermédiaire et le PSLA sont, dans ce cadre, des compléments indispensables au logement très social.

Baisser le crédit d’impôt sur ces segments rendrait de nombreuses opérations non viables et, par conséquent, freinerait indirectement la production de logements sociaux. Cet amendement propose donc de maintenir le taux à 35 % pour le logement intermédiaire et la location-accession agréée, qui sont des outils essentiels pour répondre à la diversité des besoins des ménages mahorais.

Cet amendement propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour ces investissements dans le logement locatif intermédiaire et les opérations de location-accession agréées.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. » »

 

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financées en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes se sont significativement dégradés et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.

À Mayotte, cette situation est d’autant plus problématique, puisqu’elle rend moins attractive la construction de logement sociaux, alors que le territoire est largement affecté par le manque de logements abordables et l’habitat dégradé.

Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions).

De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I – Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

2° Le a et le b sont supprimés.

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2004, les opérations de logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant 25 ans, au lieu de 15 ans auparavant (*). Cette exonération constitue une des aides principales à la production de logement social. À Mayotte, où la pression démographique est exceptionnelle et où plus de 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, la construction de logements sociaux et très sociaux est une urgence absolue pour lutter contre l’habitat indigne.

Cette mesure contribue de manière décisive à l’équilibre financier des opérations et permet de proposer des loyers plus faibles, adaptés à la réalité sociale et économique de Mayotte. Les textes prévoient que cet allongement à 25 ans s’arrête fin 2026. Il est proposé de reporter cette date à fin 2028 afin d’apporter la visibilité nécessaire aux organismes de logement social qui investissent à Mayotte dans des conditions particulièrement difficiles (coût des matériaux, complexité foncière).

Il est crucial de prévoir cette mesure dès la loi de finances pour 2026 pour ne pas bloquer les projets en fin d’année 2026, ce qui aurait des conséquences dramatiques sur l’offre de logements dans le département.

(* l’exonération vise les constructions neuves de LLS, les opérations d’acquisition-amélioration, les opérations de rénovation lourde et certains établissements d’hébergement temporaire ou d’urgence )

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Aux premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, aux premier et deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’annuler la suppression de l’aide aux entreprises affectées par la crise de l’eau à Mayotte.

Les conséquences économiques de la crise de l’eau de 2023, aggravées par le cyclone Chido du 14 décembre 2024, continuent de fragiliser durablement le tissu économique local.

La suppression de ce dispositif de soutien est en contradiction avec l’effort de reconstruction nécessaire et entamé à travers la loi de programmation du 11 août 2025 pour la refondation de Mayotte.

Le maintien de cette aide est donc indispensable afin de ne pas compromettre la reprise d’activité et la résilience des entreprises locales, essentielles à la reconstruction du territoire.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 42 par les mots : « à compter du 1er janvier 2029 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les bouteilles concernées sont en plastique, afin de limiter l’application de la taxe aux seules bouteilles en plastique, et non à l’ensemble des bouteilles pour boissons. 

Pour rappel, 378 400 tonnes de bouteilles plastiques sont mises en marché chaque année en France6 soit 15 milliards d'unités. 

Le nombre de bouteilles en plastique mises sur le marché a progressé de 9% entre 2021 et 2023, bien que la France se soit fixée comme objectif de diviser leur nombre par deux d’ici 2030 dans le cadre de la loi AGEC. 

Amendement proposé par Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 271, après le mot : 

« bouteilles »,

insérer les mots : 

« en plastique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 272, substituer aux mots :

« le montant mentionné au 1° évalué »

les mots :

« la massé mentionnée au 1° évaluée ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« boissons »,

insérer les mots : 

« en plastique ».

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour tous les travaux de rénovation, d’amélioration et d’entretien dans le parc de logements sociaux existant. Actuellement, une grande partie de ces travaux est taxée à 10 %.

Cette mesure est d’autant plus essentielle à Mayotte, ce, afin de soutenir l’effort des bailleurs sociaux mahorais dans la reconstruction de leur patrimoine et permettra notamment d’accélérer la rénovation énergétique, mais aussi d’améliorer la sécurité et le confort des logements.

Les enjeux de cette mesure pour le département sont multiples :

·       Faire face aux enjeux climatiques spécifiques à Mayotte et réduire les coûts de l’énergie (climatisation etc.) ;

·       Baisser les charges des locataires, dont le pouvoir d’achat est contraint ;

·       Soutenir le secteur du BTP de Mayotte, créateur d’emplois non délocalisables, via un investissement massif dans la rénovation ;

·       Simplifier la gestion pour les bailleurs, qui font face à un régime de TVA complexe qui freine les projets de réhabilitation.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’effort de l’État en faveur de l’investissement productif dans les outre-mer pour les entreprises qui constituent le cœur de leur tissu économique : les TPE et les PME.

Si l’objectif de maîtrise des finances publiques est partagé par tous, la baisse uniforme des taux d’aide fiscale prévue par l’article 7, couplée à l’introduction de nouvelles contraintes, aurait des conséquences économiques et sociales disproportionnées sur les économies ultramarines, caractérisées par un fort taux de chômage et une grande fragilité. Le cas de Mayotte, où le taux de chômage atteint 34 % et qui nécessite des plans de soutien spécifiques pour sa reconstruction, illustre de manière particulièrement aiguë cette vulnérabilité. 

Les TPE-PME, qui représentent plus de 99 % des entreprises et la majorité de l’emploi salarié privé dans ces territoires, sont les plus vulnérables aux variations des incitations à l’investissement. Leur capacité à financer des projets dépend étroitement de la rentabilité offerte par ces dispositifs.

En prévoyant le maintien de la rédaction des articles en vigueur au 31 décembre 2025, cet amendement neutralise pour les TPE-PME l’ensemble des modifications prévues par l’article 7, qu’il s’agisse de la baisse des taux ou de l’introduction de nouvelles conditions et contraintes. Il propose donc une mesure de justice et d’efficacité économique : cibler l’effort budgétaire sur les grandes entreprises, qui disposent de capacités financières et d’options d’investissement plus larges, tout en préservant un outil indispensable au développement, à l’emploi et à la cohésion des territoires ultramarins.

Dispositif

Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Les investissements réalisés par des entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. »

Art. ART. 36 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le coût de la chaleur d’un consommateur raccordé à un réseau de chaleur se compose d’une part « fourniture », variable, et d’une part « abonnement », fixe. L’abonnement est soumis à une TVA réduite (5,5 %) tandis que la part « fourniture » est soumise au taux de 20 %, mais peut bénéficier d’une TVA réduite (5,5 %) lorsque le réseau de chaleur utilise plus de 50 % d’énergie renouvelable et de récupération. 

Ce dispositif, qui a vocation à encourager le recours à des solutions de chauffage bas-carbone, est cependant limité aux consommateurs raccordés à des réseaux de chaleur, excluant les consommateurs raccordés à des solutions non qualifiés de « réseaux de chaleur » du fait de l’absence de pluralité de clients (configuration avec un mono-client ou un mono-bâtiment). Ces configurations représentent pourtant une part importante des opportunités pour développer la géothermie de surface, et se rapprochent parfois des réseaux de chaleur en termes physiques (cas d’un logement collectif comprenant une pluralité de consommateurs ou des ensembles plus vastes : ensembles hospitalier, scolaire, tertiaire, etc.).

Cet amendement vise à harmoniser les conditions fiscales d’approvisionnement en chaleur renouvelable en étendant le taux réduit sur la part variable du coût de la chaleur à l’ensemble des clients d’une solution de chaleur produite à plus de 50 % par des énergies renouvelables.

La géothermie de surface pouvant produire également du froid, ce taux devrait être appliqué également au froid renouvelable et décarboné par ces installations.

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) souligne dans un récent rapport le potentiel inexploité de la géothermie à Mayotte.

L’archipel de Mayotte présente en effet des caractéristiques géologiques favorables à l’exploitation de la géothermie et pourrait tirer parti de la chaleur souterraine pour produire une énergie renouvelable décarbonnée, abondante, stable et locale, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.

Dispositif

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid, au moyen d’un réseau de chaleur ou directement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %. Cette baisse ne concernerait pas les investissements dans les logements locatifs sociaux visés à l’article 244 quater X. En revanche le taux de 24 % s’appliquerait aux investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

Si cette baisse peut paraitre justifié pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

En effet, bien que cette baisse ne concerne pas les investissements dans le logement locatif social, elle va indirectement conduire à pénaliser ces opérations, les bailleurs sociaux étant de plus en plus souvent conduits à réaliser des opérations mixtes entre logement social, locatif intermédiaire et accession sociale pour assurer leur équilibre financier et favoriser une certaine mixité résidentielle dans un contexte où les besoins en logements sociaux et abordables sont particulièrement pressants à Mayotte.

Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour les opérations de logements locatifs intermédiaires ou de location-accession agréé à condition que l’ensemble immobilier comprenne une majorité de logements locatifs sociaux

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

 

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état actuel, la fiscalité de l’électricité pesant sur la production de chaleur/froid géothermiques concentre de nombreuses critiques liées aux incohérences avec les objectifs de « verdissement » de la fiscalité, de justice sociale et de neutralité technologique dans le soutien aux EnR.

La diminution de cette fiscalité est d’autre part un levier important de compétitivité de la géothermie, dont l’électricité représentant l’essentiel des coûts d’exploitation.

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des composantes de la fourniture d’électricité utilisée pour la production de chaleur et de froid géothermiques aux fins de fourniture de celle-ci, soit au moyen d’un réseau soit directement. Ces composantes sont l’abonnement et contribution tarifaire d’acheminement (CTA), qui bénéficiaient déjà, avant la loi de finances pour 2025, d’un taux de 5,5 %, mais aussi l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée, auxquelles s’appliquait un taux de 20 %.

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) souligne dans un récent rapport le potentiel inexploité de la géothermie à Mayotte.

L’archipel de Mayotte présente en effet des caractéristiques géologiques favorables à l’exploitation de la géothermie et pourrait tirer parti de la chaleur souterraine pour produire une énergie renouvelable décarbonnée, abondante, stable et locale, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.

Dispositif

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé : 

« B bis – L’abonnement, la contribution tarifaire d’acheminement, l’accise sur l’électricité et la quantité d’électricité consommée relatifs aux livraisons d’électricité utilisées aux fins de fourniture de chaleur et de froid géothermiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire, organisme à but non lucratif agréé par l’État) et du bâti (acquis par le ménage). Il garantit, via un mécanisme juridique de « rechargement » de la durée du bail à chaque mutation et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes.

Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Parallèlement, l’article 284 du code général des impôts prévoit que si les conditions d’application du taux réduit de TVA cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’organisme de foncier solidaire doit reverser au trésor public le différentiel de TVA (20 % – 5,5 %). La principale condition visée est l’utilisation du logement à titre de résidence principale.

Le présent amendement vise à corriger 2 difficultés liées à la rédaction de cet article 284 :

• La première est relative au décompte du délai de 15 ans : la rédaction actuelle, qui vise « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement », pourrait être comprise comme conduisant à faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un ménage à un autre, ce qui ne correspond pas au principe. Il est donc proposé de préciser « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la première personne qui occupe le logement ».

• La seconde est liée au cas où le manquement déclenchant l’obligation de reversement du différentiel de TVA est imputable au ménage. On précise à cet égard que l’article 284 ne s’applique pas lorsque le ménage revend ses droits sur le logement puisque, en application des règles du code de la construction et de l’habitation, la revente ne peut être faite qu’au profit d’un ménage sous plafonds de ressources et à un prix plafonné, le logement restant donc affecté à l’accession sociale. En revanche, l’article 284 pourrait s’appliquer si, par exemple, le ménage décide, au bout de quelques années, de déménager pour affecter le logement à la location touristique. Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 2 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.

En outre, cette suspension de délai parait également indispensable pour gérer le cas du décès du titulaire des droits au cours des 15 premières années. L’article L255‑4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que si les héritiers ne remplissent pas les conditions d’éligibilité pour conserver le logement, ils disposent d’un délai minimum de 12 mois pour céder les droits à un acquéreur remplissant les conditions. Il convient donc de prévoir que, pendant ce laps de temps, l’application de l’article 284 sera suspendue.

Bien que la plupart des opérations de BRS soient récentes et qu’il n’y a encore eu aucune application concrète de l’article 284, les modifications proposées sont urgentes : il s’agit de prévoir, dans les contrats de BRS signés actuellement, une information claire des accédants sur leurs obligations, les ambiguïtés du texte actuel ne permettant pas de sécuriser les contrats.

Ces clarifications sont donc urgentes pour sécuriser juridiquement les contrats de BRS signés à Mayotte et ailleurs et ainsi encourager le développement de cet outil d’accession sociale.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, après le mot : « la », est inséré le mot : « première » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt à raison de certains investissements réalisés dans les départements et régions d’Outre-Mer, notamment certaines opérations d’accession sociale à la propriété.

Au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement social à Mayotte, cet amendement propose d’élargir ce dispositif de crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire (BRS). Il s’agit de répondre, au-delà aux besoins de développement de l’accession sociale et très sociale qui correspondent au mode de vie et d’habiter dans les DROM.

Une telle mesure, qui permettra de proposer des logements à des prix adaptés aux ressources des ménages modestes de Mayotte dans un contexte financier contraint, participera aussi au règlement de situations telles que la lutte contre l’habitat indigne, les copropriétés dégradées, l’habitat informel et les besoins en relogement des familles modestes et très modestes.

Par ailleurs, cet amendement propose de modifier certaines modalités de l’article 244 quater W s’agissant des opérations de location-accession agréées (PSLA). Ces opérations, également destinées aux personnes de ressources modestes, bénéficient déjà du crédit d’impôt sous certaines conditions. Au titre de ces conditions, le texte prévoit que l’entreprise doit signer un contrat de location-accession avec une personne physique dans les 12 mois de l’achèvement de l’immeuble. Il est proposé de porter ce délai à 18 mois afin d’harmoniser cette règle avec celle prévue par l’article D331‑76‑5-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit que, pour l’agrément de l’opération de location-accession, le vendeur doit transmettre les contrats de location-accession signés dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 49, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) Au a du 3° du 4, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

« e) Le 4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » »

II. – Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis) Au premier alinéa du VII, les mots : « ou 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° ou 4° ». »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016‑985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale. Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un grand nombre de collectivités locales.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières : Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art. 743 du CGI).

Toutefois, il reste des situations de double taxation :

– Dans une opération d’accession classique, l’opérateur peut, pour éviter une double taxation, prendre un engagement de construire, ce qui le dispense du paiement de droits sur l’acquisition du terrain (art. 1594‑0 G du CGI). La possibilité pour un organisme de foncier solidaire de prendre ce type d’engagement est incertaine car ce n’est pas lui qui va construire mais l’opérateur avec qui il aura signé un bail réel solidaire.

– Le même problème se pose pour les opérations portant sur des logements anciens au regard de la possibilité pour l’organisme de foncier solidaire de prendre un engagement de revendre (art. 115 du CGI) permettant de diminuer les droits dus sur l’acquisition du logement, comme peuvent le faire les opérateurs dans des schémas classiques. En effet, il ne va pas, à proprement parler, revendre l’immeuble mais uniquement des droits réels sur le bâti.

Ces situations conduisent donc à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages. Cette surtaxation a été dénoncée par le Rapport Rebsamen en 2021 et plus récemment par le dernier rapport du Congrès des Notaires de France

Pour éviter cette situation qui pénalise un outil d’accession sociale à Mayotte, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les Organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, note étant prise que la cession des droits aux ménages resterait, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les opérations de constructions de logements sociaux bénéficient depuis toujours de réductions au regard de la taxe d’aménagement (anciennement TLE).

La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a élargi le champ d’application de la taxe d’aménagement aux opérations qui, bien que ne créant pas de surface nouvelle, conduisent à changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. Cependant, une faille dans la rédaction du texte a eu pour conséquence d’exclure ces opérations de transformation des régimes de réduction prévus pour le logement social.

Ainsi, à Mayotte, transformer un ancien local en logements sociaux coûte plus cher en taxe d’aménagement que de construire du neuf, ce qui est un contre-sens économique et écologique.

Cette situation qui créée un surcoût, est difficilement justifiable, d’autant que les bailleurs sociaux sont largement encouragés à réaliser des logements sociaux à partir de la transformation de locaux professionnels.

Le présent amendement propose donc de corriger la rédaction des textes afin que ces opérations de transformation bénéficient des mêmes allègements que ceux prévus pour les constructions neuves de logements sociaux (à savoir, une exonération de plein droit pour les logements financés en PLAI, une possibilité d’abattement sur délibération de la collectivité pour les autres logements sociaux et enfin un abattement spécifique sur le montant de la taxe).

Il est crucial d’encourager toutes les formes de production de logements sociaux à Mayotte où le foncier est rare et cher.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 1635 quater D est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également aux opérations visées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B qui portent sur ces même locaux » ;

2° Le 1° du II de l’article 1635 quater E est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délibération peut toutefois prévoir de limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls locaux visés au 1°. » ;

3° Au 4° du I de l’article 1635 quater I, les mots : « ceux prévus aux 1° ou » sont remplacés par les mots : « celui prévu au ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de soutenir la création de logements sociaux, un dispositif d’exonération d’impôt sur les plus-values est prévu pour les particuliers qui cèdent un bien immobilier à un organisme s’engageant à construire des logements sociaux. Ce régime, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, a été reconduit à huit reprises depuis sa création.

À Mayotte, l’accès au foncier est l’un des principaux freins à la construction de logements sociaux. La pression foncière est immense et les prix sont souvent prohibitifs. Cette mesure est donc décisive, car elle encourage les propriétaires souhaitant vendre leur bien à préférer les bailleurs sociaux aux promoteurs privés, contribuant ainsi à maîtriser les coûts d’acquisition.

Prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027 est indispensable pour permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leur mission et de développer l’offre de logements abordables dont le département a cruellement besoin.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 »

2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente mesure reprend l’initiative portée par le groupe MoDem lors du projet de loi de finances pour 2024.

Les rachats d’actions opérés par les grandes entreprises cotées françaises représentent chaque année un montant de l’ordre de 25 à 30 milliards d’euros, avec des pics récents proches de 40 à 50 milliards d’euros. Ces opérations, qui permettent essentiellement de soutenir le cours de bourse et de rémunérer indirectement les actionnaires, ne contribuent ni à l’investissement productif ni au partage de la valeur avec les salariés. Dans un contexte de nécessaire rétablissement des finances publiques, il est légitime de solliciter davantage ces pratiques.

Le taux de la taxe est fixé à 2 % de la valeur des rachats d’actions réalisés par les sociétés dont le siège est situé en France, cotées sur un marché réglementé, et dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.

Cette mesure aligne la France sur la dynamique internationale ouverte par les États-Unis avec l’Inflation Reduction Act, tout en adaptant le taux pour correspondre au poids réel des rachats d’actions en France. Elle permet de réorienter les comportements des entreprises vers l’investissement et le partage de la valeur, tout en assurant une ressource nouvelle et équitable pour l’État.

Dispositif

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016 985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire (BRS) afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire. Elles doivent également pouvoir se développer à Mayotte, où le besoin en logement accessible est criant.

Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières, chacune étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, pour les BRS conclus sur le schéma de l’article L 255‑3 du CCH, une exonération de taxe de publicité foncière (art. 743 du CGI).

En revanche les BRS de l’article L255‑2 du CCH sont soumis à la taxe sur la publicité foncière selon le régime de l’article 742 du CGI, c’est-à-dire au taux de 0,70 % (0,715 % avec les taxes additionnelles) liquidée sur le montant cumulé des contreparties du BRS au titre de toutes les années à courir.

Or, dans un BRS de l’art. L 255‑2, le preneur paie un prix pour la constitution des droits réels et une redevance foncière pendant toute la durée du bail, soit, en général entre 60 et 80 ans.

Cette assiette fiscale est donc très élevée et constitue une charge lourde pour des ménages mahorais.

Il est proposé de limiter cette assiette à 20 fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, par analogie avec la règle appliquée aux baux à durée illimitée, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. Cette solution, plus juste et équitable, rendrait le BRS plus accessible financièrement pour les familles mahoraises et encouragerait le développement de ce dispositif sur le territoire.

Amendement travaillé en partenariat avec l’Union sociale pour l’habitat.

Dispositif

I. – Après l’article 743 bis du code général des impôts, il est inséré un article 743 ter ainsi rédigé :

« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée du bail, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole arrête le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de place, l’impact des mesures salariales prévues également dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.

Par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre a informé les Régions de l’engagement du Gouvernement d’inscrire, à compter de l’année 2025, 215 M€, au titre de l’augmentation des capacités de formations infirmières et que « le financement des places

créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ». La loi de finances pour 2025 a seulement acté ce financement pour l’année 2025 alors que les Régions prévoient un financement pluriannuel de l’ouverture de ces places dont la formation s’étale sur plusieurs années.

Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement de l’État, une compensation financière aux Régions de 215 M€ jusqu’en 2027.

L’amendement a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ; 

 b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ; 

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« (En euros.)

RégionMontant
Auvergne Rhône-Alpes19 601 182
Bourgogne-Franche-Comté8 832 856
Bretagne9 242 545
Centre-Val de Loire14 462 560
Corse426 899
Grand Est24 370 253
Hauts-de-France13 343 308
Île-de-France37 833 657
Normandie10 138 437
Nouvelle-Aquitaine22 659 579
Occitanie18 623 974
Pays de la Loire12 301 704
Provence-Alpes-Côte-d'Azur19 378 071
Guadeloupe1 030 595
Guyane239 377
Martinique671 096
Mayotte520 826
La Réunion1 106 398

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager l’emploi des personnes retraitées en instaurant une défiscalisation totale de leurs revenus d’activité professionnelle dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Contexte et justification :

Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, il apparaît nécessaire d’encourager le retour ou le maintien en activité des personnes retraitées qui le souhaitent. Parallèlement, de nombreux retraités aux pensions modestes cherchent à compléter leurs revenus par une activité professionnelle à temps partiel.

L’état actuel du droit soumet intégralement à l’impôt sur le revenu les salaires perçus par les retraités, après application de l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Cette fiscalisation peut constituer un frein au retour en emploi ou au cumul emploi-retraite, particulièrement pour les personnes aux pensions modestes.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 79 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les revenus d’activité professionnelle perçus par les personnes titulaires d’une pension de retraite, de base ou complémentaire, d’un régime de retraite français, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant annuel égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculé sur une base de 1 820 heures au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Cette exonération s’applique à l’ensemble des revenus d’activité professionnelle définis aux articles 34, 92 et 63 du présent code, perçus par le foyer fiscal. La fraction des revenus d’activité excédant ce seuil demeure soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités de droit commun.

« Pour l’application du présent article, sont considérées comme titulaires d’une pension de retraite les personnes ayant fait liquider leurs droits à pension, quelle que soit la durée de cotisation validée. »

2° Après l’article 158, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé :

« Art. 158 bis. – Les revenus d’activité professionnelle exonérés en application du dernier alinéa de l’article 79 ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417.

« Toutefois, ces revenus exonérés sont pris en compte pour l’appréciation des seuils et plafonds de ressources applicables aux prestations sociales et aux aides au logement. »

« L’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec :

« 1. L’abattement de 10 % pour frais professionnels prévu à l’article 83 du code général des impôts pour la fraction des revenus salariaux exonérés

« 2. Les dispositifs spécifiques d’exonération ou d’abattement prévus pour certaines activités professionnelles

« Pour la fraction des revenus d’activité excédant le plafond d’exonération, les dispositifs de droit commun s’appliquent normalement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros sans plafonnement.

Le non plafonnement du montant de recherche concerné amène des difficultés d’évaluation de son montant prévisionnel.

Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de plafonner à 150 millions d’euros le montant des dépenses de recherche éligible au crédit d’impôt recherche.

Dispositif

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et inférieure à 150 millions d’euros ». 

Art. ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les modifications des plafonds de seuil d’assujettissement à la TVA au titre du PLF 2025 a été un sujet de débat et d’angoisse pour les dizaines de milliers de petit entrepreneurs tout au long de l’année 2025 et a conduit le Gouvernement à faire déposer par un député de la majorité une proposition de loi rétablissant une partie des ancienne disposition en cours d’année.

Cette nouvelle disposition du PLF 2026 revient sur la proposition de loi votée en séance. 

Cette amendement a pour objectif de corriger cette disposition et de revenir partiellement sur les anciens plafonds

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

ActivitéAnnée civile précédente chiffre d'affaire en eurosAnnée en cours
chiffre d'affaire en euros
Prestations de services hors prestations de services de travaux immobiliers et autres professions libérales37 50041 250
Achat et vente de Marchandise, fourniture de logement85 00093 500
Avocats, artistes-auteurs et artistes-interprètes50 00055 000
Prestations de services de travaux immobiliers25 00027 500

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le logement, premier poste de dépense des ménages est un élément clef dans un parcours de vie. Faire ses études, accéder à l’emploi, fonder ou agrandir une famille, se reloger avec une séparation ou à un âge avancé …. Les moments qui nécessitent de changer de logement peuvent être nombreux et cruciaux.

L’importance du logement lors de toutes ces étapes nous montre bien à quel point la crise que nous connaissons, en zone rurale comme en zone urbaine, affecte non seulement nos concitoyens, mais également la vie économique et sociale de notre pays.

Alors que 56 % des locataires sont hébergés par des bailleurs privés, notre politique nationale du logement se borne trop souvent à considérer le seul logement social comme moyen de loger les Français, à côté bien sûr de l’accession à la propriété. Face à l’urgence, nous proposons enfin de reconnaitre la mission d’utilité sociale que remplissent les bailleurs privés en leur garantissant une rentabilité minimale de leur investissement.

En effet, depuis les premières lois encadrant les relations entre propriétaires et locataires, le renforcement de l’arsenal législatif couplé à l’inflation et à la fiscalité n’ont fait que de réduire la rentabilité de l’investissement à tel point qu’il y a encore peu, il était devenu plus rentable de louer à des fins touristiques que de manière stable à une personne en situation de travail.

Cet amendement propose donc de créer une « option du bailleur privé » permettant de choisir le mode de taxation des revenus locatifs, nu ou meublés, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, permettant ainsi l’amortissement du bien.

Il propose en parallèle de créer un statut du loueur immobilier professionnel s’appliquant aux biens nus comme meublés.

Il propose enfin un plafonnement des prélèvements obligatoires en fonction du revenu généré individuellement par chaque logement à 75 % afin de préserver une rentabilité minimale de l’investissement. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé : 

« Art. 14 B. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée, soit : 

« 1° bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les 5 ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 77 700 € » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 Bdu code général des impôts ; »

5° L’article 50‑0 du code général est impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé ; 

« 6. Si le contribuable louant un local nu, meublé ou équipé, a choisi d’être imposé via le régime fiscal mentionné au 1 du présent article, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. »

6° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 B.

« Si le contribuable, personne physique, opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies à 43 bis du code général des impôts. 

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles articles 150 U à 150 VH. »

7° Les quatre premiers alinéas du2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés : 

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Le 2 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, peut opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du présent code, dans les conditions de l’article 14 B du même code. »

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

10° L’article 979 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« III. – En sus du plafonnement général résultant du I, il est institué un plafonnement particulier pour chaque local d’habitation donné en location à titre de résidence principale en nu ou en meublé. Pour la mise en œuvre de ce plafonnement, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est également réduit, pour chaque logement détenu en France par le contribuable, de la différence entre, d’une part, l’ensemble des impôts dus en France et à l’étranger au titre de la possession de ce logement et des revenus locatifs en nu ou en meublé de ce logement au cours de l’année précédente, et, d’autre part, 75 % du total des revenus locatifs nets de ce logement.

« Pour le calcul de ce plafonnement particulier :

« – l’ensemble des impôts dus en France s’entend de l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière sur les propriétés bâties, les impôts et prélèvements sociaux dus au titre des revenus locatifs taxés dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux selon l’option prévue à l’article 14 B ;

« – les impôts sur les revenus locatifs et prélèvements sociaux sont retenus au taux marginal d’imposition appliqué à l’assiette des revenus nets taxables ;

« – l’impôt sur la fortune immobilière est retenue au prorata de valeur nette du logement concerné par rapport à celle du patrimoine net soumis à cet impôt. »

II. – la perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'augmentation de 3 points du taux normal de TVA permet d'augmenter les recettes qui seront
perçues sur une assiette très large pour un montant estimé de 24 milliards €.
Une partie du produit sera consacrée à la réduction des charges salariales sur les salaires inférieurs à
2000 euros bruts.
Les produits de première nécessité taxé à 5,5% ne sont pas concernés par cette augmentation.

Dispositif

À la fin de l’article 278 du code général des impôts le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».

Art. APRÈS ART. 30 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’augmentation de 1 point du taux normal de TVA permet d’augmenter les recettes qui seront

perçues sur une assiette très large pour un montant estimé de 8 milliards €.

Une partie du produit sera consacrée à la réduction des charges salariales sur les salaires inférieurs à

2000 euros bruts.

Les produits de première nécessité taxé à 5,5 % ne sont pas concernés par cette augmentation.

Dispositif

À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La vente de boissons sucrées et édulcorées dont la nocivité pour la santé est démontrée dans un grand nombre d’étude médicale bénéficie d’un coup de pouce de l’État sous la forme de l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5 %.

Cet amendement a pour objectif de remettre dans le droit commun ces produits.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« « f) Les boissons sucrées ou édulcorées visées à l’article 1613 ter et les boissons contenant des édulcorants mentionnées au 2° du II de l’article 1613 quater. » »

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl, soit le double du taux réduit.

Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant de peu la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.

Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tel que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel) se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.

Sans remettre en cause le plafond fixé par le droit européen, le présent amendement de repli propose de maintenir, par exception, durant 3 ans, le taux réduit sur la production de moins de 200 000 hl. Cette mesure pragmatique éviterait qu’un dépassement marginal du seuil ne mette en péril la pérennité de ces entreprises, tout en sécurisant leur trajectoire de croissance.

Elle permettrait d’accompagner la montée en puissance des brasseries françaises indépendantes, dont la qualité, le rayonnement et la contribution à l’économie locale sont aujourd’hui largement reconnus.

Dispositif

I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 200 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le taux applicable aux bières faiblement alcoolisées s’applique sur la totalité de la production. »

« À partir de la publication de la loi, cet article est applicable pendant trois ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'augmentation de 2 points du taux normal de TVA permet d'augmenter les recettes qui seront
perçues sur une assiette très large pour un montant estimé de 16 milliards €.
Une partie du produit sera consacrée à la réduction des charges salariales sur les salaires inférieurs à
2000 euros bruts.
Les produits de première nécessité taxé à 5,5% ne sont pas concernés par cette augmentation.

Dispositif

À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le logement, premier poste de dépense des ménages est un élément clef dans un parcours de vie. Faire ses études, accéder à l’emploi, fonder ou agrandir une famille, se reloger avec une séparation ou à un âge avancé …. Les moments qui nécessitent de changer de logement peuvent être nombreux et cruciaux.

L’importance du logement lors de toutes ces étapes nous montre bien à quel point la crise que nous connaissons, en zone rurale comme en zone urbaine, affecte non seulement nos concitoyens, mais également la vie économique et sociale de notre pays.

Alors que 56 % des locataires sont hébergés par des bailleurs privés, notre politique nationale du logement se borne trop souvent à considérer le seul logement social comme moyen de loger les Français, à côté bien sûr de l’accession à la propriété. Face à l’urgence, nous proposons enfin de reconnaitre la mission d’utilité sociale que remplissent les bailleurs privés en leur garantissant une rentabilité minimale de leur investissement.

En effet, depuis les premières lois encadrant les relations entre propriétaires et locataires, le renforcement de l’arsenal législatif couplé à l’inflation et à la fiscalité n’ont fait que de réduire la rentabilité de l’investissement à tel point qu’il y a encore peu, il était devenu plus rentable de louer à des fins touristiques que de manière stable à une personne en situation de travail.

Cet amendement propose donc de créer une « option du bailleur privé » permettant de choisir le mode de taxation des revenus locatifs, nu ou meublés, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, permettant ainsi l’amortissement du bien.

Il propose en parallèle de créer un statut du loueur immobilier professionnel s’appliquant aux biens nus comme meublés.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus des résidences principales et secondaires des contribuables louées temporairement en location saisonnière. » ; 

2° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé : 

« Art. 14 B. – Pour l’imposition de ses revenus locatifs, le contribuable personne physique ou société civile, louant un local immobilier nu, meublé ou équipé, doit opter pour la taxation au titre des revenus fonciers ou pour la taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

« Cette option est exercée, soit : 

« 1° bien par bien si elle émane d’une personne physique, dans l’année d’acquisition du bien ;

« 2° pour l’ensemble de ses actifs si elle émane d’une société civile dans l’année de constitution de la société.

« L’option est révocable dans les 5 ans de son exercice.

« Cette option n’est pas ouverte aux résidences secondaires ou principales des contribuables temporairement mises en location saisonnière, qui seront d’office imposables dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

3° Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 77 700 € » ; 

4° Le 5° bis de l’article 35 est ainsi rédigé : 

« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux nus, meublés ou équipés et qui ont opté pour le régime de taxation des revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités fixées par l’article 14 Bdu code général des impôts ; »

5° L’article 50‑0 du code général est impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé ; 

« 6. Si le contribuable louant un local nu, meublé ou équipé, a choisi d’être imposé via le régime fiscal mentionné au 1 du présent article, la plus-value de cession du bien loué, imposée dans la catégorie des plus-values professionnelles, est déterminée à partir d’une valeur nette comptable calculée à partir d’un amortissement fiscal de 3 % par année de détention. »

6° Le I de l’article 150 U est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’imposition de la plus-value de cession d’un bien donné en location nue, meublée ou équipée, est déterminée selon l’option exercée au titre de l’article 14 B.

« Si le contribuable, personne physique, opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, la plus-value est imposée selon le régime des plus-values immobilières résultant des articles 150 U à 150 VH.

« S’il opte pour la taxation de ses revenus locatifs dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value est imposée selon les règles des plus-values professionnelles résultant des articles 39 duodecies à 43 bis du code général des impôts. 

« La plus-value de cession des résidences principales et secondaires d’un contribuable, même louées temporairement en location saisonnière relève du régime des plus-values immobilières résultant des articles articles 150 U à 150 VH. »

7° Les quatre premiers alinéas du2 du IV de l’article 155 sont ainsi rédigés : 

« L’activité de location directe ou indirecte de locaux nus, meublés ou équipés, est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bailleur a déclaré opter pour le régime des loueurs immobiliers professionnels (LIP) au titre de sa première année d’imposition ;

« 2° Les recettes annuelles, taxées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, retirées de cette activité, par l’ensemble des membres du foyer fiscal, excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux ou des revenus fonciers autres que ceux tirés de l’activité de location, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » ;

8° Le 2 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, la société civile exerçant une activité locative de locaux nus, meublés ou équipés, peut opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du présent code, dans les conditions de l’article 14 B du même code. »

9° Le 1° du V de l’article 975 est ainsi rédigé : 

« 1° L’exercice d’une activité de location de locaux loués nus, meublés ou équipés, par une personne mentionnée au 1° de l’article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s’agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu’elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles imposées indifféremment dans les catégories des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ou des revenus fonciers. » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros sans plafonnement.

Le taux faible ne semble pas suffisamment incitatif pour soutenir la recherche dans les entreprises.

Le non plafonnement du montant de recherche concerné amène des difficultés d’évaluation de son montant prévisionnel.

Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de supprimer du

dispositif la fraction de recherche supérieure à 100 millions d’euros dont le coût est estimé à 500 millions d’euros par an.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés. »

Art. ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 20 de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026, lesquels prévoient la suppression du crédit d’impôt en faveur du rachat du capital d’une société par ses salariés.

Si le groupe LIOT partage la nécessité de revoir certaines niches fiscales, il serait contre-productif de supprimer un dispositif qui contribue activement à la pérennité des entreprises, renforce l’implication et la stabilité des salariés, et permet de surmonter un obstacle financier souvent décisif.

Au contraire, il convient de renforcer et de compléter les outils existants de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui participent à une dynamique économique durable et inclusive.

Le modèle des SCOP (société coopérative et participative), caractérisé par une détention majoritaire du capital et des droits de vote par les salariés, constitue à ce titre un levier particulièrement pertinent. Dans un contexte marqué par de nombreux départs à la retraite de dirigeants de PME et par une volonté affirmée de réindustrialisation des territoires, ce modèle offre une solution concrète et vertueuse pour assurer la transmission des entreprises tout en maintenant l’emploi et les savoir-faire.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, après le IV, insérer l’alinéa suivant : 

« Les articles 160 A et 220 quater du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, de créer et de généraliser l’application d’une taxe sur les friches industrielles, sauf opposition de la commune, sur le modèle de la taxe sur les friches commerciales. 

Ce dispositif permettrait aux collectivités territoriales de disposer d’un nouvel outil fiscal puissant pour décourager durablement cette forme d’inactivité foncière, sauf lorsque cette dernière est involontaire. 

Dispositif

I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Taxe sur les friches industrielles

« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.

« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. 

« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décote de l’impôt sur le revenu constitue un mécanisme correcteur destiné à alléger la charge fiscale des contribuables modestes. Concrètement, elle consiste à réduire l’impôt brut lorsque celui‑ci est inférieur à un certain montant (1964 euros pour un célibataire et 3 249 euros pour un couple). Son objectif est d’atténuer l’entrée dans l’impôt et de préserver la progressivité du barème.

Toutefois, dans sa conception actuelle, la décote n’est ni pleinement conjugalisée, ni familialisée. Elle repose en effet sur le retranchement à hauteur de 45,25 % de l’impôt dû à deux sommes forfaitaires : 889 euros pour les contribuables imposés seuls, et 1 470 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Ainsi, un couple ne bénéficie pas du double du montant applicable à un contribuable seul, et les familles avec enfants ne voient pas leur nombre de parts pris en compte. Cette règle aboutit à une situation paradoxale : à revenu comparable, un couple modeste ou une famille peut être davantage imposé qu’un célibataire.

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), dans son rapport d’octobre 2024 Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, a mis en évidence cette iniquité. Pour y remédier, ce dernier recommande explicitement de conjugaliser et familialis­er la décote.

Cette réforme aurait des effets concrets et massifs : selon l’évaluation, elle permettrait à 4,9 millions de foyers fiscaux supplémentaires de bénéficier d’une décote, pour un coût budgétaire estimé à 2,8 milliards d’euros (1,3 milliard d’euros pour la conjugalisation et 1,5 milliard d’euros pour la familiarisation).

Le présent amendement traduit fidèlement cette recommandation en multipliant par le nombre de parts fiscales du foyer, la somme forfaitaire de la décoté individualisé.

En corrigeant une anomalie technique qui fragilise les ménages modestes, cette réforme renforce la cohérence du barème de l’impôt sur le revenu, améliore sa progressivité et redonne confiance aux familles et aux classes moyennes dans un système fiscal plus équitable.

Dispositif

I. – Le a du 4 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de ce montant, de la différence entre 889 € multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal, tel que déterminé à l’article 194 du même code, et 45,25 % de ce montant. » 

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, d’élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux aires de stationnement des grandes surfaces. 

Il entend également augmenter la taxe pour les établissements les plus consommateurs d’espace, notamment en doublant son montant pour les nouvelles implantations commerciales situées sur des zones ouvertes à urbanisation sur des ENAF. 

Les recettes de cette taxe seraient affectées aux établissements publics fonciers. 

Dispositif

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa :

a) les mots : « ne » et « que » sont supprimés.

b) la phrase est complétée par les mots : « et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. ».

2° Le sixième alinéa est supprimé.

3° Au dix-huitième alinéa :

a) les mots : « ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés » sont supprimés.

b) après le mot :« bénéficient » la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. ».

4° Au dernier alinéa : 

a) les mots : « excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. » sont supprimés.

b) après les mots : « majoré » la fin de l’alinéa est rédigé ainsi : 

« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;

« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;

« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.

« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’impôt sur le revenu a pour vocation de répartir la contribution de chacun en fonction de ses facultés et de reconnaître les charges effectivement supportées par les foyers. Le mécanisme du quotient familial répond à cet objectif en tenant compte de la composition familiale et de l’entretien des enfants.

Pourtant, son effet correcteur a été progressivement limité par un plafonnement toujours plus strict, aujourd’hui fixé à 1 791 euros par demi‑part. Cette restriction a réduit la portée d’un outil essentiel pour la justice fiscale. Elle pèse particulièrement sur les classes moyennes, dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier pleinement des aides sociales mais pas assez pour absorber la pression fiscale croissante. Ces foyers se retrouvent ainsi doublement pénalisés, alors même qu’ils constituent le cœur de la solidarité nationale.

Dans son rapport d’octobre 2024 » Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », le Conseil des prélèvements obligatoires a souligné que le plafonnement actuel du quotient familial pénalise de nombreux foyers des 8e et 9ᵉ déciles de revenu. Le Conseil a proposé deux scénarios de relèvement : porter le plafond à 2 000 euros (pour un coût de 0,8 milliard d’euros) ou à 2 500 euros (pour un coût de 2,1 milliards d’euros).

Le présent amendement retient le scénario le plus ambitieux en relèvant le plafond de 1 791 euros à 2 500 euros par demi‑part, afin de reconnaître pleinement les charges familiales. Ce choix traduit une orientation politique assumée : soutenir les familles, rétablir l’équité entre les foyers et redonner au système fiscal la confiance des classes moyennes, trop souvent désavantagées. 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 2 de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière une généralisation de l’application de la taxe sur les friches commerciales sur l’ensemble du territoire, sauf opposition explicite de la commune ainsi qu’une augmentation du taux maximal possible afin de pouvoir durablement dissuader l’inactivité foncière. 

Il est également proposé de moderniser les modalités de perception de cette taxe sur les friches commerciales par l’administration fiscale. Celle-ci pourrait ainsi devenir un véritable outil stratégie afin d’encourager le recyclage urbain, encourager la réduction de la pression sur les espaces non artificialisés et contribuer directement à l’objectif de réduction de l’artificialisation nette des sols. 

Dispositif

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;

2° Le début de la phrase du second alinéa du II est ainsi rédigé : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars ... (le reste sans changement). »

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires et, le cas échéant, les logements vacants à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition imaginée au moment de la suppression de la taxe d’habitation.

Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les deux autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Si, du temps de la taxe d’habitation, il était légitime de s’assurer que les entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les conseils municipaux, cela n’est plus pertinent à l’heure de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires. En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises.

Pour rappel, le taux voté de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est identique au taux de taxe d’habitation sur les logements vacants applicable sur les territoires qui la mettent en place. Dans l’optique d’une fusion de la taxe d’habitation sur les logements vacants, actuellement perçue par les collectivités, et de la taxe sur les logements vacants, perçue par l’État, la déliaison entre les taux de taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties semble d’autant plus nécessaire.

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour une application au 1er janvier 2025.

Dispositif

I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôtsest ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : »

– Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

– Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

2° Le 4° et le 6° sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d'information sur l'artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, d'adapter la fiscalité afin d'encourager la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF) en exonérant totalement de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terres agricoles soumises à un bail rural à clauses environnementales (BRE) ou à un contrat d'obligations réelles environnementales (ORE), en augmentant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties de 30% à 50% en faveur des propriétaires d'ENAF, en exonérant d'impôt sur le revenus issus du fermages et en renforçant les exonérations existantes pour les terrains situés en zone humide.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :

« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;

4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, après le mot : « intercommunale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non-retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »

b) Le II est abrogé.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’impôt sur le revenu a pour vocation de répartir la contribution de chacun en fonction de ses facultés et de reconnaître les charges effectivement supportées par les foyers. Le mécanisme du quotient familial répond à cet objectif en tenant compte de la composition familiale et de l’entretien des enfants.

Pourtant, son effet correcteur a été progressivement limité par un plafonnement toujours plus strict, aujourd’hui fixé à 1 791 euros par demi‑part. Cette restriction a réduit la portée d’un outil essentiel pour la justice fiscale. Elle pèse particulièrement sur les classes moyennes, dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier pleinement des aides sociales mais pas assez pour absorber la pression fiscale croissante. Ces foyers se retrouvent ainsi doublement pénalisés, alors même qu’ils constituent le cœur de la solidarité nationale.

Dans son rapport d’octobre 2024 » Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », le Conseil des prélèvements obligatoires a souligné que le plafonnement actuel du quotient familial pénalise de nombreux foyers des 8e et 9ᵉ déciles de revenu. Le Conseil a proposé deux scénarios de relèvement : porter le plafond à 2 000 euros (pour un coût de 0,8 milliard d’euros) ou à 2 500 euros (pour un coût de 2,1 milliards d’euros).

Le présent amendement retient le scénario le plus moins ambitieux en relevant le plafond de 1 791 euros à 2 000 euros par demi‑part, afin de reconnaître pleinement les charges familiales. Ce choix traduit tout de même une orientation politique assumée : soutenir les familles, rétablir l’équité entre les foyers et redonner au système fiscal la confiance des classes moyennes, trop souvent désavantagées. 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, de fusionner et remplacer les taxes sur les plus-values des terrains devenus constructibles en supprimant les exonérations liées à la durée de détention, en appliquant la taxe dès que la plus-value dépasse deux fois le prix d’acquisition et en portant le taux maximal de taxation à 60 %, afin de dissuader la rétention foncière et la spéculation associée. 

Cet article permettrait de réduire les inégalités économiques entre les propriétaires dont les terrains deviennent constructibles et ceux dont les terrains restent inconstructibles du fait d’une décision d’urbanisme qui leur échappe. 

Les recettes de cette taxe seraient principalement affectées aux établissements publics fonciers. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1529 est ainsi rédigé :

«  Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Le produit de cette taxe est affecté :

« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.

« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

2° L’article 1605 nonies est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi tranpartisane visant à réussir la transition foncière, une suppression de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles ou en cas de conversion d’un bâtiment agricole en maison ou en usine, ainsi que dans les cas d’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels. 

L’objet de cette proposition est de supprimer les niches fiscales favorables à l’artificialisation des sols. 

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;

2° Il est procédé à la même suppression au premier alinéa du II ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot et le signe : « revient , », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;

4° Le III est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Art. APRÈS ART. 35 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’encourager les ménages aisés de mettre en location en 2026 des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements qui seraient loués sous conditions de loyer et de ressources.

Dispositif

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Toutefois, sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, de transformer la taxe d’aménagement en un outil de sobriété foncière en supprimant les exonérations favorisant l’artificialisation, en augmentant la taxe sur les aménagements consommateurs d’espace, en doublant le taux maximal de droit commun que peuvent adopter les communes (de 5 à 10 %) et en créant un taux spécifique pouvant atteindre 50 % pour les secteurs urbanisés sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;

2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;

3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;

4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :

a) Au 3°, le nombre : « 262 » est remplacé par le nombre :« 516 » ;

b) Au 6°, le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H du présent code, 250 € par mètre carré. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, le montant : « 6000 € »est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

6° À la fin du I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;

b) À la fin de l’article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, propose de fusionner la taxe sur les logements vacants et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en une taxe locale facultative, tout en permettant aux collectivités locales de disposer directement des recettes ainsi générées. 

Cette mesure donnerait davantage de moyens aux collectivités pour mettre en oeuvre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.

« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, en cohérence avec les conclusions de la mission d'information sur l'artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, propose la création d'un crédit d'impôt des dépenses engagés pour la réhabilitation et la remise sur le marché de logements vacants depuis au moins cinq ans. 
Ce nouveau crédit d'impôt, fixé à 25% des dépenses engagées pour l'amélioration du logement, cible spécifiquement les territoires où les besoins de réhabilitation de l'habitat sont les plus marqués. 
Le plafond de dépense fixé à 150 000 euros par logement garantit un ciblage de l'aide sur des travaux substantiels, propices à la revitalisation qualitative du patrimoine bâti. 

Dispositif

I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :

« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinqans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.

« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :

« 1° dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;

« 2° dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.

« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.

« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.

« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de toutou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d'information sur l'artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, une majoration progressive sur la taxe d'habitation sur les résidences secondes et la taxe d'habitation sur les logements vacants, ciblant particulièrement les multipropriétaires afin de décourager l'accumulation de logements sous-utilisés, de favoriser leur remise sur le marché et de réduire indirectement la pression sur les ENAF. 


Les recettes seraient affectées aux établissements publics fonciers. 

Dispositif

L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater.– I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter du présent code est majorée :

« 1° de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;

« 2° de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;

« 3° de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;

« 4° de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;

« 5° de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.

« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 du présent code pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.

« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.

Art. ART. 13 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à supprimer l’article 13, qui renforce de manière anticipée le malus CO₂, le malus masse et les taxes annuelles sur les véhicules. Sous couvert de « verdissement », ces mesures pénaliseraient directement les ménages périurbains et ruraux, pour lesquels la voiture individuelle reste indispensable à la vie quotidienne et à l’activité économique.

La hausse simultanée des barèmes et la suppression du plafonnement entre malus alourdiraient fortement le coût d’acquisition des véhicules thermiques, alors même que l’offre de véhicules électriques demeure onéreuse. Dans de nombreux territoires dépourvus d’alternatives de transport, ces évolutions reviendraient à instaurer une fiscalité punitive sans effet réel sur les émissions. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe de séjour additionnelle régionale à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et EPCI, visant à assurer le financement des infrastructures et services de transports des Régions.

Cet amendement a été travaillé de concert avec le Conseil Régional de Bretagne. 

Dispositif

Après l’article L. 4332‑8-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts

« Art. L. 4332‑8-2 – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Ile-de-France, et sur les territoires de la collectivité de Corse, le conseil régional peut instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.

« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231‑3 du code des transports, destiné au financement des infrastructures et services de transports de la région. 

« Elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. »

Art. APRÈS ART. 15 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe de séjour additionnelle régionale en Bretagne. La Région Bretagne, qui a financé sur fonds propres avec les collectivités de Bretagne la LGV Bretagne-Pays de la Loire et qui est la seule à mettre en place un SERM à rayonnement régional, n’a bénéficié d’aucun dispositif fiscal d’accompagnement.

 

En raison de sa périphéricité, la Région Bretagne assume des charges supplémentaires indispensables à un aménagement équilibré de son territoire, comme le financement d’un conventionnement supplétif pour que le TGV puisse desservir la pointe bretonne.

Afin d’assumer les engagements financiers prévus dans le CPER signé avec l’Etat, tout en évitant de réduire l’offre, la Région Bretagne a voté en juin 2025 la mise en place d’un Versement mobilité régional et rural. Si cette ressource constitue une avancée pour le budget de la Région (quoique sous-dimensionnée puisque le VMRR représente moins de 10% du budget transports de la Région), la mise en place d’un nouvel impôt de production dans un contexte économique incertain a fait vivement réagir l’ensemble des branches professionnelles, tout particulièrement les représentants des industries agroalimentaires et métallurgiques, stratégiques pour l’économie bretonne et dont le taux de rentabilité est structurellement faible.

La Région Bretagne a donc travaillé ces derniers mois afin de trouver des solutions alternatives au VMRR pour le financement des infrastructures et services de transports bretons, dont la mise en place d’une taxe de séjour additionnelle régionale.

Ile de France Mobilités perçoit depuis le 1er janvier 2024 une surtaxe additionnelle de séjour de 200%. Cette taxe additionnelle s’ajoute à une taxe additionnelle régionale de 15%.

Conformément à la candidature retenue par l’Etat, Bretagne Mobilités portera le SERM breton. Il constitue donc la structure idéale pour héberger cette fiscalité nouvelle et investir en faveur des mobilités touristiques et des mobilités du quotidien sur l’ensemble de la région.

 

 

 

Cet amendement a été travaillé de concert avec le Conseil Régional de Bretagne. 

Dispositif

À la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un nouvel article L. 4332‑7 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 4332‑7 bis. – À compter du 1er janvier 2026, est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour où à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements du Finistère, des Côtes d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Le produit de cette taxe additionnelle est affecté aux dépenses destinées à financer les infrastructures et services de transports régionaux et interurbains, ainsi que les projets concourant à la décarbonation de la mobilité sur le territoire breton.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reversement et de contrôle du produit de la taxe additionnelle régionale. »

Art. APRÈS ART. 40 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur les boissons sucrées, instaurée en 2012 puis renforcée en 2018 par l’introduction d’un barème progressif, constitue un instrument de santé publique et de financement. 

Le rapport du Sénat sur la fiscalité comportementale (2024) souligne que le barème, gagnerait au renforcement de sa progressivité. 

La présente mesure reprend cette recommandation en simplifiant le barème à trois tranches claires :

·       boissons faiblement sucrées (

·       boissons moyennement sucrées (5‑8 kg/hl) : 25 €/hl,

·       boissons très sucrées (&gt;8 kg/hl) : 45 €/hl.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la contribution est fixé selon le barème suivant :

« 

Quantité de sucres ajoutés (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)Tarif (en euros par hectolitre de boisson)
Inférieure à 55
De 5 à 8 inclus25
Supérieure à 845

 »

« Le tarif est indexé chaque année, à compter du 1er janvier, sur la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année précédente. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État. 

La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.

La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).

L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs : 

Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation.

Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect

 de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée. 

Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278‑0 bis du code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.

Cet amendement a été rédigé avec le SER

Dispositif

L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

Art. ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Exposé des motifs 

Le Projet de loi de finances prévoit de reporter au 1er janvier 2029 l’entrée en vigueur de la taxe sur les emballages en plastique pour les déchets d’emballages plastiques professionnels. 

S’il est reconnu que les filières relatives aux emballages professionnels sont plus récentes et encore en phase de déploiement, il convient néanmoins de rappeler que les emballages professionnels sont composés de deux filières dont la mise en place a été prévue dès Janvier 2023 pour les emballages de la restauration, et dès Janvier 2025 pour les emballages industriels et commerciaux. 

Au regard du volume important représenté par ce gisement — soit 1,07 million de tonnes d’emballages plastiques professionnels — il nous semble pertinent de proposer une entrée en vigueur de la taxe dès le 1er janvier 2027, soit deux ans après l’instauration de l’ensemble des filières concernées. 

Par ailleurs, pour assurer le bon déploiement de ces filières, l’Etat doit mettre en place des sanctions dissuasives auprès des metteurs en marché qui n'adhèrent pas à la filière. 

Amendement proposé par Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe 

Dispositif

À l’alinéa 300, substituer à l’année : 

« 2029 »

l’année :

« 2027 ».

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement recentre le crédit d’impôt recherche (CIR), dont le coût budgétaire avoisine 8 milliards d’euros par an, afin d’améliorer son efficacité économique et de renforcer la soutenabilité des finances publiques.

Il poursuit trois objectifs précis :

·       Réduction du plafond de la première tranche : le seuil de dépenses éligibles au taux de 30 % est abaissé de 100 à 75 millions d’euros, ce qui permet de concentrer le soutien public sur les entreprises exposant des montants de recherche plus modestes, là où l’effet incitatif du dispositif est le plus fort.

·       Exclusion des dépenses de veille technologique : ces frais, intégrés forfaitairement dans les dépenses de fonctionnement, sont éloignés de la finalité de recherche et développement et doivent être distingués des opérations de R&amp;D proprement dites.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros »,

2° Le c du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à des activités de veille technologique sont exclues du crédit d’impôt. ».

Art. ART. 36 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’article 199 quater F du code général des impôts, qui prévoit des réductions d’impôts pour les familles lorsque les enfants qu’elles ont à charge poursuivent des études dans le secondaires ou dans le supérieur.

Dans son rapport de décembre 2023 sur « Le pouvoir d’achat des familles face au choc d’inflation », le HCFEA (Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge) rappelait que si toutes les catégories de ménages avaient été affectées par la hausse des prix, l’exposition à l’inflation augmentait avec le nombre d’enfants. Par ailleurs, il précise que les ménages avec enfants déclaraient plus fréquemment avoir dû modifier leurs habitudes de consommation afin de faire des économies, que les familles nombreuses et monoparentales étaient particulièrement touchées et que la précarité alimentaire était plus élevée dans ces foyers.

Pour les études supérieures, nous constatons encore cette année une augmentation du coût de la rentrée étudiante. Alors que l’exposé des motifs de l’article 5 nous indique qu’il s’agit de « rationnaliser la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes », l’étude d’impact du PLF2026 nous indique que la réduction fiscale pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire coûtait 229M€, et 225M€ pour l’enseignement supérieur. Ce dispositif est donc bien utilisé par les familles.

Le présent amendement vise donc à garantir le pouvoir d’achat des familles, qui ne cesse de se détériorer.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 et 15.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le prolongement des dispositions et amendement complète les dispositions prévues par l’article R 512‑75‑1 du code de l’Environnement et l’article 1478 du code général des impôts dont l’objectif porte sur la préservation du foncier industriel après cessation d’activité, et s’inscrit dans les ambitions de de réindustrialisation du pays affichées par l’État, aujourd’hui unique contributeur à la remédiation et à la dépollution de ce type de foncier.

De plus, eu égard à la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des entreprises (CFE) se verrait appliquer le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET), basé sur la seule valeur ajoutée.

Bien que la cessation d’activité constitue le fait générateur de l’extinction de versement de la CFE pour l’ensemble des entreprises redevables, ICPE comprises, son assiette demeure néanmoins exclusivement basée sur les valeurs locatives.

Cet amendement vient confirmer sur le plan fiscal le caractère essentiellement foncier de la CFE. Il contribue, à l’aune de la disparition annoncée de la CVAE, et de facto de la CET, à déplafonner, pour les ICPE en cessation d’activité, la CFE de la valeur ajoutée pour lui substituer un nouveau plafonnement, limité aux garanties financières qui s’imposent à elles, permettant ainsi de leur préserver une juste capacité contributive.

L’objectif de cet amendement est de préserver l’esprit du nouvel article 1478 du code général des impôts incitant fiscalement les industriels à entamer rapidement la remise en état du site exploité et ainsi, dans un contexte de réindustrialisation, à éviter l’accumulation d’hectares de friches non exploitées.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafonnement prévu au I ne s’applique pas aux entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, visées par l’article L 511‑1 du code de l’environnement, en cessation d’activité au sens de l’article R 512‑75‑1 du code de l’environnement. Le plafonnement retenu pour ces contribuables est limité aux garanties financières, provisionnées annuellement, telles que prévues par l’article L 516‑1 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation étend de trois à cinq ans la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER).

Aux termes du b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la capacité de déduction inexploitée peut aujourd’hui être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.

Une extension de trois à cinq ans de la période de référence accroîtrait utilement la capacité de déduction à l’entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER, par exemple lorsqu’ils ne disposent pas des marges de manœuvre suffisantes pour épargner à un plus jeune âge.

Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté. Selon les données figurant dans le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription des PER intervient entre 50 et 59 ans, cette classe d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022.

Dispositif

I. – À la fin du b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot :« trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 40 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la taxe sur les holdings familiales pose plusieurs problèmes.

I – En cas de détention indirecte (c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote), le seuil de détention de 33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs des membres d’une même famille à la date de clôture d’exercice.

Afin d’éviter tout montage financier visant à échapper à cette nouvelle taxe quelques jours avant la clôture de l’exercice, il est proposé d’évaluer cette détention sur l’ensemble de l’exercice. Sera redevable l’actionnaire détenant au moins 33,33 % des parts de la holding pendant au moins 6 mois de l’année.

II – La taxe sur les holdings entraîne une inégalité entre les actionnaires. En effet, c’est seulement parce que certains actionnaires sont redevables que la holding devra payer ladite taxe. Par le truchement du paiement de la taxe par la holding elle-même, les actionnaires se retrouvent donc solidaires de cette taxe, alors qu’ils ne sont eux-mêmes pas redevables.

C’est pourquoi cet amendement propose que le montant des dividendes qui seront ultérieurement versés à l’actionnaire « contribuable » soit retranché des sommes acquittées par la holding pour le paiement de la taxe.

Le présent amendement ne concerne que le cas des sociétés ayant leur siège en France ; et non pas le cas des résidents français qui détiennent des holdings situées à l’étranger.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 73 :

« La taxe est due si le taux de détention est supérieur à 33,33 % sur une période d’au moins six mois. »

II. – Après l'alinéa 94, insérer l'alinéa suivant :

« V bis. – La taxe versée par les sociétés mentionnées au 1 du IV vient en déduction des dividendes versés aux actionnaires concernés ». 

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2012 a instauré une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), fonctionnant comme une tranche additionnelle du barème de l’impôt sur le revenu (IR).

Dans un double objectif de justice fiscale et d’amélioration du rendement, le présent amendement propose de relever les taux applicables aux deux tranches de la CEHR.

Ainsi, la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour les contribuables célibataires sera désormais soumise à un taux de 3,5 %, au lieu de 3 % actuellement. Par ailleurs, un taux de 5 % sera appliqué à la fraction du revenu fiscal de référence excédant 500 000 €, contre 4 % jusqu’à présent.

Dispositif

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. ART. 13 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 108 grammes de CO2 émis par kilomètre dès 2026, et à 103 grammes de CO2 émis par kilomètre en 2027.

Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, à plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.

Les chefs d’entreprises évoluent toujours dans un climat d’incertitude et d’attentisme. Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.

Les entreprises de la filière mobilités ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises, ...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.

Cette situation, n’offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’État, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66 % des ventes de véhicules en 2025, 72 % en 2026 et 77 % en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027. Le renforcement du malus touche désormais une clientèle familiale, de classe moyenne. La demande doit, au contraire, être stimulée par des dispositifs clairs et simples, offrant de la visibilité aux professionnels des services de l’automobile.

Alors que les dispositifs d’aides à l’achat ont été privatisés avec la mise en place des certificats d’économie d’énergie, les recettes du malus ne contribuent aujourd’hui qu’à abonder les caisses de l’État au lieu de bénéficier au verdissement du parc automobile, en complète opposition avec l’esprit initial du dispositif de bonus-malus. La fiscalité automobile ne doit pas servir à renflouer les finances publiques mais à verdir les mobilités. Les recettes liées au malus écologique sont évaluées en 2025 à plus de 700 millions d’euros, et à plus d’un milliard d’euros en 2027.

Cet amendement a donc pour objet de reporter de deux ans l’entrée en vigueur de la diminution des seuils de déclenchement du malus CO2 automobile. Le passage à 108 grammes serait déplacé de 2026 à 2028 et le passage à 103 grammes de 2027 à 2029.

Il plafonne par ailleurs le malus à 60 000 euros à partir de 2026 – alors que son maximum en 2025 est de 70 000 euros et qu’il doit être porté à 80 000 euros en 2026 et 90 000 euros en 2027.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi cet article : 

« À l’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et services, les trois premiers tableaux sont remplacés par les quatre tableaux suivants : 

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2029 : 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1030138272617443179
10350139291817545990
10475140311917648901
105100141333117751912
106125142355217855023
1071501433784Supérieures à 17860000
1081701444026  
1091901454279  
1102101464543  
1112301474818  
1122401485105  
1132601495404  
1142801505715  
1153101516126  
1163301526537  
1173601537248  
1184001547959  
1194501558770  
1205401569681  
12165015710692  
12274015811803  
12381815913014  
12489816014325  
12598316115736  
126107416217247  
127117216318858  
128127616420569  
129138616522380  
130150416624291  
131162916726302  
132176116828413  
133190116930624  
134204917032935  
135220517135346  
136237017237857  
137254417340468  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2028 :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1080139204917124291
10850140220517226302
10975141237017328413
110100142254417430624
111125143272617532935
112150144291817635346
113170145311917737857
114190146333117840468
115210147355217943179
116230148378418045990
117240149402618148901
118260150427918251912
119280151454318355023
1203101524818Supérieures à 18360000
1213301535105  
1223601545404  
1234001555715  
1244501566126  
1255401576537  
1266501587248  
1277401597959  
1288181608770  
1298981619681  
13098316210692  
131107416311803  
132117216413014  
133127616514325  
134138616615736  
135150416717247  
136162916818858  
137176116920569  
138190117022380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2027 :

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152355218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
132è401647959  
1338181658770  
1348981669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

« BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2026 : 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 1130144204917624291
11350145220517726302
11475146237017828413
115100147254417930624
116125148272618032935
117150149291818135346
118170150311918237857
119190151333118340468
120210152155218443179
121230153378418545990
122240154402618648901
123260155427918751912
124280156454318855023
1253101574818Supérieures à 18860000
1263301585105  
1273601595404  
1284001605715  
1294501616126  
1305401626537  
1316501637248  
1327401647959  
1338181658770  
1348981669681  
13598316710692  
136107416811803  
137117216913014  
138127617014325  
139138617115736  
140150417217247  
141162917318858  
142176117420569  
143190117522380  

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 20 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Suite à l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2025 et l’instauration de taux planchers pour les redevances de prélèvements dans le milieu naturel, celles-ci ont connu en moyenne une augmentation de plus de 45 % tout secteur industriel confondu (hors bassin Adour-Garonne et production d’énergie électrique), selon les données des agences de l’eau. Cette moyenne masque, en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques, de fortes disparités : dans certains cas, des augmentations de plusieurs centaines de pour cent ou de plusieurs millions d’euros.

Alors que l’industrie a réduit de 42 % ses prélèvements depuis 1990 et que les principales filières industrielles se mobilisent dans le cadre du plan Eau, ces augmentations constituent un frein direct aux investissements au moment même où la réglementation offre enfin la possibilité de développer la réutilisation et que les industriels s’engagent massivement dans des plans de sobriété hydrique (PSH).

Pire, ces fortes augmentations ont été décidées sans offrir de la visibilité aux principaux sites industriels concernés qui, pour beaucoup, n’ont pas pu les anticiper et se retrouvent dans certains cas en difficultés de trésorerie.

Afin d’offrir une réelle visibilité aux industriels quant à leurs possibilités d’investissements dans des solutions de sobriété et pour leur offrir le temps de s’adapter à cette augmentation brusque, cet amendement a deux visées : solutionner le problème de l’écart type de l’impact de l’augmentation des redevances de prélèvements dans le milieu naturel en protégeant proportionnellement les sites les plus touchés, et solutionner la brutalité de l’augmentation de ces redevances en l’échelonnant sur une période de cinq ans.

De plus, il ne serait pas pertinent de diminuer les budgets des agences de l’eau, il est important de rester à iso ressources par rapport à 2025 et, par conséquent, de gager cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole.

Dispositif

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« III. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les entreprises redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » hors entreprises productrices d’énergie électrique, « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.

« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans et selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.

« 3. L’augmentation des redevances visées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises visées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.

« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence défini au 1 du III.

« V. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).

Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.

Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile (CISAP), prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, représente plus de 6,8 milliards d’euros de dépense fiscale en 2025. Ce dispositif est très concentré sur les ménages aisés : plus de 50 % des foyers du dernier décile en bénéficient, pour un montant moyen deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Le présent amendement met en œuvre les recommandations du rapport sur la loi fiscale (RALF) en introduisant : une modération du taux du crédit d’impôt à 45 % au lieu de 50 %, afin de mieux maîtriser son coût budgétaire ; une différenciation des plafonds de dépenses éligibles selon la nature de l’activité. 

Dispositif

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dépenses sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de plafonds spécifiques fixés comme suit :

« – 5 000 euros pour les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers ;

« – 3 000 euros pour les prestations de soutien scolaire et de cours à domicile ;

« – 3 000 euros pour les prestations de petits travaux de jardinage. »

2° Au premier alinéa du 4, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des ajustements du I du présent article sur la répartition des bénéficiaires, le coût budgétaire du dispositif et l’impact sur l’emploi dans le secteur des services à la personne.

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la nouvelle taxe créée sur les liquides de vapotage (I), ainsi qu’à en augmenter le montant au millilitre (II) pour des raisons de santé publique.

À l’image de 24 autres pays de l’Union européenne, et en prévision de la révision directive sur la fiscalité du tabac, le Gouvernement propose de créer une taxe sur les produits du vapotage, auxquels jusqu’à maintenant aucune fiscalité n’était appliquée. Pour autant, 19 de ces 24 pays appliquent un taux unique de taxation, contre deux taux différents en fonction du niveau de nicotine dans le projet du Gouvernement. Si cette différenciation était maintenue, la complexité du dispositif actuel ferait reposer le choix du niveau de taxation sur les vendeurs de produits nicotiniques. Le risque de fraude pour certains de ces réseaux de points de vente encore peu organisés est donc significatif, comme l’ont constaté les 5 autres pays ayant eux aussi opté pour cette taxation hybride. Pour limiter ce risque et afin de simplifier le dispositif, cet amendement propose un taux unique de taxation, décorrélé du niveau de nicotine présent dans le produit et souvent non vérifiable par les services de contrôle.

Aussi, dans la même logique, cet amendement propose d’augmenter cette accise unique pour la porter à 0,15 €/ml, contre 0,03 € à 0,05 € dans la version actuelle. Le propre d’une fiscalité comportementale est d’induire par son effet une inflexion de la consommation. Or, un impact de 3 à 5 centimes par millilitre n’aura aucun effet sur la consommation et sera perçu comme un simple impôt supplémentaire déguisé. En rapprochant l’accise de la moyenne européenne, l’impact sur le prix permettra de dissuader certaines consommations, notamment chez les jeunes. Enfin, si la consommation annuelle continuait à progresser au même rythme que pendant la période 2020‑2023 constaté par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), cet amendement pourrait permettre à l’État d’engranger des recettes fiscales conséquentes : 896M€ en 2026 (sur une année complète), 1 035M€ en 2027, 1 197M€ en 2028, 1 383M€ en 2029 et 1 598M€ en 2030

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 62 :

« Art. L. 314‑16. –  La catégorie fiscale des produits du vapotage comprend (le reste sans changement)  ».

II. – À l’alinéa 65, substituer au mot : 

« fumés » 

le mot : 

« inhalés ».

III. – Supprimer les alinéas 66 et 67. 

IV. – À l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« des catégories fiscales » 

les mots : 

« de la catégorie fiscale ».

V. – Substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 la ligne suivante :

« 

Produits du vapotage

Tarif

(en €/1000 millilitres)

150
Art. APRÈS ART. 24 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.

Malgré sa contribution essentielle à la transition énergétique dans les transports, le secteur ferroviaire n’en bénéficie aujourd’hui que de manière marginale, à travers des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises. Or la SNCF fait face à de très importants besoins d’investissements : 4,5 milliards d’euros par an sont nécessaires pour assurer l’entretien et la modernisation du réseau.

Aussi est-il proposé de rendre le secteur ferroviaire pleinement bénéficiaire du dispositif des CEE en permettant la délivrance de certificats à la société SNCF Réseau et aux entreprises de transport ferroviaire, dont fait partie SNCF Voyageurs.

Les obligations d’économies d’énergie devraient être augmentées d’autant afin de ne pas pénaliser les secteurs historiquement bénéficiaires des CEE.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, le 1° prévoit une augmentation mineure du versement libératoire prévu à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010‑84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

2° Après l’article L. 221‑7‑1, il est inséré un article L. 221‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑7‑2. – Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie à la société mentionnée à l’article L. 2111‑9 du code des transports et aux entreprises de transport ferroviaire, au titre des économies d’énergie réalisées grâce à l’acquisition de matériels roulants économes en énergie et aux opérations de modernisation et de régénération du réseau ferroviaire.

« Les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’état du droit prévoit une exonération totale des indemnités journalières versées aux personnes ayant une affection de longue durée (ALD). Le PLF 2026 prévoit la fiscalisation de l’ensemble de ces IJ.

Afin de trouver un compromis entre ces deux régimes fiscaux, le présent amendement prévoit d’exonérer à hauteur 50 % les IJ au titre de l’impôt sur les revenus.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 % ».

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le dispositif de la taxe sur les friches commerciales (TFC) aux friches industrielles.

La friche est définie à l’article Article L111‑26 du code de l’urbanisme comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

Bien que cette définition soit claire, la taxe sur les friches ne se limite qu’aux friches commerciale et initialement, les biens industriels avaient été délibérément exclus du champ d’application de cette taxe sur les friches. 

Le code des impôts est ainsi rédigé pour la TFC : « La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 ». L’article 1500 définit en effet les biens industriels tel que : « Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques ».

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de permettre aux intercommunalités de mieux contenir la spéculation foncière sur le foncier bâti à vocation économique et de mobiliser plus efficacement le foncier existant. Cette extension offrirait aux territoires les moyens d’accélérer la réhabilitation des friches industrielles et de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.

Cette mesure constitue un levier particulièrement intéressant pour dynamiser l’activité économique locale, tout en limitant la pérennisation des friches industrielles. En encadrant plus strictement la disponibilité du foncier, elle permettrait de concilier attractivité économique et aménagement durable des territoires.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1530, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 1530, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500 » sont supprimés .

Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.

Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.

Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.

En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.

Alors que l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie prévoit que le Parlement fixe à partir du 1er juillet 2023 pour une période quinquennale les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Or pour atteindre les objectifs de la France en matière d’économies d’énergie fixés à l’horizon 2030, un doublement de l’obligation actuelle serait envisagé par le Gouvernement lors de la prochaine période de 2026 à 2030. Le surcoût annuel pour un ménage d’une telle hausse est estimé par la DGEC entre 150 et 200 euros selon le mode de chauffage.

Au regard du poids financier du dispositif pour les ménages et les entreprises, le I du présent amendement prévoit que, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la politique énergétique prévue par la loi dite « énergie-climat » du 8 novembre 2019, le Parlement détermine chaque année les niveaux minimal et maximal des obligations d’économie d’énergie au titre des CEE.

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, le II prévoit une augmentation mineure du versement libératoire prévu à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010‑84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

Art. ART. 20 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques. Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100 %, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900 % d’augmentation.

L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel. 

Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98 % de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’État en 2025 et dans la réutilisation des eaux. 

Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’État avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi.

Le présent amendement vise à réintroduire, pour les entreprises utilisatrices d’eau potable les plus impactées, des plafonds de volumes d’eau potable progressifs sur lesquels seront payées la redevance eau potable comme cela existait auparavant avec un plafond à 6000m3 d’eau.

En responsabilité, le présent amendement propose de démarrer avec un plafond à 50 000m3 d’eau potable pour l’année 2026 (8 fois plus que le précédent plafond) et d’augmenter progressivement pour atteindre le maximum de redevance 5 ans plus tard en 2030.

Cela permettra aux entreprises de l’alimentaire, dont la compétitivité est clé pour la souveraineté alimentaire, d’absorber ces augmentations très importantes progressivement, dans un contexte économique particulièrement tendu et de faire les investissements nécessaires. 

Il faut rappeler que l’État a ponctionné dans le cadre du PLF 2025 le surplus de trésorerie des agences à hauteur de 130M€, soit l’équivalent de deux années d’augmentation des redevances et que le rendement prévisionnel des redevances attendu pour 2026 sera supérieur au plafond de dépense des agences.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la Coopération agricole.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants : 

« a bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 

« « III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens du code NAF, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants : 

« « 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;

« « 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;

« « 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;

« « 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ; 

« « Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent amendement limite le bénéfice du CIR à 30 millions d’euros (30 % de 100 millions de dépenses) en supprimant la tranche à 5 %.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 244 quater B du code général des impôts :

1° Après le taux : « 30 % », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « pour les dépenses de recherche engagées jusqu’à 100 millions d’euros. » ,

2° Après la deuxième phrase est insérée une troisième phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. » 

Art. ART. 23 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le montant des nouvelles accises pour les produits du vapotage, dans une logique de santé publique.

Cet amendement propose d’augmenter les accises pour les porter à 0,10 €/ml pour les produits faiblement nicotinés, et 0,20 €/ml pour les liquides fortement nicotinés. Le propre d’une fiscalité comportementale est d’induire par son effet une inflexion de la consommation. Or, un impact de 3 à 5 centimes par millilitre comme ce que propose le Gouvernement n’aura aucun effet sur la consommation et sera perçu comme un simple impôt supplémentaire déguisé. En rapprochant ces accises de la moyenne européenne, l’impact sur le prix permettra de dissuader certaines consommations, notamment chez les jeunes.

Enfin, si la consommation annuelle continuait à progresser au même rythme que pendant la période 2020‑2023 constaté par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), cet amendement pourrait permettre à l’État d’engranger des recettes fiscales conséquentes, jusqu’à 1,7 milliards d’euros en 2030 pour les produits contenant le plus de nicotine.

Dispositif

I. – À l’alinéa 65, substituer au mot : 

« fumés » 

le mot : 

« inhalés ».

II. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 91, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre : 

« 100 ». 

II. – À la dernière ligne de la dernière colonnes du même tableau, substituer au nombre : 

« 50 »

le nombre : 

« 200 ».

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.

Dispositif

L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– à la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

– à la fin, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) Le neuvième alinéa et le dixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ; 

c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;

d) Au douzième alinéa, à ses deux occurrences, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :

« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial.

« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ;

6° Au VI, après les mots : « les conditions d’application du présent article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;

7° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »

« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».

Art. ART. 19 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le PLF 2026 prévoit d’augmenter le rendement de l’IFER photovoltaïque et d’affecter la hausse des recettes afférentes au budget général de l’État.

Cette affectation ne s’intègre ni dans la logique initiale du partage de la recette d’IFER entre les EPCI à fiscalité propre et le département, en place avant 2023, ni à celle d’une tripartition des recettes entre la commune hôte, l’EPCI à fiscalité propre et le département, en vigueur depuis la loi de finances pour 2023.

Il est donc prévu que la hausse de l’IFER photovoltaïque du PLF 2026 abonde les budgets des collectivités locales plutôt que le budget de l’État. 

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.

Cet amendement a été rédigé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 793 du CGI prévoit pour les transmissions agricoles une exonération de droits de mutations à titre gratuit de 75 % lorsque la valeur totale des biens n’excède pas 600 000 euros, et à condition d’un engagement de conserver ces biens pendant 5 ans.

Lorsque la valeur totale des biens est comprise entre 600 000 et 20 000 000 d’euros, l’exonération est de 50 % en contrepartie d’une conservation totale de 18 ans.

Si ces durées sont justifiées par le coût de l’exonération pour l’État, il ne faut pas oublier que ce dispositif a vocation à protéger le modèle familial des exploitations agricoles. Or, les transmissions surviennent de plus en plus tardivement, ce qui rend la condition de conservation contraignante pour une nouvelle transmission au cours du délai de 18 ans.

Dès lors, le présent amendement prévoit d’autoriser une seconde transmission au cours du délai obligatoire de conservation sans initier un nouveau délai de conservation de 5 ou 18 ans.

Soit une personne A transmettant en année N une exploitation de 500 000 euros à une personne B. L’exonération de 75 % est appliquée en échange d’une durée de conservation de 5 ans. Si la personne B souhaite transmettre à titre gratuit cette même exploitation en année N+2 à une personne C, la personne C devra conserver le bien jusqu’en N+5, soit encore trois ans. La durée de conservation total entre la première transmission (de A à B) et la fin de l’engagement incombant à C pour bénéficier de l’exonération sera donc au total de 5 ans.

Dispositif

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le donataire, héritier et légataire décide de donner ou léguer les mêmes biens et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793, les délais de conservation mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont calculés à partir de la date de la première transmission à titre gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 11, qui anticipe la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à 2028 au lieu de 2030. Le groupe LIOT s’oppose depuis l’origine à cette suppression, qui prive les collectivités d’une ressource économique stable et directement liée à l’activité des entreprises.

Le coût de cette mesure est estimée à 1,1 milliard d’euros en 2026 pour le budget général de l’État. En 2027 et 2028, le coût serait de 2,2 Md€.

La situation des finances publiques ne permet pas à l’État de reprendre une telle trajectoire de baisse pour la CVAE.

Il est donc proposé de supprimer l’article 11 en attendant que le déficit public revienne sous les 3 points de PIB.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un statut du propriétaire bailleur permettant sur option l’application d’un taux forfaitaire de 12,8 % d’impôt sur le revenu pour les revenus et bénéfices nets perçus grâce à la location de logements neufs à usage d’habitation principale, en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier d’au moins neuf mois, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D minimum. Lorsque ces conditions sont respectées, les biens ainsi mis en location sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’amendement prévoit l’application du PFU sur les revenus et bénéfices nets, après imputation des charges déductibles. Les prélèvements sociaux demeurent inchangés, au taux de 17,2 %.

Le dispositif pourra s’appliquer pendant cinq ans à compter de l’acquisition ou de la livraison du logement neuf, afin d’intégrer dans son champ d’application les logements neufs déjà construits mais n’ayant pas encore été acquis et les logements acquis neufs mais ayant déjà été occupés.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation principale à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance sont imposés au taux visé au B du 1 de l’article 200 A du présent code si les conditions suivantes sont réunies : 

« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;

« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés pour le loyer social à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;

« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois ;

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. »

2° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après les deux occurrences des mots : « revenus, », est inséré le mot : « bénéfices, » ;

b) Au même alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et 3° » ;

c) Après le 2° du A du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;

« b) Le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;

« c) La catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois » ;

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 3° sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts.

3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont exonérés les biens remplissant les conditions définies à l’article 14‑0 A et au 3° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

III. – Le présent article entre en vigueur pour les logements dont le compromis de vente a été signé à compter du 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver les trois exonérations suivantes :

– Exonération d’IR de l’aide financière à la création ou à la reprise d’une entreprise ;

– Exonération d’IR des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole ;

– Exonération de taxe foncière sur les propriétés non-bâties en faveur des zones humides ;

En effet, le coût de ces dépenses fiscales est très faible tandis que leur coût d’opportunité pour les bénéficiaires est important.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7. 

 

Art. APRÈS ART. 30 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une « conjugalisation » du plafonnement de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts. Actuellement, ce plafond, fixé à 4 399 euros par foyer fiscal, s’applique indifféremment aux contribuables célibataires et aux couples soumis à imposition commune. Cette situation conduit à une inégalité horizontale entre les foyers de taille différente : un couple percevant deux pensions bénéficie du même plafond qu’un retraité isolé. Le présent amendement tire les conséquences de cette observation en prévoyant un plafond différencié. Cette mesure, explicitement évoquée dans le rapport sur l’application de la loi fiscale (RALF 2025), permettrait de rétablir l’équité horizontale entre foyers de tailles différentes, sans remettre en cause le principe de l’abattement ni son taux de 10 %.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :

« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;

« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». » 

Art. ART. PREMIER 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme en 2205, le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement des précisions sur la nature juridique du DILICO. S’agit-il d’une imposition de toute nature ?

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 4° À compter du 1er janvier 2025 aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 29 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans de nombreuses zones touristiques le marché locatif connait une pression sans précédent. L’essor des locations saisonnières alimenté par des plateforme comme Airbnb ainsi que l’offre locative de plus en plus rare entraine des difficultés pour les habitants à se loger. Ce phénomène concerne particulièrement la Corse, le Pays-Basque ou encore la Bretagne. 

La loi ALUR a introduit en 2014 la possibilité de conclure des baux locatifs entre un bailleur et un locataire justifiant d’une inscription dans un établissement d’études supérieures pour une durée minimale de neuf mois. Ce contrat est normalement destiné à répondre aux besoins des étudiants qui ne louent un logement que pendant l’année universitaire. 

Or, le bail étudiant est aujourd’hui utilisé de manière abusif et détourné. En effet, au sein de communes ne comptant peu d’établissement d’enseignement supérieur, des contrats étudiants sont conclus avec des locataires non étudiants. 

Certains propriétaires concluent donc un bail court pour proposer leur logement en meublé touristique dès le mois de mai jusqu’au mois des septembre à un tarif bien plus élevé. Ce stratagème permet d’écarter la durée minimale légale d’un an pour un meublé ou de trois ans pour un logement vide, privant ainsi le locataire de la stabilité que la loi entend lui garantir.

Les conséquences de cette fraude sont graves :

· Perte de logements à l’année pour les habitants permanents.

· Précarisation des locataires, qui doivent chercher un nouveau logement en pleine saison touristique.

·       Inflation artificielle des loyers dans les zones tendues, aggravant l’exclusion résidentielle.

· Le droit en vigueur ne comporte pas de mécanisme suffisamment efficace pour prévenir et sanctionner ce détournement. Les sanctions actuelles pour expulsion illégale ou manquement contractuel ne couvrent pas spécifiquement ce type d’abus, et les recours des locataires sont souvent longs et coûteux.

Après l’impact positif de la loi Echaniz-Le Meure, il est nécessaire de compléter ces dispositions contre les meublés de tourisme pour protéger les citoyens victimes de ces pratiques. 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 25‑7 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989 est complété par la phrase : « En cas de signature d’un bail étudiant avec un locataire non-étudiant, ou de présentation de faux documents, le propriétaire est passible : d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et 50 000 € pour une personne morale ainsi que de l’interdiction de mise en location touristique du logement concerné pendant une durée de cinq ans ».

Art. ART. 43 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de contribuer à limiter les nuisances sonores inhérentes à leur activité, les compagnies aériennes s’acquittent de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) auprès des aérodromes concernés.

Les recettes de la TNSA sont par la suite mobilisées pour le financement de travaux d’insonorisation des logements des riverains exposés, une fois leur dossier validé par la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR).

Cependant, le ralentissement de la demande d’indemnisation a provoqué l’accumulation ponctuelle de trésorerie pour les aérodromes. Constatant ces excédents, le Gouvernement propose, à travers cet article, de les prélever pour les verser au budget général de l’État.

Il apparaît essentiel de continuer à mobiliser l’ensemble des ressources issues de la TNSA pour la réduction des nuisances sonores aériennes, conformément aux annonces du ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors de la signature du nouvel arrêté de restriction de l’aéroport d’Orly. Celui-ci avait alors présenté un plan national ambitieux visant à renforcer le recours aux aides à l’insonorisation autour des grands aéroports français — dispositifs aujourd’hui encore sous-utilisés — en adaptant leurs modalités de calcul et leurs conditions d’accès, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée.

Les ressources de la TNSA sont spécifiquement fléchées vers ces actions de protection des riverains. Il est donc impératif qu’elles ne soient pas détournées de leur finalité. Les compagnies aériennes s’acquittent de cette taxe dans l’objectif de participer au financement de la lutte contre les nuisances sonores. Un tel détournement priverait ces dispositifs de leurs moyens d’action et compromettrait la crédibilité de la politique publique en matière de protection des populations exposées au bruit aérien.

Actuellement, la génération d’excédents semble davantage résulter de conditions trop restrictives pour l’obtention d’une aide à l’insonorisation, ou d’un calibrage disproportionné de la TNSA. Son montant a été en effet largement relevé par l’arrêté du 25 juin 2024, alors même que des excédents avaient été constatés auparavant.

Il est donc proposé de supprimer cet article, cette suppression devant constituer un préalable à une réflexion plus globale sur le calibrage de la TNSA et, plus largement, sur l’équilibre de la charge fiscale déjà supportée par le secteur du transport aérien, sur l’ajustement des modalités de calcul et les conditions d’accès au dispositif.

Cet amendement a été rédigé avec le concours d’Air France KLM.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.

Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

– de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;

– d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;

– d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 ;

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. »

IV. – Après l’alinéa 93, insérer les cinquante-cinq alinéas suivants :

« C. – Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

« II. bis –Après l’article 1635 ter du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

V. – Après l’alinéa 109, insérer les onze alinéas suivants :

« c) Il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

d) Il est créé un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exonération des pourboires de l’impôt sur les revenus arrive à échéance au 31 décembre 2025. Le présent amendement prévoit de reporter l’extinction de cette dépense à fin 2027.

Dispositif

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La hausse du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse prévue pour 2026 devrait bouleverser l’équilibre économique du secteur de la location de courte durée de véhicules, qui représente 10 % des achats de véhicules neufs.

En effet, le modèle économique de ce type de locations repose sur un renouvellement au moins annuel des flottes de véhicules ; ceux-ci sont revendus rapidement pour éviter leur dépréciation. Les malus frappent ainsi de manière disproportionnée des véhicules conservés seulement quelques mois.

La location de courte durée contribue d’ailleurs à la baisse des émissions de CO2 en ce qu’elle constitue une alternative à la propriété individuelle de véhicules, qui permet de répondre à des usages spécifiques éloignés des trajets du quotidien.

Les malus automobiles ont représenté une charge de 43 millions d’euros pour ce secteur en 2024. La charge estimée pour les prochaines années est de 80 millions d’euros en 2025, 170 millions d’euros en 2026 et 250 millions d’euros en 2027. Cette charge n’est pas soutenable par ce secteur dont l’activité décroît déjà, entraînant une baisse des achats de véhicules neufs.

C’est pourquoi il est proposé de faire bénéficier d’un abattement de 20 % de taxe sur les émissions de dioxyde de carbone les immatriculations de véhicules acquis par les sociétés de location de véhicules lorsque celles-ci les destinent à une location d’une durée inférieure à vingt-quatre mois.

Dispositif

I. – Après l’article L. 421‑70‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑70‑2. – Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Créé afin d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints à la transmission de l’entreprise de devoir la céder à un tiers ou de devoir prélever des sommes excessives sous forme de dividendes, le pacte Dutreil permet une exonération de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises conditionnée au respect d’engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des héritiers, donataires ou légataires durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.

Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport remis à la Commission des finances sur les droits de succession en juin 2024, le pacte Dutreil, dont l’évaluation budgétaire n’a pas été réalisée de façon fiable depuis 2006, a pour effet de réduire considérablement le taux effectif d’imposition des personnes détenant les plus gros patrimoines, les biens professionnels étant très fortement concentrés dans les derniers millièmes de la population en termes de revenus.

Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.

Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.

Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85 % de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100 % de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100 % de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.

Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.

De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.

Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.

Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

Cet amendement a été travaillé avec Bioéthanol France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. ART. 20 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau.

Cette modification, introduite dans le cadre de la réforme des redevances adoptée avec la loi de finances pour 2024, a eu pour effet de soumettre à la nouvelle tarification des volumes d’eau consommés avant 2025 mais facturés après cette date.

Or, dans de nombreux cas, ces entreprises – notamment celles du secteur agroalimentaire et des industries de transformation – n’ont pas eu connaissance de cette évolution avant l’automne 2024 et n’ont donc pas pu provisionner ni anticiper l’impact budgétaire. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’étude d’impact de cette réforme.

Cette situation conduit à une augmentation brutale et rétroactive de leurs charges, sans lien avec leur activité réelle de 2025 et d’autant plus brutale lorsque les abonnés sont facturés au semestre ou à l’année.

Les hausses observées dans le cadre de la réforme sont particulièrement marquées : selon les données issues du suivi par secteur, les redevances de prélèvement ont progressé en moyenne de 45 %, avec des disparités importantes, allant de plus de 100 % pour les secteurs de l’agro-alimentaire et celui du traitement de surface contre moins de 30 % dans le secteur du papier-carton.

Ces augmentations, d’autant plus difficiles à absorber qu’elles interviennent dans un contexte d’engagements volontaires pour la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux, menacent directement les plans d’investissement prévus dans le cadre du Plan Eau (327 M€ d’investissements annoncés).

Le présent amendement vise donc à neutraliser cet effet de seuil en rétablissant un principe simple : « les volumes d’eau consommés avant 2025 doivent demeurer soumis aux tarifs en vigueur lors de leur consommation, même s’ils sont facturés après le 1er janvier 2025. »

Cette disposition dérogatoire et strictement transitoire a pour objectif de :

  • rétablir la prévisibilité budgétaire des entreprises ;
  • éviter un effet d’aubaine pour les collectivités et agences de l’eau ;
  • préserver les capacités d’investissement dans les plans de sobriété et de réutilisation des eaux ;
  • et corriger une situation de quasi-rétroactivité économique non voulue par le législateur.

Elle ne remet pas en cause la réforme structurelle des redevances instaurée par l’article L. 213‑10‑4, mais en aménage la transition pour que l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs corresponde réellement aux consommations postérieures à 2025, conformément à l’esprit de la loi et aux principes de sécurité juridique.

Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : 

« Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;

« Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;

« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à décaler la date d’exigibilité des deux premiers acomptes dû par les redevables de la taxe d’aménagement pour les grandes opérations (bâtiment de plus de 5 000 m2) à la date de démarrage effectif des travaux, matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) plutôt qu’à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

En l’état actuel du droit, dans les cas généraux, la taxe d’aménagement est exigible par les contribuables à la date d’achèvement des opérations de construction imposables (date de la réalisation définitive des opérations ou date du procès-verbal en constatant l’achèvement). Pour les constructions de grande ampleur, le redevable doit verser un premier acompte (50 %) le 9ᵉ mois et un second (35 %) le 18ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, indépendamment de l’état d’avancement réel du projet.

Or, dans le contexte économique actuel marqué par la hausse des taux d’intérêt, la rareté du foncier, la complexité administrative accrue et la multiplicité des recours, les délais entre la délivrance du permis et le démarrage effectif du chantier tendent à s’allonger significativement.

Dans ces conditions, l’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement – dont le montant peut atteindre plusieurs millions d’euros – fragilise lourdement la soutenabilité financière des projets industriels, logistiques et commerciaux, en imposant une charge fiscale importante avant même toute réalisation de travaux ou génération de revenus.

Dans certains cas, les porteurs de projets se trouvent contraints d’acquitter un acompte de taxe d’aménagement de plusieurs millions d’euros pour une opération qui, en définitive, ne verra jamais le jour, du fait d’aléas économiques, de blocages administratifs ou de contentieux. Les collectivités concernées se trouvent alors dans l’obligation de rembourser les sommes perçues, générant une complexité de gestion et une incertitude budgétaire inutile.

Décaler la date d’exigibilité à la DROC, donc au démarrage effectif du chantier, apparaît être une mesure de bon sens, qui permet à la fois de sécuriser les porteurs de projets et de préserver les finances des collectivités locales en s’assurant que la taxe n’est appelée qu’une fois le chantier effectivement engagé.

Cette évolution vise ainsi à mieux articuler l’exigence fiscale avec la réalité économique des opérations, à réduire l’exposition financière prématurée des entreprises, et à garantir la cohérence entre la perception de la taxe et la concrétisation du projet, tout en maintenant la continuité des ressources pour les collectivités territoriales.

Le présent amendement a été rédigé avec le soutien de Telamon.

Dispositif

I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôt, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’État et de modifier le code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».

Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.

Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne.

Dispositif

I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 7 140 000 » 

le montant : 

« 7 330 000 ».

II. – Compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« XIV. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ; 

b) Le montant :« 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ; 

« 3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » : 

« b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » : 

« 5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;

« 6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».

« 7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » : 

« b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » : 

« 8° au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;

« 9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vise à garantir une imposition minimale de 20 % sur l’ensemble des revenus des foyers les plus aisés. Pourtant, seuls 24 300 foyers sur les 62 500 entrant dans le champ de la contribution seraient effectivement redevables, en raison de la multiplication des retraitements et correctifs réduisant artificiellement l’assiette.

Le présent amendement vise à restaurer la cohérence et la portée du dispositif, en supprimant l’essentiel des retraitements introduits, sources de complexité et de déperdition de rendement.

Il prévoit :

 – de retenir pour le calcul du seuil d’assujettissement le revenu fiscal de référence (RFR) déjà utilisé pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ;

 – d’exclure la prise en compte des avantages fiscaux liés aux réductions et crédits d’impôt dans le calcul du taux effectif d’imposition ;

 – de supprimer les abattements forfaitaires liés à la situation de famille ;

 – d’ajuster le mécanisme de décote afin d’éviter les effets de seuil tout en assurant que la contribution s’applique effectivement à partir de 250 000 € de RFR pour une personne seule et 500 000 € pour un couple.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« « 6° Sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D. » »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après la référence : « article 1417 », la fin du 2° du III est supprimée ;

« 4° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;

« 5° Après le mot : « diminué, rédiger ainsi la fin du V : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »

Art. ART. 13 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accompagner concrètement les entreprises dans la décarbonation progressive de leurs flottes de véhicules poids lourds et utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement applicable à l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) souligne que la transition énergétique dans le transport de marchandises s’inscrira nécessairement dans le temps long. Cette réalité s’explique à la fois par la lente montée en puissance des offres industrielles de véhicules à faibles émissions et par l’insuffisante maturité des réseaux de distribution des énergies alternatives, tant électriques que gaz renouvelables ou hydrogène.

À cela s’ajoute une caractéristique propre au secteur : près de la moitié des véhicules poids lourds en circulation en France sont exploités sous le régime du transport pour compte propre, notamment dans les secteurs du commerce de gros, de la logistique intégrée ou de la distribution. Ces véhicules affichent des kilométrages annuels relativement faibles, ce qui rallonge considérablement les cycles de renouvellement, souvent compris entre 8 et 10 ans. Dans ce contexte, les signaux économiques et fiscaux doivent s’inscrire dans la durée pour accompagner efficacement les choix d’investissement des entreprises.

La transition vers des motorisations bas carbone reste par ailleurs extrêmement coûteuse. À titre d’exemple, un poids lourd électrique représente aujourd’hui un investissement trois fois supérieur à celui d’un équivalent diesel. Cette différence de coût constitue un frein majeur pour les entreprises, en particulier les PME, alors même qu’elles sont pleinement engagées dans des démarches de réduction de leur empreinte environnementale.

Le dispositif de suramortissement constitue à ce titre un levier indispensable. En réduisant le coût net d’investissement, il permet aux entreprises de franchir le cap technologique sans compromettre leur compétitivité ou leur équilibre financier. Sa prolongation offrirait de la visibilité aux acteurs économiques et leur permettrait d’anticiper et planifier, dans la durée, le verdissement de leurs flottes.

Dans un contexte où l’atteinte des objectifs climatiques suppose une mobilisation de tous les secteurs, et où l’effort de transformation du transport de marchandises est particulièrement exigeant, il est essentiel que l’État maintienne des dispositifs de soutien efficaces, lisibles et stables dans le temps.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de la Confédération des Grossistes de France.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Les treize occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’octroi de mer interne à La Réunion.

Dans son rapport de mars 2024, la Cour des comptes relevait que l’octroi de mer avait un impact haussier sur les prix à la consommation, qui pèse plus durement sur les ménages les moins aisés, qu’il renchérissait le coût des services publics pour des recettes supplémentaires marginales pour les collectivités, et que son effet sur l’emploi local n’était pas avéré.

L’octroi de mer interne, qui pèse sur la production locale, a des effets particulièrement néfastes. À La Réunion, les importations de ciment sont ainsi passées en quelques années de 20 % à 60 % de la consommation locale, alors même que l’outil de production local est sous-utilisé.

Il s’agit d’une mesure peu coûteuse : comme l’a relevé la Cour des comptes, le produit de l’octroi de mer interne appliqué aux entreprises ultramarines ne s’élève qu’à 54 millions d’euros (soit 3,3 % des recettes totales de l’octroi de mer).

Dispositif

I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 1er est ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les importations de biens sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer.

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par des personnes qui les ont produits sont également soumises à cette taxe. »

2° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « et de La Réunion » sont supprimés.

3° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I ».

b) Au troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « deuxième alinéa du I ».

4° Le premier alinéa du I de l’article 37 est complété par les mots : « applicable dans la collectivité concernée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revaloriser le revenu plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur les revenus à hauteur de l’inflation (soit 1 %).

L’indexation du barème de l’IR, des pensions de retraite et du barème de la CSG remplacement n’est pas obligatoire, même si elle est votée chaque année par le Parlement. Le manque à gagner de l’indexation partielle par rapport à la non indexation totale proposée par le Gouvernement Bayrou est de 200 millions d’euros, soit une hausse des recettes par rapport à une indexation de l’ensemble du barème de 1,3 Md d’euros.

Dispositif

I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 13 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La hausse du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse prévue pour 2026 devrait bouleverser l’équilibre économique du secteur de la location de courte durée de véhicules, qui représente 10 % des achats de véhicules neufs.

En effet, le modèle économique de ce type de locations repose sur un renouvellement au moins annuel des flottes de véhicules ; ceux-ci sont revendus rapidement pour éviter leur dépréciation. Les malus frappent ainsi de manière disproportionnée des véhicules conservés seulement quelques mois.

La location de courte durée contribue d’ailleurs à la baisse des émissions de CO2 en ce qu’elle constitue une alternative à la propriété individuelle de véhicules, qui permet de répondre à des usages spécifiques éloignés des trajets du quotidien.

Les malus automobiles ont représenté une charge de 43 millions d’euros pour ce secteur en 2024. La charge estimée pour les prochaines années est de 80 millions d’euros en 2025, 170 millions d’euros en 2026 et 250 millions d’euros en 2027. Cette charge n’est pas soutenable par ce secteur dont l’activité décroît déjà, entraînant une baisse des achats de véhicules neufs.

C’est pourquoi il est proposé de faire bénéficier d’un abattement de 20 % de taxe sur les émissions de dioxyde de carbone les immatriculations de véhicules acquis par les sociétés de location de véhicules lorsque celles-ci les destinent à une location d’une durée inférieure à vingt-quatre mois.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 421‑70‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 421‑70‑2. Bénéficie d’un abattement de 20 % le véhicule acquis par une société de location de véhicules qui le destine à une location de moins de vingt-quatre mois. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 24 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi SREN du 21 mai 2024 a institué, par ses articles 40 et 41, l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), définissant les objets numériques monétisables, leurs opérateurs, et des obligations de transparence, de lutte contre la fraude, de protection des joueurs ainsi que de déclaration à l’Autorité nationale des jeux. Parmi les dispositions adoptées figure une demande de rapport d’évaluation de l’expérimentation dans les six mois suivant son démarrage (Article 40). Or, à ce jour, aucun rapport d’état des lieux public n’est accessible, ce qui rend incertaine l’évaluation des risques, du succès ou des effets budgétaires de ce dispositif.

Le présent amendement propose donc d’assujettir fiscalement les opérateurs JONUM à une contribution de 15 % sur le produit brut des jeux, et d’obliger le Gouvernement à remettre un rapport d’évaluation détaillé au Parlement lors de cette phase expérimentale.

Dispositif

Après l’article 302 bis ZO du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZP ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZP. – Les opérateurs proposant des jeux à objets numériques monétisables au sens des articles 40 et 41 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique sont assujettis à une contribution assise sur le produit brut des jeux.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %.

Ces opérateurs sont soumis aux mêmes obligations de déclaration, de contrôle et de prévention du jeu excessif que celles imposées aux opérateurs de jeux d’argent relevant de l’Autorité nationale des jeux.

Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après le début de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation de ces jeux à objets numériques monétisables ».

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.

Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.

Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.

Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.

En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75‑0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75‑0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.

Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne.

Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.

Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. 
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la définition des titres de placement afin de lever toute ambiguïté sur leur qualification comptable et fiscale. Sont ainsi qualifiés de titres de placement les actifs détenus dans une logique de rendement ou de plus-value, et non de contrôle ou de participation stratégique. L’amendement crée en outre une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des titres de placement inscrits à l’actif des sociétés holdings familiales, afin de limiter les comportements d’optimisation consistant à loger des portefeuilles financiers importants dans des structures non opérationnelles bénéficiant d’une fiscalité plus favorable. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».

« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.

« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.

« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.

« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».

Art. ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter la durée de détention minimale actions transmises dans le cadre du Pacte Dutreil.

Dispositif

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Art. ART. 10 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, issu de la transposition du droit de l’Union européenne du 22 décembre 2021, prévoit un taux réduit de droits d’accises pour les brasseries indépendantes dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres. Au-delà de ce seuil, celles-ci basculent automatiquement vers le taux plein, fixé à 8,10 €/hl (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), soit le double du taux réduit.

Ce mécanisme crée un effet de seuil brutal, qui freine la croissance des brasseries indépendantes et favorise les seules structures adossées à de grands groupes. Pour une production dépassant de peu la barre des 200 000 hl, l’écart de taxation peut atteindre près de 6,5 millions d’euros, une charge insoutenable pour une entreprise indépendante.

Des acteurs reconnus et dynamiques du secteur, tel que la brasserie 3 Monts (Saint-Sylvestre-Cappel) se trouvent aujourd’hui confrontés à ce verrou fiscal, qui menace leur équilibre économique et, par ricochet, l’ancrage territorial et l’attractivité locale qu’ils contribuent à renforcer.

Sans remettre en cause le plafond fixé par le droit européen, le présent amendement propose d’instaurer un mécanisme de lissage progressif du passage du taux réduit au taux plein sur cinq exercices sur la totalité de la production supérieure à 200 000 hectolitres. Cette mesure pragmatique éviterait qu’un dépassement marginal du seuil ne mette en péril la pérennité de ces entreprises, tout en sécurisant leur trajectoire de croissance.

Elle permettrait d’accompagner la montée en puissance des brasseries françaises indépendantes, dont la qualité, le rayonnement et la contribution à l’économie locale sont aujourd’hui largement reconnus.

Dispositif

I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 240 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le passage du taux applicable aux bières faiblement alcoolisées au taux applicable aux autres bières est appliqué de manière progressive sur une période de cinq exercices fiscaux. 

« À partir de la publication de la présente loi, le présent article est applicable pendant cinq ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour rappel, depuis 2025, les fractions de TVA des EPCI à fiscalité propre – versées en compensation de la suppression de la THRP et de la CVAE- sont indexées sur l’évolution de la TVA nationale en années n-1 (et non plus en année n). Cela a conduit les intercommunalités à subir un « gel » de leurs fractions TVA en 2025 car elles ont perçu les montants « corrigés » des fractions perçues en 2024 et a représenté l’année dernière un manque à gagner de 1,2 milliard d’€ pour les collectivités concernées.

Cet article ne remet pas en cause cette évolution (indexation sur l’évolution de la TVA nationale en années n-1), mais prévoit que le taux d’évolution du montant transféré soit calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Il prévoit par ailleurs que le versement d’une année N ne peut être inférieur à celui de l’année précédente du seul fait de ce calcul.

Cela va réduire mécaniquement la compensation de suppression d’impositions locales décidées par l’État, et ce, seulement quelques années après leur application (2021 pour la THRP, 2023 pour la CVAE). Ce manque à gagner pour les collectivités concernées pénalisera les budgets locaux ainsi que l’intérêt d’accueillir au sein de son territoire de nouvelles activités nouvelles.

Cette mesure est tout à fait inconcevable, notamment car elle remet en cause la compensation fiscale impôts anciennement dynamiques supprimés par l’État contre l’avis des collectivités (THRP et CVAE), il y a quelques années seulement. Cela risque d’affaiblir significativement les finances des intercommunalités et porter un coup inacceptable à leur engagement et leurs actions en faveur de la réindustrialisation du pays.

C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir à compter de 2026 la dynamique des fractions de TVA nationale versées notamment aux intercommunalités en compensation de la suppression de la THRP et de la CVAE uniquement sur l’évolution de la TVA nationale perçue en N-1.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 32 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 3 à 5 et 7 du I de l’article 32 du PLF 2026 procèdent à la suppression du premier alinéa et à l’abrogation des 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, qui rendent actuellement éligibles au FCTVA :

– les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

– les dépenses d’entretien des réseaux ;

– certaines prestations numériques liées à la gestion des services publics locaux.

Le présent amendement vise à maintenir ces dépenses dans le champ du FCTVA. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 5 et 7. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de taxe à l’essieu pour les véhicules lourds de collection.

La suppression proposée par le projet de loi de finances risquerait de fragiliser les activités de préservation du patrimoine industriel et culturel liées à ces véhicules.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 39 par les mots : 

« à compter du 1er janvier 2029 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte comme effet paradoxal qu’une commune souhaitant agir contre la sous occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB).

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.

Le présent amendement prévoit ainsi une déliaison des taux de THRS et de TFPB.

Cette simplification administrative aura un coût « nul » dans le budget de l’État.

Dispositif

I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôtsest ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. ART. 35 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.

Dispositif

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales1 047 800 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 35 16/10/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Prorogation de la contribution exceptionnelle au tonnage pendant 1 an supplémentaire. 

Dispositif

L’article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, remplacer les mots « du premier exercice » par les mots « des deux exercices consécutifs »

Art. ART. 31 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2025, la DCRTP et la DTCE des Régions représentent 293 M€ et constituent des ressources à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2025, la DCRTP et la DTCE des Régions ont enregistré une baisse de 505 M€, soit une perte cumulée de 2,3 Md€. 

Pour 2026, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle baisse de leur DCRTP de – 180 M€, pour atteindre 97,7 M€, soit une baisse de – 65 %, et une baisse de leur DTCE de – 7,9 M€, pour atteindre 7,9 M€, soit une baisse de – 58 %. 

Cette baisse est injuste à double titre. D’une part, elle vise à financer principalement des mesures en faveur du bloc communal dont la situation financière est nettement plus favorable. D’autre part, cette mesure est contre-péréquatrice car concentrée sur un nombre de Régions de plus en plus restreint et sur celles qui étaient les plus perdantes au moment de la suppression de la taxe professionnelle. 

Les Régions portent ainsi à elles seules 36 % de la baisse au titre des variables d’ajustement alors que la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ». 

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». 

Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et la chute de leurs investissements, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP et de DTCE sur celui qui leur a été versé en 2025. 

Dispositif

I. – Après le mot :

« montant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« est égal au montant versé en 2025. »

II. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 97 697 770 € »

le montant :

« 278 463 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux communes et à leurs groupements de fixer librement les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), indépendamment de ceux applicables aux propriétés bâties (TFPB).

La règle actuelle de cohérence entre ces deux taux, prévue à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, limite la capacité des collectivités à ajuster leur fiscalité au regard des réalités locales du foncier. Or, les enjeux économiques et environnementaux liés aux terrains bâtis et non bâtis diffèrent profondément.

Accorder cette souplesse fiscale offrirait aux collectivités un outil plus adapté pour soutenir les politiques rurales, préserver les espaces naturels ou encore favoriser la reconversion des friches, tout en renforçant leur autonomie financière.

Cette évolution, sans impact pour le budget de l’État, constitue une mesure de bon sens en faveur d’une fiscalité locale plus juste et cohérente avec les besoins des territoires.

Dispositif

I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être fixé librement par les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sans contrainte de variation par rapport au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

2° – Le 2° : « Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » est supprimé.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 421-42 du code des impositions sur les biens et services prévoit que les régions perçoivent une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules, dont elles fixent librement le tarif unitaire, dans la limite actuelle de 60 euros.

Dans un contexte de raréfaction des ressources fiscales propres et de montée des demandes d’autonomie financière, il apparaît nécessaire d’introduire un tarif plancher et de rehausser le plafond applicable à cette taxe régionale.

Le présent amendement propose ainsi de fixer un plancher à 50 euros, garantissant un rendement minimal pour chaque région, y compris dans les territoires ultramarins, et de porter le plafond à 80 euros, contre 60 aujourd’hui.

En 2025, seules cinq régions appliquent le taux maximal de 60 euros (Grand Est, Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté), tandis que six autres, dont Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane, la Corse ou encore l’Auvergne-Rhône-Alpes, se situent sous le seuil de 50 euros. La région Hauts-de-France, par exemple, a fixé un tarif de 42 euros, soit 18 euros en deçà du plafond actuel.

Le présent amendement vise à concilier ainsi autonomie fiscale, soutenabilité financière des collectivités et prévisibilité pour les contribuables, dans un esprit de responsabilité et de clarté budgétaire.

Dispositif

I. – Après le mot : « régional », la fin du premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « et ne peut être inférieur à 50 euros ni excéder 80 euros. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le PLF initial prévoit de reconduire le montant de DGF du bloc communal (communes et EPCI) à son niveau de 2025. Après les revalorisations de 320 millions d’euros en 2023 et 2024, et de 150 millions d’euros en 2025, le PLF 2026 renoue ainsi avec le gel appliqué à la DGF de 2018 à 2022.

Le présent amendement propose au contraire de revaloriser la DGF du bloc communal à hauteur de l’inflation prévisionnelle pour 2026, soit + 1,3 %. La DGF des communes et des EPCI augmenterait ainsi d’environ 248 millions d’euros par rapport à 2025.

Il est en effet rappelé qu’en cas de gel de l’enveloppe, l’ensemble des besoins à couvrir au sein de la DGF, et en premier lieu la progression de la péréquation (hausses de la DSU et de la DSR), sont financés intégralement par les communes et les intercommunalités, ce qui entraîne des baisses de dotations pour une partie d’entre elles. De 2018 à 2022, le gel de l’enveloppe avait ainsi entraîné la baisse des DGF individuelles pour environ la moitié des communes chaque année, en totale opposition avec la promesse présidentielle d’un maintien des montants de DGF pour toutes les collectivités, à situation individuelle inchangée.

En 2025, la revalorisation de 150 M€ de la DGF n’a couvert que la moitié de la progression de la DSU et de la DSR (300 M€ au total), entraînant de nouvelles baisses de DGF pour plus du tiers des communes (36 %).

Pour 2026, le PLF prévoit d’augmenter la péréquation de 290 M€. La revalorisation de la DGF du bloc communal à hauteur de l’inflation (soit environ 248 M€) proposée dans le présent amendement permettrait ainsi de prendre en charge une partie du renforcement de la solidarité en faveur des communes fragiles ; elle permettrait donc de limiter les baisses de dotations pour les communes et EPCI appelés à financer la part des besoins non couverts par cette revalorisation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 32 826 841 547 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une réduction transversale et temporaire des dépenses fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. Concrètement, l’ensemble des réductions et crédits d’impôt recensés dans l’annexe « Voies et moyens – Tome II – Dépenses fiscales » est minoré de 10 % par l’application d’un coefficient de 0,90. Deux catégories sont expressément exclues de ce mécanisme : les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ainsi que les régimes applicables exclusivement en Corse ou dans les outre-mer.

L’objectif poursuivi est d’abord de contribuer à la maîtrise de la dépense fiscale, dont le coût global pèse lourdement sur les finances publiques. En procédant à une réduction uniforme et lisible, la mesure permet de mobiliser un rendement significatif sans entrer dans une logique de suppression ciblée, toujours contestable au plan économique ou social. Elle vise également à préserver la lisibilité du droit fiscal : le recours à un coefficient simple et identique pour tous les dispositifs concernés garantit une application homogène et transparente. 

Le dispositif est strictement borné dans le temps en ne s’appliquant qu’à l’année 2026. À défaut de reconduction expresse par une loi de finances ultérieure, les articles du code général des impôts concernés retrouveront automatiquement, à compter du 1er janvier 2027, leur fonctionnement antérieur. 

Enfin, l’amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation au Parlement, avant le 1er octobre 2026. Ce rapport devra analyser le rendement de la mesure, la répartition de l’effort entre ménages et entreprises, l’impact sur les secteurs concernés ainsi que les éventuels effets de comportement. 

Dispositif

I. – Compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« V. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n°XXX-XXX pour 2026, fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90. 

« Sont exclus :

« 1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;

« 2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;

« Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I. »

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant :

« 1° Le rendement du I ;

« 2° La répartition de l’effort entre ménages et entreprises ;

« 3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement. »

II. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2026. 

Art. ART. 5 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir le crédit d’impôt en faveur de la formation du chef d’entreprise, supprimé par l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026 dans le cadre des rationalisations de dépenses fiscales.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 14, 18, 22 et 24. 

II. – En conséquence, compléter le IV par l’alinéa suivant : 

« Les articles 199 ter L, 220 N, du m du 1 du 223 O et 244 quater M du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »

Art. APRÈS ART. 25 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas inclure l’octroi de mer et l’octroi de mer régional dans la base d’imposition de la TVA.

Cette disposition est sans aucune incidence financière puisqu’elle existe déjà dans la législation, à l’article 45 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer : « Par exception aux dispositions du 1° du I de l’article 267 et du 1° de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. » 

Toutefois, la loi relative à l’octroi de mer n’est pas toujours appliquée ; dans les faits, on constate trop souvent une pratique de double taxation.

C’est pourquoi, le présent amendement, qui prévoit l’inscription de cette disposition dans le code général des impôts, devrait permettre sa meilleure application.

Cet amendement a été inspiré par les travaux de la commission mixte ad hoc de la Guadeloupe pour le comité interministériel pour l’Outre-mer (CIOM).

Dispositif

Le code général est impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 267 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’octroi de mer et l’octroi de mer régional. » » 

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « , ainsi que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional. »

Art. ART. 31 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire. 

En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État. 

La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions. 

Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ». 

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %.

Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ». 

Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 27 405 973 591 € ».

II. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le premier fascicule de son rapport annuel consacré aux finances locales, la Cour des comptes constate que « malgré une évolution moins dynamique de leurs charges de fonctionnement » la situation financière des Régions « s’érode sous l’effet d’une divergence croissante entre l’évolution de leurs dépenses d’investissement et celle de leurs recettes ». 

En effet, les Régions ont réalisé un effort historique d’accroissement de leurs dépenses d’investissement : + 900 M€ en 2024, pour atteindre 15,1 Md€, soit une hausse de + 4 Md€ depuis 2019 (+ 35 %). Elles ont notamment doublé leurs dépenses d’investissement en faveur des transports et mobilités depuis 2018 (4,6 Md€ en 2024).

Alors que leurs recettes ont reculé de - 1,2 % en tenant compte de l’inflation, les Régions n’ont eu d’autres choix que d’aggraver leur endettement pour financer cet accroissement significatif de leurs investissements à la demande notamment de l’État pour accompagner les différents plans de relance et la décarbonation de notre économie.

Dans le même temps, les Régions ont été la seule catégorie de collectivité à tenir en 2024 l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement fixé par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027. Bien qu’elles aient respecté cette norme imposée par l’État et que leur situation financière se dégrade, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de - 14,8 %. Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au
redressement des finances publiques ».

Cet amendement de repli a été travaillé avec Régions de France.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Art. APRÈS ART. 27 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé de renforcer cette taxe sur les « petits colis » en la portant de 2 à 5 euros.

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la lutte contre les flux massifs de colis, souvent peu contrôlés, qui font courir des risques majeurs à la fois sanitaires, fiscaux et concurrentiels pour l’économie et la population française. En effet, depuis 2021 et l’entrée en vigueur du paquet TVA e-commerce, les importations de colis de faible valeur (moins de 150 €) ont explosé, passant de 170 millions d’articles en 2022 à 775 millions en 2024. Pourtant, seuls 97 000 contrôles ont été réalisés en 2024, dont 97 % étaient des contrôles physiques, soit moins de 0,01 % des flux. Cette situation expose les consommateurs à des produits non conformes, prive l’État de recettes fiscales légitimes et fausse la concurrence pour les entreprises françaises respectueuses des règles.

Afin d’assurer l’applicabilité de la présente taxe et limiter les contournements possibles, il est suggéré au Gouvernement de renforcer les contrôles réalisés par la Direction générale des Des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) en s’appuyant sur des outils technologiques (scanners, algorithmes de data science) et en responsabilisant les opérateurs logistiques via des mécanismes de cautionnement et des sanctions financières dissuasives. Ces mesures permettront de cibler les déclarations suspectes et de rendre la fraude économiquement irrationnelle.

Il s’agit également de permettre à l’État de recouvrer une recette supplémentaire estimée à près d’1 milliard d’euros, en portant le rendement de la taxe de 600 millions à 1,5 milliard d’euros. Ces ressources supplémentaires pourraient financer les moyens humains et technologiques nécessaires pour moderniser les contrôles douaniers, protéger les consommateurs et rétablir une concurrence loyale.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant :

« 5 euros ».

Art. ART. 35 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d’appel a pour objectif de traduire concrètement, sur le plan budgétaire, les mesures prévues par la Proposition de loi portant statut de l’élu local.

Alors que ce texte n’a pas encore été définitivement adopté, ses auteurs souhaitent vivement que les collectivités territoriales bénéficient d’une dotation supplémentaire, à hauteur des besoins réels liés à l’application des dispositifs votés — en particulier pour financer la revalorisation des indemnités des maires et de leurs adjoints.

Dispositif

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Dotation de compensation de la réforme portant statut de l’élu local450 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 21 16/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de 50 % la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) pour les vols à destination des territoires d'Outre-mer et de la Corse.

En effet, dans un contexte de vie chère, la hausse du tarif de solidarité en vigueur depuis 2025 a un impact négatif majeur dans ces territoires, tant pour les passagers que pour le développement économique.

L'avion représente un enjeu crucial de continuité territoriale

C’est pourquoi, le présent amendement tend à limiter la hausse de la TSBA.

 

Dispositif

I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, lorsque le point d’embarquement initial ou le point de débarquement final du passager est situé dans un territoire mentionné à l’article 72‑3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, le tarif de solidarité est réduit de 50 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 15/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un souci de protection des PME et des agriculteurs, le présent amendement propose une majoration de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique est égale ou supérieure à 1 mégawatt uniquement.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt. »

Art. ART. 7 15/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d’Outre-mer (DOM).

Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc.).

Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Toutefois, selon le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10‑70‑10 §150 « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »

Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.

Cet amendement corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat propose de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modestes dans les départements d’Outre-mer.

Cet amendement avait été déposé l’an dernier et adopté par les deux chambres du Parlement lors des discussions budgétaires. Toutefois, la première partie du projet de loi de finances pour 2025 n’ayant pas été adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture, l’amendement a finalement été supprimé en commission mixte paritaire.

Le présent amendement est à nouveau déposé, dans l’espoir qu’il soit cette fois-ci définitivement adopté pour soutenir la production d’EHPAD dans des territoires où les effets du vieillissement démographique sont prégnants.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le C bis du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du C bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 15/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %. Cette baisse ne concernerait pas les investissements dans les logements locatifs sociaux visés à l’article 244 quater X. En revanche, le taux de 24 % s’appliquerait aux investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

Si cette baisse peut paraitre justifiée pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes.

En effet, bien que cette baisse ne concerne pas les investissements dans le logement locatif social, elle va indirectement conduire à pénaliser ces opérations, les bailleurs sociaux étant de plus en plus souvent conduits à réaliser des opérations mixtes entre logement social, locatif intermédiaire et accession sociale pour assurer leur équilibre financier et favoriser une certaine mixité résidentielle dans un contexte où les besoins en logements sociaux et abordables sont particulièrement pressants dans les Outre-mer.

Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour les opérations de logements locatifs intermédiaires ou de location-accession agréées à condition que l’ensemble immobilier comprenne une majorité de logements locatifs sociaux.

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article lorsque ces logements sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 50 % de logements visés à l’article 244 quater X. » »

 

Art. APRÈS ART. 27 15/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.

 

Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI. 

 

Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.

 

Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature. 

 

Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.

 

A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro. 


Amendement rédigé avec Départements de France

 

 

Dispositif

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».

Art. ART. 7 15/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi propose de baisser le taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI au titre de certains investissements dans les Départements et Régions d’Outre-mer de 35 % à 24 %.

Si cette baisse peut paraitre justifiée pour certains investissements éligibles, elle parait inopportune s’agissant des investissements des bailleurs sociaux dans des opérations de logements locatifs intermédiaires ou des opérations de location-accession destinées à des personnes de revenus modestes au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement dans les Outre-mer.

On note en outre que, bien que cette baisse du taux du crédit d’impôt ne concerne pas les investissements dans le logement locatif social, elle risque de pénaliser ces opérations. En effet, les bailleurs sociaux sont de plus en plus souvent conduits à réaliser des opérations mixtes entre logement social, locatif intermédiaire et accession sociale pour assurer leur équilibre financier et favoriser une certaine mixité résidentielle dans un contexte où les besoins en logements sociaux et abordables sont particulièrement pressants dans les Outre-mer..

Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose de conserver le principe d’une baisse de taux à 24 % tout en maintenant, à titre dérogatoire, le taux de 35 % pour ces investissements dans le logement locatif intermédiaire et les opérations de location-accession agréées.

Dispositif

Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant : 

« b bis) Le même 2° est complété par la phrase suivante : « Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article. » »

 

Art. APRÈS ART. 35 14/10/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation. 

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant. 

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.

Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement prévoit une réindexation structurelle de la DCT sur l’inflation à compter de l'année 2026.

Dispositif

I. – La dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 27 14/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd'hui, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent appliquer un coefficient multiplicateur à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pouvant aller de 0,8 à 1,2 afin d'en moduler le montant. 

Le présent amendement propose d’étendre cette possibilité de modulation jusqu'à 1,5, dans un contexte marqué par la dévitalisation des centres-villes au profit des zones commerciales périphériques.

Dispositif

À la première phrase du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».

Art. APRÈS ART. 35 14/10/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation. 

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant. 

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.

Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île. Il prévoit également une réindexation structurelle de la DCT sur l’inflation à compter de cette même année.

Dispositif

I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.