PLF pour 2025
Les rapports parlementaires sur ce texte
- CMP projet de loi de finances pour 2025 Rapport législatif · 31/01/2025 texte disponible
- avis sur le projet de loi de finances pour 2025 (n°324). Avis · 30/10/2024
- avis sur le projet de loi de finances pour 2025 (n°324). Avis · 30/10/2024
- avis sur le projet de loi de finances pour 2025 (n°324). Avis · 25/10/2024
- avis sur le projet de loi de finances pour 2025 (n°324). Avis · 23/10/2024
- avis sur le projet de loi de finances pour 2025 (n°324). Avis · 23/10/2024
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (789)
Exposé des motifs
La loi initiale de finances pour 2024 avait ouvert 5 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) pour la mise en œuvre des douze mesures présentées, en 2023, dans le cadre du plan national contre les violences aux élus visant à renforcer la sécurité des élus.
Le PLF pour 2025 acte l’extinction de ce fonds alors même qu’aucun bilan n’a été effectué sur la mise en œuvre du plan. Le présent amendement vise à proroger le fonds de lutte contre les violences faites aux élus et de l’abonder à hauteur de 5 millions d’euros.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
| Programmes | + | - |
| Concours spécifiques et administrations | 5 000 000 | 0 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 | 5 000 000 |
| TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Soldes | 0 | |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire participer la Président de la République à l’effort de redressement des finances publiques en annulant la hausse de 2,53 % sur un an (3M€) demandée par le chef de l’État.
Cet amendement propose donc de minorer les crédits de la mission Pouvoirs publics de la façon suivante :
- 3 098 534 euros en AE et en CP sur le programme 501 Présidence de la République.
Exposé des motifs
Les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » n’échappent pas au coup de rabot budgétaire de ce projet de loi de finances. Parmi ceux-là, le soutien à l’expression radiophonique locale est particulièrement impacté avec une baisse de 28 % par rapport à l’an dernier. Avec une telle baisse, c’est l’existence même des radios locales associatives qui est tout simplement remise en question. Les radios associatives constituent un lien social majeur pour la vitalité de nos territoires et un outil efficace pour relayer des initiatives locales en donnant la parole aux acteurs de terrains et aux élus locaux. Elles assurent également pour certaines une transmission patrimoniale importante car elles émettent en langue dite régionale.
C’est la pérennité des radios associatives qui est en jeu, et par conséquence un enjeu territorial majeur notamment dans les espaces ruraux.
Cette réduction du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) est d’autant plus incompréhensible, qu’elle diverge avec les priorités affichées
et assumées par l’État lors des derniers exercices budgétaires et avec les grandes orientations définies par des initiatives telles que les États Généraux de l’Information, le Livre Blanc de l’ARCOM, ou encore tout récemment le Printemps de la Ruralité.
Cet amendement entend attribuer 12 000 000 d’euros à l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du Programme 180 « Presse et Médias » au détriment de l’action 01 « Livre et lecture » au sein du programme 334 « Livres et Industries culturelles » (hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés au secteur du livre, mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) en vue de maintenir un service de proximité dans nos territoires.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement vise à demander la rédaction d'un rapport détaillé sur la faisabilité et l'impact potentiel de la création du plan « Impulsion Carrière : 1 Sénior, 1 Nouveau Emploi ».
Ce rapport aurait pour objectif d’évaluer les moyens nécessaires pour accompagner 100 000 travailleurs expérimentés en chômage de longue durée vers un retour à l’emploi à travers des formations intensives, des ateliers collectifs et un coaching personnalisé.
Aujourd’hui, le chômage de longue durée affecte fortement les travailleurs seniors : en moyenne, entre 55 et 61 ans, 21 % des seniors ne sont ni en emploi, ni à la retraite. Ce constat représente non seulement un défi personnel pour ces travailleurs, mais également un coût social et économique majeur, privant les entreprises de l’expertise de talents expérimentés. Le rapport demandé permettrait d’analyser les enjeux et les bénéfices potentiels d’un tel dispositif, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.
Les enseignements tirés d'expérimentations déjà menées, comme le dispositif "Compétences Experts" développé en partenariat avec l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), montrent que des approches intensives de formation et d'accompagnement peuvent être efficaces. Le rapport analysera l’opportunité d’étendre un tel dispositif à l’échelle nationale.
Par ailleurs, le rapport analyserait les retombées économiques et sociales d’un investissement de ce type, en considérant son impact sur la réduction du chômage, la valorisation des compétences des travailleurs expérimentés, et les bénéfices pour les entreprises qui bénéficieraient d'une main-d'œuvre diversifiée et expérimentée.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact potentiel du plan « Impulsion Carrière : 1 Sénior, 1 Nouveau Emploi », visant à accompagner 100 000 travailleurs expérimentés en chômage de longue durée vers un retour à l’emploi. Ce rapport devra évaluer les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, incluant des formations intensives, des ateliers collectifs et un coaching personnalisé, ainsi que les bénéfices sociaux et économiques d’une telle initiative.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allouer un crédit de 2 millions d’euros pour créer le plan « Impulsion Carrière : 1 Sénior, 1 Nouveau Emploi », destiné à accompagner 100 000 travailleurs expérimentés en chômage de longue durée vers un retour à l’emploi grâce à des formations intensives, des ateliers collectifs et un coaching personnalisé.
Aujourd’hui, le chômage de longue durée frappe durement les travailleurs seniors : en moyenne, entre 55 et 61 ans, 21 % des seniors ne sont ni en emploi, ni à la retraite. Ce phénomène n’est pas seulement un poids personnel, il représente aussi un coût social et économique significatif pour la société, tout en privant les entreprises de compétences précieuses et de talents expérimentés.
Pour répondre à cette problématique, l’attribution d’un crédit de 2 millions d’euros permettrait de créer le plan « Impulsion Carrière : 1 Sénior, 1 Nouveau Emploi ». Ce dispositif innovant viserait à offrir une seconde chance à 100 000 travailleurs expérimentés en leur permettant de se réinsérer durablement sur le marché de l’emploi.
Le plan se déploierait autour d’une série de formations intensives de deux à trois semaines, conçues pour accompagner ces travailleurs durablement éloignés de l’emploi vers le monde professionnel. Ces formations seraient complétées par des ateliers collectifs qui favoriseraient l’entraide et le développement de la confiance en soi, ainsi que par un accompagnement personnalisé avec des coachs pour aider chaque participant à bâtir un projet professionnel.
La mise en place de ce plan offrirait des bénéfices concrets : les travailleurs expérimentés retrouveraient leur confiance et leurs aptitudes, augmentant ainsi leurs chances de retour à l’emploi, tandis que les entreprises bénéficieraient d’une main-d'œuvre diversifiée et enrichie par l’expérience. Un tel projet représente un investissement nécessaire et durable dans la cohésion sociale et l’efficacité économique, avec un impact direct sur la réduction du chômage et la valorisation des talents seniors.
Des expérimentations menées en France sous le dispositif "Compétences Experts", en collaboration avec l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), ont déjà montré des résultats prometteurs. Ce programme pilote a permis de tester des approches similaires d'accompagnement intensif et de remise à niveau des compétences pour les seniors éloignés de l’emploi. Les retours ont démontré une nette amélioration de la confiance des participants et une meilleure réinsertion professionnelle. Fort de ces expériences réussies, le plan « Impulsion Carrière : 1 Sénior, 1 Nouveau Emploi » s’inspire de ces pratiques pour maximiser l’impact et l’efficacité des actions proposées.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
Il augmente de 2 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi".
Il réduit de 2 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Dans le cadre de la réforme « plein emploi », a été mis en place un dispositif de contractualisation insertion-emploi avec les Départements pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (avec notamment les 15 heures d’activité par semaine).
Cette contractualisation prend appui sur une gouvernance et des financements partagés entre l’État et les collectivités.
Initialement prévue pour 18 Départements, l’expérimentation a été étendue à 47 territoires (principalement infra-départementaux) en 2024. Dans la loi de finances 2024, 170 millions d’euros de crédits d’État avaient été prévus dans le cadre de la contractualisation.
En 2025, la loi pour le plein emploi prévoit une généralisation du dispositif, qui sera donc étendu à tous les Départements.
Or, dans le même temps, la ligne budgétaire est quasi-stable à 168 M€ en autorisations d’engagement et 162,20 M€ en crédits de paiement.
Si la situation des finances publiques de l’État commande une baisse des dépenses, celle prévue ici se fait au détriment des Départements et des politiques d’insertion. Elle ne permettra pas d’atteindre l’ambition affichée de plein emploi, d’autant plus avec la baisse annoncée des effectifs de France Travail.
C’est pourquoi il est demandé de rehausser les crédits prévus, largement insuffisants, à hauteur de 400 M€ afin d’assurer a minima la montée en charge progressive du dispositif.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 238 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – "Financement du service public de l’emploi" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 238 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
L’AFPA, malgré une situation financière compliquée depuis de nombreuses années, joue un rôle essentiel dans la formation professionnel des adultes.
« L’année 2025 sera marquée par la signature du deuxième contrat d’objectif et de performance (COP) de l’AFPA qui portera sur la période 2024-2027 et permettra de poursuivre la stratégie de l’Agence validée par son Conseil d’administration d’avril 2018, intégrée dans son premier COP 2020-2023 et ayant permis de structurer sa transformation en profondeur. Conformément à ses missions de service public, ce cadre stratégique renouvelé doit permettre de renforcer et de clarifier le rôle de l’Agence au service des transitions énergétiques et professionnelles, de la réindustrialisation dans l’ensemble des territoires, en visant en particulier les publics les plus éloignés de l’emploi. »
Malgré une nouvelle baisse du plafond d’emplois de 132 ETPT, la subvention pour charges de service public de l’État à l’AFPA s’élève pour 2025 à 115 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, soit 5M€ supplémentaire par rapport à 2024. C’est qui est à remarquer, montrant ainsi l’engagement de l’État pour l’AFPA.
Toutefois, le bleu budgétaire ne prévoit, pour le moment, aucun transfert.
C’est pourquoi cet amendement d’appel prévoit de d’anticiper l’incertitude liée aux « transferts », en attente de la ventilation des crédits du plan d’investissement dans les compétences (PIC) entre programmes nationaux en revenant aux crédits alloués dans la LFI de 2024.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 97 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02.01 – "Formation des demandeurs d’emploi aux métiers recrutant sur le marché du travail" du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" ;
- Il réduit de 97 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise ouvrir un débat sur la nécessité de mettre en place une expérimentation articulant insertion et modes de garde pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Un décret en Conseil d’État viendrait fixer les modalités de la présente expérimentation.
L’article 10 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi modifie le code de l’action sociale et des familles et permet au Gouvernement de définir une stratégie nationale de l’accueil du jeune enfant. Cette stratégie nationale fixe les priorités et objectifs en matière de développement de l’offre d’accueil et de formation des professionnels de la petite enfance.
Cet article permet également de confier aux communes la qualité d’autorité organisatrice du jeune enfant, de définir les compétences qui s’y rattachent et de préciser les modalités de transfert éventuel à l’échelon intercommunal.
L’un des principaux freins au retour à l’emploi est le mode de garde d’enfant. Cette difficulté touche particulièrement les familles monoparentales et par conséquent les femmes. En effet, la France compte 2 millions de familles monoparentales, dont 83% ont pour cheffes de famille des femmes. Or, 1 famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté (soit en dessous de 1102 euros par mois), enfermant les femmes dans ces situations de précarité et d’exclusion, fautes de places dans les modes de gardes collectifs ou de ressources pour les modes de garde individuels.
De plus, le nouveau plan interministériel en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour 2023-2027 ne prévoit aucune mesure pour poursuivre et renforcer des actions en faveur des femmes les plus éloignées de l’emploi et favoriser leurs accès à l’insertion par l’activité économique.
Il est donc proposé une expérimentation de deux ans – dont les modalités seraient fixées par le Conseil d’Etat - permettant l’articulation de l’insertion et du mode de garde. Cette expérimentation pourrait s’inspirer des pratiques déjà mises en place par les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle comme :
- La micro-crèche d’insertion portée par l’association PAR ENchantement, à Strasbourg, qui emploie des personnes en Parcours Emploi Compétences qu’elle forme et prépare au CAP petite enfance, et accueille des enfants dont les parents, en situation de précarité et dans une démarche d’insertion professionnelle, ne peuvent faire garder leurs enfants sur des horaires de crèche classique, voire n’y ont pas accès ;
- Le chantier d’insertion qualifiant de l’association ADAGE, à Paris, qui forme ses salarié.es, en partenariat avec l’hôpital Bichat, afin de leur permettre une entrée en école d’auxiliaire de puériculture à l’issue de leur parcours ;
- L’association intermédiaire BIC, à Bordeaux, propose des mises à disposition de salarié.es en parcours d’insertion auprès de crèches, des actions de formation, des contrats en alternance. Elle tisse également de nombreux partenariats avec les collectivités territoriales pour la création d’actions mutualisées et innovantes spécifiques à la petite enfance ;
- L’association intermédiaire Réagir, à Talence, a développé une partie de ses activités dans la petite enfance, avec un marché réservé « insertion et qualification » avec une collectivité sur le remplacement des agents de crèche, et des conventions et contrats réguliers avec des crèches associatives privées et des micro-crèches pour le remplacement des agents et le pré-recrutement. Des partenariats de formation au CAP petite enfance sont également développés avec Pôle emploi ;
- Le Geiq petite enfance-animation, à Lille, propose à des personnes éloignées de l’emploi de se former aux métiers de la petite enfance ou de l’animation par le biais de l’alternance, grâce à un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage (formation au CAP
accompagnement éducatif petite enfance, Auxiliaire de puériculture ou Educateur de jeunes enfants).
Ces exemples sont cités comme « bonnes pratiques à essaimer » dans le Protocole interministériel Insertion dans l’emploi / Petite enfance 2022-2023.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de créer un nouveau programme « Lancement d’une expérimentation articulant insertion et modes de garde dans la continuité du Protocole interministériel Insertion dans l’emploi / Petite enfance » financé par le transfert de crédits d’un euros u programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi ».
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 103.
Exposé des motifs
L’intelligence artificielle est un formidable outil de compétitivité et de croissance pour les entreprises. Toutefois, elle peut être destructrice d’emplois et il convient d’anticiper ce qui pourrait être structurel dans la politique de l’emploi dans les prochaines années.
Aussi, le présent amendement prévoit la création d’ETPT spécifiquement dédiés à l’accompagnement des mutations économiques et au développement de l’emploi en lien avec l’intelligence artificielle.
Ils auraient pour missions principales d’évaluer les impacts sur l’emploi de l’intelligence artificielle. Il convient de dresser un bilan sur le nombre d’emplois détruits ou transformés, en cours ou à venir, par l’IA mais également étudier les secteurs les plus touchés par l’automatisation et ceux où l’intelligence artificielle a, au contraire, stimulé l’emploi, mais également élaborer une stratégie sur les reconversions professionnelles futures avec une volonté de former les actifs d’aujourd’hui et de demain.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 500 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi " du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" ;
- Il réduit de 500 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé " du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Voir le sport comme un outil d’insertion devrait être un levier dans la politique à mener en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Il apparait aujourd’hui nécessaire de consolider un réseau de partenaires locaux qui œuvrent chaque jour au profit de l’insertion professionnelle, ou qui souhaitent participer à la facilitation de l’insertion des personnes les plus éloignées aujourd’hui de l’emploi.
Des structures telles que France Travail, la DREETS, les collectivités territoriales, les Comités Départementaux (Régionaux ou Nationaux également) Olympique set Sportifs, des associations d’utilité publique … sont des organismes qui pourraient participer au développement d’un tel projet.
Il apparait également nécessaire de créer une chaine de valeurs entre l’insertion et le sport.
Les objectifs pourraient être les suivants : identifier les acteurs sportifs et éducatifs du territoire, connaître les différents bassins de vie, identifier les publics cibles, identifier les besoins des entreprises, faire confiance aux volontaires, valoriser, diffuser et mutualiser les pratiques professionnelles afin de répondre aux demandeurs d’emploi, évaluer le travail de formation. Ceci est un beau projet, mais son développement a un coût.
Pour un an, l’objet de cet amendement est de créer un crédit permettant aux différents organismes partenaire de développer ce projet dans un département ou plusieurs départements test. Tel est l’objet de cet amendement.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 5 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 05 – "Actions pour favoriser la mise en activité professionnelle des demandeurs d’emploi" du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" ;
- Il réduit de 5 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé " du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le budget dédié aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) de 3,3 millions d’euros afin de ne pas mettre en danger leur modèle économique. Pour 2025, le gouvernement a prévu de financer les Geiq à hauteur de 12,5 Millions €. Ce montant est clairement insuffisant pour répondre aux enjeux, permettre aux Geiq de garantir leur équilibre économique et poursuivre leur mission d’insertion par la qualification en maintenant le même niveau de qualité.
En effet, le budget 2024 est déjà sous-évalué. En 2023, la ligne budgétaire Geiq totale était de 12,9 M € (6 M € de ligne budgétaire Geiq + 6,9 M € de PIC), et elle est de 13,5 M € en 2024. Avec la réserve budgétaire, le montant disponible en 2024 est inférieur à celui de 2023 et les besoins réels sont estimés à 15,8 millions € pour 2025. L’enveloppe budgétaire dédiée aux Geiq est donc insuffisante pour financer
tous les parcours réalisés par les Geiq. Cette insuffisance budgétaire a des conséquences directes : certains Geiq ont dû renoncer à bénéficier de l’aide pour une partie des accompagnements qu’ils ont pourtant réalisés. De plus, l’arrêt brutal au 1er mai des aides pour l’embauche en contrat de professionnalisation pour les jeunes a fortement fragilisé les Geiq (puisque 80% des contrats Geiq sont des contrats de professionnalisation).
Si le soutien de l’Etat continue à être insuffisant, ce dispositif pourrait se retrouver en danger, alors qu’il est parmi les plus efficaces et les moins coûteux pour les finances publique (814€ ou 1 400€ d’aide selon les caractéristiques du public) et que l’Etat participe à son évaluation annuelle. Il est également le seul dispositif d’insertion créé et piloté par des entreprises qui s’engagent concrètement dans une démarche d’inclusion en donnant leur chance à des publics éloignés de l’emploi.
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 3 300 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 - Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », en diminuant d’autant les crédits de l’action 01 – Indemnisation des demandeurs d’emploi du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 3 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 – "- Financement des structures de la formation professionnelle et de l’emploi" du programme n° 103 " Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi " ;
- Il réduit de 3 300 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé " du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Alors que le défi de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel d’augmenter le nombre d’apprentis en France et d’accroître la formation des salariés en France a été rempli, force est de constater que le contrat de professionnalisation peine à trouver son public. Ladite loi prévoyait d’allonger la durée maximale du contrat de vingt‑quatre à trente‑six mois pour certains publics fragiles, mais également de mettre en place de dispositions relatives à la mobilité internationale en dehors de l’Union européenne, à l’instar de celles de l’apprentissage.
Toutefois, contrairement à l’apprentissage, la tendance est plus nuancée. Le nombre d’entrées en contrat de professionnalisation suit une tendance à la baisse depuis 2018. En effet, cette année-là nous constations 235 399 contrats.
A la fin 2023, le Ministère du Travail comptabilisait 98 100 contrats soit une baisse de 58% en 5 ans.
Aussi, dans une logique de réduction des dépenses publiques, le Ministère du Travail a mis fin à l’aide financière exceptionnelle depuis le 1er mai 2024.
Ce rapport devra s’interroger sur le devenir des « contrats pro » sur des mesures permettant de pérenniser l’emploi des jeunes par des mesures incitatives. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des contrats de professionnalisation en France.
Exposé des motifs
A 4750 km de Paris et 25 km de Terre-Neuve, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé d'une dizaine d'îles représentant un linéaire de 260 km de côtes peu artificialisées.
Il comporte aussi de vastes tourbières, connectées par de nombreux cours d'eau, et de nombreux cordons littoraux construits par les étapes progressives de sédimentation, appelés "beach ridges", comme l'isthme entre Miquelon et Langlade.
Depuis quelques années, la succession de tempêtes, associées à des surcotes atmosphériques, a généré une très importante dégradation du littoral de l’archipel.
Quant à l’isthme de Miquelon-Langlade, il a subi un affaissement du talus littoral et une rupture de la route attenante.
Les changements climatiques entraînent aussi l'effondrement de falaises, l'envasement des baies, la reconfiguration des plages. Quant aux côtes basses, elles sont soumises aux actions de trois principaux agents dynamiques : la houle, la marée et le vent, et présentent une certaine mobilité.
Le réchauffement climatique, avec la montée des eaux et l'érosion, risque de s'accentuer prochainement. Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), en date du 9 août 2022, prédit les taux de ces multiples manifestations.
Les territoires ultramarins, essentiellement insulaires, sont exposés de manière directe et imminente aux effets du changement climatique.
La tempête FIONA, de septembre 2022, même si moins violente que dans d’autres territoires, a été un triste exemple de ces effets climatiques très préjudiciables pour l’archipel.
Ainsi, la Collectivité Territoriale est engagée dans « une course contre la montre » pour anticiper les conséquences de ces phénomènes, pour protéger, à la fois des espaces du littoral, des biens des habitants, et des infrastructures des communes en danger.
Ce choix de protéger « coûte que coûte » nécessite un investissement financier et humain conséquent.
C’est pourquoi, il est demandé à l'Etat de soutenir à titre exceptionnel la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à hauteur de 2 millions d’euros.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Un abondement de 2 millions d’euros des crédits pour une nouvelle ligne de programme « Protection du littoral de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon » au sein de la Mission "Ecologie, Développement et mobilité durables" ;
- Une diminution de 2 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » du programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » de la même Mission.
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Les Outre-Mer, dont la surface territoriale totale est 4 fois plus restreinte que l'Hexagone, renferment environ 80% de la biodiversité française.
Le caractère insulaire de la plupart des collectivités d’outre-mer (hormis la Guyane) est à l’origine du très haut niveau d’endémisme de leur faune et de leur flore. Ainsi, plus de 98% de la faune vertébrée et 96% des plantes vasculaires spécifiques à la France sont concentrés sur les 22% de son territoire que représentent les collectivités d’outre-mer.
Le milieu marin d’outre-mer couvre une énorme superficie : plus de 10 millions de km², soit 97% de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la France. Il regroupe lui-aussi une richesse biologique exceptionnelle, notamment par la présence de 55 000 km² de récifs coralliens et lagons (10% des écosystèmes récifo-lagonaires de la planète, 20% des atolls du monde).
Cette insularité les expose, hélas, aux effets catastrophiques et imminents du dérèglement climatique : montée du niveau de la mer, fréquence et intensité croissantes des catastrophes naturelles, épisodes de sécheresse dramatiques et persistants, ...
La protection de cet environnement nécessite des moyens importants, et à la hauteur de la richesse de la biodiversité ultramarine. Pourtant, aujourd'hui, les territoires ultra-marins sont insuffisamment dotés pour protéger leurs richesses naturelles. Dans un soucis de justice territoriale, cet amendement propose de flécher 80% des fonds dédiés à l'action 7 "Gestion des milieux et biodiversité", vers un nouveau programme en charge de la protection de la biodiversité dans les Outre-mer.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :
- Abonder de 334 707 114 d’euros, en AE, et 336 455 231 en CP, le nouveau programme « Biodiversité en Outre-mer » ;
- Une diminution de 334 707 114 d’euros, en AE, et 336 455 231 en CP de l'action 07 – Gestion des milieux et biodiversité du programme 113 "Paysages, eau et biodiversité".
Exposé des motifs
Cet amendement de repli à l’amendement n°3086 visant à lancer une expérimentation articulant insertion et modes de garde dans la continuité du Protocole interministériel « Insertion dans l’emploi / Petite enfance » vise à demander un rapport au Gouvernement sur les dispositifs articulant insertion professionnelle et petite enfance.
L’article 10 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi modifie le code de l’action sociale et des familles et permet au Gouvernement de définir une stratégie nationale de l’accueil du jeune enfant. Cette stratégie nationale fixe les priorités et objectifs en matière de développement de l’offre d’accueil et de formation des professionnels de la petite enfance. Cet article permet également de confier aux communes la qualité d’autorité organisatrice du jeune enfant, de définir les compétences qui s’y rattachent et de préciser les modalités de transfert éventuel à l’échelon intercommunal.
L’un des principaux freins au retour à l’emploi est le mode de garde d’enfant. Cette difficulté touche particulièrement les familles monoparentales et par conséquent les femmes. En effet, la France compte 2 millions de familles monoparentales, dont 83% ont pour cheffes de famille des femmes. Or, 1 famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté (soit en dessous de 1102 euros par mois), enfermant les femmes dans ces situations de précarité et d’exclusion, fautes de places dans les modes de gardes collectifs ou de ressources pour les modes de garde individuels.
De plus, le nouveau plan interministériel en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour 2023-2027 ne prévoit aucune mesure pour poursuivre et renforcer des actions en faveur des femmes les plus éloignées de l’emploi et favoriser leurs accès à l’insertion par l’activité économique.
Il est donc demandé au Gouvernement un rapport sur les dispositifs articulant insertion professionnelle et secteur de la petite enfance. Ce rapport s’inscrirait dans la continuité du Protocole interministériel Insertion / Petite enfance 2022-2023, et pourrait s’inspirer des pratiques déjà mises en place par les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle comme :
- La micro-crèche d’insertion portée par l’association « PAR Enchantement », à Strasbourg, qui petite enfance, et accueille des enfants dont les parents, en situation de précarité et dans une démarche d'insertion professionnelle, ne peuvent faire garder leurs enfants sur des horaires de crèche classique, voire n'y ont pas accès ;
- Le chantier d’insertion qualifiant de l’association ADAGE, à Paris, qui forme ses salariés, en partenariat avec l’hôpital Bichat, afin de leur permettre une entrée en école d’auxiliaire de puériculture à l’issue de leur parcours ;
- L’association intermédiaire BIC, à Bordeaux, propose des mises à disposition de salarié.es en parcours d’insertion auprès de crèches, des actions de formation, des contrats en alternance. Elle tisse également de nombreux partenariats avec les collectivités territoriales pour la création d’actions mutualisées et innovantes spécifiques à la petite enfance ;
- L’association intermédiaire Réagir, à Talence, a développé une partie de ses activités dans la petite enfance, avec un marché réservé « insertion et qualification » avec une collectivité sur le remplacement des agents de crèche, et des conventions et contrats réguliers avec des crèches associatives privées et des micro-crèches pour le remplacement des agents et le pré-recrutement. Des partenariats de formation au CAP petite enfance sont également développés avec Pôle emploi ;
- Le Geiq petite enfance-animation, à Lille, propose à des personnes éloignées de l’emploi de se former aux métiers de la petite enfance ou de l’animation par le biais de l’alternance, grâce à un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage (formation au CAP accompagnement éducatif petite enfance, Auxiliaire de puériculture ou Educateur de jeunes enfants).
Ces exemples sont cités comme « bonnes pratiques à essaimer » dans le Protocole interministériel Insertion dans l’emploi / Petite enfance 2022-2023
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs articulant insertion professionnelle et secteur de la petite enfance.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder le programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires afin qu'il bénéficie d'un budget de 9 milliards d'euros.
La trajectoire prévue par loi de programmation de la recherche n'est pas respectée cette année. Le contexte budgétaire contraint de cette année a en effet conduit à proposer une hausse moins importante que prévue. Au total, seuls 158 M€ sur les 501 M€ prévus sont financés, principalement des mesures RH.
Aucun financement n’est prévu pour de nouvelles chaires de professeur junior ou pour augmenter le nombre de contrats doctoraux financés par l’État.
L’objectif de dépenses de recherche à 3% du PIB est un objectif que nous nous fixons depuis 2000, or il continue de s’éloigner, et l’écart avec les autres pays se creuse.
Cet amendement vise également à rappeler le risque de privilégier les appels à projet, au détriment de financements pérennes, et récurrents, et d’une recherche du temps long.
Aussi, on ne peut que regretter qu’après avoir été augmentés en 2021 et 2022, les crédits « de base » des laboratoires - c'est-à-dire les financements récurrents qui leur sont alloués – ne soient plus revalorisés depuis 2023.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 298 894 688 euros en AE et CP sur le programme 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.
• une baisse de 298 894 688 euros en AE et CP sur l'action 15 du programme 150. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconduire en 2025 la répartition du fonds de sauvegarde des départements à destination des départements les plus fragiles.
Le fonds de sauvegarde des départements a été mis en place par la loi de finances pour 2020. Il est abondé par la dynamique associée à la part de 250 millions d’euros de TVA attribuée aux départements depuis la perte du foncier bâti.
En 2024, il avait été décidé, en accord avec Départements de France, de modifier les règles d’éligibilité et d’attribution du fonds initialement destiné à compenser l’effet ciseaux provoqué par la hausse des dépenses et la chute des recettes. En effet, si l’ensemble des départements rencontre désormais des difficultés, le choix avait été fait de flécher le fonds de sauvegarde sur les départements les plus fragilisés.
Ainsi, 14 départements ont été éligibles en 2024 au fonds en raison de leur taux d’épargne brute et de leur indice de fragilité sociale (bénéficiaires APA, PCH, RSA et revenu par habitant du département rapport à la moyenne des départements). Alors que le nombre de départements en grande difficulté est amené à doubler, il est nécessaire de conserver cette logique et de reconduire les mêmes critères en 2025.
Dispositif
I. – Au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots « en 2024 », insérer les mots « et 2025 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a vocation à créer une aide au fret à hauteur de 100 millions d'euros permettant à l'Etat d'assumer sa compétence en matière de continuité territoriale en neutralisant le coût du fret des produits de première nécessité lors de leur transport de l'hexagone vers les outre-mer. Dans le protocole d'objectifs et de moyens visant à lutter contre la vie chère, conclu le 16 Octobre 2024 entre la Collectivité territoriale de Martinique et l'Etat, ce dernier s'est engagé dans un point 12, à mettre en place un mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d’approche, pour 69 familles de produits. La part du fret dans la composition du prix des produits vendus en Martinique et Guadeloupe avoisine tout de même les 10% en fonction du type de produits. L'Etat, au regard de sa compétence précitée, doit pleinement s'engager dans la mise en place de ce mécanisme comme il le fait déjà pour la Corse. Il ne s'agit pas de compter sur le bon vouloir de sociétés privées telles que CMA-CGM en situation de quasi-monopole sur les axes maritimes hexagone - Antilles - Guyane.
Par ailleurs, la nécessité de ce mécanisme de compensation est corroborée par une forte dépendance alimentaire des territoires d'outre mer. Entre 1995 et 2011, la dépendance alimentaire des outre-mer aux importations est passée de 54% à 71%. En 2022, Mayotte et la Guyane ne produisaient plus que le tiers de leur consommation et les autres territoires dépendaient des importations à hauteur de 76% à 98%.
En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 01 du programme 123 "conditions de vie outre-mer" de la "mission outre-mer";
- Une baisse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 02 du programme 138 "emploi outre-mer" de la "mission outre-mer";
Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l'amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement a vocation à financer un dispositif d'enrochement à Capesterre-Marie-Galante dans la mesure où depuis 2011, la commune subit des échouements de sargasses. Cela représente 40% des échouements de la Guadeloupe. Au départ, ces échouements avaient lieu sur des périodes relativement courtes, avec une fréquence biennale voire triennale. Depuis 2018, l’impact des sargasses est beaucoup plus important. La période d’échouements va de février à octobre chaque année. Une zone de la commune est particulièrement impactée par ce phénomène. Il s’agit de la zone littorale du bourg de Capesterre, située juste en amont du port de pêche. En effet, ce dernier crée une cuvette qui conserve les sargasses, les amenant à se décomposer au bout de quelques jours. Lors de leur décomposition, les sargasses dégagent des gaz malodorants et/ou dangereux : méthane (CH4), gaz carbonique (CO2), hydrogène sulfuré (H2S), ammoniaque (NH3).
L’impact de ce phénomène est tout d’abord sanitaire, puisque la population du centre-bourg vit à proximité du phénomène, et doit respirer l’hydrogène sulfuré dans les périodes de très fort échouement. L’impact est également économique, dans la mesure où la clientèle déserte les petits commerces situés dans cette zone, les touristes préfèrent s’installer dans les communes voisines et la commune doit mobiliser entre 500.000€ et 800.000€, soit environ 10% de son budget de fonctionnement, pour ramasser les sargasses et réduire au maximum leur impact.
Cette solution d'enrochement viendrait pallier l'inefficacité des dispositifs jusque là installés, notamment celui des barrages déviants installés en Août 2023. En effet, les sargasses pouvaient passer au-dessus ou en dessous des filets à la moindre houle. De plus, les barrages entravaient l’évacuation des sargasses vers le large dans les périodes de mauvais temps, en les maintenant à l’intérieur de la zone qu’ils délimitaient. La solution de la digue d'enrochement est d'ailleurs, particulièrement encouragée par la mairie de Capesterre-Marie-Galante et par le collectif anti-sargasses. Plus concrètement, cet enrochement consiste à couper la houle cyclonique lors de la saison. Avec une hauteur de 6 mètres, il permettrait de stopper une partie des sargasses à condition d'installer, plus loin un barrage déviant à Petite-Anse pour bénéficier pleinement des avantages du courant. " détaille Jérôme Hagege, président du collectif de lutte anti-sargasses de Marie-Galante.
Ce dispositif est estimé à 10 millions d'euros par la commune de Capesterre-Marie-Galante.
En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse en AE et CP de 10 000 000 euros sur l'action 01 du programme 123 "conditions de vie outre-mer" de la "mission outre-mer";
- Une baisse en AE et CP de 10 000 000 euros sur l'action 02 du programme 138 "emploi outre-mer" de la "mission outre-mer";
Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l'amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
L’intelligence artificielle est un formidable outil de compétitivité et de croissance pour les entreprises. Toutefois, elle peut être destructrice d’emplois et il convient d’anticiper ce qui pourrait être structurel dans la politique de l’emploi dans les prochaines années.
Aussi, le présent amendement prévoit la remise d’un rapport avec 4 axes.
En premier lieu, évaluer les impacts sur l’emploi de l’intelligence artificielle. Il convient de dresser un rapport sur le nombre d’emplois détruits ou transformés par l’automatisation mais également étudier les secteurs les plus touchés par l’automatisation et ceux où l’intelligence artificielle a, au contraire, stimulé l’emploi. Cela permettra, à terme, de mettre en place une taxation sur la robotisation et les machines autonomes.
En second lieu, étudier la mise en place d’une contribution sur les bénéfices générés par l’IA. L’idée serait de compenser la perte de cotisations sociales engendrées par les entreprises qui ont supprimé des emplois pour automatiser des tâches, auparavant réalisées par des travailleurs humains. Ce type de taxation pourrait se baser sur les gains de productivité et sur les bénéfices liés à l’automatisation.
En troisième lieu, étudier la mise en place d’une contribution sur l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle. Cela pourrait inclure notamment une taxe proportionnelle au nombre d’algorithmes utilisés ou au volume de données traitées par les systèmes d’IA, mais également une taxe sur les licences d’IA.
En quatrième lieu, il pourrait être mis en place une contribution supplémentaire liée à la formation, notamment afin de financer les reconversions professionnelles. Les entreprises ayant recours à des destructions d’emploi liées à la mise en place d’un système d’intelligence artificielle, seraient tenues de contribuer à un fonds additionnel pour la reconversion professionnelle.
Enfin, outre le fait de simplement taxer l’intelligence artificielle, il pourrait être envisagé de favoriser les entreprises qui choisissent de maintenir ou de créer des emplois humains, même dans un contexte d’automatisation croissante. Ces incitations fiscales pourraient encourager un modèle économique plus équilibré, où les entreprises investissent dans l’IA tout en préservant des emplois. Cette incitation fiscale sera, de toute manière, compensée par les contributions sociales liées à la non destruction d’emploi. La mise en place d’une fiscalité sur l’IA doit être équilibrée pour ne pas freiner l’innovation et la compétitivité des entreprises, tout en garantissant une transition juste pour les salariés affectés par l’automatisation.
Dispositif
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à étudier l’impact de l’intelligence artificielle sur les emplois en France. Il permettra d’évaluer les impacts sociaux de l’intelligence artificielle, la mise en place d’une contribution sur les bénéfices générés par l’Intelligence artificielle, sur l’utilisation des systèmes d’Intelligence artificielle et sur la formation. Enfin, ce rapport permettra d’étudier les dispositifs visant à favoriser les entreprises qui choisissent de maintenir ou de créer des emplois humains, même dans un contexte d’automatisation croissante.
Exposé des motifs
Soutenir les activités liées aux politiques d’égalité entre les femmes et les hommes est indispensable afin de répondre à cet objectif. C’est pourquoi cet amendement prévoit d’attribuer une contribution supplémentaire aux activités liées aux politiques d’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 5 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 23 – "Personnels mettant en œuvre les politiques de l’égalité entre les femmes et les hommes " du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux" ;
- Il réduit de 5 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 "Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi" du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 103.
Exposé des motifs
Les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale par et dans le sport produisent des résultats encourageants. Il convient donc de les promouvoir, de les accompagner et de les financer, comme s’y est engagé le Gouvernement à travers la feuille de route relative au « développement de l’emploi et de l’insertion par et dans le sport », signée le 7 novembre 2022.
La mission Travail et emploi du projet de loi de finances pour 2024 portait des crédits destinés au financement de deux dispositifs innovants :
-l’initiative « Les clubs sportifs engagés », à hauteur d’1 million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;
- les opérations « Du stade vers l’emploi », à hauteur de 690 000 euros en autorisations d’engagement et 280 000 euros en crédits de paiement.
Le développement de ce type de dispositifs, les projets issus du terrain en particulier, doivent être encouragés par les pouvoirs publics, à plus forte raison à l’heure où la recherche du plein emploi est érigée au rang de première des priorités. Or, ce PLF ne prévoit plus de mesures spécifiques liées à l’insertion par le sport.
Aussi, le présent amendement propose d’y remédier par la création d’un fonds pour le financement des dispositifs d’insertion par et dans le sport, dont les crédits serviraient à financer les projets portés aux plans national et local, en complément des crédits mobilisés par ailleurs.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 5 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 – "Financement des structures de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi " du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" ;
- Il réduit de 5 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé " du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Les crédits alloués aux Agences Régionales de Santé sont, comme tous les ans, en hausse.
Le PLF 2024, dans son ancien programme 124 établissait une subvention pour charges de service public (SCSP) de 621 781 000€. En 2023, elle s’établissait à 615 376 000€.
Le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances de 2025 énonce que « L’année 2024 aura également été marquée par la mobilisation pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, tout particulièrement l’ARS d’Île-de-France mais aussi les autres ARS concernées par l’organisation d’épreuves, sur les volets de l’offre de soins face à l’afflux de touristes ». Aussi, au regard de la non-reconduction des Jeux olympiques en 2025, il ne paraît pas cohérent, en particulier dans une période de crise budgétaire, d’augmenter les crédits alloués aux ARS.
Cet amendement prévoit, dans un objectif de responsabilité budgétaire, d’allouer en AE et en CP une subvention pour charges de service public à la hauteur de celle versée dans le cadre de la loi de finances de 2023. Cette mesure est d’autant plus justifiée par la baisse d’ETP prévue en 2025 par l’opérateur.
Exposé des motifs
Amendement de replis à l'amendement n°3090
Afin d’offrir une politique croissante d’insertion sur les territoires, adaptée aux publics les plus éloignés de l’emploi, cet amendement prévoit de mobiliser pleinement la capacité des ACI à accompagner vers et dans l’emploi les personnes qui en sont le plus exclues, en maintenant une croissance en cohérence avec les besoins.
Cet abondement permettra le soutien aux Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Selon le Projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2025, dans sa partie : « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » le Taux d'insertion dans l'emploi et dans l’emploi durable à la sortie des ateliers et chantiers d'insertion ont été en baisse entre 2022 et 2023 mais en hausse selon la cible en 2024 et 2025. Afin d’atteindre les objectifs escomptés, il est essentiel de soutenir les Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 10 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03.02 – "Insertion par l’activité économique" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 10 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2024, propose de « mieux faire connaître le contrat d’engagement jeune (CEJ). En vigueur depuis le 1er mars 2022, le CEJ est un dispositif d’insertion destiné aux jeunes de 16-25 ans (jusqu’à 30 ans en situation de handicap) qui ne sont ni en études, ni en activité, ni en formation. Il propose un accompagnement individuel et intensif s’inscrivant dans un cadre exigeant, avec un objectif d’entrée rapide et durable dans l’emploi. »
L’initiative est plus que louable tant l’insertion des jeunes est essentielle. Toutefois et contrairement aux annonces, le budget lié au CEJ est en baisse de plus de 100 millions d’euros. Cela aura donc des conséquences négatives tant pour les jeunes que pour les missions locales et France Travail.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de revenir aux crédits alloués dans la LFI de 2024 au contrat d’engagement jeune (CEJ).
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 117 487 903 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 – "MInsertion des jeunes sur le marché du travail " du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 117 487 903 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement d'appel, et vise à abonder l'action 01 - Aides directes du programme 231, afin que ses crédits 2025 soient similaires à ceux octroyés en 2024.
Le PLF 2025 prévoit effectivement une baisse des crédits de cette action de 4,52%. Pourtant, ces aides sont essentielles pour les étudiants, et, comme cela est précisé par la mission elle-même, "les dispositifs d'aides sociales en faveur des étudiants ont pour objectif d'améliorer les conditions de réussite des étudiants issus de familles les moins favorisées et des classes moyennes tout en réduisant la nécessité pour ces jeunes de travailler concurremment à leurs études."
Si les bourses sur critères sociaux ont été revalorisées à hauteur de 37€ par mois (+30€ pour les étudiants ultramarins), les frais de vie courante continuent d’augmenter, et les logements CROUS sont encore trop peu nombreux.
Cet amendement vise à appeler à concrétiser réellement et rapidement une réforme ambitieuse des bourses, qui avait été abandonnée dans le précédent quinquennat. 74% des étudiants n’y ont pas accès. La réforme de 2023 ne devait être qu’une première étape, dans l'attente d'une réforme structurelle. La priorité est de cibler les étudiants dans la zone de fragilité, et d'arriver à 1 million de bénéficiaires supplémentaires, en révisant les critères.
Actuellement, 75% des étudiants qui bénéficient de l’aide alimentaire et qui sont identifiés comme précaires, ne sont pas boursiers. Or il faut rappeler que le statut de boursier donne également accès aux autres droits sociaux : repas à 1 euro ; exonération des frais d’inscription et de CVEC, APL ...
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 120 197 199 euros en AE et CP sur l'action 01 – Aides directes du programme 231 - Vie étudiante.
• une baisse de 120 197 199 euros en AE et CP sur l'action 15 du programme 150. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Afin d’offrir une politique croissante d’insertion sur les territoires, adaptée aux publics les plus éloignés de l’emploi, cet amendement prévoit de mobiliser pleinement la capacité des ACI à accompagner vers et dans l’emploi les personnes qui en sont le plus exclues, en maintenant une croissance en cohérence avec les besoins.
Cet abondement permettra le soutien aux Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Selon le Projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2025, dans sa partie : « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » le Taux d'insertion dans l'emploi et dans l’emploi durable à la sortie des ateliers et chantiers d'insertion ont été en baisse entre 2022 et 2023 mais en hausse selon la cible en 2024 et 2025. Afin d’atteindre les objectifs escomptés, il est essentiel de soutenir les Ateliers et Chantiers d’Insertion.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 20 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03.02 – "Insertion par l’activité économique" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 20 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 33 "Financement des agences régionales de santé" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
L’insertion professionnelle et sociale par et dans le sport mobilise un certain nombre de dispositifs qui produisent des résultats encourageants.
Néanmoins, la multiplicité des acteurs institutionnels qui promeuvent, qui accompagnent, qui financent les dispositifs en question rend difficiles l’appréhension et le suivi de l’action publique dans ce domaine. Il est, par exemple, malaisé de connaître avec exactitude le montant des crédits qui y sont consacrés chaque année par l’État.
Aussi, le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier la gouvernance de la politique d’insertion par et dans le sport en confiant le pilotage financier des actions qui sont mises en œuvre à un opérateur unique agissant au niveau interministériel.
Dispositif
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de confier à un opérateur interministériel le pilotage, au plan financier, des actions mises en œuvre dans le domaine de l’insertion professionnelle et sociale par et dans le sport.
Exposé des motifs
Cet amendement transpartisan, travaillé avec le collectif Vacataires.org, vise à doubler la rémunération des enseignants vacataires de l’enseignement supérieur en majorant de 220 millions d’euros le budget du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». 168 000 enseignants vacataires assurent à eux seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Leur statut a été pensé pour permettre à des personnes ayant un emploi à temps plein par ailleurs de dispenser des enseignements à l’université. Or, parmi eux, 40 000 au moins sont en situation de précarité. En prenant en compte le temps de préparation des cours, de correction des copies, de surveillance des examens ainsi que les tâches administratives qui leur sont assignées, leur taux horaire peut être jusqu’à quatre fois inférieur au SMIC. Malgré leur rôle essentiel dans l’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente que 0,7 % du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », soit 220 millions d’euros. Si leur rémunération horaire avait augmenté au rythme du SMIC depuis les années 1980, leur paie serait égale au double de son niveau actuel. Le présent amendement propose donc de doubler le taux horaire des enseignants vacataires, pour retrouver le niveau qu’il aurait dû avoir s’il avait été indexé sur le SMIC horaire depuis quarante ans. Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de diminuer de 220 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de
l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 pour les transférer vers :
- l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 à hauteur de 131 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
- l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » du programme 150 à hauteur de 89 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
La répartition de ces crédits entre licence et master tient compte des proportions de crédits de masse salariale alloués respectivement à l’action 01 et à l’action 02 du programme 150. Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits de paiement et autorisations d’engagement des actions visées. Nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 3 155 ETP prévue dans le premier degré public pour la rentrée 2025.
Celle-ci s’ajoute à la tendance à la baisse des dernières années. : déjà 1709 l’an dernier, 1 117 en 2023...
Parallèlement, 2 000 postes d’AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap) seront créés. Or la création de ces postes ne compensera pas cette réduction, puisque les missions sont distinctes de celles des enseignants.
L’argument avancé pour justifier ces diminutions est la baisse du nombre d’élèves : le système scolaire devrait en perdre environ 500 000 entre 2022 et 2027.
Néanmoins, celle-ci ne doit pas servir de justification à la baisse du nombre d’enseignants, et au contraire doit être l’opportunité de diminuer le nombre d’élèves par classes. D’autant plus que la France fait encore partie des pays européens avec le plus d’enfants par classe en primaire. Quant aux inégalités territoriales et entre établissements, celles-ci ne peuvent que plaider pour ne pas diminuer davantage de postes.
Avoir des effectifs moins importants est un des leviers essentiels pour améliorer la réussite scolaire des élèves, pour favoriser un climat scolaire serein, et pour éviter les inégalités scolaire et lutter contre les discriminations.
Aussi, cet amendement revient sur la baisse de 3 155 ETP dans le premier degré.
Pour cela, l’amendement prévoit :
- Une augmentation de 140 millions d’euros (en AE et CP) répartie pour partie (40 millions €) sur l’action 01 « Enseignement pré-élémentaire » et, pour l’autre moitié, sur l’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;
- Une diminution de 140 millions d’euros (en AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer 1000 places de prison nettes supplémentaires, afin de contribuer à limiter à la fois les effets de la surpopulation carcérale sur la politique d’exécution des peines et les mauvaises conditions de vie des détenus.
En octobre 2023, la Cour des Comptes affirmait en effet que « fin 2022, le taux d’occupation des maisons d’arrêt était de près de 143 % » et que « cette suroccupation constitue une contrainte majeure pour la politique d’exécution des peines d’incarcération, dont le coût global a été évalué par la Cour à environ 4Md€. »
En octobre 2023, la densité carcérale globale était évaluée à 127,3 %. En outre- mer, le phénomène est accentué avec un taux de près de 140 % en Guadeloupe et de 250 % à Mayotte. Au 1er septembre, 3609 détenus étaient contraints de dormir sur un matelas au sol.
Pourtant, le programme 107 - Administration pénitentiaire subit une diminution de ses crédits en AE de 30,44 %.
Le coût de construction d’une cellule variant entre 150 000 et 190 000 euros, le présent amendement propose une augmentation de l’action 01 du programme 107 de 190 millions d’euros, en prenant la fourchette la plus haute du coût de construction. Cela permettrait de construire 1000 places de prison supplémentaires.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 190 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’action 01 du programme 107 - Administration pénitentiaire.
• une baisse de 190 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’action 09 du programme 310. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
La surpopulation carcérale est un enjeu fondamental, avec près de 79 000 détenus en 2024 et une « densité carcérale globale » qui s’établit en moyenne à 127 %. Ce taux global atteint 153,6 % dans les maisons d’arrêt et dépasse les 200 % dans certains établissements. Au total, plus de 3 600 détenus sont contraints de dormir sur matelas posés au sol. Dans le bleu budgétaire, l’indicateur d’occupation des places en maison d’arrêt afficherait un taux de 164,3 % en 2025 contre 141 % en 2024… loin de s’améliorer, cet indicateur ne cesse de progresser, +30 points sur la période 2022‑25. Dans le même temps, la cible pour le taux de détenus bénéficiant d’une cellule individuelle tombe à 38 % en 2025 contre 43 % l’an dernier… sans perspective réelle d’amélioration d’ici 2027. Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif d’interroger notre stratégie afin de lutter contre la surpopulation carcérale.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à définir une nouvelle stratégie de lutte contre la surpopulation carcérale, notamment en créant de nouvelles places nettes de prison, pour poursuivre un objectif de 30 000 places d’ici 10 ans, et à émettre des recommandations sur le suivi de ces constructions et sur l’amélioration des relations avec les collectivités territoriales sur ce sujet.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission, vise à revenir sur la baisse de 2 M€ des crédits dédiés à la formation des AESH, et l’augmenter d’un million supplémentaire.
En effet, alors que les crédits dédiés à la formation des AESH étaient déjà insuffisants l’an dernier, le PLF acte une diminution passant de 4,2 M€ pour 2024 à 2,2 M€ pour 2025.
Cette baisse est d’autant moins compréhensible que ce budget acte une hausse de 2000 postes d’AESH. Comment expliquer une baisse des crédits dédiés à leur formation, alors que leur nombre est censé augmenter, et que les 60 heures dont elles doivent normalement bénéficier sont déjà insuffisants ?
Les AESH jouent un rôle majeur dans l’adaptation de la scolarisation. Face à des élèves porteurs de handicap très différents, il serait pertinent de leur permettre de se spécialiser, au plus près de la spécificité du handicap de l’élève.
Au carrefour de trois domaines – la médiation scolaire, l’éducation spécialisée et la pédagogie - le manque de reconnaissance professionnelle des AESH engendre un système bancale d’auto-formation, où bien souvent l’AESH se sent seul. Les 60 heures de formation au commencement de la profession restent très administratives et si elle constitue une bonne base de formation, nécessiterait une formation complémentaire permettant aux AESH de se spécialiser et de se perfectionner dans un souci de toujours mieux accompagner les enfants en situation de handicap.
Aussi, cet amendement a pour objectif d’améliorer la formation des AESH.
Cet amendement entend attribuer 3 000 000 d’euros (en AE et CP) à l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » au détriment de l’action 02 « Évaluation et contrôle » au sein du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à l’évaluation et au contrôle des actions de l’Éducation nationale mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour investir dans la formation des AESH.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 180 ETP dans le second degré public pour la rentrée 2025.
Celle-ci s’ajoute à la tendance à la baisse des dernières années. : déjà 484 l’an dernier, et 481 en 2023.
L’argument avancé pour justifier ces diminutions est la baisse du nombre d’élèves : le système scolaire devrait en perdre environ 500 000 entre 2022 et 2027.
Néanmoins, celle-ci ne doit pas servir de justification à la baisse du nombre d’enseignants, et au contraire doit être l’opportunité de diminuer le nombre d’élèves par classes. D’autant plus que la France fait encore partie des pays européens avec le plus d’enfants par classe ; et que chaque rentrée scolaire, le Gouvernement peine à avoir des enseignants devant chaque classe.
Avoir des effectifs moins importants est un des leviers essentiels pour améliorer la réussite scolaire des élèves, pour favoriser un climat scolaire serein, et pour éviter les inégalités scolaire et lutter contre les discriminations.
Aussi, cet amendement revient sur la baisse de 180 ETP dans le premier degré.
Pour cela, l’amendement prévoit :
- Une augmentation de 9 millions d’euros (en AE et CP) répartie pour moitié (4,5 millions €) sur l’action 01 « Enseignement au collège » et, pour l’autre moitié, sur l’action 02 « Enseignement général et technologique en lycée » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;
- Une diminution de 9 millions d’euros (en AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter un soutien financier indispensable à la survie des associations culturelles et sportives sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon.
En effet, de la même manière qu’en métropole, selon les derniers baromètres, avec la crise économique, ces associations peinent à retrouver leurs capacités à œuvrer auprès des populations qui subissent fortement l’insularité. Elles semblent s’enfoncer dans une crise durable.
Nous avons dénombré 159 associations culturelles et sportives sur l’archipel qui, malgré un soutien important de la part de la Collectivité territoriale, à la hauteur de 500 000€ par an, se trouvent actuellement dans une situation fragile et avec des capacités d’action diminuées.
Pour les territoires ultramarins la survie de ces associations est une priorité. En effet, pour éviter d’accroître encore un peu plus le sentiment de l’isolement, leur action auprès des populations est indispensable et salutaire.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 4 " Financement de l'économie" du programme 138: "Emploi outre-mer" est abondé de 750 000€ d'AE et de CP;
- L'action 06 "Collectivités territoriales" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" est minoré de 750 000€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
L'amendement propose d'allouer 23,52 millions d'euros de dépenses de personnel (AE = CP) à l'action 02 Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres du programme 354 Administration générale et territoriale de l'État à partir de celles de l'action 01 Etat-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Cette proposition a pour but d'augmenter de 5 % des moyens humains (environ 383 ETPT supplémentaires aux 7664 ETPT prévus dans le PLF) des services dédiés à l'instruction des titres sécurisés (cartes nationales d'identité, passeports, permis de conduire, certificats d'immatriculation des véhicules), à la lutte contre la fraude documentaire et à la gestion des étrangers en France.
Le rapporteur spécial défend un tel renforcement des effectifs pour répondre à plusieurs objectifs:
- répondre à la charge de travail de ces services qui ont un niveau d'activité soutenu (aussi les centres d'expertise et de ressources des titres que les services en charge du séjour et de la circulation des étrangers) ;
- réduire le coût du contentieux des étrangers par l'internalisation de l'expertise juridique en préfecture afin d'améliorer la fiabilité des décisions et de réduire le recours aux avocats ;
- mieux lutter contre la fraude documentaire dont l'ampleur est non négligeable.
Il s'agit également d'une préoccupation récurrente de la Cour des comptes qu'elle a formulée dans trois de ses derniers rapports consacrés :
- à la capacité d'action des préfets (novembre 2023) ;
- à la délivrance des titres d'identité et de circulation (mars 2024);
- aux dépenses de contentieux et de protection fonctionnelle du ministère de l'Intérieur (septembre 2024).
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
L'amendement propose d'abonder les dépenses de personnel de l'action 03 Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales du programme 354 Administration territoriale de l'État de 13,23 millions d'euros en AE et en CP à partir des dépenses de personnel de l'action 01 Etat-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Dans son rapport sur le contrôle de légalité et le contrôle des actes budgétaires en préfecture (novembre 2022), la Cour des comptes s'alarmait d'un "contrôle dont la qualité n'est plus suffisante au regard des obligations constitutionnelles de l'État" et accusait "une érosion des moyens humains devenue intenable". Comme elle le recommandait, le rapporteur spécial propose d'allouer 190 emplois supplémentaires aux préfectures pour renforcer cette mission constitutionnelle, soit l'équivalent d'environ 13,23 millions d'euros de dépenses de personnel.
Un amendement ayant le même sens avait été adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2024 mais non retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
Le présent amendement entend allouer 600 000 euros en AE et en CP à l'action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique à partir de l'action 01 Etat-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, qui permettent d'élire les membres du Congrès et des assemblées de province auraient normalement dû se tenir se tenir en mai 2024. La loi organique n° 2024-343 du 15 avril 2024 a reporté au mois de décembre de cette année ces scrutins. Un projet de loi organique visant à un nouveau report en 2025 a été adopté par le Sénat et sera bientôt examiné par l'Assemblée nationale.
Dans ce contexte, le rapporteur spécial propose d'augmenter les crédits destinés à l'organisation des élections afin de couvrir les dépenses liées à ces élections. Son montant a été estimé à partir du coût moyen des élections départementales et régionales (entre 2,99 et 3,17 € par électeur) par rapport au nombre d'inscrits dans cette collectivité (environ 170 000).
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder la LBU (ligne budgétaire unique) de 50 M€ afin de poursuivre les objectifs de constructions et de réhabilitations des logements sociaux dans les Outre-mer dans un contexte où les opérations sont de plus en plus difficiles à équilibrer compte tenu de l’inflation des coûts des matériaux, du transport et des travaux. De plus, certaines opérations en centre bourg, notamment concernant les dents creuses ou les logements vacants, doivent faire l’objet de subventions majorées pour pouvoir s’équilibrer.
Les départements et régions d’Outre-mer (DROM) sont marqués par d’importants enjeux pour répondre aux besoins en logement des familles modestes et très modestes. Dans les seuls DROM, on estime un besoin de 90 000 logements, recouvrant le logement locatif social et très social (LLS et LLTS), l’accession sociale et très sociale et la résorption de l’habitat indigne.
En matière d’accès à un logement social, la situation en Outre-mer reste difficile. La crise de l’offre de logements décents et abordables perdure. Dans ce contexte, le financement du secteur du logement social est primordial. Or depuis plusieurs, la LBU connait une diminution constante des autorisations d'engagement que l’on estime globalement à 20 % entre 2009 et 2020. Une augmentation constante des AE a été amorcée depuis 2020 avec le plan de relance économique de la France de 2020-2022 qui a fait suite à la pandémie mondiale.
Fait exceptionnel, le PLF 2024 a enregistré une hausse sensible de 20,18 % des autorisations d’engagement et de 5,48 % des crédits de paiement. Ce renforcement des crédits vise à financer la construction de logements sociaux (+ 19 M€), la réhabilitation et l'adaptation des logements au vieillissement (+ 13,5 M€) et la lutte contre l'habitat indigne (+ 16 M€). Il permettrait ainsi de rattraper les carences des dernières années en termes de crédits.
C’est ainsi que dans l’avis n° 134 (2023-2024), tome III, déposé le 23 novembre 2023 dans le cadre de la mission Outre-mer du PLF 2025, le rapporteur Thani MOHAMED SOILIHI insistait « sur le besoin de poursuivre cet effort budgétaire dans la durée et sur la nécessité d'accélérer les livraisons de logements neufs pour atteindre l'objectif, fixé par la loi Egalité Réelle Outre-mer de 150 000 logements neufs construits et livrés d'ici 2027. Il rappelle par ailleurs la nécessité d'améliorer la consommation des crédits alloués à la LBU, dans la lignée de la NEB sur l'exercice 2022 établie par la Cour des comptes. »
Cet avis n’est cependant pas suivi d’effet car le PLF 2025 connait une baisse de 10,94 % des autorisations d’engagement et 5 % des crédits de paiement.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 50 M€ des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 50 M€ des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour finalité de soutenir financièrement les travaux entrepris par la Collectivité territoriale sur la construction d’un EHPAD à Saint-Pierre et Miquelon,
Cet équipement essentiel est très attendu par la population de l'archipel. En effet, depuis le déménagement du centre hospitalier dans des nouveaux bâtiments en 2013, seule la partie accueillant les personnes âgées a été maintenue dans ce bâtiment insalubre, ce qui est indigne de ce que la Solidarité Nationale doit offrir à nos Aînés après une dure vie de labeur.
Par conséquent, il est urgent de réaliser cette opération pour améliorer les conditions de vie de ces personnes dépendantes.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 4 " Financement de l'économie" du programme 138: "Emploi outre-mer" est diminué de 6M€ d'AE et de CP;
- L'action 08 " Fonds Exceptionnel d’Investissement" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" est augmenté de 6M€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, l’État s'est engagé à financer la rénovation du port qui lui appartient, à Saint-Pierre et Miquelon, à hauteur de 20 Millions d'euros. Or, suite à une récente expertise, l'urgence impérieuse a été constatée : une première tranche de travaux devrait être réalisée sous 2 ans faute de quoi l'infrastructure portuaire devra être fermée.
Tout d’abord, le port de Saint-Pierre-et-Miquelon a une importance économique et stratégique essentielle pour le développement du territoire.
Il s'agit du seul port français en Amérique du Nord, à proximité de la zone Arctique. D'autre part, les bâtiments de la Marine nationale utilisent ce port pour leurs missions de souveraineté.
Or, depuis plus de 40 ans il n’a pas été ou peu entretenu. Les rapports d'expertise avaient estimé les seuls travaux de remise en état de l'existant et de sa sécurisation et consolidation à un montant compris entre 80 et 100 millions d'euros.
La problématique est bien connue des différents services de l’État à Saint-Pierre et Miquelon.
Le 4 novembre 2023, l’État a été alerté et relancé à la suite de la formation d’un trou qui est apparu au milieu du quai, à Miquelon. Ce trou laisse constater que l’ensemble des enrochements, qui consolidait le quai, a été balayé par les éléments naturels, fragilisant la structure.
Aujourd’hui il s’agit de la survie pour notre archipel, ce port étant un moyen essentiel d’importation des produits alimentaires.
Pour toutes ces raisons, les signataires de cet amendement demandent que l'État respecte son engagement et prenne intégralement en charge le coût des travaux urgents de l'ordre de 20 millions d'euros sur ce port dès 2025.
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 01 "Soutien aux entreprises" du programme 138: "Emploi outre-mer" est diminuée de 20M€ d'AE et de CP;
- L'action 08 " Fonds Exceptionnel d’Investissement" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" est augmentée de 20M€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
Les AESH gagnent en moyenne moins de 900 € par mois alors qu’elles permettent aux enfants en situation de handicap d’aller à l’école – école censée accueillir tous les enfants, et à laquelle tous les enfants ont droit. S’il y a eu un effort d’augmentation de la rémunération des AESH lors des précédentes rentrées, c’est encore loin d’être suffisant.
En outre, le Gouvernement propose aux AESH qui le souhaitent d’augmenter leur quotité de travail afin de tendre vers un temps complet, notamment via la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne. Cette réponse ne peut pas être celle qui permettra la prise en compte des heures réellement effectuées par les AESH (formation, préparation ...), et qui permettra d’éviter des temps partiels subis.
Chaque année, le nombre de postes d’AESH ouverts augmente, mais s’assurer de leur recrutement et de la pérennité de ce dernier passe nécessairement par une revalorisation de leur rémunération.
Le présent amendement, adopté en commission, vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH, et doit être perçu comme une première étape à cette dernière.
Il entend attribuer en AE et CP 50 000 000 d’euros à l’action 03 « Inclusion des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » au détriment de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » au sein du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la gestion logistique, informatique et immobilière de l’Education nationale mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour revaloriser la rémunération des AESH.
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de soutenir financièrement les associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social, notamment pour la protection de la santé, dans les Outre-Mer.
Les contextes socio-économiques des territoires ultramarins accentuent certains phénomènes de marginalisation sociale, qui rendent particulièrement nécessaire le renforcement des actions menées en direction des associations œuvrant dans le domaine sanitaire et social, en complémentarité des politiques publiques menées par les autres ministères concernés.
Ces associations ultramarines sont souvent les premières à mener des actions nécessaires. Affaiblies par la succession de crises économiques, sociales et sanitaires depuis 2018, elles ont besoin d'un soutien financier inédit : il est ainsi proposé d’augmenter l'enveloppe prévue dans la Mission Outre-Mer du PLF 2025 en rajoutant 2 millions d'euros supplémentaires.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 4 " Financement de l'économie" du programme 138: "Emploi outre-mer" est abondé de 2M€ d'AE et de CP;
- L'action 06 "Collectivités territoriales" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" est minoré de 2M€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de répondre à l’urgence de la situation dans le secteur de logements à Saint-Pierre et Miquelon.
En effet, le manque de ces derniers constitue un obstacle majeur pour le développement de l’économie notamment. C’est pourquoi les responsables politiques du territoire et du monde économique en ont fait une de leurs priorités.
Alors que l’Etat s’est engagé à étendre le périmètre d’intervention d’Action Logement à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2024, force est de constater que ces mesures ne pourront pas être appliquées sans une modification du cadre législatif, très contraignante et avec un long processus.
Ce territoire doit pouvoir loger correctement ses concitoyens, accueillir la main d’œuvre extérieure qui lui manque et accompagner les nombreux projets qui sont en cours d’instruction.
Lors de la réunion du Comité de suivi CIOM en novembre 2023, une solution transitoire a été évoquée qui consisterait à réactiver une ligne budgétaire unique (LBU) sur 2 ans. Ce dispositif a parfaitement fonctionné à Saint-Pierre et Miquelon jusqu’à 2018 et il avait permis la réalisation de nombreux projets de construction, tout en fixant un prix de location au mètre carré abordable.
Devant la fin de non-recevoir, la Collectivité territoriale a pris la décision de créer par délibération un dispositif local dans l’esprit de LBU et il a décidé d’y affecter une somme de 4 millions d’euros.
Aussi il est demandé à l’État d'abonder ce fond et amplifier la pertinence de ce dernier.
En effet, avec une participation de l’État à hauteur de 4 millions d’euros la Collectivité territoriale aurait les moyens à très court terme de répondre à tous les besoins identifiés sur le territoire.
C’est pourquoi, il est demandé à l'Etat de soutenir à titre exceptionnel la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à hauteur de 4 millions d’euros.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 4 " Financement de l'économie" du programme 138: "Emploi outre-mer" est diminuée de 4M€ d'AE et de CP;
- L'action 01 "Logement" du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" est augmentée de 4M€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter un indicateur de performances sous l'objectif "Engager une transformation du numérique" assigné au programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. Il mesurerait le déploiement du Réseau radio du futur (RRF).
Le RRF est un grand projet du ministère de l'Intérieur qui a été lancé en 2016 dans le but de doter les forces de sécurité et de secours (police nationale, gendarmerie, polices municipales, sapeurs-pompiers, SAMU, douaniers, administration pénitentiaire...) d’un réseau de communication partagé à très haut débit (4G et 5G). Ce système d’échange instantané sera doté de fonctionnalités inédites : appels vidéo, partages de position, envoi d’électrocardiogrammes… Il remplacera les actuels réseau radio bas débit (RUBIS et INPT). Il devrait à terme compter 300 000 utilisateurs répartis au sein d'une trentaine d'administrations et d'organismes privés.
Le coût pluriannuel du RRF est estimé à 896 millions d'euros dont seulement 158 millions d'euros ont été engagés et à peine 95 millions d'euros ont été exécutés au 31 décembre 2023. Le plus gros de la dépense est prévu pour les années 2025 et suivantes.
Le RRF aurait normalement dû être opérationnel dès 2024 dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques. Suite à un incident d'intégration, son ouverture n'est prévue que pour le premier semestre 2025 même si des opérations de déploiement partiel ont pu être menées (dans les départements pilotes des Bouches-du-Rhône et de la Loire mais aussi pour les SAMU de Paris et des Hauts-de-Seine pendant les JOP).
Un indicateur de performances afférent à ce projet pourrait permettre de mesurer son déploiement (nombre d'abonnés, de services concernés, de départements couverts...).
Dispositif
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Déploiement du réseau radio du futur ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une aide directe et pérenne en direction des éditeurs privés de services de télévision à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer.
Il s'agit d'accompagner et préserver le modèle de ses éditeurs et à garantir leur pérennité, afin qu’à l’instar de ce dont bénéficient nos concitoyens métropolitains, les populations des Outre-mer continuent de bénéficier de manière effective de la gratuité d’accès à de nombreux programmes, de la diversité des offres audiovisuelles, du pluralisme des expressions ainsi que de la mise en valeur des identités et cultures locales.
Le modèle des éditeurs privés de services de télévision et de radio à vocation locale opérant dans les territoires des Outre-mer est aujourd’hui durement affecté. Or ces acteurs sont essentiels puisqu’ils participent sur leur territoire à la mise en avant des identités, cultures, et traditions locales ; contribuent à l’offre de proximité ; permettent de resserrer les liens entre ces territoires éloignés et la métropole ; assurent le rayonnement de la France sur les bassins pacifique, indien et caraïbes ; et sont indispensables dans la relance et le dynamisme économique des territoires ultramarins.
Ils sont également nécessaires au pluralisme et à la diversité des offres audiovisuelles et digitales proposées dans les Outre-Mer. Ils permettent en outre, un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonales pour les populations locales. Les éditeurs privés de services de télévision et de radio à vocation locale opérant dans les territoires ultramarins jouent un rôle indispensable dans l’information de proximité, la démocratie locale et l’accès à la culture.
En ce sens, ils ont joué par exemple un rôle fondamental durant la crise sanitaire, en assurant un relais des communications des acteurs publics et du gouvernement, ainsi qu’en maintenant le lien entre les populations locales et entre les acteurs économiques et les habitants de ces territoires.
Mais aujourd'hui, les situations économiques et de marchés de ces éditeurs ne leur permettent plus de supporter des charges anormales de transport et de diffusion liées à leur éloignement du territoire national et aux spécificités de leur zone géographique de diffusion (étendue, topographie, etc.).
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 4 " Financement de l'économie" du programme 138: "Emploi outre-mer" est diminuée de 1M€ d'AE et de CP;
- Le nouveau programme "Fonds pour les éditeurs privés de services de télévision à vocation locale" est abondé de 1M€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à favoriser la création d’une aide au désamiantage (type prime forfaitaire par logement, plafonnée à 5 000 €) qui serait un complément important pour accompagner la rénovation de 1 000 logements dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM), soit un abondement de 5 M€ des fonds dédiés au logement. Cette aide au désamiantage a un champ plus large que le désamiantage car dans certains cas, des méthodes « d’encapsulage » ou de « neutralisation » peuvent être employées.
Si l’amiante est interdit en France depuis le 1er janvier 1997, en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, la filière amiante souffre d’un manque d’organisation structurée dans les Outre-mer.
Dans ces territoires où le parc locatif des organismes de logement social totalise près de 172 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, 40 % concernent des logements de plus de vingt ans nécessitant de la réhabilitation et de la remise aux normes.
Or, les blocages techniques et économiques vont du repérage au stockage, en passant par les analyses, la fourniture du matériel adéquate, le retrait et la gestion des déchets. Cela produit des surcoûts importants à différent niveaux de la chaine de valeur qui peuvent aller jusqu’à 40 % du prix de la prestation de désamiantage sur un chantier contre environ 3 à 6 % en France hexagonale.
Par ailleurs, ces coûts varient selon les territoires. En 2017, le coût d’enfouissement des déchets d’amiante coûte 500 €/t à La Réunion alors qu’en Guyane il coutait alors 152 €/t.
Ainsi, de nombreux chantiers de rénovation ou de démolition sont retardés du fait de la présence d’amiante et entraînent des conséquences sociales importantes sachant que 80 % des populations ultramarines sont éligibles au logement social.
Dans son rapport de septembre 2020 sur le logement dans les DROM, la Cour des Comptes prenait l’exemple de la démolition « des tours de logements sociaux de la Gabarre à Pointe-à-Pitre ».
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 5 M€ des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 5 M€ des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Exposé des motifs
Alors que le PLF 2025 envisage une coupe drastique des montants attribués au programme 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement, le présent amendement vise à l'abonder de 100 millions d'euros.
En effet, de telles diminutions budgétaires ne peuvent assurer à la France une poursuite efficace de ses actions de solidarité et de ses engagements, alors que les crises à travers le monde augmentent, que les tensions s'intensifient, et que les inégalités s'aggravent.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 100 millions d'euros en AE et CP sur le programme 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement.
• une baisse de 100 millions d'euros en AE et CP sur l'action 01 - Aide économique et financière multilatérale du programme 110 - Aide économique et financière au développement. Le présent amendement ne souhaite toutefois pas voir diminuer les crédits de cette action, c'est pourquoi il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'augmenter de 100 000 euros les crédits dédiés au Plan Sargasses II afin de produire un rapport sur les effets des échouements des sargasses sur les habitations, les conditions de vie et l’intégrité des équipements, proches du littoral dans les Antilles.
En effet, des bailleurs sociaux font état de cas de dégradations matérielles des logements proches des littoraux dues à l'effet corrosif des sargasses. Par ailleurs, la dégradation des sargasses (les algues brunes) produit de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique qui a des effets sur la santé et le confort de vie des habitants. Des zones du parc social sont donc frappées « inhabitabilité » ou de vacance, allant jusqu’à des impayés pour les organismes de logement social ainsi que des problématiques de bonne prise en charge par les assurances.
Le budget du plan Sargasse II s’est vu amputé de près de 700 000 euros dans le projet de loi de finances pour 2025 par rapport à la loi de finances pour 2024 alors que ce phénomène d’échouement de sargasses est à l’origine de troubles sanitaires et de désordre économiques et environnementaux majeurs.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 100 000 € de l’action 13 « Plan Sargasses II » du programme 162 « Interventions territoriales de l'État » ;
- Une diminution de 100 000 € des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'urbanisme mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au Plan Sargasses II.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 5 M€ le fonds de continuité territoriale afin de mieux accompagner la mobilité des Ultramarins et dans la perspective de l'augmentation du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d'avion.
Aussi il est urgent de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse. Afin de contribuer à une diminution sensible du prix des billets d’avion pour les insulaires et ultramarins, dans un souci de continuité territoriale, il est demandé d’augmenter le fonds de continuité territoriale qui pourrait compenser ces hausses de prix et soulager le pouvoir d’achat des ultramarins.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 4 " Financement de l'économie" du programme 138: "Emploi outre-mer" est diminué de 5M€ d'AE et de CP;
- L'action 3 "Continuité territoriale du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" est augmenté de 5M€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
L’amendement propose d'augmenter de 35 M€ les aides personnelles au logement pour l’Outre-mer, dans une perspective globale de revalorisation de 70 M€ sur deux ans.
L’article L. 823-4 du code de construction et de l’habitation (CCH) prévoit une revalorisation chaque année au 1er octobre selon la variation de l’IRL mesurée au deuxième trimestre de la même année du barème.
Si l’augmentation du forfait charges est nécessaire en France hexagonale, elle l'est d’autant plus dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM). En effet, les populations y subissent les effets sensiblement plus importants de la cherté de la vie.
A titre d’illustration, il y a 8 ans, l’INSEE relevait une disparité qui se situait entre 6 et 13 % dans ces territoires. Cette situation est aggravée par la spirale inflationniste de ces dernières années. Ainsi, les prix ont augmenté de façon exponentielle dans les DROM : environ 30 à 40 % d’écart des prix en comparaison de la France hexagonale pour les produits alimentaires dans certains territoires. En ce qui concerne les prix de l’énergie, l’écart avec les France hexagonale est d’environ 19 % dans les Antilles-Guyane.
Par ailleurs, dans les DROM, les revenus sont structurellement inférieurs en raison du taux de pauvreté plus élevé, de l’augmentation importante de la précarité, du taux de chômage supérieur, de l’accroissement général des inégalités ainsi que d’une démographie très ascendante ou très descendante, selon les territoires.
Or, le forfait charges est sous-dimensionné dans les Outre-mer par rapport à la France hexagonale. Selon des dispositions du CCH, il existe un différentiel de : 17,82 € par personne pour les personnes isolées ou couple sans personne à charge ; 20,75 € par personne pour les personnes isolées ou couple avec une personne à charge et 2,93 € par personne à charge supplémentaire.
Il faut rappeler que le système de conventionnement n’y étant pas appliqué, l’APL stricto sensu n’existe pas, mais 217 000 ménages bénéficient de l’AL (allocation logement) : 125 000 en ALF (allocation de logement familiale) et 92 000 en ALS (allocation de logement sociale). La part des ménages bénéficiaires est donc supérieure à celle constatée sur l’ensemble du territoire (27 % contre 22 %).
En secteur locatif, le barème des aides est identique à celui des APL de l'Hexagone (sachant que l’ensemble du territoire ultramarin est classé en zone 2), même si quelques variations existent pour tenir compte des spécificités locales notamment le forfait de charges, inférieur au niveau national.
Mais cette prise en compte des particularités ou des contraintes locales est souvent considérée comme insuffisante ou inadaptée au regard des difficultés subsistant sur ces territoires : des niveaux de loyer jugés plus proches de ceux de la zone 1 que de la zone 2 dans de nombreuses agglomérations ultramarines ; la faiblesse du forfait charges au regard du coût de certaines d'entre elles comme l’eau, ou des coûts liés aux nouveaux équipements comme les ascenseurs.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 35 M€ de l’action 01 « Aides personnelles » du programme 109 « Aide à l'accès au logement » ;
- Une diminution de 35 M€ des crédits de l’action 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'urbanisme mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux aides personnelles au logement.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Exposé des motifs
Cet amendement propose de soutenir les collectivités territoriales et les organismes de logement social en demandant un abondement de 20 M€ des montants permettant de soutenir l’activité d’aménagement et d’équipement dans territoires.
Le Fonds Régional d’Aménagement Foncier et Urbain (FRAFU), créé par l’article 31 de la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000, permet de répondre aux problématiques de production de terrains viabilisés et de réduction du coût du foncier aménagé dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM).
Il participe ainsi à la coordination des interventions financières de l’État via la LBU (ligne budgétaire unique), des collectivités territoriales et de l’Union européenne ; l’attribution des subventions aux communes, aux établissements publics, aux opérateurs réalisant des opérations d’aménagement ou de construction de logements sociaux, tout en répondant aux objectifs de mixité sociale.
En ce sens, il constitue un outil de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, des opérations d’aménagements et d’équipements (réseaux d’assainissement, d’eau potable, des infrastructures, routes et voies de circulation…) pour soutenir les territoires. Il est donc essentiel pour les collectivités, les constructeurs, les aménageurs, les établissements publics fonciers et les bailleurs sociaux qui veulent disposer d’une offre foncière aménagée et à prix abordable pour la construction de logements en termes de volumes et de qualité répondant aux besoins des populations, tout en soutenant le renouvellement urbain et la réhabilitation du parc et des quartiers.
Si sur la période 2014-2020, des crédits du FEDER et du FSE+ étaient dirigés vers les Région ultrapériphériques (RUP) d’Europe dans le cadre du financement du FRAFU, le programme 2021 -2027 flèche les montants alloués vers d’autres programmations.
Cela crée un manque à gagner pour les collectivités territoriales qui prennent en charge la part qui n’est plus financée par l’Union européenne au détriment d’autres politiques publiques et des bailleurs qui sont dans l’obligation de prendre en charge les dépenses afférentes alors qu’elles ne font pas partie de leur champ de compétences.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 20 M€ des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 20 M€ des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder deux actions (l’action 01 - Traitement et jugement des contentieux civils et l’action 02 - Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales) du programme 166- Justice judiciaire, à hauteur de 100 millions d’euros chacune.
En 2025, la progression de ce programme est très limitée +0,5 % avec 4,56Md€ en CP, loin de la hausse de 10 % de l’an dernier. Pourtant, selon l’étude de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej) daté de 2024 (sur les données 2022) démontre que la France dépense 77,20 euros par an et par habitant dans son système judiciaire, contre 136,1 euros pour l’Allemagne, 100,6 euros en Italie ou encore 102,5 euros en Belgique.
Concernant le nombre de juges, toujours selon l’étude, il y avait en 2022 11,3 juges pour 100 000 habitants, contre 10,7 en 2012. Néanmoins, la France se retrouve loin de la médiane des pays du Conseil de l’Europe (17,6 en 2022), et très loin derrière l’Allemagne (24,7)
Aussi, et afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 100 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’action 01 - Traitement et jugement des contentieux civils du programme 166 - Justice judiciaire ;
• une hausse de 100 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’action 02 - Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales du programme 166 - Justice judiciaire ;
• une baisse de 200 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’action 09 du programme 310. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
L'amendement propose d'augmenter de 15,13 millions d'euros (AE et CP) les crédits de l'action 06 Affaires juridiques et contentieuses du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur à partir des crédits de l'action 05 Fonctionnement courant de l'administration territoriale du programme 354 Administration territoriale de l'État.
Le PLF propose d'allouer 73,55 millions d'euros en AE et 73,59 millions d'euros aux dépenses juridiques et contentieuses financées par ce programme. Il est indiqué que 18,72 millions d'euros serviront à couvrir les litiges en lien avec le droit des étrangers. Or en 2023, ces dépenses ont atteint 33,85 millions d'euros. En effet, le contentieux des étrangers est un contentieux de masse qui ne cesse de croître. Le nombre de recours a augmenté de 14 % en 2022 et de 8 % en 2023. Quant au coût moyen de ces litiges, il atteignait 511,50 € en 2023 pour une cible fixée à 420 €. En cinq ans, il a augmenté de 38 % (371,02 € en 2018).
Dans ces conditions, le rapporteur spécial estime qu'il est nécessaire de renforcer les moyens destinés à la fonction juridique du ministère de l'Intérieur. C'est également ce que préconise la Cour des comptes dans son rapport consacré aux dépenses de contentieux et de protection fonctionnelle du ministère de l'Intérieur (septembre 2024).
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 354 Administration territoriale de l'État et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'abonder l'action 03 Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales du programme 354 Administration territoriale de l'État de 2,09 millions d'euros (AE et CP) en provenance de l'action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Le rapporteur spécial constate que le conseil aux collectivités territoriales et à leurs élus s'est nettement réduit au cours des années, surtout au niveau communal. Bien souvent, les relations entre les préfectures et les sous-préfectures d'un côté et les maires et leurs services de l'autre côté se font essentiellement par le prisme du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire. Aujourd'hui encore, les communes les plus petites restent mal armées pour faire de l'ingénierie de projet, notamment pour la recherche de subventions et le montage de dossiers.
Il propose d'affecter des conseillers chargés d'aider les communes, notamment rurales, dans ces projets, à raison d'un emploi par arrondissement. A terme, le coût pour le ministère de l'Intérieur pourrait être compensé par une hausse des timbres fiscaux sur la délivrance des documents d'identité.
Dans un premier temps, le rapporteur spécial propose de créer une trentaine d'emplois de ces conseillers dans le cadre d'une expérimentation qui ne concernerait qu'une dizaine de départements et une trentaine d'arrondissements en 2025.
Le rapporteur spécial rappelle qu'il ne souhaite pas diminuer les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et appelle le Gouvernement à rétablir ces crédits en cas d'adoption de l'amendement.
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, l'auteur souhaite alerter sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public essentiel que représente France Travail.
Le Projet de Loi de finances 2025 s’attaque fortement au budget du Ministère du travail et de ses opérateurs, notamment France Travail. Les coupes budgétaires proposées provoqueraient la suppression de milliers de postes dans les services publics. Dans le cas de France Travail, ce sont 500 Équivalent Temps Plein Travaillés qui doivent être supprimés l’année prochaine.
Aujourd’hui, malgré une baisse du taux de chômage en France, six millions de personnes sont inscrites dans les fichiers de France Travail. Par ailleurs, les différentes prévisions annoncent une remontée du taux de chômage, entraînant, de fait, une augmentation des besoins. De plus, au 1er janvier 2025, l’application de la loi dite « Plein emploi » de décembre 2023 va notamment obliger a minima plus d’un million de personnes à être inscrites à France Travail : les Allocataires du RSA qui ne le sont pas encore, ainsi que leurs conjoints, les jeunes suivis par les Missions Locales, les personnes en situation de handicap suivi par Cap emploi…
La diminution du nombre de conseillers France Travail ainsi que la diminution des moyens alloués à ce service public interviennent dans une situation de travail déjà dégradée. Si tous les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail ne nécessitent pas la même relation avec un conseiller, nous considérons qu’ils doivent pouvoir avoir accès à un professionnel de l’insertion autant que de besoin. Aujourd’hui les conseillers France Travail n’ont pas les moyens ni le temps d’accueillir convenablement les demandeurs d’emploi ou les entreprises. Une dégradation des conditions de travail des agents ainsi qu’une dégradation du service rendu aux usagers sont à craindre dans le cadre de restrictions budgétaires.
Cet amendement vise donc à augmenter les crédits alloués à France Travail pour pouvoir conserver les 500 ETP.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
Une hausse de 10 M en AE et en CP sur le programme « Accès et retour à l'emploi »
Une baisse de 10 M en AE et en CP sur le programme « Soutien des ministères sociaux ».
L'auteur de cet amendement précise qu’il n’a aucune intention de diminuer les crédits du programme « Soutien des ministères sociaux », cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Il demande donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à protéger les collectivités territoriales dont les prélèvements au titre des recettes réelles de fonctionnement (RRF) entraîneraient une épargne nette négative, mettant en péril leur capacité d’investissement et de gestion.
Les collectivités territoriales assument 58 % de l’investissement public national, tout en ne représentant que 1 % de la dette publique. À titre d’exemple, la région des Hauts-de-France subirait une pénalisation de 128 millions d’euros, soit 50 % de son épargne brute, si les prélèvements actuels étaient appliqués. La répartition des efforts en matière de redressement des comptes publics doit être équitable et proportionnée à leur part dans la dette publique, soit environ 8 %.
Cette mesure permettra de maintenir leur équilibre financier tout en garantissant une capacité d’investissement minimale, essentielle pour le développement local et le maintien des services publics.
L’objectif est de ne pas pénaliser davantage les collectivités territoriales qui jouent un rôle crucial dans l’économie locale et dans le financement de projets de grande envergure.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements entraîneraient une épargne nette négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit dans sa première partie une baisse des ressources des Chambres de commerce et de l’industrie, ainsi que des chambres des métiers et de l’artisanat de l’ordre de 40M€.
Cet amendement vise à contester une décision qui contrevient à la trajectoire financière négociée avec le Gouvernement. Pour rappel, les CCI devaient contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur les fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027, décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027. En échange, le Gouvernement s’était engagé à la stabilité totale de nos ressources publiques.
Elle risque d’aboutir, d’autre part, au licenciement de 600 personnes, soit 29 % des effectifs opérationnels mobilisés sur les missions de service public. Les CCI ne seraient plus en mesure de faire face à leur rôle essentiel d’accompagnement des TPE et PME.
Aussi, cet amendement propose d’abonder de 40M€ l’action expertise, conseil et inspection, et de flécher ces crédits vers les chambres de commerce et de l’industrie (afin de compenser la perte de recette actée en première partie du PLF).
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 40 millions d’euros en AE et en CP l’action 08 « Expertise, conseil et inspection » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ;
- il minore de 40 millions d’euros en AE et en CPA l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le projet de Loi de finances pour 2025 (PLF2025) prévoit une diminution de la subvention pour charges de service publics (SCSP) octroyée à Atout France de -3,8M€ par rapport à la Loi de finances initiale pour 2024.
En abondant à hauteur de +1M€ la SCSP prévue en PLF 2025, cet amendement vise à atténuer la diminution de SCSP en la portant à -2,8M€.
Pour ce faire, l’amendement propose un transfert de 1 million d’euros en AE et CP de l’action n° 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques » vers l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ». Cette compensation vise seulement à respecter les règles de recevabilité budgétaire.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les moyens dédiés à l’action 3 « Inclusion numérique » du programme 343 « France Très Haut Débit » afin de pérenniser les 4000 postes de conseillers numériques France Services.
Alors que toutes les démarches d’accès aux droits sont aujourd’hui dématérialisées, que l’acquisition de compétences numériques est devenue un prérequis indispensable pour accéder aux services publics, à l’emploi mais également à des services essentiels tels que prendre un billet de train, suivre la scolarité de ces enfants, faire un virement, prendre rendez-vous chez le médecin ou encore payer son péage sur certaines autoroutes, 25 % des Français et des Françaises ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques pour les utiliser pleinement (Baromètre du numérique 2023) et sont, de facto, exclus de toutes ces actions du quotidien.
Les conseillers numériques jouent alors un rôle essentiel dans la lutte contre l’illectronisme et l’exclusion numérique pour accompagner tous ces citoyens et citoyennes vers l’inclusion numérique, sociale, professionnelle, culturelle, démocratique et citoyenne. Ils assurent un soutien à toutes et à tous, et en particulier aux plus fragiles, aux plus âgés et aux moins diplômés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones rurales et péri-urbaines, contribuant ainsi à la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire.
Depuis son lancement en 2021 le programme des conseillers numériques France Service a permis d’accompagner plus de 2,7 millions de personnes en difficulté avec le numérique pour un total de plus de 4 millions d’accompagnement réalisés. 73% d’entre eux interviennent sur plusieurs territoires pour être au plus proche des français
Les moyens alloués dans le projet de loi de finance ne permettent pas de maintenir le dispositif à son niveau actuel, c’est-à-dire 4000 conseillers numériques répartis dans tous les départements. L’Etat ayant pourtant pris des engagements pluriannuels auprès des structures employeuses, principalement collectivités locales et structures associatives incapables de supporter seules le poids financier de ces postes. En effet, selon l’ANCT, 70% d’entre elles n’auraient pas pu recruter sans le soutien de l’Etat. La continuité de ce dispositif indispensable s’inscrit par ailleurs dans la logique de déploiement des stratégies locales déclinées dans les feuilles de route France Numérique Ensemble voulues par l’État et co-construites partout en France depuis plus d’un an.
S’assurer que chaque citoyen et chaque citoyenne maîtrise complètement les outils numériques lui permettant de s’insérer socialement et de s’émanciper, c’est également leur donner l’opportunité d’accéder aux services numériques, en particulier issus de la French Tech, dont le développement est soutenu dans le cadre de la mission « Économie ». L'investissement dans ces programmes numériques doit impérativement s'accompagner de l'assurance que tous nos concitoyens et concitoyennes disposent des moyens nécessaires pour y accéder. Les conseillers numériques constituent un levier.
Conserver le dispositif conseillers numériques à son niveau actuel, c’est lutter contre la progression d’une France à deux vitesses, celles des inclus et celles des exclus.
Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits :
- L'action 3 « Inclusion numérique » du programme 343 « France Très Haut Débit » est abondée de 33M€ en AE et en CP;
- L'action 23 "Industrie et services" du programme 134 "Développement des entreprises et régulations" est minorée de 33M€ en AE et en CP.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objectif de protéger les collectivités territoriales dont les prélèvements sur les recettes réelles de fonctionnement (RRF) entraîneraient une réduction à hauteur de 55% l'épargne nette au compte financier unique en 2023, menaçant ainsi leur capacité d’investissement et de gestion. Dans un contexte de crise budgétaire pour nombre de nos collectivités, cette disposition vise à garantir leur équilibre financier tout en préservant une capacité minimale d’investissement, indispensable au développement local et
à la continuité des services publics.
Les collectivités territoriales assument à elles seules 58 % de l’investissement public national, alors qu’elles ne représentent que 1 % de la dette publique. À titre d’exemple, la région des Hauts-de-France se verrait pénalisée de 128 millions d’euros, soit près de 50 % de son épargne brute, si ces prélèvements n’étaient pas ajustés.
La répartition des efforts au redressement des comptes publics doit se faire de manière équitable. Certes, les collectivités doivent participer à ce défi collectif, mais à la hauteur de leur responsabilité dans la dette publique, c’est-à-dire un maximum de 8 %. Cet amendement permettrait ainsi de moduler les prélèvements en fonction de la situation financière réelle des collectivités, afin d’éviter qu’elles ne soient acculées à des choix budgétaires difficiles, affectant in fine les citoyens et le dynamisme des territoires.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements au titre des recettes réelles de fonctionnement réduiraient de 55 % l’épargne nette constatée au compte financier unique en 2023. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le Gouvernement a acté, dans le projet de loi de finances pour 2025, une diminution des ressources de la Poste de 50 millions d’euros. Ces recettes sont normalement affectées au contrat de présence postale territoriale, soit au financement des agences postales accueillies par les communes et les points relais commerçants.
Ces fonds financent 17 000 lieux offrant des services postaux (bureaux de poste, agences postales communales et intercommunales, relais postaux commerçants, espaces France Services, etc.) en milieu rural, dans les quartiers de la politique de la ville et dans les outre-mer.
Une telle décision pourrait remettre en cause l’existence même de certains services postaux, alors même qu’ils constituent un service de proximité indispensable. Elle aurait, en outre, pour corrolaire un renforcement de la charge financière des communes, qui devraient compenser cette baisse de recette, pour garantir le fonctionnement d’un service qui ne relève pas de leurs compétences.
Le Gouvernement s’est engagé à revenir sur cette décision contestée, et à déposer un amendement dans ce projet de loi de finances.
Les auteurs de cet amendement, convaincus de la nécessité de défendre la présence territoriale de La Poste, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 50 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au financement du contrat de présence postale territoriale.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « développement des entreprises et régulations » ;
- il minore de 50 millions d’euros en AE et en CPA l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à enrichir la demande de rapport sur la taxe "streaming" afin de connaître les éventuelles difficultés rencontrées par la direction générale des finances publiques dans le recouvrement de la taxe.
Dispositif
Après les mots :
« d’application »,
insérer les mots :
« et de recouvrement ».
Exposé des motifs
Le recours à des prêts de personnes physiques pour le financement des partis politiques ou pour le financement des campagnes électorales est en hausse constante depuis 2018.
Monsieur Jean-Raphaël Alventosa, médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, qualifie cette voie de financement d’essentielle, tant ces prêts permettent de disposer d’un financement alternatif à l’emprunt bancaire et alors que la « banque de la démocratie » n’a jamais vu le jour. Les prêteurs y voient en premier lieu une occasion de défendre leurs idées et de soutenir leurs candidats.
La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a défini un cadre pour ce mode de financement : ces prêts doivent être consentis pour une durée maximale de cinq ans, des conditions très restrictives sont prévues pour les prêts consentis à un taux inférieur au taux d’intérêt légal et les partis et les candidats sont tenus de fournir tous éléments permettant de vérifier l’état de remboursement des emprunts réalisés. En outre, la loi dispose que les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat aux élections (article L. 52‑7-1 du code électoral, premier alinéa) ou aux partis ou groupements politiques (article 11‑3-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, premier alinéa ) « dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel ».
Dans son rapport d’activité 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fait cependant état de la difficulté de caractériser ce dernier critère et souligne à juste titre que la notion d’habitude, en ce qu’elle porte atteinte au monopole des établissements de crédit ou de sociétés de financement en matière de prêts, n’a pas de définition précise dans la jurisprudence.
Cet amendement entend donc clarifier cette notion d’habitude qui n’a pas été précisée ni dans la loi, ni par décret, ni lors des débats parlementaires.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 52‑7‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme un prêteur habituel celui qui en même temps : en fait une activité économique et en tire une part prépondérante de ses revenus. »
II. – Le premier alinéa de l’article 11‑3‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme un prêteur habituel celui qui en même temps : en fait une activité économique et en tire une part prépondérante de ses revenus. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à enrichir la demande de rapport sur la taxe « streaming » afin de connaître les éventuelles difficultés rencontrées par la direction générale des finances publiques dans le recouvrement de la taxe.
Dispositif
Après les mots :
« d’application »,
insérer les mots :
« et de recouvrement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les budgets de l'action 12 - Intégration des étrangers primo-arrivants. En effet, il est actuellement prévu par le PLF 2025 de baisser ces crédits de 45,41% par rapport à la LFI 2024. Pourtant, il est plus que nécessaire que les personnes que nous accueillons dans notre pays puissent s'intégrer pleinement.
L'action 12 a notamment pour objectif l'apprentissage de la langue française, l'accès aux droits et l'accompagnement vers l'emploi. Sur ce dernier point, la mission précise que les dépenses visent également à favoriser l'insertion des femmes primo-arrivantes, qui sont particulièrement éloignées de l'emploi. Il est également à préciser qu'elles sont très souvent victimes de violences, notamment sexuelles, durant leur migration mais également après leur arrivée en France. Il est donc nécessaire qu'elles puissent avoir connaissance de leurs droits et de l'accompagnement qui pourra leur être apporté.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 2 millions d'euros en AE et CP sur l'action 12 - Intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 - Intégration et accès à la nationalité française.
• une baisse de 2 millions d'euros en AE et CP sur l'action 04 - Soutien du programme 303 - Immigration et asile. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder l'action 02 - aide économique et financière bilatérale du programme 110 de 10 millions d'euros.
Il s'agit notamment d'alimenter certaines activités financées par cette action, notamment l'évaluation des opérations relevant de l'aide au développement, mais aussi les différentes initiatives en faveur de l'économie du développement et le fonds d'innovation pour le développement.
En effet, de nombreux citoyens s'interrogent, notamment dans un contexte de restrictions budgétaires, sur les sommes attribuées à la mission d'aide publique au développement, du fait d'un manque de visibilité sur les bienfaits concrets qu'elle entraîne.
Par ailleurs, l'évaluation de nos actions et la recherche sur l'économie du développement sont nécessaires pour améliorer nos performances.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 10 millions d'euros en AE et CP sur l'action 02 – Aide économique et financière bilatérale du programme 110 - Aide publique et financière au développement.
• une baisse de 10 millions d'euros en AE et CP sur l'action 01 - BMA_Coopération bilatérale du programme 370 - Restitution des "biens mal acquis". Le présent amendement ne souhaite pas diminuer les crédits de ce programme. Il est donc demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le programme 207 "sécurité et éducation routières" subit une forte baisse de bugdet pour l'année 2025 (-23,34%), avec notamment une diminution de 11,60% pour l'action "éducation routière". Le présent amendement vise donc à pérenniser le budget de la LFI 2024 en 2025 pour l'action "éducation routière".
Comme cela est à juste titre rappelé dans la présentation stratégique du projet annuel de performances de cette mission, lutter contre l'insécurité routière répond à un enjeu humain, mais également économique. En effet, "le coût de l'insécurité routière de 2023 étant estimé à 52,8 milliards d'euros selon la méthodologie issue du rapport Quinet et à 80,4 milliards d'euros selon celle plus récemment mise au point par les chercheurs français et européens. Ces deux méthodologie ne prennent toutefois pas en compte les coûts administratifs, la perte de production et une partie des coûts médicaux, représentant environ 25% du coût total de l'insécurité routière. L'estimation complète dépasserait ainsi les 100 milliards d'euros."
Il ne semble donc pas pertinent de baisser le budget de ce programme. L'effort budgétaire demandé cette année pourrait avoir des conséquences graves sur les finances de demain.
Dans ce contexte, et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 3 472 518 d'euros en AE et CP sur l'action 03 "éducation routière" du programme 207 "sécurité et éducation routières".
• une baisse de 3 472 518 d'euros en AE et CP sur l'action 04 du programme 152. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder, à hauteur de 3 millions d'euros, l'action 04 - Enseignement supérieur et recherche du programme 185 - Diplomatie culturelle et d'influence, alors que le PLF 2025 prévoit une baisse de ses crédits de 12,33%.
En effet, cette action vise notamment à mieux insérer la recherche française dans les réseaux internationaux et à accompagner des échanges scientifiques, tout en portant des enjeux fondamentaux tels que ceux liés au développement durable et les valeurs européennes. Dans le contexte géopolitique actuel, il ne semble pas pertinent de diminuer les crédits de cette action.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 3 millions d'euros en AE et CP sur l'action 04 – Enseignement supérieur et recherche du programme 185 - Diplomatie culturelle et d'influence.
• une baisse de 3 millions d'euros en AE et CP sur l'action 06 - Soutien du programme 105 - Action de la France en Europe et dans le monde. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter de 2 millions d'euros, en AE et en CP, le budget de l'action 03 - Lutte contre l'immigration irrégulière, qui subit une baisse de 42,20% de son budget par rapport à la LFI 2024. Cette action comprend notamment les dépenses concernant les CRA, dont le nombre de places doit être augmenté, dans un contexte où le Gouvernement souhaite porter le parc à 3000 places d'ici 2027.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 2 millions d'euros en AE et CP sur l'action 03 - Lutte contre l'immigration irrégulière du programme du programme 303 - Immigration et asile.
• une baisse de 2 millions d'euros en AE et CP sur l'action 11 - Accueil des étrangers primo-arrivants du programme 104 - Intégration et accès à la nationalité française. Il demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet l’augmentation du budget des aides aux postes des structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE) afin de prendre en compte la hausse à venir de 2% SMIC.
Les SIAE salarient et accompagnent chaque année plus de 300 000 personnes exclues du marché du travail cumulant souvent de nombreux freins sociaux (logement, mobilité, santé physique et mentale…).
L’IAE se présente ainsi comme un employeur d’insertion qui assure l’accueil dynamique d’un public diversifié et construit un projet professionnel sur mesure adapté aux besoins des salariés.
L’impressionnant maillage territorial que les SIAE tissent font d’elles, bien souvent, les seules structures présentes dans les territoires déprimés économiquement. Elles assurent ainsi un rôle essentiel de créateur de lien social, d’accueil, d’écoute et d’orientation : en bref, un quasi-service public. Véritable caméléon, l’IAE est donc essentielle à l’action de l’Etat en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi des publics les plus précaires.
Pour toutes leurs actions, les SIAE reçoivent une aide au poste par équivalent temps plein (ETP) recruté des pouvoirs publics indexées sur le SMIC. Une hausse du SMIC a donc un impact direct sur le modèle économique de ces structures accompagnant près de 300.000 chaque année.
Or, l’analyse de l’évolution des budgets alloués aux aides au postes des structures d’insertion par l’activité économique témoigne d’une hausse de 1,2% entre 2024 et 2025 (1443,6 M pour 2024 et 1462,1 pour 2025).
Aussi, pour faire passer cette hausse de 1,2% à 2% et ainsi aligner l’évolution des aides aux postes avec la hausse du SMIC à venir il convient d’augmenter le budget alloué aux aides au postes de 10M.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 10 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 10 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le maintien du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 40 000 000 euros.
Le FDI est destiné à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant (EITI).
À ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions : aide au démarrage d’une structure nouvelle ; aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ; aide à l’appui-conseil ; aide à la professionnalisation ; évaluation / expérimentation ; aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Or, aucune dotation n’est prévue au titre du FDI 2025.
Pourtant, ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation. Il convient de l’adapter aux enjeux et priorités, mais en aucun cas de le supprimer.
Après une forte période de croissance entre 2020 et 2022, les années 2023 et 2024 ont été marquées par une logique de « stop and go », mettant les structures en difficulté malgré des projets soutenus par l’État.
L’enjeu pour 2025 reste donc d’accompagner la dynamique de développement du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.
Le présent amendement vise à réintégrer une ligne budgétaire capable de répondre à ces enjeux, soit 40 M€.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF.
- Il augmente de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 - "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 indispensables au financement de l’activité de garantie de prêts aux entreprises de Bpifrance, de son activité d’accompagnement et de sa contribution au plan « Quartiers 2030 ».
La suppression des crédits affectés à Bpifrance par l’action 23 serait en effet lourde de conséquences.
Elle pose d’abord une difficulté de principe. Bpifrance, banque publique, doit rester soumise au contrôle parlementaire. Supprimer ses lignes de dotations depuis le budget général de l’État pour aboutir, de fait, à un système de financement autoporteur – qui au demeurant serait vraisemblablement insoutenable - est contraire à la philosophie de banque publique au service de l’intérêt général qui sous-tend son action. Cette suppression est donc de nature à affaiblir fortement le contrôle parlementaire de l’activité de Bpifrance.
Les besoins en dotation de l’activité de garantie seront couverts en 2025 par la réutilisation de reliquats de dotations passées aux fonds de garantie (reprises de provision induites par une sinistralité constatée moins élevée que prévue depuis la fin de la crise covid et jusque mi 2024). En revanche, la suppression des crédits de l’action n° 23 met, en second lieu, en danger la pérennité de l’activité d’accompagnement développée par Bpifrance d’une part, et sa contribution au plan « Quartiers 2030 », d’autre part
· Le métier d’Accompagnement de Bpifrance permet d’accélérer 1 000 entreprises et de réaliser plus de 10 000 missions de conseil par an pour transformer les PME françaises en ETI, notamment accélérer leur transition énergétique et environnementale et leur digitalisation.
Supprimer la ligne budgétaire dédiée entrainerait en outre l’arrêt brutal d’un métier présentant un fort impact sur la transformation du tissu économique français. Quatre études[1] indépendantes du CNRS ont été conduites entre 2020 et 2022. Par rapport à des entreprises non accélérées comparables, les entreprises accélérées ont généré un surcroît de chiffre d’affaires (+5 points de croissance), de valeur ajoutée (+3 points de croissance) et d’effectifs (+3 points de croissance). Les PME accélérées ont une plus grande probabilité de devenir une ETI. Ces travaux ont également démontré que les entreprises accélérées ont mieux résisté au contexte de la crise sanitaire que des entreprises semblables non accélérées. Ces travaux scientifiques indépendants indiquent que, d’un point de vue économique, les accélérateurs misant sur le capital humain et social des chefs d’entreprise ont un impact plus important que les aides monétaires de types avantages fiscaux sur l’activité et l’emploi.
· Le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », opéré par Bpifrance, vise à soutenir l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). D’ici 2027, l’objectif national est d’accompagner 100 000 nouveaux entrepreneurs dans les QPV. La suppression des crédits dédiés dans l’action 23 du Programme 134 mettrait en péril le déploiement de ce programme. Inscrit dans les contrats de ville et bénéficiant de la dynamique forte de mobilisation des acteurs locaux (collectivités, services déconcentrés de l’État, réseaux associatifs de proximité), ce programme s’est déployé en 2024 de façon massive sur l’ensemble du territoire. L’ensemble de ses dispositifs vont couvrir plus de 1200 QPV (soit la quasi-totalité des 1362 quartiers en France). La pérennité des actions nécessite la pérennité des financements attribués à Bpifrance et adossés majoritairement au programme 134.
Compte tenu de son efficience et de son impact, il convient de pérenniser l’action de Bpifrance sur ces deux thématiques. Cet amendement propose donc de doter l’action 23 du programme 134 à hauteur de 98M€ qui permettront la pérennité des actions de Bpifrance en faveur de l’accompagnement des entreprises et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il permettra, par ailleurs, de maintenir le lien entre Bpifrance et la représentation nationale.
[1] « Accélérer les entreprises ! Une évaluation ex-post », TEPP-CNRS, décembre 2021 // « A l’épreuve de la crise sanitaire, quelle résilience des entreprises accélérées ? », TEPP-CNRS, juin 2022 // « L’impact des accélérateurs Bpifrance sur les performances des entreprises accélérées : une nouvelle évaluation ex-post », TEPP-CNRS, décembre 2022 // « Qu’avons-nous appris en évaluant les Accélérateurs de Bpifrance », TEPP-CNRS, mai 2023
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- L’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » est abondée de 98 000 000 en CP et en AE ;
- L’action 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques » est minorée de 98 000 000 en CP et en AE.
Dans l’hypothèse où cet amendement était adopté, ses auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
L’Institut Pasteur de Lille (IPL) est un acteur incontournable de la recherche fondamentale au niveau régional, national et international. Elle intervient dans le champ des maladies infectieuses et émergentes et dans le domaine des maladies liées au vieillissement : maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, maladie d’Alzheimer, cancer. L’Institut Pasteur de Lille bénéficie des compétences dans tous les domaines de la recherche pour étudier ces maladies chroniques individuellement ou lorsqu’elles s’associent entre elles chez un même individu. Les chercheurs de Pasteur Lille étudient les aspects génétiques, cellulaires, métaboliques de ces interactions, les intègre au niveau de chaque individu pour une médecine personnalisée et de manière plus large sur une population grâce à l’étude des données épidémiologiques et environnementales. En outre, Pasteur Lille dispose d’un centre unique en Europe de Chimie thérapeutique qui contribue au développement de traitements innovants.
Le budget de l’IPL vient donc en soutien des projets de recherche particulièrement dynamique sur le site mais qui est mis en difficulté par l’augmentation des coûts liée à l’inflation et aux coûts de l’énergie qui ont fortement progressés alors que la subvention d’Etat n’a quant à elle pas été réévaluée depuis 15 ans.
La contribution globale de Pasteur Lille à la recherche dans les Hauts de France s’élève à 20 M€. Cette somme se décompose en :
- 6 M€ d’appel à projet dont 2M€ issus des collectivités locales qui nourrissent les projets des chercheurs leur permettant de faires leurs expériences scientifiques,
- 8 M€ de dons et legs qui stagnent après une forte progression en dix ans,
- 6 M€ de la dotation d’Etat, qui, avec les dons et legs permettent à Pasteur Lille de rémunérer du personnel de recherche et de mettre à disposition des locaux et des équipements modernes.
La subvention d’Etat n’a pas été réévaluée depuis plus de 15 ans alors que l’inflation progressait de 30% sur la période générant ainsi une perte de pouvoir d’achat pour Pasteur Lille d’environ 2M€ auquel s’ajoute l’explosion récente des coûts de l’énergie qui a été multiplié par 3 pour environ 1,2M€. Pasteur Lille a en outre investi 73M€ dont 54M€ engagés sur la période pour réhabiliter d’une part mais aussi augmenter les surfaces dédiées à la recherche de 18% pour atteindre 22.000m2 de laboratoire, surfaces dont elle assume à la fois les coûts de construction et d’exploitation des bâtiments. Il est donc crucial d’augmenter le budget de l’Institut Pasteur de Lille à hauteur de 3M€ pour tenir compte du renchérissement des coûts et en soutien des investissements consentis sur la période des quinze dernières années. La réévaluation de la subvention est indispensable pour pérenniser la contribution globale de Pasteur Lille à la recherche dans les Hauts de France, lui permettent de maintenir en région du personnel hautement qualifié tout en leur donnant les moyens matériels de continuer de briller sur la scène internationale.
Les cosignataires de cet amendement, convaincus de la défense de la santé publique de demain, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 3 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au financement des recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 3 millions d’euros en AE et en CP l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;
- il minore de 3 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Maîtrise de l'accès à l'espace » » du programme 193 « Recherche spatiale ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l'Institut Pasteur de Lille.
Exposé des motifs
Cet amendement de crédits vise à bonifier l’aide au poste des SIAE présentes dans les territoires d’outre-mer de 10% euros pour une enveloppe globale de 8 millions d’euros.
Les territoires ultra-marins se caractérisent en effet par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics qui rendent difficile l’accès au marché de l’emploi classique avec les conséquences que l’on connaît sur la misère sociale.
Malgré cela, l’IAE – acteur essentiel de cohésion sociale et de développement des territoires - s’est depuis longtemps saisi du sujet de ces territoires où elles jouent un rôle fondamental dans ces territoires en apparaissant parfois comme le seul service public facilement accessible.
Pourtant, alors que ces structures évoluent dans des territoires déprimés économiquement où les perspectives de développement sont très limitées elles reçoivent une aide au poste identique à celles des SIAE implantées dans des territoires métropolitains bien plus dynamiques.
Une aide au poste ajustée permettrait directement de renforcer leurs actions envers ces publics défavorisés et de sécuriser largement leurs rôles à venir dans la réforme de France Travail – le Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises de l’époque, Thibault Guilluy - ayant largement souligné leurs importances dans la bonne réussite de ce projet.
Enfin, il ne s’agit en réalité que de concrétiser ce qui avait été entériné par le Pacte Ambition IAE remis au gouvernement lors du quinquennat précédent qui proposait déjà une bonification l’aide au poste des SIAE présentes dans les quartiers politiques de la ville (QPV) et dans les DOM de 1 500 euros.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 8 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 02 – "Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 8 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le développement des moyens de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
Le budget formation pour l’insertion par l’activité économique prévu pour 2025 au sein du plan d’investissement dans les compétences (PIC IAE) est de 15 millions d’euros inférieur au montant dédié pour 2024. D’autre part, le budget du PIC IAE s’est déjà vu amputé en 2024 de 10 millions d’euros dans le cadre des économies budgétaires de l’Etat. Ce sont donc en 2 ans, 25 millions d’euros qui ont été supprimés, soit ¼ des moyens dédiés à la formation des 315 000 personnes en parcours d’insertion au sein des structures de l’IAE chaque année.
Par ailleurs, l’année 2024 a intégré au PIC IAE un certain nombre de structures supplémentaires qui n’y était pas encore bénéficiaires faute d’accord avec leur OPCO. Enfin, les coûts de formation ont également connu une inflation sur les dernières années qu’il convient de prendre en compte afin de maintenir en nombre et en qualité les opportunités de formation
La formation des salariés en IAE est indispensable à la réussite des parcours et constitue une chance accrue d’insertion durable dans l’emploi. Ce financement constitue ainsi un investissement au profit des salariés mais aussi des employeurs des territoires qui recruteront à l’issu des parcours d’insertion.
Cet amendement vise à rétablir à son niveau de 2023 la dotation du PIC IAE (100 millions) en augmentant le budget prévu de 25 millions.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 25 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 25 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 - "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à abonder l'action 7 "Urbanisme et aménagement" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" de 10 millions d'euros afin de remettre sur la table des crédits dévolus à la rénovation thermique des cités minières qui manquent de ce Projet de loi de Finances pour 2025.
Alors qu'une enveloppe pour le Renouveau du bassin minier (ERBM) à hauteur de 100 millions d'euros, avait été promise en 2017 pour une durée de 10 ans, le texte budgétaire ne prévoit pas de crédits pour l'année 2025.
Les cosignataires de cet amendement, convaincus de l'importance de la rénovation thermique des cités minières, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 10 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au programme "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat".
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 7 « Urbanisme et aménagement » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » ;
- il minore de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Aides personnelles » » du programme 109 « Aide à l'accès au logement ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 envisage la création d’un fonds de prélèvement sur les recettes des collectivités locales. L’argument retenu pour la création de ce fonds et présenté par le gouvernement dans l’exposé des motifs repose sur la nécessité d’associer les collectivités à l’effort de redressement des finances publiques et plus particulièrement du budget de l’Etat lourdement déficitaire.
Cette ambition de redressement est importante, puisqu’il s’agit, pour la part revenant aux collectivités locales, d’une contribution globale de 5 milliards d’euros dont 3 milliards d’euros pour l’instauration d’un fonds de réserve correspondant à cet article, soit 5 % des dépenses d’équipement de l’ensemble des collectivités locales.
Ce fonds serait prélevé directement sur les recettes des collectivités dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d’euros.
Ce prélèvement est par ailleurs très concentré sur un petit nombre de collectivités. Pour les collectivités du bloc local, le prélèvement concernerait 450 communes et intercommunalités, principalement urbaines. Il est prévu des mesures d’exonération pour les collectivités présentant des difficultés (critères de revenu/hab. et de potentiel fiscal/ hab. retenu pour le FPIC), réduisant le nombre de collectivités contributrices.
Intercommunalités de France considère que s’il y a une communauté de destin en matière de déficit public, reconnaissant les efforts fait par la nation notamment au moment des crises récentes, le caractère brutal et non concerté de ce prélèvement pose question. A ce stade, compte tenu des délais réduits d’élaboration du PLF, aucune simulation ne permet de mesurer son impact sur l’investissement.
Selon les travaux de la Cour des comptes, la mesure de réduction d’un tiers de la DGF sur la période 2014-2017 (soit une baisse moyenne similaire de 3 mds par an) par an a donné lieu à un recul significatif de l’investissement (- 11 %). La ponction financière prévue - dont la durée dans le temps n’est pas définie par l’article 64 du PLF 2025- pourrait produire les mêmes effets. Rappelons que les communes et les intercommunalités jouent un rôle déterminant, notamment en matière d’investissement public. A ce titre, elles ont un effet levier indéniable et significatif sur l’économie locale et nationale. Ce levier de croissance doit être préservé.
A titre d’illustration, au cours des six dernières années (2018-2023), les collectivités du bloc local ont investi, en cumulé, 210 milliards d’euros, soit une moyenne de 35 milliards d’euros par an, répartis entre 65 % pour les communes et 35 % pour les intercommunalités. Tout en considérant que le déficit des comptes public ne peut laisser les collectivités, parties intégrantes de la nation, indifférentes, force est de constater que le dispositif proposé n’est pas adéquat.
Rapportées au PIB, les dépenses des collectivités locales (18 % de la dépense publique) sont restées stables au cours des dix dernières années : 11,5 % en 2010 et 11,2 % en 2022 dans un contexte d’accroissement important de l’offre de services. A l’exception de l’année 2020 marquée par la crise Covid, les collectivités ont dégagé une capacité de financement positive de 2015 à 2022 participant de ce fait à la réduction du déficit public. Ce n’est qu’à partir de 2023 que la forte inflation et la hausse du coût de l’énergie et des matériaux ont dégradé le besoin de financement des collectivités locales qui est devenu faiblement négatif.
Tel que rédigé l’article 64 présente encore beaucoup trop d’inconnues et d’imperfections dans sa mise en œuvre : Sa forte concentration sur un faible nombre de contributeurs. L’objectif poursuivi d’une baisse du besoin de financement des collectivités concernés n’est en rien assuré, certaines, ayant des capacités d’emprunt importantes, pourraient alourdir la dette pour combler la perte d’épargne générée par la mise en place du fonds. La mise en œuvre opérationnelle semble délicate pour les budgets 2025 des collectivités et les PPI déjà engagés, puisque la mise en œuvre effective du fonds ne sera confirmée qu’en juin 2025 avec la publication du déficit prévisionnel par l’INSEE. L’absence de concertation avec l’ensemble des acteurs, de diagnostic partagé sur la réalité de la situation des collectivités locales, de recherche en commun de solutions pour que les collectivités puissent contribuer à la résorption du déficit public conduit à supprimer l’article 64.
Les collectivités sont appelées à jouer un rôle actif dans la croissance économique du pays, à répondre aux grands enjeux en matière de transition écologique, mais aussi sociétaux et sociaux. Leur capacité d’investissement doit à tout prix être préservée.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le développement des postes en entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion.
Chaque année, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion accompagnent 100 000 personnes vers l’emploi durable : demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification... 64 % d’entre eux connaissent une sortie positive et retrouvent le chemin de l’emploi.
Le modèle des entreprises d’insertion est avant tout entrepreneurial, avec 80 à 90 % de leur budget issu de leur chiffre d'affaires (réalisé majoritairement auprès d’autres entreprises, mais aussi auprès d’acteurs publics). Les aides aux postes et autres subventions ne représentent ainsi que 15 % de leur budget pour les EI et 5 % pour les ETTI.
Les budgets précédemment votés en loi de finances en 2022, 2023 et, sans doute, 2024, n’ont pas été déployés de la manière souhaitée par la représentation nationale. En effet, tant les projets de loi de finances que la circulaire FIE ont insisté sur le soutien accru à la dimension entrepreneuriale de l’insertion. Or, en 2023, les ETTI se sont vu affecter près de 6 000 postes de moins que ce qui avait été voté en loi de finances pour la même année. Cette différence s’est également traduite en termes de budget : les EI ont vu leur budget réduit de 5 % (-11 millions d’euros) et les ETTI de 25 % (-21 millions d’euros) sur cette même année. Cela n’est pas dû à un manque de besoin, puisque, en 2023 comme en 2024, de nombreuses EI et ETTI ont essuyé de nombreux refus de postes faute de budget suffisant.
Partant de ce constat, et alors que le budget paraissait déjà insuffisant en 2024, un budget constant ne pourra pas couvrir les besoins des EI et ETTI en 2025. Cet amendement vise donc à soutenir explicitement et exclusivement la dimension entrepreneuriale de l’insertion.
En effet, ces entreprises constituent une véritable source d’investissement à court et long terme pour l’État. Tout d’abord, ramené à la personne, le coût individuel est de moins de 3 000 € (2 750 € par personne). De plus, elles co-investissent aux côtés de l’État et génèrent des économies, puisque chaque euro investi rapporte immédiatement un euro et quatre euros à long terme à l’État. Il est donc crucial d’augmenter leur budget.
Cet amendement budgétaire de 18 millions d’euros vise à financer 5 000 ETP supplémentaires, uniquement pour les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, afin d’accompagner 6 550 salariés supplémentaires vers le travail, dont 4 200 auront un retour durable vers l’emploi.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 18 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 18 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 - "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à maintenir l’aide à l’embauche d’un apprenti au niveau de 6000 euros pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés. Réserver cette aide aux entreprises de moins de 250 salariés permettrait, dans l’hypothèse du montant de 6000 euros, de dégager des économies à hauteur de plus d’un milliard d’euros.
Le gouvernement persiste à ne pas répondre favorablement à cette demande, et choisit de baisser le montant de l’aide en la maintenant pour toutes les entreprises.
Vu du gouvernement, l’entreprise du CAC 40 aurait donc autant besoin de 6.000 euros pour former un apprenti qu’une TPE dans les territoires.
Faut-il rappeler que les entreprises de moins de 11 salariés, qui ont toujours formé de nombreux apprentis sans attendre la réforme de 2018, ont été accompagnées jusqu’à 8.000 euros la première année d’apprentissage avant la réforme de 2018 ?
Après 2018, on a commencé par leur supprimer les aides au-delà de la première année. On a ensuite limité le niveau d’accompagnement à 6.000 euros et demain le gouvernement prévoit de l’abaisser encore à 4.500 euros. Trois coups de rabot successifs qui montrent que les gouvernants naviguent à vue, considèrent l’apprentissage comme une variable d’ajustement budgétaire et ne prennent pas en compte les spécificités des plus petites entreprises.
Cette situation est particulièrement injuste pour les chefs d’entreprises de proximité qui forment les deux tiers des apprentis du pays, qui sont le poumon économique des territoires et qui maintiennent l’emploi là où les grandes entreprises délocalisent. Si le gouvernement entend le faire aussi pour les grandes entreprises, soit. Et c’est l’objet des crédits de cet amendement. Mais le gouvernement ne doit pas toucher au niveau de l’accompagnement des petites entreprises.
Les cosignataires de cet amendement, convaincus de l'importance du maintien de la prime à l'embauche des apprentis pour les entreprises à moins de 250 salariés, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 600 000 000 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 600 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 « Développement des compétences par l'alternance » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;
- il minore de 600 millions d’euros en AE et en CP l’action 03 « Accompagnement de personnes les plus éloignées du marché du travail et Fonds d'inclusion dans l'emploi » » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union des entreprises de proximité.
Exposé des motifs
L'article 48 du projet de loi de finances relatif aux plafonds des emplois des opérateurs de l'État pour l'année 2025 prévoit 49 824 ETPT pour l'ensemble du programme « Accès et retour à l'emploi » qui se traduit par schéma d’emplois négatif de l’opérateur France Travail à hauteur de -500 ETP en 2025.
Considérant l'importance cruciale de l'année 2025 pour la mise en œuvre de la réforme issue de la loi pour le plein emploi, il est proposé maintenir le plafond d’emploi de l’opérateur France Travail à celui de 2024 et ainsi de porter à 50 324 ETPT (soit + 500) l’ensemble du programme « Accès et retour à l’emploi ».
Cette stabilisation du plafond d’emploi de l’opérateur France Travail permettra de :
Soutenir la mise en œuvre des actions prévues par la loi pour le Plein emploi, ainsi que les nouvelles missions confiées à l’opérateur dans ce cadre
Préserver une partie des moyens nécessaires à l'accompagnement renforcé des personnes éloignées de l'emploi
Conformément à la convention tripartite 2014-2027 entre l’Etat, l’Unédic et France Travail, l’opérateur renforce son plan d’actions d’efficience. Toutefois, ces gains, couplés à des redéploiements internes, ne sauraient suffire à déployer l’ensemble des actions nouvelles prévues par la loi pour le plein emploi.
Prenant acte du maintien de la subvention pour charge de service public, celui du plafond d’emploi de France Travail pourrait se faire sans peser sur les finances publiques.
La réduction du plafond d’emploi aura pour conséquence un plus forte externalisation du service, ce qui coûtera plus cher pour une efficacité équivalente, donc une moindre efficience. Cette plus forte externalisation pourra conduire en outre à renoncer à certains services en interne comme la prospection des entreprises et/ou de ralentir la trajectoire de généralisation de l’accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. De plus, le risque de retournement de la conjoncture économique nécessite, dans les mois à venir, d’être au plus près des besoins d’accompagnement des entreprises.
Cette proposition vise donc à concilier les impératifs budgétaires avec les besoins opérationnels de France Travail, tout en s'inscrivant dans une démarche de responsabilité financière.
Dispositif
À la soixante-quinzième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre :
« 49 824 »
le nombre :
« 50 324 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en appliquant une majoration de population de deux habitants par résidence secondaire.
En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire, d’après l’article 2.334‑2 du code général des collectivités territoriales, le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.
C’est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l’économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s’avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.
L’objet de cet amendement est donc de d’adapter le mode de calcul de la DGF afin qu’il s’adapte aux réalités locales des communes actuellement lésées par celui-ci.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de clarifier la rédaction de l'article 59 du PLF pour 2025, qui a pour objet de créer un remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire (PSC) santé pour les agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.
En premier lieu, la codification du dispositif au sein du code général de la fonction publique n’apparaît pas opportune pour plusieurs raisons :
– le dispositif devrait également figurer dans le code de la défense en ce qu’il concerne également le statut général des militaires ;
– il a vocation à être temporaire, dans l’attente du déploiement de contrats collectifs de PSC santé dans les territoires concernés, adaptés à leur couverture de base.
En outre, les conditions d’éligibilité au dispositif pourraient être clarifiées. La référence à la « législation française de sécurité sociale », que l’on retrouve également à l’article 6 du décret du 22 avril 2022, est contestable : pour distinguer les régimes locaux, il semble préférable de mentionner le « régime métropolitain de sécurité sociale ». En conséquence, plutôt que de soumettre le remboursement de la PSC en santé à une condition négative, celle de l’absence d’affiliation des agents au régime métropolitain de sécurité sociale, il serait plus simple d’ouvrir le dispositif aux agents publics affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale des territoires concernés – cette condition n’étant toutefois pas nécessaire pour les agents affectés dans les îles Wallis et Futuna, qui ne sont affiliés ni à un régime local, ni au régime métropolitain de sécurité sociale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
« L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis et Futuna.
« Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure les primes de la fraction de traitement versée aux fonctionnaires pendant la durée de leur congé maladie, à l’image des dispositions en vigueur pour les salariés du secteur privé pour lesquels le versement de l’indemnité journalière se fonde sur le salaire de base. En effet, il ne paraît pas pertinent de continuer à allouer des primes aux fonctionnaires en arrêt maladie alors que ceux-ci ne sont, par définition, plus soumis aux sujétions spécifiques qui justifient l’octroi de primes.
En outre, ce sous-amendement plafonne le traitement pris en compte pour le calcul de la rémunération journalière des fonctionnaires à 1,8 fois le montant du SMIC en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l’arrêt. Cette proposition est une mesure d’équité qui reprend le plafonnement de l’indemnité journalière existant déjà pour les salariés du secteur privé, prévu à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , les mots : « l’intégralité de son traitement » sont remplacés par les mots : « 90 % de son traitement, à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;
« 2° Au 2° , après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le traitement pris en compte pour la rémunération journalière du fonctionnaire en congé maladie ne peut excéder un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à abonder en CP l'action "financement de l'écosystème ESRI et valorisation" du programme 425 "financement structurel des écosystèmes d'innovation" de 100 millions d'euros, alors que le PLF 2025 propose de faire baisser de plus de 45% le montant de son budget.
En effet, il semble nécessaire de continuer à investir dans cette action, alors qu'elle a notamment comme objectifs de transformer les écoles, collèges, lycées et universités pour les tirer vers le meilleur niveau mondial, de financer des laboratoires, équipements et programmes de recherche de grande ampleur, ou encore d'amplifier l'effort en faveur de la recherche biomédicale, du développement des connaissances en matière de santé et d'amélioration des pratiques médicales.
Ces objectifs, qui touchent donc à l'enseignement et la santé, sont primordiaux.
Aussi, et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 100 millions d'euros en CP sur l'action 01 – Financement de l'écosystème ESRI et valorisation du programme 425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation.
• une baisse de 100 millions d'euros en CP sur l'action 05 - Accélération de la croissance (fonds propres) du programme 424 - Financement des investissements stratégiques. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement d'appel. Il vise à stabiliser le budget de l'action 07 - Territoires d'innovation pédagogique du programme 421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche qui subit d'une baisse de 7 millions d'euros entre la LFI 2024 et le PLF 2025.
L'action 07 - Territoires d'innovation pédagogique permet notamment de déployer des dispositifs concernant l'orientation des élèves vers les études supérieures, qui est un réel enjeu dans un contexte où l'université ne peut accueillir tous les élèves qui sortent du lycée et où des écoles privées se développent et utilisent des stratégies de marketing très offensives pour attirer des étudiants. En avril 2024, Mesdames les Députées Folest et Descamps ont rendu un rapport d'information sur l'enseignement supérieur à but lucratif dans lequel elles "appellent à renforcer les outils de l'orientation au lycée" et rappellent "qu’aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, le droit au conseil en orientation « fait partie du droit à l’éducation »."
Dans ce contexte, et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 7 millions d'euros en CP sur l'action 07 – Territoires d'innovation pédagogique du programme 421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche.
• une baisse de 7 millions d'euros en CP sur l'action 09 – Grands défis du programme 423 - Accélération de la modernisation des entreprises. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser la baisse de 0,5 millions d’euros du budget alloué à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
L’argument avancé selon lequel cette baisse serait décidée « compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris » ne correspond pas à la réalité. En effet, le surcroît d’activité lié aux Jeux de Paris a été pris en charge dans le cadre d’un contrat liant Paris 2024 à l’AFLD (et non sur la subvention de l’État) et grâce au soutien de préleveurs vacataires (et non dans les effectifs de l’AFLD) ainsi que de renforts venus d’autres organisations nationales antidopage. Ce modèle avait été justement conçu pour gérer un accroissement temporaire des missions de l’AFLD.
La trajectoire de hausse des effectifs de l’AFLD de ces dernières années correspond à une extension de ses compétences décidées en 2021 par le législateur pour répondre aux nouvelles exigences du Code mondial antidopage ainsi qu’à la hausse significative du nombre de prélèvements réalisés dans une logique de « remise à niveau » de l’antidopage en France (+ 50 % entre 2018 et 2024) afin de revenir à un niveau comparable à celui de nos voisins européens.
Cette baisse de 500 000 euros correspondraient à 1 000 tests en moins (sur les 12 000 actuellement effectués) et à la perte de 2 ETPT consacrés au département des enquêtes et du renseignement et à celui du de l’éducation et de la prévention. Or ces missions sont celles que le Parlement lui a nouvellement confié lors de sa dernière réforme. Cette baisse est d’autant plus conséquente que la subvention attribuée par l’État à l’AFLD n’est que de 10,9 M€ en 2025.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 03 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme 219 « Sport » de 500 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant l’action 01 du programme 350. Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Les crédits de l’ANS sont répartis entre l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » et l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219, conformément à sa double vocation.
Jusqu’à cette année, l’ANS se voyait en outre affecter une fraction du produit de trois taxes : le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux (FDJ) et des nouveaux opérateurs agréés, le prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs et la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet ». En 2025, du fait d’une évolution des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il sera mis un terme au prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs. En contrepartie, le prélèvement sur les paris sportifs en ligne devrait être relevé de 65,8 millions d’euros. Or la perte de ressources liée à l’arrêt de l’autre prélèvement est de 71,8 millions d’euros. Autrement dit, le compte n’y sera pas : l’ANS se verra affecter 160,1 millions d’euros au titre de ce mécanisme, contre 166,1 millions d’euros en 2024.
Comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2022, le financement dual de l’ANS est « inutilement complexe » et « n’a pas de fondement avéré ». La Cour préconisait ainsi de recourir uniquement à une dotation budgétaire globale. Le rapporteur pour avis fait sien l’argumentaire des magistrats : « Un tel choix, cohérent avec le statut d’opérateur de l’État de l’Agence financé quasi exclusivement par lui, aurait eu l’avantage de la clarté et aurait facilité le débat relatif aux ressources de l’Agence, sans changer quoi que ce soit au mécanisme de régulation actuel, dès lors que le Parlement vote le produit plafonné de ces taxes versé à l’opérateur comme le montant de la dotation budgétaire issue du Programme 219. Il n’aurait pas davantage remis en question l’objet de ces prélèvements, notamment ceux de la taxe Buffet et du prélèvement sur les paris sportifs de la FDJ qui ont vocation à assurer la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. »
Une dotation globale, à tout le moins maintenue au même niveau et inscrite dans la durée serait un mode de financement plus adapté.
À défaut de simplifier, pérenniser et accroître le financement de l’agence, relever le plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne serait le plus judicieux. Cette demande semble d’autant plus justifiée que les ressources issues de cette taxe sont dynamiques : elles devraient s’élever à 214 millions d’euros en 2025, contre 181 millions d’euros en 2024.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier le système de financement de l’agence nationale du sport. Ce rapport analyse notamment les voies et moyens susceptibles de simplifier son financement, l’intérêt de déplafonner les taxes qui y sont affectées ainsi que la possibilité de confier aux services déconcentrés de l’État, la gestion des aides financières dont elle a la charge.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel demande le maintien du dispositif mis en place dans le plan « Ambition bleue » afin de garantir un niveau de ressources de minimum 40 000 euros aux sportifs potentiellement sélectionnables aux Jeux olympiques et paralympique.
Ce dispositif doit être maintenu et étendu à l’ensemble des sportifs de haut niveau (SHN). Il est fondamental pour maintenir le rang de la France parmi les grandes nations sportives. Rien ne serait pire, dans ce domaine, que de mener une politique de stop and go, comme les pouvoirs publics en ont trop souvent l’habitude : il est très facile de décrocher du peloton de tête, mais beaucoup plus difficile de retrouver une place parmi les meilleurs.
La France doit garder le cap si elle souhaite s’installer durablement dans le top 5 mondial – et le top 8 pour les para-athlètes. Les aides personnalisées attribuées aux SHN sont une démarche qui a montré son efficacité.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219 « Sport » de 3 600 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant du programme « Jeunesse et vie associative ». Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les moyens dédiés à l’action 3 « Inclusion numérique » du programme 343 « France Très Haut Débit » afin de pérenniser les 4000 postes de conseillers numériques France Services.
Alors que toutes les démarches d’accès aux droits sont aujourd’hui dématérialisées, que l’acquisition de compétences numériques est devenue un prérequis indispensable pour accéder aux services publics, à l’emploi mais également à des services essentiels tels que prendre un billet de train, suivre la scolarité de ces enfants, faire un virement, prendre rendez-vous chez le médecin ou encore payer son péage sur certaines autoroutes, 25 % des Français et des Françaises ne maîtrisent pas suffisamment les outils numériques pour les utiliser pleinement (Baromètre du numérique 2023) et sont, de facto, exclus de toutes ces actions du quotidien.
Les conseillers numériques jouent alors un rôle essentiel dans la lutte contre l’illectronisme et l’exclusion numérique pour accompagner tous ces citoyens et citoyennes vers l’inclusion numérique, sociale, professionnelle, culturelle, démocratique et citoyenne. Ils assurent un soutien à toutes et à tous, et en particulier aux plus fragiles, aux plus âgés et aux moins diplômés, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones rurales et péri-urbaines, contribuant ainsi à la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire.
Depuis son lancement en 2021 le programme des conseillers numériques France Service a permis d’accompagner plus de 2,7 millions de personnes en difficulté avec le numérique pour un total de plus de 4 millions d’accompagnement réalisés. 73% d’entre eux interviennent sur plusieurs territoires pour être au plus proche des Français.
Les moyens alloués dans le projet de loi de finance ne permettent pas de maintenir le dispositif à son niveau actuel, c’est-à-dire 4000 conseillers numériques répartis dans tous les départements. L’État ayant pourtant pris des engagements pluriannuels auprès des structures employeuses, principalement collectivités locales et structures associatives incapables de supporter seules le poids financier de ces postes. En effet, selon l’ANCT, 70% d’entre elles n’auraient pas pu recruter sans le soutien de l’État. La continuité de ce dispositif indispensable s’inscrit par ailleurs dans la logique de déploiement des stratégies locales déclinées dans les feuilles de route France Numérique Ensemble voulues par l’État et coconstruites partout en France depuis plus d’un an.
S’assurer que chaque citoyen et chaque citoyenne maîtrise complètement les outils numériques lui permettant de s’insérer socialement et de s’émanciper, c’est également leur donner l’opportunité d’accéder aux services numériques, en particulier issus de la French Tech, dont le développement est soutenu dans le cadre de la mission « Économie ». L'investissement dans ces programmes numériques doit impérativement s'accompagner de l'assurance que tous nos concitoyens et concitoyennes disposent des moyens nécessaires pour y accéder. Les conseillers numériques constituent un levier.
Conserver le dispositif conseillers numériques à son niveau actuel, c’est lutter contre la progression d’une France à deux vitesses, celles des inclus et celles des exclus.
Il est proposé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes situées sur l’île de Corse dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en passant cette majoration de 0,5 à 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire.
En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire, d’après l’article 2.334‑2 du code général des collectivités territoriales, il semblerait que la majoration supplémentaire prévue à l’article L. 2334‑7 du même code pour les communes répondant aux critères détailles à son III., le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.
C’est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l’économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s’avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.
L’objet de cet amendement est donc de d’adapter le mode de calcul de la DGF afin qu’il s’adapte aux réalités locales des communes jusque là exclues du périmètre défini par l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Après l’avant-dernière phrase du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334‑2 majorée de 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement d’élaborer un rapport évaluant l’opportunité de lever le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) attribuée à la Corse.
Depuis 2009, l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a mis un terme à l’augmentation de cette dotation, accentuant depuis lors les inégalités territoriales qui affectent la Corse.
Pour remédier à cette situation, cet amendement propose d’instaurer une indexation automatique de la DCT, en fonction de l’inflation constatée chaque année dans la loi de finances. La DCT est spécifiquement conçue pour réduire les contraintes liées à l’insularité et pour financer les dépenses nécessaires à la continuité territoriale entre l’île et le continent, en particulier dans les domaines des transports aériens et maritimes.
Aussi, il apparait essentiel de revaloriser cette dotation en adéquation avec les besoins croissants relatifs à la desserte aérienne et maritime de l’île.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de supprimer le gel de la dotation de continuité territoriale attribuée à la Corse en instaurant une indexation automatique de cette dotation en fonction de l’inflation constatée chaque année dans la loi de finances.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en passant cette majoration de 0,5 à 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire.
En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire, d’après l’article 2.334‑2 du code général des collectivités territoriales, il semblerait que la majoration supplémentaire prévue à l’article L. 2334‑7 du même code pour les communes répondant aux critères détailles à son III., le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.
C’est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l’économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s’avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.
L’objet de cet amendement est donc de d’adapter le mode de calcul de la DGF afin qu’il s’adapte aux réalités locales des communes jusque là exclues du périmètre défini par l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;
b) Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à la fois » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 2334‑4. » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Exposé des motifs
Les critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC font actuellement l’objet d’un durcissement de la part de l’administration fiscale.
De l'absence d'harmonisation de ces critères est née une ambiguïté d’interprétation de ce qui constitue un investissement initial ou bien un investissement de remplacement, conduisant à certaines incohérences dans les décisions de l’administration fiscale. Le caractère manifestement arbitraire de ces décisions plonge les professionnels dans une véritable insécurité juridique et met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires, d'autant plus qu'à cette insécurité vient s'ajouter une lenteur de traitement des remboursements qui pèse lourdement sur la trésorerie des entreprises.
Aussi, l'auteur de cet amendement partage la volonté de doter l'administration de la possibilité d'effectuer une instruction in situ afin de pouvoir mieux exercer son contrôle.
Cependant, les moyens humains mis à disposition de l'administration fiscale de Corse-du-Sud semblent largement insuffisants à assurer sereinement la mission de contrôle qui lui est dévolue.
Afin de permettre une relation de confiance entre les entrepreneurs insulaires et la DRFIP, il apparait essentiel d'une part, d'harmoniser les critères d'éligibilité au CIIC et, d'autres part, de donner à la DRFIP les moyens humains d'instruire les dossiers qui lui sont soumis dans des délais raisonnables.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de préciser la définition d’un « investissement initial » tel qu’indiqué dans le bulletin officiel des finances publiques et ce afin d’harmoniser les critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au crédit d’impôt pour investissements en Corse.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser la baisse de 0,5 millions d’euros du budget alloué à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
L’argument avancé selon lequel cette baisse serait décidée « compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris » ne correspond pas à la réalité. En effet, le surcroît d’activité lié aux Jeux de Paris a été pris en charge dans le cadre d’un contrat liant Paris 2024 à l’AFLD (et non sur la subvention de l’État) et grâce au soutien de préleveurs vacataires (et non dans les effectifs de l’AFLD) ainsi que de renforts venus d’autres organisations nationales antidopage. Ce modèle avait été justement conçu pour gérer un accroissement temporaire des missions de l’AFLD.
La trajectoire de hausse des effectifs de l’AFLD de ces dernières années correspond à une extension de ses compétences décidées en 2021 par le législateur pour répondre aux nouvelles exigences du Code mondial antidopage ainsi qu’à la hausse significative du nombre de prélèvements réalisés dans une logique de « remise à niveau » de l’antidopage en France (+ 50 % entre 2018 et 2024) afin de revenir à un niveau comparable à celui de nos voisins européens.
Cette baisse de 500 000 euros correspondraient à 1 000 tests en moins (sur les 12 000 actuellement effectués) et à la perte de 2 ETPT consacrés au département des enquêtes et du renseignement et à celui du de l’éducation et de la prévention. Or ces missions sont celles que le Parlement lui a nouvellement confié lors de sa dernière réforme. Cette baisse est d’autant plus conséquente que la subvention attribuée par l’État à l’AFLD n’est que de 10,9 M€ en 2025.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 03 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme 219 « Sport » de 500 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant l’action 01 du programme 350. Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Le Plan stratégique national s’est fixé un objectif de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2027. Le Pacte vert européen pose quant à lui l’ambition de 25 % de SAU en bio dans l’Union européenne d’ici 2030.
Ces objectifs fixés au niveau national et européens risquent de pas être atteints, en raison de la crise du marché de l’agriculture biologique.
La demande, impactée par l’inflation, a chuté. En grandes et moyennes surfaces, le nombre de produits bio proposés a baissé de 8,7 % sur un an. En conséquence, les installations en agriculture biologique débute leur déclassement : 2 % de surface bio ont ainsi été perdues en 2023, et la dynamique se confirme pour l’année 2024. Cela crée en outre un déficit ld’attractivité pour les nouveaux agriculteurs souhaitant se convertir.
Afin d’accompagner les agriculteurs vers un changement de modèle, la Politique agricole commune flèche une enveloppe de 340 millions d’euros en moyenne par an de 2023 à 2027 aux aides à la conversion en agriculture biologique. Cette enveloppe est aujourd’hui sous-utilisée, le nombre de conversion venant à manquer.
Les auteurs de cet amendement proposent qu’une partie des enveloppes prévues pour financer la conversion (150 millions sur les 340 prévus) soient réorientées pour soutenir les fermes déjà en bio et stabiliser les filières. Ils souhaitent que soient créés une nouvelle catégorie de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) destinées à financer l’agriculture biologique. Cette MAEC viendrait en complément de celles aujourd’hui disponibles :
- Les MAEC “système” qui aident à une évolution globale du système d’exploitation (système herbe, diminution des phytos, semis direct…).
- Les MAEC “biodiversité” pour l’entretien de surfaces sensibles (prairies, landes, marais…).
- Les MAEC « préservation génétiques » pour l’élevage de races animales à faible effectif. Exemples : les MAEC API pour les apiculteurs. Ou
- les MAEC Protection des Races Menacées (PRM) pour les éleveurs
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- Il abonde de 150 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »
- Il minore de 1 50 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’abonder de 10 millions d’euros les crédits consacrés au logement et, plus précisément, à trois des six activités principales de la LBU, la « Ligne budgétaire unique » :
- Logement social
- Amélioration de la sécurité du parc social antillais à l’égard du risque sismique
- Accession sociale à la propriété et amélioration du parc privé
Il s’agit ainsi de répondre aux besoins criants des territoires en matière de logement, besoins reconnus dans les travaux du CIOM (comité interministériel pour l’Outre-mer) qui fait des propositions concrètes, de l’aide à la rénovation jusqu’à la construction de logement social.
Le taux de la population éligible au logement social ou très social est estimé à 80 % dans les Outre-mer.
Il apparait impératif, au regard des besoins économiques et sociaux, et des enjeux climatiques, d’apporter une réelle impulsion au budget de la LBU dans la mission Outre-mer pour 2025 en le renforçant de 10 millions d’euros supplémentaires.
Le budget consacré au logement n’a fait que diminuer depuis 2017. Dans le même temps, les besoins, eux, augmentent. Le nombre de demandeurs de logements est en progression constante. Les évolutions démographiques liées soit au vieillissement de la population, comme en Guadeloupe, soit à la forte croissance de la population, comme en Guyane ou à Mayotte, l’importance des familles monoparentales, ainsi que les conditions climatiques qui accélèrent la dégradation des logements et les risques et le coût des matériaux, rendent nécessaire un effort supplémentaire.
Cette enveloppe, expressément dédiée aux activités du logement social, de l’adaptation du parc antillais au risque sismique, et de l’accession sociale à la propriété et l'amélioration du parc privé, s’inscrit en cohérence avec les priorités pour le logement annoncées par le CIOM.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 10 millions d'euros des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ; Cette enveloppe servira à la construction et la réhabilitation du parc locatif social.
- Une diminution de 10 millions d'euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
La filière viticole fait face à une crise de la demande importante. Sur le marché intérieur français, elle fait face à une déconsommation (25 Mhi étaient consommés en France en 2020 contre 33 Mhi en 2005). A cela s'ajoute une baisse des ventes à l'export en volume : la France est passée de 22% de parts de marché à 13% en 15 ans.
Outre ces difficultés structurelles, s'ajoutent des complications liées au dérèglement climatique. L'été 2024 aura été marqué, selon les territoires, par l’humidité excessive, la sécheresse ou le gel, avec des conséquences sur la qualité et la quantité des récoltes. Les difficultés se font particulièrement sentir en Occitanie, où les exploitations agricoles subissent, en outre, le mildiou.
Alors qu'une grande partie de la production ne trouve pas preneur, les viticulteurs doivent - en plus - lutter contre les effets du dérèglement climatique. Cette double difficulté les expose à un effet ciseau de baisse des revenus et de hausse des coûts de production.
Les auteurs de cet amendement proposent de renforcer les fonds de secours pour les vignobles en difficulté: 100 millions € seront ainsi dédiés à la gestion des crises et des aléas de la production agricole.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- abonder de 100 millions d'euros en AE et en CP l'action n°22 "Gestion des crises et des aléas de la production agricole" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" ;
- Minorer de 100 millions d'euros en AE et en CP l'action n°6 "Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".
Exposé des motifs
Depuis les années 1970, la filière viticole connaît une chute constante de ses ventes. Selon le Conseil National des Vins et Spiritueux (CNIV) la consommation de vin par adulte a chuté de 70 % en 50 ans. Face à ce recul sur le territoire national, de nombreuses appellations viticoles ont misé sur l’export. Cependant, le repli des ventes se fait désormais également sentir à l'international.
Afin de faire face à cette crise, la Commission européenne a validé le plan français d'arrachage de la vigne, doté de 120 millions d'euros. Celui-ci a vocation à supprimer 3 00 des 800 000 hectares du vignoble français, afin d'accompagner la réduction du potentiel viticole.
Ce plan, cependant, laisse de côté la question des caves coopératives agricoles. A l'instar du reste du monde viticole, ces dernières subissent la baisse de consommation. Elles sont d'ailleurs 80 en cours de restructuration.
Cet amendement propose donc la création d'un fonds d'accompagnement à la restructuration des caves coopératives doté d'une enveloppe de 75M€ sur 3 ans, soit 25M€ par an. L'objectif est de financer des études et audits d'accompagnement (y compris dans les fédérations régionales), des subventions permettent l'augmentation de fonds propres pour compenser le différentiel de charges et autres coûts d'absorption entre absorbé et absorbant ainsi que le financement de l'arrêt des sites qui ferment, les investissements nécessaires au taux majoré de la réglementation communautaire (tel que la mise à niveau des systèmes d'information) ou encore la réduction des coûts fiscaux éventuels liés aux restructurations.
Afin d'accompagner et de restructurer les dettes cumulées des deux coopératives alors fusionnées, dont l'encours bancaire après fusion sera forcément plus important, une mesure de garantie de la BPI pour les entreprises coopératives en restructuration pourrait également être adoptée.
Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- L'action 21 "Adaptation des filières à l'évolution des marchés" du programme 149: "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" est diminuée de 75millions d'euros en AE et de 25 millions d'euros de CP;
- Le nouveau programme "Accompagnement à la restructuration des caves coopératives" est abondé de 75millions d'euros en AE et de 25 millions d'euros de CP.
Exposé des motifs
La filière viticole française est confrontée à une situation de crise structurelle multifactorielle, avec notamment une forte chute de la consommation, un ralentissement des ventes à l’export mais aussi un dérèglement climatique qui affecte certains bassins viticoles. Ces tensions affectent la trésorerie des entreprises viticoles.
Aussi, cet amendement propose la création d’un nouveau Prêt garanti par l’État, à destination des viticulteurs. Selon la cour des comptes qui a dressé le bilan des PGE distribués lors de la crise sanitaire : « le coût des PGE pour l’État devrait rester contenu, à moins de 3 Md€, alors qu’ils ont permis de soutenir environ 700 000 entreprises à hauteur de près de 140 Md€. » Ils ont donc permis de garantir la pérennité des entreprises concernées, sans présenter de coût démesuré pour les finances publiques.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Il crée un nouveau programme « Prêts garantis par l’État à destination des viticulteurs » abondé à hauteur de 200M€ en AE et en CP ;
- Il minore de 200M€ en AE et en CP l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
Exposé des motifs
Depuis le 11 octobre 2024, face à l’évolution des cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans la faune sauvage et dans les exploitations d’élevage, la France est passée en risque modéré depuis 16 octobre 2024. Pour la quatrième année consécutive, la filière avicole française risque d’être touchée par des épizooties de grippe aviaire, avec des pertes économiques qui s’élèvent à plusieurs milliards (1,1 milliard rien que pour l’épisode 2021‑2022).
Afin de lutter contre l’épizootie, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards (hors reproducteurs) fin 2023, avec une prise en charge à hauteur de 85 % des frais par l’État.
Une nouvelle campagne 2024‑2025 a été mise en place, début octobre. Elle prévoit cette fois-ci la prise en charge à 70 % par l’État, jusqu’en décembre 2024.
Les auteurs de cet amendement appellent rehausser la prise en charge par l’État du coût de la vaccination. Les trésoreries des éleveurs sont déjà largement affectées par les épisodes précédents. Dans ce contexte il ne serait pas responsable de faire peser le coût de la vaccination sur les exploitants au risque de fortement menacer leurs finances déjà exsangues.
Aussi, cet amendement propose de porter le taux de prise en charge par l’État de la vaccination à 85 %. Ils appellent également à poursuivre cette prise en charge au-delà de décembre 2024. Aussi, cet amendement abonde de 100 millions d’euros l’action 2 qui entend lutter contre les maladies animales, protection et bien-être animal (soit le coût de la campagne vaccinale précédente).
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants :
- Une augmentation de 100 millions d’euros d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
- Une diminution de 100 millions d’euros d’AE et de CP de l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
Exposé des motifs
La pérennité de la filière de noix et de noisettes française est aujourd’hui grandement menacée. Confrontée aux multiples conséquences du réchauffement climatique, à l’instar du secteur agricole, l’année 2024 s’est révélée désastreuse pour les exploitations ravagées par des invasions parasitaires, notamment par les punaises diaboliques et le balanin. En cause, une météo douce et humide, propice à la reproduction de ces nuisibles et, surtout, l’interdiction en 2016 de l’usage de substances phytosanitaires capables de juguler leur développement, en particulier l’acétamipride.
À titre d'exemple, la Coopérative Unicoque, qui représente 85 % de la production nationale et regroupe 300 producteurs sur plus de 7 000 hectares de vergers, déplore en 2024 une perte de près de 50 % de sa production de noisettes, due aux ravageurs que sont la punaise diabolique (Halyomorpha halys) et le balanin (Curculio nucum). Malgré des efforts et des investissements considérables, les moyens de lutte disponibles en France se sont révélés inefficaces pour préserver cette filière. Le bilan est alarmant : en plus de la destruction de la moitié des récoltes, près de 30 % des noisettes récoltées sont aujourd’hui jugées impropres à la consommation en raison de ces attaques, engendrant une crise économique sans précédent pour la coopérative, qui projette un déficit historique pour l'exercice 2024-2025.
La France demeure à ce jour le seul pays européen à interdire l’acétamipride, privant ainsi les agriculteurs français d'un outil de protection pourtant disponible dans le reste de l’Union européenne. Les alternatives phytosanitaires autorisées en France s'avèrent insuffisantes pour contenir efficacement les infestations d'insectes ravageurs, plaçant les producteurs français dans une situation de désavantage compétitif par rapport à leurs homologues européens et à des productions importées où cette substance est autorisée. Cette situation affecte non seulement la compétitivité des agriculteurs français, mais ne garantit pas davantage la protection des consommateurs, qui continuent de consommer des produits issus de cultures traitées à l'acétamipride en provenance de pays voisins.
L’important préjudice subi par la filière étant lié à l’interdiction par la puissance publique de l’acétamipride sans proposition d’alternatives efficientes pour les exploitants, cet amendement suggère la création d’un fonds d’urgence de 30 millions d’euros destiné aux exploitations et coopératives productrices de noix et de noisettes.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Abonder de 30 millions d'euros en AE et en CP l'action n°22 "Gestion des crises et des aléas de la production agricole" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" ;
- Minorer de 30 millions d'euros en AE et en CP l'action n°6 "Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".
Exposé des motifs
Selon les chiffres avancés par la Coopération Agricole : "500 millions d'euros par an sont nécessaires pour décarboner les industries agricoles et agroalimentaire et 1,5 millions par an sont nécessaires pour décarboner l'amont agricole."
Les exploitants agricoles ne sont pas en mesure, aujourd'hui, de dégager les rendements suffisants pour faire face à ces investissements. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent la création d'un fonds pour la transition agro écologique qui aurait une double vocation:
- Accompagner les acteurs du monde agricole dans leur changement de pratique, afin de les orienter vers des pratiques plus écologiques;
- Passer d'une phase d'expérimentation à une phase de massification des nouvelles pratiques agro écologiques.
Ce fonds a vocation à accompagner l'ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire, y compris l'aval. En effet, l'impact de ces derniers est trop souvent oublié alors qu'ils jouent un rôle fondamental dans le changement de pratique en déterminant, par exemple, des cahiers des charges et des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. En amont, nous appelons à soutenir les acteurs de la recherche agronomique et à favoriser le transfert de compétence.
Le fonds doit pouvoir répondre à 3 objectifs:
- La mise en place de nouveaux modèles de production;
- L'adoption de nouvelles technologies (robotisation, capteurs numériques...);
- L'aide à la diversification en aval dans le domaine de la transformation, de la valorisation, de la commercialisation, de la distribution et de la logistique.
Il a vocation à accompagner prioritairement les agriculteurs dans leurs changements de pratiques. Toutefois, les structures collectives comme les coopératives agricoles pourraient également en bénéficier, dans un objectif de massification.
Le fonds pourrait être financé à la fois par le produit de la redevance pour pollution diffuse ainsi qu'une taxe sur la publicité comparative et la rente dégagée par les distributeurs avec le SRP+ 10, évaluée à plus de 600 millions d'euros.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- L'action 24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" du programme 149: "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" est minorée de 250 millions d'euros en AE et en CP;
- Le nouveau programme "Fonds en faveur de la transition agro écologique" est abondé de 250 millions d'euros en AE et en CP.
Cet amendement a été travaillé avec la Coopération agricole.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les crédits dédiés à la santé et à la protection sanitaire des animaux. En effet, nous assistons ces dernières années à une résurgence des épizooties.
Il y a, depuis 2023, la diffusion de la maladie hémorragique épizootique [MHE]. Pour les brebis, c’est la fièvre catarrhale ovine (FCO), qui se diffuse dans les champs et provoque des ravages depuis l’été. Selon le ministère de l’agriculture, le nouveau virus serait présent dans plus de 10 % du cheptel français, avec un taux de mortalité de 10 % à 30 %. Dans l’Ariège, dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales, les chambres d’agriculture faisaient état de 6 000 bêtes mortes à la fin d’août. A cela s'ajoutent les épidémies de grippe aviaire à répétition.
Cette résurgence des maladies animales impose à la puissance publique de mettre en place, lorsque cela est possible, des campagnes de vaccination, et de débloquer des fonds d'urgence.
Cet amendement vise à permettre davantage de flexibilité dans la réponse étatique en provisionnant l'action en charge de la prévention et l’endiguement des épizooties. Ces crédits ont vocation à accompagner les éleveurs ayant fait face à des difficultés cet été, ainsi qu'à prévenir les coûts afférents aux futures campagnes de vaccination.
Pour la MHE, 50M€ avaient été ouverts en 2024. En déplacement au sommet de l'élevage en Auvergne, le 4 octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé la mise en place d'un fonds d'indemnisation d'urgence de 75 millions d'euros pour les éleveurs de brebis touchées par la fièvre catarrahale ovine. Ces crédits ne sont pas pérennisés ou ne se traduisent pas à ce jour dans le PLF 2025. Ils ne suffiront pas à mener les actions nécessaires pour lutter contre les autres épidémies, tel que la grippe aviaire (qui avait coûté environ 192,5M€ en 2024)
Aussi cet amendement propose de porter à 350M€ supplémentaire les actions en faveur de la santé animale afin de couvrir les campagnes vaccinales et indemniser les éleveurs. Les auteurs de cet amendement appellent en outre à une mensualisation des indemnités pour les éleveurs touchés, afin de limiter l'impact de l'épizootie sur leur trésorerie.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Il abonde de 350M€ l'action 02 " Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal" du programme 206 " Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation"
- Il minore de 350M€ l'action 01 "Allègements de cotisations et contributions sociales" du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)"
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser la baisse de 2 ETPT du plafond d’emploi d l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
L’argument avancé selon lequel cette baisse serait décidée « compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris » ne correspond pas à la réalité. En effet, le surcroît d’activité lié aux Jeux de Paris a été pris en charge dans le cadre d’un contrat liant Paris 2024 à l’AFLD (et non sur la subvention de l’État) et grâce au soutien de préleveurs vacataires (et non dans les effectifs de l’AFLD) ainsi que de renforts venus d’autres organisations nationales antidopage. Ce modèle avait été justement conçu pour gérer un accroissement temporaire des missions de l’AFLD.
La trajectoire de hausse des effectifs de l’AFLD de ces dernières années correspond à une extension de ses compétences décidées en 2021 par le législateur pour répondre aux nouvelles exigences du Code mondial antidopage.
Cette baisse de 2 ETPT se répercuterait directement sur le département des enquêtes et du renseignement et celui du de l’éducation et de la prévention. Or ces missions sont celles que le Parlement a nouvellement confiées à l’agence lors de sa dernière réforme.
L’AFLD est la seule autorité publique indépendante touchée par cette baisse alors qu’elle compte l’un des effectifs les plus réduits (50 ETPT), ce qui rend toute réduction décisive sur la poursuite d’activité.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 03 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme 219 « Sport » de 150 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant l’action 01 du programme 350. Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Les crédits de l’ANS sont répartis entre l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » et l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219, conformément à sa double vocation.
Jusqu’à cette année, l’ANS se voyait en outre affecter une fraction du produit de trois taxes : le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux (FDJ) et des nouveaux opérateurs agréés, le prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs et la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet ». En 2025, du fait d’une évolution des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il sera mis un terme au prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs. En contrepartie, le prélèvement sur les paris sportifs en ligne devrait être relevé de 65,8 millions d’euros. Or la perte de ressources liée à l’arrêt de l’autre prélèvement est de 71,8 millions d’euros. Autrement dit, le compte n’y sera pas : l’ANS se verra affecter 160,1 millions d’euros au titre de ce mécanisme, contre 166,1 millions d’euros en 2024.
Comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2022, le financement dual de l’ANS est « inutilement complexe » et « n’a pas de fondement avéré ». La Cour préconisait ainsi de recourir uniquement à une dotation budgétaire globale. Le rapporteur pour avis fait sien l’argumentaire des magistrats : « Un tel choix, cohérent avec le statut d’opérateur de l’État de l’Agence financé quasi exclusivement par lui, aurait eu l’avantage de la clarté et aurait facilité le débat relatif aux ressources de l’Agence, sans changer quoi que ce soit au mécanisme de régulation actuel, dès lors que le Parlement vote le produit plafonné de ces taxes versé à l’opérateur comme le montant de la dotation budgétaire issue du Programme 219. Il n’aurait pas davantage remis en question l’objet de ces prélèvements, notamment ceux de la taxe Buffet et du prélèvement sur les paris sportifs de la FDJ qui ont vocation à assurer la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. »
Une dotation globale, à tout le moins maintenue au même niveau et inscrite dans la durée serait un mode de financement plus adapté.
À défaut de simplifier, pérenniser et accroître le financement de l’agence, relever le plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne serait le plus judicieux. Cette demande semble d’autant plus justifiée que les ressources issues de cette taxe sont dynamiques : elles devraient s’élever à 214 millions d’euros en 2025, contre 181 millions d’euros en 2024.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier le système de financement de l’agence nationale du sport. Ce rapport analyse notamment les voies et moyens susceptibles de simplifier son financement, l’intérêt de déplafonner les taxes qui y sont affectées ainsi que la possibilité de confier aux services déconcentrés de l’État, la gestion des aides financières dont elle a la charge.
Exposé des motifs
Afin de permettre une gestion sylvicole de qualité, adaptée aux défis du changement climatique et aux spécificités de chaque peuplement dans les forêts publiques, l’Office National des Forêts doit être doté d’effectifs suffisants.
Pourtant, 38 % des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières années. L’ONF comptait 15000 personnes en 1985, 10 000 personnes en 2010 et seulement 7600 en 2022, ce qui ne permettrait plus de gérer correctement les forêts publiques. Il en résulte que les surfaces à gérer par agent ont fortement augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion forestière publique.
Dans son dernier rapport, publié en septembre 2024, la Cour des comptes estime que les effectifs de l’ONF, longtemps en baisse, « apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées ».
La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.
La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.
Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’État, étant donné que plus de 70 % du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse des crédits de 10 M€ de l’action 26 - « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt »
- une baisse de 10 M€, de l’action 9 « 09 – Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
Exposé des motifs
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été une formidable réussite, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. Ils susciteront sans doute des vocations et ont montré, qu’au-delà de la performance et l’exploit sportif, les métiers du sport ont contribué au succès des JOP 2024.
Le présent amendement vise à augmenter le soutien financier au dispositif SESAME, Sésame vers l’emploi dans le sport et l’animation pour les métiers de l’encadrement.
Ce dispositif permet d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle et résidant très prioritairement au sein d’un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) ou d’une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), dans le cadre d’un parcours individualisé, en favorisant leur accès à un emploi dans le sport ou l’animation par l’obtention d’une qualification professionnelle.
Cette politique publique et l’augmentation de son financement via le programme 219 s’inscrivent pleinement dans ce que doit être l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Conformément à l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), cet amendement précise que les crédits sont minorés de 2 M€ dans l’action « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » et sont majorés de 2 M€ dans l’action « Promotion des métiers du sport » du programme 219 « Sport ».
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et l’auteur de cet amendement
n’a aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appelle le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel demande le maintien du dispositif mis en place dans le plan « Ambition bleue » afin de garantir un niveau de ressources de minimum 40 000 euros aux sportifs potentiellement sélectionnables aux Jeux olympiques et paralympique.
Ce dispositif doit être maintenu et étendu à l’ensemble des sportifs de haut niveau (SHN). Il est fondamental pour maintenir le rang de la France parmi les grandes nations sportives. Rien ne serait pire, dans ce domaine, que de mener une politique de stop and go, comme les pouvoirs publics en ont trop souvent l’habitude : il est très facile de décrocher du peloton de tête, mais beaucoup plus difficile de retrouver une place parmi les meilleurs.
La France doit garder le cap si elle souhaite s’installer durablement dans le top 5 mondial – et le top 8 pour les para-athlètes. Les aides personnalisées attribuées aux SHN sont une démarche qui a montré son efficacité.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219 « Sport » de 3 600 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant du programme « Jeunesse et vie associative ». Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
L’article 64 du Projet de Loi de Finances pour 2025 propose de créer un fonds de prélèvement de 3 milliards d’euros sur les recettes des collectivités locales, visant à les associer à l’effort de redressement des finances publiques. Cependant, si cet objectif de réduction du déficit public est légitime, la méthode choisie soulève de nombreuses inquiétudes quant à son impact sur l’investissement local, son caractère non ciblé et ses effets limités sur le déficit public.
Tout d’abord, cet article représente une menace directe pour l’investissement local et, par conséquent, pour la croissance économique. Les collectivités locales, en particulier les communes et intercommunalités, sont des acteurs essentiels de l’investissement public, investissant chaque année des sommes considérables pour le développement économique local et national. Au cours des six dernières années, elles ont injecté 210 milliards d’euros, soit en moyenne 35 milliards d’euros par an. L’instauration de ce fonds risque de reproduire les effets de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) entre 2014 et 2017, période durant laquelle l’investissement public a chuté de 11 %. En affaiblissant les moyens d’investissement des collectivités, cet article compromettrait la réalisation de projets locaux et ralentirait ainsi le développement économique.
Le prélèvement prévu par l’article 64 se révèle particulièrement injuste et non ciblé. Il concerne uniquement les collectivités dont les dépenses de fonctionnement dépassent 40 millions d’euros, soit environ 450 communes et intercommunalités. Une telle concentration sur un nombre restreint de collectivités est non seulement inéquitable, mais elle risque également d’inciter certaines d’entre elles, possédant une forte capacité d’emprunt, à augmenter leur dette pour compenser la perte de financement due à ce prélèvement. Les mesures d’exonération pour les collectivités en difficulté, bien qu’introduites, demeurent insuffisantes, car elles ne prennent pas en compte les divers besoins territoriaux et priorités locales.
L’article 64 risque également d’avoir un effet limité sur le déficit public. Les collectivités locales, qui représentent 18 % de la dépense publique, ont maintenu une part stable dans le déficit public depuis plus de dix ans. En dehors de la crise de 2020, elles ont régulièrement affiché une capacité de financement positive, contribuant ainsi à la réduction du déficit. Ce n’est que depuis 2023, avec la hausse de l’inflation et des coûts de l’énergie, que leurs besoins de financement sont devenus légèrement négatifs. L’effort budgétaire principal devrait donc être concentré sur l’État, dont le déficit structurel est bien plus élevé.
Enfin, la suppression de l’article 64 est une démarche nécessaire et urgente pour préserver l’autonomie et l’équilibre des finances locales. Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la transition écologique et répondent aux enjeux sociaux et économiques. Leur contribution à la réduction du déficit public doit se faire dans un cadre concerté et adapté, et non sous la forme d’un prélèvement brutal, imposé sans concertation et qui risque d’entraver le développement des territoires. La suppression de cet article permettrait d’engager un dialogue constructif avec les collectivités pour trouver des solutions partagées et durables, favorisant ainsi une approche équilibrée de la réduction du déficit public sans compromettre la vitalité de nos collectivités.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à promouvoir le dispositif du Pass’Sport en l’élargissant dès le plus jeune âge.
Au lendemain des JOP et alors que la promotion de l’activité physique est plus que jamais un enjeu de santé public, nous dénonçons la baisse de crédits du Pass’Sport de 10,45m€. Au contraire, nous pensons que ce dispositif mérite d’être développé largement, et ce, dès le plus jeune âge.
Afin de lutter contre la sédentarité chez les jeunes, le Pass’Sport doit être considéré comme un réel outil au service d’une politique publique de promotion du sport pour le plus grand nombre. Ainsi, nous proposons de corriger la baisse de crédit du Pass’Sport afin d’ouvrir le dispositif aux plus jeunes, avant 6 ans.
Afin d’assurer sa recevabilité budgétaire, cet amendement :
- abonde de 10,45 millions d’euros en AE et CP l’action 01 du programme 219
- retire 10,45 millions d’euros en AE et CP de l’action 06 du programme 163
Exposé des motifs
Le sport, par les valeurs qu’il véhicule et le cadre que ses 180 000 clubs peut être, en particulier pour notre jeunesse, un levier d’émancipation et d’inclusion sans pareil.
Pour qu’il puisse pleinement déployer son potentiel social et sociétal, il est indispensable de renforcer le soutien apporté à nos politiques d’inclusion par le sport.
Concrètement, pour permettre aux clubs sportifs engagés sur le terrain d’assumer ce rôle, le présent amendement vise à contribuer au soutien de 1000 de ces clubs sportifs engagés pour qu’ils recrutent et forment 1.000 éducateurs socio-sportifs, en renfort des dispositifs d’accompagnement existants, et prioritairement dans les territoires de la « géographie de l’ennui » où sévit chez certains jeunes la perte de repères et de centres d’intérêts – comme les émeutes urbaines de l’été ont pu en témoigner.
Ces crédits seront alloués à l’Agence nationale du sport, qui accompagnera les clubs afin de leur permettre d’être plus que jamais des artisans essentiels de la fraternité, mobilisés pour redonner toute sa portée à cette valeur centrale de notre République.
Ainsi, l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport » est abondée de 10 millions d’euros.
Conformément à l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), cet amendement précise que les crédits sont minorés de 10M€ dans l’action « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » et sont majorés de 10M€ dans l’action « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et l’auteur de cet amendement
n’a aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appelle le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous enjoignons nos collègues de voter, au moins, en faveur d’un plan d’urgence pour la reconstruction et la rénovation des équipements sportifs ultra-marins.
Là encore, les données sont un peu anciennes. En 2016, le rapport de l’Inspection générale de la Jeunesse et des Sports et de l’Inspection générale de l’administration sur les besoins en matière d’équipements sportifs dans les outre-mers faisait état d’un « déficit certain » en matière d’équipements sportifs.
Pour citer le rapport : « les départements d’outre mer (DOM) sont particulièrement en retrait, avec un niveau d’équipement inférieur d’un bon tiers à celui de la France entière (…) Le décalage [avec l’hexagone] est aussi qualitatif, en raison de la vétusté de bon nombre d’installations (repérable malgré la faiblesse des outils de mesure), d’un maillage insuffisant des territoires ultramarins, aggravé par la situation des réseaux de transports, et d’une offre parfois limitée de disciplines sportives. » Les fonctionnaires appelaient à un à un « plan de rattrapage », en soutien aux collectivités déjà sur-sollicitées.
Notre groupe fait donc appel à un sursaut pour les habitant•es, et notamment les jeunes des Outre-Mers qui sont sans cesse traités comme des citoyens de seconde zone.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de prélever :
Un total de 100 000 000 euros (AE=CP) depuis le programme 163, ventilés comme suit :
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 1 – Développement de la vie associative, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 2 – Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 4 – Développement du service civique, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 6 – Service National Universel, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
Puis de les transférer vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux collectivités territoriales des Outre-mers pour la reconstruction et la rénovation des équipements sportifs ultra-marins ».
Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 163, et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 5 millions d’euros pour l’action « 01 - Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme n° 219 « Sport » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action « 02 – Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative ».
La Fédération française du sport adapté recense 47 500 licenciés en 2023 ; quant à la Fédération française handisport, cette dernière recense 30 090 licenciés pour la même année. En réalité, le nombre de personnes porteuses d’un ou plusieurs handicaps pourrait être plus élevé, car les sources citées ne permettent pas d’identifier les licenciés handicapés détenant une licence dans les autres fédérations (notamment les 28 fédérations disposant d’une délégation en matière de parasports) ni de décrire la pratique sportive en dehors des clubs sportifs fédéraux.
En parallèle de ces chiffres, les performances remarquables des para-athlètes français lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024 ont mis en lumière l’importance du handisport, non seulement pour l’inclusion sociale, mais aussi pour le rayonnement sportif de la France.
Pourtant, malgré ces succès, les ressources et infrastructures dédiées au handisport restent limitées, et de nombreux obstacles persistent pour les personnes souhaitant pratiquer un sport adapté. Par exemple, l’accès aux infrastructures adaptées reste limité, surtout en dehors des grandes villes. Les clubs et installations sportives dans les zones rurales ne sont souvent pas équipés pour accueillir des personnes en situation de handicap, rendant la pratique difficile.
Un autre frein est le manque d’équipement spécialisé et de personnel formé. Les clubs font face à des coûts élevés pour l’achat de matériel spécifique comme les fauteuils de sport, et de nombreux éducateurs sportifs ne sont ni sensibilisés ni formés pour encadrer les athlètes en situation de handicap.
Afin de pallier progressivement et plus efficacement ces difficultés, cet amendement vise à débloquer 5 millions d’euros supplémentaires pour faciliter le développement de la pratique du handisport, notamment au travers de l’Agence Nationale du Sport (ANS), dont les crédits de cette action sont majoritairement destinés, qui pourra utiliser ces fonds pour financer des équipements adaptés, moderniser les infrastructures sportives, et mettre en place des programmes de formation pour les encadrants, garantissant que toutes les infrastructures et activités sportives soient accessibles aux personnes en situation de handicap.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement propose, pour les bénéficiaires de contrats onéreux pour l’Etat, la faculté de sortir des mécanismes de soutien afin de contracter directement avec un consommateur.
L’économie potentielle est d’environ 4 milliards d’euros par an.
Dispositif
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bénéficiaires de ces contrats peuvent conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, des contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I. de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec des consommateurs finals ou avec des fournisseurs d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les crédits portés par le programme 305 en faveur de l'économie sociale et solidaire et à apporter une hausse permettant de rattraper la stagnation des crédits durant les années d'inflation.
Les entreprises de l’ESSR jouent un rôle essentiel et complémentaire à l’économie lucrative en assurant des activités de solidarité, d’éducation populaire et culturelle dans les territoires les plus fragilisés. Dans l'économie française, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés. Si le programme 305 apporte des crédits modestes à l'ESS, il assure le financement des réseaux (CRESS, PTCE…) qui coordonnent l’économie sociale et solidaire en France, à travers notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS) et les têtes de réseau de l'ESS. Il finance également des dispositifs à l'efficacité éprouvée comme le dispositif local d'accompagnement (DLA) et les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Un financement stable de ce réseau est nécessaire pour assurer la cohérence et la vitalité de l'ESS en France.
Pour respecter les dispositions constitutionnelles et organiques, les crédits visant à abonder l'action 4 du programme 305 sont prélevés sur l’action n°23 Industrie et services du programme 134 Développement des entreprises et régulations. Le rapporteur ne souhaitant pas réduire le financement attribué à cette action, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réallouer les fonds dédiés au pass’sport vers un fonds « sport » qui permettrait de subventionner les clubs ou associations engageant des démarches vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive ainsi que la rénovation et la construction d’équipements sportifs afin de bâtir un véritable héritage aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Le pass’sport n’a été utilisé que par 1,38 million jeunes en 2023, sur 6 millions de bénéficiaires potentiels, et les disparités entre les territoires sont très fortes. Si le taux de recours n’augmente pas au cours de l’année sportive 2024‑2025, il conviendra de s’interroger sur sa pérennité.
Il paraîtrait opportun de privilégier des moyens d’action au plus près du terrain, c’est-à-dire des clubs sportifs. La pratique sportive n’est pas spontanée : elle nécessite des médiateurs avant des aides financières. Une réorientation partielle des crédits vers les clubs ou associations engageant des démarches vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive serait donc la bienvenue. Ce soutien pourrait d’ailleurs être inclus dans la dotation départementale gérée par le préfet en lien avec les communes et le monde associatif.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière, l’amendement réduit les crédits de l’action 1 « promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 sport de 86,4 millions d’euros en AE et en CP et les transfère vers un nouveau programme intitulé « fonds sport ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 15 000 000 euros en AE et CP du programme « Jeunesse et vie associative », action n° 1 « Développement de la vie associative » vers le programme « Sport », action n° 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ».
La présent amendement vise à renforcer les moyens alloués au Pass’Sport.
Le Pass’Sport, aide forfaitaire versée par l’État qui a bénéficié à près de 3,5 millions de jeunes depuis sa création, permet de réduire le coût de l’inscription d’un jeune dans un club ou un établissement sportif. Plus de deux licences annuelles sur cinq sont détenues par des enfants de moins de 14 ans, tranche d’âge ayant connu la plus forte progression : +8,6 % sur un an et +3 % sur quatre an.
Or, par rapport à la LFI 2024, les crédits du dispositif Pass’Sport ont été diminués de près 10,45 M€. Dans le même temps, les JO de Paris 2024 ont engrangé une telle dynamique dans la pratique qu’il est nécéssaire d’y répondre par des moyens supplémentaires afin d’accompagner et de développer la pratique sportive du plus grand nombre.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons transférer des crédits consacrés aux jeux olympiques vers un fonds de soutien aux associations sportives.
La politique sportive ne peut être réduite à une course aux médailles et au simple accueil des grandes compétitions internationales. Les associations sportives de proximité jouent un rôle primordial dans l’accès pour toutes et tous à la pratique sportive.
En comptant la légère hausse des crédits alloués au développement de la vie associative l’an dernier (+9,87 %), elle ne compense pas la baisse de -10,68 % encaissée l’année d’avant, et encore moins les -3,96 % de cette année, nouvelle ponction mesquine et injuste de ce PLF. Le Gouvernement choisit de prendre à la vie associative, de plus en plus dépendante des collectivités, 5 milliards d’euros supplémentaires. Ces dernières sont déjà contraintes au crève-coeur, à retirer 1000 euros par-ci, 500 euros par-là, d’associations qui enregistrent déjà des hausses d’adhérents après les JOP.
L’ancienne ministre Amélie Oudéa-Castéra a dit anticiper « 2 millions à 2,5 millions de licenciés supplémentaires. » Mais qui va faire tourner les fédérations, comment vont-elles faire face à la demande financièrement ?
Par ailleurs, ce budget ne peut ignorer l’impact de la réforme des retraites sur notre secteur associatif, qui constate de réelles difficultés à recruter des bénévoles. Une étude France Bénévolat-IFOP-Crédit Mutuel montrait que « plus de 50 % des responsables associatifs sont des retraités et les bénévoles dits « très réguliers » sont souvent des retraités : 2 000 000 de bénévoles. » Ils constituent, en quelque sorte, le pilier des associations. Les conséquences de cette injuste réforme des retraites ne peuvent pas ainsi dégrader le travail des associations, notamment sportives, d’où l’urgence de les soutenir.
Le budget 2025 ne fléche pas les crédits vers des dispositif qui soutiennent les associations sportives, participant à une meilleure valorisation de l’engagement bénévole et une augmentation des embauches nécessaires à la pérennité des associations. Doit-on rappeler que les associations sportives ont aussi un rôle éducatif et social — réellement populaire ? C’est tout ce maillage associatif et le lien fort avec ses jeunes que le Gouvernement est en train d’abandonner. Ainsi, nous proposons un Fonds de soutien spécifiquement dédié aux associations sportives, pour lutter contre une marchandisation du secteur, un dépérissement des clubs et une brisure des vocations.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer les crédits de paiement et autorisations d’engagement de l’action 06 – Service National Universel du programme 163 – Jeunesse et vie associative à hauteur de 5 millions d’euros en AE et en CP, vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’aide aux associations sportives ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un « Pass’Sport scolaire » dont les crédits seraient retracés au sein d’un nouveau programme intitulé Soutien aux fédérations sportives scolaires.
Dans les écoles publiques, le sport scolaire est assuré par deux fédérations sportives : l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour le second degré. Face au défi de la lutte contre l’inactivité physique, qui gagne du terrain chez les enfants, la pratique du sport scolaire doit être renforcée et les familles davantage incitées à inscrire leurs enfants dans les associations sportives scolaires.
L’UNSS et l’USEP organisent et développent la pratique d’activités sportives sur le temps périscolaire pour les élèves qui ont adhéré à leurs associations sportives. Ces deux fédérations effectuent un travail remarquable sur tout le territoire national et contribuent à la diminution des inégalités d’accès à la pratique sportive, qui demeurent importantes. L’EPS et le sport scolaire, le second étant le prolongement indispensable du premier, sont la première et parfois la seule voie d’accès au sport pour l’ensemble des enfants.
Or l’UNSS et l’USEP ont été gravement fragilisées par la crise sanitaire. L’UNSS a ainsi perdu près de 110 000 licenciés entre l’année scolaire 2019‑2020 et l’année scolaire 2021‑2022, ne comptant plus qu’un peu plus d’un million de licenciés. L’USEP, qui bénéficie de très peu de soutien public, a perdu pour sa part près de 120 000 licenciés sur la même période, et compte actuellement 755 000 licenciés.
Si le coût de la licence est en moyenne faible (20 euros à l’UNSS, moins de 3 euros pour les enfants de l’école élémentaire et maternelle et une dizaine d’euros pour les adultes à l’USEP), ce coût peut néanmoins représenter un obstacle pour certaines familles. Il convient donc de leur apporter une aide financière pour les inciter à inscrire leurs enfants dans les associations sportives scolaires.
L’impact budgétaire de ce« Pass’Sport scolaire » a été calculé en multipliant le coût moyen des licences de l’UNSS et de l’USEP par le nombre de licenciés actuels, soit un total de 23 millions d’euros.
Nous jugeons ce montant dérisoire au regard de l’importance de l’enjeu : développer la pratique sportive des plus jeunes. Plus largement, elle souhaite relancer la réflexion sur la création obligatoire d’une association USEP dans chaque école, par exemple via la mise en place d’un « forfait USEP » inspiré de l’actuel forfait UNSS de trois heures pour les enseignants d’EPS du second degré.
Ce montant se justifie d’autant plus que les crédits du Pass’sport sont une nouvelle fois en baisse pour 2025.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière posées par la LOLF, le présent amendement, en AE et CP :
- diminue à hauteur de 23 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » ;
- et abonde ainsi de 23 millions d’euros en AE et CP un nouveau programme intitulé « Soutien aux fédérations sportives scolaires ».
Exposé des motifs
La crise énergétique de 2021-2023, durant laquelle les factures d’électricité des consommateurs ont considérablement augmenté et qui a obligé l’Etat à mettre en place des boucliers tarifaires, a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité, qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché.
Les énergies renouvelables (EnR), dont les coûts sont au contraire fixes et prévisibles, pourraient être un élément important de stabilisation des factures des consommateurs, dès lors que des contrats directs entre producteurs et consommateurs / fournisseurs sont noués (contrats « PPA »).
Le présent amendement vise ainsi à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR en place, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs EnR bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.
Cette proposition est ainsi avantageuse :
- Pour l’Etat, dont le budget pour le soutien aux EnR est de 4 à 5 milliards d’euros par an, qui pourrait économiser en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;
- Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;
- Et pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).
Dispositif
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné à l’alinéa précédent à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats. Pour les contrats qui n’occasionnent pas de charge pour les finances publiques, cet arrêté fixe les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.
« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée au premier alinéa en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés. »
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des lois et en commission des finances, propose des économies pour le budget de la fonction publique en supprimant le coût de l’application AGORA, une énième application mobile développée par le ministère qui n’a pas trouvé son public.
L’an dernier déjà, l’État avait budgété 1,8 millions d’euros pour cette application mobile qui n’est rien d’autre qu’un outil de sondage de l’État qui ne dit pas son nom. L’application est un échec (seuls 38 000 citoyens ont répondu aux diverses consultations). De plus, les consultations sont élaborées sans aucun contrôle externe et indépendant.
Son coût n’est pas justifié et si l’État tient sincèrement à consulter les citoyens, il peut organiser un référendum dans le cadre de l’article 11 de la Constitution dans un cadre strict sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Parlement.
Cet amendement procède donc au mouvement de crédits suivant : une baisse de 1 499 999 euros en AE et CP HT2 sur l’action 04 du programme 349.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à annuler la baisse des moyens dédiés à la lutte contre les dérives sectaires et à la mission Miviludes.
Alors qu’en mai dernier le Parlement a adopté une loi pour lutter contre les sectes et renforcer l’aide aux victimes, la lutte contre les dérives sectaires voit ses crédits chuter de 30 % (700 000 euros en 2025 contre 1 million d’euros en PLF2024 sur l’action 10 du programme 216).
Un choix en contradiction directe avec les éléments de langage du Gouvernement qui prétend avoir fait de cette lutte une priorité. Cette baisse intervient alors que le rôle de la Miviludes a été renforcé (capacité d’intervention lors des procès, action contre les thérapies de conversion, accompagnement des enfants victimes) et qu’elle est de plus en plus sollicitée (4 000 saisines en 2021 +90 % en 5 ans). Il est donc proposé de relever de 0,7M€ à 1M€ le budget de la Miviludes.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• une hausse de 300 000 € en AE et CP HT2 sur l’action 10 du programme 216 qui porte les crédits de la Miviludes.
• une baisse de 300 000M€ en AE et CP HT2 sur l’action 06 du programme 354.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à indexer sur l’inflation la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Le gel de la DGF, en période d’inflation, pèse lourdement sur le budget des collectivités. Pour rappel, la DGF était indexée sur l’inflation jusqu’en 2011 avant de connaître un gel puis des diminutions. Rien ne justifie de figer cette dotation, d’autant que les réformes successives de la fiscalité locale imposées par le Gouvernement ont progressivement privé les élus locaux d’autres ressources.
A défaut de pouvoir pérenniser l’indexation sur l’inflation de la DGF par amendement, il est proposé a minima de revaloriser son montant de +491M€ pour ce PLF, soit à hauteur de l’inflation attendue en 2025 (1,8 %).
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
• création d’un nouveau programme doté de 491M€ en AE et CP ;
• diminution de 491M€ en AE et CP de l’action 01 programme 119. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler la nécessité d’étendre la protection fonctionnelle à tous les élus locaux.
Les élus locaux sont de plus en plus confrontés aux violences, menaces et outrages dans l’exercice de leurs fonctions. Si laprotection fonctionnelle constitue un dispositif essentiel pour les accompagner, elle ne concerne qu’un nombre restreint d’élus locaux : les exécutifs ainsi que leurs suppléants ou les élus qui ont reçu délégation. Rien ne justifie cette différence de traitement entre élus face aux violences.
La loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux avait demandé au Gouvernement un rapport sur l’extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux. Les auteurs de cet amendement souhaitent savoir si ce rapport a été remis au Parlement.
Cet amendement se propose de mettre en oeuvre cette demande en prévoyant que l’État assure le financement de cette extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux, y compris ceux n’exerçant pas de fonctions exécutives, mais aussi à leurs proches (conjoints, enfants) dans le cas où ils seraient ciblés par des menaces, violences ou injures liées au mandat local.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé à :
- la création d'un nouveau programme doté de 100M€ en AE et CP.
- la diminution de 100M€ en AE et CP de action 06 du programme 119. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des lois et en commission des finances, vise à cesser le recours à l’intelligence artificielle et à la vidéosurveillance algorithmique déployées lors des Jeux Olympiques 2024. Le coût total des marchés publics conclus par le ministère de l’Intérieur s’élèverait à 8 millions d’euros (près de 2 millions pour chacun des quatre lots conclus).
Ces millions auraient pu être mieux utilisés face à tous les défis auxquels doit faire face l’État, rien ne justifie plus un tel coût en période de rigueur budgétaire et après la fin des Jeux.
Au-delà du seul aspect financier, le recours à l’intelligence artificielle pour la surveillance de masse porte des risques réels pour nos libertés publiques sans garanties éthiques suffisantes pour nos droits fondamentaux.
Cet amendement procède donc à une baisse de 8 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’Action 11 – Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l’intérieur du Programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté lors de l’examen pour avis en commission des lois, vise à adapter le dispositif de régularisation des travailleurs des métiers en tension aux spécificités de chaque territoire. Ce dispositif, encore modifié par la loi immigration de janvier 2024, est toujours piloté par l’État de manière centralisée sans travailler à l’échelon territorial avec les élus locaux.
En l’état, la liste des métiers en tension (article L. 414‑13 du CESEDA) est établie par le ministère sans suffisamment tenir compte des besoins propres à chaque bassin d’emplois. Or, si certains territoires connaissent des pénuries pour certains secteurs qui nécessitent le recours à de la main d’œuvre étrangère, d’autres territoires ne sont pas concernés. Cet amendement propose donc de mettre en place à l’échelon départemental une commission réunissant représentant de l’État, organisations syndicales, un représentant du département et un représentant de la région. La liste des métiers en tension serait établie et actualisée chaque année après avis conforme de cette commission.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une hausse d’1M€ en AE et CP HT2 sur l’action 12 – Intégration des étrangers primo- arrivants du Programme 104 Intégration et accès à la nationalité française, afin de financer la mise en place de cette territorialisation.
- une baisse d’1M€ en AE et CP HT2 sur l’action 03 du Programme 303. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent alerter sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement du réseau des Missions Locales.
Les Missions Locales constituent le premier réseau de service public pour l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans vers l’insertion sociale et professionnelle. En 2023, plus d’un million de jeunes ont été accompagnés sur des parcours d’accès à l’emploi, à la formation, à l’autonomie ainsi qu’aux droits.
Le Projet de loi de Finances pour 2025 prévoit une baisse de 5,8% des moyens alloués au réseau des Missions locales, un report de crédit de paiement à hauteur de 106,5 M d’euros ainsi qu’une forte baisse des allocations du Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA). Afin de garantir un bon accompagnement des jeunes suivis par les Missions locales, il est nécessaire de préserver les moyens d’actions du réseau par la reconduction des moyens prévus dans la loi de finances de 2024 et par la reconduction des moyens prévus dans la loi de finances 2024 pour le PACEA.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse de 94 M en AE et de 197 M en CP sur le programme “Accès et retour à l’emploi”
- Une baisse de 94 M en AE et de 197 M en CP sur le programme “Soutien des ministères sociaux”
Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils n’ont aucune intention de diminuer les crédits du programme “Soutien des ministères sociaux”, cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été réalisé avec l'Association régionale des Missions Locales de Corse
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir des crédits pour l’organisation des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie en 2025.
Alors que les élections des membres des Assemblées des Provinces et du Congrès devaient avait lieu en mai 2024, une loi organique avait tenté de les décaler à décembre 2024. Les violents événements qui ont traversé le territoire, directement liés au passage en force du Gouvernement dans sa volonté de réviser la Constitution et de modifier le corps électoral sans accord local, a conduit à l’abandon de la révision constitutionnelle et à l’impossibilité pour l’instant d’organiser sereinement des élections.
Une nouvelle proposition de loi organique décalant ces élections à 2025 sera examinée le 6 novembre à l’Assemblée, dans ces conditions, il est impératif de budgéter immédiatement des crédits pour organiser ces élections : le coût d’organisation par l’État, le coût pour les collectivités, le coût liés aux rémunérations de personnel.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une diminution de 24M€ en AE et CP T2 sur l'action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur ;
- une augmentation de 24M€ en AE et CP (dont 14M€ HT2 et 10M€ T2) sur l'action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique. Le coût total de l'organisation pourrait être de l'ordre de 24 millions d'euros, une partie (10M€ en T2, dépenses de personnel) doit servir à compenser les agents notamment pour la mise sous pli.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, La dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.
Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants :
• augmentation de 50M€ d’euros en AE et CP sur l’action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT.
• diminution de 50M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Au lieu d’utiliser les crédits de l’administration territoriale de l’État en rémunérations « d’experts de haut niveau » placés auprès des préfets, cet amendement vise à transférer ces crédits pour que l’État compense aux collectivités le coût des élections législatives à la suite de la dissolution.
La priorité doit être donnée au retour de l’État et des services publics dans les territoires. Cela passe par un renforcement des effectifs dans les services en lien avec les usagers. Or, en 2024, le ministère de l’Intérieur a préféré créer 77 postes de hauts fonctionnaires/experts de haut niveau pour un coût de 5,86M€. Ce coût pèse toujours sur le budget 2025 et ne sera pas compensé. En période d’austérité, il aurait été préférable de mettre cet argent dans les sous-préfectures ou le réseau France service.
Dans le même temps, la dissolution décidée par le chef de l’État et les élections législatives pèsent durement sur le budget des communes et donc sur les services publics locaux. Cet amendement fait d’une pierre deux coups en utilisant les crédits prévus pour ces experts pour compenser les communes.
Pour assurer la recevabilité financière, il est opéré aux mouvements de crédits suivants :
• Une baisse de 5 860 000 € en AE et CP T2 sur l’action 04 « Pilotage territorial des politiques gouvernementales » du programme 354 Administration territoriale de l’État ;
• Une hausse d’un même montant de 5 860 000 € en AE et CP HT2 sur l’action 02 « Organisation des élections » du programme 232 Vie politique.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à supprimer la création d’un fonds de précaution de 3Md€, ce prélèvement sur les recettes de près de 450 collectivités est totalement injustifié et risque d’impacter sensiblement les investissements locaux.
Le dérapage budgétaire actuel et notre dette publique sont avant tout le résultat des mauvais choix de l’État, les collectivités n’ont pas à payer l’addition de cette mauvaise gestion. De plus, le dispositif proposé par le Gouvernement est particulièrement injuste, il cible les collectivités sur un simple critère de taille sans prendre le temps de regarder les difficultés éventuelles de ces collectivités, les efforts budgétaires déjà menés localement.
Régions de France, Départements de France et l’AMF s’opposent à ce prélèvement, en bref, ce mécanisme fait l’unanimité contre lui, il est donc nécessaire de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les crédits alloués à la continuité territoriale pour les Outre-mer.
En effet, sur l'ensemble de l'action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer", on passe d'environ 76 millions en LFI 2024 à moins de 63 millions dans le PLF pour 2025, alors que cette ligne budgétaire est cruciale pour maintenir le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et ainsi respecter les principes républicains d'égalité et de non-discrimination.
Dans son rapport du mois d'octobre 2024, "Mieux connecter les Outre-mer", le CESE démontre la nécessité, au contraire, d'augmenter les crédits de la continuité territoriale.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 13,4 millions d'euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 13,4 millions d'euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Les quelque 700 radios associatives occupent une place importante dans le paysage médiatique français et dans le quotidien de nos concitoyens ; elles constituent un véritable lien social et une plateforme d’écoute et d’expression incomparable, notamment dans les territoires d'Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe.
Le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) représente en moyenne 40 % de leurs ressources. Or, le projet de budget pour 2025 prévoit une baisse de 28,5 % des crédits (25 217 326 €) par rapport à la LFI 2024 (35 561 645 €).
Étant donné les difficultés des radios à diversifier leurs ressources propres et la diminution de certaines subventions publiques, une baisse du FSER menace l’existence même de dizaines de radios et des centaines emplois.
Cette baisse ne permettra de préserver l'équilibre financier de toutes les radios et en même temps d’assumer la dotation spécifique devant être déployé en 2025 dans le cadre du Plan culture et ruralité au profit des radios associatives rurales et d’Outre-mer, d’autant que le montant de cette dotation n’est pas précisé dans le « Bleu » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
C’est pourquoi il apparaît indispensable de rétablir les crédits au niveau de la LFI 2024 et ainsi de prévoir :
- une augmentation de 10 344 319 de l’action 06 « Soutien à l'expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias »
- une réduction de 10 344 319 de l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles »
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc, en réalité, pas envisagé de restreindre les moyens alloués au Livre et à la Lecture mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au FSER.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été inspiré par Radio Haute Tension RHT Guadeloupe.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’abonder de 10 millions d’euros les crédits consacrés au fonds de secours. Au vu de la situation catastrophique dans certains de nos territoires, en particulier à Mayotte et en Guadeloupe, il apparait impératif de prévoir d’augmenter les crédits d’aide d’urgence afin de faire face aux catastrophes naturelles et climatique et permettre la distribution gratuite d’eau potable lors des situations de crises.
Il faut en effet savoir que les crédits du fonds de secours ne sont même pas chiffrés dans le Projet annuel de performances ("bleu") Outre-mer pour 2025 !
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 10 millions d'euros des crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 10 millions d'euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de secours.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les crédits alloués à l'opérateur LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité) afin de préserver les dispositifs de continuité territoriale pour les Outre-mer.
En effet, dans le présent projet de budget, les crédits de cet opérateur sont en baisse alors que cet opérateur est crucial pour maintenir le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et ainsi respecter les principes républicains d'égalité et de non-discrimination.
Dans son rapport du mois d'octobre 2024, "Mieux connecter les Outre-mer", le CESE démontre la nécessité, au contraire, d'augmenter les crédits de LADOM, notamment ceux destinés aux « publics prioritaires ».
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 4,264 millions d'euros en autorisations d'engagement et 1,664 million d'euros en crédits de paiement de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 4,264 millions d'euros en autorisations d'engagement et 1,664 million d'euros en crédits de paiement de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 5 millions d’euros le fonds de continuité territoriale afin de mieux accompagner la mobilité des Ultramarins en cette période de forte augmentation du prix des billets d’avion et dans la perspective de l'augmentation du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d'avion.
En effet, dans le budget de la mission Outre-mer pour 2025, les crédits consacrés à la continuité territoriale baissent significativement : -17,6 M€.
Or, la continuité territoriale est un enjeu crucial de justice républicaine, d’égalité.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 5 millions d'euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 5 millions d'euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'évolution de l'opérateur de la continuité territoriale pour les Outre-mer, LADOM, en autorité organisatrice de transport (AOT) afin de mieux prendre en charge les billets d'avion de nos concitoyens ultramarins.
Dans un contexte de très forte hausse du prix des billets d'avion, d'augmentation du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d'avion, nos concitoyens ultramarins ont de plus en plus de difficultés à voyager pour aller voir leur famille ou se rendre dans l'Hexagone pour se faire soigner par exemple.
Au nom du principe de continuité territoriale, et conformément à l'article L. 1803-1 du code des transports, il appartient en effet aux pouvoirs publics de mettre en œuvre les moyens permettant à tout citoyen de se déplacer au départ ou à destination de l'Outre-mer. Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement, notamment en matière d'installation professionnelle, et à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de l'Hexagone, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'Outre-mer.
Il faut savoir que la Corse bénéficie, au titre de la continuité territoriale, de 187 millions d'euros pour 353 000 habitants, tandis que les 11 territoires d'Outre-mer ne disposent que de 63 millions pour 2,8 millions habitants.
Dispositif
Avant le 1er avril 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les possibilités d’évolution de l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité en autorité organisatrice de transport, ainsi que les conditions de prise en charge des déplacements entre les territoires ultramarins d’un même bassin géographique et entre les territoires ultramarins et l’Hexagone, permettant de répondre aux principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République de la politique nationale de continuité territoriale.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d'augmenter d'un million d'euros les crédits destinés à soutenir les associations du secteur sanitaire et social dans les territoires d'Outre-mer.
Les populations ultramarines sont bien plus frappées que celles de l'Hexagone par la pauvreté et la grande pauvreté, le chômage, les maladies chroniques, les difficultés d'accès aux soins, l'illettrisme, le décrochage scolaire, etc.
La crise sanitaire du covid-19 et la crise sociale et économique qui a suivi n'ont fait qu'accentuer ces difficultés et l'isolement de nombre de nos concitoyens ultramarins.
Dans ce contexte, le rôle des associations est primordial ; elles sont parfois le seul contact de confiance des personnes en grande difficulté sociale et sanitaire.
C'est pourquoi le renforcement du budget qui leur permet de fonctionner au plus près du terrain est primordial.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 1 million d’euros des crédits de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 1 million d’euros des crédits de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'insertion et à la qualification professionnelle mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux associations du secteur sanitaire et social.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’abonder de 2 millions d’euros les crédits consacrés aux collectivités territoriales et plus précisément au fonds de secours. Au vu de la situation catastrophique dans certains de nos territoires, en particulier à Mayotte et en Guadeloupe, il apparait impératif de prévoir d’augmenter les crédits d’aide d’urgence afin de mettre à la disposition gratuite de l’eau potable, sous forme de packs d’eau ou autres.
Les nouveaux crédits, comme la subvention exceptionnelle accordée au syndicat mixte de l’eau en Guadeloupe, sont certes appréciables, mais insuffisants.
De plus, ils ne répondent pas à l’urgence. L’urgence n’est pas ponctuelle, elle ne se manifeste pas que quelques jours, exceptionnels, par an.
Le manque d’eau potable est quasi quotidien, toute l’année, depuis des années, et les solutions en cours ne porteront leurs effets que dans plusieurs années, voire dans plusieurs décennies.
Les crédits du fonds de secours, qui stagnaient depuis des années à tout juste 10 M€, ne sont même pas chiffrés dans le Projet annuel de performances ("bleu") Outre-mer pour 2025 !
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 2 millions d'euros des crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 2 millions d'euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de secours.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le budget prévu dans la LFI 2024 pour la police judiciaire, qui subit une diminution de son budget en 2025 de plus de 8%.
Les missions de la police judiciaire sont essentielles pour le bon fonctionnement de la justice. Néanmoins, elle fait face à de nombreuses problématiques. En avril dernier, sur franceinfo, le président de l'ANPJ déplorait le manque d'investissement dans la police judiciaire, et un manque d'effectif. Le 1er secrétaire national adjoint du SCSI indiquait quant à lui que la filière connaissait une grave crise.
Aujourd'hui, ces manques ont des conséquences sur le taux d'élucidation des crimes et délits. Le Ministère de l'Intérieur a indiqué le 25 avril dernier qu'entre 2017 et 2022, "le taux d’élucidation évolue plus ou moins fortement selon la catégorie d’infraction. Alors qu’il est stable à un an pour la plupart des indicateurs, il est en baisse pour les violences sexuelles (- 8 points entre 2017 et 2022) et en nette baisse pour les homicides et les escroqueries et abus de confiance (-12 points entre 2017 et 2022)."
Dans ce contexte, et pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une hausse de 279 196 100 d'euros en AE et CP T2 sur l'action 05 "police judiciaire" du programme 176 "police nationale"
- une baisse de 279 196 100 d'euros en AE et CP T2 sur l'action 04 "commandement, ressources humaines et logistiques" du programme 152. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage
pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter d'1 million d'euros l'action 13 "soutien aux acteurs de la sécurité civile" du programme 161, qui subit une baisse de son budget, entre la LFI 2024 et le PLF 2025 de plus de 9%.
Cette action est toutefois essentielle. Elle correspond aux activités de coordination et de formation des autres acteurs de la sécurité civile, qui comprend notamment le développement de la résilience de la population, notamment par la généralisation de la formation aux gestes de premiers secours.
Cette généralisation répond à l'objectif de former 80% de la population au PSC1 ou aux gestes qui sauvent d'ici la fin de la mandature présidentielle.
Le maillon citoyen est primordial. En effet, lors d’un accident, la capacité d'agir du témoin est essentielle, les secours mettant, en moyenne, en 10 à 12 minutes pour arriver sur les lieux. Pourtant, pour les arrêts cardiaques, chaque minute sans massage cardiaque diminue de 10% les chances de survie de la victime.
Dans ce contexte, et afin de permettre d'atteindre l'objectif fixé, il ne semble pas pertinent de diminuer les budgets de cette action.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une hausse de 1 million d'euros en AE et CP sur l'action 13 "soutien aux acteurs de la sécurité civile" du programme 161 "sécurité civile".
- une baisse de 1 million d'euros en AE et CP sur l'action 04 "commandement, ressources humaines et logistique du programme 152. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder en CP et en AE l'action 07 - Cultes et laïcité du programme 216 - "Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur".
En effet, il est indiqué dans le projet annuel de performances de la mission "Administration générale et territoriale de l'Etat" qu'une part de crédits d'intervention sont destinés, à hauteur de 1,2M€, au versement des subventions aux communes pour la réalisation des travaux sur les édifices cultuels. Or, de nombreuses petites communes, notamment rurales, sont aujourd'hui en difficulté financière. Ces travaux peuvent donc être remis à plus tard, entraînant la dégradation des édifices.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à abonder l'action 07 du programme 216 de 600 000 euros.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une hausse de 600 000 euros en AE et CP sur l'action 07 "cultes et laïcité du programme 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
- une baisse de 600 000 euros en AE et CP sur l'action 06 - Dépenses immobilières de l'administration territoriale du programme 354 - Administration territoriale de l'Etat. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport de type "Document de politique transversal" (DPT) présentant la stratégie mise en oeuvre pour l’économie sociale et solidaire (ESS), les crédits, objectifs et indicateurs y concourant.
Les CRESS (Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire), notamment celle de la Guadeloupe, sont en effet demandeuses d’un "orange budgétaire", essentiel pour assurer un suivi global des moyens alloués à l’ESS, éclairer et conseiller les pouvoirs publics et les décideurs dans l’élaboration des politiques publiques de l'ESS.
Un tel outil serait un signal fort et très attendu par les acteurs de terrain de l'ESS.
Dispositif
Avant le 1er avril 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la stratégie des politiques publiques de l’économie sociale et solidaire, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d'élaborer un document de politique transversal (DPT) relatif aux crédits relatifs à l’économie sociale et solidaire (ESS).
Les CRESS (Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire), notamment celle de la Guadeloupe, sont en effet demandeuses d’un "orange budgétaire", essentiel pour assurer un suivi global des moyens alloués à l’ESS, éclairer et conseiller les pouvoirs publics et les décideurs dans l’élaboration des politiques publiques de l'ESS.
Un tel outil serait un signal fort et très attendu par les acteurs de terrain de l'ESS.
Dispositif
Après le 23° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 24° Economie sociale et solidaire ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous enjoignons nos collègues de voter, au moins, en faveur d’un plan d’urgence pour la reconstruction et la rénovation des équipements sportifs ultra-marins.
Là encore, les données sont un peu anciennes. En 2016, le rapport de l’Inspection générale de la Jeunesse et des Sports et de l’Inspection générale de l’administration sur les besoins en matière d’équipements sportifs dans les outre-mers faisait état d’un « déficit certain » en matière d’équipements sportifs.
Pour citer le rapport : « les départements d’outre mer (DOM) sont particulièrement en retrait, avec un niveau d’équipement inférieur d’un bon tiers à celui de la France entière (…) Le décalage [avec l’hexagone] est aussi qualitatif, en raison de la vétusté de bon nombre d’installations (repérable malgré la faiblesse des outils de mesure), d’un maillage insuffisant des territoires ultramarins, aggravé par la situation des réseaux de transports, et d’une offre parfois limitée de disciplines sportives. » Les fonctionnaires appelaient à un à un « plan de rattrapage », en soutien aux collectivités déjà sur-sollicitées.
Notre groupe fait donc appel à un sursaut pour les habitant•es, et notamment les jeunes des Outre-Mers qui sont sans cesse traités comme des citoyens de seconde zone.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de prélever :
Un total de 100 000 000 euros (AE=CP) depuis le programme 163, ventilés comme suit :
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 1 – Développement de la vie associative, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 2 – Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 4 – Développement du service civique, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
- 25 000 000 euros en AE et en CP de l’action 6 – Service National Universel, du programme 163 – Jeunesse et vie associative.
Puis de les transférer vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux collectivités territoriales des Outre-mers pour la reconstruction et la rénovation des équipements sportifs ultra-marins ».
Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 163, et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, l'auteur souhaite alerter sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public essentiel que représente France Travail.
Le Projet de Loi de finances 2025 s’attaque fortement au budget du Ministère du travail et de ses opérateurs, notamment France Travail. Les coupes budgétaires proposées provoqueraient la suppression de milliers de postes dans les services publics. Dans le cas de France Travail, ce sont 500 Équivalent Temps Plein Travaillés qui doivent être supprimés l’année prochaine.
Aujourd’hui, malgré une baisse du taux de chômage en France, six millions de personnes sont inscrites dans les fichiers de France Travail. Par ailleurs, les différentes prévisions annoncent une remontée du taux de chômage, entraînant, de fait, une augmentation des besoins. De plus, au 1er janvier 2025, l’application de la loi dite « Plein emploi » de décembre 2023 va notamment obliger a minima plus d’un million de personnes à être inscrites à France Travail : les Allocataires du RSA qui ne le sont pas encore, ainsi que leurs conjoints, les jeunes suivis par les Missions Locales, les personnes en situation de handicap suivi par Cap emploi…
La diminution du nombre de conseillers France Travail ainsi que la diminution des moyens alloués à ce service public interviennent dans une situation de travail déjà dégradée. Si tous les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail ne nécessitent pas la même relation avec un conseiller, nous considérons qu’ils doivent pouvoir avoir accès à un professionnel de l’insertion autant que de besoin. Aujourd’hui les conseillers France Travail n’ont pas les moyens ni le temps d’accueillir convenablement les demandeurs d’emploi ou les entreprises. Une dégradation des conditions de travail des agents ainsi qu’une dégradation du service rendu aux usagers sont à craindre dans le cadre de restrictions budgétaires.
Cet amendement vise donc à augmenter les crédits alloués à France Travail pour pouvoir conserver les 500 ETP.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
Une hausse de 10 M en AE et en CP sur le programme « Accès et retour à l'emploi »
Une baisse de 10 M en AE et en CP sur le programme « Soutien des ministères sociaux ».
L'auteur de cet amendement précise qu’il n’a aucune intention de diminuer les crédits du programme « Soutien des ministères sociaux », cette baisse permet uniquement de respecter les règles de recevabilité financière. Il demande donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement a vocation à financer un dispositif d'enrochement à Capesterre-Marie-Galante dans la mesure où depuis 2011, la commune subit des échouements de sargasses. Cela représente 40% des échouements de la Guadeloupe. Au départ, ces échouements avaient lieu sur des périodes relativement courtes, avec une fréquence biennale voire triennale. Depuis 2018, l’impact des sargasses est beaucoup plus important. La période d’échouements va de février à octobre chaque année. Une zone de la commune est particulièrement impactée par ce phénomène. Il s’agit de la zone littorale du bourg de Capesterre, située juste en amont du port de pêche. En effet, ce dernier crée une cuvette qui conserve les sargasses, les amenant à se décomposer au bout de quelques jours. Lors de leur décomposition, les sargasses dégagent des gaz malodorants et/ou dangereux : méthane (CH4), gaz carbonique (CO2), hydrogène sulfuré (H2S), ammoniaque (NH3).
L’impact de ce phénomène est tout d’abord sanitaire, puisque la population du centre-bourg vit à proximité du phénomène, et doit respirer l’hydrogène sulfuré dans les périodes de très fort échouement. L’impact est également économique, dans la mesure où la clientèle déserte les petits commerces situés dans cette zone, les touristes préfèrent s’installer dans les communes voisines et la commune doit mobiliser entre 500.000€ et 800.000€, soit environ 10% de son budget de fonctionnement, pour ramasser les sargasses et réduire au maximum leur impact.
Cette solution d'enrochement viendrait pallier l'inefficacité des dispositifs jusque là installés, notamment celui des barrages déviants installés en Août 2023. En effet, les sargasses pouvaient passer au-dessus ou en dessous des filets à la moindre houle. De plus, les barrages entravaient l’évacuation des sargasses vers le large dans les périodes de mauvais temps, en les maintenant à l’intérieur de la zone qu’ils délimitaient. La solution de la digue d'enrochement est d'ailleurs, particulièrement encouragée par la mairie de Capesterre-Marie-Galante et par le collectif anti-sargasses. Plus concrètement, cet enrochement consiste à couper la houle cyclonique lors de la saison. Avec une hauteur de 6 mètres, il permettrait de stopper une partie des sargasses à condition d'installer, plus loin un barrage déviant à Petite-Anse pour bénéficier pleinement des avantages du courant. " détaille Jérôme Hagege, président du collectif de lutte anti-sargasses de Marie-Galante.
Ce dispositif est estimé à 10 millions d'euros par la commune de Capesterre-Marie-Galante.
En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse en AE et CP de 10 000 000 euros sur l'action 01 du programme 123 "conditions de vie outre-mer" de la "mission outre-mer";
- Une baisse en AE et CP de 10 000 000 euros sur l'action 02 du programme 138 "emploi outre-mer" de la "mission outre-mer";
Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l'amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement a vocation à créer une aide au fret à hauteur de 100 millions d'euros permettant à l'Etat d'assumer sa compétence en matière de continuité territoriale en neutralisant le coût du fret des produits de première nécessité lors de leur transport de l'hexagone vers les outre-mer. Dans le protocole d'objectifs et de moyens visant à lutter contre la vie chère, conclu le 16 Octobre 2024 entre la Collectivité territoriale de Martinique et l'Etat, ce dernier s'est engagé dans un point 12, à mettre en place un mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d’approche, pour 69 familles de produits. La part du fret dans la composition du prix des produits vendus en Martinique et Guadeloupe avoisine tout de même les 10% en fonction du type de produits. L'Etat, au regard de sa compétence précitée, doit pleinement s'engager dans la mise en place de ce mécanisme comme il le fait déjà pour la Corse. Il ne s'agit pas de compter sur le bon vouloir de sociétés privées telles que CMA-CGM en situation de quasi-monopole sur les axes maritimes hexagone - Antilles - Guyane.
Par ailleurs, la nécessité de ce mécanisme de compensation est corroborée par une forte dépendance alimentaire des territoires d'outre mer. Entre 1995 et 2011, la dépendance alimentaire des outre-mer aux importations est passée de 54% à 71%. En 2022, Mayotte et la Guyane ne produisaient plus que le tiers de leur consommation et les autres territoires dépendaient des importations à hauteur de 76% à 98%.
En ce sens, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 01 du programme 123 "conditions de vie outre-mer" de la "mission outre-mer";
- Une baisse en AE et CP de 100 000 000 euros sur l'action 02 du programme 138 "emploi outre-mer" de la "mission outre-mer";
Cette baisse vise uniquement à assurer la recevabilité financière de l'amendement, les auteurs de cet amendement demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de répondre à l’urgence de la situation dans le secteur de logements à Saint-Pierre et Miquelon.
En effet, le manque de ces derniers constitue un obstacle majeur pour le développement de l’économie notamment. C’est pourquoi les responsables politiques du territoire et du monde économique en ont fait une de leurs priorités.
Alors que l’Etat s’est engagé à étendre le périmètre d’intervention d’Action Logement à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2024, force est de constater que ces mesures ne pourront pas être appliquées sans une modification du cadre législatif, très contraignante et avec un long processus.
Ce territoire doit pouvoir loger correctement ses concitoyens, accueillir la main d’œuvre extérieure qui lui manque et accompagner les nombreux projets qui sont en cours d’instruction. Lors de la réunion du Comité de suivi CIOM en novembre 2023, une solution transitoire a été évoquée qui consisterait à réactiver une ligne budgétaire unique (LBU) sur 2 ans. Ce dispositif a parfaitement fonctionné à Saint-Pierre et Miquelon jusqu’à 2018 et il avait permis la réalisation de nombreux projets de construction, tout en fixant un prix de location au mètre carré abordable.
Devant la fin de non-recevoir, la Collectivité territoriale a pris la décision de créer par délibération un dispositif local dans l’esprit de LBU et il a décidé d’y affecter une somme de 4 millions d’euros.
Aussi il est demandé à l’État d'abonder ce fond et amplifier la pertinence de ce dernier.
En effet, avec une participation de l’État à hauteur de 4 millions d’euros la Collectivité territoriale aurait les moyens à très court terme de répondre à tous les besoins identifiés sur le territoire.
C’est pourquoi, il est demandé à l'Etat de soutenir à titre exceptionnel la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à hauteur de 4 millions d’euros.
En ce sens, cet amendement procède à :
1) La création d’une nouvelle ligne de programme « Fonds de réactivation de la LBU pour l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon » dotée de 4M d'euros en AE et CP ht2 de la Mission "Outre-mer"
2) La diminution d’un même montant de 4M d’euros AE et CP t2 du programme "Emploi outre-mer" de la même Mission "Outre-mer"
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement, ils demandent donc au Gouvernement de lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à assurer la pérennité des maisons sport-santé.
Au 31 mars 2024, 492 maisons sport-santé (MSS) avaient été déployées sur le territoire. Leurs missions consistent, d’une part, à accueillir, informer et orienter le public concernant les activités physiques et sportives à des fins de santé et l’activité physique adaptée (APA), et, d’autre part, à mettre en réseau et former les professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée. Elles dispensent des APS et APA en direction des populations vulnérables, des personnes en situation d’affection de longue durée, de maladie chronique ou en perte d’autonomie. Les MSS sont un outil efficace : il conviendrait de les renforcer et, par conséquent, d’augmenter les crédits qui leur sont consacrés. Alors que l’activité physique et sportive (APS) a été décrétée « grande cause nationale 2024 », le groupe Écologiste et Social d’augmenter de 9 millions d’euros les crédits dédiés aux MSS.
Le modèle économique des MSS est en effet en grande fragilité, avec un niveau médian d’accompagnement public de 12 000 euros, alors que les besoins planchers des MSS sont appréciés à 50 000 euros par an, en l’absence de reconnaissance financière de l’activité physique adaptée.
Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé :
- Une augmentation de 9 000 000 €, en AE et en CP, de l’action 03 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme n° 219 « Sport » ;
- Une diminution de 9 000 000 €, en AE et en CP, de l’action 06 « Service national universel » du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons transférer des crédits consacrés aux jeux olympiques vers un fonds de soutien aux associations sportives.
La politique sportive ne peut être réduite à une course aux médailles et au simple accueil des grandes compétitions internationales. Les associations sportives de proximité jouent un rôle primordial dans l’accès pour toutes et tous à la pratique sportive.
En comptant la légère hausse des crédits alloués au développement de la vie associative l’an dernier (+9,87 %), elle ne compense pas la baisse de -10,68 % encaissée l’année d’avant, et encore moins les -3,96 % de cette année, nouvelle ponction mesquine et injuste de ce PLF. Le Gouvernement choisit de prendre à la vie associative, de plus en plus dépendante des collectivités, 5 milliards d’euros supplémentaires. Ces dernières sont déjà contraintes au crève-coeur, à retirer 1000 euros par-ci, 500 euros par-là, d’associations qui enregistrent déjà des hausses d’adhérents après les JOP.
L’ancienne ministre Amélie Oudéa-Castéra a dit anticiper « 2 millions à 2,5 millions de licenciés supplémentaires. » Mais qui va faire tourner les fédérations, comment vont-elles faire face à la demande financièrement ?
Par ailleurs, ce budget ne peut ignorer l’impact de la réforme des retraites sur notre secteur associatif, qui constate de réelles difficultés à recruter des bénévoles. Une étude France Bénévolat-IFOP-Crédit Mutuel montrait que « plus de 50 % des responsables associatifs sont des retraités et les bénévoles dits « très réguliers » sont souvent des retraités : 2 000 000 de bénévoles. » Ils constituent, en quelque sorte, le pilier des associations. Les conséquences de cette injuste réforme des retraites ne peuvent pas ainsi dégrader le travail des associations, notamment sportives, d’où l’urgence de les soutenir.
Le budget 2025 ne fléche pas les crédits vers des dispositif qui soutiennent les associations sportives, participant à une meilleure valorisation de l’engagement bénévole et une augmentation des embauches nécessaires à la pérennité des associations. Doit-on rappeler que les associations sportives ont aussi un rôle éducatif et social — réellement populaire ? C’est tout ce maillage associatif et le lien fort avec ses jeunes que le Gouvernement est en train d’abandonner. Ainsi, nous proposons un Fonds de soutien spécifiquement dédié aux associations sportives, pour lutter contre une marchandisation du secteur, un dépérissement des clubs et une brisure des vocations.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer les crédits de paiement et autorisations d’engagement de l’action 06 – Service National Universel du programme 163 – Jeunesse et vie associative à hauteur de 5 millions d’euros en AE et en CP, vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’aide aux associations sportives ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous portons à nouveau les revendications de l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif et leurs amis) lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France.
Dans une étude de l’Unapei de 2023, les parents exprimaient globalement des difficultés accrues « par l’insuffisance des moyens alloués à l’accompagnement médicosocial, et en particulier un manque de professionnels formés » dont ils perçoivent certaines conséquences.
À l’heure où « 65 % des enquêtés estiment que l’accompagnement des personnes en situation de handicap se dégradait globalement en France », l’état de santé physique et le niveau de pratique physique s’affaisse avec lui. En effet, « 51 % disaient constater une diminution du temps d’accompagnement proposé, 46 % des activités moins nombreuses. » Pourtant, la pratique physique régulière est primordiale pour les personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif, tant elle bénéficie à leur bien-être et à leur autonomie. Dans ces conditions de délitement généralisé, on imagine que le sport ne fait pas partie des priorités des personnels d’accompagnement…
Pour continuer de citer cette étude édifiante : « Pour de nombreux parents, malgré leurs efforts faits pour se substituer aux pouvoirs publics, les associations du médicosocial ne pouvaient combler ce qu’ils estimaient être un défaut d’investissement public. »
L’appréhension du corps, l’acceptation de soi et des autres, le sport est qui plus est un vecteur d’inclusion non négligeable. L’Unapei chiffrait pourtant, en 2018, que « 56 % des personnes en situation de handicap ont déjà été limitées dans leur pratique sportive, ce qui les exclue automatiquement de ce champ de la vie sociale. ». Plusieurs freins ont notamment été identifiés comme l’absence de personnel formé et la difficulté d’accès aux infrastructures, qui reposent ici la question d’aides nécessaires aux collectivités pour rendre accessible un sport adapté. Ceci nous prouve que les besoins des populations en situation de handicap sont insuffisamment pris en compte : il est urgent d’y remédier.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer les crédits de paiement et autorisations d’engagement de l’action 06 – Service National Universel du programme 163 – Jeunesse et vie associative à hauteur de 1 million d’euros en autorisations d’engagement et 1 million d’euros en crédits de paiement, vers un nouveau programme intitulé « Soutien à la pratique sportive des personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un « Pass’Sport scolaire » dont les crédits seraient retracés au sein d’un nouveau programme intitulé Soutien aux fédérations sportives scolaires.
Dans les écoles publiques, le sport scolaire est assuré par deux fédérations sportives : l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour le second degré. Face au défi de la lutte contre l’inactivité physique, qui gagne du terrain chez les enfants, la pratique du sport scolaire doit être renforcée et les familles davantage incitées à inscrire leurs enfants dans les associations sportives scolaires.
L’UNSS et l’USEP organisent et développent la pratique d’activités sportives sur le temps périscolaire pour les élèves qui ont adhéré à leurs associations sportives. Ces deux fédérations effectuent un travail remarquable sur tout le territoire national et contribuent à la diminution des inégalités d’accès à la pratique sportive, qui demeurent importantes. L’EPS et le sport scolaire, le second étant le prolongement indispensable du premier, sont la première et parfois la seule voie d’accès au sport pour l’ensemble des enfants.
Or l’UNSS et l’USEP ont été gravement fragilisées par la crise sanitaire. L’UNSS a ainsi perdu près de 110 000 licenciés entre l’année scolaire 2019‑2020 et l’année scolaire 2021‑2022, ne comptant plus qu’un peu plus d’un million de licenciés. L’USEP, qui bénéficie de très peu de soutien public, a perdu pour sa part près de 120 000 licenciés sur la même période, et compte actuellement 755 000 licenciés.
Si le coût de la licence est en moyenne faible (20 euros à l’UNSS, moins de 3 euros pour les enfants de l’école élémentaire et maternelle et une dizaine d’euros pour les adultes à l’USEP), ce coût peut néanmoins représenter un obstacle pour certaines familles. Il convient donc de leur apporter une aide financière pour les inciter à inscrire leurs enfants dans les associations sportives scolaires.
L’impact budgétaire de ce« Pass’Sport scolaire » a été calculé en multipliant le coût moyen des licences de l’UNSS et de l’USEP par le nombre de licenciés actuels, soit un total de 23 millions d’euros.
Nous jugeons ce montant dérisoire au regard de l’importance de l’enjeu : développer la pratique sportive des plus jeunes. Plus largement, elle souhaite relancer la réflexion sur la création obligatoire d’une association USEP dans chaque école, par exemple via la mise en place d’un « forfait USEP » inspiré de l’actuel forfait UNSS de trois heures pour les enseignants d’EPS du second degré.
Ce montant se justifie d’autant plus que les crédits du Pass’sport sont une nouvelle fois en baisse pour 2025.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière posées par la LOLF, le présent amendement, en AE et CP :
- diminue à hauteur de 23 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 06 « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » ;
- et abonde ainsi de 23 millions d’euros en AE et CP un nouveau programme intitulé « Soutien aux fédérations sportives scolaires ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 15 000 000 euros en AE et CP du programme « Jeunesse et vie associative », action n° 1 « Développement de la vie associative » vers le programme « Sport », action n° 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ».
La présent amendement vise à renforcer les moyens alloués au Pass’Sport.
Le Pass’Sport, aide forfaitaire versée par l’État qui a bénéficié à près de 3,5 millions de jeunes depuis sa création, permet de réduire le coût de l’inscription d’un jeune dans un club ou un établissement sportif. Plus de deux licences annuelles sur cinq sont détenues par des enfants de moins de 14 ans, tranche d’âge ayant connu la plus forte progression : +8,6 % sur un an et +3 % sur quatre an.
Or, par rapport à la LFI 2024, les crédits du dispositif Pass’Sport ont été diminués de près 10,45 M€. Dans le même temps, les JO de Paris 2024 ont engrangé une telle dynamique dans la pratique qu’il est nécéssaire d’y répondre par des moyens supplémentaires afin d’accompagner et de développer la pratique sportive du plus grand nombre.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Les crédits de l’ANS sont répartis entre l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » et l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219, conformément à sa double vocation.
Jusqu’à cette année, l’ANS se voyait en outre affecter une fraction du produit de trois taxes : le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux (FDJ) et des nouveaux opérateurs agréés, le prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs et la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet ». En 2025, du fait d’une évolution des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il sera mis un terme au prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs. En contrepartie, le prélèvement sur les paris sportifs en ligne devrait être relevé de 65,8 millions d’euros. Or la perte de ressources liée à l’arrêt de l’autre prélèvement est de 71,8 millions d’euros. Autrement dit, le compte n’y sera pas : l’ANS se verra affecter 160,1 millions d’euros au titre de ce mécanisme, contre 166,1 millions d’euros en 2024.
Comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2022, le financement dual de l’ANS est « inutilement complexe » et « n’a pas de fondement avéré ». La Cour préconisait ainsi de recourir uniquement à une dotation budgétaire globale. Le rapporteur pour avis fait sien l’argumentaire des magistrats : « Un tel choix, cohérent avec le statut d’opérateur de l’État de l’Agence financé quasi exclusivement par lui, aurait eu l’avantage de la clarté et aurait facilité le débat relatif aux ressources de l’Agence, sans changer quoi que ce soit au mécanisme de régulation actuel, dès lors que le Parlement vote le produit plafonné de ces taxes versé à l’opérateur comme le montant de la dotation budgétaire issue du Programme 219. Il n’aurait pas davantage remis en question l’objet de ces prélèvements, notamment ceux de la taxe Buffet et du prélèvement sur les paris sportifs de la FDJ qui ont vocation à assurer la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. »
Une dotation globale, à tout le moins maintenue au même niveau et inscrite dans la durée serait un mode de financement plus adapté.
À défaut de simplifier, pérenniser et accroître le financement de l’agence, relever le plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne serait le plus judicieux. Cette demande semble d’autant plus justifiée que les ressources issues de cette taxe sont dynamiques : elles devraient s’élever à 214 millions d’euros en 2025, contre 181 millions d’euros en 2024.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier le système de financement de l’agence nationale du sport. Ce rapport analyse notamment les voies et moyens susceptibles de simplifier son financement, l’intérêt de déplafonner les taxes qui y sont affectées ainsi que la possibilité de confier aux services déconcentrés de l’État, la gestion des aides financières dont elle a la charge.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous demandons que l’engagement de rendre 100 % accessibles les équipements sportifs aux personnes en situation de handicap soit enfin tenu ! Parent pauvre de notre patrimoine sportif, le handi-sport ne propose que peu de structures adaptées, dûes à des exigences d’inclusivité d’un autre temps
Pourtant, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, rendait obligatoire cette accessibilité en 2015. Le baromètre national des pratiques sportives de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) de 2022, soulignait que 53 % des personnes en situation de handicap ne pratiquent pas d’activité physique et sportive régulière, contre 41 % de la population générale. Le manque d’accessibilité des équipements sportifs en est une des causes. Il est essentiel d’investir dans de nombreux aménagements afin d’accroître l’autonomie des personnes en situation de handicap dans les gymnases et les stades, de renforcer la qualité et le confort d’usage pour tous, et d’également garantir l’accès à la pratique physique et sportive et au spectacle sportif. Pour cela, il faut doter les collectivités territoriales de réelles ressources.
La Stratégie nationale sport – handicaps (SNSH) ne suffit pas. Le bleu budgétaire détaillait, que, dans le cadre la SNSH de 2020, « 1,5 M€ au titre de l’accessibilité des équipements sportifs » avaient été mobilisés. S’il faut commencer quelque part, la somme engagée était en deçà des besoin en matière de rénovation. Mais dans les documents budgétaires de ce PLF, la Stratégie Nationale Sport Handicaps n’est mentionnée qu’une fois, au sujet d’une « large offre de pratique, d’accessibilité et d’encadrement » dont elle s’enorgueillit. À croire que, réellement, au-delà des voeux pieux, les macronistes n’ont vraiment que faire des personnes handicapées quand elles ne rapportent plus de médailles. S’il n’y a pas d’équipements sportifs, il n’y a pas de champions.
De réels investissements doivent être portés par l’État et ce dernier doit prendre ses responsabilités pour simplement respecter la loi de 2005, sans se défausser sur les collectivités territoriales. Nous proposons donc un plan national de mise en accessibilité de tous les équipements, et pas seulement ceux mobilisés par les JOP, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, conformément à la loi pour l’égalité des droits et des chances de 2005.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 3 millions d’euros en AE et en CP de l’action 06 – Service National Universel du programme 163 – Jeunesse et vie associative vers un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux collectivités territoriales pour rendre accessible 100 % des équipements sportifs ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’ajouter deux indicateurs de performance à l’objectif 1 « réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques » du programme 219, visant respectivement à mesurer la part des communes sous-dotées en équipements sportifs publics, et la part des communes sur-dotées en équipements sportifs privés. Non, le Gouvernement n’a toujours pas jugé utile d’adjoindre aux objectifs ces outils de mesure qui manquent pourtant cruellement à l’appréhension des besoins.
L’inégale distribution des équipements sportifs sur le territoire est criante : des départements entiers sont deux à trois fois moins dotés que la moyenne nationale.
C’est notamment le cas de la Seine-Saint-Denis, qui dispose de 16 équipements pour 10 000 habitants, contre 50 en moyenne nationale. Là où le secteur public est en retrait, le privé s’installe, et induit une exclusion par le coût de certains publics prioritaires.
En 2022 selon l’INJEP, 60 % des Français de 15 ans et plus déclaraient une pratique sportive régulière. Eu égard notamment à l’évolution des pratiques, l’existence d’équipements sportifs publics de proximité en quantité suffisante est donc un critère déterminant de l’accès à la pratique sportive. Mais nous savons que, par exemple et pour rappel, les territoires ultra-marins disposent d’un « niveau d’équipement inférieur d’un bon tiers à celui de la France entière » selon un rapport de l’Inspection générale de la Jeunesse et des Sports et de l’Inspection générale de l’administration de l’Inspection générale de la Jeunesse et des Sports et de l’Inspection générale de l’administration en 2016.
Le sport permet en outre la mise en place de passerelles depuis la pratique libre vers la pratique encadrée et la vie associative, qui sont vectrices de lien social et revêtent un intérêt public. L’abondance d’équipements sportifs privés est quant à elle un critère d’exclusion par l’agent, quand les collectivités n’ont plus les moyens d’entretenir les équipements, ou qu’elle n’a carrément pas l’argent pour les construire. L’ajout de ces indicateurs est donc nécessaire à l’évaluation de l’action 1 – Promotion du sport pour le plus grand nombre.
Pour l’élaboration de ces indicateurs, le niveau de dotation en équipements de la région Île-de-France pourrait utilement être pris pour référence, s’agissant d’un territoire contrasté, et où se sont déroulées bon nombre d’épreuves des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Cet amendement s’inspire des travaux du Collectif permanent pour la défense et la promotion de l’EPS et du sport associatif en Seine-Saint-Denis (COPER 93).
Dispositif
Après l’alinéa 1554, insérer les deux alinéas suivants :
« Part des communes carencées en équipements sportifs publics
« Part des communes en situation d’abondance d’équipements sportifs privés ».
Exposé des motifs
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été une formidable réussite, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. Ils susciteront sans doute des vocations et ont montré, qu’au-delà de la performance et l’exploit sportif, les métiers du sport ont contribué au succès des JOP 2024.
Le présent amendement vise à augmenter le soutien financier au dispositif SESAME, Sésame vers l’emploi dans le sport et l’animation pour les métiers de l’encadrement.
Ce dispositif permet d’accompagner des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle et résidant très prioritairement au sein d’un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) ou d’une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), dans le cadre d’un parcours individualisé, en favorisant leur accès à un emploi dans le sport ou l’animation par l’obtention d’une qualification professionnelle.
Cette politique publique et l’augmentation de son financement via le programme 219 s’inscrivent pleinement dans ce que doit être l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Conformément à l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), cet amendement précise que les crédits sont minorés de 2 M€ dans l’action « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » et sont majorés de 2 M€ dans l’action « Promotion des métiers du sport » du programme 219 « Sport ».
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et l’auteur de cet amendement
n’a aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appelle le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel demande le maintien du dispositif mis en place dans le plan « Ambition bleue » afin de garantir un niveau de ressources de minimum 40 000 euros aux sportifs potentiellement sélectionnables aux Jeux olympiques et paralympique.
Ce dispositif doit être maintenu et étendu à l’ensemble des sportifs de haut niveau (SHN). Il est fondamental pour maintenir le rang de la France parmi les grandes nations sportives. Rien ne serait pire, dans ce domaine, que de mener une politique de stop and go, comme les pouvoirs publics en ont trop souvent l’habitude : il est très facile de décrocher du peloton de tête, mais beaucoup plus difficile de retrouver une place parmi les meilleurs.
La France doit garder le cap si elle souhaite s’installer durablement dans le top 5 mondial – et le top 8 pour les para-athlètes. Les aides personnalisées attribuées aux SHN sont une démarche qui a montré son efficacité.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219 « Sport » de 3 600 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant du programme « Jeunesse et vie associative ». Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser la baisse de 0,5 millions d’euros du budget alloué à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
L’argument avancé selon lequel cette baisse serait décidée « compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris » ne correspond pas à la réalité. En effet, le surcroît d’activité lié aux Jeux de Paris a été pris en charge dans le cadre d’un contrat liant Paris 2024 à l’AFLD (et non sur la subvention de l’État) et grâce au soutien de préleveurs vacataires (et non dans les effectifs de l’AFLD) ainsi que de renforts venus d’autres organisations nationales antidopage. Ce modèle avait été justement conçu pour gérer un accroissement temporaire des missions de l’AFLD.
La trajectoire de hausse des effectifs de l’AFLD de ces dernières années correspond à une extension de ses compétences décidées en 2021 par le législateur pour répondre aux nouvelles exigences du Code mondial antidopage ainsi qu’à la hausse significative du nombre de prélèvements réalisés dans une logique de « remise à niveau » de l’antidopage en France (+ 50 % entre 2018 et 2024) afin de revenir à un niveau comparable à celui de nos voisins européens.
Cette baisse de 500 000 euros correspondraient à 1 000 tests en moins (sur les 12 000 actuellement effectués) et à la perte de 2 ETPT consacrés au département des enquêtes et du renseignement et à celui du de l’éducation et de la prévention. Or ces missions sont celles que le Parlement lui a nouvellement confié lors de sa dernière réforme. Cette baisse est d’autant plus conséquente que la subvention attribuée par l’État à l’AFLD n’est que de 10,9 M€ en 2025.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 03 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme 219 « Sport » de 500 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant l’action 01 du programme 350. Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doubler l’enveloppe de 1M€ consacrée à la promotion du sport étudiant.
Dans notre rapport pour avis sur la mission Sport du PLF 2023, nous soulignions que les étudiants étaient les « grands oubliés » des politiques publiques de promotion de l’activité physique et sportive et insistions sur l’importance de la promotion de l’activité physique et sportive au sein de chaque université.
Une enquête de l’Onaps et de l’Anestaps a en effet démontré que seuls 27 % des étudiants pratiquent du sport au sein du service universitaire d’activités physiques et sportives (Suaps). La lutte contre la sédentarité des étudiants doit devenir une grande priorité de santé publique, l’université étant l’un des principaux lieux de développement de la « culture sédentaire » : plus les étudiants progressent dans leur cursus universitaire, plus ils deviennent sédentaires. De plus, la crise sanitaire a favorisé les comportements inactifs, les universités ayant dû mettre en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques, notamment des cours en visioconférence. L’enquête de l’Onaps et de l’Anestaps conclut ainsi à une « augmentation des comportements sédentaires, du temps passé sur les écrans (53 % des répondants) et une diminution de la pratique d’activités physiques et sportives (34 % des répondants). » Avec en moyenne huit heures de comportement sédentaire et cinq heures de temps passé devant les écrans par jour universitaire, les étudiants adoptent de mauvaises habitudes qui ne seront pas sans conséquences sur leur santé future. »
Alors que le Ministère du sport, en lien avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, annonçait en 2024 un nouveau dispositif « villages sports dans les universités », les seuls 1m€ consacrés au dispositif, pour la deuxième année, restent largement insuffisants. Face à l’enjeu majeur que représente la promotion de l’activité physique à l’université, nous proposons de doublée cette l’enveloppe dédiée « à la promotion du sport étudiant ». L’augmentation des crédits pourraient, par exemple, permettre de développer, en lien avec le ministère de l’enseignement supérieur et le ministère de la santé, des maisons sport-santé universitaires.
Afin d’assurer sa recevabilité, cet amendement :
- abonde de 1 000 000 euros en AE et CP de l’action 01 du programme 219 Sport
- retire 1 000 000 euros en AE et CP à l’action 01 « Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques » du programme n° 350 « Jeux olympiques et paralympiques »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’ajouter deux indicateurs de performance à l’objectif 1 « réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques » du programme 219, visant respectivement à mesurer la part des communes sous-dotées en équipements sportifs publics, et la part des communes
sur-dotées en équipements sportifs privés.
L’inégale distribution des équipements sportifs sur le territoire est accessible à l’intuition quand on constate que des départements entiers sont deux à trois fois moins dotés que la moyenne nationale. C’est notamment le cas de la Seine-Saint-Denis, qui dispose de 16
équipements pour 10 000 habitants, contre 46 en moyenne nationale. Là où le secteur public est en retrait, le privé s’installe, et induit une exclusion par le coût de certains publics prioritaires.
L’action 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport » n’est aujourd’hui évaluée qu’à l’aune du taux de licences chez les publics prioritaires, et du nombre de clubs accessibles. La pratique libre, à titre d’exemple, est pourtant en
dynamique. En 2022 selon l’INJEP, 60 % des Français de 15 ans et plus déclaraient une pratique sportive régulière, soit 6 points de plus qu’en 2018, alors que le taux de licences au plan national a reculé de 1,3 points sur la même période.
Eu égard notamment à l’évolution des pratiques, l’existence d’équipements sportifs publics de proximité en quantité suffisante est donc un critère déterminant de l’accès à la pratique sportive ; elle permet en outre la mise en place de passerelles depuis la pratique libre vers la
pratique encadrée et la vie associative, qui sont vectrices de lien social. L’abondance d’équipements sportifs privés est quant à elle un critère d’exclusion. L’ajout de ces indicateurs est donc nécessaire à l’évaluation de l’action 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ».
Dispositif
Après l’alinéa 1554, insérer les deux alinéas suivants :
« Part des communes carencées en équipements sportifs publics
« Part des communes en situation d’abondance d’équipements sportifs privés ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons la mise en place d’un plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport.
Le milieu sportif peut être propice aux agressions. Par nature, il existe un déséquilibre dans le rapport de force entre les entraîneurs et les athlètes, quel que soit leur âge.
À l’instar des révélations récentes de la patineuse artistique Sarah Abitbol, devenue symbole libérateur de la parole dans les sports, nous martelons qu’un « mee-too du sport » doit être traduit en actes forts, à l’image d’un grand plan de lutte contre les VSS dans le sport, qui sont systémiques. Si les 2,6 milliards contre les violences faites aux femmes qu’exigent les associations et le Nouveau Front Populaire n’a toujours pas le soutien de la droite et du centre, nous vous invitons par cet amendement à accompagner cet élan vers des moyens d’enquête interne, d’écoute des victimes mais aussi de mise à l’abri pour nos sportives. Il faut contrôler davantage, nommer plus d’inspecteur•ices spécifiquement formé•es, une confidentialité absolue pour protéger les carrières et, peut-être d’abord et avant tout, une protection sans faille des mineures. Davantage qu’un autre numéro SOS de la « Cellule Sport », nous préconisons et vous proposons de voter le lancement de ce grand plan de lutte contre les VSS dans le sport.
Pourtant, lutter contre les VSS dans le sport revient tout d’abord à lutter contre les violences faites aux femmes, puisque 81 % des victimes sont des femmes. Il est aussi question de protection de l’enfance, car 77 % des victimes dans le monde du sport sont des mineurs. Mais quand on sait que 95 % des agresseurs sont des hommes, il faut également lutter contre une société patriarcale dans son ensemble. Ainsi, la lutte contre les VSS dans le sport doit associer tous les acteurs du secteur, et la peur, changer de camp. La prise en charge des agresseurs doit être immédiate et adaptée, pour lutter contre les récidives.
La précédente Ministre des Sports, Mme Oudéa-Castera, avait fait montre d’une volonté de « tolérance zéro », à l’appui de son dernier rapport d’activité, évoquant notamment la plateforme Signal Sports. Or, en janvier 2024, le rapport de la commission d’enquête parlementaire dédiée aux dysfonctionnements au sein des fédérations sportives jugeait que la plateforme n’était pas encore à la hauteur des besoins : « Un outil essentiel qui souffre de graves lacunes » , jugent les parlementaires, évoquant « une cellule invisibilisée par le ministère des Sports », la considérant « sous dimensionnée » et évoquant « un manque de moyens »
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer les crédits de paiement et autorisations d’engagement de l’action 06 – Service National Universel du programme 163 – Jeunesse et vie associative à hauteur de 3,2 millions d’euros en autorisations d’engagement et 3,2 millions d’euros en crédits de paiement, vers un nouveau programme intitulée « Plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ».
Exposé des motifs
Le sport, par les valeurs qu’il véhicule et le cadre que ses 180 000 clubs peut être, en particulier pour notre jeunesse, un levier d’émancipation et d’inclusion sans pareil.
Pour qu’il puisse pleinement déployer son potentiel social et sociétal, il est indispensable de renforcer le soutien apporté à nos politiques d’inclusion par le sport.
Concrètement, pour permettre aux clubs sportifs engagés sur le terrain d’assumer ce rôle, le présent amendement vise à contribuer au soutien de 1000 de ces clubs sportifs engagés pour qu’ils recrutent et forment 1.000 éducateurs socio-sportifs, en renfort des dispositifs d’accompagnement existants, et prioritairement dans les territoires de la « géographie de l’ennui » où sévit chez certains jeunes la perte de repères et de centres d’intérêts – comme les émeutes urbaines de l’été ont pu en témoigner.
Ces crédits seront alloués à l’Agence nationale du sport, qui accompagnera les clubs afin de leur permettre d’être plus que jamais des artisans essentiels de la fraternité, mobilisés pour redonner toute sa portée à cette valeur centrale de notre République.
Ainsi, l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport » est abondée de 10 millions d’euros.
Conformément à l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), cet amendement précise que les crédits sont minorés de 10M€ dans l’action « Service National Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » et sont majorés de 10M€ dans l’action « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et l’auteur de cet amendement
n’a aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appelle le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 5 millions d’euros pour l’action « 01 - Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme n° 219 « Sport » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action « 02 – Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative ».
La Fédération française du sport adapté recense 47 500 licenciés en 2023 ; quant à la Fédération française handisport, cette dernière recense 30 090 licenciés pour la même année. En réalité, le nombre de personnes porteuses d’un ou plusieurs handicaps pourrait être plus élevé, car les sources citées ne permettent pas d’identifier les licenciés handicapés détenant une licence dans les autres fédérations (notamment les 28 fédérations disposant d’une délégation en matière de parasports) ni de décrire la pratique sportive en dehors des clubs sportifs fédéraux.
En parallèle de ces chiffres, les performances remarquables des para-athlètes français lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024 ont mis en lumière l’importance du handisport, non seulement pour l’inclusion sociale, mais aussi pour le rayonnement sportif de la France.
Pourtant, malgré ces succès, les ressources et infrastructures dédiées au handisport restent limitées, et de nombreux obstacles persistent pour les personnes souhaitant pratiquer un sport adapté. Par exemple, l’accès aux infrastructures adaptées reste limité, surtout en dehors des grandes villes. Les clubs et installations sportives dans les zones rurales ne sont souvent pas équipés pour accueillir des personnes en situation de handicap, rendant la pratique difficile.
Un autre frein est le manque d’équipement spécialisé et de personnel formé. Les clubs font face à des coûts élevés pour l’achat de matériel spécifique comme les fauteuils de sport, et de nombreux éducateurs sportifs ne sont ni sensibilisés ni formés pour encadrer les athlètes en situation de handicap.
Afin de pallier progressivement et plus efficacement ces difficultés, cet amendement vise à débloquer 5 millions d’euros supplémentaires pour faciliter le développement de la pratique du handisport, notamment au travers de l’Agence Nationale du Sport (ANS), dont les crédits de cette action sont majoritairement destinés, qui pourra utiliser ces fonds pour financer des équipements adaptés, moderniser les infrastructures sportives, et mettre en place des programmes de formation pour les encadrants, garantissant que toutes les infrastructures et activités sportives soient accessibles aux personnes en situation de handicap.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à promouvoir le dispositif du Pass’Sport en l’élargissant dès le plus jeune âge.
Au lendemain des JOP et alors que la promotion de l’activité physique est plus que jamais un enjeu de santé public, nous dénonçons la baisse de crédits du Pass’Sport de 10,45m€. Au contraire, nous pensons que ce dispositif mérite d’être développé largement, et ce, dès le plus jeune âge.
Afin de lutter contre la sédentarité chez les jeunes, le Pass’Sport doit être considéré comme un réel outil au service d’une politique publique de promotion du sport pour le plus grand nombre. Ainsi, nous proposons de corriger la baisse de crédit du Pass’Sport afin d’ouvrir le dispositif aux plus jeunes, avant 6 ans.
Afin d’assurer sa recevabilité budgétaire, cet amendement :
- abonde de 10,45 millions d’euros en AE et CP l’action 01 du programme 219
- retire 10,45 millions d’euros en AE et CP de l’action 06 du programme 163
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un fonds dédié à l’accompagnement des collectivités pour faire du déploiement du « design actif » dans le cadre de l’héritage des JOP 2024 afin de promouvoir l’activité physique.
Par ce fond, il s’agit - d’aménager l’espace public et les bâtiments afin d’inciter à l’activité physique ou sportive, de manière libre et spontanée, pour toutes et tous, - d’associer des questions d’urbanisme, de santé et de développement de la pratique sportive dans nos espaces de vie (parcours sportifs, animations, espaces verts, pistes cyclables, aires de jeux, skatepark, marquage au sol, signalétique, agrès, escaliers, marches urbaines etc.), - de stimuler la pratique d’activités physiques et de diminuer les temps sédentaires, en motivant les populations à bouger de manière libre et spontanée, en rendant les villes moins hostiles aux piétons et aux cyclistes.
Ce sont là les objectifs du « design actif » que certaines villes ont déjà mis en place, comme Montpellier, Biarritz, Calais, Strasbourg, Paris et qui devrait se déployer dans une centaine de ville.
Le déploiement de ce programme mériterait d’être accéléré et proposé à l’ensemble des collectivités locales, en maintenant un bonus financier pour les territoires « terres de jeux 2024 ».
Cette proposition est issue de notre Mission flash sur le sport au travail, menée avec Karl Olive en avrils 2024, et du livre « Bougeons » de notre ancien collègue Régis Juanico.
Afin d’être recevable, cet amendement :
- abonde de 1 euro, en AE et CP, le nouveau programme « création d’un fonds dédié au développement du design actif dans le cadre de l’héritage des JOP 2024 »
- retire 1 euro, en AE et CP, l’action 01 du programme 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024
Exposé des motifs
Alors que les aides personnelles au logement (APL) sont normalement calculées de manière progressive en fonction du niveau de revenu de l’ensemble du foyer du demandeur ou de l’allocataire, les étudiants bénéficient d’un traitement dérogatoire : tous les étudiants sont éligibles indépendamment de leurs revenus propres ou de ceux de leur foyer fiscal. La seule progressivité consiste en la différenciation entre étudiants boursiers et non-boursiers.
Il est aujourd’hui contestable que les étudiants dont les parents ont des revenus confortables et les soutiennent financièrement puissent bénéficier des APL, tandis que leurs parents continuent de disposer d'une demi-part fiscale.
Les APL en faveur des étudiants représentent actuellement une dépense de l’ordre de 1,5 milliard d’euros par an, soit 9 % du total des dépenses d’APL. La Cour des comptes, qui recommandait l’instauration d’un droit d’option entre aides au logement et rattachement fiscal, estimait qu’une telle réforme permettrait une économie de 120 millions d’euros en 2015. Cette proposition a également été formulée dans le rapport d’information n° 1536 de MM. Daniel Labaronne et Charles de Courson sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété (juillet 2023).
Dans un souci d’équité sociale, le présent amendement vise donc à prendre en compte les revenus de l’ensemble du foyer fiscal lorsqu’un étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Dispositif
L’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur ou l’allocataire poursuit ses études et est rattaché au foyer fiscal de ses parents en application du 3° de l’article 6 du code général des impôts, les ressources de l’ensemble du foyer fiscal sont prises en compte pour l’attribution de l’aide personnelle au logement. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose un montant alternatif de 2,175 millions d'euros à l'amendement n° 440 visant à augmenter le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) de 1,58 millions d'euros.
Le rapporteur spécial observe que les subventions pour l'équipement des polices municipales constituent une aide non négligeable pour les communes de petite taille qui peuvent de plus en plus difficilement en supporter le coût alors que les statistiques relatives à la délinquance témoignent d'une augmentation mais aussi d'une répartition inégale sur le territoire. Le nombre de victimes de coups et blessures est plus élevé dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais par exemple. De même, la région des Hauts-de-France compte plus de victimes de violences sexuelles.
Pour ce faire l'amendement propose d'allouer 2,175 millions d'euros en AE et en CP à l'action 10 Fonds interministériel de prévention de la délinquance du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur à partir des dépenses de titre 2 de l'action 04 Pilotage territorial des politiques gouvernementales du programme 354 Administration territoriale de l'Etat. Le rapporteur spécial rappelle qu'il ne souhaite pas réduire les moyens de ce dernier programme et appelle donc le Gouvernement à rétablir les crédits en cas d'adoption.
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à abonder l'action 7 "Urbanisme et aménagement" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat" de 10 millions d'euros afin de remettre sur la table des crédits dévolus à la rénovation thermique des cités minières qui manquent de ce Projet de loi de Finances pour 2025.
Alors qu'une enveloppe pour le Renouveau du bassin minier (ERBM) à hauteur de 100 millions d'euros, avait été promise en 2017 pour une durée de 10 ans, le texte budgétaire ne prévoit pas de crédits pour l'année 2025.
Les cosignataires de cet amendement, convaincus de l'importance de la rénovation thermique des cités minières, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 10 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au programme "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat".
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 7 « Urbanisme et aménagement » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat » ;
- il minore de 10 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Aides personnelles » » du programme 109 « Aide à l'accès au logement ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à maintenir l’aide à l’embauche d’un apprenti au niveau de 6000 euros pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés.
Réserver cette aide aux entreprises de moins de 250 salariés permettrait, dans l’hypothèse du montant de 6000 euros, de dégager des économies à hauteur de plus d’un milliard d’euros.
Le gouvernement persiste à ne pas répondre favorablement à cette demande, et choisit de baisser le montant de l’aide en la maintenant pour toutes les entreprises.
Vu du gouvernement, l’entreprise du CAC 40 aurait donc autant besoin de 6.000 euros pour former un apprenti qu’une TPE dans les territoires.
Faut-il rappeler que les entreprises de moins de 11 salariés, qui ont toujours formé de nombreux apprentis sans attendre la réforme de 2018, ont été accompagnées jusqu’à 8.000 euros la première année d’apprentissage avant la réforme de 2018 ?
Après 2018, on a commencé par leur supprimer les aides au-delà de la première année. On a ensuite limité le niveau d’accompagnement à 6.000 euros et demain le gouvernement prévoit de l’abaisser encore à 4.500 euros. Trois coups de rabot successifs qui montrent que les gouvernants naviguent à vue, considèrent l’apprentissage comme une variable d’ajustement budgétaire et ne prennent pas en compte les spécificités des plus petites entreprises.
Cette situation est particulièrement injuste pour les chefs d’entreprises de proximité qui forment les deux tiers des apprentis du pays, qui sont le poumon économique des territoires et qui maintiennent l’emploi là où les grandes entreprises délocalisent.
Si le gouvernement entend le faire aussi pour les grandes entreprises, soit. Et c’est l’objet des crédits de cet amendement. Mais le gouvernement ne doit pas toucher au niveau de l’accompagnement des petites entreprises.
Les cosignataires de cet amendement, convaincus de l'importance du maintien de la prime à l'embauche des apprentis pour les entreprises à moins de 250 salariés, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 600 000 000 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 600 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 « Développement des compétences par l'alternance » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;
- il minore de 600 millions d’euros en AE et en CP l’action 03 « Accompagnement de personnes les plus éloignées du marché du travail et Fonds d'inclusion dans l'emploi » » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union des entreprises de proximité.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le développement des postes en entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion.
Chaque année, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion accompagnent 100 000 personnes vers l’emploi durable : demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification... 64 % d’entre eux connaissent une sortie positive et retrouvent le chemin de l’emploi.
Le modèle des entreprises d’insertion est avant tout entrepreneurial, avec 80 à 90 % de leur budget issu de leur chiffre d'affaires (réalisé majoritairement auprès d’autres entreprises, mais aussi auprès d’acteurs publics). Les aides aux postes et autres subventions ne représentent ainsi que 15 % de leur budget pour les EI et 5 % pour les ETTI.
Les budgets précédemment votés en loi de finances en 2022, 2023 et, sans doute, 2024, n’ont pas été déployés de la manière souhaitée par la représentation nationale. En effet, tant les projets de loi de finances que la circulaire FIE ont insisté sur le soutien accru à la dimension entrepreneuriale de l’insertion. Or, en 2023, les ETTI se sont vu affecter près de 6 000 postes de moins que ce qui avait été voté en loi de finances pour la même année. Cette différence s’est également traduite en termes de budget : les EI ont vu leur budget réduit de 5 % (-11 millions d’euros) et les ETTI de 25 % (-21 millions d’euros) sur cette même année. Cela n’est pas dû à un manque de besoin, puisque, en 2023 comme en 2024, de nombreuses EI et ETTI ont essuyé de nombreux refus de postes faute de budget suffisant.
Partant de ce constat, et alors que le budget paraissait déjà insuffisant en 2024, un budget constant ne pourra pas couvrir les besoins des EI et ETTI en 2025. Cet amendement vise donc à soutenir explicitement et exclusivement la dimension entrepreneuriale de l’insertion.
En effet, ces entreprises constituent une véritable source d’investissement à court et long terme pour l’État. Tout d’abord, ramené à la personne, le coût individuel est de moins de 3 000 € (2 750 € par personne). De plus, elles co-investissent aux côtés de l’État et génèrent des économies, puisque chaque euro investi rapporte immédiatement un euro et quatre euros à long terme à l’État. Il est donc crucial d’augmenter leur budget.
Cet amendement budgétaire de 18 millions d’euros vise à financer 5 000 ETP supplémentaires, uniquement pour les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, afin d’accompagner 6 550 salariés supplémentaires vers le travail, dont 4 200 auront un retour durable vers l’emploi.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 18 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 18 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 - "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire le coût de la vie Outre-mer en permettant de compenser le coût du fret sur les produits de première nécessité dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution.
Conformément au 12e engagement du protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère en Martinique signé le 16 octobre d’une part, et à la proposition n°9 du rapport sénatorial sur la continuité territoriale Outre-mer d’autre part, le présent amendement donne les moyens de mettre en œuvre le mécanisme de compensation permettant de réduire les frais d’approche de certains produits de première nécessité.
Les écarts de prix constatés entre les DROM et l’Hexagone s’expliquent par des contraintes structurelles liées à leur éloignement, des relations quasi-exclusives avec l’Hexagone pour l’importation de produits alimentaires, des coûts de logistique plus élevés, et une inflation importante depuis 2022, supérieure à celle de l’Hexagone en août 2024.
Les auteurs de l’amendement attirent également l’attention du Gouvernement sur la baisse significative de l’aide au fret ces dernières années et sur la nécessité d’accélérer son attribution aux entreprises afin de faciliter sa répercussion immédiate sur les prix.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement abonde donc de 50 millions d'euros en AE et en CP l’action 4 « Financement de l’économie » du programme 138 « Emploi Outre-mer » et réduit en conséquence de 50 millions d'euros en AE et en CP l'action 08 « Fonds exceptionnel d’investissement » du programme 123 « Condition de vie Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués au Fonds exceptionnel d’investissement mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au Financement de l’économie.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le maintien du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 40 000 000 euros.
Le FDI est destiné à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’Insertion par le Travail Indépendant (EITI).
À ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions : aide au démarrage d’une structure nouvelle ; aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ; aide à l’appui-conseil ; aide à la professionnalisation ; évaluation / expérimentation ; aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Or, aucune dotation n’est prévue au titre du FDI 2025.
Pourtant, ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation. Il convient de l’adapter aux enjeux et priorités, mais en aucun cas de le supprimer.
Après une forte période de croissance entre 2020 et 2022, les années 2023 et 2024 ont été marquées par une logique de « stop and go », mettant les structures en difficulté malgré des projets soutenus par l’État.
L’enjeu pour 2025 reste donc d’accompagner la dynamique de développement du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.
Le présent amendement vise à réintégrer une ligne budgétaire capable de répondre à ces enjeux, soit 40 M€.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF.
- Il augmente de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 40 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 - "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet le développement des moyens de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
Le budget formation pour l’insertion par l’activité économique prévu pour 2025 au sein du plan d’investissement dans les compétences (PIC IAE) est de 15 millions d’euros inférieur au montant dédié pour 2024. D’autre part, le budget du PIC IAE s’est déjà vu amputé en 2024 de 10 millions d’euros dans le cadre des économies budgétaires de l’Etat. Ce sont donc en 2 ans, 25 millions d’euros qui ont été supprimés, soit ¼ des moyens dédiés à la formation des 315 000 personnes en parcours d’insertion au sein des structures de l’IAE chaque année.
Par ailleurs, l’année 2024 a intégré au PIC IAE un certain nombre de structures supplémentaires qui n’y était pas encore bénéficiaires faute d’accord avec leur OPCO. Enfin, les coûts de formation ont également connu une inflation sur les dernières années qu’il convient de prendre en compte afin de maintenir en nombre et en qualité les opportunités de formation
La formation des salariés en IAE est indispensable à la réussite des parcours et constitue une chance accrue d’insertion durable dans l’emploi. Ce financement constitue ainsi un investissement au profit des salariés mais aussi des employeurs des territoires qui recruteront à l’issu des parcours d’insertion.
Cet amendement vise à rétablir à son niveau de 2023 la dotation du PIC IAE (100 millions) en augmentant le budget prévu de 25 millions.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 25 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 25 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 - "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet l’augmentation du budget des aides aux postes des structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE) afin de prendre en compte la hausse à venir de 2% SMIC.
Les SIAE salarient et accompagnent chaque année plus de 300 000 personnes exclues du marché du travail cumulant souvent de nombreux freins sociaux (logement, mobilité, santé physique et mentale…).
L’IAE se présente ainsi comme un employeur d’insertion qui assure l’accueil dynamique d’un public diversifié et construit un projet professionnel sur mesure adapté aux besoins des salariés.
L’impressionnant maillage territorial que les SIAE tissent font d’elles, bien souvent, les seules structures présentes dans les territoires déprimés économiquement. Elles assurent ainsi un rôle essentiel de créateur de lien social, d’accueil, d’écoute et d’orientation : en bref, un quasi-service public. Véritable caméléon, l’IAE est donc essentielle à l’action de l’Etat en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi des publics les plus précaires.
Pour toutes leurs actions, les SIAE reçoivent une aide au poste par équivalent temps plein (ETP) recruté des pouvoirs publics indexées sur le SMIC. Une hausse du SMIC a donc un impact direct sur le modèle économique de ces structures accompagnant près de 300.000 chaque année.
Or, l’analyse de l’évolution des budgets alloués aux aides au postes des structures d’insertion par l’activité économique témoigne d’une hausse de 1,2% entre 2024 et 2025 (1443,6 M pour 2024 et 1462,1 pour 2025).
Aussi, pour faire passer cette hausse de 1,2% à 2% et ainsi aligner l’évolution des aides aux postes avec la hausse du SMIC à venir il convient d’augmenter le budget alloué aux aides au postes de 10M.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF :
- Il augmente de 10 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 03 – "Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail" du programme n° 102 "Accès et retour à l'emploi" ;
- Il réduit de 10 000 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 24 "Personnels transversaux et de soutien" du programme n° 155 "Soutien des ministères sociaux".
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués au programme n° 155.
Exposé des motifs
Les crédits de l’ANS sont répartis entre l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » et l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219, conformément à sa double vocation.
Jusqu’à cette année, l’ANS se voyait en outre affecter une fraction du produit de trois taxes : le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux (FDJ) et des nouveaux opérateurs agréés, le prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs et la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite « taxe Buffet ». En 2025, du fait d’une évolution des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, il sera mis un terme au prélèvement sur les jeux exploités par la FDJ hors paris sportifs. En contrepartie, le prélèvement sur les paris sportifs en ligne devrait être relevé de 65,8 millions d’euros. Or la perte de ressources liée à l’arrêt de l’autre prélèvement est de 71,8 millions d’euros. Autrement dit, le compte n’y sera pas : l’ANS se verra affecter 160,1 millions d’euros au titre de ce mécanisme, contre 166,1 millions d’euros en 2024.
Comme le soulignait la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2022, le financement dual de l’ANS est « inutilement complexe » et « n’a pas de fondement avéré ». La Cour préconisait ainsi de recourir uniquement à une dotation budgétaire globale. Le rapporteur pour avis fait sien l’argumentaire des magistrats : « Un tel choix, cohérent avec le statut d’opérateur de l’État de l’Agence financé quasi exclusivement par lui, aurait eu l’avantage de la clarté et aurait facilité le débat relatif aux ressources de l’Agence, sans changer quoi que ce soit au mécanisme de régulation actuel, dès lors que le Parlement vote le produit plafonné de ces taxes versé à l’opérateur comme le montant de la dotation budgétaire issue du Programme 219. Il n’aurait pas davantage remis en question l’objet de ces prélèvements, notamment ceux de la taxe Buffet et du prélèvement sur les paris sportifs de la FDJ qui ont vocation à assurer la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. »
Une dotation globale, à tout le moins maintenue au même niveau et inscrite dans la durée serait un mode de financement plus adapté.
À défaut de simplifier, pérenniser et accroître le financement de l’agence, relever le plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne serait le plus judicieux. Cette demande semble d’autant plus justifiée que les ressources issues de cette taxe sont dynamiques : elles devraient s’élever à 214 millions d’euros en 2025, contre 181 millions d’euros en 2024.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier le système de financement de l’agence nationale du sport. Ce rapport analyse notamment les voies et moyens susceptibles de simplifier son financement, l’intérêt de déplafonner les taxes qui y sont affectées ainsi que la possibilité de confier aux services déconcentrés de l’État, la gestion des aides financières dont elle a la charge.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser la baisse de 2 ETPT du plafond d’emploi d l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
L’argument avancé selon lequel cette baisse serait décidée « compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris » ne correspond pas à la réalité. En effet, le surcroît d’activité lié aux Jeux de Paris a été pris en charge dans le cadre d’un contrat liant Paris 2024 à l’AFLD (et non sur la subvention de l’État) et grâce au soutien de préleveurs vacataires (et non dans les effectifs de l’AFLD) ainsi que de renforts venus d’autres organisations nationales antidopage. Ce modèle avait été justement conçu pour gérer un accroissement temporaire des missions de l’AFLD.
La trajectoire de hausse des effectifs de l’AFLD de ces dernières années correspond à une extension de ses compétences décidées en 2021 par le législateur pour répondre aux nouvelles exigences du Code mondial antidopage.
Cette baisse de 2 ETPT se répercuterait directement sur le département des enquêtes et du renseignement et celui du de l’éducation et de la prévention. Or ces missions sont celles que le Parlement a nouvellement confiées à l’agence lors de sa dernière réforme.
L’AFLD est la seule autorité publique indépendante touchée par cette baisse alors qu’elle compte l’un des effectifs les plus réduits (50 ETPT), ce qui rend toute réduction décisive sur la poursuite d’activité.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 03 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme 219 « Sport » de 150 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant l’action 01 du programme 350. Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réallouer les fonds dédiés au pass’sport vers un fonds « sport » qui permettrait de subventionner les clubs ou associations engageant des démarches vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive ainsi que la rénovation et la construction d’équipements sportifs afin de bâtir un véritable héritage aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Le pass’sport n’a été utilisé que par 1,38 million jeunes en 2023, sur 6 millions de bénéficiaires potentiels, et les disparités entre les territoires sont très fortes. Si le taux de recours n’augmente pas au cours de l’année sportive 2024‑2025, il conviendra de s’interroger sur sa pérennité.
Il paraîtrait opportun de privilégier des moyens d’action au plus près du terrain, c’est-à-dire des clubs sportifs. La pratique sportive n’est pas spontanée : elle nécessite des médiateurs avant des aides financières. Une réorientation partielle des crédits vers les clubs ou associations engageant des démarches vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive serait donc la bienvenue. Ce soutien pourrait d’ailleurs être inclus dans la dotation départementale gérée par le préfet en lien avec les communes et le monde associatif.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière, l’amendement réduit les crédits de l’action 1 « promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 sport de 86,4 millions d’euros en AE et en CP et les transfère vers un nouveau programme intitulé « fonds sport ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser la baisse de 0,5 millions d’euros du budget alloué à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
L’argument avancé selon lequel cette baisse serait décidée « compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris » ne correspond pas à la réalité. En effet, le surcroît d’activité lié aux Jeux de Paris a été pris en charge dans le cadre d’un contrat liant Paris 2024 à l’AFLD (et non sur la subvention de l’État) et grâce au soutien de préleveurs vacataires (et non dans les effectifs de l’AFLD) ainsi que de renforts venus d’autres organisations nationales antidopage. Ce modèle avait été justement conçu pour gérer un accroissement temporaire des missions de l’AFLD.
La trajectoire de hausse des effectifs de l’AFLD de ces dernières années correspond à une extension de ses compétences décidées en 2021 par le législateur pour répondre aux nouvelles exigences du Code mondial antidopage ainsi qu’à la hausse significative du nombre de prélèvements réalisés dans une logique de « remise à niveau » de l’antidopage en France (+ 50 % entre 2018 et 2024) afin de revenir à un niveau comparable à celui de nos voisins européens.
Cette baisse de 500 000 euros correspondraient à 1 000 tests en moins (sur les 12 000 actuellement effectués) et à la perte de 2 ETPT consacrés au département des enquêtes et du renseignement et à celui du de l’éducation et de la prévention. Or ces missions sont celles que le Parlement lui a nouvellement confié lors de sa dernière réforme. Cette baisse est d’autant plus conséquente que la subvention attribuée par l’État à l’AFLD n’est que de 10,9 M€ en 2025.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 03 « Prévention par le sport et protection des sportifs » du programme 219 « Sport » de 500 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant l’action 01 du programme 350. Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel demande le maintien du dispositif mis en place dans le plan « Ambition bleue » afin de garantir un niveau de ressources de minimum 40 000 euros aux sportifs potentiellement sélectionnables aux Jeux olympiques et paralympique.
Ce dispositif doit être maintenu et étendu à l’ensemble des sportifs de haut niveau (SHN). Il est fondamental pour maintenir le rang de la France parmi les grandes nations sportives. Rien ne serait pire, dans ce domaine, que de mener une politique de stop and go, comme les pouvoirs publics en ont trop souvent l’habitude : il est très facile de décrocher du peloton de tête, mais beaucoup plus difficile de retrouver une place parmi les meilleurs.
La France doit garder le cap si elle souhaite s’installer durablement dans le top 5 mondial – et le top 8 pour les para-athlètes. Les aides personnalisées attribuées aux SHN sont une démarche qui a montré son efficacité.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement abonde l’action 02 « Développement du sport de haut niveau » du programme 219 « Sport » de 3 600 000 euros en AE et CP, et diminue du même montant du programme « Jeunesse et vie associative ». Les règles de recevabilité obligent à gager cette mesure via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission, mais nous ne souhaitons pas en diminuer les crédits et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Le présent sous - amendement propose de limiter la hausse de la TSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette mesure.
En effet, à ce jour, l’introduction de cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, alors que sur le plan financier, cette taxe serait entièrement supporté par les compagnies aériennes, entraînant inévitablement une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
L'exploitant aéroportuaire pourrait également faire face à un risque de délocalisation des passagers vers d'autres hubs européens, ce qui pourrait affaiblir l'attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. L'aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.
Sans oublier qu'elle participe pleinement à la continuité territoriale pour les Outre-mer.
Il est légitime que le secteur aérien prenne sa part dans la nécessité de rétablissement des comptes publics en 2025, mais cette participation doit être temporaire afin de ne pas réduire durablement les capacités d’investissement des compagnies aériennes, qui doivent pouvoir consacrer leurs fonds à la décarbonation du secteur. C’est d’ailleurs le cas pour d’autres mesures proposées dans le PLF 2025 (Contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime, contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises).
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au au 31 décembre 2025 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les crédits portés par le programme 305 en faveur de l'économie sociale et solidaire et à apporter une hausse permettant de rattraper la stagnation des crédits durant les années d'inflation.
Les entreprises de l’ESSR jouent un rôle essentiel et complémentaire à l’économie lucrative en assurant des activités de solidarité, d’éducation populaire et culturelle dans les territoires les plus fragilisés. Dans l'économie française, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés. Si le programme 305 apporte des crédits modestes à l'ESS, il assure le financement des réseaux (CRESS, PTCE…) qui coordonnent l’économie sociale et solidaire en France, à travers notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS) et les têtes de réseau de l'ESS. Il finance également des dispositifs à l'efficacité éprouvée comme le dispositif local d'accompagnement (DLA) et les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). Un financement stable de ce réseau est nécessaire pour assurer la cohérence et la vitalité de l'ESS en France.
Pour respecter les dispositions constitutionnelles et organiques, les crédits visant à abonder l'action 4 du programme 305 sont prélevés sur l’action n°23 Industrie et services du programme 134 Développement des entreprises et régulations. Le rapporteur ne souhaitant pas réduire le financement attribué à cette action, il appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à réserver l’exploitation de jeux d’argent et de hasard en ligne aux exploitants actuels de casinos physiques.
Il s’agit de confier à des exploitants expérimentés le développement en ligne de ces jeux, qui peuvent être très addictifs pour certaines personnes, et de préserver le modèle économique des exploitants actuels.
Cette mesure aura également pour effet de limiter le nombre de sites internet proposant légalement des jeux de casinos en ligne. L’Autorité nationale des jeux craint, en effet, que la légalisation de ces jeux n’augmente l’offre de manière déraisonnable, au détriment des joueurs excessifs.
Le taux et les modalités du prélèvement proposés par le Gouvernement sont inchangés, de même que l’habilitation de celui-ci à légiférer par ordonnance pour fixer une réglementation spécifique à ces jeux, déterminer les jeux autorisés et adapter les modalités de régulation et les pouvoirs de l’Autorité nationale des jeux.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Cet agrément ne peut être accordé qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« en ouvrant le marché à la concurrence ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement tend à maintenir le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers en vigueur pour les embarquements situés en Corse et dans les outre-mer et pour ceux ayant l’une de ces collectivités pour destination.
Il ne modifie pas le tarif proposé par le Gouvernement pour les vols de l’aviation d’affaires au départ ou à destination de ces territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant pour les embarquements au départ de l’un des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l’article L. 112‑4 et aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 ou de celui de la collectivité de Corse et pour ceux à destination de l’un de ces territoires :
«
| DESTINATION FINALE | CATÉGORIE DE SERVICE | Tarif (€) |
| DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 2,63 |
| Avec services additionnels | 20,27 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 300 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 600 | |
| DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 7,51 |
| Avec services additionnels | 63,07 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 000 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 1 500 | |
| DESTINATION LOINTAINE | Normale | 7,51 |
| Avec services additionnels | 63,07 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 500 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 3 000 |
».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à clarifier le champ du taux réduit à 7 % de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) appliquée aux assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales.
En effet, la distinction entre bâtiment administratif et non-administratif est source de confusion pour les assureurs comme pour l’administration fiscale, menant à de nombreux contentieux et redressements et laissant perdurer des niveaux de taxation différenciés pour des situations identiques.
Ainsi, ce sous-amendement élargit le taux réduit à tous les bâtiments des collectivités territoriales et à leurs groupements, ce qui correspond souvent à ce que pratiquent les assureurs face à la complexité de définir ce qui relève d’un bâtiment administratif.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des bâtiments administratifs des collectivités locales »
les mots :
« de tous les bâtiments appartenant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ».
II. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à clarifier le champ du taux réduit à 7 % de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) appliquée aux assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales.
En effet, la distinction entre bâtiment administratif et non-administratif est source de confusion pour les assureurs comme pour l’administration fiscale, menant à de nombreux contentieux et redressements et laissant perdurer des niveaux de taxation différenciés pour des situations identiques.
Ainsi, ce sous-amendement élargit le taux réduit à tous les bâtiments des collectivités territoriales et à leurs groupements, ce qui correspond souvent à ce que pratiquent les assureurs face à la complexité de définir ce qui relève d’un bâtiment administratif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des bâtiments administratifs des collectivités territoriales »
les mots :
« de tous les bâtiments appartenant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ».
II. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à protéger les collectivités territoriales dont les prélèvements au titre des recettes réelles de fonctionnement (RRF) entraîneraient une épargne nette négative, mettant en péril leur capacité d’investissement et de gestion. Les collectivités territoriales assument 58 % de l’investissement public national, tout en ne représentant que 1 % de la dette publique. À titre d’exemple, la région des Hauts-de-France subirait une pénalisation de 128 millions d’euros, soit 50 % de son épargne brute, si les prélèvements actuels étaient appliqués. La répartition des efforts en matière de redressement des comptes publics doit être équitable et proportionnée à leur part dans la dette publique, soit environ 8 %.
Cette mesure permettra de maintenir leur équilibre financier tout en garantissant une capacité d’investissement minimale, essentielle pour le développement local et le maintien des services publics.
L’objectif est de ne pas pénaliser davantage les collectivités territoriales qui jouent un rôle crucial dans l’économie locale et dans le financement de projets de grande envergure.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements entraîneraient une épargne nette négative. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 3 155 ETP prévue dans le premier degré public pour la rentrée 2025.
Celle-ci s’ajoute à la tendance à la baisse des dernières années. : déjà 1709 l’an dernier, 1 117 en 2023...
Parallèlement, 2 000 postes d’AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap) seront créés. Or la création de ces postes ne compensera pas cette réduction, puisque les missions sont distinctes de celles des enseignants.
L’argument avancé pour justifier ces diminutions est la baisse du nombre d’élèves : le système scolaire devrait en perdre environ 500 000 entre 2022 et 2027.
Néanmoins, celle-ci ne doit pas servir de justification à la baisse du nombre d’enseignants, et au contraire doit être l’opportunité de diminuer le nombre d’élèves par classes. D’autant plus que la France fait encore partie des pays européens avec le plus d’enfants par classe en primaire. Quant aux inégalités territoriales et entre établissements, celles-ci ne peuvent que plaider pour ne pas diminuer davantage de postes.
Avoir des effectifs moins importants est un des leviers essentiels pour améliorer la réussite scolaire des élèves, pour favoriser un climat scolaire serein, et pour éviter les inégalités scolaire et lutter contre les discriminations.
Aussi, cet amendement revient sur la baisse de 3 155 ETP dans le premier degré.
Pour cela, l’amendement prévoit :
- Une augmentation de 140 millions d’euros (en AE et CP) répartie pour partie (40 millions €) sur l’action 01 « Enseignement pré-élémentaire » et, pour l’autre moitié, sur l’action 02 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » ;
- Une diminution de 140 millions d’euros (en AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exonérer de taxation au titre du tarif de solidarité les passagers bénéficiant du tarif « résident Corse ».
Pour rappel, bénéficient du tarif résident Corse les personnes disposant de leur habitation principale et effective en Corse (au regard de la majeure partie de l’année écoulée) pour un aller-retour au départ de la Corse et pour une durée de séjour inférieure ou égale à 90 jours (article 4B du Code général des impôts et II A du BOI-IR-CHAMP-10‑20160728) ; les résidents de moins de 27 ans qui étudient sur le continent, les jeunes résidents scolarisés sur le continent et les enfants mineurs de parents divorcés dont l’un réside sur le continent et dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours.
Ce tarif résident est le pilier de l’effectivité de la continuité territoriale et permet aux Corses de satisfaire à leurs besoins de mobilité pour rejoindre le continent.
L’augmentation du tarif de solidarité sur le transport aérien de passagers impacterait lourdement les insulaires qui n’ont souvent pas d’autre choix que le transport aérien pour se déplacer.
Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires.
Aussi, afin de garantir la pérennité de la continuité territoriale entre la Corse et la France continentale, il convient d’exonérer le tarif résident Corse d’une telle taxation.
Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« N’entrent pas dans l’assiette de la taxe les passagers bénéficiant du tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objectif de protéger les collectivités territoriales dont les prélèvements sur les recettes réelles de fonctionnement (RRF) entraîneraient une épargne nette négative, menaçant ainsi leur capacité d’investissement et de gestion. Dans un contexte de crise budgétaire pour nombre de nos collectivités, cette disposition vise à garantir leur équilibre financier tout en préservant une capacité minimale d’investissement, indispensable au développement local et à la continuité des services publics.
Les collectivités territoriales assument à elles seules 58 % de l’investissement public national, alors qu’elles ne représentent que 1 % de la dette publique. À titre d’exemple, la région des Hauts-de-France se verrait pénalisée de 128 millions d’euros, soit près de 50 % de son épargne brute, si ces prélèvements n’étaient pas ajustés.
La répartition des efforts au redressement des comptes publics doit se faire de manière équitable. Certes, les collectivités doivent participer à ce défi collectif, mais à la hauteur de leur responsabilité dans la dette publique, c’est-à-dire un maximum de 8 %. Cet amendement permettrait ainsi de moduler les prélèvements en fonction de la situation financière réelle des collectivités, afin d’éviter qu’elles ne soient acculées à des choix budgétaires difficiles, affectant in fine les citoyens et le dynamisme des territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements au titre des recettes réelles de fonctionnement (RRF) réduiraient de 50 % l’épargne nette constatée aux compte financier unique en 2023.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 180 ETP dans le second degré public pour la rentrée 2025.
Celle-ci s’ajoute à la tendance à la baisse des dernières années. : déjà 484 l’an dernier, et 481 en 2023.
L’argument avancé pour justifier ces diminutions est la baisse du nombre d’élèves : le système scolaire devrait en perdre environ 500 000 entre 2022 et 2027.
Néanmoins, celle-ci ne doit pas servir de justification à la baisse du nombre d’enseignants, et au contraire doit être l’opportunité de diminuer le nombre d’élèves par classes. D’autant plus que la France fait encore partie des pays européens avec le plus d’enfants par classe ; et que chaque rentrée scolaire, le Gouvernement peine à avoir des enseignants devant chaque classe.
Avoir des effectifs moins importants est un des leviers essentiels pour améliorer la réussite scolaire des élèves, pour favoriser un climat scolaire serein, et pour éviter les inégalités scolaire et lutter contre les discriminations.
Aussi, cet amendement revient sur la baisse de 180 ETP dans le premier degré.
Pour cela, l’amendement prévoit :
- Une augmentation de 9 millions d’euros (en AE et CP) répartie pour moitié (4,5 millions €) sur l’action 01 « Enseignement au collège » et, pour l’autre moitié, sur l’action 02 « Enseignement général et technologique en lycée » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » ;
- Une diminution de 9 millions d’euros (en AE et CP) de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’abonder d’un million d’euros les crédits consacrés aux collectivités territoriales et plus précisément au fonds de secours. Au vu de la situation catastrophique dans certains de nos territoires, en particulier à Mayotte et en Guadeloupe, il apparait impératif de prévoir d’augmenter les crédits d’aide d’urgence afin de mettre à la disposition gratuite de l’eau potable, sous forme de packs d’eau ou autres.
Les nouveaux crédits, comme la subvention exceptionnelle accordée au syndicat mixte de l’eau en Guadeloupe, sont certes appréciables, mais insuffisants.
De plus, ils ne répondent pas à l’urgence. L’urgence n’est pas ponctuelle, elle ne se manifeste pas que quelques jours, exceptionnels, par an.
Le manque d’eau potable est quasi quotidien, toute l’année, depuis des années, et les solutions en cours ne porteront leurs effets que dans plusieurs années, voire dans plusieurs décennies.
Les crédits du fonds de secours, qui stagnaient depuis des années à tout juste 10 M€, ne sont même pas chiffrés dans le Projet annuel de performances ("bleu") Outre-mer pour 2025 !
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 1 000 000 euros des crédits de l’action 06 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 1 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de secours.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de 2 M€ des crédits dédiés à la formation des AESH, et l’augmenter d’un million supplémentaire.
En effet, alors que les crédits dédiés à la formation des AESH étaient déjà insuffisants l’an dernier, le PLF acte une diminution passant de 4,2 M€ pour 2024 à 2,2 M€ pour 2025.
Cette baisse est d’autant moins compréhensible que ce budget acte une hausse de 2000 postes d’AESH. Comment expliquer une baisse des crédits dédiés à leur formation, alors que leur nombre est censé augmenter, et que les 60 heures dont elles doivent normalement bénéficier sont déjà insuffisants ?
Les AESH jouent un rôle majeur dans l’adaptation de la scolarisation. Face à des élèves porteurs de handicap très différents, il serait pertinent de leur permettre de se spécialiser, au plus près de la spécificité du handicap de l’élève.
Au carrefour de trois domaines – la médiation scolaire, l’éducation spécialisée et la pédagogie - le manque de reconnaissance professionnelle des AESH engendre un système bancale d’auto-formation, où bien souvent l’AESH se sent seul. Les 60 heures de formation au commencement de la profession restent très administratives et si elle constitue une bonne base de formation, nécessiterait une formation complémentaire permettant aux AESH de se spécialiser et de se perfectionner dans un souci de toujours mieux accompagner les enfants en situation de handicap.
Aussi, cet amendement a pour objectif d’améliorer la formation des AESH.
Cet amendement entend attribuer 3 000 000 d’euros (en AE et CP) à l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » au détriment de l’action 02 « Évaluation et contrôle » au sein du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à l’évaluation et au contrôle des actions de l’Éducation nationale mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour investir dans la formation des AESH.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à ramener le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale, lorsque le passager bénéficie du tarif dit « résident ».
Pour rappel, bénéficient du tarif résident Corse les personnes disposant de leur habitation principale et effective en Corse (au regard de la majeure partie de l'année écoulée) pour un aller-retour au départ de la Corse et pour une durée de séjour inférieure ou égale à 90 jours (article 4B du Code général des impôts et II A du BOI-IR-CHAMP-10-20160728) ; les résidents de moins de 27 ans qui étudient sur le continent, les jeunes résidents scolarisés sur le continent et les enfants mineurs de parents divorcés dont l'un réside sur le continent et dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours.
Ce tarif résident est le pilier de l’effectivité de la continuité territoriale et permet aux Corses de satisfaire à leurs besoins de mobilité pour rejoindre le continent.
L’augmentation du tarif de solidarité sur le transport aérien de passagers impacterait lourdement les insulaires qui n’ont souvent pas d’autre choix que le transport aérien pour se déplacer.
Cet article propose en effet une hausse brutale, faisant passer le tarif de solidarité de 2,63€ par vol à 9,5€, ce qui représente une augmentation de 13,74€ sur un trajet aller-retour pour le simple tarif de solidarité auquel vient d’ajouter d’autres augmentations de taxation.
A titre d’exemple, cela impliquerait une hausse de plus de 10% du prix d’un billet au tarif dit « résident » entre la Corse et Marseille.
La réduction de ce tarif à 2,63€ est d’autant plus légitime que le projet de loi de finances pour 2020 avait prévu d’exonérer la Corse de l’éco-contribution de 1,50€, conduisant ainsi à fixer le tarif de solidarité à 1,13€ seulement.
Non seulement cette volonté du législateur n’a pas eu d’application en dépit de son inscription à l’article 302 K bis du code général des impôts, mais elle se retrouve aujourd’hui bafouée par le quadruplement d’un tarif qui n’était déjà pas corrélé à celle-ci.
Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires.
Aussi, afin de garantir la pérennité de la continuité territoriale entre la Corse et la France continentale, il convient de ramener le tarif de solidarité à ce qui était prévu par le projet de loi de finances pour 2020.
Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une réduction de 6,87 € pour les catégories de services « normale » et « avec services additionnels » pour les passagers d’un vol commercial entre la Corse et la France continentale bénéficiant d’un tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à ramener le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale.
En effet, l’augmentation de la taxe de solidarité sur le transport aérien de passagers constituerait véritable injustice pour la Corse qui est le seul territoire insulaire métropolitain et dont la population n’a souvent d’autre choix que le transport aérien pour rejoindre le continent.
Cet article propose en effet une hausse brutale, faisant passer le tarif de solidarité de 2,63€ par vol à 9,5€, ce qui représente une augmentation de 13,74€ sur un trajet aller-retour pour le simple tarif de solidarité auquel vient d’ajouter d’autres augmentations de taxation.
A titre d’exemple, cela impliquerait une hausse de plus de 10% du prix d’un billet au tarif dit « résident » entre la Corse et Marseille.
La réduction de ce tarif à 2,63€ est d’autant plus légitime que le projet de loi de finances pour 2020 avait prévu d’exonérer la Corse de l’éco-contribution de 1,50€, conduisant ainsi à fixer le tarif de solidarité à 1,13€ seulement.
Non seulement cette volonté du législateur n’a pas eu d’application en dépit de son inscription à l’article 302 K bis du code général des impôts, mais elle se retrouve aujourd’hui bafouée par le quadruplement d’un tarif qui n’était déjà pas corrélé à celle-ci.
Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires.
Aussi, pour tenir compte des enjeux et des contraintes de ce territoire et des besoins en mobilité qui en découlent, il convient, à minima, de ramener le tarif de solidarité à son niveau initial.
Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une réduction de 6,87 € pour les catégories de services ’normaux’ et ’avec services additionnels’ pour les passagers ayant effectué un vol commercial entre la Corse et la France continentale. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les AESH gagnent en moyenne moins de 900 € par mois alors qu’elles permettent aux enfants en situation de handicap d’aller à l’école – école censée accueillir tous les enfants, et à laquelle tous les enfants ont droit. S’il y a eu un effort d’augmentation de la rémunération des AESH lors des précédentes rentrées, c’est encore loin d’être suffisant.
En outre, le Gouvernement propose aux AESH qui le souhaitent d’augmenter leur quotité de travail afin de tendre vers un temps complet, notamment via la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne. Cette réponse ne peut pas être celle qui permettra la prise en compte des heures réellement effectuées par les AESH (formation, préparation ...), et qui permettra d’éviter des temps partiels subis.
Chaque année, le nombre de postes d’AESH ouverts augmente, mais s’assurer de leur recrutement et de la pérennité de ce dernier passe nécessairement par une revalorisation de leur rémunération.
Le présent amendement vise à encourager le Gouvernement à revaloriser l’ensemble des rémunérations des AESH, et doit être perçu comme une première étape à cette dernière.
Il entend attribuer en AE et CP 50 000 000 d’euros à l’action 03 « Inclusion des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » au détriment de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » au sein du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés à la gestion logistique, informatique et immobilière de l’Education nationale mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour revaloriser la rémunération des AESH.
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à limiter le tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion de la catégorie « normale » à 1 € pour les territoires d’Outre-mer et la Corse.
En effet, l’amendement du Gouvernement multiplie par 4 le tarif maximum applicable sur les vols en provenance ou à destination des Outre-mer et de Corse.
Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, une telle taxe est un très mauvais signal pour nos territoires, tant pour les passagers que pour le développement économique.
Il s’agit d’un enjeu crucial de continuité territoriale.
C’est pourquoi, ce sous-amendement limite à 1 € le tarif de solidarité applicable aux passagers ultramarins et corses de classe économique et de classe intermédiaire.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« Le tarif mentionné au 1° de l’article L. 422‑22‑1 est fixé à un euro dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services, dans les territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution et en Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Corse de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à l’Office des transports de la Corse, acteur majeur de la mobilité des Corses, afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Le présent amendement propose donc que la collectivité de Corse bénéficie d’une partie du produit du tarif de solidarité sur les billets d'avion.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l'alinéa suivant :
« d) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le produit du 1° de l’article L. 422‑22‑1 du même code est affectée à la collectivité de Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à appeler à la mise en place d’un plan de revalorisation des personnels de enseignants, sur une période pluriannuelle, et crée pour cela un nouveau programme.
En effet, le constat d’une diminution importante du pouvoir d’achat des enseignants en 20 ans est bien connu : entre 2000 et 2020, les professeurs ont perdu entre 15 % et 25 % de pouvoir d’achat du fait de la sous-indexation puis du gel de leur salaire par rapport à l’inflation.
Les revalorisations successives ces derniers années ont permis un premier rattrapage : selon les chiffres du ministère, la rémunération nette moyenne des enseignants a progressé de 13,4 % entre la rentrée scolaire 2020 et janvier 2024 (+ 308 € net par mois).
Néanmoins, beaucoup de retard a été pris. Et l’inflation forte ces dernières années n’a pas permis l’amélioration du pouvoir d’achat. Par conséquent, les revalorisations demeurent insuffisantes ; et elles ne permettront pas de provoquer le choc d’attractivité tant attendu.
Face à l’alerte sociale déposée par les syndicats, le Gouvernement a annoncé la réouverture d’un travail sur les salaires des personnels de l’Éducation nationale, avec notamment par les axes, la réévaluation des progressions de salaire pour pallier le tassement, en milieu de carrière, de la rémunération des enseignants. Le ministère précise que plus de 100 000 professeurs seraient concernés d’ici 2027, avec une hausse de salaire de 150 à 350 euros nets par mois.
Cet amendement alerte sur la nécessité de ne pas refermer le travail engagé ces dernières années sur les rémunérations des enseignants, et propose ainsi un plan de revalorisation pluriannuel. Les professeurs en milieu de carrière doivent particulièrement être ciblés. L’objectif de cet amendement est donc de préfigurer cette revalorisation pluriannuelle afin d’offrir des perspectives à nos enseignants, et de ne pas considérer comme clos le sujet des salaires.
Cet amendement entend attribuer 600 millions d’euros (en AE et CP) à un nouveau programme intitulé « Plan de revalorisation des enseignants » au détriment de l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » au sein du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ») (dont 200 millions d’euros en titre 2 et 400 millions d’euros en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à ramener le tarif de solidarité sur les billets d’avion à son montant initial pour les vols effectués entre la Corse et la France continentale, lorsque le passager bénéficie du tarif dit « résident ».
Pour rappel, bénéficient du tarif résident Corse les personnes disposant de leur habitation principale et effective en Corse (au regard de la majeure partie de l'année écoulée) pour un aller-retour au départ de la Corse et pour une durée de séjour inférieure ou égale à 90 jours (article 4B du Code général des impôts et II A du BOI-IR-CHAMP-10-20160728) ; les résidents de moins de 27 ans qui étudient sur le continent, les jeunes résidents scolarisés sur le continent et les enfants mineurs de parents divorcés dont l'un réside sur le continent et dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 180 jours.
Ce tarif résident est le pilier de l’effectivité de la continuité territoriale et permet aux Corses de satisfaire à leurs besoins de mobilité pour rejoindre le continent.
L’augmentation du tarif de solidarité sur le transport aérien de passagers impacterait lourdement les insulaires qui n’ont souvent pas d’autre choix que le transport aérien pour se déplacer.
Cet article propose en effet une hausse brutale, faisant passer le tarif de solidarité de 2,63€ par vol à 9,5€, ce qui représente une augmentation de 13,74€ sur un trajet aller-retour pour le simple tarif de solidarité auquel vient d’ajouter d’autres augmentations de taxation.
A titre d’exemple, cela impliquerait une hausse de plus de 10% du prix d’un billet au tarif dit « résident » entre la Corse et Marseille.
La réduction de ce tarif à 1,13€ est d’autant plus légitime que le projet de loi de finances pour 2020 avait prévu d’exonérer la Corse de l’éco-contribution de 1,50€, conduisant ainsi à fixer le tarif de solidarité à ce montant.
Non seulement cette volonté du législateur n’a pas eu d’application en dépit de son inscription à l’article 302 K bis du code général des impôts, mais elle se retrouve aujourd’hui bafouée par le quadruplement d’un tarif qui n’était déjà pas corrélé à celle-ci.
Ainsi, dans une logique de soutien au développement économique des territoires insulaires mais aussi et surtout de préservation de la continuité territoriale, il est essentiel de créer les conditions permettant une politique tarifaire garantissant des prix abordables aux populaires insulaires.
Aussi, afin de garantir la pérennité de la continuité territoriale entre la Corse et la France continentale, il convient de ramener le tarif de solidarité à ce qui était prévu par le projet de loi de finances pour 2020.
Tel est donc l’objet de ce sous-amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 4° du I du présent article font l’objet d’une réduction de 8,37 € pour les catégories de services ’normaux’ et ’avec services additionnels’ pour les passagers d’un vol commercial entre la Corse et la France continentale bénéficiant d’un tarif réservé aux résidents de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à l'Office des transports de la Corse (OTC) de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à l’Office des transports de la Corse, acteur majeur de la mobilité des Corses, afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Le présent amendement propose donc que l'OTC bénéficie d’une partie du produit du tarif de solidarité sur les billets d'avion.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l’alinéa suivant :
« d) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le produit du 1° de l’article L. 422‑22‑1 du même code est affecté à l’Office des transports de la Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) et à l’Office des transports de la Corse (OTC) de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite « taxe Chirac », initialement instaurée pour financer le « Fonds de solidarité pour le développement » (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d’avion des passagers à destination ou en provenance des territoires ultramarins n’étaient pas exclus de la hausse gigantesque annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu’une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale pour nos concitoyens ultramarins et corses.
En effet, la hausse prévue par le Gouvernement aurait pour conséquence une importante augmentation du prix des billets d’avion proposés à nos compatriotes ultramarins et corses, qui ne disposent pourtant d’aucune alternative pour leurs déplacements professionnels et familiaux.
Le transport aérien est par ailleurs essentiel pour le développement économique de ces territoires, à travers le tourisme et le commerce extérieur.
Il est donc essentiel, si les billets d’avion des passagers vers ou à destination des territoires ultramarins et corses ne sont pas exclus de cette hausse, de la compenser par la dotation de moyens supplémentaires à LADOM et à l’OTC, acteurs majeurs de la mobilité des Ultramarins et des Corses.
C’est un enjeu crucial de continuité territoriale.
Le présent amendement propose donc que LADOM et l’OTC soient également bénéficiaires du tarif de solidarité sur les billets d’avion et qu’ils puissent ainsi bénéficier d’une partie des recettes générées par la hausse attendue du tarif de solidarité.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer les deux alinéas suivants :
« d) À l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) ;
« e) À l’Office des transports de la Corse (OTC) ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à l'Office des transports de la Corse (OTC) de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à l’Office des transports de la Corse, acteur majeur de la mobilité des Corses, afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’Office des transports de la Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 envisage la création d’un fonds de prélèvement sur les recettes des collectivités locales. L’argument retenu pour la création de ce fonds et présenté par le gouvernement dans l’exposé des motifs repose sur la nécessité d’associer les collectivités à l’effort de redressement des finances publiques et plus particulièrement du budget de l’Etat lourdement déficitaire.
Cette ambition de redressement est importante, puisqu’il s’agit, pour la part revenant aux collectivités locales, d’une contribution globale de 5 milliards d’euros dont 3 milliards d’euros pour l’instauration d’un fonds de réserve correspondant à cet article, soit 5 % des dépenses d’équipement de l’ensemble des collectivités locales.
Ce fonds serait prélevé directement sur les recettes des collectivités dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 40 millions d’euros.
Ce prélèvement est par ailleurs très concentré sur un petit nombre de collectivités. Pour les collectivités du bloc local, le prélèvement concernerait 450 communes et intercommunalités, principalement urbaines. Il est prévu des mesures d’exonération pour les collectivités présentant des difficultés (critères de revenu/hab. et de potentiel fiscal/ hab. retenu pour le FPIC), réduisant le nombre de collectivités contributrices.
Intercommunalités de France considère que s’il y a une communauté de destin en matière de déficit public, reconnaissant les efforts fait par la nation notamment au moment des crises récentes, le caractère brutal et non concerté de ce prélèvement pose question. A ce stade, compte tenu des délais réduits d’élaboration du PLF, aucune simulation ne permet de mesurer son impact sur l’investissement.
Selon les travaux de la Cour des comptes, la mesure de réduction d’un tiers de la DGF sur la période 2014-2017 (soit une baisse moyenne similaire de 3 mds par an) par an a donné lieu à un recul significatif de l’investissement (- 11 %).
La ponction financière prévue - dont la durée dans le temps n’est pas définie par l’article 64 du PLF 2025- pourrait produire les mêmes effets.
Rappelons que les communes et les intercommunalités jouent un rôle déterminant, notamment en matière d’investissement public. A ce titre, elles ont un effet levier indéniable et significatif sur l’économie locale et nationale. Ce levier de croissance doit être préservé.
A titre d’illustration, au cours des six dernières années (2018-2023), les collectivités du bloc local ont investi, en cumulé, 210 milliards d’euros, soit une moyenne de 35 milliards d’euros par an, répartis entre 65 % pour les communes et 35 % pour les intercommunalités.
Tout en considérant que le déficit des comptes public ne peut laisser les collectivités, parties intégrantes de la nation, indifférentes, force est de constater que le dispositif proposé n’est pas adéquat.
Rapportées au PIB, les dépenses des collectivités locales (18 % de la dépense publique) sont restées stables au cours des dix dernières années : 11,5 % en 2010 et 11,2 % en 2022 dans un contexte d’accroissement important de l’offre de services. A l’exception de l’année 2020 marquée par la crise covid, les collectivités ont dégagé une capacité de financement positive de 2015 à 2022 participant de ce fait à la réduction du déficit public. Ce n’est qu’à partir de 2023 que la forte inflation et la hausse du coût de l’énergie et des matériaux ont dégradé le besoin de financement des collectivités locales qui est devenu faiblement négatif.
Tel que rédigé l’article 64 présente encore beaucoup trop d’inconnues et d’imperfections dans sa mise en œuvre : Sa forte concentration sur un faible nombre de contributeurs.
L’objectif poursuivi d’une baisse du besoin de financement des collectivités concernés n’est en rien assuré, certaines, ayant des capacités d’emprunt importantes, pourraient alourdir la dette pour combler la perte d’épargne générée par la mise en place du fonds
La mise en œuvre opérationnelle semble délicate pour les budgets 2025 des collectivités et les PPI déjà engagés, puisque la mise en œuvre effective du fonds ne sera confirmée qu’en juin 2025 avec la publication du déficit prévisionnel par l’INSEE.
L’absence de concertation avec l’ensemble des acteurs, de diagnostic partagé sur la réalité de la situation des collectivités locales, de recherche en commun de solutions pour que les collectivités puissent contribuer à la résorption du déficit public conduit à supprimer l’article 64.
Les collectivités sont appelées à jouer un rôle actif dans la croissance économique du pays, à répondre aux grands enjeux en matière de transition écologique, mais aussi sociétaux et sociaux. Leur capacité d’investissement doit à tout prix être préservée.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer du tarif de solidarité les vols entre les Outre-mer et l’Hexagone, et entre la Corse et l’Hexagone.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Les vols en provenance du territoire hexagonal et dont la destination finale est l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ou la Corse, et les vols en provenance de l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ou la Corse, et dont la destination finale est le territoire hexagonal ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure les territoires insulaires et ultramarins du dispositif.
De nombreux français vivent dans des territoires où l'avion est une nécessité à la continuité territoriale.
Poursuivant un objectif d'empêcher toute atteinte à ce principe de continuité territoriale, il est proposé d'exclure l'ensemble des territoires insulaires et ultramarins du dispositif.
Dispositif
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – Par exception, les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas pour les vols en provenance et à destination de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie et des territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution.
« Les notions de provenance et de destination sont entendues au sens des points d’embarquement initiaux et des points de débarquement finaux, mentionnés à l’article L. 422‑22‑1, situés sur les territoires de la Collectivité de Corse, de la Nouvelle-Calédonie et des territoires ultramarins sus mentionnés. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le PGE (Prêt Garanti par l’État) mis en place en 2020 a permis aux entreprises françaises
de maintenir leurs outils de production dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid.
Nos entreprises doivent aujourd’hui faire face à un ralentissement économique conséquent tout en assumant la charge du remboursement de leur PGE.
Actuellement, 60% des entreprises en procédure collective ont un PGE en cours de remboursement.
Le présent amendement vise à allonger de deux années supplémentaires la durée de remboursement des PGE en cours sur option du chef d’entreprise en dehors de la procédure de la Médiation du crédit qui ne porte ses fruits que dans 25% des cas.
Dispositif
La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par les mots : « et ne pouvant être inférieur à huit ans».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Corse de bénéficier, à côté de l’État et de l’AFITF, d’une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance de la Corse n'étaient pas exclus de la hausse massive de la taxation annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale entre le continent et la Corse.
Le transport aérien est le seul mode de déplacement permettant aux malades et aux familles corses de bénéficier de soins adaptés. Il est également essentiel au développement économique de l’île et à la mobilité de sa population.
Pourtant, une pareille augmentation de la taxation mettrait nécessairement en difficulté financière la compagnie aérienne régionale de l’île, alors même que le projet de loi de finances pour 2025 cristallise l’enjeu de revalorisation la dotation de continuité territoriale dont le gel depuis 2009 met en péril l’existence de la délégation de service public dans les secteurs aériens et maritimes.
De plus, la taxation au titre du tarif de solidarité sur les vols opérés entre la Corse et le continent a été progressivement détournée de sa destination initiale et sert désormais principalement au financement d’infrastructures ferroviaires dont la Corse ne bénéficie pas.
Il est donc crucial qu’une éventuelle hausse de la taxation sur les billets d’avion face l’objet d’une compensation par la dotation de moyens supplémentaires à la collectivité de Corse et ce afin d’assurer l’effectivité de la continuité territoriale.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer l’alinéa suivant :
« d) À la collectivité de Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L'objet de ce sous-amendement est d'exclure la Corse du dispositif prévu par le Gouvernement.
Dans une logique de respect de la continuité territoriale, il est impératif de préserver les voyageurs insulaires qui démultiplient, par nécessité, les déplacements entre l'île et le continent de toute hausse des prix des trajets.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Par exception, les I et II du présent article ne s’appliquent pas pour les vols en provenance et à destination de la Corse.
« Il est entendu par les vols en provenance et à destination de la Corse, les vols dont le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, mentionnés à l’article L. 422‑22‑1 se trouvent sur le territoire de la collectivité de Corse. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin que les collectivités d’Outre-mer et la Corse soient compensés de la hausse du tarif de solidarité, et que cette hausse bénéficie à la continuité territoriale, cet amendement propose de flécher vers LADOM et vers l’Office des transports de la Corse (OTC) la fraction des recettes résultants des vols entre l’Hexagone et les collectivités d’Outre-mer.
Dispositif
I. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – Après le c du 2° de l’article L. 422‑40 du code des impositions sur les biens et services, insérer les deux alinéas suivants :
« d) À l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) à hauteur de la fraction résultant des vols entre le territoire hexagonal et l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution ;
« e) À l’Office des transports de la Corse (OTC) à hauteur de la fraction résultant des vols entre le territoire hexagonal et la Corse ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reporter d'un an la fusion de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), prévue au 1er janvier 2025 par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 : cette fusion apparaît prématurée au regard des contraintes opérationnelles.
En effet, lors de son audition le 24 septembre 2024 par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, le président de l’ASN reconnaissait que ses équipes faisaient face « à une situation tendue en raison des échéances prévues par la loi » et que les instances représentatives des personnels des deux entités avaient chacune émis un avis défavorable au projet d’organisation qui leur avait été présenté. Il ajoutait que cette nouvelle organisation se faisait « dans l’incertitude » et dans « un contexte budgétaire inquiétant » pour la mise en place de la fusion, alors qu’il estimait le coût de la création de la future Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) à 6 millions d’euros.
Le directeur de l’IRSN, auditionné par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2024, partageait également le constat de difficultés liées à la mise en œuvre de la fusion « dans un délai aussi restreint », ajoutant « qu’un délai supplémentaire permettrait de travailler plus sereinement sur la fusion ».
L'auteur du présent amendement partage pleinement cet avis : une réforme aussi complexe et importante ne doit pas être conduite dans la précipitation. Il propose donc de supprimer le nouveau programme 235 Sûreté nucléaire et radioprotection et de créer deux programmes pour l'année 2025 :
- un programme portant les crédits de l'ASN, à hauteur de 75 200 000 euros en AE et en CP ;
- un programme portant les crédits de l'IRSN, à hauteur de 285 294 224 euros en AE et de 289 994 224 euros en CP.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les crédits dédiés à la santé et à la protection sanitaire des animaux. En effet, nous assistons ces dernières années à une résurgence des épizooties.
Il y a, depuis 2023, la diffusion de la maladie hémorragique épizootique [MHE]. Pour les brebis, c’est la fièvre catarrhale ovine (FCO), qui se diffuse dans les champs et provoque des ravages depuis l’été. Selon le ministère de l’agriculture, le nouveau virus serait présent dans plus de 10 % du cheptel français, avec un taux de mortalité de 10 % à 30 %. Dans l’Ariège, dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales, les chambres d’agriculture faisaient état de 6 000 bêtes mortes à la fin d’août. A cela s'ajoutent les épidémies de grippe aviaire à répétition.
Cette résurgence des maladies animales impose à la puissance publique de mettre en place, lorsque cela est possible, des campagnes de vaccination, et de débloquer des fonds d'urgence.
Cet amendement vise à permettre davantage de flexibilité dans la réponse étatique en provisionnant l'action en charge de la prévention et l’endiguement des épizooties. Ces crédits ont vocation à accompagner les éleveurs ayant fait face à des difficultés cet été, ainsi qu'à prévenir les coûts afférents aux futures campagnes de vaccination.
Pour la MHE, 50M€ avaient été ouverts en 2024. En déplacement au sommet de l'élevage en Auvergne, le 4 octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé la mise en place d'un fonds d'indemnisation d'urgence de 75 millions d'euros pour les éleveurs de brebis touchées par la fièvre catarrahale ovine. Ces crédits ne sont pas pérennisés ou ne se traduisent pas à ce jour dans le PLF 2025. Ils ne suffiront pas à mener les actions nécessaires pour lutter contre les autres épidémies, tel que la grippe aviaire (qui avait coûté environ 192,5M€ en 2024)
Aussi cet amendement propose de porter à 350M€ supplémentaire les actions en faveur de la santé animale afin de couvrir les campagnes vaccinales et indemniser les éleveurs. Les auteurs de cet amendement appellent en outre à une mensualisation des indemnités pour les éleveurs touchés, afin de limiter l'impact de l'épizootie sur leur trésorerie.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Il abonde de 350M€ l'action 02 " Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal" du programme 206 " Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation"
- Il minore de 350M€ l'action 01 "Allègements de cotisations et contributions sociales" du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)"
Exposé des motifs
Le Plan stratégique national s’est fixé un objectif de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2027. Le Pacte vert européen pose quant à lui l’ambition de 25 % de SAU en bio dans l’Union européenne d’ici 2030.
Ces objectifs fixés au niveau national et européens risquent de pas être atteints, en raison de la crise du marché de l’agriculture biologique.
La demande, impactée par l’inflation, a chuté. En grandes et moyennes surfaces, le nombre de produits bio proposés a baissé de 8,7 % sur un an. En conséquence, les installations en agriculture biologique débute leur déclassement : 2 % de surface bio ont ainsi été perdues en 2023, et la dynamique se confirme pour l’année 2024. Cela crée en outre un déficit ld’attractivité pour les nouveaux agriculteurs souhaitant se convertir.
Afin d’accompagner les agriculteurs vers un changement de modèle, la Politique agricole commune flèche une enveloppe de 340 millions d’euros en moyenne par an de 2023 à 2027 aux aides à la conversion en agriculture biologique. Cette enveloppe est aujourd’hui sous-utilisée, le nombre de conversion venant à manquer.
Les auteurs de cet amendement proposent qu’une partie des enveloppes prévues pour financer la conversion (150 millions sur les 340 prévus) soient réorientées pour soutenir les fermes déjà en bio et stabiliser les filières. Ils souhaitent que soient créés une nouvelle catégorie de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) destinées à financer l’agriculture biologique. Cette MAEC viendrait en complément de celles aujourd’hui disponibles :
- Les MAEC “système” qui aident à une évolution globale du système d’exploitation (système herbe, diminution des phytos, semis direct…).
- Les MAEC “biodiversité” pour l’entretien de surfaces sensibles (prairies, landes, marais…).
- Les MAEC « préservation génétiques » pour l’élevage de races animales à faible effectif. Exemples : les MAEC API pour les apiculteurs. Ou
- les MAEC Protection des Races Menacées (PRM) pour les éleveurs
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- Il abonde de 150 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »
- Il minore de 1 50 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter un indicateur de performances sous l'objectif "Engager une transformation du numérique" assigné au programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. Il mesurerait le déploiement du Réseau radio du futur (RRF).
Le RRF est un grand projet du ministère de l'Intérieur qui a été lancé en 2016 dans le but de doter les forces de sécurité et de secours (police nationale, gendarmerie, polices municipales, sapeurs-pompiers, SAMU, douaniers, administration pénitentiaire...) d’un réseau de communication partagé à très haut débit (4G et 5G). Ce système d’échange instantané sera doté de fonctionnalités inédites : appels vidéo, partages de position, envoi d’électrocardiogrammes… Il remplacera les actuels réseau radio bas débit (RUBIS et INPT). Il devrait à terme compter 300 000 utilisateurs répartis au sein d'une trentaine d'administrations et d'organismes privés.
Le coût pluriannuel du RRF est estimé à 896 millions d'euros dont seulement 158 millions d'euros ont été engagés et à peine 95 millions d'euros ont été exécutés au 31 décembre 2023. Le plus gros de la dépense est prévu pour les années 2025 et suivantes.
Le RRF aurait normalement dû être opérationnel dès 2024 dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques. Suite à un incident d'intégration, son ouverture n'est prévue que pour le premier semestre 2025 même si des opérations de déploiement partiel ont pu être menées (dans les départements pilotes des Bouches-du-Rhône et de la Loire mais aussi pour les SAMU de Paris et des Hauts-de-Seine pendant les JOP).
Un indicateur de performances afférent à ce projet pourrait permettre de mesurer son déploiement (nombre d'abonnés, de services concernés, de départements couverts...).
Dispositif
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Déploiement du Réseau radio du futur (RRF) »
Exposé des motifs
Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.
Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.
Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.
En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.
Alors que l’article L. 100-1-A du code de l’énergie prévoit que le Parlement fixe à partir du 1er juillet 2023 pour une période quinquennale les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Or pour atteindre les objectifs de la France en matière d’économies d’énergie fixés à l’horizon 2030, un doublement de l’obligation actuelle serait envisagé par le Gouvernement lors de la prochaine période de 2026 à 2030. Le surcoût annuel pour un ménage d’une telle hausse est estimé par la DGEC entre 150 et 200 euros selon le mode de chauffage.
Au regard du poids financier de ce dispositif pour les ménages et les entreprises, il est nécessaire que le Parlement puisse se prononcer sur le niveau d’obligation d’économies d’énergie fixé pour la sixième période des CEE, comme le prévoit déjà la loi.
Cet amendement vise donc à interroger le Gouvernement sur les transformations qu’il compte apporter au dispositif des CEE à la lumière des conclusions du rapport de la Cour des comptes. Afin de permettre au Parlement de se prononcer en temps utile sur la sixième période des CEE qui doit débuter au 1er janvier 2026, il est prévu que la date de remise de ce rapport soit fixée à la fin du premier trimestre 2025, afin d’anticiper le rapport déjà prévu par l’article L. 221-1-2 du code de l’énergie qui doit être remis au plus tard le 30 juin 2025.
Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, l'amendement prévoit également que le rapport s'intéresse aux modalités de calcul du versement libératoire défini à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010‑84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2025, un rapport présentant ses orientations relatives à la transformation du dispositif des certificats d’économie d’énergie prévu au titre II du livre II du code de l’énergie. Ce rapport détaille notamment le niveau d’obligation d’économies d’énergie soumis au Parlement pour la période débutant au 1er janvier 2026, ainsi que l'évolution du calcul du versement défini à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler la nécessité d’étendre la protection fonctionnelle à tous les élus locaux.
Les élus locaux sont de plus en plus confrontés aux violences, menaces et outrages dans l’exercice de leurs fonctions. Si laprotection fonctionnelle constitue un dispositif essentiel pour les accompagner, elle ne concerne qu’un nombre restreint d’élus locaux : les exécutifs ainsi que leurs suppléants ou les élus qui ont reçu délégation. Rien ne justifie cette différence de traitement entre élus face aux violences.
La loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux avait demandé au Gouvernement un rapport sur l’extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux. Les auteurs de cet amendement souhaitent savoir si ce rapport a été remis au Parlement.
Cet amendement se propose de mettre en oeuvre cette demande en prévoyant que l’État assure le financement de cette extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux, y compris ceux n’exerçant pas de fonctions exécutives, mais aussi à leurs proches (conjoints, enfants) dans le cas où ils seraient ciblés par des menaces, violences ou injures liées au mandat local.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé à :
- la création d'un nouveau programme doté de 100M€ en AE et CP.
- la diminution de 100M€ en AE et CP de action 06 du programme 119. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – Modifier ainsi l’alinéa 12 :
1° Substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 20 % » ;
2° Substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 45 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« comprise entre 1 % et 10 % »,
les mots :
« qui peut s’élever jusqu’à 1 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 propose une augmentation de 1,6 % des crédits de la mission Pouvoirs publics : les crédits pour la présidence de la République seraient en hausse de 3,1 millions d'euros (+ 2,5 %), ceux de l'Assemblée nationale de 10,3 millions d'euros (+ 1,7 %) et ceux du Sénat de 6 millions d'euros (+ 1,7 %).
Cette croissance de 19,5 millions d'euros n'est pas acceptable à l'heure où la dégradation des comptes publics exige des efforts de l'ensemble des administrations publiques, à plus forte raison de la part des institutions qui se doivent d'être exemplaires en matière de maîtrise de leurs dépenses.
A ce titre, dans son rapport de juillet 2024 sur les comptes et la gestion des services de la présidence de la République en 2023, la Cour des comptes relève que la situation financière des comptes de la présidence "appelle à la vigilance", dans un contexte de forte augmentation des dépenses liées à la multiplication des déplacements, des réceptions et à l’organisation de cérémonies. Ainsi, la dotation budgétaire de l'Élysée a augmenté de 15,8 milliards entre 2019 et 2024 : il convient de mettre fin à cette dynamique de hausse en reconduisant pour 2025 le montant alloué à la présidence en 2024.
Cette exigence de gel des dépenses vaut aussi pour les budgets de l'Assemblée nationale et du Sénat : leurs présidents se sont ainsi accordés, dans un communiqué commun publié le 14 octobre 2024, à "renoncer à l’indexation sur le taux de l’inflation de la dotation de l’État pour le fonctionnement des assemblées parlementaires ».
Cet amendement propose donc de minorer les crédits de la mission Pouvoirs publics de la façon suivante :
- - 3 098 534 euros en AE et en CP sur le programme 501 Présidence de la République ;
- - 10 330 009 euros en AE et en CP sur le programme 511 Assemblée nationale ;
- - 6 009 000 euros en AE et en CP sur le programme 521 Sénat.
Exposé des motifs
Le Fonds chaleur a pour objectif de soutenir la généralisation de la chaleur renouvelable en dehors du secteur des particuliers, principalement via des aides aux investissements. La chaleur représente la moitié de la consommation d'énergie du pays : en 2022, environ 27 % de la chaleur produite en France était de source renouvelable (biomasse, géothermie, solaire, chaleur de récupération). Produites localement, elles permettent de remplacer des ressources fossiles importées, tout en créant des emplois non délocalisables sur le territoire français.
Pour atteindre les objectifs fixés par la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) vise à augmenter la consommation de chaleur renouvelable de 25 % en 2023 et de 40 à 60 % en 2028 par rapport à 2017. L’objectif est également de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables livrée par les réseaux d’ici à 2030 par rapport à 2012.
Alors que le fonds chaleur était doté d'un budget de 820 millions d'euros en 2024, en forte augmentation ces dernières années (+ 198 millions d'euros par rapport à 2022), le PLF pour 2025 prévoit de réduire son enveloppe budgétaire d'environ 300 millions d'euros. Cette décision est difficilement compréhensible, alors que la dynamique de mobilisation des acteurs est forte et que les projets de chaleur renouvelable sont parmi les plus efficaces en matière de coût par tonne de CO2 abattue (36 €/tCO2 en moyenne en incluant les appels à projets chaleur renouvelable de France 2030). Le portefeuille de demande d'aides éligibles au fonds chaleur est aujourd’hui de 1,5 milliard d'euros.
Ainsi, cet amendement propose de rétablir le budget du fonds chaleur à hauteur des crédits alloués en 2024. Il propose le mouvement de crédits suivant :
- une majoration de 300 millions d'euros en AE et de 10 millions d'euros en CP de l'action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) du programme 181 Prévention des risques ;
- une minoration de 300 millions d'euros en AE et de 10 millions d'euros en CP de la sous-action 09-04 Solaire photovoltaïque du programme 345 Service public de l'énergie, qui a pour seul objectif d'assurer la recevabilité financière de l'amendement.
Exposé des motifs
L’objet vise à soutenir les associations du secteur sanitaire et social dans les territoires d'Outre-mer.
Les populations ultramarines sont bien plus frappées que celles de l'Hexagone par la pauvreté et la grande pauvreté, le chômage, les maladies chroniques, les difficultés d'accès aux soins, l'illettrisme, le décrochage scolaire, etc.
La crise sanitaire du covid-19 et la crise sociale et économique qui a suivi n'ont fait qu'accentuer ces difficultés et l'isolement de nombre de nos concitoyens ultramarins.
Dans ce contexte, le rôle des associations est primordial ; elles sont parfois le seul contact de confiance des personnes en grande difficulté sociale et sanitaire.
C'est pourquoi le renforcement du budget qui leur permet de fonctionner au plus près du terrain est primordial.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 1 millions d’euros des crédits de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 1 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'insertion et à la qualification professionnelle mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux associations du secteur sanitaire et social.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la création d’un fonds de précaution de 3Md€, ce prélèvement sur les recettes de près de 450 collectivités est totalement injustifié et risque d’impacter sensiblement les investissements locaux.
Le dérapage budgétaire actuel et notre dette publique sont avant tout le résultat des mauvais choix de l’État, les collectivités n’ont pas à payer l’addition de cette mauvaise gestion. De plus, le dispositif proposé par le Gouvernement est particulièrement injuste, il cible les collectivités sur un simple critère de taille sans prendre le temps de regarder les difficultés éventuelles de ces collectivités, les efforts budgétaires déjà menés localement.
Régions de France, Départements de France et l’AMF s’opposent à ce prélèvement, en bref, ce mécanisme fait l’unanimité contre lui, il est donc nécessaire de le supprimer
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en passant cette majoration de 0,5 à 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire.
En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire, d’après l’article 2.334‑2 du code général des collectivités territoriales, il semblerait que la majoration supplémentaire prévue à l’article L. 2334‑7 du même code pour les communes répondant aux critères détailles à son III., le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.
C’est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l’économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s’avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.
L’objet de cet amendement est donc de d’adapter le mode de calcul de la DGF afin qu’il s’adapte aux réalités locales des communes jusque là exclues du périmètre défini par l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;
b) Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à la fois » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition », sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 2334‑4. » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en appliquant une majoration de population de deux habitants par résidence secondaire.
En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire, d’après l’article 2.334‑2 du code général des collectivités territoriales, le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.
C’est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l’économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s’avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.
L’objet de cet amendement est donc de d’adapter le mode de calcul de la DGF afin qu’il s’adapte aux réalités locales des communes actuellement lésées par celui-ci.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à obtenir du ministre de l’Intérieur et des rapporteurs spéciaux et pour avis de la mission AGTE des informations sur le coût total de l’organisation des élections législatives en 2024 à la suite de la dissolution provoquée unilatéralement par le Président de la République.
On évoque un coût total pour le contribuable de 160 millions d’euros en 2022, quel sera le coût en 2024 pour l’État et pour les collectivités ? Est-ce qu'un projet de loi de finances de fin de gestion pour l'exercice 2024 va venir inscrire ce coût dans la mission AGTE ?
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une diminution de 160M€ en AE et CP T2 sur l'action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur ;
- une augmentation de 160M€ en AE et CP HT2 sur l'action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, en partie, les crédits alloués à l'opérateur LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité) afin de préserver les dispositifs de continuité territoriale pour les Outre-mer. Il s'agit d'une mesure d'égalité républicaine.
En effet, dans le présent projet de budget, les crédits de cet opérateur pourtant essentiel pour nos territoires passent de 57 millions d’euros en LFI 2024, à 39 millions d’euros dans le PLF pour 2025.
Sur l'ensemble de l'action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer", on passe de 76 millions en LFI 2024 à 62 millions dans le PLF pour 2025, alors que cette ligne budgétaire est cruciale pour maintenir le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et ainsi respecter les principes d'égalité et de non-discrimination.
Dans son rapport du mois d'octobre 2024, "Mieux connecter les Outre-mer", le CESE démontre la nécessité, au contraire, d'augmenter les crédits de LADOM, notamment ceux destinés aux « publics prioritaires ».
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à cesser le recours à l’intelligence artificielle et à la vidéosurveillance algorithmique déployées lors des Jeux Olympiques 2024. Le coût total des marchés publics conclus par le ministère de l’Intérieur s’élèverait à 8 millions d’euros (près de 2 millions pour chacun des quatre lots conclus). Il a été adopté lors de l'examen pour avis en commission des lois.
Ces millions auraient pu être mieux utilisés face à tous les défis auxquels doit faire face l’État, rien ne justifie plus un tel coût en période de rigueur budgétaire et après la fin des Jeux.
Au-delà du seul aspect financier, le recours à l’intelligence artificielle pour la surveillance de masse porte des risques réels pour nos libertés publiques sans garanties éthiques suffisantes pour nos droits fondamentaux.
Cet amendement procède donc à une baisse de 8 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’Action 11 – Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l’intérieur du Programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.
Exposé des motifs
Les critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC font actuellement l’objet d’un durcissement de la part de l’administration fiscale.
De l'absence d'harmonisation de ces critères est née une ambiguïté d’interprétation de ce qui constitue un investissement initial ou bien un investissement de remplacement, conduisant à certaines incohérences dans les décisions de l’administration fiscale. Le caractère manifestement arbitraire de ces décisions plonge les professionnels dans une véritable insécurité juridique et met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires, d'autant plus qu'à cette insécurité vient s'ajouter une lenteur de traitement des remboursements qui pèse lourdement sur la trésorerie des entreprises.
Aussi, l'auteur de cet amendement partage la volonté de doter l'administration de la possibilité d'effectuer une instruction in situ afin de pouvoir mieux exercer son contrôle.
Cependant, les moyens humains mis à disposition de l'administration fiscale de Corse-du-Sud semblent largement insuffisants à assurer sereinement la mission de contrôle qui lui est dévolue.
Afin de permettre une relation de confiance entre les entrepreneurs insulaires et la DRFIP, il apparait essentiel d'une part, d'harmoniser les critères d'éligibilité au CIIC et, d'autres part, de donner à la DRFIP les moyens humains d'instruire les dossiers qui lui sont soumis dans des délais raisonnables.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de préciser la définition d’un « investissement initial » tel qu’indiqué dans le bulletin officiel des finances publiques et ce afin d’harmoniser les critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au crédit d’impôt pour investissements en Corse.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lancer une réflexion sur l’accroissement de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales et en particulier des départements dans un contexte où ces derniers pâtissent d’une baisse drastique de leurs recettes de DMTO et de marges de manœuvre très limitées pour y remédier.
Ainsi que le préconise M. Woerth dans son rapport intitulé « Décentralisation : Le temps de la confiance », il convient de rétablir le lien entre le citoyen-électeur et le citoyen-contribuable en territorialisant les ressources des collectivités tout en leur permettant de jouir d’une véritable autonomie fiscale.
Il apparaît ainsi que la CSG est la ressource fiscale idoine pour les départements, dotés d’une compétence sociale. Ceux-ci bénéficieraient d’une fraction de CSG répartie selon une clé territorialisée comme le recommande le rapport Woerth.
Le présent amendement propose de pousser davantage cette réflexion en transférant aux départements dès le 1er janvier 2025 1% de l'assiette de la CSG. Ils disposeraient à partir de 2026 d'un pouvoir de taux dans la limite d'une fourchette de 0,95 % à 1,15 %. Afin que cette réforme ne désavantage pas les départements les plus fragiles, il est proposé d’établir un fonds de péréquation entre les départements ciblé sur les recettes de cet impôt. Pour garantir la neutralité budgétaire de cette opération, les dotations versées aux départements seraient ponctionnées par l’État à due concurrence, soit environ 15 milliards d'euros.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les conditions de mise en œuvre d’un transfert d’un pourcent des recettes de la contribution sociale généralisée aux départements à partir du 1er janvier 2025. Ce rapport détaille notamment les conditions dans lesquelles les départements pourront moduler le taux de ces recettes départementalisées entre 0,95 % et 1,15 % à compter de 2026 ainsi que les mécanismes de péréquation à mettre en place pour garantir l’équité de cette réforme fiscale qui doit s’effectuer à budget constant.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes situées sur l’île de Corse dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en passant cette majoration de 0,5 à 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire.
En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire, d’après l’article 2.334‑2 du code général des collectivités territoriales, il semblerait que la majoration supplémentaire prévue à l’article L. 2334‑7 du même code pour les communes répondant aux critères détailles à son III., le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.
C’est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l’économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s’avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.
L’objet de cet amendement est donc de d’adapter le mode de calcul de la DGF afin qu’il s’adapte aux réalités locales des communes jusque là exclues du périmètre défini par l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Après la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334‑2 majorée de 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 2 millions d’euros le fonds de continuité territoriale afin de mieux accompagner la mobilité des Ultramarins en cette période de forte inflation et d’augmentation insoutenable du prix des billets d’avion.
En effet, dans le budget de la mission Outre-mer pour 2025, les crédits consacrés à la continuité territoriale baissent significativement : -17,6 M€.
Or, la continuité territoriale est un enjeu crucial de justice républicaine, d’égalité.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 2 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 2 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté lors de l'examen pour avis en commission des lois, propose des économies pour le budget de la fonction publique en supprimant le coût de l’application AGORA, une énième application mobile développée par le ministère qui n’a pas trouvé son public.
L’an dernier déjà, l’État avait budgété 1,8 millions d’euros pour cette application mobile qui n’est rien d’autre qu’un outil de sondage de l’État qui ne dit pas son nom. L’application est un échec (seuls 38 000 citoyens ont répondu aux diverses consultations). De plus, les consultations sont élaborées sans aucun contrôle externe et indépendant.
Son coût n’est pas justifié et si l’État tient sincèrement à consulter les citoyens, il peut organiser un référendum dans le cadre de l’article 11 de la Constitution dans un cadre strict sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Parlement.
Cet amendement procède donc au mouvement de crédits suivant : une baisse de 1 499 999 euros en AE et CP HT2 sur l’action 04 du programme 349.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les collectivités territoriales de la zone d’implantation, de la zone de proximité et de la zone de solidarité. Cela doit permettre d’engager une répartition plus juste des retombées fiscales du projet Cigéo sur les territoires concernés.
Dispositif
I. – Modifier ainsi l’alinéa 11 :
1° Substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 5 % » ;
2° Substituer au taux :
« 45 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté lors de l’examen pour avis en commission des lois, vise à adapter le dispositif de régularisation des travailleurs des métiers en tension aux spécificités de chaque territoire. Ce dispositif, encore modifié par la loi immigration de janvier 2024, est toujours piloté par l’État de manière centralisée sans travailler à l’échelon territorial avec les élus locaux.
En l’état, la liste des métiers en tension (article L. 414‑13 du CESEDA) est établie par le ministère sans suffisamment tenir compte des besoins propres à chaque bassin d’emplois. Or, si certains territoires connaissent des pénuries pour certains secteurs qui nécessitent le recours à de la main d’œuvre étrangère, d’autres territoires ne sont pas concernés. Cet amendement propose donc de mettre en place à l’échelon départemental une commission réunissant représentant de l’État, organisations syndicales, un représentant du département et un représentant de la région. La liste des métiers en tension serait établie et actualisée chaque année après avis conforme de cette commission.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une hausse d’1M€ en AE et CP HT2 sur l’action 12 – Intégration des étrangers primo- arrivants du Programme 104 Intégration et accès à la nationalité française, afin de financer la mise en place de cette territorialisation.
- une baisse d’1M€ en AE et CP HT2 sur l’action 03 du Programme 303. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage.
Exposé des motifs
Ce projet de loi de finances prend insuffisamment en compte le rôle clé des collectivités territoriales dans la lutte contre le dérèglement climatique. En 2025, les régions, les départements et les communes devront participer à l'effort budgétaire à hauteur de 5 Md€. La création d'un fonds de réserve financé par un prélèvement sur les collectivités de 3 milliards d'euros, l'écrêtement de la dynamique de reversement de la TVA et le recentrage du FCTVA contribuent à diminuer leurs ressources.
Cette limitation de leurs capacités financières risque de fragiliser leur capacité à mener les investissements nécessaires pour accroitre leur résilience face au dérèglement climatique. D'autant que ce budget s'attaque non seulement à leurs recettes, mais diminue également les dispositifs d'aide dont elles pouvaient bénéficier jusque-là. C'est le cas tout particulièrement du Fonds vert, qui a perdu 1,5Md€ depuis la LFI2024. Celui-ci joue pourtant un rôle essentiel pour accélérer la transition écologique dans les territoires,.
Les auteurs de cet amendement considèrent au contraire que le Fonds vert pourrait permettre - à terme- de faire des économies, en permettant aux territoires de mener les investissements nécessaires pour accroitre leur résilience face au dérèglement climatique et réduire leur vulnérabilité.
Ils proposent donc de rétablir son budget initial, porté à 2,5Mds€.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivant:
- Une hausse de 500M€ de l'action 1 "Performance environnementale", une hausse de 500M€ de l'action 2 " Adaptation des territoires au changement climatique", une hausse de 500M€ de l'action 3 "Amélioration du cadre de vie" du programme 380 "Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires";
- Une diminution de 1,5Mds€ de l'action 41 " Ferroviaire" du programme 203 "Infrastructures et services de transports".
Exposé des motifs
Dans la loi de finances 2023, le montant du budget de l’ASN (action 9 du programme 181 « Prévention des risques ») était de 71,62 M€ en crédits de paiement. Le budget global de l’IRSN pour 2023 s’élevait, pour sa part, à 298 M€. Alors que la création d'une autorité de sûreté nucléaire unique, résultant de la fusion de ces deux entités, devait s'accompagner d'une hausse de ses moyens; les crédits dédiés à la sûreté nucléaire dans ce projet de loi de finances stagnent à 360M€ (soit environ la somme des budgets des deux institutions).
La future organisation devra faire face à une surcharge de travail résultant à la fois de la prolongation de la durée de vie des réacteurs existants, du lancement du programme du nouveau nucléaire et de l'arrivée sur le marché des petits réacteurs modulaires. Afin d'y faire face, elle aura besoin de moyens humains supplémentaires. Elle aura également à revaloriser les agents travaillant au service de la sûreté nucléaire afin de continuer à être attractive à l'heure où les exploitants nucléaires recrutent - eux aussi - massivement.
Comme l'a relevé le président de l'Autorité de Sûreté nucléaire, Bernard Doroszczuk, le budget actuellement prévu dans le projet de loi de finances pour 2025 n'est pas à la hauteur des promesses gouvernementales, ni des besoins de l'institution.
Ce manque de moyen est également soulevé dans le rapport pour avis de la commission développement durable et aménagement du territoire sur la gestion des risques, qui pointe un déficit de financement de l'ordre de19,3 millions. Afin que le budget soit à l'équilibre, il faudrait que les dépenses de l’ASNR soient moindre que prévue. Selon le régime fiscal qui sera appliquée à la future AAI, cette hypothèse pourrait être confirmée, mais ce n'est pas à ce jour garantie.
Afin d'assurer à l'ASNR des moyens à la hauteur de ses besoins, les auteurs de cet amendement proposent de revaloriser son budget de 19,3M€.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- La hausse de 19,3M€ en AE et en CP de l'action 01 "Personnels œuvrant pour la politique en matière de sûreté nucléaire et radio-protection" du programme 235 "Sûreté nucléaire et radioprotection";
- La diminution à due concurrence de 19,3M€ de l'action 50 "Transport routier" du programme 203 " Infrastructures et services de transports".
Exposé des motifs
Malgré la multiplication des inondations, épisodes de sécheresse et autres événements climatiques,les crédits du fonds Barnier sont pour la troisième année consécutive gelés (225 M€ AE/CP). Pourtant les appels à augmenter les moyens de lutter contre les effets du réchauffement climatique, se multiplient, notamment de la part des collectivités territoriales.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire d'adapter les crédits du fonds Barnier à l’évolution des aléas climatiques, notamment pour mieux tenir compte des risques récurrents de sécheresse et d'inondation. D'autant que les recettes de la taxe qui finance le fonds Barnier devraient atteindre 450 millions d'euros, selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), soit le double des ressources effectives du fonds de prévention.
Cet amendement propose d'abonder de 50M€ supplémentaire le fonds Barnier. Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :
- Une augmentation de 50 millions de l'action 14 "Fonds de prévention des risques naturels majeurs" du programme 181 " Prévention des risques ".
- Une diminution de 50 millions d’euros des crédits de l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports».
Exposé des motifs
La réforme fiscale initiée en loi de finances 2020 s’est traduite, à compter de 2021, par une recomposition d’envergure de la fiscalité des communes et des intercommunalités.
Une évaluation du dispositif était prévue en 2024, mais n’a pas eu lieu.
Cet amendement demande l'évaluation de l’application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 pour évaluer les conséquences de la réforme de la taxe d'habitation.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 portant réforme de la taxe d’habitation afin d’évaluer ses conséquences sur les ressources des communes, sur leurs investissements et sur les ressources qu’elles consacrent à la construction de logements sociaux ainsi que son incidence sur la fiscalité locale et sur le budget de l’État.
Exposé des motifs
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a conduit à un recentrage territorial, en zone tendue, du PTZ dans le neuf collectif, et a maintenu le PTZ dans l'ancien pour les zones détendues.
De fait, 93% du territoire national s'est retrouvé exclu du dispositif, conduisant à aggraver la crise du logement.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le PTZ n’est pas un outil d’aubaine fiscale. Il est un appui crucial pour l’accession à la propriété des plus modestes et des plus jeunes, particulièrement dans une période où les taux d’emprunts immobiliers sont élevés.
Ils appellent donc à rétablir, dès 2025, le prêt à taux zéro (PTZ), sur tout le territoire pour les primo-accédants, dans l'habitat individuel et collectif neufs.
Les économies attendues par le recentrage du PTZ en LFI2024 étant de l'ordre de 350 millions d’euros, cet amendement propose de flécher l’équivalent de ce montant vers la mission cohésion des territoires pour rétablir le dispositif sur tout le territoire.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Il est abondé 350 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 02 "Soutien à l’accession à la propriété" du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »
- Il est diminué de 350 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 01" Aides personnelles "du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse des crédits dédiés à la rénovation énergétique des logements sociaux. Alors que le Gouvernement avait promis un montant de 400M€ par an aux bailleurs sociaux pour la rénovation énergétique, il a gelé une partie des crédits qui devaient y être consacrés en 2024 et ne flèche plus que 50M€ pour 2025.
Avec plus de 4,5 millions de logements sociaux dans le pays, leur modernisation est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de vie des résidents.
Cet amendement propose donc d'abonder de 350M€ l'enveloppe consacré à la rénovation énergétique des logements sociaux.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Une hausse de 350M€ en AE et en CP de l'action 01 "Construction locative et amélioration du parc" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat"
- Une diminution de 350M€ en AE et en CP de l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement".
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'abonder l'action 03 Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales du programme 354 Administration territoriale de l'État de 2,09 millions d'euros (AE et CP) en provenance de l'action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Le rapporteur spécial constate que le conseil aux collectivités territoriales et à leurs élus s'est nettement réduit au cours des années, surtout au niveau communal. Bien souvent, les relations entre les préfectures et les sous-préfectures d'un côté et les maires et leurs services de l'autre côté se font essentiellement par le prisme du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire. Aujourd'hui encore, les communes les plus petites restent mal armées pour faire de l'ingénierie de projet, notamment pour la recherche de subventions et le montage de dossiers.
Il propose d'affecter des conseillers chargés d'aider les communes, notamment rurales, dans ces projets, à raison d'un emploi par arrondissement. A terme, le coût pour le ministère de l'Intérieur pourrait être compensé par une hausse des timbres fiscaux sur la délivrance des documents d'identité.
Dans un premier temps, le rapporteur spécial propose de créer une trentaine d'emplois de ces conseillers dans le cadre d'une expérimentation qui ne concernerait qu'une dizaine de départements et une trentaine d'arrondissements en 2025.
Le rapporteur spécial rappelle qu'il ne souhaite pas diminuer les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et appelle le Gouvernement à rétablir ces crédits en cas d'adoption de l'amendement.
Exposé des motifs
D'après les derniers chiffres, 2.7 millions de ménages sont en attente d'un logement social en France, soit 100 000 demandeurs de plus en une année. Les bailleurs sociaux, loin de pouvoir répondre à cette demande croissante, subissent une diminution de leurs ressources financières qui obère leur capacité d'investissement.
La construction de HLM est passée depuis 2020 sous la barre des 100.000 logements par an, et a atteint le chiffre de 88 000 agréments en 2024, un chiffre insuffisant pour répondre à la demande croissante.
La baisse du montant des APL et la Réduction du loyer de solidarité (RLS) – bien que tempérés par le Pacte d’investissement d’avril 2019 – pèse tout de même 1,3Md€ par an sur leurs finances, soit un manque à gagner de plus de 10 milliards d’euro depuis 2018.
Par ailleurs, les bailleurs sociaux sont victimes de la hausse du taux du livret A passé de 0,5% à 3,46% et surenchérissant d’autant leur coût d’emprunt.
Afin de leur permettre de faire face à la hausse de la demande et renouer avec les investissements, cet amendement vise à revenir sur la RLS.
A cet fin, et afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Il abonde de 1,3Mds d'euros en AE et en CP l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement"
- Il diminue d'1,3Md d'euros en AE et en CP l'action 04 " Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les crédits alloués au programme 109 "Aide à l'accès au logement" de la mission Cohésion des territoires, afin d'apporter les financements nécessaires au rétablissement des APL accessions.
La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs et l’a maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue, avant que le dispositif ne soit définitivement éteint en 2020.
Ce dispositif permettait aux primo-accédants, répondant à des critères fixés réglementairement, d'accéder à la propriété, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement (y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire) ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA. Le versement de l’APL accession visaient ainsi à accroître la mobilité dans le parc locatif.
Afin de fluidifier les parcours résidentiels dans un contexte de crise du logement, les auteurs de cet amendement défendent le rétablissement des APL Accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire (sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques serait de 50 millions d’euros).
Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants; :
- à une hausse de 50M d'euros des CP et des AE (HT2) sur l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement" de la mission Cohésion des territoires
- à une baisse d'un même montant de 50M d'euros des CP et des AE (HT2) de l'action 12 "FNADT section générale" du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire "de cette même mission.
Exposé des motifs
S’agissant de la rénovation énergétique, la priorité est de garantir de la stabilité dans des aides qui n’ont cessé d’évoluer ces dernières années. Il est temps de donner de la visibilité aux artisans, mais également aux particuliers, qui s’engagent dans des travaux.Les auteurs de cet amendement appellent donc à maintenir MaPrimerénov dans ses contours actuels au-delà du mois de janvier.
Ils proposent en outre de revaloriser l’enveloppe globale, aujourd’hui en ligne avec la prévision de consommé pour 2024. Ils rappellent que l’année 2024 a subi un trimestre « à vide » : les contours exigeants de la prime avaient conduit à une chute drastique du nombre de dossiers. Pour l’année 2025, sans changement du dispositif, les demandes devraient de nouveau être plus nombreuses.
Aussi cet amendement propose d’augmenter de 500M€ d’euros pour permettre de conserver - a minima - la même ambition que l’année 2024.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- La hausse de 500M€ en AE et en CP de l'action 04 "Règlementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat "
- La diminution de 500M€ en AE et en CP de l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, La dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.
Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants :
- augmentation de 50M€ d’euros en AE et CP sur l'action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT.
- diminution de 50M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Afin de permettre une gestion sylvicole de qualité, adaptée aux défis du changement climatique et aux spécificités de chaque peuplement dans les forêts publiques, l’Office National des Forêts doit être doté d’effectifs suffisants.
Pourtant, 38 % des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières années. L’ONF comptait 15000 personnes en 1985, 10 000 personnes en 2010 et seulement 7600 en 2022, ce qui ne permettrait plus de gérer correctement les forêts publiques. Il en résulte que les surfaces à gérer par agent ont fortement augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion forestière publique.
Dans son dernier rapport, publié en septembre 2024, la Cour des comptes estime que les effectifs de l’ONF, longtemps en baisse, « apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées ».
La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.
La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.
Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’État, étant donné que plus de 70 % du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse des crédits de 10 M€ de l’action 26 - « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt »
- une baisse de 10 M€, de l’action 9 « 09 – Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île. Pour rappel, La dotation de continuité territoriale (DCT) n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009.
Le présent amendement effectue les mouvements de crédits suivants :
- augmentation de 50M€ d’euros en AE et CP sur l'action 05 du Programme 119 qui comprend les crédits de la DCT.
- diminution de 50M€ en AE et CP de l’action 01 du programme 122. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, en partie, les crédits alloués à l'opérateur LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité) afin de préserver les dispositifs de continuité territoriale pour les Outre-mer. Il s'agit d'une mesure d'égalité républicaine.
En effet, dans le présent projet de budget, les crédits de cet opérateur pourtant essentiel pour nos territoires passent de 57 millions d’euros en LFI 2024, à 39 millions d’euros dans le PLF pour 2025.
Sur l'ensemble de l'action 03 "Continuité territoriale" du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer", on passe de 76 millions en LFI 2024 à 62 millions dans le PLF pour 2025, alors que cette ligne budgétaire est cruciale pour maintenir le lien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins et ainsi respecter les principes d'égalité et de non-discrimination.
Dans son rapport du mois d'octobre 2024, "Mieux connecter les Outre-mer", le CESE démontre la nécessité, au contraire, d'augmenter les crédits de LADOM, notamment ceux destinés aux « publics prioritaires ».
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement d’élaborer un rapport évaluant l’opportunité de lever le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) attribuée à la Corse.
Depuis 2009, l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a mis un terme à l’augmentation de cette dotation, accentuant depuis lors les inégalités territoriales qui affectent la Corse.
Pour remédier à cette situation, cet amendement propose d’instaurer une indexation automatique de la DCT, en fonction de l’inflation constatée chaque année dans la loi de finances. La DCT est spécifiquement conçue pour réduire les contraintes liées à l’insularité et pour financer les dépenses nécessaires à la continuité territoriale entre l’île et le continent, en particulier dans les domaines des transports aériens et maritimes.
Aussi, il apparait essentiel de revaloriser cette dotation en adéquation avec les besoins croissants relatifs à la desserte aérienne et maritime de l’île.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de supprimer le gel de la dotation de continuité territoriale attribuée à la Corse en instaurant une indexation automatique de cette dotation en fonction de l’inflation constatée chaque année dans la loi de finances.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir des crédits pour l’organisation des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie en 2025.
Alors que les élections des membres des Assemblées des Provinces et du Congrès devaient avait lieu en mai 2024, une loi organique avait tenté de les décaler à décembre 2024. Les violents événements qui ont traversé le territoire, directement liés au passage en force du Gouvernement dans sa volonté de réviser la Constitution et de modifier le corps électoral sans accord local, a conduit à l’abandon de la révision constitutionnelle et à l’impossibilité pour l’instant d’organiser sereinement des élections.
Une nouvelle proposition de loi organique décalant ces élections à 2025 sera examinée le 6 novembre à l’Assemblée, dans ces conditions, il est impératif de budgéter immédiatement des crédits pour organiser ces élections : le coût d’organisation par l’État, le coût pour les collectivités, le coût liés aux rémunérations de personnel.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une diminution de 24M€ en AE et CP T2 sur l'action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur ;
- une augmentation de 24M€ en AE et CP (dont 14M€ HT2 et 10M€ T2) sur l'action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique. Le coût total de l'organisation pourrait être de l'ordre de 24 millions d'euros, une partie (10M€ en T2, dépenses de personnel) doit servir à compenser les agents notamment pour la mise sous pli.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’abonder de 10 millions d’euros les crédits consacrés au logement et, plus précisément, à trois des six activités principales de la LBU, la « Ligne budgétaire unique » :
- Logement social
- Amélioration de la sécurité du parc social antillais à l’égard du risque sismique
- Accession sociale à la propriété et amélioration du parc privé
Il s’agit ainsi de répondre aux besoins criants des territoires en matière de logement, besoins reconnus dans les travaux du CIOM (comité interministériel pour l’Outre-mer) qui fait des propositions concrètes, de l’aide à la rénovation jusqu’à la construction de logement social.
Le taux de la population éligible au logement social ou très social est estimé à 80 % dans les Outre-mer.
Il apparait impératif, au regard des besoins économiques et sociaux, et des enjeux climatiques, d’apporter une réelle impulsion au budget de la LBU dans la mission Outre-mer pour 2025 en le renforçant de 10 millions d’euros supplémentaires.
Le budget consacré au logement n’a fait que diminuer depuis 2017. Dans le même temps, les besoins, eux, augmentent. Le nombre de demandeurs de logements est en progression constante. Les évolutions démographiques liées soit au vieillissement de la population, comme en Guadeloupe, soit à la forte croissance de la population, comme en Guyane ou à Mayotte, l’importance des familles monoparentales, ainsi que les conditions climatiques qui accélèrent la dégradation des logements et les risques et le coût des matériaux, rendent nécessaire un effort supplémentaire.
Cette enveloppe, expressément dédiée aux activités du logement social, de l’adaptation du parc antillais au risque sismique, et de l’accession sociale à la propriété et l'amélioration du parc privé, s’inscrit en cohérence avec les priorités pour le logement annoncées par le CIOM.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ; Cette enveloppe servira à la construction et la réhabilitation du parc locatif social.
- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler la baisse des moyens de la mission Miviludes pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires.
Alors qu’en mai dernier le Parlement a adopté une loi pour lutter contre les sectes et renforcer l’aide aux victimes, la mission Miviludes voit ses crédits chuter de 30 % (700 000 euros en 2025 contre 1 million d’euros en PLF2024 sur l’action 10 du programme 216).
Un choix en contradiction directe avec les éléments de langage du Gouvernement qui prétend avoir fait de cette lutte une priorité. Cette baisse intervient alors que le rôle de la Miviludes a été renforcé (capacité d’intervention lors des procès, action contre les thérapies de conversion, accompagnement des enfants victimes) et qu’elle est de plus en plus sollicitée (4 000 saisines en 2021 +90 % en 5 ans). Il est donc proposé de relever de 0,7M€ à 1M€ le budget de la Miviludes.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une hausse de 300 000 € en AE et CP HT2 sur l'action 10 du programme 216 qui porte les crédits de la Miviludes.
- une baisse de 300 000M€ en AE et CP HT2 sur l'action 06 du programme 354.
Exposé des motifs
Malgré les mises en garde des associations et acteurs du secteur de l’énergie, aucun dispositif viable n’a été mis en place pour remédier aux problèmes d’attribution du chèque énergie à la suite de la disparition de la taxe d’habitation et permettre à des millions de nouveaux ménages de bénéficier du chèque énergie en 2024.
En cas d’adoption en l’état de l’article 60 du projet de loi de finances 2025, il sera mis fin à l’automatisation de l’envoi du chèque énergie. Les nouveaux ménages en droit d’en bénéficier devront en faire la demande sur une plateforme, avec pour corolaire un risque d’exclusion et de non-recours des ménages les plus fragiles, ne disposant ni de l’information nécessaire ni d’un accès à la plateforme en ligne.
En effet, pour pouvoir prétendre à son chèque il faudrait s’inscrire systématiquement sur une nouvelle plateforme numérique, pour y communiquer son numéro de PDL (point de livraison électrique), le numéro fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’énergie, et justifier son lieu de domicile.
Cet amendement propose de rétablir une automaticité dans la délivrance du chèque énergie en prévoyant que l’Agence de service des paiements se base sur le revenu fiscal de référence pour établir la liste des bénéficiaires, puis leur adresse le chèque, après avoir préalablement croisé les données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, que l’administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal.
Cet amendement ne crée pas de nouvelles dépenses puisqu’il ne touche pas au public éligible : il se borne à préciser les modalités de distribution du chèque énergie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier »,
les mots :
« des données relatives aux revenus fiscaux de référence que l’administration fiscale lui communique. »
II. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Elle procède à l’envoie du chèque aux bénéficiaires identifiés, sans condition de demande préalable. »
Exposé des motifs
Le Parlement ne dispose d’aucun contrôle sur les activités de l’Agence France Trésor. Il est proposé qu’un député et un sénateur siègent au comité stratégique afin de rendre compte de la bonne organisation de l’Agence et des choix de celle-ci quant à la stratégie d’émission des obligations souveraines françaises.
Cet amendement avait été déposé par le groupe LIOT lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, et avait été adopté par la commission des finances.
Dispositif
À compter du 1er janvier 2025, la composition du comité stratégique de l’Agence France Trésor comprend notamment un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission chargée des finances.
Exposé des motifs
L'amendement propose d'allouer 23,52 millions d'euros de dépenses de personnel (AE = CP) à l'action 02 Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres du programme 354 Administration générale et territoriale de l'État à partir de celles de l'action 01 Etat-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Cette proposition a pour but d'augmenter de 5 % des moyens humains (environ 383 ETPT supplémentaires aux 7664 ETPT prévus dans le PLF) des services dédiés à l'instruction des titres sécurisés (cartes nationales d'identité, passeports, permis de conduire, certificats d'immatriculation des véhicules), à la lutte contre la fraude documentaire et à la gestion des étrangers en France.
Le rapporteur spécial défend un tel renforcement des effectifs pour répondre à plusieurs objectifs:
- répondre à la charge de travail de ces services qui ont un niveau d'activité soutenu (aussi les centres d'expertise et de ressources des titres que les services en charge du séjour et de la circulation des étrangers) ;
- réduire le coût du contentieux des étrangers par l'internalisation de l'expertise juridique en préfecture afin d'améliorer la fiabilité des décisions et de réduire le recours aux avocats ;
- mieux lutter contre la fraude documentaire dont l'ampleur est non négligeable.
Il s'agit également d'une préoccupation récurrente de la Cour des comptes qu'elle a formulée dans trois de ses derniers rapports consacrés :
- à la capacité d'action des préfets (novembre 2023) ;
- à la délivrance des titres d'identité et de circulation (mars 2024);
- aux dépenses de contentieux et de protection fonctionnelle du ministère de l'Intérieur (septembre 2024).
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier la définition des logements sociaux pris en compte pour l’attribution de la DSU afin de l’accorder aux réalités du terrain.
En effet, il apparaît que des logements sociaux ne sont pas comptabilisés pour le calcul de la DSU uniquement en raison de la personnalité juridique du bailleur.
C’est notamment le cas de logements sociaux appartenant à CDC Habitat – qui est une SEM nationale et non locale – qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la DSU.
Dispositif
Le sixième alinéa de l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités locales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « locales » est remplacé par les mots : « de construction et gestion de logements sociaux » ;
b) Sont ajoutés les mots : ainsi que les logements dont les filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations étaient propriétaires au 1er janvier 2006, et, qui ont été cédés à des bailleurs ayant pris l’engagement de ne pas dénoncer à l’échéance les baux en cours« ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « de la Société nationale immobilière » sont remplacés par les mots : « de CDC Habitat » .
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier la définition des logements sociaux pris en compte pour l’attribution de la DSU afin de l’accorder aux réalités du terrain.
En effet, il apparaît que des logements sociaux ne sont pas comptabilisés pour le calcul de la DSU uniquement en raison de la personnalité juridique du bailleur.
C’est notamment le cas de logements sociaux appartenant à CDC Habitat – qui est une SEM nationale et non locale – qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la DSU.
Dispositif
Le sixième alinéa de l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités locales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifié :
a) Le mot : « locales » est remplacé par les mots : « de construction et gestion de logements sociaux » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ainsi que les logements dont les filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations étaient propriétaires au 1er janvier 2006 et qui ont été cédés à des bailleurs ayant pris l’engagement de ne pas dénoncer à leurs échéances les baux en cours. » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « de la Société nationale immobilière ou ses filiales » sont remplacés par les mots : « de Caisse des dépôts et consignations habitat ou ses filiales. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la création d'un fonds de précaution de 3Md€, ce prélèvement sur les recettes de près de 450 collectivités est totalement injustifié et risque d'impacter sensiblement les investissements locaux.
Le dérapage budgétaire actuel et notre dette publique sont avant tout le résultat des mauvais choix de l'Etat, les collectivités n'ont pas à payer l'addition de cette mauvaise gestion. De plus, le dispositif proposé par le Gouvernement est particulièrement injuste, il cible les collectivités sur un simple critère de taille sans prendre le temps de regarder les difficultés éventuelles de ces collectivités, les efforts budgétaires déjà menés localement.
Régions de France, Départements de France et l'AMF s'oppose à ce prélèvement, en bref, ce mécanisme fait l'unanimité contre lui, il est donc nécessaire de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L'amendement propose d'abonder les dépenses de personnel de l'action 03 Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales du programme 354 Administration territoriale de l'État de 13,23 millions d'euros en AE et en CP à partir des dépenses de personnel de l'action 01 Etat-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Dans son rapport sur le contrôle de légalité et le contrôle des actes budgétaires en préfecture (novembre 2022), la Cour des comptes s'alarmait d'un "contrôle dont la qualité n'est plus suffisante au regard des obligations constitutionnelles de l'État" et accusait "une érosion des moyens humains devenue intenable". Comme elle le recommandait, le rapporteur spécial propose d'allouer 190 emplois supplémentaires aux préfectures pour renforcer cette mission constitutionnelle, soit l'équivalent d'environ 13,23 millions d'euros de dépenses de personnel.
Un amendement ayant le même sens avait été adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2024 mais non retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller la ministre du Partenariat avec les territoires sur la nécessité d’étendre la protection fonctionnelle à tous les élus locaux.
Les élus locaux sont de plus en plus confrontés aux violences, menaces et outrages dans l’exercice de leurs fonctions. Si la protection fonctionnelle constitue un dispositif essentiel pour les accompagner, elle ne concerne qu’un nombre restreint d’élus locaux : les exécutifs (maire, président d’EPCI, président du conseil départemental ou président du conseil régional) ainsi que leurs suppléants ou les élus qui ont reçu délégation. Rien ne justifie cette différence de traitement entre élus face aux violences.
La loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux avait demandé au Gouvernement un rapport sur l’extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux. Les auteurs de cet amendement souhaitent savoir si ce rapport a été remis au Parlement.
Cet amendement se propose de mettre en oeuvre cette demande en prévoyant que l’État assure le financement de cette extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux, y compris ceux n’exerçant pas de fonctions exécutives, mais aussi à leurs proches (conjoints, enfants) dans le cas où ils seraient ciblés par des menaces, violences ou injures liées au mandat local.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé à :
- la création d'un nouveau programme doté de 100M€ en AE et CP.
- la diminution de 100M€ en AE et CP de action 06 du programme 119. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à mettre fin au privilège de la retraite du Président de la République.
Alors que la réforme des retraites de 2023, rejetée par une très large majorité des Français, a repoussé l’âge légal pour l’ensemble de la population, le Président Emmanuel Macron continue de jouir d’un système privilégié. La retraite du Président, équivalente au salaire d’un conseiller d’État, est versée sans aucune condition d’âge ni plafonds de revenus.
Ainsi, dès la fin de son mandat, âgé à peine de 50 ans, le Président pourra percevoir sa retraite. Ce système n’est pas acceptable face à tous les efforts demandés et imposés à nos concitoyens.
Cet amendement d’appel vise donc à diminuer la dotation Président de la République d'1M€ en AE et CP pour couper dans le budget de l’Elysée jusqu’à ce que le chef de l’État décide enfin de mettre fin à ce privilège... Pour rappel, le Président s’y était engagé en 2019. La coupe de 1M€ pourrait être opérée sur l'enveloppe dédiée aux déplacements présidentiels.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à confier aux présidents de région une partie (50%) du pilotage de la DSIL qui relèvement actuellement des seuls préfets.
Depuis 2017, l’État n’a cessé de renforcer les pouvoirs des représentants de l’État dans les territoires et de concentrer les pouvoirs d’attribution de subventions dans les mains des préfets de région. Ainsi la DSIL, dotation de soutien à l’investissement local est attribué aux projets par le seul préfet qui ne dispose pourtant d’aucune légitimité démocratique.
Cet amendement prévoit donc de transférer 50 % des crédits de la DSIL (soit 265M€ en CP 2025, hors DSIL exceptionnelle) au sein d'un nouveau "Concours décentralisé à l'action locale", les subventions seront attribuées par les présidents de région dans leurs territoires respectifs. Les présidents de régions disposent d'une légitimité démocratique que n'ont pas les préfets, ils ont une connaissance approfondie des besoins et des spécificités de leurs territoires, de plus, ce mode d'attribution et les résultats qui en découleront seront soumis au contrôle des citoyens.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- création d'un nouveau programme doté de 285M€ en AE et 265M€ en CP (soit 50% de l'enveloppe DSIL 2025)
- diminution de 285M€ en AE et 265M€ en CP prélevé sur l'enveloppe de la DSIL contenue dans l'action 01 du programme 119.
Exposé des motifs
Le présent amendement entend allouer 600 000 euros en AE et en CP à l'action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique à partir de l'action 01 Etat-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur.
Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, qui permettent d'élire les membres du Congrès et des assemblées de province auraient normalement dû se tenir se tenir en mai 2024. La loi organique n° 2024-343 du 15 avril 2024 a reporté au mois de décembre de cette année ces scrutins. Un projet de loi organique visant à un nouveau report en 2025 a été adopté par le Sénat et sera bientôt examiné par l'Assemblée nationale.
Dans ce contexte, le rapporteur spécial propose d'augmenter les crédits destinés à l'organisation des élections afin de couvrir les dépenses liées à ces élections. Son montant a été estimé à partir du coût moyen des élections départementales et régionales (entre 2,99 et 3,17 € par électeur) par rapport au nombre d'inscrits dans cette collectivité (environ 170 000).
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
L'amendement propose d'augmenter de 15,13 millions d'euros (AE et CP) les crédits de l'action 06 Affaires juridiques et contentieuses du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur à partir des crédits de l'action 05 Fonctionnement courant de l'administration territoriale du programme 354 Administration territoriale de l'État.
Le PLF propose d'allouer 73,55 millions d'euros en AE et 73,59 millions d'euros aux dépenses juridiques et contentieuses financées par ce programme. Il est indiqué que 18,72 millions d'euros serviront à couvrir les litiges en lien avec le droit des étrangers. Or en 2023, ces dépenses ont atteint 33,85 millions d'euros. En effet, le contentieux des étrangers est un contentieux de masse qui ne cesse de croître. Le nombre de recours a augmenté de 14 % en 2022 et de 8 % en 2023. Quant au coût moyen de ces litiges, il atteignait 511,50 € en 2023 pour une cible fixée à 420 €. En cinq ans, il a augmenté de 38 % (371,02 € en 2018).
Dans ces conditions, le rapporteur spécial estime qu'il est nécessaire de renforcer les moyens destinés à la fonction juridique du ministère de l'Intérieur. C'est également ce que préconise la Cour des comptes dans son rapport consacré aux dépenses de contentieux et de protection fonctionnelle du ministère de l'Intérieur (septembre 2024).
Il est précisé que le rapporteur spécial ne souhaite pas réduire les moyens du programme 354 Administration territoriale de l'État et serait favorable, en cas d'adoption, à ce que le Gouvernement rétablisse les crédits prélevés afin de respecter les règles de recevabilité financière des amendements.
Exposé des motifs
Le gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en période d’inflation, pèse lourdement sur le budget des collectivités. Pour rappel, la DGF était indexée sur l’inflation jusqu’en 2011 avant de connaître un gel puis des diminutions. Rien ne justifie de figer cette dotation, d’autant que les réformes successives de la fiscalité locale imposées par le Gouvernement ont progressivement privé les élus locaux d’autres ressources.
A défaut de pouvoir pérenniser l’indexation sur l’inflation de la DGF par amendement, il est proposé a minima de revaloriser son montant de +491M€ pour ce PLF, soit à hauteur de l’inflation attendue en 2025 (1,8 %).
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- création d'un nouveau programme doté de 491M€ en AE et CP ;
- diminution de 491M€ en AE et CP de l'action 01 programme 119. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Au lieu d’utiliser les crédits de l'administration territoriale de l’État en rémunérations « d’experts de haut niveau » placés auprès des préfets, cet amendement vise à transférer ces crédits pour que l’État compense aux communes le coût des élections législatives à la suite de la dissolution.
La priorité doit être donnée au retour de l’État et des services publics dans les territoires. Cela passe par un renforcement des effectifs dans les services en lien avec les usagers. Or, en 2024, le ministère de l’Intérieur a préféré créer 77 postes de hauts fonctionnaires/experts de haut niveau pour un coût de 5,86M€. Ce coût pèse toujours sur le budget 2025 et ne sera pas compensé. En période d'austérité, il aurait été préférable de mettre cet argent dans les sous-préfectures ou le réseau France service.
Dans le même temps, la dissolution décidée par le chef de l’État et les élections législatives pèsent durement sur le budget des communes et donc sur les services publics locaux. Cet amendement fait d’une pierre deux coups en utilisant les crédits prévus pour ces experts pour compenser les communes.
Pour assurer la recevabilité financière, il est opéré aux mouvements de crédits suivants :
- Une baisse de 5 860 000 € en AE et CP T2 sur l'action 04 « Pilotage territorial des politiques gouvernementales » du programme 354 Administration territoriale de l'État ;
- Une hausse d'un même montant de 5 860 000 € en AE et CP HT2 sur l'action 02 « Organisation des élections » du programme 232 Vie politique.
Exposé des motifs
Le Gouvernement a acté, dans le projet de loi de finances pour 2025, une diminution des ressources de la Poste de 50 millions d’euros. Ces recettes sont normalement affectées au contrat de présence postale territoriale, soit au financement des agences postales accueillies par les communes et les points relais commerçants.
Ces fonds financent 17 000 lieux offrant des services postaux (bureaux de poste, agences postales communales et intercommunales, relais postaux commerçants, espaces France Services, etc.) en milieu rural, dans les quartiers de la politique de la ville et dans les outre-mer.
Une telle décision pourrait remettre en cause l’existence même de certains services postaux, alors même qu’ils constituent un service de proximité indispensable. Elle aurait, en outre, pour corrolaire un renforcement de la charge financière des communes, qui devraient compenser cette baisse de recette, pour garantir le fonctionnement d’un service qui ne relève pas de leurs compétences.
Le Gouvernement s’est engagé à revenir sur cette décision contestée, et à déposer un amendement dans ce projet de loi de finances.
Les auteurs de cet amendement, convaincus de la nécessité de défendre la présence territoriale de La Poste, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 50 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au financement du contrat de présence postale territoriale.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « développement des entreprises et régulations » ;
- il minore de 50 millions d’euros en AE et en CPA l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est une dépense fiscale estimée à 5,7 Md€ en 2022 et à 7,9 Md€ en 2023.
Les signataires de cet amendement réaffirment leur soutien à tout dispositif budgétaire ou fiscal qui soutiendrait l’autonomie et la dignité des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
Cependant, fort est de constaté que la dépense fiscale visée est aussi utilisée par des foyers fiscaux très aisés, sans que cela soit justifié. Bien que les emplois des personnes à domicile doivent être défendus, l’ouverture dudit crédit d’impôt sont pour les ménages fortunés un effet d’aubaine.
Il est donc proposé de retirer de la liste des activités de service à la personne ouvrant droit au crédit d’impôt les activités qui ne répondent pas à l’esprit de la Loi, à savoir le gardiennage de la résidence principale et secondaire mentionnées à l’article D 7231‑1 du Code du travail.
Dispositif
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret ne peut pas inclure le gardiennage de la résidence principale et secondaire dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion.
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers en provenance des territoires ultramarins n'étaient pas exclus de la hausse gigantesque annoncée par le Gouvernement, cela aurait pour conséquence une importante augmentation du prix des billets d’avion proposés à nos compatriotes ultramarins alors qu'ils ne disposent d’aucune alternative pour leurs déplacements professionnels et familiaux.
Par ailleurs, à travers le tourisme, le transport aérien est essentiel au développement économique de nos territoires d’Outre-mer qui ont déjà tant de difficultés à sortir de la crise sanitaire et continuent de lutter contre les écarts structurels.
C'est un enjeu crucial de continuité territoriale.
Il est donc essentiel tant pour les particuliers que pour le dynamisme économique de nos régions d'exclure la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion du tarif de solidarité sur les billets d'avion.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 422‑27 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Les embarquements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure dans les investissements éligibles au crédit d’impôt pour investissements productifs l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques à accès public. En effet, si les ventes de voitures électriques ont atteint un niveau record en 2023 (16,8 % des nouvelles immatriculations en France), la progression de ces ventes est beaucoup plus lente en outre-mer. Seuls 9 % des nouvelles immatriculations dans ces territoires en 2023 concernaient des voitures électriques, selon AAA Data, une société d’analyse du marché automobile. Entre les différents territoires subsistent des disparités : en 2023, environ 3 % des véhicules vendus à Mayotte et en Guyane étaient électriques, 5 % en Martinique, 6 % en Guadeloupe et jusqu’à 15 % à La Réunion.
Ce développement ne peut se faire sans un déploiement de bornes de recharges électriques accessibles au public. Dans une de ses documentations dédiées aux soutiens publics aux zones non interconnectées, publiée en avril 2023, la Cour des comptes recommande de développer « des bornes pilotables pour la recharge des véhicules électriques » dans ces territoires. Pour l’heure, les territoires étant sous-dotés en bornes publiques, les propriétaires de véhicules électriques sont contraints de faire installer à leurs frais des bornes individuelles à leur domicile. C’est d’ailleurs aujourd’hui le seul type de bornes éligible aux aides publiques.
Le présent amendement vise donc à étendre ces aides publiques aux bornes publiques dans l’optique de renforcer les réseaux de bornes dans les territoires ultramarins et donc d’y favoriser l’achat de véhicules électriques.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Aujourd’hui, le bénéfice de l’aide fiscale est réservé aux investissements productifs neufs alors même que la quasi-totalité des matériels est importée dans les territoires ultra marins. A contrario, des matériels d’occasion même parfaitement restaurés et aptes au fonctionnement grâce à la main d’œuvre qualifiée présente ne peuvent bénéficier d’une aide à l’investissement.
A l’origine du dispositif, il était possible de bénéficier des aides fiscales pour l’acquisition de biens d'occasion reconditionnés, sous réserve que le coût HT des pièces neuves incorporées (hors main d'œuvre) représente plus de 50% du coût global HT de l'investissement reconditionné.
Le présent amendement propose de restaurer cette possibilité pour générer un triple effet vertueux :
- Contribuer au verdissement des économies ultramarines. Car réintégrer dans le champ de l’aide fiscale les matériels d’occasion, comme les machines ayant participé à des démonstrations ou ayant été peu utilisées, est totalement éco-responsable. La garantie du constructeur permet d’apporter les mêmes gages de qualité aux exploitants (et donc aux investisseurs), et assure l’exploitation sur la durée ;
- Offrir une alternative intéressante à des investissements neufs dont le coût peut être dissuasif pour les petites entreprises ;
- Contribuer à l’emploi local et au renforcement du pouvoir d’achat en Outre-mer. Le recours à des biens d’occasion moins onéreux que des biens neufs jouerait à plein sur la baisse des prix de vente des entreprises les utilisant, du fait de la baisse de leur prix de revient.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le l, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. »
c) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux publics, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 55 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de travaux public ou agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
d) À la dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
b) À la dernière phrase des neuvième et à l’avant-dernier alinéas du même I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
c) Au premier alinéa du 1 bis, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
d) Au dernier alinéa du III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
e) Au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) À la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
4° L’article 244 quater Y du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du A du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
b) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de travaux public ou agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
c) Le VII est ainsi modifié :
– À la seconde phrase du deuxième alinéa du A, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
– À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
– Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif de l’État qui vise à lutter contre la vie chère en outre-mer.
Dans un contexte de cherté de la vie sur fond de crise sociale dans le bassin Antilles- Guyane, il serait opportun d’envoyer un signal politique fort aux territoires ultramarins.
Selon une étude de l’INSEE publiée le 11 juillet 2023, les prix de l’alimentation sont en moyenne 40 % plus élevés dans les supermarchés de Martinique et Guadeloupe que dans ceux de l’Hexagone. Même chose en Guyane (39 %), à la Réunion (36 %) et à Mayotte (30 %).
Le comparateur de prix kiprix.com, axé sur la comparaison des prix pratiqués dans l’Hexagone et de ceux pratiqués Martinique, est particulièrement révélateur. A titre d’exemple, le prix de 4 yaourts nature de marque distributeur est 107.69 % plus élevé en Martinique que dans l’Hexagone.
Cette mesure s’inscrit également dans le cadre des revendications des instigateurs des mouvements sociaux, notamment le « Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro- caribéens » ainsi que « Moun Gwadloup ».
L’objet de cet amendement est donc d’exonérer de la TVA les produits inscrits dans le BQP.
Dispositif
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.
L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.
Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.
L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.
Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.
Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles.
Aussi, nous sollicitons :
- La reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024;
- L’allongement de sa durée de 17 à 28 jours.
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;
3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025.
Cette mesure fiscale, d’une extrême brutalité, grèvera directement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année. Concrètement, cette hausse de TVA représentera un surcoût de 725 euros pour un prix moyen d’installation de chaudière de 5000 euros, ce qui est considérable pour un ménage.
Cette mesure impactera les consommateurs les plus modestes dont bon nombre se retrouvent sans moyen de chauffage à la suite d’une panne et n’ont donc pas le choix dans leur acte d’achat. D’autant plus que les autres technologies d’équipement sont encore bien plus onéreuses, de l’ordre de deux à trois fois plus chères, et peuvent être techniquement plus contraignantes à installer. De plus, les alternatives à la chaudière gaz individuelle en logement collectif sont quasi-inexistantes.
Par ailleurs, cette mesure freinera les consommateurs dans la nécessaire modernisation de leurs équipements vers de nouvelles générations à très haute performance énergétique pouvant réaliser 20 à 40% d’économie d’énergie, au détriment de la diminution des factures énergétiques et de celle des émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure fiscale apparaît donc essentiellement punitive, loin de l’objectif de ne pas alourdir l’imposition les classes modestes et moyennes, et du taux de 10% proposé par le gouvernement il y a quelques mois.
Enfin, cette mesure constitue une surtransposition manifeste du droit européen en intégrant tout type d’équipement « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » en contradiction avec la directive 2024/1275 qui prévoit l’exclusion du dispositif des technologies hybrides ou pouvant utiliser du gaz vert.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’article 10.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’iniquité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 20% en cinquième année). Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. »
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une incohérence majeure dans le dispositif tel que modifié par le projet de loi de finances pour 2025.
En effet, comme cela est souligné dans l'exposé des motifs de cet article 27, l'instauration des nouveaux critères de classement en zonage FRR a eu pour conséquence de faire sortir des dispositifs de soutien à l’activité économique dans la ruralité, au 1er juillet 2024, 2 168 communes, qui bénéficiaient jusque-là du classement en ZRR, alors que leur situation reste caractérisée par des fragilités
géographiques, économiques et sociales. Cette exclusion, raison d'une certaine opacité des données statistiques et critères retenus pour le classement des communes en zonage FRR a entrainé une profonde incompréhension de la part d'édiles de nombreuses communes rurales qui continuent de présenter les mêmes défis structurels que celles classées aujourd'hui en FRR : enclavement, déclin démographique et faiblesse de l'activité économique.
Pour répondre à la difficulté crée par l'exclusion de ces 2168 communes du zonage FRR, cet article propose deux mesures :
- premièrement, il permet aux 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024 de bénéficier en contrepartie, à cette même date et jusqu’au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR.
- deuxièmement, afin de cibler au mieux les communes concernées, le présent article modifie les modalités de classement en FRR +. Ainsi, il est notamment proposé pour le classement en FRR + de prendre en compte les communes rurales au sens de l’INSEE et de permettre le classement en FRR + d’une commune dont le bassin de vie, et non uniquement l’intercommunalité, présente des vulnérabilités caractérisées. Ces dispositions relatives au classement en FRR + s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.
Or, cet élargissement du dispositif entraine une incohérence absurde : certaines communes rurales au sens de l'INSEE, jusque-là classées en ZRR se retrouvent exclues du niveau "socle" du zonage FRR et ce alors même qu'elles seront éligibles au zonage FRR "plus" puisque reconnues comme communes les plus vulnérables et pour lesquelles le soutien de l'Etat est accru.
Cette incohérence est d'autant plus problématique qu'en l'état actuel du dispositif, il n'est pas possible de bénéficier du zonage FRR "plus" sans être au préalable éligible au zonage FRR "socle".
La résultante est donc que des communes rurales sont éligibles au FRR "plus" sans être éligibles au FRR "socle" et ne pourront donc plus bénéficier d'aucun soutien au 1er janvier 2028.
Aussi, cet amendement vise à corriger cette incohérence en rendant éligible au FRR "socle" les communes rurales au sens de l'INSEE, et ce afin de les inclure au zonage FRR "plus" comme le propose cet article.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« G. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine les communes rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ; »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Conformément à l’objectif de la Directive UE 2024/1711 permettant aux Etats membres d’exiger qu’une part de la couverture des fournisseurs d’électricité soit issue de source renouvelable, le présent amendement introduit une taxe incitative d’intégration d’électricité verte dans les contrats de fourniture d’électricité à partir de 2025.
Cette taxe fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le fournisseur. Il s’agit d’un mécanisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une part d’électricité verte dans les offres de fourniture d’électricité.
En complément de la mise en œuvre de ces objectifs annuels d’intégration d’électricité renouvelable dans les contrats de fourniture, une diminution annuelle de la TICFE est mise en place pour protéger les consommateurs.
Similaire à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), cette disposition permettrait d’inciter les fournisseurs à nouer des contrats directs d’achat d’électricité verte « PPA » et ainsi à garantir aux consommateurs des prix stables et cohérents avec les coûts de production de l’électricité.
Pour les années à venir, la hausse de la consommation de l’électricité ira donc de pair avec la hausse de la production renouvelable sans grever le budget de l’Etat. Ainsi, l’introduction d’une part d’obligation d’intégration de PPA renouvelables dans les offres de fourniture sera bénéfique à de nombreux niveaux :
- Alléger la charge financière de l'État en transférer une partie du financement des installations de production d'énergie renouvelable aux fournisseurs d'électricité, permettant ainsi de réduire le budget de l'État (entre 4 à 5 milliards d'euros chaque année) ;
- Stabiliser les prix pour les consommateurs via une garantie de prix stables, face à la volatilité des marchés de gros, grâce à l'intégration d'une proportion de contrats PPA à long terme dans leur contrat.
- Faciliter l'acceptabilité locale pour les producteurs en intégrant leur production directement auprès des consommateurs locaux, renforçant ainsi le lien entre producteurs et les collectivités locales.
Dispositif
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑37 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑37 bis. – I. – À partir du 1er janvier 2025, tout fournisseur exerçant l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux, définis à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et assurant l’approvisionnement de plus de 150 000 sites, est redevable d’une taxe incitative relative à l’intégration d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables éoliennes et solaires, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, pour les contrats de vente d’électricité conclus avec un consommateur final.
« II. – Le montant de la taxe est égal au produit du volume total de la consommation d’électricité des clients du fournisseur cités au cours de l’année civile, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’intégration d’électricité renouvelable mentionnée au I et la proportion d’électricité renouvelable contenue dans le volume total de la consommation de clients du fournisseur. La proportion d’électricité renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’électricité renouvelable mentionnée au I et la quantité d’électricité totale consommée par les clients du fournisseur. Si la proportion d’électricité renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’intégration d’électricité renouvelable, la taxe est nulle.
« III. – Pour l’application du présent II, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe les consommations d’électricité des installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale mentionnés à l’article L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages cibles d’intégration d’électricité renouvelable sont les suivants :
«
| Année | tarif (EUROS / mwh) | pourcentage d'intégration cible |
| 2025 | 42 | 5 % |
| 2026 | 42 | 13% |
| 2027 | 42 | 20% |
« V. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services font l’objet d’une diminution annuelle avec la mise en application de la taxe prévue au présent I. La diminution des tarifs de l’accise sur l’électricité est de 2,5 € par mégawattheure pour l’année 2025 ; de 6,5 € par mégawattheure pour l’année 2026 et de 10 € par mégawattheure pour l’année 2027.
« VI. – Un arrêté ministériel du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit les modalités d’application du présent article ainsi que les engagements du fournisseur d’électricité, par achat ou production des volumes d’électricité produites à parties de sources d’énergies renouvelables, correspondant à la quantité d’électricité au moins égale à la consommation de ses clients. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le risque d’impayé est un frein majeur à la location par bail rural à des jeunes agriculteurs.
Dès lors, dans le souci d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux qui sécurisent les jeunes installés dans le temps, il est proposé de créer un crédit d’impôt qui couvre 100% des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage, dans la limite de 2000€.
En effet, le contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage sécurise les revenus locatifs du propriétaire bailleur et le protège contre les aléas de l’investissement locatif.
Cette mesure est issue du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole qui préconise, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux avec des jeunes agriculteurs, à créer un crédit d’impôt à la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. Le coût de la mesure est estimé à 2,5 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le 30° de la section II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies – I. –Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement
du fermage. »
« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement permet, pour les conseils départementaux qui le souhaitent, de relever le plafond des DMTO (droits de mutation à titre onéreux) de 4,5% à 5,5% pendant une période provisoire de trois ans.
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, qui plus est avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Ils ont pris en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024), ils ont vu le reste à charge des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) bondir à 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. De plus, la dynamique de ces dépenses sera inéluctablement amenée à se renforcer, notamment en raison du vieillissement de la population.
Le relèvement des plafonds des taux de DMTO constitue le seul levier fiscal que pourraient actionner les Départements confrontés à une équation budgétaire impossible.
L’impact serait modeste pour les acquéreurs, d’autant que la baisse des taux d’intérêt en cours permet de réduire le coût des achats immobiliers.
Dispositif
I. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article au delà de 4,50 % et dans la limite de 5,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.
II. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.
III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
Exposé des motifs
L’actionnariat salarié constitue un mécanisme de partage de la valeur apprécié des français en général, et des salariés d’EDF en particulier. Depuis la loi PACTE de 2019, l’objectif est d’arriver à 10% de détention du capital des entreprises françaises par leurs salariés.
Depuis 1986, l’actionnariat s’est développé au sein des entreprises à participation publique. L’Etat doit en effet donner l’exemple en la matière et s’ériger en modèle de ce mode de participation des travailleurs.
Les salariés d’EDF étaient pour la plupart entrés au capital de leur entreprise en 2005, à un prix de 25 euros. Ils en ont été évincés à un prix de 12 euros lors de l’opération publique d’achat simplifiée initiée par l’Etat en 2022 et achevée en 2023. Alors que l’entreprise connait un redressement ces deux dernières années, les salariés d’EDF souhaiteraient récupérer leur statut d’actionnaires pour bénéficier des fruits de leur travail et participer à la gestion de leur entreprise.
Cet amendement a donc pour objet le rétablissement de l’actionnariat salarié au sein d’EDF à un prix équivalent à celui de l’indemnité d’expropriation de juin 2023.
Les recettes pour l’Etat seront de 700 millions d’euros.
Dispositif
I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié qui s’achève au plus tard le 31 septembre 2025. L’opération est réservée aux salariés et anciens salariés d’Électricité de France ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec Électricité de France ou ses filiales. L’opération propose au moins 2 % des titres de la société Électricité de France SA.
Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros par actions.
Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles définis à l’alinéa premier du présent article si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise les caractéristiques de cette opération d’actionnariat salarié »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code généraldes impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.
Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.
Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission.
Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.
Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.
Dispositif
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
b) Sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;
3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3 Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4° Après le 3 sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
« 3 ter Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha.
Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur.
Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier.
Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport co-rédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.
Dispositif
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission. Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.
L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Lors des mobilisations de ce début d’année le gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse.
Dispositif
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.
Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.
Dispositif
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement de repli dans le cas où le Gouvernement ne souhaiterait pas gager l’amendement sur le rétablissement de l’actionnariat salarié.
Dispositif
L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié qui s’achève au plus tard le 31 septembre 2025. L’opération est réservée aux salariés et anciens salariés d’Électricité de France ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec Électricité de France ou ses filiales. Elle propose au moins 2 % des titres de la société Électricité de France SA.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise les caractéristiques de cette opération d’actionnariat salarié.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une incohérence majeure dans le dispositif tel que modifié par le projet de loi de finances pour 2025.
En effet, comme cela est souligné dans l'exposé des motifs de cet article 27, l'instauration des nouveaux critères de classement en zonage FRR a eu pour conséquence de faire sortir des dispositifs de soutien à l’activité économique dans la ruralité, au 1er juillet 2024, 2 168 communes, qui bénéficiaient jusque-là du classement en ZRR, alors que leur situation reste caractérisée par des fragilités
géographiques, économiques et sociales. Cette exclusion, raison d'une certaine opacité des données statistiques et critères retenus pour le classement des communes en zonage FRR a entrainé une profonde incompréhension de la part d'édiles de nombreuses communes rurales qui continuent de présenter les mêmes défis structurels que celles classées aujourd'hui en FRR : enclavement, déclin démographique et faiblesse de l'activité économique.
Pour répondre à la difficulté crée par l'exclusion de ces 2168 communes du zonage FRR, cet article propose deux mesures :
- premièrement, il permet aux 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024 de bénéficier en contrepartie, à cette même date et jusqu’au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR.
- deuxièmement, afin de cibler au mieux les communes concernées, le présent article modifie les modalités de classement en FRR +. Ainsi, il est notamment proposé pour le classement en FRR + de prendre en compte les communes rurales au sens de l’INSEE et de permettre le classement en FRR + d’une commune dont le bassin de vie, et non uniquement l’intercommunalité, présente des vulnérabilités caractérisées. Ces dispositions relatives au classement en FRR + s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.
Or, cet élargissement du dispositif entraine une incohérence absurde : certaines communes rurales au sens de l'INSEE, jusque-là classées en ZRR se retrouvent exclues du niveau "socle" du zonage FRR et ce alors même qu'elles seront éligibles au zonage FRR "plus" puisque reconnues comme communes les plus vulnérables et pour lesquelles le soutien de l'Etat est accru.
Cette incohérence est d'autant plus problématique qu'en l'état actuel du dispositif, il n'est pas possible de bénéficier du zonage FRR "plus" sans être au préalable éligible au zonage FRR "socle".
La résultante est donc que des communes rurales sont éligibles au FRR "plus" sans être éligibles au FRR "socle" et ne pourront donc plus bénéficier d'aucun soutien au 1er janvier 2028.
Aussi, cet amendement vise à corriger cette incohérence en supprimant la conditionnalité d'appartenance au niveau "socle" du dispositif FRR afin de pouvoir bénéficier du zonage FRR "plus".
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« i bis) À la même phrase du même alinéa, les mots : »définies au II« sont supprimées » ; »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40 % des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3 % en 2023 (300,8 M€) et de 7,1 % (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n’ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9 %), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l’application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n’ont cessé d’augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75 %) puis en 2023 (+1,75 %), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5 % et 1,5 %), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73 % des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement tend à élargir l’assiette de la Taxe sur les transactions financières (TTF) aux transactions intrajournalières et aux dérivés. D’abord, est inscrite une taxation des ordres d’achat plutôt que du transfert de propriété pour taxer les transactions intrajournalières. Il s’agit notamment d’une recommandation du prix nobel d’économie Joseph Stiglitz. Le risque de contournement paraît modéré dans la mesure où la collecte de la TTF repose déjà sur une base déclarative des transactions par les intermédiaires financiers auprès d’Euroclear, le dépositaire central unique de la Place de Paris, et où les acteurs, pour sécuriser leurs transactions, ont tout intérêt à respecter les règles mises en place par le législateur et contrôlées par l’administration fiscale et le régulateur.
En deuxième lieu, l’amendement exonère les apporteurs de liquidité de la TTF pour l’extension aux transactions intrajournalières. Ces « market makers » contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. Il convient de les distinguer des intervenants purement spéculatifs. En effet, Euronext leur applique diverses obligations pour améliorer la qualité du marché et écarter ceux qui spéculeraient seulement entre eux-mêmes. Selon l’AMF, ce statut concerne une dizaine de prestataires.
Ensuite, l’amendement prévoit de restreindre le dispositif aux dérivés d’actions, afin de ne pas pénaliser l’utilisation de certains dérivés comme couverture, par exemple en matière agricole. Cette proposition suit l’exemple de la TTF italienne.
En quatrième lieu, l’amendement intègre la taxation des souscriptions de dérivés à un taux dix fois inférieur (0,03 %) au taux des achats d’actions (0,3 %), car portant sur le montant notionnel (montant théorique de l’actif sous-jacent), comme le prévoit le projet de TTF européenne dès 2011.
Enfin, l’amendement propose la taxation des dérivés négociés hors marché réglementés à un taux deux fois supérieur (0,06 %), afin d’inciter à la transparence du marché. Cette proposition suit également l’exemple de l’Italie et permet de renforcer la part relative du marché réglementé par rapport au gré à gré.
Dispositif
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :
« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juin 2025.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’exonération de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont bénéficient les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l’Union européenne.
Cette taxe doit être payée par les utilisateurs de poids lourds comportant au moins deux essieux. Pour être soumis à la taxe, le véhicule doit répondre à trois conditions suivantes : être utilisé ou acquis dans un cadre professionnel pour une activité économique, circuler en France métropolitaine et peser 12 tonnes minimum.
En France, le transport routier de marchandises constitue 88 % des transports terrestres (source : ministère de la transition écologique, étude de 2021), représente 37 000 entreprises, emploie 413 000 salariés. À horizon 2030, il est prévu une croissance de 8 % du transport routier.
Le fait que les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l’Union européenne ne paient pas cette taxe constitue une réelle inégalité en termes de concurrence. En effet, les entreprises françaises de transports paient de 124 à 700 euros selon la catégorie et le poids total en charge du véhicule (source : entreprendre.service‑public.fr). En plus d’une distorsion de la concurrence entre les entreprises de transports selon leur nationalité, ces véhicules ayant les mêmes caractéristiques techniques usent les infrastructures routières françaises de la même manière.
Dispositif
Les 1° et 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.
Exposé des motifs
A l’occasion des Jeux Paralympiques, les décideurs publics se sont largement engagés à accroître les politiques inclusives des personnes en situation de handicap à travers des investissements en termes d’infrastructures, d’accompagnement visant à changer le regard de la société, faire progresser les politiques publiques à cet égard et apporter des solutions concrètes aux personnes, aux acteurs publics et aux entreprises.
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) joue un rôle historique et crucial dans l'insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap en France. C’est un des acteurs, avec le FIPHFP, qui concoure au financement de cette politique et à la mise à disposition d’aides et de services au profit des personnes handicapées elles-mêmes et des entreprises, et notamment des TPE - PME.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2025 ajoute un nouveau plafonnement de la taxe affectée à cette structure à 457 millions d’euros.
Il s’agit d’une remise en cause de la loi de 1987 sans que l’Etat ait pris la peine d’en échanger avec les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées, qui depuis près de trente ans œuvrent au développement des services proposés par l’Agefiph et qui ont prouvé de longue date de leur efficacité.
De plus le montant plafond de la taxe affectée se situe à un niveau très inférieur au budget actuel de l’Agefiph, de l’ordre de 550 millions d’euros et très inférieur au montant également au rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 qui pourrait être de l’ordre de 555 à 575 M€ en tenant compte d’un effet d’assiette du fait que davantage d’entreprises vont contribuer en 2025 avec la sortie des entreprises sous accord agréé par l’Etat, conséquence de la réforme de 2018 de l’OETH. Ces mêmes entreprises augmentent d’ailleurs de manière forte les sollicitations adressées à l’Agefiph pour aménager les postes de travail de personnes en situation de handicap dans ces entreprises. L’amendement proposé ne remet pas en cause le financement des entreprises adaptées (50 M€), via le budget de l’Agefiph.
Cette baisse de ressources de 20% va remettre en cause les actions de l'Agefiph qui contribue à réduire les discriminations et à favoriser l'accès à l'emploi pour ces personnes, en finançant des actions de formation, des aides à l'embauche et des accompagnements adaptés.
D’autant que d’un point de vue économique et social, chaque euro investi dans l'Agefiph peut permettre de réduire les dépenses publiques liées aux aides sociales et d'augmenter les recettes fiscales grâce à l'emploi.
Alors que le Premier ministre vient de faire de la santé mentale, la grande cause nationale 2025, il apparait tout à fait incohérent de réduire les moyens de l’organisme paritaire qui accompagne les travailleurs handicapés, dont près d’un quart de l’action est dédiée aux problématiques de santé mentale.
Cet amendement prévoit donc le maintien des ressources actuelles de l’AGEFIPH afin de tenir ses engagements auprès des travailleurs handicapés et des entreprises de travail adapté. Concrètement, le plafonnement de l’affectation de la taxe correspond à la fois à son niveau de rendement prévisionnel, qui correspond au niveau de ressources nécessaires à l’accomplissement des missions de l’AGEFIPH.
Dispositif
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 457 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
Exposé des motifs
Le fort développement des résidences secondaires et meublés de tourisme contribue à réduire l’offre de logements dans les grandes métropoles ainsi que dans les zones touristiques de montagne et du littoral, ainsi qu’à l’augmentation des prix. Du point de vue écologique, l’artificialisation accrue des zones littorales, du front de mer à l’arrière-pays est également un problème majeur, ces zones étant particulièrement riches en biodiversité. Le développement des résidences secondaires entraîne ainsi une forme de cercle vicieux : artificialisation du littoral, assèchement du marché local du logement, éviction des ménages modestes vers l’arrière-pays et artificialisation de nouvelles surfaces pour le logement.
Comme pour les logements vacants, la majoration de la THRS touche de manière identique l’ensemble des contribuables qui y sont soumis. Pourtant, d’un côté, plus de la moitié du parc de résidences secondaires est détenus par 10 % des ménages propriétaires, et de l’autre, certains propriétaires demeurent plutôt modestes.
Il est donc nécessaire de concevoir des réponses fiscales et réglementaires qui prennent en compte la multipropriété et la concentration du patrimoine immobilier.
Nous proposons donc de permettre de prendre en compte le nombre de biens et de la surface de résidences secondaires détenus dans les zones tendues et dans les zones où existe un fort déséquilibre entre les nombres de résidences principales et secondaires, pour en majorer la fiscalité.
Cette proposition serait au service d’une politique de réduction de la part et du nombre de résidences secondaires sur ces territoires, au bénéfice des résidences principales, ce qui permettrait à la fois de lutter contre la crise du logement et l’artificialisation des sols.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FAP (Fondation Abbé Pierre).
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le taux :« 60 %, » sont insérés les mots : « notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».
Exposé des motifs
En l’état du projet de loi de finances, il est prévu d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 106 grammes de CO² émis par kilomètre dès 2026, d’une part, et de rehausser le tarif par gramme, d’autre part.
La loi de finances pour 2024 a acté une augmentation exponentielle du malus CO2 en plus de celle qu’a connue le malus poids : 80% des véhicules du marché français (toutes marques confondues) se verront appliquer un malus en 2027 contre environ 47% actuellement.
Les consommateurs comme les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs, à plus forte raison dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique qui impose des investissements importants pour les acteurs de la filière.
Les chefs d’entreprises évoluent toujours dans un climat d’incertitude et d’attentisme. Dans un tel contexte, une augmentation irréaliste de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
Face à l’urgence écologique, le malus automobile est un instrument de la fiscalité environnementale incitative. Si l’abaissement du barème du malus automobile CO2 est nécessaire pour maintenir le caractère incitatif du dispositif, il est nécessaire de lisser cet abaissement dans le temps afin de permettre aux usagers, entreprises et professionnels de s’adapter à ces nouvelles dispositions et donner davantage de visibilité à l’ensemble de la chaine de valeur de la filière pour les trois prochaines années, à minima.
Cette progressivité de la baisse de seuil doit permettre de concilier exigences environnementales et acceptabilité fiscale.
Cet amendement de repli a donc pour objet de diminuer le seuil de déclenchement du malus CO2 sur les véhicules, de 5 gCO2/km durant les trois prochaines années, passant ainsi de 112 gCO2/km en 2025 à 102 gCO2/km en 2027.
Cet amendement est issu d'une proposition de Mobilians.
Dispositif
Rédiger ainsi les trois tableaux de l'alinéa 3 :
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2027 |
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 102 | 0 | 138 | 2276 | 174 | 43179 |
| 103 | 50 | 139 | 2918 | 175 | 45990 |
| 104 | 75 | 140 | 3119 | 176 | 48901 |
| 105 | 100 | 141 | 3331 | 177 | 51912 |
| 106 | 125 | 142 | 3552 | 178 | 55023 |
| 107 | 150 | 143 | 3784 | Supérieures à 178 | 60 000 |
| 108 | 170 | 144 | 4026 | ||
| 109 | 190 | 145 | 4279 | ||
| 110 | 210 | 146 | 4543 | ||
| 111 | 230 | 147 | 4818 | ||
| 112 | 240 | 148 | 5105 | ||
| 113 | 260 | 149 | 5404 | ||
| 114 | 280 | 150 | 5715 | ||
| 115 | 310 | 151 | 6126 | ||
| 116 | 330 | 152 | 6537 | ||
| 117 | 360 | 153 | 7248 | ||
| 118 | 400 | 154 | 7959 | ||
| 119 | 450 | 155 | 8770 | ||
| 120 | 540 | 156 | 9681 | ||
| 121 | 650 | 157 | 10692 | ||
| 122 | 740 | 158 | 11803 | ||
| 123 | 818 | 159 | 13014 | ||
| 124 | 898 | 160 | 14325 | ||
| 125 | 983 | 161 | 15736 | ||
| 126 | 1074 | 162 | 17247 | ||
| 127 | 1172 | 163 | 18858 | ||
| 128 | 1276 | 164 | 20569 | ||
| 129 | 1386 | 165 | 22380 | ||
| 130 | 1504 | 166 | 24291 | ||
| 131 | 1629 | 167 | 26302 | ||
| 132 | 1761 | 168 | 28413 | ||
| 133 | 1901 | 169 | 30624 | ||
| 134 | 2049 | 170 | 32935 | ||
| 135 | 2205 | 171 | 35346 | ||
| 136 | 2370 | 172 | 37857 | ||
| 137 | 2544 | 173 | 40468 |
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2026 |
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 107 | 0 | 139 | 2049 | 171 | 24291 |
| 108 | 50 | 140 | 2205 | 172 | 26302 |
| 109 | 75 | 141 | 2370 | 173 | 28413 |
| 110 | 100 | 142 | 2544 | 174 | 30624 |
| 111 | 125 | 143 | 2726 | 175 | 32935 |
| 112 | 150 | 144 | 2918 | 176 | 35346 |
| 113 | 170 | 145 | 3119 | 177 | 37857 |
| 114 | 190 | 146 | 3331 | 178 | 40468 |
| 115 | 210 | 147 | 3552 | 179 | 43179 |
| 116 | 230 | 148 | 3784 | 180 | 45990 |
| 117 | 240 | 149 | 4026 | 181 | 48901 |
| 118 | 260 | 150 | 4279 | 182 | 51912 |
| 119 | 280 | 151 | 4543 | 183 | 55023 |
| 120 | 310 | 152 | 4818 | Supérieures à 183 | 60 000 |
| 121 | 330 | 153 | 5105 | ||
| 122 | 360 | 154 | 5404 | ||
| 123 | 400 | 155 | 5715 | ||
| 124 | 450 | 156 | 6126 | ||
| 125 | 540 | 157 | 6537 | ||
| 126 | 650 | 158 | 7248 | ||
| 127 | 740 | 159 | 7959 | ||
| 128 | 818 | 160 | 8770 | ||
| 129 | 898 | 161 | 9681 | ||
| 130 | 983 | 162 | 10692 | ||
| 131 | 1074 | 163 | 11803 | ||
| 132 | 1172 | 164 | 13014 | ||
| 133 | 1276 | 165 | 14325 | ||
| 134 | 1386 | 166 | 15736 | ||
| 135 | 1504 | 167 | 17247 | ||
| 136 | 1629 | 168 | 18858 | ||
| 137 | 1761 | 169 | 20569 | ||
| 138 | 1901 | 170 | 22380 |
| BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025 |
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| Inférieures à 112 | 0 | 144 | 2049 | 176 | 24291 |
| 113 | 50 | 145 | 2205 | 177 | 26302 |
| 114 | 75 | 146 | 2370 | 178 | 28413 |
| 115 | 100 | 147 | 179 | 30624 | |
| 116 | 125 | 148 | 2726 | 180 | 32935 |
| 117 | 150 | 149 | 2918 | 181 | 35346 |
| 118 | 170 | 150 | 3119 | 182 | 37857 |
| 119 | 190 | 151 | 3331 | 183 | 40468 |
| 120 | 210 | 152 | 3552 | 184 | 43179 |
| 121 | 230 | 153 | 3784 | 185 | 45990 |
| 122 | 240 | 154 | 4026 | 186 | 48901 |
| 123 | 260 | 155 | 4279 | 187 | 51912 |
| 124 | 280 | 156 | 4543 | 188 | 55023 |
| 125 | 310 | 157 | 4818 | Supérieures à 188 | 60 000 |
| 126 | 330 | 158 | 5105 | ||
| 127 | 360 | 159 | 5404 | ||
| 128 | 400 | 160 | 5715 | ||
| 129 | 450 | 161 | 6126 | ||
| 130 | 540 | 162 | 6537 | ||
| 131 | 650 | 163 | 7248 | ||
| 132 | 740 | 164 | 7959 | ||
| 133 | 818 | 165 | 8770 | ||
| 134 | 898 | 166 | 9681 | ||
| 135 | 983 | 167 | 10692 | ||
| 136 | 1074 | 168 | 11803 | ||
| 137 | 1172 | 169 | 13014 | ||
| 138 | 1276 | 170 | 14325 | ||
| 139 | 1386 | 171 | 15736 | ||
| 140 | 1504 | 172 | 17247 | ||
| 141 | 1629 | 173 | 18858 | ||
| 142 | 1761 | 174 | 20569 | ||
| 143 | 1901 | 175 | 22380 |
».
Exposé des motifs
Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.
Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La séquence des Jeux Olympiques et Paralympiques a mis en lumière l’engagement des 45 000 bénévoles, qui ont activement contribué à la réussite de cet événement historique. Mais il est important de rappeler que les associations et leurs bénévoles jouent, au quotidien, un rôle fondamental dans notre pays en portant des projets au service de la justice sociale, de la solidarité, de la protection des plus fragiles, ou en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive dans les territoires.
Pourtant, depuis la crise du Covid, la France traverse une crise du bénévolat de gouvernance, avec un déclin de l’engagement des plus de 65 ans, catégorie d’âge sur-représentée au sein des gouvernances associatives. Cette crise découle de plusieurs facteurs, au nombre desquels doivent être pris en compte les enjeux de l’inflation et de pouvoir d’achat. En effet, dans le cadre de leurs missions les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais, notamment pour leurs déplacements. Or, dans le contexte actuel de hausse des prix du carburant et d’inflation généralisée, les bénévoles sont de plus en plus nombreux à demander le remboursement de leurs frais kilométriques aux associations, ce qui alourdit leurs charges.
Les bénévoles, soumis à l’impôt sur le revenu, qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins d’une association d’intérêt général à but non lucratif et qui renoncent expressément au remboursement des frais de déplacement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Cependant, parmi les bénévoles se trouvent également des personnes non imposables. Les personnes aux revenus les plus modestes sont, de ce fait, désavantagées par la règle de la réduction d’impôt dont ils ne bénéficient pas. De plus, l’engagement reste aujourd’hui socialement marqué. En effet, les personnes les plus favorisées s’engagent plus que les personnes les moins favorisées. Selon l’enquête « La France bénévole en 2024 » réalisée par Recherches et Solidarités, la fracture associative persiste : parmi les plus diplômés (au-delà de Bac+2), 33% sont bénévoles dans une association en 2024, contre seulement 15% des moins diplômés (CAP/BEP).
Le présent amendement prévoit donc de substituer à la réduction un crédit d’impôt, afin de rétablir une forme d’équité fiscale, d’égalité entre les bénévoles assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas, en redonnant la possibilité à toutes et tous de s’engager.
Cet amendement est issu d'une proposition du Mouvement Associatif.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’exonérer d’accise sur l’énergie les projets en autoconsommation collective, selon les mêmes conditions que celles applicables aux opérations d’autoconsommation individuelle :
- sans limite de puissance de l’actif de production si l’intégralité de la production est autoconsommée par les consommateurs participants à l’opération d’autoconsommation collective, mais à la condition que le volume de production annuel soit inférieur à 240 GWh par site de production,
- à la condition que la puissance, par site de production, n’excède pas 1 MWc si l’intégralité de la production n’est pas autoconsommée par les consommateurs participants à l’opération d’autoconsommation collective.
Plusieurs raisons justifient cette exonération :
- l’accise est neutralisée pour les projets en autoconsommation collective bénéficiant d’un complément de rémunération en application de l’appel d’offres « Autoconsommation » de la Commission de régulation de l’énergie (la formule tarifaire prévoit un remboursement au producteur, qui peut ensuite le répercuter sur le consommateur redevable de l’accise) alors que les arrêtés tarifaires propres à chaque filière ne prévoient pas de compensation équivalente. Seuls les actifs de production de plus de 500 kWc lauréats de l’appel d’offres « Autoconsommation » peuvent ainsi bénéficier de la neutralisation du droit d’accise. Cet appel d’offres ne permet donc pas, à lui seul, de compenser l’absence d’une exonération légale. Surtout, cette différence de traitement constitue une rupture d’égalité entre les projets lauréats de l’appel d’offres « Autoconsommation » et les autres. Il apparaît donc nécessaire d’exonérer légalement les projets d’autoconsommation collective selon les mêmes conditions que celles applicables aux opérations en autoconsommation individuelle pour remédier à cette rupture d’égalité ;
- si l’autoconsommation collective s’est massifiée ces dernières années, c’est notamment parce que son développement a été encouragé par le taux d’accise nul en application du bouclier tarifaire qui était en vigueur jusqu’au 1er février 2024. Le développement de l’autoconsommation collective pourrait être freiné avec le retour des taux normaux à 20,5 et 21€/MWh.
Cet amendement est issu d'une proposition du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° bis Après le 2° de l’article L. 312‑17, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne constitue pas non plus le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par une ou plusieurs personnes participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Cette personne ou ces personnes consomment l’intégralité de la production de l’opération d’autoconsommation collectivité pour leurs propres besoins ;
« 2° les quantités produites ou susceptibles d’être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n’excèdent pas des seuils déterminés par décret. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, après le mot : « producteur », sont insérés les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 7° ter Le dernier alinéa de l’article L. 312‑87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissement encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.
D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.
En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.
Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FNSEA.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »
V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« civile agricole ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5% sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation photovoltaïque jusqu’à 9 kWc, dès lors que celles-ci sont associées à un dispositif de pilotage des usages domestiques ou « Energy Management System » synchronisant la consommation (chauffage, eau-chaude, borne de recharge) avec la production solaire, ou à l’installation d’une batterie physique.
L’objectif de cet amendement est de permettre durablement à au moins 200 000 foyers de plus par an de baisser fortement et durablement leur facture d’énergie tout en améliorant le retour sur investissement d’un changement de chaudière fossile ou voiture thermique vers l’électrification des usages. A date, seulement 500 000 foyers français sont équipés d’une installation photovoltaïque en autoconsommation alors que les objectifs fixés par RTE sont de 4 millions de maisons équipées en 2030 et que nos voisins allemands ou néerlandais ont déjà atteint ce seuil.
La différence de TVA existant dans le cadre actuel entre les installations inférieures ou égales à 3 kWc (10%) et supérieures à 3 kWc (20%) conduit à un sous-dimensionnement des installations en France alors que le prix des panneaux n’est pas un obstacle à une hausse de la taille moyenne des installations. Le prix des panneaux a baissé de 50% en 18 mois et le coût seul des panneaux ne représente en moyenne que 15% du coût total d’une installation. La situation actuelle d’un seuil différencié entre plus ou moins 3 kWc nuit :
- A la rentabilité de ces projets pour les ménages, qui pourraient à moindre coût produire plus, autoconsommer une plus grande part de leur production et donc améliorer considérablement leur retour sur investissement, de 3 ans (voir ci-après).
- A l’atteinte de nos objectifs de production d’électricité renouvelable. A titre de comparaison : les installations résidentielles en France sont en moyenne deux fois plus petites qu’en Allemagne (4,5 kWc contre 9 kWc).
L’Union européenne, à travers la récente révision de la directive TVA permet désormais aux Etats membres d’appliquer un taux réduit voire très réduits de TVA « sur la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci», ainsi que plus globalement ceux qui favorisent les transitions environnementale et numérique. Cette évolution du régime fiscal communautaire s’inscrit dans le cadre des engagements environnementaux de l’Union européenne en matière de décarbonation ainsi que du pacte vert pour l’Europe. Cette possibilité offerte depuis peu aux Etats membres a pour objectif de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et de favoriser l’autosuffisance énergétique de l’Union européenne, notamment visée par le récent plan REPowerEU.
Le taux de 5,5% proposé pour les installations de moins de 9 kWc (soit plus de 90% des installations résidentielles) est cohérent avec la contribution de l’autoconsommation photovoltaïque résidentielle à l’atteinte des objectifs de performance énergétique et de décarbonation des logements et des usages :
- L’autoconsommation permet de baisser fortement la facture d’électricité des ménages et donc accélère le changement de chaudières fossiles ou de véhicules thermiques en améliorant leur retour sur investissement, tels qu’illustrés par l’Ademe.
- L’autoconsommation associée à des dispositifs de pilotage de la consommation ou de stockage d’énergie permet de contribuer à la décarbonation du mix énergétique français, d’améliorer la flexibilité de notre système électrique et de lisser la consommation aux heures de pointes, comme recommandé par RTE.
- Il est à noter que l’équipement de panneaux photovoltaïques est déjà considéré comme un facteur d’amélioration de la performance énergétique du logement dans le diagnostic de performance énergétique.
Le présent amendement aura par ailleurs un impact sur l’emploi local non délocalisable : la filière d’installation photovoltaïque résidentielle rassemble plus de 5000 artisans labellisés RGE qui réaliseront autour de 200 000 installations en 2024 qui ont généré un chiffre d’affaires de presque 3 milliards d’euros uniquement sur ces installations. Il est attendu que ce marché connaisse des difficultés en 2025 et dans la durée du fait de la baisse du tarif d’achat EDF OA et de la prime à l’autoconsommation. De plus, basculer plus de 90% des installations résidentielles sous un régime de TVA réduite permettrait d’écarter l’opportunité de récupération de TVA qui existe aujourd’hui pour les installations de plus de 3 kWc et fait l’objet de critiques à la fois par la complexité rencontrée par l’assujetti et par les abus signalés.
Cet amendement est issu d'une proposition du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie ou d’un dispositif de pilotage de la consommation du logement pour la synchroniser avec la production est associé à cette installation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la limite du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) lors de sa première année d’application.
Le passage à la tarification incitative peut représenter un surcout pour les collectivités, notamment pour financer les investissements nécessaires à l’individualisation de la taxe (équipements de collecte, outils de mesure, points d’apport volontaire, système de facturation, sensibilisation et accompagnement des usagers, …). Ce paramètre financier peut être un critère déterminant dans la décision politique d’un passage à la tarification incitative.
Dès lors, il semble utile de ne pas fixer de plafond au montant du produit de la TEOMi afin de faciliter son adoption par les élus locaux.
Par ailleurs, l’article 1520 du code général des impôts fixe la liste des dépenses pouvant être couvertes par la TEOM. De fait, elle limite son produit au montant nécessaire à la couverture de ces dépenses, écartant tout risque d’une taxation indue.
Cet amendement est issu d'une proposition de Citeo.
Dispositif
Le 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est abrogé.
Exposé des motifs
Il est proposé de rendre la taxe sur les logements vacants progressive, de manière à rendre cette fiscalité plus incitative et plus juste en ciblant en priorité les multipropriétaires de logements vacants.
Face à la diversité des profils des propriétaires de logements vacants, la lutte contre la vacance par le biais de l’impôt pose des questions de justice sociale. En effet, la TLV et la THLV ne permettent pas de cibler des profils de propriétaires précis, et traitent de la même façon les multipropriétaires spéculateurs et les propriétaires modestes, parfois héritiers d’un bien qu’ils n’ont pas les moyens de rénover et de mettre en location, dans des zones désertées ou aux valeurs locatives faibles.
Pour les multipropriétaires, plus aisés, un renforcement de la fiscalité pourrait fournir un signal plus net en faveur de la remise sur le marché des logements et apparaît plus légitime, d’autant plus si l’un de leur bien vacant se situe dans une zone tendue sur le marché immobilier et locatif.
Nous proposons ainsi une fiscalité progressive en fonction du nombre de biens vacants détenus par un propriétaire.
Il convient toutefois de conserver une fiscalité sur les logements vacants même pour les propriétaires d’un seul bien vacant car, en son absence, on pourrait renforcer l’effet d’aubaine par lequel certains propriétaires préfèrent déclarer leur résidence secondaire en tant que logement vacant afin de réduire leurs impôts.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FAP (Fondation Abbé Pierre).
Dispositif
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contribuable dispose de plusieurs locaux vacants, dès qu’un local au moins se situe dans une commune visée au I, le taux est majoré dans conditions fixées par décret. » »
Exposé des motifs
Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la mise en place d’une tarification sociale au moment du passage à une tarification incitative des déchets.
Comme pour l’ensemble de la transition écologique, la fiscalité des déchets doit intégrer les principes de justice sociale. Si la tarification incitative est un atout environnemental, elle peut susciter des craintes parmi les ménages les plus modestes.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire une logique sociale lors du passage en tarification incitative en permettant aux collectivités qui le souhaitent de moduler la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les ménages dont le niveau de revenus est inférieur à 10 166 € par an et par personne. La mise en œuvre de cette tarification sociale ne serait autorisée que pour les collectivités territoriales passant ou étant déjà en tarification incitative.
Pour rappel, de nombreux acteurs, et notamment l’ADEME dans une récente étude de janvier 20243, ont déjà démontré l’intérêt de la tarification incitative que ce soit dans la réduction des ordures ménagères résiduelles (- 31 %), ou dans l’augmentation des performances de tri (+ 17 % sur le bac jaune et + 10 % sur le verre).
Par ailleurs, l’éco-organisme Citeo estimait, en 2023, que la généralisation de la tarification incitative à l’ensemble du territoire permettrait d’augmenter les performances de recyclage de près de 6 points (67 % en 2023). Ce potentiel, s’il reste théorique, permettrait à lui seul d’atteindre l’objectif 2030 de taux de recyclage des emballages (70 %).
L’importance de cet outil dans l’atteinte de nos objectifs nationaux et européens rend essentiel la prise en compte du volet social dans ses modalités de calcul.
Cet amendement est issu d'une proposition de Citeo.
Dispositif
I. – Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale faisant application du A du présent article peuvent également, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 bis, prévoir une modulation de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les personnes dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond fixé en application du 1° de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette modulation prend en compte la composition et les revenus du foyer.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant maximal de la modulation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Exposé des motifs
Il est proposé de préciser le calendrier visant à rendre la taxe sur les logements vacants progressive en fonction de la durée de vacance du logement, de manière à rendre cette fiscalité plus incitative.
En 2023, 3,1 millions de logements sont vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements. Entre 2005 et 2023, le nombre de logements vacants a augmenté 2,3 fois plus vite que le nombre total de logements. Cette augmentation de la vacance est inquiétante, en particulier dans les zones tendues, alors que plus de 4 millions de personnes demeurent non ou mal logées en France. Cette croissance est également préoccupante du point de vue de la lutte contre l’artificialisation des sols car elle contribue à accroître les besoins en matière de construction neuve, dans un contexte où l’habitat concentre environ les deux tiers des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
La mobilisation des logements vacants, qui doit être aussi ambitieuse que possible, représente ainsi l’un des multiples leviers qui doivent être actionnés simultanément pour préserver les sols tout en répondant de manière juste et efficace à la crise du logement.
Il faut constater que l’existence de la TLV depuis 1999 n’a pas suffi à enrayer la progression de la vacance résidentielle, qui est passée de 6,9 % en 1999 à 8,2 % en 2023 au niveau national, avec une augmentation particulièrement forte à partir de 2005. Il est probable que la taxe n’était pas suffisamment forte pour être efficace et que, dans cette perspective, la précision du calendrier d’augmentation progressive du taux en fonction de la durée de vacance produise de meilleurs résultats. Il est laissé une année aux propriétaires de logements vacant depuis plus de 4 ans pour les remettre sur le marché.
Il est ainsi proposé, dans les zones tendues, que le montant de la taxe soit obtenu en multipliant la valeur locative par un taux d'imposition fixé atteignant 50 % pour la quatrième année d’imposition, puis progressant par tranche de 10 % tous les deux ans jusqu’à la 14ème année de vacance : 60 % pour la sixième année où le logement devient imposable, 70 % pour la huitième année où le logement devient imposable, 80 % pour la dixième année où le logement devient imposable, 90 % pour la douzième année où le logement devient imposable, 100 % à partir de la quatorzième année.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FAP (Fondation Abbé Pierre).
Dispositif
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « et à 34 % à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots :« , à 34 % à compter de la deuxième et à 50 % à compter de la quatrième » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2026, son taux progresse de 10 % pour deux années de vacance supplémentaires jusqu’à 100 % à partir de la quatorzième année. »
Exposé des motifs
Créés par la loi SRU, les syndicats mixtes mentionnés à l’article 1231-10 du code des transports sont un outil de coopération entre autorités organisatrices de la mobilité à l’échelle d’un territoire et de développement de l’intermodalité. Le législateur a doté ce syndicat d’une ressource dédiée, le versement mobilité additionnel, pour financer ses activités de coordination des services, de mise en place de système d’information voyageurs et de tarification ou de billettique intégrées. Or, depuis la loi SRU, l’organisation de la compétence mobilité a évolué : il est donc nécessaire d’adapter cet outil de coordination entre AOM aux besoins de mobilité des territoires.
Le présent amendement vise donc à faire évoluer le périmètre de perception du versement mobilité additionnel à l’échelle des EPCI composant le syndicat. De même, au regard des enjeux financiers pour développer l’intermodalité entre les territoires urbains, périurbains et ruraux, il est également proposé d’accentuer son caractère additionnel en faisant évoluer les modalités de cumul entre le versement
mobilité et le versement mobilité additionnel. Son taux est diminué de 0,5% à 0,3% en raison d’une assiette de perception plus large.
Cet amendement est issu d'une proposition du GART.
Dispositif
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « additionnel dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports doit consulter les établissements publics de coopération intercommunale concernés avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑5 du code des transports. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de ce versement additionnel ne peut excéder 0,3 %. Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur. Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. »
Exposé des motifs
La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est une avancée pour les jeunes majeur.es protégé.es par l’aide sociale à l’enfance puisqu’elle rend juridiquement obligatoire leur accompagnement jusqu’à 21 ans.
Cependant, une consultation menée dans le réseau Cause Majeur ! deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Taquet montre que la loi n’est pas appliquée dans de nombreux départements laissant de nombreux jeunes majeur.es de la protection de l’enfance dans une précarité financière et émotionnelle indigne de notre démocratie. Le manque de financement en est une des raisons majeures.
En effet, l’Etat n’a octroyé aux départements, dans ses projets de loi de finances 2023 et 2024, que 50 millions d’euros supplémentaires pour mettre en œuvre cette obligation. C’est une première étape mais cette somme est grandement insuffisante au regard des besoins chiffrés par le collectif Cause Majeur ! et aujourd’hui communément admis.
Aussi, cet amendement a pour objet de créer un fonds dédié d’un milliard d’euros qui viendrait s’ajouter au 1 milliard d’euros déjà dépensé annuellement par les départements dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs.
Ce fonds pourrait venir doubler sur justificatif les sommes déjà investies par les départements, et ainsi flécher les budgets et les dépenses en direction des jeunes majeurs.
Il serait également un geste fort de l’Etat en direction des départements en faisant porter à 50/50 le coût de l’accompagnement des jeunes de plus de 18 ans nécessitant un soutien de type suppléance parentale.
Cette mesure nouvelle d’un milliard d’euros doit être comparée aux 10 milliards d’euros dépensés chaque année pour la protection de l’enfance en danger pour le résultat que l’on connait faute d’accompagner ces jeunes jusqu’à leur inclusion pleine et entière dans la société. Rappelons qu’un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE, un chiffre qui atteint 40 % pour les sans domicile fixe de moins de 25 ans.
Cet amendement est issu d'une proposition de Cause Majeur.
Dispositif
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2025, d’un milliard d’euros.
« La première part, d’un montant de 750 000 millions d’euros en 2025 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année précédente pour l’accompagnement des jeunes majeurs.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 250 000 millions d’euros en 2025, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de favoriser l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.
Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
Cet amendement est issu d'une proposition du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024, » ;
– À la fin, la référence : « à l’article 1519 D » est remplacée par les références : « aux articles 1519 D et 1519 F » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2024 » ;
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V bis, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
b) Le V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F » ;
3° L’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° , la seconde occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots : « aux articles 1519 D et » ;
b) À la fin du 4° , les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2024. »
5° Le c du 1 du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et » ;
b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif de la taxe d’habitation.
Malgré la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale des foyers depuis le 1er janvier 2023, les associations doivent, en principe, continuer à payer la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif. Pourtant, certains établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont exonérés de la taxe d’habitation, à l’instar des EHPAD ou des foyers de jeunes travailleurs.
Les auteurs de cet amendement estiment que cette inégalité de traitement entre établissements du secteur, concourant tous à la cohésion et à la solidarité nationale, n’est pas justifiée et demande que cette exonération soit élargie à tout le champ social et médico-social privé non lucratif.
Cette demande se justifie par un contexte économique critique pour les associations du secteur médico-social et social, ces dernières subissant une inflation persistante et le non-versement de compensations financières dues par certains de leurs financeurs publics pour la revalorisation salariale de leurs salariés. En conséquence, elles éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leurs cotisations et sollicitent de ce fait régulièrement une remise gracieuse de tout ou partie de l’imposition.
Cet amendement vise à répondre à cette situation en prévoyant l’exonération pour ces établissements de la taxe d’habitation.
Il est issu d'une proposition de Nexem.
Dispositif
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « aux I et II de l’article L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312‑1 »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Il est proposé de fusionner les deux taxes sur les logements vacants (TLV et THLV) pour en faire une taxe obligatoire dans les communes et dont le produit leur reviendrait. Le taux de cette taxe unique pourra varier en fonction de la tension sur le marché immobilier et de la décision des élus, avec un taux plancher et sans plafond maximum dans les zones tendues.
En 2023, 3,1 millions de logements sont vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements. Entre 2005 et 2023, le nombre de logements vacants a augmenté 2,3 fois plus vite que le nombre total de logements. Cette augmentation de la vacance est inquiétante, en particulier dans les zones tendues, alors que plus de 4 millions de personnes demeurent non ou mal logées en France. Cette croissance est également préoccupante du point de vue de la lutte contre l’artificialisation des sols car elle contribue à accroître les besoins en matière de construction neuve, dans un contexte où l’habitat concentre environ les deux tiers des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Considérant ces enjeux sociaux et écologique, il est déterminant pour les collectivités de mener une politique ambitieuse de résorption de la vacance sur leurs territoires. Toutefois, si de nombreux outils peuvent être mis en œuvre par les élus locaux pour lutter contre la vacance résidentielle (stratégie foncière, accompagnement pour la réalisation de travaux, assistance juridique, assurance loyers impayés, réquisition…), ils représentent une charge financière importante voire rédhibitoire pour les collectivités.
Pourtant, contrairement aux communes en zones non tendues, qui perçoivent de la THLV, les communes en zones tendues concernées par la TLV ne disposent d’aucun outil fiscal pour inciter les propriétaires à remettre leur bien vacant sur le marché, et voient le produit de la taxe que ces logements génèrent quitter le territoire. Dans certaines communes, le taux de TLV est même inférieur au taux de la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), seule taxe d’habitation dont bénéficient encore les communes, ce qui pousse les propriétaires à déclarer leur résidence secondaire vacante.
Dans ce contexte, la coexistence d’une taxe sur les logements vacants (TLV), qui abonde le budget général de l’Etat, prélevée sur les communes en zone tendue, et d’une THLV, qui reste dans les budgets locaux des communes « non tendues », est illisible.
Les territoires étant ceux qui subissent les conséquences d’une vacance importante dans un marché du logement tendu, la recette de la taxe sur la vacance appliquée à toutes les communes après fusion de la TLV et de la THLV, est affectée au bloc communal.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FAP (Fondation Abbé Pierre).
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – Le I de l’article 1407 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot « meublés » est supprimé ;
2° Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Pour tous les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1407 bis ; »
C. – L’article 1407 bis est ainsi rédigé :
« I. – La taxe d’habitation sur les locaux non meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« II. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.
« Son taux est fixé au moins à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste de ces communes.
« IV. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
D. – L’article 1407 ter est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
b) Les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1407 ».
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement permet aux communautés de communes qui n’organisent pas de lignes régulières de lever le versement mobilité pour financer les services de transport à la demande ou les services de mobilité active et partagée qu’elles souhaitent mettre en place sur leur
territoire.
Cet amendement est issu d'une proposition du GART.
Dispositif
À l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, les mots « 1° du » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de fixer le taux de TVA à 0 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Confédération Nationale du Logement (CNL).
Dispositif
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 0 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les organismes MOI peuvent faire valoir auprès des particuliers une exonération d’imposition de plus-value au titre de la cession à titre onéreux des biens immobiliers pour négocier à la baisse le prix des biens qu’ils acquièrent. Cette possibilité est étendue aux collectivités locales et à leurs Etablissements publics fonciers (EPF) qui proposent ces biens en bail emphytéotique à un organisme MOI.
Cette possibilité permet de réduire les coûts d’acquisition des organismes MOI et ainsi d’équilibrer financièrement leurs opérations de production de logements sociaux. Cependant cette exonération n’est possible que pour les biens cédés jusqu’au 31/12/2025 (§ 8 Article 150 U du code général des impôts). Nous proposons de proroger ce délai ou de l’inscrire durablement dans la loi pour inciter les propriétaires privés à vendre leurs logements à des organismes de logement social, et, in fine, encourager la production de logements très sociaux à long terme.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fapil.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger d’un an le crédit d'impôt "Haute Valeur Environnementale" (HVE).
Institué par la loi de finances de 2021 pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), le crédit d’impôt de 2 500 € est accessible à celles qui se verront délivrer une certification de 3ème niveau. En effet, le coût de la certification par un organisme agréé est particulièrement lourd pour les petites exploitations et constitue un frein pour les agriculteurs.
Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : en 2021, le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73 % pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022 et 37 357 au 1er janvier 2023, soit à nouveau une hausse de 50% en un an.
En juillet 2023, un nouveau référentiel HVE plus ambitieux et plus contraignant (suppression de la voie B qui était critiquée, renforcement sur la partie biodiversité, protection des plantes et fertilisation) a été publié. Ces évolutions viennent renforcer considérablement le dispositif.
Aussi, ce dispositif incitatif devrait être prorogé afin de bénéficier à tous les agriculteurs obtenant pour la première fois une certification d'exploitation à haute valeur environnementale.
Cela permettra d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'AGPB Céréaliers de France.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.
La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.
Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).
Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.
Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.
En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.
La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.
L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.
Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.
Dispositif
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de clarifier les articles 200 et 238 bis du code général des impôts en précisant textuellement dans leur champ d’application l’inclusion des coordinations et fédérations d’associations lorsque celles-ci concourent à l’objectif d’intérêt général des associations qu’elles représentent.
En effet, la lecture actuelle de ces deux textes maintient un doute quant à la possible inclusion de ces structures de mutualisation et du support. Ainsi, certains groupements se sont vu refuser la possibilité de recourir au mécénat malgré leur rôle primordial dans l’exécution des missions des associations d’intérêt général qu’ils rassemblent. A l’heure où la puissance publique insiste sur la mutualisation des fonctions supports, induisant un coût financier conséquent pour les coordinations et fédérations d’associations assurant cette mutualisation, le bénéfice de la déduction des dons pour assurer ces missions d’appui technique, juridique, d’information auprès des citoyens et de plaidoyer paraît essentiel.
Dès lors, ces modifications de forme du code général des impôts permettraient simplement de garantir aux coordinations et fédérations d’associations d’intérêt général de pouvoir se financer aux côtés de la subvention publique, auprès des particuliers, fondations et entreprises en bénéficiant de mécénat et de mécénat de compétences.
Cet amendement est issu d'une proposition du Mouvement Associatif.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette disposition s’applique également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; » ;
2° Le a du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
« Loc’Avantages » est un dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2022, succédant à différents dispositifs tels que Scellier, Borloo ou encore Cosse « Louer abordable ». La loi de finances pour 2022 prévoit cette réduction d'impôt jusqu’au 31 décembre 2024. Aucune prorogation du dispositif ou nouveau dispositif ne sont actuellement prévus.
« Loc’Avantages » permet aux propriétaires bailleurs privés qui concluent une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’obtenir une réduction d’impôt. En contrepartie, ils doivent louer leur logement pendant la durée du conventionnement à des prix abordables à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds définis par l’Anah.
Il existe 3 types de conventionnement selon le loyer à appliquer et les ressources maximales dont dispose le locataire : intermédiaire (Loc1), social (Loc2) et très social (Loc3). Plus le loyer est bas, plus la réduction d’impôt est importante. De plus lorsque le propriétaire recourt à l’intermédiation locative, qui consiste en l’intervention d’une association agréée par l’Etat dans la relation entre le propriétaire bailleur privé et le locataire, la réduction d’impôt est bonifiée de cinq points et s’accompagne de primes complémentaires. L’association a pour rôle d’accompagner le locataire et le propriétaire dans le cadre de leurs rapports locatifs (vérification de l’assurance du locataire, gestion des sinistres et des impayés ou encore engagement des procédures prévues en cas de défaillance du locataire). L’association peut également proposer un accompagnement social adapté au locataire.
Selon l’instruction du 04 juin 2018, dans le cadre des deux plans quinquennaux Logement d’abord visant à « favoriser l’accès direct au logement sans passer par les dispositifs d’hébergement et d’accélérer la sortie de l’hébergement vers le logement de toutes les personnes dont la situation administrative le permet (…), la mobilisation du parc privé à des fins sociales et le développement de l’intermédiation locative ont été identifiés comme des leviers d’action majeurs, complémentaires au parc locatif social ». Le premier plan quinquennal a permis la création de 40 000 places en intermédiation locative entre 2017 et 2022, le deuxième prévoit 30 000 nouvelles places entre 2023 et 2027.
La fin du dispositif fiscal Loc’Avantages est un frein important à la mobilisation du parc privé à des fins sociales et très sociales. En ce sens, le présent amendement propose de pérenniser le dispositif et de le renforcer. En effet, après deux années de déploiement, force est de constater que ce mécanisme de réduction d’impôt apparaît moins avantageux que d’autres dispositifs, excluant les propriétaires bailleurs non imposables ou faiblement imposés, ou a contrario des propriétaires plus aisés qui pourraient conventionner davantage de logements. Ces mesures bénéficieraient aux propriétaires bailleurs s’inscrivant dans le cadre d’une intermédiation locative. En effet, au-delà de fournir l’appui indispensable à la démarche, les organismes agréés en intermédiation locative sont aussi les garants de l’application des règles liées au conventionnement.
Enfin de nombreux bailleurs privés sont âgés et propriétaires d’un ou deux logements. Leur imposer la déclaration au régime réel alourdit leurs démarches déclaratives et ce peut être un frein au déploiement du Loc’Avantages. Nous proposons ainsi que les personnes dont le revenu brut annuel ne dépasse pas 15 300 € puissent bénéficier de la déclaration au micro-foncier.
Cet amendement propose ainsi de :
- pérenniser le dispositif ;
- autoriser le recours au régime micro-foncier pour les bailleurs qui conventionnent leur logement avec Loc’Avantages ;
passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt dès lors que le propriétaire a recours à un organisme agréé pour rester attractif auprès des bailleurs non imposables ou faiblement imposés. Ce crédit d’impôt est toutefois limité à 4 000 € ;
- inclure ce crédit d’impôt dans le plafonnement des déductions fiscales à 18 000 € (contre 10 000 € actuellement) du fait de la contribution directe du propriétaire à la mission d’intérêt général des organismes agréés lorsqu’il consent une location solidaire dans le cadre de l’intermédiation locative.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Fapil, Habitat&Humanisme, Soliha et Nexem.
Dispositif
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
2° À la fin du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies. » ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 ; ».
b) Le IV est ainsi modifié :
– À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux sont : ».
– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 euros par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 euros par ménage fiscal. ».
4° Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
b) Au second alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
A la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM), plus de 50% des communautés de communes, qui n’étaient pas encore AOM, ont laissé la compétence mobilité à leur région, devenue en conséquence AOM locale de substitution sur le territoire des communautés de communes concernées. Cet amendement vise donc à permettre aux régions, qui agissent en tant qu’AOM de substitution, de prélever le versement mobilité pour financer l’offre de mobilité locale, dans les mêmes conditions qu’une communauté de communes qui s’est emparée de la compétence mobilité.
Cet amendement est issu d'une proposition du GART.
Dispositif
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de mise en œuvre de cette instauration sont celles applicables à la communauté de communes si cette dernière avait pris la compétence mobilité, conformément aux dispositions de l’article L. 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « , ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communes aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités était intervenu. » ;
4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné à l’article L. 2333‑67 du présent code est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;
5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « , établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, les mots : « ou établissement public » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, les mots : « ou établissement public » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».
Exposé des motifs
La problématique du renouvellement des générations en agriculture et les enjeux associés sur l’installation / transmission sont au cœur des préoccupations du monde agricole. La tendance actuelle condamne à moyen terme le modèle agricole français. Ces dix dernières années, 108 000 exploitants agricoles et une ferme sur cinq ont disparu ; d’ici 2030, 48% des chefs d’exploitation auront atteint l’âge de partir à la retraite.
Face à cela, la LOAA, votée par l’Assemblée nationale en mai 2024, fixe un objectif de 500 000 agriculteurs installés en France en 2035. En tenant compte du rythme actuel des départs en retraite d’agriculteurs et d’agricultrices, cela signifie que le nombre d’installation doit doubler chaque année dès 2025. L’une des clés pour y parvenir : mieux accompagner l’installation de toutes les personnes candidates. C’est l’ambition de l’État à travers la création de France Service Agriculture et la réforme du cadre national d’accompagnement à l’installation-transmission.
Il est fait état de manière consensuelle par les parties prenantes agricoles de la nécessité d’augmenter considérablement les fonds dédiés à l’accompagnement des parcours d’installation et de transmission des exploitations dans le cadre du programme AITA. Cela correspond aussi à une recommandation de la Cour des Comptes et du CGAAER. Ce dernier estimait dans son rapport sur le sujet (avril 2023) que l’État devait engager 10 M€ supplémentaires en ciblant notamment l’accompagnement des personnes non issues du milieu agricole (NIMA) et la phase d’émergence.
Alors que la reprise de l’examen du projet de loi d’orientation et d’avenir agricole est attendue à l’automne, le projet de loi de finances pour 2025 offre l’opportunité d’avancer sans attendre sur le cadrage du financement du futur parcours. Le gouvernement en place au début de l’année 2024 avait annoncé l’augmentation de 50% des fonds versés par l’État au programme AITA ; promesse qui ne se retrouve pas dans le présent projet de loi de finances. Cet amendement vise donc à confirmer cette augmentation dès 2025 en s’alignant sur les recommandations du CGAAER.
Cette hausse de moyens alloués à la politique installation-transmission via le programme AITA ne constitue qu’une première étape dans le cadrage d’un futur parcours d’accompagnement à l’installation-transmission efficace : les associations et réseaux experts de l’accompagnement à l’installation-transmission, en particulier auprès des nouveaux publics d’installés, calculent qu’environ 130 millions d’euros par an, soit en moyenne 5 200 euros par personne accompagnée, seront nécessaires pour accompagner convenablement tous les candidats à l’installation agricole.
Cet amendement est issu d'une proposition de SOL, Terre de Liens, FADEAR, MIRAMAP, RENETA, Réseau CIVAM, la FNAB et le pôle Inpact.
Dispositif
I. – À la trentième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 12 000 000 »
le nombre :
« 22 000 000 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa Constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.
Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.
En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.
Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à coordonner le Crédit d’Impôt Famille (CIFAM) avec les enjeux de l’époque.
Le I vise à dématérialiser le CERFA 2069-FA-SD qui est envoyé en papier aux impôts et à la Direction Générale de la Cohésion Sociale afin notamment de faciliter la demande par les TPE-PME, renforcer les contrôles et suivre les prix pratiqués en demandant le nombre de places réservées et le prix par place et objectiver les débats.
En effet, seule une dématérialisation de ce CERFA aujourd’hui envoyé en format papier au service des impôts et au ministère de la famille permettra de connaitre enfin les données exhaustives relatives au recours à ce dispositif. Ce rapport annuel au Parlement permettra de confirmer ou d’infirmer le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM qui a pointé ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.
Le II vise à limiter le bénéfice du CIFAM au seul fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant. Les dépenses de création étant déjà soutenues par la Sécurité sociale via les Plans d’Investissement pour l’Accueil du Jeune Enfant (PIAJE), les dispositions actuelles du code général des impôts sur ce point entrainent un risque de surfinancement public.
Le III vise à renforcer la lisibilité du Code général des impôts puisqu’en application de l’article 96 II de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Le IV est relatif au gage de cet amendement.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la création et » sont supprimés ;
2° Le 3 est abrogé.
II. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’utilisation du crédit d’impôt famille via l’exploitation du CERFA 2069-FA-SD. Ce rapport précise notamment, par typologie d’entreprises : le montant des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail, le montant des dépenses engagées au titre du fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant, le nombre de places de crèches réservées par les employeurs et le prix annuel d’une place de crèche.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires et, le cas échéant, les logements vacants, à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition imaginée au moment de la suppression de la taxe d’habitation.
Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les deux autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Si, du temps de la taxe d’habitation, il était légitime de s’assurer que les entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les conseils municipaux, cela n’est plus pertinent à l’heure de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires. En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises.
Pour rappel, le taux voté de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est identique au taux de taxe d’habitation sur les logements vacants applicable sur les territoires qui la mettent en place. Dans l’optique d’une fusion de la taxe d’habitation sur les logements vacants, actuellement perçue par les collectivités, et de la taxe sur les logements vacants, perçue par l’Etat, la déliaison entre les taux de taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties semble d’autant plus nécessaire.
Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour une application au 1er janvier 2025.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FAP (Fondation Abbé Pierre).
Dispositif
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;
– La seconde phrase est complétée par les mots : « , le taux de cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est supprimé ;
– Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
– Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
– Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le 4 et le 6 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de clarification et de coordination.
Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.
Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Dispositif
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
Exposé des motifs
Depuis la loi de finances 2020, un taux réduit de TVA de 5,5% s’applique pour la production de logement très social (PLAI), mais en excluant plusieurs types d’opérations portées par les organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion :
- Les opérations d’acquisition-amélioration financées via la subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) spécifique aux organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion (OMOI) ;
- Les opérations de réhabilitations lourdes assimilées à du neuf et financées via la subvention Anah MOI (dispositif spécifique de l’Anah pour opérations réalisées par les OMOI). Pour ces opérations de logement social, la TVA est facturée au taux de 20 %, ce qui représente un surcoût non négligeable et une difficulté supplémentaire pour atteindre l’équilibre.
Pour ces opérations, l’octroi de cette subvention est conditionné au conventionnement des logements pour le bénéfice de l’aide personnalisé au logement, comme pour le conventionnement PLAI. Un loyer très social est donc garanti pendant toute la durée du conventionnement, dont la durée moyenne est de 35 ans. Cependant, les coûts de ces opérations sont affectés négativement par une TVA à 20 %.
Nous proposons que pour les opérations de logement très social bénéficiant du programme de subvention spécifique à Maîtrise d'ouvrage d'insertion de l’Agence Nationale de l’Habitat, le taux de TVA soit ramené à 5,5% au même titre que pour les autres opérations réalisées dans le cadre du PLAI.
Le coût de cette mesure est estimé à 1 million d’euros sur la base d’un gain de 3 000 € à 5 000 € par logement pour 250 logements créés (soit une augmentation de 66 % de logements créés annuellement).
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fapil.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , ou au 4° du même article lorsque le signataire est un organisme bénéficiant de l’agrément visé à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Le 6° est ainsi modifié :
– Le a) est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail à réhabilitation prévu par l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
– Le b) est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° du A est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R321‑12 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Le a du 2° du B est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».
B. – La première colonne de la deuxième ligne du tableau au deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par les mots : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».
C. – Le a du 2° du I de l’article 278 sexies A est complété par les mots : : « ou par une subvention visée au 6° du I de l’article R. 321‑12 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Les présentes modifications s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
A l’occasion des Jeux Paralympiques, les décideurs publics se sont largement engagés à accroître les politiques inclusives des personnes en situation de handicap à travers des investissements en termes d’infrastructures, d’accompagnement visant à changer le regard de la société, faire progresser les politiques publiques à cet égard et apporter des solutions concrètes aux personnes, aux acteurs publics et aux entreprises.
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) joue un rôle historique et crucial dans l'insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap en France. C’est un des acteurs, avec le FIPHFP, qui concoure au financement de cette politique et à la mise à disposition d’aides et de services au profit des personnes handicapées elles-mêmes et des entreprises, et notamment des TPE - PME.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2025 ajoute un nouveau plafonnement de la taxe affectée à cette structure à 457 millions d’euros.
Il s’agit d’une remise en cause de la loi de 1987 sans que l’Etat ait pris la peine d’en échanger avec les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées, qui depuis près de trente ans œuvrent au développement des services proposés par l’Agefiph et qui ont prouvé de longue date de leur efficacité.
De plus le montant plafond de la taxe affectée se situe à un niveau très inférieur au budget actuel de l’Agefiph, de l’ordre de 550 millions d’euros et très inférieur au montant également au rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 qui pourrait être de l’ordre de 555 à 575 M€ en tenant compte d’un effet d’assiette du fait que davantage d’entreprises vont contribuer en 2025 avec la sortie des entreprises sous accord agréé par l’Etat, conséquence de la réforme de 2018 de l’OETH. Ces mêmes entreprises augmentent d’ailleurs de manière forte les sollicitations adressées à l’Agefiph pour aménager les postes de travail de personnes en situation de handicap dans ces entreprises. L’amendement proposé ne remet pas en cause le financement des entreprises adaptées (50 M€), via le budget de l’Agefiph.
Cette baisse de ressources de 20% va remettre en cause les actions de l'Agefiph qui contribue à réduire les discriminations et à favoriser l'accès à l'emploi pour ces personnes, en finançant des actions de formation, des aides à l'embauche et des accompagnements adaptés.
D’autant que d’un point de vue économique et social, chaque euro investi dans l'Agefiph peut permettre de réduire les dépenses publiques liées aux aides sociales et d'augmenter les recettes fiscales grâce à l'emploi.
Alors que le Premier ministre vient de faire de la santé mentale, la grande cause nationale 2025, il apparait tout à fait incohérent de réduire les moyens de l’organisme paritaire qui accompagne les travailleurs handicapés, dont près d’un quart de l’action est dédiée aux problématiques de santé mentale.
Cet amendement prévoit donc la suppression du plafonnement de cette taxe affectée afin de maintenir un niveau d’accompagnement indispensable des travailleurs handicapées.
Dispositif
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui se limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.
La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ouvrir le dispositif d’éco-PTZ aux travaux permettant l’installation d’équipements d’autoconsommation.
Le développement de solutions d’autoconsommation accessibles aux ménages les plus modestes peut constituer un levier de réduction de leur facture importante et durable, tout en permettant d’engager les bénéficiaires dans la maîtrise de leur consommation en leur donnant les moyens de la suivre et de la piloter. Afin d’accélérer le décollage de l’autoconsommation photovoltaïque individuelle en France, il est nécessaire de renforcer son soutien.
Il existe aujourd’hui deux aides complexes pour favoriser l’installation de solution d’autoconsommation : une aide à l’investissement versée en 5 annuités ainsi qu’une aide à la vente de surplus versée sur 20 ans. Cependant, aucune de ces aides ne permet de couvrir le coût d’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation dont le prix peut osciller en maison individuelle entre 6 000 et 20 000€ en fonction de la puissance. Si pour la rénovation énergétique d’un logement, MaPrimeRénov’ peut couvrir jusqu’à 90% du coût des travaux, la prime à l’investissement versée en 5 annuités ne couvre que 10% du prix de l’installation photovoltaïque. Ces dispositifs ne sont donc pas suffisants en tant que tel, et l’éco-PTZ se présente comme une solution nécessaire pour aider les particuliers à installer ce type d’équipement onéreux et permettre le développement de l’autoconsommation solaire en France.
Dans le cadre d’une rénovation, l’intégration d’un système d’autoconsommation permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie et aux ménages de prendre en main la maitrise de leur consommation. Afin d’aider les particuliers, notamment les plus modestes, dans le financement de leur installation d’autoconsommation résidentielle, il est essentiel que des solutions bancaires attractives leur soient proposées.
Si les installations d’autoconsommation bénéficient aujourd’hui de soutien financier, il est opportun et nécessaire de leur ouvrir l’éco-PTZ. Cette ouverture ne constituera pas une aide venant s’ajouter aux dispositifs existants mais bien une mesure d’avancement du reste à charge, qui permettra de faciliter le développement des installations d’autoconsommation, à l’heure où la France est encore en retard sur ses objectifs climatiques.
Cet amendement permet donc de tirer les conclusions du Secrétariat général à la planification écologique qui a récemment appelé dans son document de planification pour l’énergie à « renforcer les incitations à l’autoconsommation », afin de créer les conditions de ce renforcement et soutenir les Français se tournant vers l’autoconsommation solaire résidentielle grâce à l’éco-PTZ.
Cet amendement est issu d'une proposition du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).
Dispositif
I. – Le 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. » ;
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse.
Alors que la vie chère dans ces territoires ne favorise pas la mobilité, les taxes supplémentaires pour ce secteur seront fatales.
Aussi, afin de ne pas engendrer la hausse du prix des billets d’avion pour les insulaires et ultramarins, dans un souci de continuité territoriale, il est ainsi proposé d’exonérer intégralement tout embarquement, au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse de la « taxe de solidarité sur les billets d’avion ».
Il s’agit en l’espèce de concrétiser la promesse faite par les pouvoirs publics, notamment lors de l’instauration de la taxe de solidarité en 2020, d’exonérer de cette taxe tous les vols au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse.
Il s’agit également de mettre fin notamment à :
- une injustice, car le transport aérien est déjà soumis à une quantité considérable de taxes environnementales (ETS européens, loi Climat et Résilience, taxe sur les nuisances acoustiques, …) ;
- contre-productive, car elle vient capter des marges que les compagnies aériennes pourraient consacrer à leur propre décarbonation.
Il s’agit enfin et surtout de garantir une meilleure continuité territoriale des Ultramarins et des Corses.
Dispositif
I. – Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ ou à destination de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’au départ ou à destination de la Corse, le montant de la taxe est intégralement exonéré de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose d’abaisser le taux de la première tranche du crédit d’impôt recherche de 100 à 75 M€. Les taux particuliers pour les DROM et la Corse restent inchangés.
Dispositif
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions d'euros» est remplacé par le montant : « 75 millions d'euros».
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de supprimer la deuxième tranche du crédit d’impôt recherche et limite le montant maximal du crédit d’impôt à 30 M€. Ce montant est ajusté pour les DROM et la Corse afin de tenir compte des taux particuliers.
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
2° Après la même phrase sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice du crédit d’impôt est versé dans la limite de 30 millions d’euros. Ce montant est porté à 50 millions d’euros pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, à 60 millions d’euros pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce montant est porté à 35 millions d’euros pour les moyennes entreprises et à 40 millions d’euros pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »
Exposé des motifs
Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole a par ailleurs arrêté le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de places, l’impact des mesures salariales prévues dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.
Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont ainsi alloué aux Régions les financements prévus par le protocole précité.
Dans ce cadre, cet amendement propose, conformément au protocole signé entre l’État et les Régions et au tableau des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales annexé au PLF 2025, un versement pérenne à hauteur de 273,1 M€ à compter de l’année 2025.
Dispositif
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2024, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;
b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
2° Le dernière colonne du tableau au dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
| Montant |
| 19 900 000 |
| 11 700 000 |
| 13 900 000 |
| 16 900 000 |
| 800 000 |
| 33 100 000 |
| 14 800 000 |
| 40 900 000 |
| 14 000 000 |
| 36 600 000 |
| 25 000 000 |
| 16 900 000 |
| 23 800 000 |
| 1 400 000 |
| 229 377 |
| 1 100 000 |
| 700 000 |
| 1 200 000 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.
Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.
Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.
Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).
Le réseau a également engagé une profonde transformation par :
· La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
· L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois.
Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.
Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.
Cet amendement a été préparé avec CCI France.
Dispositif
I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse.
Afin de contribuer à une diminution sensible du prix des billets d’avion pour les insulaires et ultramarins, dans un souci de continuité territoriale, il est ainsi proposé d’exonérer intégralement tout embarquement, au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse, de trois des quatre tarifs composant la taxe sur le transport aérien de passagers, à savoir :
1° Le tarif de l’aviation civile (TAC) ;
2° Le tarif de solidarité (TS) ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité (T2S).
Seul le tarif de péréquation aéroportuaire est maintenu dans les conditions actuelles.
Il s’agit en l’espèce de concrétiser la promesse faite par les pouvoirs publics, notamment lors de l’instauration de la taxe de solidarité en 2020, d’exonérer de cette taxe tous les vols au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse, mais aussi d’acter la prise en charge des missions régaliennes de l’État par le budget général de la Nation : c’est en effet la mission de l’État que de protéger ses citoyens, notamment en matière de contrôle et de filtrage aux frontières, ainsi que de services d’intervention en cas d’accident/incident aérien sur un aéroport.
Il s’agit également de mettre fin notamment à :
- une injustice, car le transport aérien est déjà soumis à une quantité considérable de taxes environnementales (ETS européens, loi Climat et Résilience, taxe sur les nuisances acoustiques, …) ;
- une incohérence, car on ne comprend pas la logique qu’il pourrait y avoir à faire ainsi subventionner un moyen de transport par un autre, a fortiori lorsqu’ils sont concurrents (« l’éco[1]contribution » finance les projets d’infrastructure ferroviaire, routière, portuaire ou fluviale) ;
- contre-productive, car elle vient capter des marges que les compagnies aériennes pourraient consacrer à leur propre décarbonation.
Il s’agit enfin et surtout de garantir une meilleure continuité territoriale des Ultramarins et des Corses.
Dispositif
L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ ou à destination de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’au départ ou à destination de la Corse est assujetti à la taxe au tarif défini au 4° et est exonéré des tarifs mentionnés au 1° à 3° . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En adéquation avec la politique climatique française comme européenne, le législateur a instauré lors de la loi de finances pour 2019 une déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres.
Ce dispositif dit de suramortissement vert, modifié à l’occasion de la loi de finances pour 2024 (Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 42 V), est actuellement inscrit à l’article 39 decies C du CGI, et arrive à terme le 31 décembre 2024 si aucune prolongation n’est prévue au projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025).
Or, ce dispositif est un outil essentiel pour les armateurs français qui doivent faire face à un mur d’investissement « vert » pour le renouvellement de leur flotte. Nous plaidons ainsi en faveur d’une prolongation du dispositif jusqu’en 2027, accompagnée de l’application d’une intensité d’aide majorée pour les petites et moyennes entreprises (PME), tel que prévu par les dispositions de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
L’article 39 decies C du CGI a été aménagé récemment afin de tenir compte de l’évolution de la règlementation européenne applicable en matière d’aides d’État et de garantir la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. L’application d’une majoration au bénéfice des PME correspond à une juste transposition du règlement européen relatif aux aides d’États nouvellement modifié et notamment son article 36 ter, sous l’encadrement duquel a été placé ce dispositif.
Ce taux d’aide majorée en faveur des PME est important pour assurer l’essor et le développement des PME maritimes, en particulier dans la filière vélique qui se compose principalement de néo-armateurs, start-ups porteuses de nouvelles technologies et innovation, et proposant des solutions de transport décarbonées faisant écho aux ambitions climatiques.
Ce taux d’aide majorée, au bénéfice des PME, permettrait de soutenir les jeunes entreprises de la filière vélique déjà fortement impactée par la réduction du périmètre d’application du taux maximal lors de la précédente révision du dispositif. En effet, la propulsion vélique, bien que se rapprochant le plus de cette exigence de propulsion décarbonée exclusive, ne peut y répondre totalement du fait de la nécessité de la présence d’un moteur sur les navires véliques pour des raisons de sécurité, notamment lors des manœuvres d’entrées et de sorties des ports. La suppression du dispositif dans son ensemble serait un frein important supplémentaire à l’essor de cette filière.
Dispositif
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° , à la fin du 2° , à la fin du a du 3° , au 4° et au 5° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) À la fin, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les taux mentionnés aux 1° à 5° du présent I sont majorés :
« a) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III et au III bis, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de modifier par dérogation l'article 7 de ce projet de loi qui procède à une augmentation de la fiscalité sur l'électricité, avec une ampleur qui peut s'avérer néfaste pour la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon.
En effet l'archipel, situé dans l'Atlantique nord-ouest à 25 km des côtes de Terre-Neuve, est un petit coin de France face au Canada, et 4.600 km le séparent de Paris et de son climat modéré.
Alors que les conditions climatiques dans région de l’archipel font que le chauffage des habitations est souvent nécessaire plus de 7 à 8 mois par an, entrainant des coûts importants pour les foyers.
Enfin, comme tous les outre-mer, c'est un territoire qui par son insularité et double insularité subit fortement les conséquences de la vie chère.
C'est pourquoi, afin de ne pas amplifier le poids des factures du chauffage électrique pour les foyers de l'archipel, il est primordial d'exclure la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon de ces mesures d'augmentation de la fiscalité sur l'électricité.
Par ailleurs, cette demande s'inscrit également dans l'objectif que la France s'est fixé, à savoir, de réduire sa dépendance aux énergies fossiles de 35% à l'horizon de 2028 et doit permettre à l'archipel de poursuivre ces efforts.
Dispositif
À l’alinéa 90, supprimer les mots :
« à Saint-Pierre et Miquelon et ».
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse.
En effet, les territoires ultramarins, peuplés de 2,8 millions d'habitants soit 4 % de la population française, sont situés à plusieurs milliers de kilomètres de l'hexagone et représentent une superficie de plus de 120 000 km2 de terres. Grâce à eux, la France possède la deuxième plus grande ZEE du monde et est présente sur tous les continents et dans les océans.
Néanmoins leur éloignement géographique avec l'hexagone les oblige de se tourner la plupart du temps vers les Etats voisins, à savoir dans la proximité à moins de 1.000 km, soit dans le contexte des transports donc du transit, soit dans tous les domaines de la vie courante: éducation, santé, commerce, relations internationales...
Aussi, afin de contribuer à une diminution sensible du prix des billets d’avion pour les insulaires et ultramarins vers ces destinations, il est demandé d'appliquer un taux réduit de la Taxe sur le "tarif de l’aviation civile ».
Dispositif
I. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’au départ de la Corse, vers des destinations « voisines », situées dans leur proximité géographique, à savoir, s’agissant des États à moins de 1 000 km de leurs frontières, il est appliqué un taux réduit de la taxe sur le « tarif de l’aviation civile ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de soutenir les entreprises opérant dans les départements et régions d’outre-mer touchées par la crise économique liée à la Covid-19, l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 avait temporairement étendu le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts (CGI), aux entreprises en difficulté. Cette mesure était soumise à deux conditions : d’une part, que l’aide fiscale fasse partie d’un plan de reprise ou de restructuration validé dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde, et d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette dérogation concernait les investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
La société Corsair, fragilisée par la crise de la Covid-19, a pu bénéficier de ce dispositif dans le cadre d’un plan de restructuration partiellement soutenu par l’État, notamment à travers l’aide fiscale précitée.
Cependant, en raison de la prolongation des effets de la crise sanitaire et de l’augmentation significative des prix des carburants, le plan de restructuration de Corsair, autorisé par la Commission européenne dans deux décisions individuelles du 11 décembre 2020, n’a pas suffi à redresser durablement la situation financière de la compagnie. Dans ce contexte, Corsair et l’État ont convenu d’une révision du plan de restructuration, incluant un plan d’affaires ajusté par un cabinet d’audit indépendant, des efforts financiers supplémentaires de la part des actionnaires et l’arrivée d’un nouvel investisseur au capital. Ce plan prévoit également des efforts publics, dont l’octroi, sous conditions, du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer pour l’acquisition d’un nouvel aéronef, à hauteur de 38,1 millions d’euros.
Toutefois, en raison de son statut d’entreprise en difficulté, Corsair ne peut actuellement prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt.
Compte tenu de l’importance du maintien de l’emploi et de la desserte des territoires ultra-marins, le présent amendement propose de permettre à la société Corsair de bénéficier, à titre dérogatoire, du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer dans le cadre du plan de restructuration modifié, sous réserve d’une autorisation de la Commission européenne. Cette mesure rétablirait, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, la dérogation prévue par l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Dispositif
I. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer un crédit d’impôt aux familles d’outre-mer devant se rendre en France hexagonale pour permettre à leur enfant de bénéficier de soins médicaux ne pouvant être réalisés sur leur territoire.
Le parent d’un enfant atteint par exemple d’un cancer pédiatrique, comme certaine forme de leucémie, ne pouvant être traitée outre-mer, faute de structures, de spécialistes, ou de matériels adaptés, doit payer les frais de transport et d’hébergement pour accompagner son enfant et rester auprès de lui dans l’hexagone un certain nombre de mois, voire un ou deux ans, le temps des soins et du recouvrement d’un état de santé compatible avec le niveau de soin et le climat de son territoire d’origine. Durant toute cette période, le parent accompagnant, qui a dû abandonner son emploi et est donc sans ressource, doit faire face à des frais importants en France hexagonale, sans compter les frais fixes qui continuent de courir sur son territoire, notamment pour conserver son logement.
Les quelques dispositifs d’accueil qui existent dans l’hexagone sont saturés, limités dans la durée d’hébergement, et ne répondent pas nécessairement aux conditions de sécurité sanitaire que nécessite l’état de santé de l’enfant.
Il apparait donc nécessaire d’aider par un crédit d’impôt ces parents qui n’ont pas d’autre choix pour la survie de leur enfant que de se rendre en France hexagonale pour les faire soigner.
Dispositif
I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis : Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales
« Art. 199 quindecies A. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales dans les modalités prévues au II.
« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.
« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant
« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La plupart des investissements éligibles au dispositif de défiscalisation intègre désormais une part croissante de dépenses ou équipements de transition énergétique tels que par exemple des équipements de production ou de stockage d’énergie renouvelable y compris de nature photovoltaïque.
Pourtant, depuis plus de 10 ans, les dépenses relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ne sont plus éligibles à la défiscalisation quel que soit le secteur éligible y compris pour les logements sociaux ou intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
Or, utiliser l’énergie solaire est un levier essentiel pour économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. En effet, l’Outre-mer est la zone la plus propice de France à l’installation de panneaux solaires. Le rendement solaire des douze derniers mois en Outre-mer s’est établi en moyenne à 1 450 Wh/Wc contre 1 100Wh/Wc en moyenne pour l’Hexagone.
Pour illustrer ce fort potentiel, un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 7 500kWh par an aux Antilles, où le rendement d’un panneau solaire de 4 kWc est en moyenne de 5800 kWh. L’utilisation du photovoltaïque permettrait donc de couvrir 77 % des besoins énergétiques d’un foyer. Dans le contexte d’inflation marquée du prix des énergies, un tel développement permettrait également de diminuer d’autant les factures des usagers et de participer à la lutte contre la vie chère.
De même, dans son rapport intitulé « Vers l’autonomie énergétique des ZNI » de 2020, l’ADEME a proposé des scenarii pour répondre à l’exigence de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a fixé comme objectif de parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030. Dans son scenario « Tous feux verts », qui correspond à l’hypothèse la plus probable, du moins atteignable, d’une autonomie électrique où tous les besoins en électricité sont couverts à partir d’une énergie primaire locale et non fossile, l’électricité issue d’une production photovoltaïque est considérée comme prédominante dans la quasi-totalité des territoires concernés, représentant dans le mix énergétique de 17 % de la production électrique à Mayotte jusqu’à 54 % en Martinique.
Par ailleurs, alors que la loi d’accélération de la transition énergétique prévoyait des mesures en faveur de l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque sur le sol hexagonal, rien n’a encore été prévu en ce sens pour les territoires ultramarins.
Aussi, le présent amendement propose de rendre de nouveau éligibles les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à la réduction d’impôt au titre de l’aide à l’investissement Outre-Mer. Il s’agit plus précisément de cibler les projets destinés à l’autoconsommation. Par ailleurs, il est prévu qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser les modalités d’encadrement du dispositif, en particulier avec la détermination d’une règle de prix- plafond afin d’éviter de reproduire les dérives constatées par le passé.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
4° Le 2° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Gouvernement a instauré lors des précédents débats budgétaires, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Selon l’exposé des motifs, cette taxe devrait principalement concerner les autoroutes et aérodromes et doit financer les investissements dans le transport ferroviaire.
Si le groupe LIOT soutient une hausse de la fiscalité sur les concessionnaires d’autoroutes, cela ne peut se faire au détriment de la continuité territoriale. Le présent article ne prévoit en effet aucune modalité pour éviter que les exploitants des infrastructures concernées ne reportent la hausse de la fiscalité sur les tarifs appliqués aux usagers. Dès lors, ce sont bien les voyageurs qui paieront cette nouvelle taxe et la marge des sociétés concessionnaires d’autoroute sera préservée. Ceci est confirmé par l’avis rendu par le Conseil d’État en juin 2023 sur les moyens de taxer les concessions d’autoroutes.
Dès lors, il est demandé d’exclure du périmètre de cet articles l’ensemble des territoires insulaires de la République.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 40 les deux alinéas suivants :
« 24° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 425‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le territoire de taxation comprend le territoire hexagonal. Il en est exclu les territoires de la Collectivités de Corse ainsi que les territoires ultramarins ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est d’accroitre le taux de la taxe sur les services numériques en faisant évoluer le taux de 3 % à 5 %.
Le groupe LIOT souhaite, dans un esprit de responsabilité, concourir au redressement des comptes publics en ne ciblant d’une part que les très hauts revenus et les grandes entreprises les plus prospères.
Le rendement de cette taxe en 2023 a été de presque 700 millions d’euros. Pour rappel, elle ne concerne que les grandes entreprises du secteur numérique qui réalisent un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 25 millions d’euros sur certaines activités numériques.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Exposé des motifs
Il est proposé d’étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le Gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l’offre pour répondre aux divers besoins de la population.
Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué́ de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues.
Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant :
- Une TVA réduite à 10 % pour les investisseurs particuliers en VEFA, s’engageant à une location nue de longue durée.
- L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les vingt premières années suivant l’achèvement.
- Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle.
Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci- dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
2° Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
3° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Ce morcellement est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or le morcellement est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.
En incitant au regroupement de parcelles cadastrales par fusion on favorise la mise en place d’ensembles cohérents à gérer et plus difficiles à subdiviser lors des mutations.
Le mécanisme d’incitation proposé est une exonération de taxe foncière sur la parcelle issue de la fusion, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares et pendant une durée de 10 années.
Cela permettra également de pérenniser la gestion forestière mise en place, dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.
Dispositif
I. – L’article 1395 du code général des impôts est complété par un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication de l’opération de fusion au service de la publicité foncière »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île et de réindexer structurellement son montant selon l’inflation.
En effet, depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale perçue par la collectivité de Corse a été figée et n’évolue plus selon l’inflation.
Ce gel affecte d’autant plus les ressources de la collectivité de Corse que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté à la suite notamment de l’inflation née du conflit ukrainien et de l’explosion des prix du carburant.
Ce sont les raisons pour lesquelles, face à ce contexte d’inflation, la loi de finances pour 2024 a majoré, de manière exceptionnelle, la dotation de continuité territoriale à hauteur de 40 M€, après une aide exceptionnelle de 33 M€ prévue par la loi de finances rectificative pour 2022.
Ces dispositions ne sont néanmoins pas pérennes. Or, le caractère structurel de la surinflation dans le transport court courrier et long courrier a été confirmé en gestion 2023 avec les compagnies aériennes délégataires (32 M€ pour l’exercice 2023). Pour l’année 2024, les prévisions de surcoût s’envolent et sont évaluées à 50 M€ pour la dotation de continuité territoriale. Cette situation s’aggrave de surcroît au regard des montants de compensation du maritime.
Cette problématique aurait été relativement maitrisée si la dotation de continuité territoriale avait été indexée sur l’indice des prix à la consommation depuis 2010.
Aussi, sans réévaluation de la dotation de continuité territoriale, l’équilibre budgétaire de l’Office des Transports de la Corse est mis à mal. Le besoin de financement supplémentaire s’élève donc à 50 M€ pour 2024.
Ainsi cet amendement prévoit d’une part, d’allouer à la collectivité de Corse une dotation de 50 M€ qui sera par ailleurs revalorisée annuellement selon l’indice des prix à la consommation harmonisé.
Dispositif
I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Créés en 2003, les fonds d’investissement de proximité (FIP), définis à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier sont des fonds d’investissement ouverts aux particuliers, investis en titres de PME non cotées en bourse à hauteur de 70 % minimum.
Les FIP ont d’abord eu vocation à investir dans les petites opérations de capital-développement matures ou de transmissions d’entreprises impliquant le rachat de titres existants, mais cette possibilité a été supprimée en 2015 conformément aux règles européennes relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques. Les FIP ne peuvent désormais investir que dans les PME de moins de sept ans dans le cadre d’augmentations de capital et leur capacité à racheter des titres déjà émis est strictement encadrée.
De même, l’objectif initial d’encouragement de la diffusion de l’investissement non-coté en région a été dilué (un FIP devait initialement investir dans trois régions limitrophes, mais cette condition a été supprimée en 2019).
L’objectif régional n’est plus rempli qu’en Corse et en Outre-mer. Les FIP corses sont tenus d’investir 70 % de leur actif dans des PME exerçant exclusivement leur activité en Corse, et les FIP outre-mer doivent également respecter le seuil de 70 % de leur actif investi dans des PME exerçant en outre-mer.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % permise par les investissements sur des FIP afin de limiter l’avantage fiscal sur ce type d’investissement aux investissements visant les FIP Corse et Outre-mer, qui bénéficient d’une réduction d’impôt de 30 %
Dispositif
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié
1° Au premier alinéa du A du VI, les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à réduire de moitié la baisse de la DCRTP prévue pour 2025.
Cet amendement a été rédigé avec Régions de France.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas d’investissement portant sur des terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser (DEFI Acquisition), sous réserve de remplir certaines conditions.
Parmi les conditions à remplir, le DEFI Acquisition impose que la superficie de l’unité de gestion après acquisition soit d’au moins 4 hectares.
La fixation de ce seuil minimal de surface écarte du dispositif les petits propriétaires qui cherchent à agrandir leur propriété, sans toutefois atteindre d’emblée ce seuil de 4 hectares.
Or, la forêt française est aujourd’hui très morcelée. Rappelons que la surface moyenne française est de 2,6 hectares par propriété et que 2,2 millions de propriétaires possèdent moins d’un hectare. Il convient donc d’inciter les propriétaires à constituer des ensembles progressivement, et ainsi de tendre vers une meilleure gestion forestière. A ce titre, les acquisitions n’atteignant pas le seuil de 4ha doivent pouvoir bénéficier du crédit d’impôt.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.
Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.
En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.
L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90 % de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.
Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.
Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.
Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.
Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement.
Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur qui se rapproche progressivement du plafond, actuellement fixé à 60 €, associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020. La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023. Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024). Alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder la possibilité aux Régions de relever le plafond de la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules jusqu’à 80 €.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2018 a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) pour les revenus du capital. Ce PFU de 30 % se décompose d’une contribution à l’impôt sur le revenu de 12,8 % ainsi que de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.
Selon le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, rattaché à France Stratégie, cette réforme a engendré une hausse du versement des dividendes et un alignement de la fiscalité du patrimoine en France sur la moyenne européenne.
Cependant, cette réforme a également accru la concentration des richesses dans notre pays. Selon le troisième avis du Comité : « En 2019, tout comme en 2018, les dividendes ont été encore plus concentrés qu’en 2017 : 60 % ont été reçus par 0,1 % des foyers (...) La concentration des plus-values mobilières réalisées a elle aussi augmenté : 0,01 % des foyers concentrent 76 % des plus-values en 2019, contre 62 % en 2017. »
En outre, la situation des finances publiques est particulièrement inquiétante (145 Md€ de déficit prévu en 2024 pour l’État et 285 Md€ d’émission de dette). Il est donc nécessaire, en parallèle de la réalisation d’économies budgétaires, d’accroître les recettes fiscales de l’État.
Par ailleurs, si la France est l’un des États où la part des prélèvements obligatoires dans le PIB est la plus importante (plus de 45 %), cela ne signifie pas que la pression fiscale est équitablement répartie.
Dès lors, augmenter la fiscalité du patrimoine poursuit un double objectif de rendement et de justice fiscale.
Cette analyse rejoint les conclusions de la mission d’information Mattei/Sansu sur la fiscalité du patrimoine. La 5e recommandation de ce rapport préconisait en effet la mesure suivante : « Pour accroître la contribution des revenus du capital au redressement des finances publiques, prévoir une hausse modérée, par exemple de trois points, du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à l’IR. »
En conséquence, le présent amendement propose d’augmenter le taux d’IR contenu dans le PFU de 12,8 à 14,8 % et ainsi porter le PFU à 32 %.
Dispositif
À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A du code général des impôts, le taux :« 12,8 % » est remplacé par le taux :« 14,8 % ».
Exposé des motifs
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales.
Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.
Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :
- Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;
- Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI ;
- Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.
Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI.
Dispositif
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».
Exposé des motifs
Le présent article prévoit 2 dispositifs :
D’une part, il définit le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur et rend la livraison de cette dernière éligible au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Sur ce point, les auteurs de cet amendement estiment que la mesure va dans le bon sens.
Cependant, en excluant des taux de TVA préférentiels la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles, le présent article ne tient pas compte des foyers modestes. Eux aussi ont des besoins en matière énergétique et si l’ensemble des français doivent prendre part à la transition écologique, cela représente un cout encore trop élevé bien trop souvent.
Il semble malvenu, que dès la sortie de la crise énergétique, des mesure viennent une nouvelle fois accroitre le cout de certains systèmes encore nécessaires.
En conséquence, le présent amendement prévoit le maintien de taux de TVA préférentiel pour la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé des motifs
Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732‑1 du Code de l’éducation et art. L112‑2 du Code de la recherche).
Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.
L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.
Dispositif
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du code de l’éducation et L. 112‑2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.
Le gel de leurs fractions de TVA représentera une perte de recettes de 360 M€ en 2025. Les collectivités régionales porteront ainsi à elles seules 30 % du surplus de recettes attendu par l’État par le gel des fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales alors qu’elles représentent seulement 15 % de la dépense locale.
Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,2 Md€.
Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux Régions à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.
Cet amendement a été rédigé avec Régions de France.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« multiplié par un coefficient équivalent à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« multiplié par un coefficient équivalent à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard d’un taux de versement mobilité appliqué sur un ressort territorial donné entraîne un déséquilibre entre territoires et pourrait entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). Le plafonnement peut en effet, dans certains cas, traduire un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.
Or, les mobilités concernent tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà la modulation concertée entre territoires et garantissent une juste charge de celui-ci.
Il apparaît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif de taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.
Le présent amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever 0,5 % supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de ces services express, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux AOM urbaines.
Dispositif
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Exposé des motifs
Les variables d’ajustement permettent chaque année au Gouvernement de faire financer une partie des décisions qu’il prend pour les collectivités locales par les collectivités elles-mêmes, telle l’augmentation de la péréquation verticale ou la hausse des concours financiers de l’Etat. Ce système pervers est contraire au principe de responsabilité suivant : « qui décide, paie ».
L’article 29 du projet de loi de finances pour 2025 est inédit par l’ampleur des minorations qu’il prévoit, leur justification et par le retour de l’intégration de la DCRTP des communes les plus fragiles dans le périmètre des variables, pour un montant de 202 millions d’euros.
Selon l’exposé des motifs, ces minorations de l’ordre de 487 millions d’euros permettront en 2025 de maîtriser « la hausse des concours inclus dans le périmètre des dépenses de l’État », et « le dynamisme des prélèvements sur recettes de l’Etat ».
On comprend difficilement la justification avancée dans la mesure où :
- les concours financier de l’Etat sont en baisse de 1,8 % en autorisation d’engagement, soit une baisse de 955 millions d’euros ;
- les prélèvements sur recettes sont en baisse de 2 % en autorisation d’engagement, soit une baisse de 869 millions d’euros ;
- même les transferts financiers de l’Etat aux collectivités sont en baisse de 0,3 %, soit une baisse de 405 millions d’euros.
Seules quelques lignes sont en hausse, pour un montant total de 285 millions, soit 50 % du montant des minorations :
- il s’agit d’abord de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux professionnels, qui augmente de 6,8 % en raison de la revalorisation annuelle forfaitaire des bases (+ 274 millions d’euros) ;
- ensuite, de la compensation de la réforme de 2023 sur les logements vacants (+ 8 millions d’euros) ;
- enfin, la compensation et le lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (+ 3 millions d’euros).
La minoration des variables d’ajustement prévue dans ce projet de loi de finances pour 2025 revient donc à réduire directement le niveau de transferts financiers des collectivités. Par conséquent, le présent amendement vise à exclure les communes et les intercommunalités les plus fragiles du périmètre afin qu’elles ne subissent pas ce coût de rabot.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 9 à 13.
II. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».
III. – Supprimer l’alinéa 18.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le FCTVA est un outil indispensable à l’investissement public local, que les communes portent à 60 %. Dans leur section d’investissement, il est le 4ème levier de financement. Le FCTVA est une ressource locale sûre et libre d’emploi. Les élus des petites villes y sont particulièrement attachés pour ces deux raisons.
L’article 30 du projet de loi de finances pour 2025 procède à un abaissement du taux forfaitaire de compensation et exclut les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés et des prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage pour revenir au régime commun historique du fonds. Le dispositif est rétroactif : il s’applique aux attributions versées à compter du 1er janvier 2025, soit pour des dépenses engagées deux années auparavant.
Concrètement, la mesure aura pour effet de mettre à mal de nombreux projets programmés dans les plans pluriannuels d’investissement, pour la plupart votés dès la première année du mandat, et sur la base de financements évalués et attribués chaque année, sur cinq ans. C’est presque l’ensemble des plans de financements 2023 et 2024 qui seront remis en cause.
Cette mesure est contraire aux priorités nationales de lutte contre le réchauffement climatique, et à la politique publique d’incitation financière à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les petites villes, qui portent 40 % de l’investissement total des communes, ont investi près de 11 milliards d’euros en 2023 dans la rénovation thermique et énergétique des bâtiments communaux, leur mise en accessibilité, l’enfouissement des réseaux, les mobilités douces... Elle empêchera, en outre, une partie de ces dernières à financer certaines de leurs dépenses obligatoires, comme la rénovation des voiries qui peinent déjà à trouver des sources de financement.
Elle pénalise enfin les politiques volontaristes de « zéro artificialisation nette » des sols dans la mesure où elle confère une plus grande rentabilité aux opérations de construction neuve, qu’aux opérations de rénovation, qui sortent du périmètre d’éligibilité.
Le présent amendement, qui propose la suppression de l’article 30 du projet de loi de finances pour 2025, est un amendement de « bonne gestion ». D’une part, il garantit la lisibilité et la prévisibilité budgétaires attendues par les élus des petites villes et, d’autre part il préserve la stabilité des plans pluriannuels d’investissements et des contrats avec les tiers qui en découlent, limitant un risque de contentieux important.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à baisser la TVA sur les TER à 5,5%. Les transports décarbonnés de proximité doivent être encouragés par les politiques publiques pour atteindre nos engagements de réduction des émissions de CO2. La compétitivité-prix des transports publics fait partie intégrante de leur succès auprès des usagers.
Dispositif
I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé́ :
« P. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121‑3 du code des transports. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété́ par les mots : « , à l’exception du transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121‑3 du code des transports ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.
Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.
Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.
Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027. En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023‑2027.
Cet amendement a été rédigé avec CMA France.
Dispositif
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
Exposé des motifs
La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités conduit aujourd’hui l’ensemble des autorités organisatrices locales et régionales de la mobilité à définir un contrat opérationnel de mobilité.
Ce contrat a pour objet d’identifier les besoins de mobilité propres à chaque bassin de mobilité, et fixe les trajectoires de mise en œuvre de nouveaux services ou infrastructures de transports. Cette nouvelle forme de gouvernance, souple, s’adapte à la réalité des territoires les plus urbains dans le cadre du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), ainsi que des territoires les plus ruraux.
Le contrat opérationnel de mobilité implique un dialogue responsable entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.
Le présent article vise en conséquence, sur le ressort territorial de chaque contrat opérationnel de mobilité signé, à élargir les dispositions du versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transports signataires. Tel est l’objet des premier et deuxième alinéas.
Par ailleurs, il détermine un taux maîtrisé et responsable de versement mobilité, dont l’adoption implique la mise en œuvre de la gouvernance telle que prévue par la loi d’orientation des mobilités, par la signature d’un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également liée à un avis formel du comité régional des partenaires, garant de la représentation des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants. Tel est l’objet du troisième alinéa.
Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »
2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »
3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.
Les députés du groupe LIOT souhaitent poursuivre la défense des classes populaires et moyennes en accueillant favorablement ce dispositif. Cependant, poursuivant une logique d’équilibrage des comptes publics, il n’est pas estimé nécessaire d’indexer sur l’inflation les deux tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu.
Il est donc proposé par cet amendement de mettre davantage à contribution les foyers fiscaux des plus hauts déciles de l’échelle des revenus.
Pour ce faire, cet amendement révise la hausse de la tranche supérieure du barème de l’impôt sur le revenu de seulement 1 %.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 180 648 € »
le montant :
« 178 877 € ».
Exposé des motifs
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés générées par la multiplication des conversions de logements en résidences secondaires. Cette nouvelle offre de logements secondaires réduit à due concurrence l’offre de logements permanents, renchérissant ainsi les prix de l’immobilier. Cette inflation des prix des logements incite la population à quitter ces communes, conduisant à fragiliser l’ensemble du tissu économique local (pénurie de main-d’œuvre, fermetures de classe, etc.).
Les communes n’ont pas toutes la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 5 % à 60 %.
Cet amendement étend ainsi la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens que ce soit par rapport au nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ou par rapport à la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Cette modification qui a un coût nul pour l’État, aurait ainsi l’avantage de refléter le plus fidèlement possible les évolutions du marché de l’immobilier.
Cet amendement a été rédigé avec l’AMF.
Dispositif
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;
2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte comme effet paradoxal qu’une commune souhaitant agir contre la sous occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB).
En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.
Le présent amendement prévoit ainsi une déliaison des taux de THRS et de TFPB.
Cette simplification administrative aura un coût « nul » dans le budget de l’État.
Cet amendement a été rédigé avec l’AMF.
Dispositif
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement.
Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020.
La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023[1].
Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).
Aussi, dans l’attente d’une substitution des recettes régionales carbonées et alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder aux Régions la possibilité, au même titre que pour les véhicules hybrides, de prévoir pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène une exonération du tarif de carte grises de 100 %, 50 % ou 0 %.
[1] Montant estimé à partir d’un niveau de vente de 301 703 véhicules 100 % électriques en 2023, d’une moyenne de 5 CV par véhicule et d’un montant moyen du CV de 45 €.
Dispositif
I. – L’article L. 421‑49 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 421‑50 du code des impositions sur les biens et services, les mots :« Pour le véhicule » sont remplacés par les mots :« Pour tout véhicule dont la source d’énergie ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter la contribution exceptionnelle des grandes entreprises qui réalisent plus de 3 milliards d'euros de CA, en instituant la contribution exceptionnelle à trois - et non deux - exercices consécutifs clos.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. Il est institué au titre de trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 milliards d’euros. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le second exercice »,
les mots :
« les deux derniers exercices ».
Exposé des motifs
Dans une logique de justice fiscale, le présent amendement vise à augmenter d’un point le taux du prélèvement forfaitaire unique aux revenus mobiliers de source française comme étrangère qui bénéficient à des personnes fiscalement domiciliées en France.
Selon les estimations réalisées par la cellule LexImpact de l’Assemblée nationale avec la base de données POTE (fichier des déclarations de revenus fiscaux) opérée par la DGFIP, une telle hausse permettrait de dégager plus de 500 millions d’euros de recettes annuelles, quasi exclusivement imputées aux foyers se situant dans le dernier décile de revenu fiscal de référence.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % » ;
3° Au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % » ;
4° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 13,8 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement (d’appel) a pour objectif de transférer la part de CVAE aujourd’hui perçue par l’État aux collectivités qui en étaient bénéficiaires jusqu’en 2022 (à hauteur de 53 % pour les communes et EPCI et 47 % pour les départements).
Le taux de CVAE actuellement en vigueur s’élève à 0,28 %, il s’agit donc de maintenir celui -ci et d’en faire bénéficier le produit aux collectivités territoriales. Cela correspond à un total de CVAE de 4 Md€ estimé au projet de loi de finances pour 2025 (page 209 du PLF).
Ce produit de CVAE ne couvre pas l’entièreté de la compensation de TVA créée au profit des collectivités locales en 2023 (10 Md€, le taux CVAE étant alors de 0,75 % avant d’être ramené à 0,375 % en 2023 et à 0,28 % en 2024). Afin d’assurer une stricte neutralité pour les parties prenantes (budget de l’État, entreprises contribuables et collectivités), il est donc proposé de maintenir, à due concurrence, l’allocation aux collectivités d’une quote-part de TVA aux départements (47 % de 6 Md€) et aux communes et EPCI (à hauteur de 53 % de 6 Md€).
Cet amendement est motivé par le respect de l’engagement du Gouvernement d’éviter que la perte de la CVAE soit synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises. S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.
Or en gelant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 31 du présent projet de loi vient ôter le FNAET de toutes ressources nouvelles. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique gouvernementale de réindustrialisation.
Aussi, cet amendement permet de récréer le lien de territorialisation des ressources locales, lien mis à mal par la conjugaison de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 (suppression de la CVAE en tant que recette des collectivités) et de l’article 31 du présent
projet de loi (gel de la recette de compensation).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1586 quater du code général des impôts est rétabli dans sa version applicable au 1er janvier 2024.
« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les I à XXIII sont abrogés ;
« 2° Le A du XXIV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 53 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N » ;
« 3° Le A du XXV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 47 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la Ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché ».
« 4° Le XXVI est abrogé ;
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un effort supplémentaire aux grandes entreprises de transport maritime en instituant au titre de trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices, et non au titre de deux exercices consécutifs comme prévu par le PLF 2025 tel que déposé par le Gouvernement.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
Exposé des motifs
Cette proposition vise à préciser les dispositions de la réglementation européenne relative aux aides d’État, RGEC ou de minimis, applicables aux différents véhicules propres pouvant bénéficier du suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).
L’article 40 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article 39 decies A du code général des impôts, qui prévoit le mécanisme de suramortissement pour l’achat de « véhicules propres » (véhicules fonctionnant au gaz, au B100, à l’électrique, à l’hydrogène), pour le mettre en conformité avec les textes européens relatifs aux aides d’État. Mais, ce faisant, il n’a visé que les articles relatifs aux aides de minimis alors que pour les véhicules à émissions nulles (électrique/hydrogène), l’article 36 ter du règlement 651/2014 (dit RGEC) prévoit que ce régime spécifique peut s’appliquer.
Il convient donc d’adapter l’article 39 decies A du CGI afin de prévoir la situation des véhicules propres devant être placés sous le régime de minimis ainsi que celle des véhicules à émissions nulles pouvant être placés sous le régime spécifique du RGEC. Par ailleurs, s’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émissions nulles.
La référence à ces deux dispositifs permettra de renforcer le soutien au verdissement de la flotte des entreprises éligibles au dispositif et par conséquent d’accélérer la transition énergétique du secteur des transports.
C’est en ce sens qu’il est proposé de faire évoluer la rédaction du IV. de l’article 39 decies A du code général des impôts, afin qu’il mentionne, expressément ces deux règlements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au VI de l’article 39 decies A ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le VI de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné :
« 1. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« 2. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vis à exclure du report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée les microentreprises, les PME et les entreprises de taille intermédiaire, afin qu'elles soient déchargées de cette cotisation plus rapidement que les grandes entreprises.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les modifications prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire, pour lesquelles les dispositions prévues avant la promulgation de la loi n° de finances pour 2025 continuent de s’appliquer. »
Exposé des motifs
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.
Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
Dispositif
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'augmenter la TVA sur certains produits de luxe, la faisant passer de 20 à 25%, dans l'objectif d'augmenter les recettes de l'Etat.
Dispositif
I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 25 % en ce qui concerne :
« a) Les automobiles de luxe, yachts, et jets privés ;
« b) La haute couture ;
« c) La maroquinerie et les vêtements de luxe ;
« d) L’horlogerie et la joaillerie de luxe ;
« e) Les lingots d’or ;
« f) Le caviar. »
2° Le d du 1° du A de l’article 278‑0 bis est abrogé ;
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à doubler le taux de la taxe introduite par le présent article sur les réductions de capital des grandes entreprises, réductions qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées.
Ainsi, alors que le taux de 8 % prévu par l’article permettrait un rendement de 200 millions d’euros par an, le présent amendement permettrait de faire passer ce rendement à 400 millions d’euros par an.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 16 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réformer le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile afin de réduire son coût pour les finances publiques tout en poursuivant un objectif de justice fiscale vis-à-vis des foyers les plus modestes.
Aujourd’hui, ce crédit d’impôt, fixé à 50 % des dépenses, bénéficie de façon uniforme à l’ensemble des ménages français. Cette situation se traduit par un recours massif du dispositif par les foyers les plus aisés, qui dans un effet d’aubaine apparent, bénéficient d’avantages fiscaux pour des services qu’ils auraient consommés sans.
Avec un coût annuel de 5 milliards d’euros pour les finances publiques, ce dispositif nécessiterait un recadrage.
Cet amendement propose donc d’introduire une progressivité au taux du crédit d’impôt en fonction des revenus. Cela permettra de réduire le coût pour les finances publiques tout en préservant l’avantage fiscal intact pour les foyers les plus modestes.
Dispositif
Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 en suivant le barème suivant :
«
| Tranche d’imposition | Taux du crédit d’impôt proposé |
| Tranche 0 % | 50 % |
| Tranche 11 % | 45 % |
| Tranche 30 % | 40 % |
| Tranche 41 % | 35 % |
| Tranche 45 % | 30 % |
»
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer que la taxe sur les transactions financières soit bien affectée au Fonds de solidarité pour le développement.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière colonne de la centième ligne du tableau de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« État ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les enjeux climatiques et les objectifs fixés par la France dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050 imposent une accélération de la décarbonation des mobilités dans laquelle nos réseaux de transport public, facilitant la mobilité du quotidien, ont toute leur place.
Offrir des solutions de mobilité alternatives à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence ou d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées, tel est le défi à relever pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Pour ce faire, ces dernières doivent à la fois poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité.
Répondre à l’urgence environnementale nécessite un choc d’offre indispensable pour favoriser le report modal et apporter des alternatives à l’autosolisme, mais impose aussi de décarboner les flottes de véhicules de transport public. Maintenir une qualité de service optimale requiert la régénération des infrastructures existantes et la poursuite de leur développement.
Or, ces ambitions se traduisent par un mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les AOM. Alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités a été consolidé dans la loi de finances 2024, cet amendement garantit l’équité entre les territoires en relevant les taux plafonds de chaque strate d’AOM locales hors Ile-de-France.
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux :« 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % »
b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.
Les députés du groupe LIOT souhaitent poursuivre la défense des classes populaires et moyennes en accueillant favorablement ce dispositif. Cependant, poursuivant une logique d’équilibrage des comptes publics, il n’est pas estimé nécessaire d’indexer sur l’inflation les deux tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu.
L’effort demandé aux contribuables les plus aisés est certes conséquent mais il s’inscrit dans une logique de solidarité nationale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) créée par la loi de finances pour 2013, réservée aux PME dans l’objectif de renforcer leur compétitivité.
Plus spécifiquement, le CII vise à soutenir les dépenses liées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (biens ou services) afin
d’accélérer leur mise sur le marché.
Ce dispositif, qui permet de renforcer leurs chaînes d’innovation et de compléter intelligemment le CIR lorsqu’une entreprise bénéficie de celui-ci, est largement utilisé par les PME. Pour celles bénéficiant uniquement du CII, il s’agit d’un outil unique sans équivalent pour encourager l’innovation, en particulier dans le secteur numérique.
Or, le crédit d’impôt innovation arrive à échéance le 31 décembre 2024.
Alors que le Gouvernement a exprimé son intention d’encourager l’innovation, il serait préjudiciable de se priver de cet outil efficace et qui a fait ses preuves.
Il est donc proposé de prolonger ce dispositif pour trois ans.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un effort supplémentaire aux grandes entreprises en instituant au titre de trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices, et non au titre de deux exercices consécutifs comme prévu par le PLF 2025 tel que déposé par le Gouvernement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le second exercice »,
les mots :
« les deux derniers exercices ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le second exercice »,
les mots :
« les deux derniers exercices ».
Exposé des motifs
Le IV de l’article 33 du projet de loi de finances 2025 prévoit de modifier l’article L.5212-9 du code du travail en fixant un plafond annuel à la dotation collectée par l’URSSAF Caisse nationale et reversée à l’Agefiph au titre des contributions versées par les entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OETH).
La fixation de ce plafond annuel est une remise en cause fondamentale de la Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur des travailleurs handicapés qui prévoit que cette contribution des entreprises privées finance exclusivement les actions mises en place par l’AGEFIPH au profit des entreprises et des personnes en situation de handicap pour favoriser leur insertion ou leur maintien dans l’emploi.
La mise en place d’un plafond, en cas d’évolution du rendement de la contribution des entreprises, priverait l’AGEFIPH des ressources nécessaires pour la mise en place des actions en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, il est donc proposé de supprimer ce plafond annuel.
Par ailleurs, ce plafond fixé à 457 000 000 d’euros pour une prévision de ressources de l’AGEFIPH évaluée à 507 000 000 d’euros visait notamment à assurer un financement des entreprises adaptées par l’AGEFIPH de 50 000 000 d’euros pour l’année 2025.
Ainsi, la présente proposition, tout en écartant la mise en place d’un plafonnement annuel des ressources de l’AGEFIPH, maintient le financement des entreprises adaptées de 50 000 000 d’euros par l’association pour l’année 2025.
Enfin, dans une perspective de pérennisation de ce financement annuel dans un cadre juridique adapté, il conviendra à l’AGEFIPH et l’Etat d’établir une convention-cadre pluriannuelle fixant les modalités précises de financement des entreprises adaptées par l’AGEFIPH.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est opéré un prélèvement de 50 000 000 d’euros sur les ressources de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées afin d’assurer une partie du financement des entreprises adaptées .
II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5, le plafond affectant le produit des ressources collectées au titre de l’article L. 5212‑9 du code du travail à l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées est supprimé. »
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est une dépense fiscale estimée à 5,7 Md€ en 2022 et à 7,9 Md€ en 2023.
Les signataires de cet amendement réaffirment leur soutien à tout dispositif budgétaire ou fiscal qui soutiendrait l’autonomie et la dignité des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
Cependant, fort est de constaté que la dépense fiscale visée est aussi utilisée par des foyers fiscaux très aisés, sans que cela soit justifié. Bien que les emplois des personnes à domicile doivent être défendus, l’ouverture dudit crédit d’impôt sont pour les ménages fortunés un effet d’aubaine.
Il est donc proposé de retirer de la liste des activités de service à la personne ouvrant droit au crédit d’impôt les activités qui ne répondent pas à l’esprit de la Loi, à savoir les travaux de petit bricolage mentionnées à l’article D 7231‑1 du Code du travail.
Dispositif
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret ne peut pas inclure les travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le taux de TVA d'un point pour les produits de haute couture ainsi que pour la maroquinerie et les vêtements de luxe.
Dispositif
I. – L’article 278 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 21 % en ce qui concerne :
a) La haute couture ;
b) La maroquinerie et les vêtements de luxe.
II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités bénéficiaires de la taxe d’aménagement, d’augmenter leurs recettes fiscales, en supprimant pour une durée limitée à 3 ans, un abattement sur les cent premiers mètres carrés.
En effet, la suppression de l’abattement de 50% applicable sur les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes (hors logements aidés bénéficiant d’un abattement au titre du 1° du I du même article) permettrait de récupérer une somme non négligeable, estimée en 2020, d’après un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et de développement durable (CGEDD) relatif aux conditions de mise en œuvre du transfert de la liquidation de la TA à la DGFiP, à 400 M€, soit plus de 60% du montant total des exonérations à la taxe d’aménagement au niveau national (400 M€ sur 650 M€).
Ces recettes supplémentaires, estimées à 400 M€, représentent une somme encore moins négligeable si on les rapporte au produit final de la taxe d’aménagement reversé aux départements, par exempte, de 515 M€.
Cette mesure permettra à l’ensemble des collectivités de compenser les pertes de recettes constatées aujourd’hui, du simple fait de la crise immobilière, caractérisée par la baisse drastique de production de nouvelles constructions qui constituent le fait générateur de paiement de la taxe d’aménagement. Le produit de la taxe est aujourd’hui directement affecté avec un effondrement de - 15% des permis de construire sur la période juin 2023 à juin 2024, et plus particulièrement, un ralentissement de - 12% de la construction des logements neufs sur la période juillet 2023 à août 2024.
Ce contexte difficile s’ajoute aujourd’hui aux effets négatifs de la réforme de la taxe d’aménagement de 2022 qui a reporté la date d’exigibilité de la taxe à la date d’achèvement définitif des travaux et non à celle de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, entrainant des délais de recouvrement et d’encaissement préjudiciables pour les collectivités territoriales.
Dans ces conditions, la taxation des constructions de logement à taux plein, dès les premiers mètres carrés (effectivement réalisés), pendant une durée limitée, sans concerner les logements sociaux aidés est une mesure proportionnée en vue du rétablissement des finances publiques locales.
La suppression de cet abattement sera limitée pour une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances. Elle sera ainsi applicable pour toutes autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 conformément aux dispositions du II de l’article 1635 quater F.
Dispositif
L’article 1635 quater I du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale ne bénéficient pas de l’abattement prévu au 2° du I du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rajouter une nouvelle tranche de contribution exceptionnelle afin que les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 6 milliards d'euros participent davantage à l'effort temporaire demandé. Dans ce contexte, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 45% pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 22,5% pour le second exercice clos à compter de cette même date.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« C. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 45 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 22,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« (11) T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter d'un point le taux de TVA pour les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer. Ces produits bénéficient aujourd'hui d'un taux de 10%.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Les m et n de l’article 279 sont abrogés.
II. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 11 % en ce qui concerne :
« Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;
« Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à réduire de moitié la baisse de la DCRTP prévue pour 2025.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter la TVA sur les produits de protection et d'hygiène destinés à la lutte contre le virus du covid-19. Les conséquences de cette épidémie étant atténuées, il s'agit donc d'enlever ces produits et protection de la liste des produits bénéficiant d'un taux réduit à 5,5%. Néanmoins, ces produits ayant une nécessité sanitaire, il est proposé ici qu'ils bénéficient tout de même d'un taux réduit par rapport au taux normal, et que la TVA soit donc de 10%.
Dispositif
Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les K bis et K ter de l’article 278‑0 bis sont abrogés ;
2° Après l’article 278‑0 bis A, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
« 1° Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« 2° Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »
Exposé des motifs
Amendement de conséquence du report au 1er janvier 2026 de la fusion de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dispositif
À l’alinéa 72, supprimer les mots :
« de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit qu’un rapport évaluant les effets de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres sera remis au Parlement en octobre 2025. Dans la mesure où cette taxe est dotée d’une assiette particulièrement réduite, elle n’aura certainement pas d’incidence sur le comportement des entreprises et générera des recettes limitées pour le budget général. Par conséquent, une réflexion pourrait également être menée sur les règles encadrant les rachats d’actions et sur les modifications qui pourraient y être apportées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le nombre de réductions de capital par annulation de titres situées dans le champ d’application de la taxe mentionnée au I réalisées par les entreprises depuis le 10 octobre 2024. Ce rapport évalue les effets de cette même taxe sur les pratiques des entreprises en matière de rémunération de leurs actionnaires. Il dresse également des pistes de réflexion pour modifier les règles du droit commercial encadrant les rachats d’actions et étudie les conséquences d’une éventuelle interdiction. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre une partie des recommandations formulées par l’IGF afin de renforcer l’efficience du crédit d’impôt recherche. Il prévoit de recentrer l’assiette du CIR sur les dépenses de R&D définies par le manuel de Frascati – en excluant les dépenses liées aux brevets, à la normalisation et à la veille technologique du champ des dépenses éligibles.
Cette mesure permettra d’aligner le CIR avec les standards internationaux sans remettre en cause son économie générale et de dégager une économie d’environ 250 millions d’euros.
Dispositif
I. – Les e, e bis, f, g et j du II de l’article l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la soixante-septième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« 2° du A du ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
I. – Après l’alinéa 58, insérer les alinéas suivants :
« XI bis. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : »
« À l’article L. 371‑14, la référence : « 1° et 2° de l’article L. 361‑2 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361‑2‑1 » ;
« Au 3° de l’article L. 372‑3, la référence : « 1° et 2° de l’article L. 361‑2 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361‑2‑1 » ;
« Au 4° de l’article L. 373‑3, la référence : « 1° et 2° de l’article L. 361‑2 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361‑2‑1 » ;
« Au 5° de l’article L. 374‑3, la référence : « 1° et 2° de l’article L. 361‑2 » est remplacée par la référence : « l’article L. 361‑2‑1 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir l'éligibilité des industriels à la CFE entre la cessation et la reprise d'activité.
Ce dispositif doit permettre de donner aux collectivités et à leurs groupements le pouvoir de de réduire l'impact fiscal et environnemental de la cessation d'activité et de remobiliser leur foncier industriel existant en réduisant l'artificialisation. Il s'agit également d'une contribution à la réindustrialisation en incitant les industriels à entamer rapidement la remise en état de leur site après la cessation de leur activité.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires du fait de la cessation d’activité telle que définie dans des conditions prévues par décret » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou remise en état du site telle que définie dans des conditions prévues par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement exclut du champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt service à la personne (CISAP) certaines activités qui ne devraient pas faire l’objet d’une subvention publique.
Les activités ainsi écartées et le coût budgétaire associé sont les suivants :
- les travaux de petit bricolage (18 millions d'euros);
- la préparation de repas à domicile (12 millions d'euros);
- le soin et la promenade d'animaux de compagnie des personnes dépendantes (coût négligeable);
- la conduite du véhicule des personnes en cas d'invalidité temporaire (coût négligeable).
Dispositif
Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés aux 3° , 7° , 12° et 18° du II du même article D. 7231‑1 dans sa rédaction en vigueur au 23 octobre 2024 ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter le second alinéa par les mots :
« du présent article ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 151, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle. Cette imposition supplémentaire qui pèsera sur les grandes entreprises - 8 milliards d'euros en 2025 et 4 milliards d'euros en 2026 - paraît excessive : il est donc proposé de ramener ces montants à 4 milliards d'euros et 2 milliards d'euros.
En tenant compte de la contribution sociale sur les bénéfices, le taux d'imposition des entreprises dont le chiffre d'affaires excède 3 milliards d'euros atteindra ainsi 30,98 % en 2025 et 28,40 % en 2026. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 3 milliards d'euros, ces taux s’élèveront respectivement à 28,40 % et 27,13 %.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 10,3 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 5,2 % ».
Exposé des motifs
Amendement de conséquence du report au 1er janvier 2026 de la fusion de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dispositif
À l’alinéa 202, substituer aux mots :
« de sûreté nucléaire et de radioprotection »
les mots :
« mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement ».
Exposé des motifs
Introduit par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, le 10° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ».
Si le texte déposé par le Gouvernement ne comporte pas de telle disposition, il n'en est pas moins obligatoire qu'elle figure dans la loi de finances. En effet, au deuxième considérant de sa décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005 relative à cette loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Conseil constitutionnel avait écrit sans ambiguïté que « l’article 1er, qui complète le I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l’année devra, dans sa première partie, arrêter “les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État” ».
Il est donc proposé de compléter le dispositif de l’article d’équilibre, où les modalités en question sont habituellement précisées, d’un IV qui prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions de la loi de finances seront utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire, et non pour le financement de nouvelles dépenses.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »
Exposé des motifs
Amendement de conséquence du report au 1er janvier 2026 de la fusion de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 188, substituer aux mots :
« de sûreté nucléaire et de radioprotection »
les mots :
« mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 189.
Exposé des motifs
Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.
Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.
Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.
En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.
Alors que l’article L. 100-1-A du code de l’énergie prévoit que le Parlement fixe à partir du 1er juillet 2023 pour une période quinquennale les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Or pour atteindre les objectifs de la France en matière d’économies d’énergie fixés à l’horizon 2030, un doublement de l’obligation actuelle serait envisagé par le Gouvernement lors de la prochaine période de 2026 à 2030. Le surcoût annuel pour un ménage d’une telle hausse est estimé par la DGEC entre 150 et 200 euros selon le mode de chauffage.
Au regard du poids financier du dispositif pour les ménages et les entreprises, le I du présent amendement prévoit que, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la politique énergétique prévue par la loi dite « énergie-climat » du 8 novembre 2019, le Parlement détermine chaque année les niveaux minimal et maximal des obligations d’économie d’énergie au titre des CEE.
Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, le II prévoit une augmentation mineure du versement libératoire prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation étend de trois à cinq ans la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER).
Aux termes du b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la capacité de déduction inexploitée peut aujourd’hui être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.
Une extension de trois à cinq ans de la période de référence accroîtrait utilement la capacité de déduction à l’entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER, par exemple lorsqu’ils ne disposent pas des marges de manœuvre suffisantes pour épargner à un plus jeune âge.
Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté. Selon les données figurant dans le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription des PER intervient entre 50 et 59 ans, cette classe d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022.
Dispositif
I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de conséquence du report au 1er janvier 2026 de la fusion de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dispositif
À l’alinéa 152, supprimer les mots :
« de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
Exposé des motifs
Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.
Le présent amendement vise à étendre le dispositif de rehaussement à 600 000 euros du seuil au-delà duquel d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50% (contre 75% pour les montants inférieurs) lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme, de biens donnés à bail cessible en dehors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles correspondant à de tels biens, afin que cette hausse du seuil soit applicable à toutes les transmissions et non seulement à celles effectuées pour les baux conclus avec un jeune agriculteur.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 64 :
« G. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ». »
Exposé des motifs
Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales à l’article 7 du projet de loi de finances ; en somme, il tire les conséquences budgétaires d’une réforme fiscale que la commission a choisi de supprimer.
En outre, l’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Ainsi, la mise en oeuvre de cette réforme risque en fait d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
En outre, le compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale remanié aux termes de l’article 36 respecterait-il bien notre loi organique relative aux lois de finances ? Aux termes de l’article 21 de celle-ci, « les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». L’article 36 du projet de loi de finances substitue à la contribution qui alimentait le CAS Facé une fraction de 377 millions d’euros de l’accise sur l’électricité. C’est en somme un prélèvement sur recettes, un prélèvement sur une recette qui n’est pas, « par nature, en relation directe » avec les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, ainsi que les frais de gestion liés à ces aides.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieraient plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer un article qui n’est issu d’aucune concertation et n’a pas fait l'objet d’une étude préalable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer à chacune des occurrences du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 108, substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du »
les mots :
« entrent en vigueur le ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de réduire le taux du crédit d’impôt de service à la personne (CISAP) afin de contribuer à la résorption du déficit public. Parmi les crédits d’impôts les plus onéreux pour les finances publiques, le CISAP a engendré des moindres recettes de 6,1 milliards d’euros pour l’année 2024.
Le présent amendement propose donc d’appliquer un taux de 40 % pour les dépenses réalisées au titre des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales hors garde d'enfants et assistance aux personnes dépendantes.
Il maintient le taux de 50 % pour :
- la garde d’enfants ;
- l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
Dispositif
Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 50 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° 40 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;
« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur les modalités de transposition des règles du « pilier 2 » dans notre droit national et sur la potentielle contradiction de l’article 13 du projet de loi de finances avec le droit de l’Union européenne.
La mise en œuvre de l’accord OCDE/G20 sur l’impôt minimal mondial au sein de l’Union européenne est prévue par la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022, qui a été transposée par l’article 33 de la loi de finances pour 2024. Postérieurement à l’adoption de cette directive, l’OCDE a régulièrement publié des instructions administratives visant à apporter des éclaircissements sur les modalités de mise en œuvre du système d’imposition minimale.
L’article 13 du projet de loi de finances transpose une partie de ces instructions, quand bien même elles ne figurent pas dans la directive du 14 décembre 2022 et peuvent, dans certains cas, entrer en contradiction avec ses dispositions.
L’interposition de la directive entre le droit national et les instructions administratives de l’OCDE entraine par conséquent un conflit de normes, qui pourrait conduire la loi française à tomber dans l’un des deux écueils suivants : soit ne pas être à jour des derniers standards appliqués par nos partenaires pour calculer et prélever l’impôt minimal mondial, soit s’écarter de la lettre de la directive du 14 décembre 2022.
Le présent amendement vise donc à poser cette question de hiérarchie des normes en supprimant les alinéas qui entrent en contradiction avec la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022, à savoir ceux portant sur :
– la notion de crédit d’impôt transférable ;
– les modalités de calcul de la déduction fondée sur la substance au prorata du temps de travail et de la présence sur le territoire des personnels et des actifs corporels des entités constitutives ;
– l’ajustement des charges de personnel et des actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividende déductible ;
– la simplification des modalités de calcul du résultat qualifié des entités non-significatives ;
– la prise en compte sur option des plus ou moins-values sur participations dans le résultat qualifié.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 à 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 30.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 42.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 94 à 111.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 33, après la dernière occurrence du mot :
« État »,
insérer les mots :
« ou territoire ».
Exposé des motifs
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre contrer le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) reversée au profit de la Corse.
L’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a acté la fin du dynamisme de cette dotation à compter de 2009. Cet amendement propose donc de neutraliser ce gel pour 2025 en prévoyant une dotation exceptionnelle supplémentaire de 50 millions d’euros.
Pour rappel, la DCT constitue une dotation spécifique qui vise à atténuer les contraintes liées à l’insularité, garantir le financement des dépenses de continuité territoriale entre l’île et le continent notamment concernant les transports aériens et maritimes.
La hausse générale des prix énergétiques se fait déjà sentir dans le secteur des transports. En dépit de l’urgence de la situation, le montant de la DCT n’est pas revalorisé à la hauteur des besoins et des dépenses à couvrir. Ce gel nuit gravement à l’île et accentue encore un peu plus les fractures territoriales.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 238 897 951 € ».
II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
«
| Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse | 50 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 238 897 951 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux références :
« aux articles L. 2135‑9 à L. 2135‑18 »,
les références :
« à la présente section ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de rédaction.
Dispositif
À l’alinéa 97, substituer à la référence :
« article 164 ter D »
la référence :
« article 1649 ter D ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au plafond prévu au »
les mots :
« du dernier alinéa du 1 du III bis de l’article précité au plafond prévu à la colonne C du tableau du ».
Exposé des motifs
Après 2 milliards d’euros en 2023 et 2,6 milliards d’euros en 2024, le Gouvernement propose désormais de prélever 3,35 milliards d’euros sur les excédents de l’Unédic.
Pourtant, la dette de l’Unédic s’élève à 58,4 milliards d’euros en 2024 : ponctionner ainsi les excédents de l’organisme assurant la gestion de l’assurance-chômage, c’est allonger sa trajectoire de désendettement et se priver de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi. En effet, le régime de l’assurance-chômage fonctionnant selon un principe contracyclique, l’Unédic doit pouvoir profiter des périodes plus favorables pour consolider ses comptes et diminuer son endettement massif depuis la crise sanitaire.
En tout état de cause, le Gouvernement motive de façon trop lacunaire l’utilisation au service des politiques de l’emploi du montant de 3,35 milliards d’euros prélevé sur l’Unédic pour continuer à soutenir cette pratique. Enfin, la reprise de cet excédent, qui améliorerait légèrement le solde budgétaire de l’État, n’a aucun intérêt sur le plan du désendettement puisque la dette de l’Unédic est prise en compte dans le calcul de la dette publique maastrichtienne.
Cet amendement de repli vise donc à diminuer le montant qu’il est proposé de prélever à l’Unédic en 2025 au niveau du montant repris en 2024.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3,35 milliards d’euros »,
le montant :
« 2,6 milliards d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3,35 milliards d’euros »,
le montant :
« 2,6 milliards d’euros ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de renvoi.
Dispositif
À l’alinéa 94, substituer à la seconde occurrence des mots :
« du I »
les mots :
« du II ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Au h du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 2135‑10 » est remplacée par la référence : « L. 2135‑15‑1 ». »
Exposé des motifs
Les sachets de nicotine sont des sachets en tissu perméable contenant des fibres de polymères imprégnés de nicotine et d’arômes. Leur mode de consommation est oral ; le consommateur place le sachet entre la lèvre et la gencive et la substance est absorbée par la muqueuse buccale. Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac. Pour cette raison, ils ne sont pas régis par la directive européenne sur les produits du tabac.
En France, les sachets de nicotine ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique et sont vendus comme des biens de consommation. Les risques liés à leur consommation sont pourtant avérés :
- dans sa note scientifique n° 41, publiée en septembre 2023, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) indiquait le caractère particulièrement addictif des sachets en raison des fortes doses de nicotine qu’ils contiennent (jusqu’à 47,5 mg par sachet) et d’un mode de consommation favorisant son absorption rapide. Les sachets de nicotine pourraient également constituer une porte d’entrée vers la cigarette. L’OPECST concluait à la nécessité de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) » ;
- dans une note publiée en novembre 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) soulignait que les Centres antipoison reçoivent de plus en plus d’appels de personnes intoxiquées à cause de ces produits, dont les adolescents sont les principales victimes. La consommation est intentionnelle et parfois signalée par le personnel des établissements scolaires. Les adolescents présentaient des syndromes nicotiniques aigus parfois sévères : vomissements prolongés avec risque de déshydratation, convulsions, troubles de la conscience, hypotension ayant nécessité un remplissage vasculaire. L’ANSES alertait sur le fait que le nombre des cas est probablement sous-estimé.
De nombreux pays réglementent la vente de ces sachets. La Belgique et les Pays-Bas les ont purement et simplement interdits à la vente, suivant cela les exemples de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. De plus, 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE, ont instauré un droit d’accise sur les sachets de nicotine. Le montant de ces droits varie de 16 euros pour mille grammes en République tchèque à 140 euros pour mille grammes en Finlande. L’Italie et le Luxembourg appliquent un droit de 22 euros pour mille grammes, et la Suisse un droit de 44 euros pour mille grammes.
Cet amendement propose d’encadrer plus strictement la vente de ces produits, à travers deux mesures :
- l’interdiction de leur vente aux mineurs ;
- et la création d’une accise spécifique aux sachets de nicotine.
La création d’une accise permettra de renchérir le produit, de connaître les quantités consommées et de dégager des recettes nouvelles.
Il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros.
Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027.
Les sachets de nicotine sont, pour l’heure, un produit émergent sur le marché français. Si, d’ici quelques années, les sachets de nicotine connaissent en France une pénétration similaire à celle observée dans les autres pays, le produit de cette accise pourrait s’élever à terme à environ 200 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
C. – L’article L. 311‑1 est complété par un 4º ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315‑3. » ;
D. – Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Paragraphe 1 : Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2025 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »
« Art. L. 3513‑21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de réduire le taux du crédit d’impôt de service à la personne (CISAP) afin de contribuer à la résorption du déficit public. Parmi les crédits d’impôts les plus onéreux pour les finances publiques, le CISAP a engendré des moindres recettes de 6,1 milliards d’euros pour l’année 2024.
Le présent amendement propose donc d’appliquer un taux de 45 % pour les dépenses réalisées au titre des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales hors garde d'enfants et assistance aux personnes dépendantes.
Il maintient le taux de 50 % pour :
- la garde d’enfants ;
- l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
Dispositif
Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 50 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° 45 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;
« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« titulaires »,
le mot :
« percevant ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination entre le code général des impôts et le code de commerce.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228‑91 et L. 228‑92 du code de commerce, » sont supprimés ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
« « Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;
« c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Exposé des motifs
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devrait concerner que 24 300 foyers parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison de leur niveau de revenus. L’étude d’impact du présent article explique cet écart par le fait que seuls ces 24 300 foyers ont un niveau d’imposition effectif inférieur à 20 %. Cependant, la multiplication des retraitements proposés par le présent article mine l’assiette de la CDHR et réduit le montant à payer.
Dès lors, le présent amendement propose de simplifier les règles d’assujettissement à la CDHR et le calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements proposés par le présent article.
● Pour définir le seuil d’assujettissement de la CDHR, il propose de s’en tenir au RFR tel que retenu pour le calcul de la CEHR.
● En deuxième lieu, il propose de ne pas prendre en compte l'avantage en impôts procuré par des réductions et crédits d'impôts pour calculer la somme des impôts effectivement acquittés par le contribuable.
● De plus, le présent amendement supprime les deux abattements forfaitaires liés à la situation de couple et de famille.
● Enfin, il modifie le mécanisme de décote pour éviter les ressauts d'imposition tout en garantissant que la CDHR sera payée dès 250 000 euros de RFR.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. »
les mots :
« , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt- sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 21.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer aux mots :
« et suivants »,
les mots :
« à 1004 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 151, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 151, supprimer les mots :
« et le 1° du VII » .
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le 1° du VII entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’applique à compter du 1er septembre 2024. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les règles applicables au régime micro-BIC telles que prévues par l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. En effet, les locaux de meublés de tourisme classés, mentionnés au 2° du III de l'article 1407 sont inclus à la fois dans le 1° du 1 et dans le 1° bis du 1 de l'article 50-0 précité.
Il en découle deux modalités d'assujettissement au régime micro-BIC pour les revenus tirés de la location de meublés de tourisme classés :
- dans le premier cas, dans la limite d'un plafond de 188 700 euros avec application d'un taux d'abattement forfaitaire pour charges de 71 % ;
- dans le second cas, dans la limite d'un plafond de 15 000 euros avec un taux d'abattement forfaitaire pour charges de 30% - comme l'ont initialement souhaité nos collègues sénateurs à l'origine de l'amendement modifiant l'article 45 de la loi de finances pour 2024.
Dans les deux cas, un abattement supplémentaire de 21% dans la limite de 15 000 euros serait octroyé aux locations réalisées dans des zones rurales.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté et à s'assurer que les critères retenus pour l'imposition des meublés classés sont ceux souhaités par nos collègues sénateurs à savoir :
- un plafond de 15 000 euros et un taux d'abattement de 30% pour l'ensemble des meublés de tourisme avec un abattement supplémentaire de 21% pour les zones rurales.
Dispositif
Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° À la première phrase du septième alinéa du b, les mots : « présent régime » sont remplacés par la référence : « 1° bis ».
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.
Les députés du groupe LIOT souhaitent poursuivre la défense des classes populaires et moyennes en accueillant favorablement ce dispositif. Cependant, poursuivant une logique d’équilibrage des comptes publics, il n’est pas estimé nécessaire d’indexer sur l’inflation les deux tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu.
Il est donc proposé par cet amendement de mettre davantage à contribution les foyers fiscaux des plus hauts déciles de l’échelle des revenus.
Pour ce faire, cet amendement révise la hausse des deux tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu de seulement 1 %.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 83 988 € »,
le montant :
« 83 164 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 180 648 € »
le montant :
« 178 877 € ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, susbtituer aux mots :
« ou qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département »
les mots :
« les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département sont également classées en zone France ruralités revitalisation ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur l’interdiction posée par l’article 25 d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un plan d’épargne en actions (PEA), un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PEA-PME), un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprise (PEI) et sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
L’objectif est de favoriser l’actionnariat salarié en permettant de cumuler le cadre fiscal avantageux des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et la possibilité de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue pour les gains générés sur les PEA et PEA-PME ouverts depuis plus de cinq ans, uniquement sur la partie patrimoniale du gain, afin d’éviter que le gain de nature salariale n’échappe à l’impôt.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – À la première phrase du 5° bis de l’article 157, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : « à l’exception de l’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 34.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 et 40
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 45.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l'alinéa 2, après le mot :
« toutefois » ;
insérer le mot :
« pas ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la quatorzième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) »,
la référence :
« a du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle. Cette imposition supplémentaire qui pèsera sur les grandes entreprises - 8 milliards d’euros en 2025 et 4 milliards d’euros en 2026 - paraît excessive : il est donc proposé de ramener ces montants à 4 milliards d’euros et 2 milliards d’euros.
En tenant compte de la contribution sociale sur les bénéfices, le taux d’imposition des entreprises dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros atteindra ainsi 30,98 % en 2025 et 28,40 % en 2026. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros, ces taux s’élèveront respectivement à 28,40 % et 27,13 %.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 41,2 % »
le taux :
« 20,6 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 10,3 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« regardées » ;
le mot :
« considérées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 24, supprimer le mot :
« mêmes ».
Exposé des motifs
Les cigarettes électroniques sont présentées par les autorités de santé et par de nombreuses études scientifiques comme une aide au sevrage tabagique. Les produits du vapotage ne sont toutefois pas sans risque et ne doivent pas s’adresser à des non-fumeurs ou à des mineurs.
Aujourd’hui, ces produits sont réglementés en France mais non taxés. Leur réglementation dans le code de la santé publique est issue de la directive européenne sur les produits du tabac et les produits connexes. A l’inverse, la directive européenne relative aux taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne prévoit pas de cadre fiscal harmonisé pour les cigarettes électroniques. Pourtant, 19 pays européens ont déjà fiscalisé ce produit, pour des montants allant de 0,10 euro par millilitre en République tchèque à 1,04 euro par millilitre, pour certains liquides, en Suisse. Le Luxembourg applique un droit de 0,12 euro par millilitre, l’Italie un droit compris entre 0,09 et 0,13 euro par millilitre, la Belgique de 0,15 euro par millilitre et l’Allemagne de 0,20 euro par millilitre. Au demeurant, la révision en cours de la directive européenne sur les droits d’accises prévoit la création de cette catégorie fiscale dédiée dans les prochaines années.
Cet amendement propose ainsi la création d'une fiscalité dédiée aux produits du vapotage afin de mettre fin à cette exception fiscale française.
L'instauration d'une accise à hauteur à 0,15 euro par millilitre de liquide des produits du vapotage devrait avoir un impact modéré sur les prix afin de préserver l'accès à la cigarette électronique aux 3,5 millions de consommateurs du produit. Cela permettrait d'éviter un possible retour vers la cigarette pour beaucoup de ces anciens fumeurs, un risque que soulignait récemment la commission des affaires sociales du Sénat en cas de fiscalité excessive. Aussi, la mise en place de cette taxe permettra de réaliser un suivi nécessaire, précis et régulier des volumes de produits commercialisés et des dynamiques de consommation.
La création de cette catégorie fiscale devrait permettre produire des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.
Enfin, taxer la quantité de liquide des produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine.
Dispositif
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : "et tabacs" sont remplacés par les mots : " , des tabacs et des liquides de vapotage » ;
C. – L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315‑2" ;
D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Liquides de vapotage
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Art. L. 315‑5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315‑6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.
« Art. L. 315‑7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
"Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre. »
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre les recommandations formulées par l’IGF afin de renforcer l’efficience du crédit d’impôt recherche. Il supprime le doublement d’assiette pour les jeunes docteurs, tant pour le calcul des dépenses de personnel que pour le forfait associé aux dépenses de fonctionnement.
Cette mesure permettrait de diminuer le coût du CIR de 90 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du b est supprimée ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le 3° est abrogé.
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
Le présent article comporte plusieurs mesures concernant l'accise sur l'électricité, dont le cumul pourrait conduire à accroître considérablement le montant de cette accise pour les ménages.
Il convient de fixer un plafond que le pouvoir réglementaire ne pourra dépasser.
Il est proposé de fixer ce plafond à 34,94 euros par mégawattheure (MWh), ce qui correspond à la somme du tarif normal de l'accise en 2025, qui devrait s'élever à 33,78 euros / MWh en l'absence de bouclier tarifaire, et du montant de la contribution des gestionnaires de réseaux au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (FACé), dont la suppression, prévue à cet article, doit abaisser le tarif de l'abonnement d'1,16 euro / MWh pour tous les consommateurs.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à ce que le tarif normal de l’accise sur l’électricité pour la catégorie fiscale des ménages excède 34,94 euros par mégawattheure. »
Exposé des motifs
Les sachets de nicotine sont des sachets en tissu perméable contenant des fibres de polymères imprégnés de nicotine et d’arômes. Leur mode de consommation est oral ; le consommateur place le sachet entre la lèvre et la gencive et la substance est absorbée par la muqueuse buccale. Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac. Pour cette raison, ils ne sont pas régis par la directive européenne sur les produits du tabac.
En France, les sachets de nicotine ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique et sont vendus comme des biens de consommation. Les risques liés à leur consommation sont pourtant avérés :
- dans sa note scientifique n° 41, publiée en septembre 2023, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) indiquait le caractère particulièrement addictif des sachets en raison des fortes doses de nicotine qu’ils contiennent (jusqu’à 47,5 mg par sachet) et d’un mode de consommation favorisant son absorption rapide. Les sachets de nicotine pourraient également constituer une porte d’entrée vers la cigarette. L’OPECST concluait à la nécessité de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) » ;
- dans une note publiée en novembre 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) soulignait que les Centres antipoison reçoivent de plus en plus d’appels de personnes intoxiquées à cause de ces produits, dont les adolescents sont les principales victimes. La consommation est intentionnelle et parfois signalée par le personnel des établissements scolaires. Les adolescents présentaient des syndromes nicotiniques aigus parfois sévères : vomissements prolongés avec risque de déshydratation, convulsions, troubles de la conscience, hypotension ayant nécessité un remplissage vasculaire. L’ANSES alertait sur le fait que le nombre des cas est probablement sous-estimé.
De nombreux pays réglementent la vente de ces sachets. La Belgique et les Pays-Bas les ont purement et simplement interdits à la vente, suivant cela les exemples de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. De plus, 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE, ont instauré un droit d’accise sur les sachets de nicotine. Le montant de ces droits varie de 16 euros pour mille grammes en République tchèque à 140 euros pour mille grammes en Finlande. L’Italie et le Luxembourg appliquent un droit de 22 euros pour mille grammes, et la Suisse un droit de 44 euros pour mille grammes.
Cet amendement propose d’encadrer plus strictement la vente de ces produits, à travers trois mesures :
- l’interdiction de leur vente aux mineurs ;
- leur distribution exclusive par le réseau des buralistes ;
- la création d’une accise spécifique aux sachets de nicotine.
La création d’une accise permettra de renchérir le produit, de connaître les quantités consommées et de dégager des recettes nouvelles.
Il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros.
Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027.
Les sachets de nicotine sont, pour l’heure, un produit émergent sur le marché français. Si, d’ici quelques années, les sachets de nicotine connaissent en France une pénétration similaire à celle observée dans les autres pays, le produit de cette accise pourrait s’élever à terme à environ 200 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre IV bis :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
C. – L’article L. 311‑1 est complété par un 4º ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315‑3 » ;
D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Paragraphe 1 : Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2025 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »
« Art. L. 3513‑21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un statut du propriétaire bailleur permettant sur option l’application d’un taux forfaitaire de 12,8% d’impôt sur le revenu pour les revenus et bénéfices nets perçus grâce à la location de logements neufs à usage d’habitation principale, en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier d’au moins neuf mois, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D minimum. Lorsque ces conditions sont respectées, les biens ainsi mis en location sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’amendement prévoit l’application du PFU sur les revenus et bénéfices nets, après imputation des charges déductibles. Les prélèvements sociaux demeurent inchangés, au taux de 17,2%.
Le dispositif pourra s’appliquer pendant cinq ans à compter de l’acquisition ou de la livraison du logement neuf, afin d’intégrer dans son champ d’application les logements neufs déjà construits mais n’ayant pas encore été acquis et les logements acquis neufs mais ayant déjà été occupés.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation principale à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance sont imposés au taux visé au B du 1 de l’article 200 A du présent code si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« 2° le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés pour le loyer social à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« 3° la catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts. »
2° Le 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences des mots : « revenus, », est inséré le mot : « bénéfices, » ;
b) Au même alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et 3° » ;
c) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et si les conditions suivantes sont réunies :
« a) le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) la catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois » ;
« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 3° sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts. »
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens remplissant les conditions définies à l’article 14‑0 A et au 3° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le présent article entre en vigueur pour les logements dont le compromis de vente a été signé à compter du 1er janvier 2025.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de référence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »
les mots :
« au quatrième alinéa du présent 3° ».
Exposé des motifs
Créé afin d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints à la transmission de l’entreprise de devoir la céder à un tiers ou de devoir prélever des sommes excessives sous forme de dividendes, le pacte Dutreil permet une exonération de 75% de la valeur des parts ou actions transmises conditionnée au respect d’engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des héritiers, donataires ou légataires durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport remis à la Commission des finances sur les droits de succession en juin 2024, le pacte Dutreil, dont l’évaluation budgétaire n’a pas été réalisée de façon fiable depuis 2006, a pour effet de réduire considérablement le taux effectif d’imposition des personnes détenant les plus gros patrimoines, les biens professionnels étant très fortement concentrés dans les derniers millièmes de la population en termes de revenus.
Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« recueillis »
le mot :
« perçus ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, après le mot :
« Montant »
insérer les mots :
« (en euros) ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro à toutes les opérations neuves sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel pendant trois ans. Il s'agit d'un retour aux conditions antérieures à la réforme de 2024, sans remettre en cause les évolutions concernant les plafonds de ressources et la quotité maximale de prise en charge.
Dispositif
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le paragraphe XVI de l'article 21 contient une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transformer en impositions les redevances qui rémunèrent les services rendus par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en matière de surveillance et de certification.
Ces redevances, au nombre de quatorze, sont prévues aux articles L. 611-5 et R. 611-3 à R. 611-6 du code de l'aviation civile. Elles concernent, par exemple :
· les vérifications effectuées par la DGAC avant d'autoriser la poursuite de l'utilisation d'un équipement aéronautique - c'est la redevance de gestion de maintien de navigabilité;
· les diligences effectuées avant d'agréer un organisme de formation - c'est la redevance d'organisme de formation de personnel navigant ;
· les contrôles réalisés sur les entreprises qui souhaitent recevoir le certificat de transporteur aérien ou d'exploitant d'aérodrome - ce sont la redevance d'exploitant d'aéronef et la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.
Trois arguments plaident en faveur de la suppression de cette habilitation :
Tout d'abord, l'importance des missions effectuées par la DGAC pour garantir la sécurité du transport aérien justifie que les moyens financiers qui lui sont fournis pour les accomplir soient absolument sanctuarisés. C'est le cas avec une redevance qui, par définition, rémunère un service rendu. En revanche, si l'on transforme ces redevances en taxes, dont les recettes seront versées au budget général de l’État, il y a un risque réel que les moyens fournis à la DGAC ne soient plus, à l'avenir, suffisants pour qu'elle puisse accomplir ses missions de manière satisfaisante. Les récentes avaries subies par un célèbre constructeur d'avions doivent nous rappeler la sensibilité de cet enjeu ;
Ensuite, le recours à une ordonnance n'apparaît justifié ni par la complexité juridique de la matière, ni par son ampleur, ni par l'urgence. Il n'y a aucune raison que la procédure parlementaire ordinaire soit contournée sur un sujet qui intéresse la sécurité de nos concitoyens ;
Enfin, l'analyse juridique avancée par le Gouvernement pour justifier cette mesure présente des fragilités. En effet, les entreprises de transport aérien sont bien bénéficiaires de ces contrôles, puisqu'en leur absence la sécurité des déplacements en avion ne serait pas assurée, ce qui nuirait assurément à leur activité.
Il est donc proposé de supprimer cette demande d'habilitation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 143 à 148.
Exposé des motifs
Après 2 milliards d’euros en 2023 et 2,6 milliards d’euros en 2024, le Gouvernement propose désormais de prélever 3,35 milliards d’euros sur les excédents de l’Unédic.
Pourtant, la dette de l’Unédic s’élève à 58,4 milliards d’euros en 2024 : ponctionner ainsi les excédents de l’organisme assurant la gestion de l’assurance-chômage, c’est allonger sa trajectoire de désendettement et se priver de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi. En effet, le régime de l’assurance-chômage fonctionnant selon un principe contracyclique, l’Unédic doit pouvoir profiter des périodes plus favorables pour consolider ses comptes et diminuer son endettement massif depuis la crise sanitaire.
En tout état de cause, le Gouvernement motive de façon trop lacunaire l’utilisation au service des politiques de l’emploi du montant de 3,35 milliards d’euros prélevé sur l’Unédic pour continuer à soutenir cette pratique. Enfin, la reprise de cet excédent, qui améliorerait légèrement le solde budgétaire de l’État, n’a aucun intérêt sur le plan du désendettement puisque la dette de l’Unédic est prise en compte dans le calcul de la dette publique maastrichtienne.
Cet amendement vise donc à mettre fin au prélèvement par l’État des excédents de l’Unédic.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » »
les mots :
« « , minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont supprimés. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Au b, les mots « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont supprimés. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement des précisions sur la nature juridique du prélèvement effectué sur le montant des impositions versées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2023 sont supérieures à 40 millions d’euros prévu par l’article 64 du projet de loi de finances. S’agit-il d’une imposition de toute nature ?
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À compter du 1er janvier 2025 au prélèvement prévu au I de l’article 64 de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, vise à réorienter le plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite.
En effet, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale bien identifié par l’administration, les professionnels et les contribuables.
Conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER peut déduire ses versements volontaires dans la limite d’un plafond de déduction. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que pour les versements non déduits, qui bénéficient du régime dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).
Or lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.
L’existence du point de fuite créé par la déduction à l’entrée a été confirmée aux rapporteurs par les administrations interrogées, sans toutefois que son coût budgétaire ne soit précisément évalué.
Le présent amendement vise ainsi à :
- Créer un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale permis par le régime fiscal du PER. Il s’agit d’assurer le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les intégrant à l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois, et seraient éligibles au dispositif prévu par l’article 163‑0 A du code général des impôts sur les revenus exceptionnels, permettant au contribuable de lisser son imposition sur le revenu.
- Mettre en place une borne d’âge consistant à rendre impossible la souscription d’un PER à partir de 67 ans, afin de limiter le risque d’optimisation fiscale. Cette borne d’âge de 67 ans correspond à l’âge d’annulation de la décote à partir duquel les assurés nés à compter de 1955 peuvent liquider leur pension au taux plein.
Dispositif
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa du présent article. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être âgé de plus de soixante-sept ans à la date de l’ouverture de ce plan. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 150, après la référence :
« 34° du A du I »,
insérer la référence :
« , le 1° du IV ».
Exposé des motifs
À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
- 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO ;
- 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
-1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
- 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation : sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions :
- entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics
– collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé
– ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l’État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services
d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par
les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de
taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux
fois supérieure aux montants ainsi perçus.
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de
soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait,
aucune projection. Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour
leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire
de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les
contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des
allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ
200 millions d’euros.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des
comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les
moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
L'amendement a été travaillé avec Département de France.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.
Cet amendement a été rédigé avec Régions de France.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
L’article 151 de la loi de finances 2024 adopté par voie d’amendement à l’initiative des parlementaires du groupe Horizons a inséré dans l’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) une disposition qui encadre une déliaison des taux de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) et par conséquence de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacantes (THLV) dont l’objectif premier est naturellement d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché (vente ou location) des logements vacants. Cette taxe a également l’avantage de générer du produit fiscal supplémentaire pour les collectivités tout en leur permettant de renforcer leur autonomie fiscale, aujourd’hui largement rabotée. Cet amendement de repli propose de passer le taux de 5 % à 7 %.
Dispositif
Au 6 de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de réduire le taux de la première tranche du crédit d’impôt recherche de 30 à 20 %.
Dispositif
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.
Le gel des fractions de TVA des Régions représentera une perte de recettes pour les budgets régionaux de 360 M€ en 2025. Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,3 Md€.
Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.
La dynamique de TVA attendue pour 2025 selon les prévisions inscrites dans le présente projet de loi de finances est évaluée à + 2,2 % en 2025 contre une inflation prévue à + 1,8 %. Ainsi, par cet amendement, les collectivités territoriales prendront également toute leur part au redressement des comptes publics.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 àt 9 les deux alinéas suivants :
« 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
IV – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 12 les deux alinéas suivants :
« 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
V. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
VI. – En conséquence, compléter la première phrase de à l’alinéa 20 par les mots : ainsi rédigé :
« multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».
VII. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
· - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO
· - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
· -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
· - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :
· sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été réparti entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 163 millions d’euros.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 163 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas d’investissement portant sur des terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser (DEFI Acquisition).
La rédaction de l’article 200 quindecies limite son application aux acquisitions réalisées par des personnes physiques. Le présent amendement vise donc à l’étendre aux acquisitions réalisées par les groupements forestiers.
En effet, les groupements forestiers sont des sociétés civiles dont l’objet est la Constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers. Ils permettent d’organiser la détention du foncier entre plusieurs propriétaires.
Etendre le DEFI acquisition aux groupements forestiers permettrait d’inciter les groupements forestiers à acquérir des terrains en nature de bois et forêt, et à les gérer le cas échéant.
De plus, l’ouverture du DEFI acquisition aux groupements forestiers permettrait un alignement avec le DEFI travaux qui leur est d’ores et déjà applicable.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « boiser », sont insérés les mots : « , s’agissant d’opérations forestières réalisées par un particulier ou un groupement forestier, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Amendement de coordination pour la compensation, aux Départements, du financement de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non
lucratif. Cette décision vient s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022. Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé (170 millions d’euros). L’amendement a été travaillé avec Département de France.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »,
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 358 897 951 € .
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
· - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO ;
· - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
· -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
· - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :
· sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l’État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été réparti entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 163 millions d’euros.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.
Cet amendement de repli a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 351 897 951 € ».
II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 163 000 000 |
» .
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière du même tableau du même tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 351 897 951 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est une dépense fiscale estimée à 5,7 Md€ en 2022 et à 7,9 Md€ en 2023.
Les signataires de cet amendement réaffirment leur soutien à tout dispositif budgétaire ou fiscal qui soutiendrait l’autonomie et la dignité des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
Cependant, fort est de constaté que la dépense fiscale visée est aussi utilisée par des foyers fiscaux très aisés, sans que cela soit justifié. Bien que les emplois des personnes à domicile doivent être défendus, l’ouverture dudit crédit d’impôt sont pour les ménages fortunés un effet d’aubaine.
Il est donc proposé de retirer de la liste des activités de service à la personne ouvrant droit au crédit d’impôt les activités qui ne répondent pas à l’esprit de la Loi, à savoir les prestations d’assistance informatique à domicile mentionnées à l’article D 7231‑1 du Code du travail.
Dispositif
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret ne peut pas inclure l’assistance informatique à domicile dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
Exposé des motifs
Cet article instaure une année blanche, le bénéfice de la dynamique de la TVA étant réservé à l’État.
La TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée comme une ressource plus « dynamique ».
En accaparant cette dynamique, alors même que les dotations n’ont pas été indexées sur l’inflation (gain pour l’État de 1,5 Md€ entre 2022 et 2024), le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui reporte encore l’objectif d’une réelle autonomie financière.
Avec la chute des DMTO, cet article a pour conséquence que les Départements ne perçoivent plus aucune recette dynamique. Déjà, depuis l’annonce de la révision à la baisse de l’hypothèse de croissance du PIB et compte tenu du ralentissement plus rapide de l’inflation, ils faisaient l’hypothèse d’une évolution de la TVA plus faible que celle prévue initialement, engendrant en 2024 une perte de recettes comprise entre 400 et 520 M€.
Avec une TVA gelée, c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements. Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente à une « cessation de paiement » et cet article l’aggravera encore.
En cumulant les dispositifs prévus dans ce PLF, il est clair que le choix est de réduire les moyens d’action des collectivités départementales. Le risque est que l’investissement soit la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions, l’entretien et la rénovation de collèges (2,47 Md€ en 2023), l’entretien des routes et ouvrages d’art (4 Md€), le financement des SDIS (2,85 Md€), le soutien au bloc communal (1,5 Md€) ou encore les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport feront inévitablement l’objet de coupes budgétaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services
d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à
hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants
deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19% (au lieu de
18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs
aux véhicules terrestres à moteur.
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être
compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers
limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé »,
justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire
face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés
financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs
dépenses de solidarité.
Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber
plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et
RRF)).
L'amendement a été travaillé avec Département de France.
Dispositif
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement permet, pour les conseils départementaux qui le souhaitent, de relever le plafond des DMTO (droits de mutation à titre onéreux) de 4,5% à 5,5% pendant une période provisoire de trois ans.
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, qui plus est avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Ils ont pris en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024), ils ont vu le reste à charge des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) bondir à 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. De plus, la dynamique de ces dépenses sera inéluctablement amenée à se renforcer, notamment en raison du vieillissement de la population.
Le relèvement des plafonds des taux de DMTO constitue le seul levier fiscal que pourraient actionner les Départements confrontés à une équation budgétaire impossible.
L’impact serait modeste pour les acquéreurs, d’autant que la baisse des taux d’intérêt en cours permet de réduire le coût des achats immobiliers.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
I. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article au delà de 4,50 % et dans la limite de 5,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.
II. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.
III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2012 a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) qui fonctionne comme une tranche additionnelle du barème de l’impôt sur le revenu (IR).
L’objet de cet amendement est d’accroître le rendement fiscal de cette disposition en relevant les taux des deux tranches de CEHR. La fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour les contribuables célibataires se verra désormais appliquée un taux de 3,5 % au lieu du taux actuel de 3 %. De même, un taux de 5 %, et non plus de 4 %, sera appliqué à la fraction de revenu fiscal supérieure à 500 000 €.
Cette proposition vient en complément du dispositif fiscal proposé et contribuera à une plus grande justice fiscale, dans un contexte de redressement des comptes publics, en demandant une contribution plus amples des plus hauts revenus.
Dispositif
Le 1 du I de l’article 233 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LIOT souhaite rappeler son attachement à la préservation du montant en euros constants de la DGF.
L’objectif est de prévenir toute tentative de faire contribuer les collectivités territoriales au redressement des finances publiques au-delà d’une juste part. Pour rappel, le déficit public est largement le fait de l’État, et non des administrations publiques locales.
Il est donc proposé d’indexer le montant annuel de la DGF sur l’inflation hors tabac.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À partir de l’exercice 2025, le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieure au montant de l’année précédente, majoré d’un indice égal à l’indice prévisionnel des prix de la consommation hors tabac, fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination pour modifier le tableau des prélèvements sur recettes, en cohérence avec l’abondement du fonds de sauvegarde pour les Départements en grande difficulté.
Il revient en effet à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux Départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière de ces Départements. Si rien n’est fait, ils pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 463 000 000 |
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
« Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans le but de réduire le coût de la dépense fiscale ainsi que les effets de seuils du dispositif, le présent amendement propose de créer une 3e tranche entre 50 et 100M€ de dépenses, au taux de 15 %.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;
– à la même phrase, les mots : « et de 5 % » sont remplacés par les mots : « , de 15 % » ;
– après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « comprise entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. » ;
b) À la troisième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné » sont remplacés par les mots : « Les seuils de 50 millions d’euros et de 100 millions d’euros mentionnés ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
La baisse du FCTVA est dans la droite ligne des autres mécanismes (captation de la dynamique de TVA à l’article 31 et écrêtement des recettes à l’article 64). Il aboutit à atrophier les marges de manœuvre des collectivités.
Le FCTVA est un outil indispensable à l’investissement public, que les collectivités portent à 70 %. Cette mesure viendra donc mettre à mal l’investissement local.
La rétroactivité de la mesure vient, de surcroît, mettre à mal tous les plans de financements 2023 et 2024.
On rappellera que les Départements ont réalisé, en 2023, 15,7 milliards d’investissements dans les routes, la fibre, le financement des services d’incendie et de secours (SDIS) la construction et l’entretien des collèges, mais aussi dans des subventions aux associations. Quant au soutien aux communes et intercommunalités, il représente environ 10 % de l’investissement total.
Ce sont ces dépenses qui seront fragilisées. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à flécher une partie du rendement du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion vers L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) et l'Office des transports de la Corse (OCT).
Le Gouvernement prévoit non seulement un changement d’affectation de la taxe dite "taxe Chirac", initialement instaurée pour financer le "Fonds de solidarité pour le développement" (achat de médicaments pour les pays en développement), mais aussi un triplement de son montant au profit du budget général de l’État.
Si les billets d'avion des passagers à destination ou en provenance des territoires ultramarins n'étaient pas exclus de la hausse gigantesque annoncée par le Gouvernement, il conviendrait qu'une partie de cette taxe soit affectée à la continuité territoriale pour nos concitoyens ultramarins et corses.
En effet, la hausse prévue par le Gouvernement aurait pour conséquence une importante augmentation du prix des billets d’avion proposés à nos compatriotes ultramarins et corses, qui ne disposent pourtant d’aucune alternative pour leurs déplacements professionnels et familiaux.
Le transport aérien est par ailleurs essentiel pour le développement économique de ces territoires, à travers le tourisme et le commerce extérieur.
Il est donc essentiel, si les billets d'avion des passagers vers ou à destination des territoires ultramarins et corses ne sont pas exclus de cette hausse, de la compenser par la dotation de moyens supplémentaires à LADOM et à l'OCT, acteurs majeurs de la mobilité des Ultramarins et des Corses.
C'est un enjeu crucial de continuité territoriale.
Le présent amendement propose donc que LADOM et l'OCT soient également bénéficiaires du tarif de solidarité sur les billets d'avion et qu'ils puissent ainsi bénéficier d'une partie des recettes générées par la hausse attendue du tarif de solidarité.
Dispositif
I. – À première ligne de l’avant-dernière colonne du du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Nouveau bénéficiaire éventuel »
les mots :
« Nouveaux bénéficiaires éventuels ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.
Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas d’envisager la reconversion de nombreuses friches existantes.
Cet amendement vient dès lors supprimer le bornage du dispositif aux seules friches hôtelières ou industrielles, dans la limite des activités éligibles définies à l’article 199 undecies B du Code général des impôts et élargir le périmètre des travaux pouvant être réalisés afin de permettre des opérations de réhabilitation ou de reconversion pour pouvoir pleinement bénéficier du foncier disponible.
Les départements et collectivités d’outre-mer sont des zones où l’espace est rare et la résorption des friches, plus qu’ailleurs doit être privilégiée à la réalisation de nouvelles constructions.
Cet amendement a été adopté par la Commission des finances.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Après le mot : « activité », la fin du 3° est ainsi rédigée : « éligible » ;
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa du 1 du A du I est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
b) Le G du III est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa du A du I est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Le I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Cet amendement confirme l’éligibilité des panneaux photovoltaïques aux dispositifs de défiscalisation en faveur des logements sociaux ultramarins. Il accélère ainsi la transition énergétique des logements sociaux et favorise la réalisation d’opération d’autoconsommation, afin d’atteindre l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable en 2030 dans les Outre-mer.
Le logement ultramarin traverse une crise structurelle grave. Malgré un besoin croissant de logements sociaux, les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux et connaissent de plus en plus de difficultés pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Les surcoûts de construction puis d’entretien des parcs locatifs ultramarins ne sont pas suffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement.
Dans ce contexte financier étriqué, les bailleurs sociaux sont contraints de diminuer leurs coûts, y compris en renonçant à équiper les logements en panneaux photovoltaïques. Plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré doutent effectivement de l’éligibilité de ces équipements aux dispositifs de défiscalisation en faveur du logement social. Ils refusent de s’y engager par manque de sécurité juridique. Confirmer cette éligibilité les inciterait à équiper davantage les logements sociaux en installations de production d’énergie renouvelable.
Rappelons qu’Outre-mer, l’énergie solaire demeure le principal levier pour produire de l’électricité décarbonée, soulager les réseaux, faciliter les raccordements et les smart grids, économiser l’énergie et maîtriser la demande en électricité. C’est l’orientation prise par les différentes programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). Alors que les prix du logement et de l’énergie augmentent, le développement du solaire, notamment en autoconsommation, permettrait de diminuer les factures des ménages et de participer à la lutte contre la vie chère, voire de faire économiser à l’État une partie des charges de service public de l’électricité (CSPE).
Cette précision, qui s’inscrit dans la continuité de la réouverture de la défiscalisation en faveur du photovoltaïque en autoconsommation, permettra d’asseoir les Outre-mer en tant que « laboratoires d’innovation pour le solaire », comme s’y est engagé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
Cet amendement a été adopté en Commission des finances.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le VI ter de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »
2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de la taxe de solidarité sur les billets d'avion les passagers qui voyagent entre l'Hexagone et les territoires d'Outre-mer ou la Corse.
Les prix des billets d’avion sont exorbitants, prohibitifs, pour nos concitoyens Ultramarins et Corses qui viennent rendre visite à leurs enfants qui étudient en France hexagonale ou, à l’inverse, pour ceux qui travaillent dans l’Hexagone et rentrent dans leur famille pour les vacances.
Quand on interroge les compagnies aériennes, elles dénoncent le prix du kérosène.
On a un billet d’avion Pointe-à-Pitre / Paris qui est trois fois plus élevé qu’un Paris / New York, un Pointe-à-Pitre / Fort-de-France qui coûte le double d’un Pointe-à-Pitre / Miami.
Un amendement au présent projet de loi prévoit de renchérir considérablement le prix des billets en multipliant par trois la « taxe Chirac » qui a été détournée de son objectif initial de financement de médicaments pour les pays en développement, afin d'alimenter aussi et surtout l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.
En bout de chaîne, ce sont des hausses insupportables du prix des billets d’avion pour nos concitoyens ultramarins et corses.
Dans ce contexte, la continuité territoriale n'est plus qu'un vain mot.
Le présent amendement vise donc à préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens ultramarins et corses et à maintenir la continuité territoriale.
Dispositif
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le tarif de solidarité n’est pas applicable lorsque ces points d'embarquement initial et de débarquement final se situent dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
D'après les derniers chiffres, 2.7 millions de ménages sont en attente d'un logement social en France, soit 100 000 demandeurs de plus en une année. Les bailleurs sociaux, loin de pouvoir répondre à cette demande croissante, subissent une diminution de leurs ressources financières qui obère leur capacité d'investissement.
La construction de HLM est passée depuis 2020 sous la barre des 100.000 logements par an, et a atteint le chiffre de 88 000 agréments en 2024, un chiffre insuffisant pour répondre à la demande croissante.
La baisse du montant des APL et la Réduction du loyer de solidarité (RLS) – bien que tempérés par le Pacte d’investissement d’avril 2019 – pèse tout de même 1,3Md€ par an sur leurs finances, soit un manque à gagner de plus de 10 milliards d’euro depuis 2018.
Par ailleurs, les bailleurs sociaux sont victimes de la hausse du taux du livret A passé de 0,5% à 3,46% et surenchérissant d’autant leur coût d’emprunt.
Afin de leur permettre de faire face à la hausse de la demande et renouer avec les investissements, cet amendement vise à revenir sur la RLS.
A cet fin, et afin de garantir la recevabilité financière des amendements, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Il abonde de 1,3Mds d'euros en AE et en CP l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement"
- Il diminue d'1,3Md d'euros en AE et en CP l'action 04 " Réglementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le plafond de la fraction de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) affectée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), et à relever les tarifs de la TAEMUP.
En effet, plusieurs fractions de la TAEMUP, taxe due par tout propriétaire d’un navire de plaisance répondant à plusieurs caractéristiques alternatives font l’objet d’affectations :
- Le CELRL est, en vertu de l’article L. 322‑15 du même code, affectataire du produit de la TAEMUP à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse et pour la part ne relevant pas des éco-organismes de la filière de REP relative aux navires de plaisance ou de sport, dans la limite d’un plafond annuel ;
- Les éco-organismes agréés de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance ou de sport sont affectataires, en vertu de l’article L. 541‑10‑25‑1 du code de l’environnement, du produit de la TAEMUP à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse. Ce pourcentage peut être abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets annuels ne sont pas atteints. Cette fraction n’est pas plafonnée ;
- Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont, en vertu du 1° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure, affectataires de la TAEMUP à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse et pour la part ne relevant ni des éco-organismes de la filière de REP relative aux navires de plaisance ou de sport, ni du CELRL, dans la limite d’un plafond annuel.
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), établissement public national à caractère administratif créé par la loi du 10 juillet 1975, a pour mission de conduire une politique foncière de sauvegarde du littoral, de respect des équilibres écologiques et de préservation des sites naturels dans les cantons côtiers et les communes riveraines des mers, océans, étangs, estuaires, deltas et grands lacs. Plus particulièrement, le CELRL acquiert les parcelles à fort enjeux du littoral, les fait gérer et valoriser par des partenaires, et assure la mission de propriétaire pour ces terrains.
La fraction de TAEMUP affectée au CELRL constitue son principal produit, s’élevant en 2023 à 39,9 millions d’euros (après déduction des frais d’assiette et de recouvrement de la taxe égale à 2,5 % de son produit), soit 80 % de ses produits selon le compte financier de l’opérateur. Le plafond de cette fraction est globalement stable depuis une quinzaine d’années, fluctuant entre 37 millions d’euros et 40 millions d’euros, plafond reconduit depuis la loi de finances pour 2022.
Or, le produit de TAEMUP perçu par le CELRL est décorrélé des besoins du conservatoire pour mener à bien ses missions. La stabilité du plafond de la taxe affectée au CELRL s’est traduite par une réduction de son produit en euros courants en raison de l’inflation, alors que le domaine détenu par le conservatoire s’est accru, lors des 15 dernières années, de +30 %., Si le conservatoire a pu bénéficier de crédits du plan de relance en 2021 et 2022, l’effet ciseau qu’il subit compromet durablement son modèle de financement.
Aussi, cet amendement vise à augmenter le plafond de la fraction de TAEMUP affectée au CELRL. À cette fin, l’amendement relève les tarifs de la TAEMUP pour les navires taxables dont la puissance administrative est égale ou supérieure à 51 CV, et pour les véhicules nautiques à moteur taxables dont la puissance propulsive nette maximale est supérieure ou égale à 160 kW. Cette modification des tarifs de la taxe devrait augmenter son rendement de 3 millions d’euros, permettant de relever le plafond de la fraction affectée au CELRL sans pénaliser les autres affectataires de la taxe.
Dispositif
I. – À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 40 000 000 »
le montant :
« 43 000 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XV. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
« 1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑24 est ainsi modifié :
« a) À la huitième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 53 » ;
« b) À la dernière ligne de la même colonne, le nombre : « 64 » est remplacé par le nombre « 70 » ;
« 2° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 423‑26, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 ». ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur l’interdiction posée par l’article 25 d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un plan d’épargne en actions (PEA), un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PEA-PME), un plan d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprise (PEI) et sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
L’objectif est de favoriser l’actionnariat salarié en permettant de cumuler le cadre fiscal avantageux des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et la possibilité de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue pour les gains générés sur les PEA et PEA-PME ouverts depuis plus de cinq ans, uniquement sur la partie patrimoniale du gain, afin d’éviter que le gain de nature salariale n’échappe à l’impôt.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Au 5° bis de l’article 157, après la référence : « article 163 quinquies D », les mots suivants sont insérés : « à l’exception de l’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G » ;
II. – Supprimer les alinéas 25 à 34, 39 et 40 et 42 à 45.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement
face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Cet amendement a été proposé par le réseau des chambres d'agriculture.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 322 156 800 »
le nombre :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : »calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts« .
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les Outre-Mer, dont la surface territoriale totale est 4 fois plus restreinte que l'Hexagone, renferment environ 80% de la biodiversité française.
Le caractère insulaire de la plupart des collectivités d’outre-mer (hormis la Guyane) est à l’origine du très haut niveau d’endémisme de leur faune et de leur flore. Ainsi, plus de 98% de la faune vertébrée et 96% des plantes vasculaires spécifiques à la France sont concentrés sur les 22% de son territoire que représentent les collectivités d’outre-mer.
Le milieu marin d’outre-mer couvre une énorme superficie : plus de 10 millions de km², soit 97% de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la France. Il regroupe lui-aussi une richesse biologique exceptionnelle, notamment par la présence de 55 000 km² de récifs coralliens et lagons (10% des écosystèmes récifo-lagonaires de la planète, 20% des atolls du monde).
Cette insularité les expose, hélas, aux effets catastrophiques et imminents du dérèglement climatique : montée du niveau de la mer, fréquence et intensité croissantes des catastrophes naturelles, épisodes de sécheresse dramatiques et persistants, ...
La protection de cet environnement nécessite des moyens importants, et à la hauteur de la richesse de la biodiversité ultramarine. Pourtant, aujourd'hui, les territoires ultra-marins sont insuffisamment dotés pour protéger leurs richesses naturelles. Dans un soucis de justice territoriale, cet amendement propose de flécher 80% des fonds dédiés à l'action 7 "Gestion des milieux et biodiversité", vers un nouveau programme en charge de la protection de la biodiversité dans les Outre-mer.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :
- Abonder de 334 707 114 d’euros, en AE, et 336 455 231 en CP, le nouveau programme « Biodiversité en Outre-mer » ;
- Une diminution de 334 707 114 d’euros, en AE, et 336 455 231 en CP de l'action 07 – Gestion des milieux et biodiversité du programme 113 "Paysages, eau et biodiversité".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer, pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1er janvier 2025, un taux maximal de la part départementale de la taxe d’aménagement de 3,5 % contre un taux de 2,5 % actuellement.
Ce dispositif doit permettre de soutenir financièrement les départements face à la perte massive de leurs recettes, en particulier la diminution du produit des DMTO de 22 % en 2023 et qui s’annonce de près de 20 % en 2024. Il permet également de compenser la baisse des nouvelles constructions qui constituent le fait générateur de paiement de la taxe d’aménagement : - 15 % des permis de construire sur la période juin 2023 à juin 2024, et - 12 % de la construction des logements neufs sur la période juillet 2023 à août 2024.
Dispositif
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »
Exposé des motifs
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a conduit à un recentrage territorial, en zone tendue, du PTZ dans le neuf collectif, et a maintenu le PTZ dans l'ancien pour les zones détendues.
De fait, 93% du territoire national s'est retrouvé exclu du dispositif, conduisant à aggraver la crise du logement.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le PTZ n’est pas un outil d’aubaine fiscale. Il est un appui crucial pour l’accession à la propriété des plus modestes et des plus jeunes, particulièrement dans une période où les taux d’emprunts immobiliers sont élevés.
Ils appellent donc à rétablir, dès 2025, le prêt à taux zéro (PTZ), sur tout le territoire pour les primo-accédants, dans l'habitat individuel et collectif neufs.
Les économies attendues par le recentrage du PTZ en LFI2024 étant de l'ordre de 350 millions d’euros, cet amendement propose de flécher l’équivalent de ce montant vers la mission cohésion des territoires pour rétablir le dispositif sur tout le territoire.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Il est abondé 350 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 02 "Soutien à l’accession à la propriété" du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »
- Il est diminué de 350 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 01" Aides personnelles "du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».
Exposé des motifs
S’agissant de la rénovation énergétique, la priorité est de garantir de la stabilité dans des aides qui n’ont cessé d’évoluer ces dernières années. Il est temps de donner de la visibilité aux artisans, mais également aux particuliers, qui s’engagent dans des travaux.Les auteurs de cet amendement appellent donc à maintenir MaPrimerénov dans ses contours actuels au-delà du mois de janvier.
Ils proposent en outre de revaloriser l’enveloppe globale, aujourd’hui en ligne avec la prévision de consommé pour 2024. Ils rappellent que l’année 2024 a subi un trimestre « à vide » : les contours exigeants de la prime avaient conduit à une chute drastique du nombre de dossiers. Pour l’année 2025, sans changement du dispositif, les demandes devraient de nouveau être plus nombreuses.
Aussi cet amendement propose d’augmenter de 500M€ d’euros pour permettre de conserver - a minima - la même ambition que l’année 2024.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- La hausse de 500M€ en AE et en CP de l'action 04 "Règlementation, politique technique et qualité de la construction" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat "
- La diminution de 500M€ en AE et en CP de l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement".
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, avec l’objectif suivant : limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Car la petite hydraulique représente le mode de production le plus efficace pour réaliser des économies de CSPE, notamment dans les régions où l’hydraulicité est forte, ce qui est par exemple le cas de la Corse. A titre de démonstration, il ressort de la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Corse 2016‑2018 / 2019‑2023, signée entre l’État et la Collectivité de Corse, que « la petite hydraulique fournit de l’électricité au coût le plus avantageux, suivi des interconnexions, du biogaz et de l’éolien »
Les ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.
En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple)
les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.
Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.
Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour de tels équipements. Cela n’incite pas suffisamment les projets visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables et où les surcoûts sont de toute façon couverts par la CRE, ce qui risque d’entraîner une forme de prime au cancre.
Certes les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique et pour les prestataires privés qui y investissent, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités et sociétés produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »
Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées. Cette mesure pourra dès lors, au cas où elle constituerait une aide d’État, être notifiée à la Commission européenne qui tiendra compte de la réglementation relative aux énergies renouvelables et celle relative aux régions souffrant de handicaps graves et permanents afin d’en vérifier le bien-fondé.
Dispositif
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’harmonisation des critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC, faisant actuellement l’objet d’un durcissement de la part de l’administration fiscale.
Cet état de fait tire son origine d’une ambiguïté d’interprétation de ce qui constitue un investissement initial ou bien un investissement de remplacement, conduisant à certaines incohérences dans les décisions de l’administration fiscale.
Le caractère manifestement arbitraire de ces décisions plonge les professionnels dans une véritable insécurité juridique et met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires.
Par conséquent, il convient de modifier l’article 244 quater E du CGI qui exclut de manière explicite du bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse les investissements « autres que de remplacement ». Cette mention qui fait l’objet d’une surinterprétation problématique est par ailleurs superfétatoire dès lors que le V de l’article 244 quater E subordonne déjà le CIIC au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui définit les exclusions.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cela fait plusieurs années consécutives que la filière avicole française est touchée par des épizooties de grippe aviaire dont l’intensité s’amplifie aussi bien en termes de durée que d’ampleur géographique. L’impact économique est conséquent pour les éleveurs qui sont victimes de cette épizootie.
Les trésoreries des éleveurs ont été largement affectées malgré les dispositifs d’indemnisations mis en place.Délais de versement trop long, incertitudes concernant le taux d’indemnisation placent nombre d’exploitations dans une situation précaire qui met en péril leur santé économique à court terme.
Afin de répondre aux difficultés de trésorerie des exploitations et des entreprises, cet amendement d’appel propose de repenser la temporalité du versement des indemnisations et mensualiser les versements. Cette mesure offrira aux professionnels du secteur une plus grande visibilité et une plus grande prévisibilité sur leurs ressources.
A cette fin, il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :
- Une augmentation de 1 € symbolique d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
- Une diminution de 1 € symbolique d’AE et de CP de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
Exposé des motifs
En France, quelque 40 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnent les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants protégés et les personnes confrontées à des situations de grande précarité ou concernées par des addictions.
Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif de la taxe d’habitation.
Malgré la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale des foyers depuis le 1er janvier 2023, les associations doivent, en principe, continuer à payer la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif. Pourtant, certains établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont exonérés de la taxe d’habitation, à l’instar des EHPAD ou des foyers de jeunes travailleurs.
Les auteurs de cet amendement estiment que cette inégalité de traitement entre établissements du secteur, concourant tous à la cohésion et à la solidarité nationale, n’est pas justifiée et demande que cette exonération soit élargie à tout le champ social et médico-social privé non lucratif.
Cette demande se justifie par un contexte économique critique pour les associations du secteur médico-social et social, ces dernières subissant une inflation persistante et le non-versement de compensations financières dues par certains de leurs financeurs publics pour la revalorisation salariale de leurs salariés. En conséquence, elles éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leurs cotisations et sollicitent de ce fait régulièrement une remise gracieuse de tout ou partie de l’imposition.
Cet amendement vise à répondre à cette situation en prévoyant l’exonération pour ces établissements de la taxe d’habitation.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « aux I et II de l’article L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312‑1 »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que l'État abonde le fonds de sauvegarde en faveur des départements d'un montant de 466 millions d'euros. Ce montant a été estimé, en accord avec Départements de France, sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des départements les plus en difficulté.
De fait, la situation des départements s’est dégradée depuis deux ans, notamment à cause de la baisse de leurs recettes de DMTO (-22% en 2023 et environ -20% en 2024). De nombreux départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025 et 14 d'entre eux afficheront un déficit de fonctionnement si rien n'est fait.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 466 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
bas carbone à l’horizon 2050 imposent une accélération de la décarbonation des mobilités dans laquelle nos réseaux de transport public, facilitant la mobilité du quotidien, ont toute leur place.
Offrir des solutions de mobilité alternatives à tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence ou d’activité, sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones les moins peuplées, tel est le défi à relever pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Pour ce faire, ces dernières doivent à la fois poursuivre le développement de leurs réseaux de transport tout en favorisant leur intermodalité.
Répondre à l’urgence environnementale nécessite un choc d’offre indispensable pour favoriser le report modal et apporter des alternatives à l’autosolisme, mais impose aussi de décarboner les flottes de véhicules de transport public. Maintenir une qualité de service optimale requiert la régénération des infrastructures existantes et la poursuite de leur développement.
Or, ces ambitions se traduisent par un mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement qui se dresse devant les AOM. Alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités a été consolidé dans la loi de finances 2024, cet amendement garantit l’équité entre les territoires en relevant les taux plafonds de chaque strate d’AOM locales hors Ile-de-France.
Dispositif
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux :« 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % »
b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au secteur de la pêche de bénéficier du crédit d'impôt Corse dont il est aujourd'hui exclu.
Dispositif
I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « la pêche, » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le plafond de la fraction de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) affectée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), et à relever les tarifs de la TAEMUP.
En effet, plusieurs fractions de la TAEMUP, taxe due par tout propriétaire d’un navire de plaisance répondant à plusieurs caractéristiques alternatives font l’objet d’affectations :
- Le CELRL est, en vertu de l’article L. 322‑15 du même code, affectataire du produit de la TAEMUP à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse et pour la part ne relevant pas des éco-organismes de la filière de REP relative aux navires de plaisance ou de sport, dans la limite d’un plafond annuel ;
- Les éco-organismes agréés de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance ou de sport sont affectataires, en vertu de l’article L. 541‑10‑25‑1 du code de l’environnement, du produit de la TAEMUP à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse. Ce pourcentage peut être abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets annuels ne sont pas atteints. Cette fraction n’est pas plafonnée ;
- Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont, en vertu du 1° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure, affectataires de la TAEMUP à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse et pour la part ne relevant ni des éco-organismes de la filière de REP relative aux navires de plaisance ou de sport, ni du CELRL, dans la limite d’un plafond annuel.
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), établissement public national à caractère administratif créé par la loi du 10 juillet 1975, a pour mission de conduire une politique foncière de sauvegarde du littoral, de respect des équilibres écologiques et de préservation des sites naturels dans les cantons côtiers et les communes riveraines des mers, océans, étangs, estuaires, deltas et grands lacs. Plus particulièrement, le CELRL acquiert les parcelles à fort enjeux du littoral, les fait gérer et valoriser par des partenaires, et assure la mission de propriétaire pour ces terrains.
La fraction de TAEMUP affectée au CELRL constitue son principal produit, s’élevant en 2023 à 39,9 millions d’euros (après déduction des frais d’assiette et de recouvrement de la taxe égale à 2,5 % de son produit), soit 80 % de ses produits selon le compte financier de l’opérateur. Le plafond de cette fraction est globalement stable depuis une quinzaine d’années, fluctuant entre 37 millions d’euros et 40 millions d’euros, plafond reconduit depuis la loi de finances pour 2022.
Or, le produit de TAEMUP perçu par le CELRL est décorrélé des besoins du conservatoire pour mener à bien ses missions. La stabilité du plafond de la taxe affectée au CELRL s’est traduite par une réduction de son produit en euros courants en raison de l’inflation, alors que le domaine détenu par le conservatoire s’est accru, lors des 15 dernières années, de +30 %., Si le conservatoire a pu bénéficier de crédits du plan de relance en 2021 et 2022, l’effet ciseau qu’il subit compromet durablement son modèle de financement.
Aussi, cet amendement vise à augmenter le plafond de la fraction de TAEMUP affectée au CELRL. À cette fin, l’amendement relève les tarifs de la TAEMUP pour les navires taxables dont la puissance administrative est égale ou supérieure à 51 CV, et pour les véhicules nautiques à moteur taxables dont la puissance propulsive nette maximale est supérieure ou égale à 160 kW. Cette modification des tarifs de la taxe devrait augmenter son rendement de 3 millions d’euros, permettant de relever le plafond de la fraction affectée au CELRL sans pénaliser les autres affectataires de la taxe.
Dispositif
I. – À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 40 000 000 »
le montant :
« 43 000 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-cinquième ligne de la dernière colonne de l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« XV. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
« 1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑24 est ainsi modifié :
« a) À la huitième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 53 » ;
« b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le nombre : « 64 » est remplacé par le nombre « 70 » ;
« 2° À la dernière ligne de la dernière colonne du second alinéa de l’article L. 423‑26, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 ». ».
Exposé des motifs
Actuellement, pour bénéficier des taux réduits de TVA sur des travaux dans des logements achevés depuis plus de deux ans, les entreprises doivent obtenir une attestation signée par le client. Cette formalité, bien que légale, impose une charge administrative importante aux artisans, notamment à cause de la complexité des formulaires et des difficultés à les faire remplir correctement par des clients souvent peu avertis.
Afin de simplifier ces démarches administratives, il est proposé de remplacer ces attestations par une mention sur les devis ou factures, signée par le client. Ce changement permettrait de maintenir le respect de la loi tout en réduisant considérablement la complexité pour les entreprises. L’objectif est d’alléger les procédures pour les artisans.
Dispositif
Le 3 de l'article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « garantit sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la valeur de ces mêmes stocks »,
les mots :
« leur valeur ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, avec l’objectif suivant : limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Car la petite hydraulique représente le mode de production le plus efficace pour réaliser des économies de CSPE, notamment dans les régions où l’hydraulicité est forte, ce qui est par exemple le cas de la Corse. A titre de démonstration, il ressort de la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Corse 2016‑2018 / 2019‑2023, signée entre l’État et la Collectivité de Corse, que « la petite hydraulique fournit de l’électricité au coût le plus avantageux, suivi des interconnexions, du biogaz et de l’éolien »
Les ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.
Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient toutefois obérer l’efficacité de cette stratégie d’incitation à réduire les surcoûts de production.Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble en effet modérément avantageux pour de tels équipements, malgré les efforts de réinvestissements de la CRE. Cela n’incite pas suffisamment les projets visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables et où les surcoûts sont de toute façon couverts par la CRE, ce qui risque d’entraîner une forme de prime au cancre.
En revanche, il serait en effet inéquitable que les collectivités et sociétés de ces ZNI produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des zones franches d’activités visées à l’article 44 quaterdecies bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »
Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées. Cette mesure pourra dès lors, au cas où elle constituerait une aide d’État, être notifiée à la Commission européenne qui tiendra compte de la réglementation relative aux énergies renouvelables et celle relative aux régions souffrant de handicaps graves et permanents afin d’en vérifier la compatibilité.
Dispositif
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Formellement cet amendement restreint la liste des dépenses d’investissement auxquelles peut être affectée la part départementale de la taxe d’aménagement mais tel n’est pas le souhait de l’auteur de cet amendement.
Il n’est en effet pas possible de déposer un amendement permettant d’élargir le champ de ces dépenses sans créer une charge pour les collectivités territoriales contraire à l’article 40 de la Constitution.
Les départements disposent aujourd’hui d’une part de la taxe d’aménagement, spécialement affectée à certaines dépenses. Son produit annuel est d’environ 500 millions d’euros. Or, la part non-utilisée de la fraction départementale de cette taxe est de 22,1 %, ce qui est considérable compte tenu de la situation financière actuelle des départements. L’amendement souhaité vise à affecter une partie du produit de cette taxe au profit des dépenses d’investissement des départements qui permettent de remplir des objectifs de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ce changement ainsi que de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
Dispositif
Le d du 1° de l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie le modèle des tarifs fixes de la taxe de séjour par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des taux au prix de la nuitée, dans une fourchette allant de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.
Un taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. L’amendement prévoit de maintenir la faculté de moduler le taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de faire évoluer le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements et pour de tenir compte des spécificités locales du territoire.
Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et autres hébergements touristiques.
Par ailleurs, cet amendement vise également à donner davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme. En effet, adapter la taxe de séjour à l’évolution de l’offre d’hébergement destinée au tourisme est d’autant plus nécessaire dans un contexte de raréfaction du foncier, de tensions sur les marchés du logement et d’éviction de certains ménages pour accéder à une résidence principale sur des territoires en zone tendue.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 0,5% du coût par personne de la nuitée |
»
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots :« à la septième et à la huitième ligne du » ;
– Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacé par le mot : « taux »
2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 1,40 euros | 8 euros |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 euros | 6 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 euros | 4,60 euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1,40 euros | 3 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 euros | 1,80 euros |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,60 euros | 1,60 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 euros | 1,20 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,40 euros | 0,40 euros |
»
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement (d’appel) a pour objectif de transférer la part de CVAE aujourd’hui perçue par l’Etat aux collectivités qui en étaient bénéficiaires jusqu’en 2022 (à hauteur de 53% pour les communes et EPCI et 47% pour les départements).
Le taux de CVAE actuellement en vigueur s’élève à 0,28%, il s’agit donc de maintenir celui -ci et d’en faire bénéficier le produit aux collectivités territoriales. Cela correspond à un total de CVAE de 4 Md€ estimé au projet de loi de finances pour 2025 (page 209 du PLF).
Ce produit de CVAE ne couvre pas l’entièreté de la compensation de TVA créée au profit des collectivités locales en 2023 (10 Md€, le taux CVAE étant alors de 0,75% avant d’être ramené à 0,375% en 2023 et à 0,28% en 2024). Afin d’assurer une stricte neutralité pour les parties prenantes (budget de l’Etat, entreprises contribuables et collectivités), il est donc proposé de maintenir, à due concurrence, l’allocation aux collectivités d’une quote-part de TVA aux départements (47% de 6 Md€) et aux communes et EPCI (à hauteur de 53% de 6 Md€).
Cet amendement est motivé par le respect de l’engagement du gouvernement d’éviter que la perte de la CVAE soit synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises. S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.
Or en gelant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 31 du présent projet de loi vient ôter le FNAET de toutes ressources nouvelles. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique gouvernementale de réindustrialisation.
Aussi, cet amendement permet de récréer le lien de territorialisation des ressources locales, lien mis à mal par la conjugaison de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 (suppression de la CVAE en tant que recette des collectivités) et de l’article 31 du présent projet de loi (gel de la recette de compensation).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1586 quater du code général des impôts est rétabli dans sa version applicable au 1er janvier 2024.
« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1756 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les I à XXIII sont abrogés ;
« 2° Le A. du XXIV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 53 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N ».
« 3° Le A du XXV est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée est retranché 47 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché ».
« 4° Le XXVI est abrogé ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe LIOT propose d’étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) à toutes les opérations neuves et anciennes sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel.
Dispositif
I. – Après le mot :
« deuxième »
insérer les mots :
« et troisième »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 26 du projet de loi vise à instaurer, pour les grandes entreprises, une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.
Cette mesure pose un problème pour les sociétés non cotées qui, généralement, effectuent des rachats/annulations pour des motifs de régulation de leur actionnariat, par exemple quand l’un des actionnaires souhaite définitivement sortir du capital.
Généralement, en effet, celles-ci sont familiales et le capital y est détenu par plusieurs actionnaires, liés par un pacte qui leur interdit de céder leurs titres en dehors de celui-ci. Or, les actionnaires de ces entreprises n’ont souvent pas les moyens de racheter les actions qui doivent être cédées. C’est, alors, la société qui procède au rachat. Il s’agit donc d’un objectif de stabilité et de pérennisation de l’activité économique.
C’est pour cette raison qu’il est proposé d’exclure les sociétés non cotées du dispositif prévu à l’article 26 du présent projet de loi.
Cet amendement a été étudié avec le MEDEF
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« sociétés »
insérer les mots :
« cotées sur un marché réglementé ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 71, substituer à la seconde occurrence des mots :
« de l’article »,
les mots :
« mentionnées à l’article ».
Exposé des motifs
Cet amendement des Députés du groupe LIOT propose d’étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) à toutes les opérations neuves et anciennes sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel.
Dispositif
Après le mot :
« deuxième »
Il est ajouté les mots :
« et troisième »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de limiter à 80% maximum la part de financement des infrastructures de la part des entreprises assujetties. 20% du financement minimum restant à charge des usages. Il a pour but d'empêcher la mise en place de gratuité totale à charge des entreprises.
Dispositif
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’augmentation du versement destiné au financement des services de mobilité ne peut conduire à ce qu’il représente plus de 80 % du financement des services de mobilités, 20 % du financement minimum devant venir de la participation au transport des usagers. »
Exposé des motifs
Le marché du logement neuf connaît une crise majeure, illustrée par la chute des mises en vente, passées de 75 000 en 2018 à seulement 28 000 au premier semestre 2024. Cette situation s’aggrave avec la suspension de 23 % des programmes immobiliers depuis fin 2023, contre moins de 5 % auparavant.
Les ventes aux investisseurs particuliers ont également chuté, avec seulement 8 300 logements vendus au premier semestre 2024, soit trois fois moins qu’auparavant. Cette baisse résulte de la réduction des avantages fiscaux du dispositif Pinel depuis 2022 et de la complexité du Pinel +, non compensée par l’augmentation des taux d'intérêt et les critères stricts du HCSF. Ces obstacles empêchent de nombreux investisseurs, malgré leur solvabilité, d’acquérir des logements, privant ainsi le marché locatif d'une offre accessible, notamment dans les zones en tension.
Les investisseurs particuliers sont essentiels pour maintenir le parc locatif et le lancement de nouveaux projets immobiliers, contrairement aux investisseurs institutionnels qui ne peuvent compenser cette chute. Ces dispositifs fiscaux sont indispensables pour encourager les bailleurs privés à offrir des logements à loyers encadrés et à préparer leur avenir patrimonial.
Il est donc essentiel de prolonger le dispositif Pinel d’un an, dans ses conditions antérieures à 2022, et de repenser la fiscalité locative avec un dispositif plus robuste, tel que le statut du bailleur privé, tout en mettant fin au Pinel +, inefficace dans sa forme actuelle.
Dispositif
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Le A VII bis est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« deuxième alinéa du ».
Exposé des motifs
« Loc’Avantages » est un dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2022, succédant à différents dispositifs tels que Scellier, Borloo ou encore Cosse « Louer abordable ». La loi de finances pour 2022 prévoit cette réduction d'impôt jusqu’au 31 décembre 2024. Aucune prorogation du dispositif ou nouveau dispositif ne sont actuellement prévus.
« Loc’Avantages » permet aux propriétaires bailleurs privés qui concluent une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’obtenir une réduction d’impôt. En contrepartie, ils doivent louer leur logement pendant la durée du conventionnement à des prix abordables à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds définis par l’Anah.
Il existe 3 types de conventionnement selon le loyer à appliquer et les ressources maximales dont dispose le locataire : intermédiaire (Loc1), social (Loc2) et très social (Loc3). Plus le loyer est bas, plus la réduction d’impôt est importante. De plus lorsque le propriétaire recourt à l’intermédiation locative, qui consiste en l’intervention d’une association agréée par l’Etat dans la relation entre le propriétaire bailleur privé et le locataire, la réduction d’impôt est bonifiée de cinq points et s’accompagne de primes complémentaires. L’association a pour rôle d’accompagner le locataire et le propriétaire dans le cadre de leurs rapports locatifs (vérification de l’assurance du locataire, gestion des sinistres et des impayés ou encore engagement des procédures prévues en cas de défaillance du locataire). L’association peut également proposer un accompagnement social adapté au locataire.
Selon l’instruction du 04 juin 2018, dans le cadre des deux plans quinquennaux Logement d’abord visant à « favoriser l’accès direct au logement sans passer par les dispositifs d’hébergement et d’accélérer la sortie de l’hébergement vers le logement de toutes les personnes dont la situation administrative le permet (…), la mobilisation du parc privé à des fins sociales et le développement de l’intermédiation locative ont été identifiés comme des leviers d’action majeurs, complémentaires au parc locatif social ». Le premier plan quinquennal a permis la création de 40 000 places en intermédiation locative entre 2017 et 2022, le deuxième prévoit 30 000 nouvelles places entre 2023 et 2027.
La fin du dispositif fiscal Loc’Avantages est un frein important à la mobilisation du parc privé à des fins sociales et très sociales. En ce sens, le présent amendement propose de pérenniser le dispositif et de le renforcer. En effet, après deux années de déploiement, force est de constater que ce mécanisme de réduction d’impôt apparaît moins avantageux que d’autres dispositifs, excluant les propriétaires bailleurs non imposables ou faiblement imposés, ou a contrario des propriétaires plus aisés qui pourraient conventionner davantage de logements. Ces mesures bénéficieraient aux propriétaires bailleurs s’inscrivant dans le cadre d’une intermédiation locative. En effet, au-delà de fournir l’appui indispensable à la démarche, les organismes agréés en intermédiation locative sont aussi les garants de l’application des règles liées au conventionnement.
Enfin de nombreux bailleurs privés sont âgés et propriétaires d’un ou deux logements. Leur imposer la déclaration au régime réel alourdit leurs démarches déclaratives et ce peut être un frein au déploiement du Loc’Avantages. Nous proposons ainsi que les personnes dont le revenu brut annuel ne dépasse pas 15 300 € puissent bénéficier de la déclaration au micro-foncier.
Cet amendement propose ainsi de :
pérenniser le dispositif ;
autoriser le recours au régime micro-foncier pour les bailleurs qui conventionnent leur logement avec Loc’Avantages ;
passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt dès lors que le propriétaire a recours à un organisme agréé pour rester attractif auprès des bailleurs non imposables ou faiblement imposés. Ce crédit d’impôt est toutefois limité à 4 000 € ;
inclure ce crédit d’impôt dans le plafonnement des déductions fiscales à 18 000 € (contre 10 000 € actuellement) du fait de la contribution directe du propriétaire à la mission d’intérêt général des organismes agréés lorsqu’il consent une location solidaire dans le cadre de l’intermédiation locative.
Cet amendement est proposé avec le concours de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Fapil, Habitat&Humanisme, Soliha et Nexem.
Dispositif
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
2° À la fin du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies. » ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 ; ».
b) Le IV est ainsi modifié :
– À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux sont : ».
– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 euros par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 euros par ménage fiscal. ».
4° Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
b) Au second alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.
Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
Dispositif
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros
Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de supprimer du dispositif la fraction de recherche supérieure à 100 millions d'euros.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
Exposé des motifs
L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les petites
et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent
certaines dépenses d'innovation.
Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
(Règlement général d’exemption par catégorie).
Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs
activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit
d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement
(R&D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de
financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation
d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les
innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le
design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.
En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de
prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et
restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de
l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir
la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.
Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027
afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME
Dispositif
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de rehausser de manière progressive l’exonération de TFNB visant les terrains à usage agricole en portant son taux à 30 % au 1er janvier 2025, puis à 40 % au 1er janvier 2026 et enfin à 50 % au 1er janvier 2027. Si le terrain fait l’objet d’un bail, le bénéfice de l’exonération est partagé entre le propriétaire et l’exploitant en fonction de la fraction de taxe foncière mise à la charge de l’exploitant. Cette mesure doit permettre de rendre le portage du foncier agricole plus attractif et de réduire les impôts de production supportés par les exploitants agricoles.
Dans l’état actuel du droit, les terrains à usage agricole bénéficient d’exonérations de TFNB dont le taux varie selon leur localisation :
– ils sont exonérés en totalité de TFNB lorsqu’ils sont situés en Corse ;
– ils sont exonérés de TFNB à hauteur de 80 % lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ;
– dans le reste du territoire français, ces terrains bénéficient d’une exonération de TFNB à concurrence de 20 %.
Le présent amendement vise à rehausser cette dernière exonération de manière progressive pour porter son taux à 30 % au 1er janvier 2025, à 40 % au 1er janvier 2026 et à 50 % au 1er janvier 2027. Le Premier ministre du précédent Gouvernement s’était d’ailleurs engagé en avril 2024 à porter ce taux à 30 % dès 2025. La hausse d’exonération à 30 % coûterait environ 50 millions d’euros.
La loi dispose par ailleurs que l’exploitant doit payer au propriétaire une fraction de la taxe foncière pour les biens pris à bail. La clé de répartition est libre, le propriétaire ne pouvant faire supporter la totalité de l’impôt foncier à l’exploitant (ce dernier ne peut payer plus de 99 % de la taxe).
L’actuelle exonération de TFPNB de 20 % doit toutefois bénéficier obligatoirement à l’exploitant agricole. Il est proposé par cet amendement de répartir le bénéfice de cette exonération rehaussée entre le propriétaire et l’exploitant en fonction de la fraction de taxe foncière mise à la charge de l’exploitant.
Le présent amendement vise ainsi à continuer à faire bénéficier à l’exploitant agricole de l’exonération de 20 % de TFNB, la fraction supplémentaire d’exonération de 10 % en 2025, de 20 % en 2026 puis de 30 % en 2027 bénéficiant alternativement à l’exploitant ou au propriétaire, selon les dispositions contractuelles ou légales.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :
« 3° Le I de l’article 1394 B bis est ainsi modifié :
a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
c) Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 les treize alinéas suivants :
« 1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet » sont remplacés par les mots : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes » ;
« 2° Au 1° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« 3° Au même 1° , le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
« 4° Audit 1° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 5° À la fin des 1° et 2° , le nombre :« 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 » ;
« 6° À la fin des mêmes 1° et 2, le nombre :« 1,43 » est remplacé par le nombre : « 1,67 » ;
« 7° Aux 1° et 2° , le nombre :« 1,67 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
« 8° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ;
« 9° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 40 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ;
« 10° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; ».
III. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Le a du 3° du I et le 2° , le 5° et le 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s’appliquent aux impositions dues à compter de la même date.
« IV. – Le b du 3° du I et le 3° , le 6° et le 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux impositions dues à compter de la même date.
« V. – Le c du 3° du I et le 4° , le 7° et le 10° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s’appliquent aux impositions dues à compter de la même date.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à alerter sur les conséquences du nouveau gel du point d’indice dans la fonction publique.
Si des revalorisations ont eu lieu en 2022 (+3,5 %) et en juillet 2023 (+1,5 %), elles faisaient suite à 10 années de gel et restaient très inférieures à l’inflation.
L’exercice 2025 est à nouveau marqué par le gel du point d’indice alors que l’INSEE indique qu’en septembre 2024 l’inflation sur un an est de 1,2 %. Or, lorsqu’il y a de l’inflation, un gel équivaut nécessairement à une perte de pouvoir d’achat pour les agents de l’État.
Le coût d’une indexation sur l’inflation de septembre (1,2 %) serait de l’ordre d’1,2Md€ en année pleine pour la seule fonction publique de l’État. Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement d’appel procède symboliquement à une revalorisation d’1,2M€.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une augmentation d’1,2M€ en AE et CP T2 sur l’action 02 du programme 148
- une baisse d’1,2M€ en AE et CP T2 sur l’action 02 du programme 368
Exposé des motifs
Les associations qui réalisent de la maitrise d’ouvrage d’insertion ou MOI, remplissent une oeuvre d’intérêt public qui entre en résonnance avec de nombreux objectifs fixés par la puissance publique dans le cadre de la transition écologique. Elles sont ainsi un peu plus de 200 sur le territoire national à produire une offre de logement locatif dit « très sociaux » à destination des publics les plus précaires en réhabilitant des habitats délabrés ou insalubres. Leur action coïncide de fait avec une triple finalité qui figure dans les priorités que s’est fixé l’Etat : opérer une transition énergétique ambitieuse dans l’habitat en isolant massivement des passoires thermiques, offrir des logements abordables pour des publics en grande précarité et enfin participer à la rénovation des centres bourgs et villages dont l’habitat se dégrade. A bien des égards, l’action de ces associations parait donc salutaire.
Pour autant, les associations responsables de MOI sont aujourd’hui confrontées à des contraintes qui menacent la pérennité de leur activité à très court terme. Subventionnées par l’ANAH, l’enveloppe destinée à accompagner ce type d’initiatives s’élève à peine à 8 millions d’euros pour l’ensemble du pays. Compte tenu de l’explosion du coût des matières premières et des très lourds investissements intrinsèquement liés à l’activité du secteur, ce montant représente à peine plus de 100 logements rénovés à l’échelle du pays.
Alors que la France rurale souffre d’un délabrement progressif de son parc immobilier du fait du manque de croissance de sa population, ou le ZAN (zéro artificialisation nette) contraint fortement la construction de nouveaux logements et alors que nous devons redoubler d’efforts pour la rénovation thermique des logements ; le quasi abandon des associations réalisant de la Maitrise d’ouvrage d’insertion constitue un paradoxe incompréhensible.
Le présent amendement vise donc à porter les crédits ANAH destinés à la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion à 100 millions d’euros.
Cet amendement appelle le Gouvernement à clarifier les financements alloués au dispositif. Il propose ainsi :
- d'abonder de 100 millions d'euros d'AE les crédits de l'action 04 – Réglementation, politique technique et qualité de la construction du programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ;
- de diminuer de 100 millions d'euros les AE de l'action 01 – Aides personnelles du programme 109 – Aide à l'accès au logement.
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent, bien évidemment, pas diminuer les aides au logement. Ils appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir des crédits pour l’organisation des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie en 2025.
Alors que les élections des membres des Assemblées des Provinces et du Congrès devaient avait lieu en mai 2024, une loi organique avait tenté de les décaler à décembre 2024. Les violents événements qui ont traversé le territoire, directement liés au passage en force du Gouvernement dans sa volonté de réviser la Constitution et de modifier le corps électoral sans accord local, a conduit à l’abandon de la révision constitutionnelle et à l’impossibilité pour l’instant d’organiser sereinement des élections.
Une nouvelle proposition de loi organique décalant ces élections à 2025 sera examinée le 6 novembre à l’Assemblée, dans ces conditions, il est impératif de budgéter immédiatement des crédits pour organiser ces élections : le coût d’organisation par l’État, le coût pour les collectivités, le coût liés aux rémunérations de personnel.
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une diminution de 24M€ en AE et CP T2 sur l'action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur ;
- une augmentation de 24M€ en AE et CP (dont 14M€ HT2 et 10M€ T2) sur l'action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique. Le coût total de l'organisation pourrait être de l'ordre de 24 millions d'euros, une partie (10M€ en T2, dépenses de personnel) doit servir à compenser les agents notamment pour la mise sous pli.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à cesser le recours à l’intelligence artificielle et à la vidéosurveillance algorithmique déployées lors des Jeux Olympiques 2024. Le coût total des marchés publics conclus par le ministère de l’Intérieur s’élèverait à 8 millions d’euros (près de 2 millions pour chacun des quatre lots conclus).
Ces millions auraient pu être mieux utilisés face à tous les défis auxquels doit faire face l’État, rien ne justifie plus un tel coût en période de rigueur budgétaire et après la fin des Jeux.
Au-delà du seul aspect financier, le recours à l’intelligence artificielle pour la surveillance de masse porte des risques réels pour nos libertés publiques sans garanties éthiques suffisantes pour nos droits fondamentaux.
Cet amendement procède donc à une baisse de 8 millions d’euros en AE et CP HT2 sur l’Action 11 – Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l’intérieur du Programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB), soit la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture, via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB). Il relève par conséquent le montant de TA-TFNB affectée aux chambres d’agriculture pour 2025. La TA-TFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
La TA-TFNB représente 40 % des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture, et après une stagnation à 292 millions d’euros depuis 2014, des revalorisations de la TA-TFNB - de 3% en 2023 (300,8 millions d’euros) et de 7,1% (322 millions d’euros) en 2024 - ont été adoptées par le Parlement. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la TFNB à laquelle elle est pourtant adossée.
En effet, les ressources perçues par les collectivités sur la base TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), sont passées de 1,046 milliard d’euros en 2016 à 1,25 milliard d’euros en 2023. Or, la TA-TFNB est plafonnée, et la base cadastrale n’ayant cessé d’augmenter, le taux de la taxe affectée aux Chambres a mécaniquement baissé, appauvrissant les Chambres d’agriculture.
En parallèle de cet appauvrissement relatif, les missions des Chambres d’agriculture augmentent, à la fois en matière de contrôles, de transition vers une agriculture plus durable, et d’accompagnement des agriculteurs dans la transmission des exploitations. Les Chambres d’agriculture ont également vocation à participer à la mise en œuvre de la planification écologique et à la gestion du guichet France Services Agriculture.
Ces nouvelles missions doivent être conciliées avec les engagements des Chambres d’agriculture dans le cadre des contrats d’objectifs et de performance avec l’État, qui ont entraîné une rationalisation et une optimisation des moyens des chambres. Ces engagements sont respectés malgré les tensions sur les dépenses de fonctionnement provoquées par les hausses du point d’indice.
Aussi, l’indexation de la TA-TFNB et de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond du produit de la contribution annuelle des entreprises affecté à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) que le présent projet de loi de finances 2025 veut instaurer.
En effet, l’AGEFIPH est chargée de la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPH). Les ressources de l’association sont constituées de la contribution annuelle des entreprises au FIPH, prévue à l’article L. 5212-9 du code du travail, et due par les entreprises employant 20 salariés ou plus et qui ne respectent pas l’obligation d’employer des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans la proportion minimale de 6 %. Ces ressources sont affectées, en vertu de l’article L. 5214-3 du même code, à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation, au financement d’actions d’innovation et de recherche, à des mesures en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et à leur suivi, et au financement des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Aussi, l’AGEFIPH est un acteur majeur du conseil, de l’accompagnement, du développement des compétences et du financement des actions des entreprises en faveur du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire.
Cependant, le présent article vise à instaurer un plafond à la contribution des employeurs à l’AGEFIPH. Cet amendement vise à supprimer ce plafond, pour deux raisons :
– D’une part, l’instauration d’un plafond irait à l’encontre de la logique même de la contribution des entreprises au FIPH. L’idée sous-jacente à cette contribution est que les entreprises ne remplissant pas l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs en situation de handicap financent les actions de l’AGEFIPH afin que ces travailleurs puissent à terme intégrer durablement le marché de l’emploi. Aussi, un plafond viendrait dénaturer la contribution et amoindrir son caractère incitatif et vertueux ;
– D’autre part, l’évaluation préalable du présent article souligne que ce plafond vise à accroître la prévisibilité des ressources de l’AGEFIPH et à éviter que celle-ci connaisse des déficits. Or, pour faire baisser le déficit de l’AGEFIPH, le présent article diminue les recettes de l’association : l’incohérence est flagrante.
Le Gouvernement soutient, dans le projet annuel de performances de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux, que les crédits alloués aux entreprises adaptées seront augmentés à due concurrence, afin de maintenir le niveau global de soutien à la politique du handicap. Or, cette budgétisation, outre la complexification des canaux de financement de la politique du handicap, comporte un risque de régulation budgétaire. En ce sens, le programme 102 Accès et retour à l'emploi qui porte ces crédits a déjà subi en 2024 une annulation de 228 millions d'euros de crédits de paiement. Ces crédits supplémentaires en faveur du handicap ne seraient donc pas sécurisés, et risqueraient un gel en cours d'année.
Alors que le budget de l’année de l’AGEFIPH est de l’ordre de 550 millions d’euros, le plafonnement des contributions affectées à l’association serait à terme de nature à pénaliser les actions de soutien à l’insertion des personnes en situation de handicap. Ceci entraînerait une baisse de leur taux d’emploi, contraire à l’intention présentée par le Gouvernement.
Dispositif
I. – Supprimer la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« le ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose des économies pour le budget de la fonction publique en supprimant le coût de l’application AGORA, une énième application mobile développée par le ministère qui n’a pas trouvé son public.
L’an dernier déjà, l’État avait budgété 1,8 millions d’euros pour cette application mobile qui n’est rien d’autre qu’un outil de sondage de l’État qui ne dit pas son nom. L’application est un échec (seuls 38 000 citoyens ont répondu aux diverses consultations). De plus, les consultations sont élaborées sans aucun contrôle externe et indépendant.
Son coût n’est pas justifié et si l’État tient sincèrement à consulter les citoyens, il peut organiser un référendum dans le cadre de l’article 11 de la Constitution dans un cadre strict sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Parlement.
Cet amendement procède donc au mouvement de crédits suivant : une baisse de 1 499 999 euros en AE et CP HT2 sur l’action 04 du programme 349.
Exposé des motifs
L'abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite, en vigueur depuis 2018, prendra fin le 31 décembre 2024. Initialement prévu jusqu'en 2022, il avait été prolongé jusqu'en 2024 par la loi de finances de 2021. Ce dispositif permet de réduire les plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise par ses dirigeants à l'occasion de leur départ en retraite, qu'ils choisissent le prélèvement forfaitaire unique ou le barème progressif.
Cet avantage fiscal vise à faciliter la transmission des PME, en incitant les dirigeants à céder leur société avant de liquider leurs droits à la retraite, avec un délai de deux ans entre la cession et la retraite. Cela permet de préserver le tissu économique des PME, essentiel pour l’économie locale. De plus, cette mesure aide à mettre en place des crédits-vendeurs, facilitant le financement de la reprise d'entreprises par les acquéreurs.
Ainsi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2026.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :
« 2031 »
l’année :
« 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à supprimer la réaffectation rétroactive de la totalité du produit pour l’année 2024 de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Il s’agit d’une question de cohérence : la loi de finances pour 2024 a affecté un douzième du produit de cette taxe aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, et un douzième aux départements, le reste du produit étant affecté à l’AFITF. Si le projet de loi de finances (PLF) pour 2024 déposé par le Gouvernement prévoyait d’affecter cette taxe uniquement à l’AFITF, le même Gouvernement a accepté de retenir l’amendement du Sénat affectant ces fractions de taxes aux communes, EPCI et départements lorsqu’il a eu recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution lors de la lecture définitive du texte à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement ne peut pas se défausser de sa responsabilité dans l’adoption de la loi de finances pour 2024. L’absence de publication des décrets d’application, qui devaient établir la clef de répartition du produit de la taxe entre les communes et leurs EPCI et entre les départements, contrevient à l’obligation cardinale du pouvoir réglementaire de prendre des actes d’application de la loi dans un délai raisonnable (CE, 1964, Dame veuve Renard).
Au-delà de la question financière, c’est surtout la question du nécessaire respect du Parlement qui motive cet amendement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 41 à 43.
II. – En conséquence, à l’alinéa 151, supprimer la référence :
« 25° , ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond du produit de la contribution annuelle des entreprises affecté à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) que le présent projet de loi de finances 2025 veut instaurer.
En effet, l’AGEFIPH est chargée de la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPH). Les ressources de l’association sont constituées de la contribution annuelle des entreprises au FIPH, prévue à l’article L. 5212-9 du code du travail, et due par les entreprises employant 20 salariés ou plus et qui ne respectent pas l’obligation d’employer des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans la proportion minimale de 6 %. Ces ressources sont affectées, en vertu de l’article L. 5214-3 du même code, à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation, au financement d’actions d’innovation et de recherche, à des mesures en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et à leur suivi, et au financement des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Aussi, l’AGEFIPH est un acteur majeur du conseil, de l’accompagnement, du développement des compétences et du financement des actions des entreprises en faveur du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire.
Cependant, le présent article vise à instaurer un plafond à la contribution des employeurs à l’AGEFIPH. Cet amendement vise à supprimer ce plafond, pour deux raisons :
– D’une part, l’instauration d’un plafond irait à l’encontre de la logique même de la contribution des entreprises au FIPH. L’idée sous-jacente à cette contribution est que les entreprises ne remplissant pas l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs en situation de handicap financent les actions de l’AGEFIPH afin que ces travailleurs puissent à terme intégrer durablement le marché de l’emploi. Aussi, un plafond viendrait dénaturer la contribution et amoindrir son caractère incitatif et vertueux ;
– D’autre part, l’évaluation préalable du présent article souligne que ce plafond vise à accroître la prévisibilité des ressources de l’AGEFIPH et à éviter que celle-ci connaisse des déficits. Or, pour faire baisser le déficit de l’AGEFIPH, le présent article diminue les recettes de l’association : l’incohérence est flagrante.
Le Gouvernement soutient, dans le projet annuel de performances de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux, que les crédits alloués aux entreprises adaptées seront augmentés à due concurrence, afin de maintenir le niveau global de soutien à la politique du handicap. Or, cette budgétisation, outre la complexification des canaux de financement de la politique du handicap, comporte un risque de régulation budgétaire. En ce sens, le programme 102 Accès et retour à l'emploi qui porte ces crédits a déjà subi en 2024 une annulation de 228 millions d'euros de crédits de paiement. Ces crédits supplémentaires en faveur du handicap ne seraient donc pas sécurisés, et risqueraient un gel en cours d'année.
Alors que le budget de l’année de l’AGEFIPH est de l’ordre de 550 millions d’euros, le plafonnement des contributions affectées à l’association serait à terme de nature à pénaliser les actions de soutien à l’insertion des personnes en situation de handicap. Ceci entraînerait une baisse de leur taux d’emploi, contraire à l’intention présentée par le Gouvernement.
Dispositif
I. – Supprimer la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
II. – Supprimer l’alinéa 9.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 54, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« du I ».
Exposé des motifs
Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales à l’article 7 du projet de loi de finances, que la commission a choisi de supprimer. L’article 36 tire, en somme, les conséquences budgétaires de la réforme fiscale. Sa suppression serait donc logique si l’article 7 est supprimé.
En outre, l’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Ainsi, la mise en oeuvre de cette réforme risque en fait d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
En outre, le compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale remanié aux termes de l’article 36 respecterait-il bien notre loi organique relative aux lois de finances ? Aux termes de l’article 21 de celle-ci, « les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». L’article 36 du projet de loi de finances substitue à la contribution qui alimentait le CAS Facé une fraction de 377 millions d’euros de l’accise sur l’électricité. C’est en somme un prélèvement sur recettes, un prélèvement sur une recette qui n’est pas, « par nature, en relation directe » avec les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, ainsi que les frais de gestion liés à ces aides.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieraient plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer un article qui n’est issu d’aucune concertation et n’a pas fait l'objet d’une étude préalable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à obtenir du ministre de l’Intérieur et des rapporteurs spéciaux et pour avis de la mission AGTE des informations sur le coût total de l’organisation des élections législatives en 2024 à la suite de la dissolution provoquée unilatéralement par le Président de la République.
On évoque un coût total pour le contribuable de 160 millions d’euros en 2022, quel sera le coût en 2024 pour l’État et pour les collectivités ? Est-ce qu'un projet de loi de finances de fin de gestion pour l'exercice 2024 va venir inscrire ce coût dans la mission AGTE ?
Pour assurer la recevabilité financière de l’amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une diminution de 160M€ en AE et CP T2 sur l'action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur ;
- une augmentation de 160M€ en AE et CP HT2 sur l'action 02 Organisation des élections du programme 232 Vie politique.
Exposé des motifs
La filière viticole française est confrontée à une situation de crise structurelle multifactorielle, avec notamment une forte chute de la consommation, un ralentissement des ventes à l’export mais aussi un dérèglement climatique qui affecte certains bassins viticoles. Ces tensions affectent la trésorerie des entreprises viticoles.
Aussi, cet amendement propose la création d’un nouveau Prêt garanti par l’État, à destination des viticulteurs. Selon la cour des comptes qui a dressé le bilan des PGE distribués lors de la crise sanitaire : « le coût des PGE pour l’État devrait rester contenu, à moins de 3 Md€, alors qu’ils ont permis de soutenir environ 700 000 entreprises à hauteur de près de 140 Md€. » Ils ont donc permis de garantir la pérennité des entreprises concernées, sans présenter de coût démesuré pour les finances publiques.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Il crée un nouveau programme « Prêts garantis par l’État à destination des viticulteurs » abondé à hauteur de 200M€ en AE et en CP ;
- Il minore de 200M€ en AE et en CP l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
Exposé des motifs
Afin de permettre une gestion sylvicole de qualité, adaptée aux défis du changement climatique et aux spécificités de chaque peuplement dans les forêts publiques, l’Office National des Forêts doit être doté d’effectifs suffisants.
Pourtant, 38 % des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières années. L’ONF comptait 15000 personnes en 1985, 10 000 personnes en 2010 et seulement 7600 en 2022, ce qui ne permettrait plus de gérer correctement les forêts publiques. Il en résulte que les surfaces à gérer par agent ont fortement augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion forestière publique.
Dans son dernier rapport, publié en septembre 2024, la Cour des comptes estime que les effectifs de l’ONF, longtemps en baisse, « apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées ».
La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.
La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.
Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’État, étant donné que plus de 70 % du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- Une hausse des crédits de 10 M€ de l’action 26 - « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt »
- une baisse de 10 M€, de l’action 9 « 09 – Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que l’État abonde le fonds de sauvegarde en faveur des départements d’un montant de 466 millions d’euros. Ce montant a été estimé, en accord avec Départements de France, sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des départements les plus en difficulté.
De fait, la situation des départements s’est dégradée depuis deux ans, notamment à cause de la baisse de leurs recettes de DMTO (-22 % en 2023 et environ -20 % en 2024). De nombreux départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025 et 14 d’entre eux afficheront un déficit de fonctionnement si rien n’est fait.
Dispositif
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 466 000 000 |
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 466 millions d’euros.
Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB), soit la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture, via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB). Il relève par conséquent le montant de TA-TFNB affectée aux chambres d’agriculture pour 2025. La TA-TFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
La TA-TFNB représente 40 % des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture, et après une stagnation à 292 millions d’euros depuis 2014, des revalorisations de la TA-TFNB - de 3% en 2023 (300,8 millions d’euros) et de 7,1% (322 millions d’euros) en 2024 - ont été adoptées par le Parlement. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la TFNB à laquelle elle est pourtant adossée.
En effet, les ressources perçues par les collectivités sur la base TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), sont passées de 1,046 milliard d’euros en 2016 à 1,25 milliard d’euros en 2023. Or, la TA-TFNB est plafonnée, et la base cadastrale n’ayant cessé d’augmenter, le taux de la taxe affectée aux Chambres a mécaniquement baissé, appauvrissant les Chambres d’agriculture.
En parallèle de cet appauvrissement relatif, les missions des Chambres d’agriculture augmentent, à la fois en matière de contrôles, de transition vers une agriculture plus durable, et d’accompagnement des agriculteurs dans la transmission des exploitations. Les Chambres d’agriculture ont également vocation à participer à la mise en œuvre de la planification écologique et à la gestion du guichet France Services Agriculture.
Ces nouvelles missions doivent être conciliées avec les engagements des Chambres d’agriculture dans le cadre des contrats d’objectifs et de performance avec l’État, qui ont entraîné une rationalisation et une optimisation des moyens des chambres. Ces engagements sont respectés malgré les tensions sur les dépenses de fonctionnement provoquées par les hausses du point d’indice.
Aussi, l’indexation de la TA-TFNB et de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 322 156 800 »
le nombre :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 10,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 200 millions d’euros.
Cette modification entend donner aux départements les moyens de soutenir financièrement leurs SDIS qui repose à 60 % sur les ressources départementales.
Cet amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présente un solde positif de 400 millions d’euros en 2024 d’après l’article 1er du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, après la dernière occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« deuxième alinéa du ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« ces situations »,
les mots :
« les situations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent II ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement d’appel est de préserver le dispositif actuel du CIIC en précisant la définition d’un investissement initial tel qu’indiqué dans le BOFIP. Il apparaît essentiel d’éviter que ce crédit d’impôt soit uniquement mobilisé dans des opérations de rachat d’entreprises de la part de certains groupes extérieurs dans une logique spéculative. La précision ajoutée par ce amendement assurera le maintien du dispositif actuel pour les entreprises corses tout en évitant les effets d’aubaine.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements, autres que de remplacement, mentionnés au premier alinéa doivent être entendus comme incluant les investissements permettant d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise. En ce sens, la quote-part d’un investissement correspondant à l’augmentation ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d’impôt. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter le dispositif de régularisation des travailleurs des métiers en tension aux spécificités de chaque territoire. Ce dispositif, encore modifié par la loi immigration de janvier 2024, est toujours piloté par l’État de manière centralisée sans travailler à l’échelon territorial avec les élus locaux.
En l’état, la liste des métiers en tension (article L. 414‑13 du CESEDA) est établie par le ministère sans suffisamment tenir compte des besoins propres à chaque bassin d’emplois. Or, si certains territoires connaissent des pénuries pour certains secteurs qui nécessitent le recours à de la main d’œuvre étrangère, d’autres territoires ne sont pas concernés. Cet amendement propose donc de mettre en place à l'échelon départemental une commission réunissant représentant de l'Etat, organisations syndicales, un représentant du département et un représentant de la région. La liste des métiers en tension serait établie et actualisée chaque année après avis conforme de cette commission.
Pour assurer la recevabilité financière de l'amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- une hausse d'1M€ en AE et CP HT2 sur l'action 12 – Intégration des étrangers primo-arrivants du Programme 104 Intégration et accès à la nationalité française, afin de financer la mise en place de cette territorialisation.
- une baisse d'1M€ en AE et CP HT2 sur l'action 03 du Programme 303. Il est demandé au Gouvernement de lever ce gage.
Exposé des motifs
Les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles » n’échappent pas au coup de rabot budgétaire de ce projet de loi de finances. Parmi ceux-là, le soutien à l’expression radiophonique locale est particulièrement impacté avec une baisse de 28 % par rapport à l’an dernier. Avec une telle baisse, c’est l’existence même des radios locales associatives qui est tout simplement remise en question. Les radios associatives constituent un lien social majeur pour la vitalité de nos territoires et un outil efficace pour relayer des initiatives locales en donnant la parole aux acteurs de terrains et aux élus locaux. Elles assurent également pour certaines une transmission patrimoniale importante car elles émettent en langue dite régionale.
C’est la pérennité des radios associatives qui est en jeu, et par conséquence un enjeu territorial majeur notamment dans les espaces ruraux.
Cette réduction du fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) est d’autant plus incompréhensible, qu’elle diverge avec les priorités affichées
et assumées par l’État lors des derniers exercices budgétaires et avec les grandes orientations définies par des initiatives telles que les États Généraux de l’Information, le Livre Blanc de l’ARCOM, ou encore tout récemment le Printemps de la Ruralité.
Cet amendement entend attribuer 8 000 000 d’euros à l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du Programme 180 « Presse et Médias » au détriment de l’action 01 « Livre et lecture » au sein du programme 334 « Livres et Industries culturelles » (hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés au secteur du livre, mais bien d’attribuer des moyens supplémentaires pour le fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) en vue de maintenir un service de proximité dans nos territoires.
Exposé des motifs
La France occupe la première place en Europe en termes de contribution fiscale par véhicule. Aujourd’hui, près de 47% des véhicules du marché français (toutes marques confondues) se sont vus appliquer un malus, poids et ou CO2. Cette part pourrait passer en 2027 à 80% des véhicules immatriculés (sur la base des immatriculations réalisées en 2023).
Cette évolution du malus a eu des effets immédiats sur les recettes enregistrées par l’Etat, avec 462,5 millions d’euros de recettes sur les neuf premiers mois de 2024, contre 630 millions d’euros sur l’année 2023. Sur une année complète en 2024, cela signifie que les recettes du malus écologique dépasseront le milliard d’euros, alors que les crédits alloués au sein du PLF au verdissement des flottes s’élèvent à un milliard d’euros. Les recettes du malus tendent ainsi à dépasser largement les dépenses accordées aux aides à l’achat. Avec le renforcement du dispositif du malus écologique et du malus poids prévu par le projet de loi de finances pour 2025, cette dynamique est vouée à s’intensifier. Ainsi, les recettes liées aux malus écologiques représenteraient 2,21 milliards d’euros en 2025 et 4,44 milliards d’euros en 2027.
Le caractère incitatif de ces dispositifs pour le verdissement du parc automobile doit pourtant être cohérent afin d’en assurer l’acceptabilité. Ainsi, les auteurs de cet amendement appellent à utiliser une part plus importante des recettes de la fiscalité automobile pour financer le verdissement des mobilités. Il vise ainsi à faciliter l'acceptabilité des mesures de verdissement des flottes perçues aujourd'hui comme étant trop contraignantes, tant pour les particuliers que pour les constructeurs automobiles qui ne bénéficient pas des retombées de la fiscalité.
Cet amendement vise ainsi à créer un fonds, abondé par les sommes issues de la taxation environnementale sur le transport routier, dédié à la transition du secteur.
Cet amendement est issu d'une proposition de Mobilians.
Afin de garantir la recevabilité de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- La hausse de 20M€ en AE et en CP de l'action 03 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174 "Énergie, climat et après-mines";
- la diminution de 20M€ en AE et en CP de l'action 03 "Amélioration du cadre de vie" du programme 380 "Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires"
Exposé des motifs
Alors que les agents publics doivent faire face à un nouveau gel du point d’indice, cet amendement d’appel vise à interpeller le ministre de l’Intérieur et les rapporteurs de la mission AGTE sur les choix de l’État dans sa politique de rémunération.
En période d’austérité, le Gouvernement fait souvent le choix de la simplicité en coupant ou en gelant les dépenses de personnels et les mesures indemnitaires générales qui touchent indifféremment tous les agents publics, en particulier les plus modestes. Dans le même temps, il arrive que le Gouvernement adopte des mesures catégorielles au bénéfice de quelques hauts-fonctionnaires qui ont un coût, certes faible en apparence, mais qui ne sont pas acceptables quand tous les autres subissent des baisses de pouvoir d’achat.
Cet amendement s’interroge donc sur l’inscription d’un nouveau « Complément indemnitaire annuel des Directeurs d’administration centrale », une mesure catégorielle avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Cet amendement d’appel vise uniquement à obtenir des éclaircissements sur cette mesure : est-ce qu’il s’agit d’une hausse de traitement statutaire ou d’une nouvelle mesure catégorielle octroyée aux hauts-fonctionnaires de la préfectorale ? En dépit de la faiblesse de la somme, en période d’austérité, toute nouvelle mesure indemnitaire devrait en priorité se concentrer sur les plus bas salaires de la fonction publique.
Cet amendement procède au mouvement suivant :
- Une baisse de 195 000 euros en CP et AE T2 sur l’action 01 État-major et services centraux du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.
Exposé des motifs
La perception par la collectivité de Corse de l’intégralité du produit des droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse (obtenue à la suite du transfert des routes nationales vers la collectivité de Corse en 1993) doit désormais être réformée.
Il s’agit d’une demande constante des élus insulaires, mais notamment de l’Inspection Générale des Finances qui l’a formulée dans son rapport publié en octobre 2018 « Pour une économie corse du XXIe siècle ». Les inspecteurs généraux des finances expliquent que cette affectation du produit des droits de tabacs « ne répond à aucune logique économique » et « soumet l’équilibre du budget de la CdC à l’évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique ainsi qu’à l’évolution des comportements au sein de la population corse ».
C’est pourquoi, la même mission recommande de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale et, condition sine qua non, de remplacer la recette par une fraction de produit de la TVA, de façon similaire à la Dotation Globale de Décentralisation ; d’où l’objet de cet amendement.
A noter que cette demande s’inscrit dans le cadre de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux du continent, dont la baisse des volumes des ventes potentiellement envisagée ou espérée, dans le cadre d’une politique de santé publique que les auteurs de l’amendement soutiennent, pourrait porter préjudice à terme aux finances de la CdC.
Grâce à cet amendement, la collectivité de Corse pourrait bénéficier d’une recette dynamique de TVA indispensable à l’investissement.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « à l’article 575 E bis, » est supprimée ;
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »
II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La dotation de continuité territoriale (DCT) est gelée depuis 2009.
Le présent amendement vise à reconduire, pour l’année 2024, une dotation budgétaire exceptionnelle au profit de la Collectivité de Corse, tel qu’instituée pour l’année 2023 par le projet de loi de finances pour 2024.
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sont majorés de +50 M€ pour la seule année 2024.
Comme en 2023, cette dotation exceptionnelle a vocation à contribuer au financement des délégations de service public (DSP) maritime et aérienne et ainsi soutenir le territoire au regard de son insularité.
Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 238 897 951 € ».
II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
«
| Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse | 50 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 238 897 951 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La dotation de continuité territoriale (DCT) est gelée depuis 2009.
Le présent amendement vise à reconduire, pour l’année 2024, une dotation budgétaire exceptionnelle au profit de la Collectivité de Corse, tel qu’instituée pour l’année 2023 par le projet de loi de finances pour 2024.
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sont majorés de +40 M€ pour la seule année 2024.
Comme en 2023, cette dotation exceptionnelle a vocation à contribuer au financement des délégations de service public (DSP) maritime et aérienne et ainsi soutenir le territoire au regard de son insularité.
Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 228 897 951 € »
II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
«
| Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse | 40 000 000 |
»
III. – En conséquence, à laseconde colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 228 897 951 € »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de lever le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) destinée à la Corse.
Depuis 2009, l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a figé cette dotation. Ce texte propose d'introduire une indexation automatique de la DCT, en fonction de l'inflation mesurée chaque année dans la loi de finances.
La DCT est conçue pour réduire les inconvénients liés à l’insularité, en garantissant le financement des dépenses nécessaires à la continuité entre l'île et le continent, notamment pour les transports aériens et maritimes.
Face à l'augmentation des prix de l'énergie, le secteur des transports est déjà sous pression. Pourtant, la DCT ne bénéficie pas d'une revalorisation adéquate pour faire face à ces défis croissants. L'objet de cet amendement est donc de permettre la juste revalorisation de cette dotation.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour la collectivité de Corse, les surcoûts liés à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation est fixée chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. Cette compensation est versée chaque année.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les crédits dédiés à la santé et à la protection sanitaire des animaux. En effet, nous assistons ces dernières années à une résurgence des épizooties.
Il y a, depuis 2023, la diffusion de la maladie hémorragique épizootique [MHE]. Pour les brebis, c’est la fièvre catarrhale ovine (FCO), qui se diffuse dans les champs et provoque des ravages depuis l’été. Selon le ministère de l’agriculture, le nouveau virus serait présent dans plus de 10 % du cheptel français, avec un taux de mortalité de 10 % à 30 %. Dans l’Ariège, dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales, les chambres d’agriculture faisaient état de 6 000 bêtes mortes à la fin d’août. A cela s'ajoutent les épidémies de grippe aviaire à répétition.
Cette résurgence des maladies animales impose à la puissance publique de mettre en place, lorsque cela est possible, des campagnes de vaccination, et de débloquer des fonds d'urgence.
Cet amendement vise à permettre davantage de flexibilité dans la réponse étatique en provisionnant l'action en charge de la prévention et l’endiguement des épizooties. Ces crédits ont vocation à accompagner les éleveurs ayant fait face à des difficultés cet été, ainsi qu'à prévenir les coûts afférents aux futures campagnes de vaccination.
Pour la MHE, 50M€ avaient été ouverts en 2024. En déplacement au sommet de l'élevage en Auvergne, le 4 octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé la mise en place d'un fonds d'indemnisation d'urgence de 75 millions d'euros pour les éleveurs de brebis touchées par la fièvre catarrahale ovine. Ces crédits ne sont pas pérennisés ou ne se traduisent pas à ce jour dans le PLF 2025. Ils ne suffiront pas à mener les actions nécessaires pour lutter contre les autres épidémies, tel que la grippe aviaire (qui avait coûté environ 192,5M€ en 2024)
Aussi cet amendement propose de porter à 350M€ supplémentaire les actions en faveur de la santé animale afin de couvrir les campagnes vaccinales et indemniser les éleveurs. Les auteurs de cet amendement appellent en outre à une mensualisation des indemnités pour les éleveurs touchés, afin de limiter l'impact de l'épizootie sur leur trésorerie.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Il abonde de 350M€ l'action 02 " Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal" du programme 206 " Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation"
- Il minore de 350M€ l'action 01 "Allègements de cotisations et contributions sociales" du programme 381 "Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)"
Exposé des motifs
Au lieu d’utiliser les crédits de l'administration territoriale de l’État en rémunérations « d’experts de haut niveau » placés auprès des préfets, cet amendement vise à transférer ces crédits pour que l’État compense aux communes le coût des élections législatives à la suite de la dissolution.
La priorité doit être donnée au retour de l’État et des services publics dans les territoires. Cela passe par un renforcement des effectifs dans les services en lien avec les usagers. Or, en 2024, le ministère de l’Intérieur a préféré créer 77 postes de hauts fonctionnaires/experts de haut niveau pour un coût de 5,86M€. Ce coût pèse toujours sur le budget 2025 et ne sera pas compensé. En période d'austérité, il aurait été préférable de mettre cet argent dans les sous-préfectures ou le réseau France service.
Dans le même temps, la dissolution décidée par le chef de l’État et les élections législatives pèsent durement sur le budget des communes et donc sur les services publics locaux. Cet amendement fait d’une pierre deux coups en utilisant les crédits prévus pour ces experts pour compenser les communes.
Pour assurer la recevabilité financière, il est opéré aux mouvements de crédits suivants :
- Une baisse de 5 860 000 € en AE et CP T2 sur l'action 04 « Pilotage territorial des politiques gouvernementales » du programme 354 Administration territoriale de l'État ;
- Une hausse d'un même montant de 5 860 000 € en AE et CP HT2 sur l'action 02 « Organisation des élections » du programme 232 Vie politique.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le sort et les moyens consacrés au dispositif de leasing social. Grâce au « leasing social » mis en place en 2024, 50 000 foyers modestes ont pu acquérir une voiture électrique. Mais les auteurs de cet amendement redoutent qu'il fasse les frais des restrictions budgétaires. D'autant que ce projet de loi de finances ne clarifie pas les montants qui y sont consacrés.
Les aides à l’électrification, dont le leasing social, sont des leviers essentiels pour accompagner la transition vers des mobilités plus écologiques, surtout dans un contexte où le coût des véhicules électriques reste un frein pour de nombreux foyers.
Afin de clarifier l'avenir du leasing social et préciser les montants qui y seront consacrés, cet amendement crée un programme spécifique qui y est consacré.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- La hausse de 650M€ en AE et CP au bénéfice du nouveau programme "Leasing social"
- La diminution de 650M€ en AE et en CP de l'action 03 "Aides à l'acquisition de véhicules propres" du programme 174" Énergie, climat et après-mines"
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« un plafond de ».
Exposé des motifs
Les associations qui réalisent de la maitrise d’ouvrage d’insertion ou MOI, remplissent une oeuvre d’intérêt public qui entre en résonnance avec de nombreux objectifs fixés par la puissance publique dans le cadre de la transition écologique. Elles sont ainsi un peu plus de 200 sur le territoire national à produire une offre de logement locatif dit « très sociaux » à destination des publics les plus précaires en réhabilitant des habitats délabrés ou insalubres. Leur action coïncide de fait avec une triple finalité qui figure dans les priorités que s’est fixé l’Etat : opérer une transition énergétique ambitieuse dans l’habitat en isolant massivement les passoires thermiques, offrir des logements abordables pour des publics en grande précarité et enfin participer à la rénovation des centres bourgs et villages dont l’habitat se dégrade. A bien des égards, l’action de ces associations parait donc salutaire.
Pour autant, les associations responsables de MOI sont aujourd’hui confrontées à des contraintes qui menacent la pérennité de leur activité à très court terme. Subventionnées par l’ANAH, ces associations bénéficient d’un taux de subvention de 60% et un maximum de 1250 euros HT du m2 réhabilité. Un plafond resté inchangé depuis 2013. Or depuis 10 ans les coûts des matières premières dans le bâtiment ont largement explosé, ces limites imposées par l’AHNAH dans le cadre des MOI ne sont ainsi plus en phase avec la réalité des coûts dans le secteur du bâtiment.
En 2020/2021, 8 millions d’euros avait été sollicités auprès de l’ANAH pour des MOI, en 2022 le montant s’élève à 4 571 549 euros. Soit moitié moins, non par absence de demande mais en conséquence des plafonds définis par l’ANAH qui remettent en cause la viabilité même de ce type d’initiative.
Le présent amendement vise ainsi à porter le plafond de subvention ANAH à destination des MOI à hauteur de 1850 euros HT du m2 de manière à permettre l’utilisation de l’enveloppe destinée à ce type d’ouvrage par l’agence.
Cet amendement appelle le Gouvernement à clarifier les financements alloués au dispositif. Il propose ainsi:
- d'abonder de 1euros d'AE les crédits de l'action 04 – Réglementation, politique technique et qualité de la construction du programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ;
- de diminuer de 1 euros les AE de l'action 01 – Aides personnelles du programme 109 – Aide à l'accès au logement.
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent, bien évidemment, pas diminuer les aides au logement. Ils appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Le Plan stratégique national s’est fixé un objectif de 18 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2027. Le Pacte vert européen pose quant à lui l’ambition de 25 % de SAU en bio dans l’Union européenne d’ici 2030.
Ces objectifs fixés au niveau national et européens risquent de pas être atteints, en raison de la crise du marché de l’agriculture biologique.
La demande, impactée par l’inflation, a chuté. En grandes et moyennes surfaces, le nombre de produits bio proposés a baissé de 8,7 % sur un an. En conséquence, les installations en agriculture biologique débute leur déclassement : 2 % de surface bio ont ainsi été perdues en 2023, et la dynamique se confirme pour l’année 2024. Cela crée en outre un déficit ld’attractivité pour les nouveaux agriculteurs souhaitant se convertir.
Afin d’accompagner les agriculteurs vers un changement de modèle, la Politique agricole commune flèche une enveloppe de 340 millions d’euros en moyenne par an de 2023 à 2027 aux aides à la conversion en agriculture biologique. Cette enveloppe est aujourd’hui sous-utilisée, le nombre de conversion venant à manquer.
Les auteurs de cet amendement proposent qu’une partie des enveloppes prévues pour financer la conversion (150 millions sur les 340 prévus) soient réorientées pour soutenir les fermes déjà en bio et stabiliser les filières. Ils souhaitent que soient créés une nouvelle catégorie de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) destinées à financer l’agriculture biologique. Cette MAEC viendrait en complément de celles aujourd’hui disponibles :
- Les MAEC “système” qui aident à une évolution globale du système d’exploitation (système herbe, diminution des phytos, semis direct…).
- Les MAEC “biodiversité” pour l’entretien de surfaces sensibles (prairies, landes, marais…).
- Les MAEC « préservation génétiques » pour l’élevage de races animales à faible effectif. Exemples : les MAEC API pour les apiculteurs. Ou
- les MAEC Protection des Races Menacées (PRM) pour les éleveurs
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- Il abonde de 150 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »
- Il minore de 1 50 millions d'euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le taux de compensation forfaitaire du FCTVA afin de maintenir le montant de ce dernier au même niveau qu’en 2024, c’est-à-dire 7,104 milliards d’euros.
En 2024, le montant du FCTVA devrait s’établir à 7,104 milliards d’euros. La baisse prévue par le Gouvernement devrait l’amener à 6,846 milliards d’euros, soit une baisse nominale de 258 millions d’euros et même une diminution de 800 millions d’euros par rapport au montant prévu initialement pour 2025 (7,644 milliards d’euros) du fait du dynamisme du fonds.
Ce taux intermédiaire entre le taux existant et le taux proposé par l’article 30 du présent projet de loi permet donc de concilier les impératifs de maîtrise des comptes publics de l’État et de soutien à l’investissement des collectivités territoriales. Ce dernier est d’ailleurs particulièrement dynamique puisque nous nous trouvons en haut du cycle de l’investissement des collectivités dicté par les échéances électorales locales.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 14,850 % »
le taux :
« 15,410 % ».
Exposé des motifs
Depuis le 11 octobre 2024, face à l’évolution des cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans la faune sauvage et dans les exploitations d’élevage, la France est passée en risque modéré depuis 16 octobre 2024. Pour la quatrième année consécutive, la filière avicole française risque d’être touchée par des épizooties de grippe aviaire, avec des pertes économiques qui s’élèvent à plusieurs milliards (1,1 milliard rien que pour l’épisode 2021‑2022).
Afin de lutter contre l’épizootie, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards (hors reproducteurs) fin 2023, avec une prise en charge à hauteur de 85 % des frais par l’État.
Une nouvelle campagne 2024‑2025 a été mise en place, début octobre. Elle prévoit cette fois-ci la prise en charge à 70 % par l’État, jusqu’en décembre 2024.
Les auteurs de cet amendement appellent rehausser la prise en charge par l’État du coût de la vaccination. Les trésoreries des éleveurs sont déjà largement affectées par les épisodes précédents. Dans ce contexte il ne serait pas responsable de faire peser le coût de la vaccination sur les exploitants au risque de fortement menacer leurs finances déjà exsangues.
Aussi, cet amendement propose de porter le taux de prise en charge par l’État de la vaccination à 85 %. Ils appellent également à poursuivre cette prise en charge au-delà de décembre 2024. Aussi, cet amendement abonde de 100 millions d’euros l’action 2 qui entend lutter contre les maladies animales, protection et bien-être animal (soit le coût de la campagne vaccinale précédente).
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder aux mouvements de crédit suivants :
- Une augmentation de 100 millions d’euros d’AE et de CP de l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »
- Une diminution de 100 millions d’euros d’AE et de CP de l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
Exposé des motifs
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises, notamment les micro-entreprises, de facturer leurs services sans TVA, tant qu'elles respectent un plafond de chiffre d'affaires. Cependant, l'article 82 de la loi de finances 2024 prévoit d'étendre cette franchise aux entreprises étrangères à partir du 1er janvier 2025, sous certaines conditions de chiffre d'affaires. Cette mesure vise à harmoniser les règles au sein de l’Union européenne, mais elle pose des problèmes de concurrence pour les entreprises françaises.
En effet, les entreprises étrangères pourront bénéficier de la même franchise que les entreprises françaises sans obligation d’identification en France, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.
Cette extension risque également d'augmenter le risque de fraude fiscale, puisque les entreprises étrangères ne seront pas obligées de s'enregistrer en France. Cela complique le contrôle fiscal et pourrait éroder davantage les recettes de TVA. Pour limiter cet impact, il est essentiel de réduire le plafond de la franchise TVA applicable aux entreprises étrangères. En divisant ce plafond par deux, la France réaliserait une économie significative pour ses finances publiques, sans peser sur les entreprises nationales.
Selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015, cette mesure permettrait de récupérer entre 2,2 et 2,4 milliards d’euros en recettes de TVA. Cela constituerait une économie importante pour les finances publiques, sans que cela se fasse au détriment des entreprises françaises, qui subissent déjà une pression concurrentielle forte.
Dispositif
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Exposé des motifs
Dans la loi de finances 2023, le montant du budget de l’ASN (action 9 du programme 181 « Prévention des risques ») était de 71,62 M€ en crédits de paiement. Le budget global de l’IRSN pour 2023 s’élevait, pour sa part, à 298 M€. Alors que la création d'une autorité de sûreté nucléaire unique, résultant de la fusion de ces deux entités, devait s'accompagner d'une hausse de ses moyens; les crédits dédiés à la sûreté nucléaire dans ce projet de loi de finances stagnent à 360M€ (soit environ la somme des budgets des deux institutions).
La future organisation devra faire face à une surcharge de travail résultant à la fois de la prolongation de la durée de vie des réacteurs existants, du lancement du programme du nouveau nucléaire et de l'arrivée sur le marché des petits réacteurs modulaires. Afin d'y faire face, elle aura besoin de moyens humains supplémentaires. Elle aura également à revaloriser les agents travaillant au service de la sûreté nucléaire afin de continuer à être attractive à l'heure où les exploitants nucléaires recrutent - eux aussi - massivement.
Comme l'a relevé le président de l'Autorité de Sûreté nucléaire, Bernard Doroszczuk, le budget actuellement prévu dans le projet de loi de finances pour 2025 n'est pas à la hauteur des promesses gouvernementales, ni des besoins de l'institution.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de le revaloriser de 37M€.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- La hausse de 37M€ en AE et en CP de l'action 01 "Personnels œuvrant pour la politique en matière de sûreté nucléaire et radio-protection" du programme 235 "Sûreté nucléaire et radioprotection";
- La diminution à due concurrence de 37M€ de l'action 50 "Transport routier" du programme 203 " Infrastructures et services de transports".
Exposé des motifs
Malgré la multiplication des inondations, épisodes de sécheresse et autres événements climatiques,les crédits du fonds Barnier sont pour la troisième année consécutive gelés (225 M€ AE/CP). Pourtant les appels à augmenter les moyens de lutter contre les effets du réchauffement climatique, se multiplient, notamment de la part des collectivités territoriales.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire d'adapter les crédits du fonds Barnier à l’évolution des risques, notamment pour mieux tenir compte des risques récurrents de sécheresse et d'inondation. D'autant que les recettes de la taxe qui finance le fonds Barnier devraient atteindre 450 millions d'euros, selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), soit le double des ressources effectives du fonds de prévention.
Cet amendement propose d'abonder de 50M€ supplémentaire le fonds Barnier. Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé de procéder au mouvement de crédits suivants :
- Une augmentation de 50 millions de l'action 14 "Fonds de prévention des risques naturels majeurs" du programme 181 " Prévention des risques ".
- Une diminution de 50 millions d’euros des crédits de l’action 41 « Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports».
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 envisage une nouvelle réduction des ressources publiques destinées aux Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), avec l’article 33 qui prévoit une baisse du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de 40 millions d’euros, le faisant passer de 525 millions à 485 millions d’euros, soit une diminution d’environ 8 %.
Cette proposition va à l’encontre de la trajectoire financière pluriannuelle établie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI, qui avait été validée dans la loi de finances initiale pour 2024. Cette trajectoire prévoyait le maintien de la ressource fiscale pour les CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement de 100 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau, réparti comme suit : 40 millions en 2024, puis 20 millions pour chaque année de 2025 à 2027.
Les CCI ont déjà subi une baisse significative de leurs ressources fiscales, avec une diminution de 60 % entre 2013 et 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros), et ont dû faire face à des efforts de gestion considérables, réduisant leur effectif de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024, ce qui est sans précédent parmi les opérateurs publics.
Le réseau a aussi entrepris une transformation significative, avec une amélioration de la performance client, affichant un taux de satisfaction et de recommandation de 8,3/10 selon un sondage d’OpinionWay. En termes d'impact économique, les CCI génèrent au moins 2 860 millions d'euros de valeur pour 525 millions d'euros de TCCI perçue, entraînant un effet de levier économique de 1 à plus de 5, et contribuant à 1 860 millions d'euros d'investissements et à la création de 16 000 emplois chaque année.
Une nouvelle baisse de la TCCI obligerait le réseau à réduire encore ses effectifs et nuirait à ses résultats d’exploitation, déjà affaiblis par l'inflation. Cela compromettrait l’accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets sur l'ensemble du territoire, et, par conséquent, limiterait les perspectives de croissance et de recettes fiscales.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à annuler la réduction proposée de la TCCI et à garantir le respect de la trajectoire pluriannuelle établie en 2024, en maintenant la TCCI à 525 millions d’euros tout en prélevant 20 millions d’euros sur les fonds de roulement en 2025.
Dispositif
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse des crédits dédiés à la rénovation énergétique des logements sociaux. Alors que le Gouvernement avait promis un montant de 400M€ par an aux bailleurs sociaux pour la rénovation énergétique, il a gelé une partie des crédits qui devaient y être consacrés en 2024 et ne flèche plus que 50M€ pour 2025. s:
Avec plus de 4,5 millions de logements sociaux dans le pays, leur modernisation est essentielle pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de vie des résidents.
Cet amendement propose donc d'abonder de 350M€ l'enveloppe consacré à la rénovation énergétique des logements sociaux.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants:
- Une hausse de 350M€ en AE et en CP de l'action 01 "Construction locative et amélioration du parc" du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat"
- Une diminution de 350M€ en AE et en CP de l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement".
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’absorbante »
les mots :
« la société absorbante ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros les crédits alloués au programme 109 "Aide à l'accès au logement" de la mission Cohésion des territoires, afin d'apporter les financements nécessaires au rétablissement des APL accessions.
La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les logements neufs et l’a maintenue temporairement, jusqu’au 31 décembre 2019, pour les logements anciens situés en zone détendue, avant que le dispositif ne soit définitivement éteint en 2020.
Ce dispositif permettait aux primo-accédants, répondant à des critères fixés réglementairement, d'accéder à la propriété, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement (y compris dans le cadre d’un bail réel solidaire) ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA. Le versement de l’APL accession visaient ainsi à accroître la mobilité dans le parc locatif.
Afin de fluidifier les parcours résidentiels dans un contexte de crise du logement, les auteurs de cet amendement défendent le rétablissement des APL Accession pour tout logement, neuf ou ancien, sur l’ensemble du territoire (sur l’hypothèse de 30 000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques serait de 50 millions d’euros).
Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants; :
- à une hausse de 50M d'euros des CP et des AE (HT2) sur l'action 01 "Aides personnelles" du programme 109 "Aide à l'accès au logement" de la mission Cohésion des territoires
- à une baisse d'un même montant de 50M d'euros des CP et des AE (HT2) de l'action 12 "FNADT section générale" du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire "de cette même mission.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.
Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :
● Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.
● 87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
● En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.
Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :
Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.
La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à supprimer la réaffectation rétroactive de la totalité du produit pour l’année 2024 de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Il s’agit d’une question de cohérence : la loi de finances pour 2024 a affecté un douzième du produit de cette taxe aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, et un douzième aux départements, le reste du produit étant affecté à l’AFITF. Si le projet de loi de finances (PLF) pour 2024 déposé par le Gouvernement prévoyait d’affecter cette taxe uniquement à l’AFITF, le même Gouvernement a accepté de retenir l’amendement du Sénat affectant ces fractions de taxes aux communes, EPCI et départements lorsqu’il a eu recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution lors de la lecture définitive du texte à l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement ne peut pas se défausser de sa responsabilité dans l’adoption de la loi de finances pour 2024. L’absence de publication des décrets d’application, qui devaient établir la clef de répartition du produit de la taxe entre les communes et leurs EPCI et entre les départements, contrevient à l’obligation cardinale du pouvoir réglementaire de prendre des actes d’application de la loi dans un délai raisonnable (CE, 1964, Dame veuve Renard).
Au-delà de la question financière, c’est surtout la question du nécessaire respect du Parlement qui motive cet amendement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 41 à 43.
II. – En conséquence, à l’alinéa 151, supprimer la référence :
« 25° , ».
Exposé des motifs
A 4750 km de Paris et 25 km de Terre-Neuve, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé d'une dizaine d'îles représentant un linéaire de 260 km de côtes peu artificialisées.
Il comporte aussi de vastes tourbières, connectées par de nombreux cours d'eau, et de nombreux cordons littoraux construits par les étapes progressives de sédimentation, appelés "beach ridges", comme l'isthme entre Miquelon et Langlade.
Depuis quelques années, la succession de tempêtes, associées à des surcotes atmosphériques, a généré une très importante dégradation du littoral de l’archipel.
Quant à l’isthme de Miquelon-Langlade, il a subi un affaissement du talus littoral et une rupture de la route attenante.
Les changements climatiques entraînent aussi l'effondrement de falaises, l'envasement des baies, la reconfiguration des plages. Quant aux côtes basses, elles sont soumises aux actions de trois principaux agents dynamiques : la houle, la marée et le vent, et présentent une certaine mobilité.
Le réchauffement climatique, avec la montée des eaux et l'érosion, risque de s'accentuer prochainement. Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), en date du 9 août 2022, prédit les taux de ces multiples manifestations.
Les territoires ultramarins, essentiellement insulaires, sont exposés de manière directe et imminente aux effets du changement climatique.
La tempête FIONA, de septembre 2022, même si moins violente que dans d’autres territoires, a été un triste exemple de ces effets climatiques très préjudiciables pour l’archipel.
Ainsi, la Collectivité Territoriale est engagée dans « une course contre la montre » pour anticiper les conséquences de ces phénomènes, pour protéger, à la fois des espaces du littoral, des biens des habitants, et des infrastructures des communes en danger.
Ce choix de protéger « coûte que coûte » nécessite un investissement financier et humain conséquent.
C’est pourquoi, il est demandé à l'Etat de soutenir à titre exceptionnel la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon à hauteur de 2 millions d’euros.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Un abondement de 2 millions d’euros des crédits pour une nouvelle ligne de programme « Protection du littoral de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon » au sein de la Mission "Ecologie, Développement et mobilité durables" ;
- Une diminution de 2 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Adaptation des territoires au changement climatique » du programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » de la même Mission.
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent en aucun cas cette baisse, qui ne vise qu’à assurer la recevabilité. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la mobilisation du crédit d’impôt logement social pour la construction d’EHPAD en outre-mer.
Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI) s'applique, sous conditions, aux organismes de logement social (OLS) qui créent des logements sociaux dans les départements d'outre-mer (DOM).
Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés, etc.).
Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.
Toutefois, le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150, indique qu’il convient que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale »
Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.
Il est proposé de modifier cette règle afin de permettre aux organismes Hlm de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modeste dans les départements et régions d’outre-mer.
Cet amendement a été travaillé avec la Direction des outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat (USH).
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir une dispense d’agrément pour le bénéfice du crédit d’impôt au titre des opérations de logements locatifs intermédiaires réalisés par les organismes Hlm dans les outre-mer.
L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt dans les départements d’outre-mer pour soutenir les investissements dans certains secteurs, notamment les opérations portant sur certains logements sociaux (location-accession) et intermédiaires.
Son paragraphe VII prévoit que lorsque le coût total du programme d'investissements dépasse un certain montant, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget. Il précise toutefois que cet agrément n’est pas nécessaire pour les opérations de location-accession sociale réalisées par les organismes Hlm et les bailleurs sociaux assimilés.
En revanche, cet agrément reste nécessaire pour les investissements dans le logement locatif intermédiaire.
II s’agit d’une procédure lourde et qui peut durer plus de 6 mois, retardant d’autant la signature des marchés de construction.
Par ailleurs, s’agissant du régime fiscal de faveur qui s’applique en Métropole, la procédure d’agrément a été supprimée en 2021 et n’est plus nécessaire pour bénéficier du régime fiscal de faveur.
Il est donc proposé d’aligner les régimes et d’élargir la règle de dispense d’agrément aux opérations de logements intermédiaires dès lors qu’elles sont réalisées en Outre-Mer par des organismes hlm ou des bailleurs sociaux assimilés, ceci afin de simplifier la procédure et raccourcir les délais.
Cet amendement a été travaillé avec la Direction des outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat (USH).
Dispositif
I. – Au premier alinéa du VII de l’article 244 quater W du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les règles applicables au régime micro-BIC telles que prévues par l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. En effet, les locaux de meublés de tourisme classés, mentionnés au 2° du III de l'article 1407 sont inclus à la fois dans le 1° du 1 et dans le 1° bis du 1 de l'article 50-0 précité.
Il en découle deux modalités d'assujettissement au régime micro-BIC pour les revenus tirés de la location de meublés de tourisme classés :
- dans le premier cas, dans la limite d'un plafond de 188 700 euros avec application d'un taux d'abattement forfaitaire pour charges de 71 % ;
- dans le second cas, dans la limite d'un plafond de 15 000 euros avec un taux d'abattement forfaitaire pour charges de 30% - comme l'ont initialement souhaité nos collègues sénateurs à l'origine de l'amendement modifiant l'article 45 de la loi de finances pour 2024.
Dans les deux cas, un abattement supplémentaire de 21% dans la limite de 15 000 euros serait octroyé aux locations réalisées dans des zones rurales.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté et à s'assurer que les critères retenus pour l'imposition des meublés classés sont ceux souhaités par nos collègues sénateurs à savoir :
- un plafond de 15 000 euros et un taux d'abattement de 30% pour l'ensemble des meublés de tourisme avec un abattement supplémentaire de 21% pour les zones rurales.
Dispositif
Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° Au début du septième alinéa du b, les mots : « présent régime » sont remplacés par la référence : « 1° bis ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la définition des logements sociaux « neufs » ouvrant droit à un crédit d’impôt dans les collectivités d’outre-mer.
L’article 199 undecies C du CGI prévoit un dispositif d’aide fiscale en faveur de la création de logements sociaux dans les collectivités d’outre-mer.
Les opérations éligibles sont les opérations de construction neuve ainsi que certaines opérations de rénovation sur des immeubles anciens.
Toutefois, une interprétation stricte des textes conduit à exclure les opérations d’acquisition d’immeubles existant ayant préalablement fait l’objet de travaux de « remise à neuf » au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI (les dispositions de cet article qualifient « d’immeubles neufs » les immeubles existants ayant fait l’objet de travaux importants, la nature et la quotité de travaux étant précisément définie). Selon l’interprétation précitée, ces immeubles ne seraient éligibles ni au titre des immeubles neufs, ni au titre des opérations de rénovation.
Une telle exclusion parait totalement inopportune sachant que les opérations d’acquisition de logements « remis à neuf » participent aux objectifs de transition écologique, notamment en matière de zéro artificialisation des sols. Elle parait également inéquitable dans la mesure où les opérations de rénovation qui n’aboutissent pas à une remise à neuf peuvent, quant à elles, être éligibles.
Il est donc proposé de préciser que les constructions neuves éligibles au dispositif de l’article 199 undecies C du CGI doivent être entendues « au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 », ce qui permet d’inclure les opérations de « remise à neuf ».
On précise que si les critères de « remise à neuf » définis à l’article 257 du CGI sont des critères érigés pour les besoins des règles de TVA, ils sont très largement utilisés dans d’autres domaines, que ce soit en matière fiscale ou dans le domaine juridique (par exemple pour différentier les ventes d’immeubles à rénover et les ventes en l’état futur d’achèvement).
Cet amendement a été travaillé avec la Direction des outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat (USH).
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer, pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1er janvier 2025, un taux maximal de la part départementale de la taxe d’aménagement de 3,5 % contre un taux de 2,5 % actuellement.
Ce dispositif doit permettre de soutenir financièrement les départements face à la perte massive de leurs recettes, en particulier la diminution du produit des DMTO de 22 % en 2023 et qui s’annonce de près de 20 % en 2024. Il permet également de compenser la baisse des nouvelles constructions qui constituent le fait générateur de paiement de la taxe d’aménagement : - 15 % des permis de construire sur la période juin 2023 à juin 2024, et - 12 % de la construction des logements neufs sur la période juillet 2023 à août 2024.
Dispositif
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du Ier janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »
Exposé des motifs
Amendement de clarification et de coordination.
Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.
Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.
Dispositif
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :
« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;
« – après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l'ouverture du crédit d’impôt aux opérations en bail réel solidaire et ajustement pour les opérations de location-accession dans les outre-mer.
L’article 244 quater W du CGI prévoit un dispositif de crédit d’impôt à raison de certains investissements réalisés dans les départements et régions d’Outre-mer, notamment certaines opérations d’accession sociale à la propriété.
Au regard des difficultés à se loger ainsi que des freins à la construction et à la rénovation du parc de logement social dans les outre-mer, cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat, propose d’élargir ce dispositif de crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale réalisées en bail réel solidaire (BRS). Il s’agit de répondre en partie aux besoins de développement de l’accession sociale et très sociale qui correspondent au mode de vie et d’habiter dans les DROM,
Une telle mesure, qui permettra de proposer des logements à des prix adaptés aux ressources des ménages modestes des départements et régions d’outre-mer dans un contexte financier contraint, participera aussi au règlement de situations telles que la lutte contre l’habitat indigne, les copropriétés dégradées, l’habitat informel et les besoins en relogement des familles modestes et très modestes.
Par ailleurs, cet amendement propose de modifier certaines modalités de l’article 244 quater W s’agissant des opérations de location-accession agréées (PSLA). Ces opérations, également destinées aux personnes de ressources modestes, bénéficient déjà du crédit d’impôt sous certaines conditions. Au titre de ces conditions, le texte prévoit que l’entreprise doit signer un contrat de location-accession avec une personne physique dans les 12 mois de l’achèvement de l’immeuble. Il est proposé de porter ce délai à dix-huit mois afin d’harmoniser cette règle avec celle prévue par l’article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit que, pour l’agrément de l’opération de location-accession, le vendeur doit transmettre les contrats de location-accession signés dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.
Cet amendement a été travaillé avec la Direction des outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat (USH).
Dispositif
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est ainsi modifié :
a) Au a du 3° , le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat prévu par les articles L 255‑2 ou L 255‑3 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;
2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement appelle à une application réciproque de la convention franco-américaine dite '"FATCA" signée en 2013, et à attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels », qui ont la nationalité américaine en vertu du droit du sol, sans n’y avoir jamais résidé par la suite.
Cette convention entrée en vigueur en 2014, qui oblige les institutions financières françaises à signaler leurs clients de nationalité américaine à l’administration fiscale des États-Unis, a des conséquences financières pour des milliers de citoyens français binationaux, puisqu’ils sont non seulement assujettis à l’impôt sur le revenu aux États-Unis, bien que sans y avoir habité, mais aussi redevables de l’ensemble des arriérés dus à l’administration fiscale américaine.
Bien que les Etats Unis soient tenus de fournir chaque année à la France, de manière automatique, des renseignements sur les comptes des ressortissants détenus par les institutions financières américaines, l'administration fiscale française, en réponse à une question écrite posée en avril 2018, indique avoir reçu "des fichiers" de la part de l'administration américaine, mais dénonce des anomalies dans leur fiabilité, notamment s'agissant de l'identification des contribuables concernés, ce qui rend ces données difficilement exploitables.
Pour ces raisons, il semble urgent que la France rappelle l'exigence de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution, sans laquelle l'accord FATCA ne saurait s'imposer à la loi française, et engage des discussions avec les États-Unis pour résoudre la question des "Américains accidentels".
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots :
« sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des informations requises par cet accord par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. »
Exposé des motifs
Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 68 et 69.
Exposé des motifs
Formellement cet amendement restreint la liste des dépenses d’investissement auxquelles peut être affectée la part départementale de la taxe d’aménagement mais tel n’est pas le souhait de l’auteur de cet amendement.
Il n’est en effet pas possible de déposer un amendement permettant d’élargir le champ de ces dépenses sans créer une charge pour les collectivités territoriales contraire à l’article 40 de la Constitution.
Les départements disposent aujourd’hui d’une part de la taxe d’aménagement, spécialement affectée à certaines dépenses. Son produit annuel est d’environ 500 millions d’euros. Or, la part non-utilisée de la fraction départementale de cette taxe est de 22,1 %, ce qui est considérable compte tenu de la situation financière actuelle des départements. L’amendement souhaité vise à affecter une partie du produit de cette taxe au profit des dépenses d’investissement des départements qui permettent de remplir des objectifs de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ce changement ainsi que de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
Dispositif
Le d du 1° de l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme est abrogé.
Exposé des motifs
Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 45.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier la définition des travaux de rénovation des logements sociaux ouvrant droit à un crédit d’impôt dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).
La loi de finances pour 2024 a modifié les dispositions de l’article 244 quater X du CGI qui prévoient un crédit d’impôt en faveur des opérations de rénovation ou de réhabilitation des logements locatifs sociaux dans les DROM.
Elle a tout d’abord supprimé, sur proposition du Gouvernement, la condition de localisation des logements concernés dans les seuls quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) afin de renforcer le soutien apporté à la rénovation et à la réhabilitation des logements sociaux situés dans ces territoires.
Parallèlement, à la suite d’un amendement parlementaire, elle a modifié la définition des travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au crédit d’impôt. Ces travaux qui étaient précédemment définis comme « permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs » sont désormais définis comme « permettant aux logements d'acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ».
Cette nouvelle définition devait s’appliquer dès le 1er janvier 2024.
A date, il n’existe pas de méthode règlementaire commune aux territoires ultramarins afin de caractériser la performance énergétique et le confort thermique des logements.
Or, bien que les articles 158 à 160 de la loi Climat et Résilience définissent un calendrier d’entrée en vigueur d’un DPE pour les territoires ultramarins (DPE opposable au 1er juillet 2024 et entrée en vigueur des mesures adossées au DPE entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2031), l’administration n’a pu aboutir à la mise en place d’un DPE dans les DROM. L’étude préalable a été livrée le 7 octobre 2024 à l’ensemble des parties prenantes. Celle-ci conclue à plusieurs orientations techniques et méthodologiques, intégrées au cahier des charges de conception du futur DPE DROM (rédaction en cours par la DHUP).
Au regard de cette situation, un report de principe des échéances de mise en place du DPE DROM a donc été acté dans le cadre du Comité interministériel pour décaler à 2028 (2030 pour Mayotte) l’entrée en vigueur du DPE opposable.
Sans outil règlementaire spécifiques au DROM proposé par l’administration, il semble prématuré de définir par décret des performances énergétiques et environnementales des logements.
Le présent amendement propose donc de revenir à la définition antérieure des travaux, ceci afin de laisser le temps à l’administration de finaliser l’élaboration du DPE DROM qui permettra de proposer une méthode de calcul et des valeurs seuils associées aux performances, en adéquation avec les spécificités des DROM.
Cet amendement a été travaillé avec la Direction des outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat (USH).
Dispositif
I. – Au 3 et au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.
II. – Le G du X de l’article 71 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro à toutes les opérations neuves sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel pendant trois ans. Il s'agit d'un retour aux conditions antérieures à la réforme de 2024, sans remettre en cause les évolutions concernant les plafonds de ressources et la quotité maximale de prise en charge.
Dispositif
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 42 à 45.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 10,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 200 millions d’euros.
Cette modification entend donner aux départements les moyens de soutenir financièrement leurs SDIS qui repose à 60 % sur les ressources départementales.
Cet amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présente un solde positif de 400 millions d’euros en 2024 d’après l’article 1er du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 44.
Exposé des motifs
Cet amendement appelle à une application réciproque, entre les États-Unis d’Amérique et la France, de l’accord intergouvernemental relatif au Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) du 14
novembre 2013, et à attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ». Les États-Unis ont adopté en 2010 le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) visant à lutter contre l’évasion fiscale. Suite à un accord avec la France signé en 2013, et entré en vigueur en 2014, les institutions financières françaises sont dans l’obligation, sous peine de sanctions, de signaler leurs clients de nationalité américaine à l’administration fiscale des États-Unis, l’Internal revenue service (IRS). Or, cet accord a des conséquences désastreuses sur des milliers de citoyens français dits « Américains accidentels ». Ces Américains accidentels sont des Français nés aux États-Unis, qui ont donc la nationalité américaine en vertu du droit du sol, sans pourtant n’y avoir jamais résidé par la suite Pour ces binationaux, l’application par les institutions financières du FATCA a été l’occasion de découvrir qu’ils étaient assujettis à l’impôt sur le revenu aux États-Unis, bien que sans y avoir habité. Précisons ici que les « Américains accidentels » sont redevables de l’ensemble des arriérés dus à l’administration fiscale américaine.
Dispositif
La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des informations requises par cet accord par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , exprimée en kilomètres ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle. Cette imposition supplémentaire qui pèsera sur les grandes entreprises - 8 milliards d’euros en 2025 et 4 milliards d’euros en 2026 - paraît excessive : il est donc proposé de ramener ces montants à 4 milliards d’euros et 2 milliards d’euros.
En tenant compte de la contribution sociale sur les bénéfices, le taux d’imposition des entreprises dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros atteindra ainsi 30,98 % en 2025 et 28,40 % en 2026. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros, ces taux s’élèveront respectivement à 28,40 % et 27,13 %.
Dispositif
À l’alinéa 9,
1° Substituer au nombre :
« 41,2 »,
le nombre :
« 20,6 » ;
2° Substituer au nombre :
« 20,6 »,
le nombre :
« 10,3 ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’abonder de 10 millions d’euros les crédits consacrés au logement et, plus précisément, à trois des six activités principales de la LBU, la « Ligne budgétaire unique » :
- Logement social
- Amélioration de la sécurité du parc social antillais à l’égard du risque sismique
- Accession sociale à la propriété et amélioration du parc privé
Il s’agit ainsi de répondre aux besoins criants des territoires en matière de logement, besoins reconnus dans les travaux du CIOM (comité interministériel pour l’Outre-mer) qui fait des propositions concrètes, de l’aide à la rénovation jusqu’à la construction de logement social.
Le taux de la population éligible au logement social ou très social est estimé à 80 % dans les Outre-mer.
Il apparait impératif, au regard des besoins économiques et sociaux, et des enjeux climatiques, d’apporter une réelle impulsion au budget de la LBU dans la mission Outre-mer pour 2025 en le renforçant de 10 millions d’euros supplémentaires.
Le budget consacré au logement n’a fait que diminuer depuis 2017. Dans le même temps, les besoins, eux, augmentent. Le nombre de demandeurs de logements est en progression constante. Les évolutions démographiques liées soit au vieillissement de la population, comme en Guadeloupe, soit à la forte croissance de la population, comme en Guyane ou à Mayotte, l’importance des familles monoparentales, ainsi que les conditions climatiques qui accélèrent la dégradation des logements et les risques et le coût des matériaux, rendent nécessaire un effort supplémentaire.
Cette enveloppe, expressément dédiée aux activités du logement social, de l’adaptation du parc antillais au risque sismique, et de l’accession sociale à la propriété et l'amélioration du parc privé, s’inscrit en cohérence avec les priorités pour le logement annoncées par le CIOM.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Logement » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ; Cette enveloppe servira à la construction et la réhabilitation du parc locatif social.
- Une diminution de 10 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au logement.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« s’applique à compter du »,
les mots :
« entre en vigueur le ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 2 millions d’euros le fonds de continuité territoriale afin de mieux accompagner la mobilité des Ultramarins en cette période de forte inflation et d’augmentation insoutenable du prix des billets d’avion.
En effet, dans le budget de la mission Outre-mer pour 2025, les crédits consacrés à la continuité territoriale baissent significativement : -17,6 M€.
Or, la continuité territoriale est un enjeu crucial de justice républicaine, d’égalité.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 2 000 000 euros des crédits de l’action 03 « Continuité territoriale » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 2 000 000 euros des crédits de l’action 01 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués aux entreprises d’Outre-mer mais bien d'attribuer de nouveaux moyens au fonds de continuité territoriale.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Amendement de conséquence.
Dispositif
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« m) À la fin du 1° de l’article L. 152‑11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement des précisions sur la nature juridique du prélèvement effectué sur le montant des impositions versées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2023 sont supérieures à 40 millions d’euros prévu par l’article 64 du projet de loi de finances. S’agit-il d’une imposition de toute nature ?
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À compter du 1er janvier 2025 au prélèvement prévu au I de l’article 64 de la présente loi. »
Exposé des motifs
Introduit par la loi organique n° 2005‑779 du 12 juillet 2005, Le 10° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ».
Si le texte déposé par le Gouvernement ne comporte pas de telle disposition, il n’en est pas moins obligatoire qu’elle figure dans la loi de finances. En effet, au deuxième considérant de sa décision n° 2005‑517 DC du 7 juillet 2005 relative à cette loi organique modifiant la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Conseil constitutionnel avait écrit sans ambiguïté que « l’article 1er, qui complète le I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l’année devra, dans sa première partie, arrêter »les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État« ».
Il est donc proposé de compléter le dispositif de l’article d’équilibre, où les modalités en question sont habituellement précisées, d’un IV qui prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions de la loi de finances seront utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire, et non pour le financement de nouvelles dépenses.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la loi de finances de fin de gestion de l’année 2025 ou dans la dernière loi de finances rectificative de la même année si sa publication est postérieure à celle de la loi de fin de gestion ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« exprimée en mois et ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 60, supprimer les mots :
« , exprimées en millions d’euros ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 172, substituer au mot :
« appuyée »,
le mot :
« accompagnée ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir l'application de cet article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le premier alinéa des articles L. 6763‑1 et L. 6773‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6328‑3 et L. 6328‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2025. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le I de l’article entre »
les mots :
« Les I et II bis de l’article entrent ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 92, substituer à la référence :
« 11° »
la référence :
« 12° ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 61, substituer aux mots :
« aux alinéas précédents »
les mots :
« au premier alinéa du présent article ».
Exposé des motifs
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devrait concerner que 24 300 foyers parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison de leur niveau de revenus. L’étude d’impact du présent article explique cet écart par le fait que seuls ces 24 300 foyers ont un niveau d’imposition effectif inférieur à 20 %.
Le calcul de la CDHR repose théoriquement sur la différence entre un impôt minimal de 20% sur les revenus effectivement perçus et l’ensemble des impôts sur le revenu déjà acquittés. Cependant, la multiplication des retraitements proposés par le présent article mine l’assiette de la CDHR et réduit le montant à payer.
L’ambition du Gouvernement de collecter 2 milliards d’euros grâce à cette nouvelle contribution pourrait en être contrariée. De plus, ces ajustements conduisent à rendre le dispositif proposé par le Gouvernement extrêmement complexe à la différence de ce qui avait été réalisé avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), fondée sur une assiette large et un taux bas. Enfin, la neutralisation de nombreux avantages fiscaux pourrait conduire paradoxalement à encourager le recours à certaines niches à des fins d’optimisation fiscale.
Dès lors, le présent amendement propose de simplifier les règles d’assujettissement à la CDHR et le calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements proposés par le présent article. Il est à noter que les dispositions permettant de prendre en compte les revenus exceptionnels et de lisser l’entrée dans l’imposition à la CDHR sont maintenues et sont largement suffisantes pour limiter les effets de seuils et les ressauts d’imposition.
● En premier lieu, le présent article se fonde sur un impôt minimal théorique de 20 % prélevé sur les revenus des personnes les plus aisées. Le seul outil codifié dont dispose le législateur pour apprécier les capacités contributives d’un contribuable est le revenu fiscal de référence (RFR). C’est cet agrégat qui est retenu pour le calcul de la CEHR car il ajoute au revenu net imposable du contribuable le montant des revenus exonérés d’IR.
Or, le Gouvernement propose de minorer le montant du RFR en lui retranchant l’avantage en impôt retiré de près de 15 avantages fiscaux. Cela conduit à exclure une partie des personnes dont le RFR est supérieur à 250 000 euros par part fiscale des redevables de la contribution, tout en diminuant le montant de la contribution due.
Rappelons que le RFR ne reflète déjà pas l’universalité des revenus perçus par les contribuables puisqu’il ne prend pas en compte près de 177 ressources ou revenus exonérés d’IR (CPO, 2024).
Le présent amendement propose donc de s’en tenir au RFR tel que retenu pour le calcul de la CEHR tant pour déterminer le seuil d’assujettissement à la CDHR que le montant de l’impôt minimal théorique dû par les contribuables à hauts revenus.
● En deuxième lieu, le présent article tend à ajouter au montant des impôts effectivement acquittés par le contribuable des sommes fictives. En effet ; il ajoute au montant l’IR, de la CEHR et des prélèvements forfaitaires obligatoires payés, l’avantage en impôt procuré par de près de 35 réductions et crédits d’impôts. Cela créé une incitation à recourir à ces dépenses fiscales qui permettent de minorer l’IR payé tout en échappant à la CDHR.
Le présent amendement propose donc de s’en tenir aux impôts effectivement payés par le contribuable.
● Enfin, le Gouvernement accorde un abattement forfaitaire de 12 500 euros aux couples soumis à une imposition commune et de 1 500 euros par personne à charge. Or, ces abattements conduiraient, dans certains cas, à exonérer complètement les contribuables soumis à une imposition commune ce qui serait impossible dans le cadre l’IR pour ce niveau de revenus.
L’assiette de la CDHR étant conjugalisée, les ressources du foyer prennent en compte les capacités contributives du couple soumis à une imposition commune. En octroyant un abattement supplémentaire de 12 500 euros aux foyers soumis à une imposition commune, le présent article favorise cette catégorie de contribuables par rapport aux concubins et aux célibataires, leur offrant un avantage fiscal de 6 500 euros par membre du couple par rapport à un célibataire ayant le même niveau de revenus.
Enfin, les personnes à charge ne sont pas prises en compte pour le calcul de la CEHR. Les contribuables soumis à la CDHR ont bénéficié, dans la grande majorité des cas, des dispositifs de familiarisation existants au titre de l’IR jusqu’à leur plafond. Les niveaux de seuil d’assujettissement sont suffisamment élevés pour assurer que la capacité contributive des contribuables ait été bien prise en compte.
Le présent amendement supprime ces deux abattements forfaitaires liés à la situation de famille.
Enfin, grâce à un mécanisme de décote, le seuil d’assujettissement à la CDHR peut être repoussé, tandis que le montant de la CDHR due est largement diminué. Un célibataire déclarant l'ensemble de ses revenus au taux de 12,8% correspondant au prélèvement forfaitaire unique pour les revenus mobiliers, ne sera redevable de la CEHR qu'à partir de 300 000 euros environ.
Le présent amendement propose un mécanisme de décote qui évite les ressauts d'imposition mais garantit que la CDHR sera payée dès 250 000 euros de RFR.
Dispositif
I. – Après les mots :
« du même 1° du IV de l’article 1417 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. ».
II. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
III. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt- sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par ».
IV. – Après les mots :
« du III est diminué »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de 22,5 % de la différence entre ce revenu et 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
V. – Supprimer les alinéas 14 à 21 et l’alinéa 23.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 111, substituer au mot :
« constate »,
le mot :
« évalue ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 136, substituer à la référence :
« L. 433‑26 »,
la référence :
« L. 433‑25 ».
Exposé des motifs
L’objet vise à soutenir les associations du secteur sanitaire et social dans les territoires d'Outre-mer.
Les populations ultramarines sont bien plus frappées que celles de l'Hexagone par la pauvreté et la grande pauvreté, le chômage, les maladies chroniques, les difficultés d'accès aux soins, l'illettrisme, le décrochage scolaire, etc.
La crise sanitaire du covid-19 et la crise sociale et économique qui a suivi n'ont fait qu'accentuer ces difficultés et l'isolement de nombre de nos concitoyens ultramarins.
Dans ce contexte, le rôle des associations est primordial ; elles sont parfois le seul contact de confiance des personnes en grande difficulté sociale et sanitaire.
C'est pourquoi le renforcement du budget qui leur permet de fonctionner au plus près du terrain est primordial.
Aussi est-il proposé les mouvements de crédits suivants :
- Une augmentation de 1 millions d’euros des crédits de l’action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports » du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » ;
- Une diminution de 1 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Aide à l’insertion et à la qualification professionnelle » du programme 138 « Emploi Outre-mer ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité pas envisagé de restreindre les moyens alloués à l'insertion et à la qualification professionnelle mais bien d'attribuer de nouveaux moyens aux associations du secteur sanitaire et social.
En conséquence, les signataires du présent amendement demandent au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 128, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 33, supprimer les mots :
« et exprimé en euros par mégawattheure ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit qu'un rapport évaluant les effets de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres sera remis au Parlement en octobre 2025. Dans la mesure où cette taxe est dotée d'une assiette particulièrement réduite, elle n'aura certainement pas d'incidence sur le comportement des entreprises et générera des recettes limitées pour le budget général. Par conséquent, une réflexion pourrait également être menée sur les règles encadrant les rachats d'actions et sur les modifications qui pourraient y être apportées.
Dispositif
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le nombre de réductions de capital par annulation de titres situées dans le champ d’application de la taxe mentionnée au I réalisées par les entreprises depuis le 10 octobre 2024. Ce rapport évalue les effets de cette même taxe sur les pratiques des entreprises en matière de rémunération de leurs actionnaires et dresse des pistes de réflexion pour modifier les règles du droit commercial encadrant les rachats d’actions et étudier les conséquences d'une éventuelle interdiction. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diviser par deux les taux de la contribution exceptionnelle. Cette imposition supplémentaire qui pèsera sur les grandes entreprises - 8 milliards d'euros en 2025 et 4 milliards d'euros en 2026 - paraît excessive : il est donc proposé de ramener ces montants à 4 milliards d'euros et 2 milliards d'euros.
En tenant compte de la contribution sociale sur les bénéfices, le taux d'imposition des entreprises dont le chiffre d'affaires excède 3 milliards d'euros atteindra ainsi 30,98 % en 2025 et 28,40 % en 2026. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 3 milliards d'euros, ces taux s’élèveront respectivement à 28,40 % et 27,13 %.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 10,3 % ».
II. – Au même alinéa, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 5.2 % ».
Exposé des motifs
Le secteur des loisirs sportifs regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs non rattachée à une fédération sportive.
La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et de l'activité sportive, certains comme l'accrobranche et le mini-golf par exemple bénéficiant d'un taux de TVA réduit à 10% et alors que l'accès au sport est taxé à 20%. Rien ne justifie d'appliquer deux taux de TVA différents entre ces activités.
Dispositif
I. – Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou professionnel » sont remplacés par les mots : « , professionnel, sportif, de culture physique ou de loisirs » ;
2° Au second alinéa, les mots : « utiliser des installations ou des équipements sportifs, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
L’article 82 de la loi de finances 2024 a étendu au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.
Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Cette nouvelle disposition de la loi de finances aggrave la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise plus faible. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA.
Dispositif
Le I de l’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au a, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;
b) Au b, le montant : « 101 000 € » est remplacé par le montant : « 46 750 € » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, le montant : « 36 800 € » est remplacé par le montant : « 18 750 € » ;
b) Au b, le montant : « 39 100 € » est remplacé par le montant : « 20 626 € ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de réduire de 10 % le taux du crédit d’impôt service à la personne (CISAP) afin de contribuer à la résorption du déficit public. Parmi les crédits d’impôts les plus onéreux pour les finances publiques, le CISAP a engendré des moindres recettes de 6,1 milliards d’euros pour l’année 2024.
Le présent amendement propose donc d’appliquer un taux de 45 % pour les dépenses réalisées au titre des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Elle maintient le taux de 50 % pour :
- la garde d’enfants ;
- et l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
Le présent amendement conduirait à une économie budgétaire annuelle de près de 500 millions d’euros.
Dispositif
Rédiger le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à :
« 1° 50 % des dépenses mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° 45 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail.
Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.
Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.
Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :
● Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la
création.
● 87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
● En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.
La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.
Cet amendement est issu des propositions de l'Union des Industries Textiles
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Amendement de conséquence.
Dispositif
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 335‑5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336‑1 du présent code » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 179, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement exclut du champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt service à la personne (CISAP) certaines activités qui ne devraient pas faire l’objet d’une subvention publique.
Les activités ainsi écartées et le coût budgétaire associé sont les suivants :
- la collecte et livraison à domicile de linge repassé (coût négligeable) ;
- l’assistance informatique à domicile (12 millions d'euros) ;
- la maintenance, l'entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire (18 millions d'euros);
- l'assistance administrative à domicile (30 millions d'euros) ;
- la téléassistance et la visio-assistance (18 millions d'euros) ;
- la coordination et la délivrance de l'ensemble des services à la personne (18 millions d'euros).
Dispositif
Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés aux 9° , 11° , 13° , 14° , 16° et 21° du II ; »
Exposé des motifs
L'augmentation de 1 point le taux normal de TVA permet d'augmenter les recettes qui seront perçues sur une assiette très large.
Une partie du produit sera consacrée à la réduction des charges salariales sur les salaires inférieurs à 2000 euros bruts
Les produits de première nécessité taxé à 5,5% ne sont pas concernés par cette augmentation
Dispositif
À la fin de l’article 278 du code général des impôts le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
Exposé des motifs
Les Chaudières à condensation bénéficient d'une technologie leur permettant d'avoir des rendements très élevés comparativement à celle utilisant des énergies renouvelables et de ce fait ne produisent que peu de CO2 par rapport à d'autres type de combustions.
En zone rurale, les équipements de stockage sont souvent individuels et ont demandé au particulier un investissement déjà conséquent.
Cet amendement préservant la TVA à taux réduit pour le remplacement ou l'installation de chaudière à haut rendement obéit aux impératifs de réduction de la part des énergies fossiles dans la consommation totale sans pour autant pénaliser les concitoyens.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dont le rendement sur pouvoir calorifique supérieur est inférieur à 90 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
L’attestation mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
Dispositif
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de la taxe de solidarité sur les billets d'avion les passagers qui voyagent entre l'Hexagone et les territoires d'Outre-mer ou la Corse.
Les prix des billets d’avion sont exorbitants, prohibitifs, pour nos concitoyens Ultramarins et Corses qui viennent rendre visite à leurs enfants qui étudient en France hexagonale ou, à l’inverse, pour ceux qui travaillent dans l’Hexagone et rentrent dans leur famille pour les vacances.
Quand on interroge les compagnies aériennes, elles dénoncent le prix du kérosène.
On a un billet d’avion Pointe-à-Pitre / Paris qui est trois fois plus élevé qu’un Paris / New York, un Pointe-à-Pitre / Fort-de-France qui coûte le double d’un Pointe-à-Pitre / Miami.
Un amendement au présent projet de loi prévoit de renchérir considérablement le prix des billets en multipliant par trois la « taxe Chirac » qui a été détournée de son objectif initial de financement de médicaments pour les pays en développement, afin d'alimenter aussi et surtout l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.
En bout de chaîne, ce sont des hausses insupportables du prix des billets d’avion pour nos concitoyens ultramarins et corses.
Dans ce contexte, la continuité territoriale n'est plus qu'un vain mot.
Le présent amendement vise donc à préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens ultramarins et corses et à maintenir la continuité territoriale.
Dispositif
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le tarif de solidarité n’est pas applicable au passager en provenance de France hexagonale et à destination finale de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Corse, ni au passager en provenance de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Corse et à destination finale de France hexagonale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Après 2 milliards d’euros en 2023 et 2,6 milliards d’euros en 2024, le Gouvernement propose désormais de prélever 3,35 milliards d’euros sur les excédents de l’Unédic.
Pourtant, la dette de l’Unédic s’élève à 58,4 milliards d’euros en 2024 : ponctionner ainsi les excédents de l’organisme assurant la gestion de l’assurance-chômage, c’est allonger sa trajectoire de désendettement et se priver de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi. En effet, le régime de l’assurance-chômage fonctionnant selon un principe contracyclique, l’Unédic doit pouvoir profiter des périodes plus favorables pour consolider ses comptes et diminuer son endettement massif depuis la crise sanitaire.
En tout état de cause, le Gouvernement motive de façon trop lacunaire l’utilisation au service des politiques de l’emploi du montant de 3,35 milliards d’euros prélevé sur l’Unédic pour continuer à soutenir cette pratique. Enfin, la reprise de cet excédent, qui améliorerait légèrement le solde budgétaire de l’État, n’a aucun intérêt sur le plan du désendettement puisque la dette de l’Unédic est prise en compte dans le calcul de la dette publique maastrichtienne.
Cet amendement de repli vise donc à diminuer le montant qu’il est proposé de prélever à l’Unédic en 2025 au niveau du montant repris en 2024.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,35 »,
le nombre :
« 2,6 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les contraintes environnementales arrêtées par décret dans le cadre de l’article 244 quater X du CGI. Cette suppression est justifiée par plusieurs facteurs :
1. Absence de DPE : Le report du Diagnostic de Performance Énergétique jusqu’en 2028 pour les Outre-mer et 2030 pour Mayotte rend inapplicables les critères environnementaux du décret. Il est incohérent de définir des exigences basées sur des éléments techniques que les acteurs locaux ne sont pas en mesure de produire.
2. Effet d’éviction : Les contraintes imposées par le décret risquent d’exclure un nombre important d’opérations de réhabilitation, en contradiction avec l’objectif d’élargir l’accès au crédit d’impôt pour ces travaux, notamment dans les zones non couvertes par les QPV. Cela irait à l’encontre de l’intention du législateur lors de la modification de la loi de finances 2024.
3. Pertinence technique : Les critères définis par le décret relèvent d’une ingénierie spécifique, qui n’est pas nécessairement adaptée à la réalité des logement sociaux ultramarins. Ces exigences risquent d'alourdir considérablement les projets de réhabilitation sans apporter de bénéfice réel (exemple : imposition d’isolation sur les façades alors que les logements sociaux en Outre-mer ne sont pas équipés de climatisation).
En supprimant les contraintes environnementales définies par décret dans l’article 244 quater X du CGI, cet amendement permettra de préserver l’objectif initial de la réforme, à savoir l’élargissement de l’accès au crédit d’impôt pour les travaux de réhabilitation des logements sociaux. Cette suppression est indispensable pour éviter que les projets de réhabilitation ne soient bloqués ou réduits en raison d’exigences techniques inapplicables, et pour garantir une réhabilitation effective du parc vétuste, en particulier dans les territoires les plus vulnérables.
L'adoption de cet amendement est donc essentielle pour garantir la réussite des opérations de réhabilitation et la continuité des efforts en matière de logement social.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union sociale pour l'habitat Outre-mer (USHOM).
Dispositif
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le taux de compensation forfaitaire du FCTVA afin de maintenir le montant de ce dernier au même niveau qu'en 2024, c'est-à-dire 7,104 milliards d'euros.
En 2024, le montant du FCTVA devrait s'établir à 7,104 milliards d'euros. La baisse prévue par le Gouvernement devrait l'amener à 6,846 milliards d'euros, soit une baisse nominale de 258 millions d'euros et même une diminution de 800 millions d'euros par rapport au montant prévu initialement pour 2025 (7,644 milliards d'euros) du fait du dynamisme du fonds.
Ce taux intermédiaire entre le taux existant et le taux proposé par l'article 30 du présent projet de loi permet donc de concilier les impératifs de maîtrise des comptes publics de l'État et de soutien à l'investissement des collectivités territoriales. Ce dernier est d'ailleurs particulièrement dynamique puisque nous nous trouvons en haut du cycle de l'investissement des collectivités dicté par les échéances électorales locales.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 14,850 % »
le taux :
« 15,410 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les contraintes environnementales définies par décret dans l’article 244 quater X du CGI de façon préserver l’objectif initial de la réforme, à savoir l’élargissement de l’accès au crédit d’impôt pour les travaux de réhabilitation des logements sociaux.
Cette suppression est indispensable pour éviter que les projets de réhabilitation ne soient bloqués ou réduits en raison d’exigences techniques inapplicables, et pour garantir une réhabilitation effective du parc vétuste, en particulier dans les territoires les plus vulnérables.
L'adoption de cet amendement est donc essentielle pour garantir la réussite des opérations de réhabilitation et la continuité des efforts en matière de logement social
Cet amendement a été travaillé avec l'Union sociale pour l'habitat Outre-mer (USHOM).
Dispositif
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « techniques, énergétiques et environnementales définies par décret » sont remplacés par les mots : « techniques ou énergétiques ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de rehausser de manière progressive l’exonération de TFNB visant les terrains à usage agricole en portant son taux à 30 % au 1er janvier 2025, puis à 40 % au 1er janvier 2026 et enfin à 50 % au 1er janvier 2027. Si le terrain fait l’objet d’un bail, le bénéfice de l’exonération est partagé entre le propriétaire et l’exploitant en fonction de la fraction de taxe foncière mise à la charge de l’exploitant. Cette mesure doit permettre de rendre le portage du foncier agricole plus attractif et de réduire les impôts de production supportés par les exploitants agricoles.
Dans l’état actuel du droit, les terrains à usage agricole bénéficient d’exonérations de TFNB dont le taux varie selon leur localisation :
– ils sont exonérés en totalité de TFNB lorsqu’ils sont situés en Corse ;
– ils sont exonérés de TFNB à hauteur de 80 % lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ;
– dans le reste du territoire français, ces terrains bénéficient d’une exonération de TFNB à concurrence de 20 %.
Le présent amendement vise à rehausser cette dernière exonération de manière progressive pour porter son taux à 30 % au 1er janvier 2025, à 40 % au 1er janvier 2026 et à 50 % au 1er janvier 2027. Le Premier ministre du précédent gouvernement s’était d’ailleurs engagé en avril 2024 à porter ce taux à 30 % dès 2025. La hausse d'exonération à 30 % coûterait environ 50 millions d'euros.
La loi dispose par ailleurs que l’exploitant doit payer au propriétaire une fraction de la taxe foncière pour les biens pris à bail. La clé de répartition est libre, le propriétaire ne pouvant faire supporter la totalité de l’impôt foncier à l’exploitant (ce dernier ne peut payer plus de 99 % de la taxe).
L’actuelle exonération de TFPNB de 20 % doit toutefois bénéficier obligatoirement à l’exploitant agricole. Il est proposé par cet amendement de répartir le bénéfice de cette exonération rehaussée entre le propriétaire et l’exploitant en fonction de la fraction de taxe foncière mise à la charge de l’exploitant.
Le présent amendement vise ainsi à continuer à faire bénéficier à l’exploitant agricole de l’exonération de 20 % de TFNB, la fraction supplémentaire d’exonération de 10 % en 2025, de 20 % en 2026 puis de 30 % en 2027 bénéficiant alternativement à l’exploitant ou au propriétaire, selon les dispositions contractuelles ou légales.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :
« 3° Le I de l’article 1394 B bis est ainsi modifié :
a) Le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Le taux « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
c) Le taux « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Substituer aux alinéas 25 et 26 les dix alinéas suivants :
« 1° Au quatrième alinéa, les termes : « être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet » sont remplacés par les termes : « être rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes » ;
2° Au cinquième alinéa, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Au cinquième alinéa, le taux « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
5° Aux cinquième et sixième alinéas, le nombre « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 » ;
6° Aux cinquième et sixième alinéas, le nombre « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 1,67 » ;
7° Aux cinquième et sixième alinéas, le nombre « 1,67 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
8° Après le cinquième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ;
9° Après le cinquième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 40 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ;
10° Après le cinquième alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; ».
III. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Le a du 3° du I et le 2° , le 5° et le 8° du II s’appliquent aux impositions dues au titre de 2025.
« IV. – Le b du 3° du I et le 3° , le 6° et le 9° du II s’appliquent aux impositions dues au titre de 2026.
« V. – Le c du 3° du I et le 4° , le 7° et le 10° du II s’appliquent aux impositions dues à compter de 2027.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Après 2 milliards d’euros en 2023 et 2,6 milliards d’euros en 2024, le Gouvernement propose désormais de prélever 3,35 milliards d’euros sur les excédents de l’Unédic.
Pourtant, la dette de l’Unédic s’élève à 58,4 milliards d’euros en 2024 : ponctionner ainsi les excédents de l’organisme assurant la gestion de l’assurance-chômage, c’est allonger sa trajectoire de désendettement et se priver de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi. En effet, le régime de l’assurance-chômage fonctionnant selon un principe contracyclique, l’Unédic doit pouvoir profiter des périodes plus favorables pour consolider ses comptes et diminuer son endettement massif depuis la crise sanitaire.
En tout état de cause, le Gouvernement motive de façon trop lacunaire l’utilisation au service des politiques de l’emploi du montant de 3,35 milliards d’euros prélevé sur l’Unédic pour continuer à soutenir cette pratique. Enfin, la reprise de cet excédent, qui améliorerait légèrement le solde budgétaire de l’État, n’a aucun intérêt sur le plan du désendettement puisque la dette de l’Unédic est prise en compte dans le calcul de la dette publique maastrichtienne.
Cet amendement vise donc à mettre fin au prélèvement par l’État des excédents de l’Unédic.
Dispositif
I. – Après les mots :
« et les mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« « , minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont supprimés. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Au b, les mots « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Amendement de cohérence rédactionnelle.
Cet amendement prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2026 de l’alinéa 41, qui supprime l’affectation à Île-de-France Mobilités du produit de la majoration d’accise sur les carburants en Île-de-France, de manière cohérente avec la suppression de cette majoration, fixée par cet article au 1er janvier 2026.
Dispositif
I. – À l’alinéa 91, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« ii) du a) et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 94, substituer aux mots :
« et 6° »
les mots :
« , 6° et ii) du a) du 12° ».
Exposé des motifs
Les sachets de nicotine sont des sachets en tissu perméable contenant des fibres de polymères imprégnés de nicotine et d’arômes. Leur mode de consommation est oral ; le consommateur place le sachet entre la lèvre et la gencive et la substance est absorbée par la muqueuse buccale. Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac. Pour cette raison, ils ne sont pas régis par la directive européenne sur les produits du tabac.
En France, les sachets de nicotine ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique et sont vendus comme des biens de consommation. Les risques liés à leur consommation sont pourtant avérés :
- dans sa note scientifique n° 41, publiée en septembre 2023, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) indiquait le caractère particulièrement addictif des sachets en raison des fortes doses de nicotine qu’ils contiennent (jusqu’à 47,5 mg par sachet) et d’un mode de consommation favorisant son absorption rapide. Les sachets de nicotine pourraient également constituer une porte d’entrée vers la cigarette. L’OPECST concluait à la nécessité de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) » ;
- dans une note publiée en novembre 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) soulignait que les Centres antipoison reçoivent de plus en plus d’appels de personnes intoxiquées à cause de ces produits, dont les adolescents sont les principales victimes. La consommation est intentionnelle et parfois signalée par le personnel des établissements scolaires. Les adolescents présentaient des syndromes nicotiniques aigus parfois sévères : vomissements prolongés avec risque de déshydratation, convulsions, troubles de la conscience, hypotension ayant nécessité un remplissage vasculaire. L’ANSES alertait sur le fait que le nombre des cas est probablement sous-estimé.
De nombreux pays réglementent la vente de ces sachets. La Belgique et les Pays-Bas les ont purement et simplement interdits à la vente, suivant cela les exemples de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. De plus, 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE, ont instauré un droit d’accise sur les sachets de nicotine. Le montant de ces droits varie de 16 euros pour mille grammes en République tchèque à 140 euros pour mille grammes en Finlande. L’Italie et le Luxembourg appliquent un droit de 22 euros pour mille grammes, et la Suisse un droit de 44 euros pour mille grammes.
Cet amendement propose d’encadrer plus strictement la vente de ces produits, à travers deux mesures :
- l’interdiction de leur vente aux mineurs ;
- et la création d’une accise spécifique aux sachets de nicotine.
La création d’une accise permettra de renchérir le produit, de connaître les quantités consommées et de dégager des recettes nouvelles.
Il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros.
Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027.
Les sachets de nicotine sont, pour l’heure, un produit émergent sur le marché français. Si, d’ici quelques années, les sachets de nicotine connaissent en France une pénétration similaire à celle observée dans les autres pays, le produit de cette accise pourrait s’élever à terme à environ 200 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2º Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigé
« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral comprend : »
3° L’article L. 311‑1 du même code est complété par un 4º ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315‑3 4º Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé
« Chapitre V : Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1 - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2 - Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3.
« Art. L. 315‑3 - Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑4 - Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5 - Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Paragraphe 1 : Exonérations
« Art. L. 315‑6 – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7 – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8 - Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9 – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315‑10 - Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2025 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11 - Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑12 - Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13 - En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14 - Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15 - Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16 - Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17 - Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18 - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19 - L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑20 – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Il est inséré, après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie de la partie législative du code de la santé publique, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20 - Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »
« Art. L. 3513‑21 - Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur les modalités de transposition des règles du « pilier 2 » dans notre droit national et sur la potentielle contradiction de l’article 13 du projet de loi de finances avec le droit de l’Union européenne.
La mise en œuvre de l’accord OCDE/G20 sur l’impôt minimal mondial au sein de l’Union européenne est prévue par la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022, qui a été transposée par l’article 33 de la loi de finances pour 2024. Postérieurement à l’adoption de cette directive, l’OCDE a régulièrement publié des instructions administratives visant à apporter des éclaircissements sur les modalités de mise en œuvre du système d’imposition minimale.
L’article 13 du projet de loi de finances transpose une partie de ces instructions, quand bien même elles ne figurent pas dans la directive du 14 décembre 2022 et peuvent, dans certains cas, entrer en contradiction avec ses dispositions.
L’interposition de la directive entre le droit national et les instructions administratives de l’OCDE entraine par conséquent un conflit de normes, qui pourrait conduire la loi française à tomber dans l’un des deux écueils suivants : soit ne pas être à jour des derniers standards appliqués par nos partenaires pour calculer et prélever l’impôt minimal mondial, soit s’écarter de la lettre de la directive du 14 décembre 2022.
Le présent amendement vise donc à poser cette question de hiérarchie des normes en supprimant les alinéas qui entrent en contradiction avec la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022, à savoir ceux portant sur :
– la notion de crédit d’impôt transférable ;
– les modalités de calcul de la déduction fondée sur la substance au prorata du temps de travail et de la présence sur le territoire des personnels et des actifs corporels des entités constitutives ;
– l’ajustement des charges de personnel et des actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividende déductible ;
– la simplification des modalités de calcul du résultat qualifié des entités non-significatives ;
– la prise en compte sur option des plus ou moins-values sur participations dans le résultat qualifié.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 13, 23 à 30, 35 à 42 et 94 à 111.
Exposé des motifs
En février 2024, dans le cadre des coupes budgétaires de l’ordre de 10Mds €, le Gouvernement a annoncé des réductions de crédits affectés au Plan France Très Haut Débit de l’ordre de 155 millions d’euros, répartis en 38 millions d’euros en autorisations d’engagement et 117 millions d’euros en crédits de paiement annulés.
D’après les données fournies par l’ARCEP, seulement 86 % des 44 millions de locaux étaient raccordables au très haut débit par la fibre fin 2023. Et les opérateurs prévoient une couverture moyenne nationale de 95 % d’ici à la fin 2025 et de 96 % fin 2026. L’objectif d’un territoire couvert à 100 % en 2025 ne sera donc pas atteint.
Afin de permettre les raccordements sur les derniers kilomètres et permettre le financement des raccordements les plus complexes dans les réseaux d’initiative publique, les auteurs de cet amendement appellent à pérenniser les fonds initialement prévus pour le Plan France Très Haut débit.
Par ailleurs, ils appellent à réfléchir à un nouveau modèle de financement pour faciliter l’entretien et garantir la pérennité du réseau installé. Comme le relève l’association des départements de France : « Il pourrait être pertinent de remettre en place une péréquation pour les RIP sur le modèle du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (Facé) qui avait été créé pour compenser la faiblesse des investissements des opérateurs privés sur les réseaux de distribution de l’électricité dans les zones rurales »
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- L’action 01 « réseaux d’initiative publique » du programme 343 – « Plan France Très haut débit » est abondée de 38 000 000 en AE et de 117 000 000 en CP ;
- L’action 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques » est minorée de 38 000 000 en AE et de 117 000 000 en CP.
Dans l’hypothèse où cet amendement était adopté, ses auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les crédits de l’action n° 23 « Industrie et services » du programme 134 indispensables au financement de l’activité de garantie de prêts aux entreprises de Bpifrance, de son activité d’accompagnement et de sa contribution au plan « Quartiers 2030 ».
La suppression des crédits affectés à Bpifrance par l’action 23 serait en effet lourde de conséquences.
Elle pose d’abord une difficulté de principe. Bpifrance, banque publique, doit rester soumise au contrôle parlementaire. Supprimer ses lignes de dotations depuis le budget général de l’État pour aboutir, de fait, à un système de financement autoporteur – qui au demeurant serait vraisemblablement insoutenable - est contraire à la philosophie de banque publique au service de l’intérêt général qui sous-tend son action. Cette suppression est donc de nature à affaiblir fortement le contrôle parlementaire de l’activité de Bpifrance.
Les besoins en dotation de l’activité de garantie seront couverts en 2025 par la réutilisation de reliquats de dotations passées aux fonds de garantie (reprises de provision induites par une sinistralité constatée moins élevée que prévue depuis la fin de la crise covid et jusque mi 2024). En revanche, la suppression des crédits de l’action n° 23 met, en second lieu, en danger la pérennité de l’activité d’accompagnement développée par Bpifrance d’une part, et sa contribution au plan « Quartiers 2030 », d’autre part
· Le métier d’Accompagnement de Bpifrance permet d’accélérer 1 000 entreprises et de réaliser plus de 10 000 missions de conseil par an pour transformer les PME françaises en ETI, notamment accélérer leur transition énergétique et environnementale et leur digitalisation.
Supprimer la ligne budgétaire dédiée entrainerait en outre l’arrêt brutal d’un métier présentant un fort impact sur la transformation du tissu économique français. Quatre études[1] indépendantes du CNRS ont été conduites entre 2020 et 2022. Par rapport à des entreprises non accélérées comparables, les entreprises accélérées ont généré un surcroît de chiffre d’affaires (+5 points de croissance), de valeur ajoutée (+3 points de croissance) et d’effectifs (+3 points de croissance). Les PME accélérées ont une plus grande probabilité de devenir une ETI. Ces travaux ont également démontré que les entreprises accélérées ont mieux résisté au contexte de la crise sanitaire que des entreprises semblables non accélérées. Ces travaux scientifiques indépendants indiquent que, d’un point de vue économique, les accélérateurs misant sur le capital humain et social des chefs d’entreprise ont un impact plus important que les aides monétaires de types avantages fiscaux sur l’activité et l’emploi.
· Le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », opéré par Bpifrance, vise à soutenir l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). D’ici 2027, l’objectif national est d’accompagner 100 000 nouveaux entrepreneurs dans les QPV. La suppression des crédits dédiés dans l’action 23 du Programme 134 mettrait en péril le déploiement de ce programme. Inscrit dans les contrats de ville et bénéficiant de la dynamique forte de mobilisation des acteurs locaux (collectivités, services déconcentrés de l’État, réseaux associatifs de proximité), ce programme s’est déployé en 2024 de façon massive sur l’ensemble du territoire. L’ensemble de ses dispositifs vont couvrir plus de 1200 QPV (soit la quasi-totalité des 1362 quartiers en France). La pérennité des actions nécessite la pérennité des financements attribués à Bpifrance et adossés majoritairement au programme 134.
Compte tenu de son efficience et de son impact, il convient de pérenniser l’action de Bpifrance sur ces deux thématiques. Cet amendement propose donc de doter l’action 23 du programme 134 à hauteur de 98M€ qui permettront la pérennité des actions de Bpifrance en faveur de l’accompagnement des entreprises et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il permettra, par ailleurs, de maintenir le lien entre Bpifrance et la représentation nationale.
[1] « Accélérer les entreprises ! Une évaluation ex-post », TEPP-CNRS, décembre 2021 // « A l’épreuve de la crise sanitaire, quelle résilience des entreprises accélérées ? », TEPP-CNRS, juin 2022 // « L’impact des accélérateurs Bpifrance sur les performances des entreprises accélérées : une nouvelle évaluation ex-post », TEPP-CNRS, décembre 2022 // « Qu’avons-nous appris en évaluant les Accélérateurs de Bpifrance », TEPP-CNRS, mai 2023
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
- L’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » est abondée de 98 000 000 en CP et en AE ;
- L’action 01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme 220 « Statistiques et études économiques » est minorée de 98 000 000 en CP et en AE.
Dans l’hypothèse où cet amendement était adopté, ses auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.
Le présent amendement vise à étendre le dispositif de rehaussement à 600 000 euros du seuil au-delà duquel d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50% (contre 75% pour les montants inférieurs) lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme, de biens donnés à bail cessible en dehors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles correspondant à de tels biens, afin que cette hausse du seuil soit applicable à toutes les transmissions et non seulement à celles effectuées au profit d’un jeune agriculteur.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 64:
«« G – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : "500 000 €" est remplacé par le montant : " 600 000 €" »
II. Compléter cet article par l'alinéa suivant : "IV La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. "
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre une partie des recommandations formulées par l’IGF afin de renforcer l’efficience du crédit d’impôt recherche. Il prévoit de recentrer l’assiette du CIR sur les dépenses de R&D définies par le manuel de Frascati – en excluant les dépenses liées aux brevets, à la normalisation et à la veille technologique du champ des dépenses éligibles.
Cette mesure permettra d’aligner le CIR avec les standards internationaux sans remettre en cause son économie générale et de dégager une économie d’environ 250 millions d’euros.
Dispositif
I. – L’article 244 quater B code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les e) à g) sont supprimés ;
2° Le j) est supprimé.
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
Cet amendement ouvre le crédit d’impôt Outre-mer aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde de logements intermédiaires. Il contribue ainsi à développer et à améliorer l’offre de logements dans les départements et région d’Outre-mer, tout en répondant aux enjeux environnementaux et énergétiques de l’habitat.
Malgré sa jeunesse, le parc locatif ultramarin est sinistré. L’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, les conditions climatiques ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple les risques sismique et cyclonique) alourdissent drastiquement les coûts d’entretien des logements. Dans ces territoires soumis à l’humidité, aux intempéries et aux infiltrations d’eau, la longévité du bâti est inférieure à celle de l’Hexagone. Ces surcoûts fragilisent à la fois la compétitivité des entreprises du BTP et la capacité d’investissement des bailleurs, qui connaissent des difficultés croissantes pour faire émerger et équilibrer leurs opérations.
Aussi, et à l’image de ce qui existe pour le logement social, ouvrir le crédit d’impôt aux opérations de rénovation ou de réhabilitation du locatif intermédiaires aiderait les bailleurs et les promoteurs à rendre ces logements plus résilients. L’enjeu est de produire du logement. L’enjeu d’héberger sans consommer davantage de foncier. Le défi est celui de l’indécence des logements et de satisfaire aux besoins des habitants : des logements qualitatifs et confortables, adaptés à leur public (vieillissement de la population, engouement pour la cohabitation, capacité d’accueil, etc.).
La forte demande de logements sociaux dans les Outre-mer ne doit effectivement pas éclipser les importants besoins en logements intermédiaires. Locatif social et locatif intermédiaire se complètent : le second constitue une voie de sortie abordable aux bénéficiaires du premier, libérant par là même autant de logements sociaux. En s’adressant à la classe moyenne, le logement intermédiaire est gage de mixité sociale. Il propose une solution de logement qualitative et à un prix raisonnable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur adaptation contre le risque sismique ou cyclonique. » ;
B. – Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le paragraphe XVI de l'article 21 contient une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transformer en impositions les redevances qui rémunèrent les services rendus par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en matière de surveillance et de certification.
Ces redevances, au nombre de quatorze, sont prévues aux articles L. 611-5 et R. 611-3 à R. 611-6 du code de l'aviation civile. Elles concernent, par exemple :
- les vérifications effectuées par la DGAC avant d'autoriser la poursuite de l'utilisation d'un équipement aéronautique - c'est la redevance de gestion de maintien de navigabilité;
- les diligences effectuées avant d'agréer un organisme de formation - c'est la redevance d'organisme de formation de personnel navigant ;
- les contrôles réalisés sur les entreprises qui souhaitent recevoir le certificat de transporteur aérien ou d'exploitant d'aérodrome - ce sont la redevance d'exploitant d'aéronef et la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.
Trois arguments plaident en faveur de la suppression de cette habilitation :
Tout d'abord, l'importance des missions effectuées par la DGAC pour garantir la sécurité du transport aérien justifie que les moyens financiers qui lui sont fournis pour les accomplir soient absolument sanctuarisés. C'est le cas avec une redevance qui, par définition, rémunère un service rendu. En revanche, si l'on transforme ces redevances en taxes, dont les recettes seront versées au budget général de l’État, il y a un risque réel que les moyens fournis à la DGAC ne soient plus, à l'avenir, suffisants pour qu'elle puisse accomplir ses missions de manière satisfaisante. Les récentes avaries subies par un célèbre constructeur d'avions doivent nous rappeler la sensibilité de cet enjeu ;
Ensuite, le recours à une ordonnance n'apparaît justifié ni par la complexité juridique de la matière, ni par son ampleur, ni par l'urgence. Il n'y a aucune raison que la procédure parlementaire ordinaire soit contournée sur un sujet qui intéresse la sécurité de nos concitoyens ;
Enfin, l'analyse juridique avancée par le Gouvernement pour justifier cette mesure présente des fragilités. En effet, les entreprises de transport aérien sont bien bénéficiaires de ces contrôles, puisqu'en leur absence la sécurité des déplacements en avion ne serait pas assurée, ce qui nuirait assurément à leur activité.
Il est donc proposé de supprimer cette demande d'habilitation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 143 à 148.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre les recommandations formulées par l’IGF afin de renforcer l’efficience du crédit d’impôt recherche. Il supprime le doublement d’assiette pour les jeunes docteurs, tant pour le calcul des dépenses de personnel que pour le forfait associé aux dépenses de fonctionnement.
Cette mesure permettrait de diminuer le coût du CIR de 90 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du b) est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa du c) est supprimé ;
3° Le 3° est supprimé.
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
Les cigarettes électroniques sont présentées par les autorités de santé et par de nombreuses études scientifiques comme une aide au sevrage tabagique. Les produits du vapotage ne sont toutefois pas sans risque et ne doivent pas s’adresser à des non-fumeurs ou à des mineurs.
Aujourd’hui, ces produits sont réglementés en France mais non taxés. Leur réglementation dans le code de la santé publique est issue de la directive européenne sur les produits du tabac et les produits connexes. A l’inverse, la directive européenne relative aux taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne prévoit pas de cadre fiscal harmonisé pour les cigarettes électroniques. Pourtant, 19 pays européens ont déjà fiscalisé ce produit, pour des montants allant de 0,10 euro par millilitre en République tchèque à 1,04 euro par millilitre, pour certains liquides, en Suisse. Le Luxembourg applique un droit de 0,12 euro par millilitre, l’Italie un droit compris entre 0,09 et 0,13 euro par millilitre, la Belgique de 0,15 euro par millilitre et l’Allemagne de 0,20 euro par millilitre. Au demeurant, la révision en cours de la directive européenne sur les droits d’accises prévoit la création de cette catégorie fiscale dédiée dans les prochaines années.
Cet amendement propose ainsi la création d'une fiscalité dédiée aux produits du vapotage afin de mettre fin à cette exception fiscale française.
L'instauration d'une accise à hauteur à 0,15 euro par millilitre de liquide des produits du vapotage devrait avoir un impact modéré sur les prix afin de préserver l'accès à la cigarette électronique aux 3,5 millions de consommateurs du produit. Cela permettrait d'éviter un possible retour vers la cigarette pour beaucoup de ces anciens fumeurs, un risque que soulignait récemment la commission des affaires sociales du Sénat en cas de fiscalité excessive. Aussi, la mise en place de cette taxe permettra de réaliser un suivi nécessaire, précis et régulier des volumes de produits commercialisés et des dynamiques de consommation.
La création de cette catégorie fiscale devrait permettre produire des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.
Enfin, taxer la quantité de liquide des produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine, permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine.
Dispositif
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigé :
« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des liquides de vapotage comprend : »
3° L’article L. 311‑1 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315‑2
4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre V : Liquides de vapotage
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1 - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2 - Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513- l du code de la santé publique.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑3 - Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑4 - Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Art. L. 315‑5 – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.
« Sous-section 2 : Tarif
« Article L. 315‑6 - Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.
« Art. L. 315‑7 - Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑8 Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑9 En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑7.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑10 Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑11 Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑12 Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑13 Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre. »
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑14 - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑15 - L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315‑16 – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II.- L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination entre le code général des impôts et le code de commerce concernant les modalités d’émission des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228‑91 et L. 228‑92 du code de commerce, » sont supprimés ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
« « Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;
« c) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Exposé des motifs
Les sachets de nicotine sont des sachets en tissu perméable contenant des fibres de polymères imprégnés de nicotine et d’arômes. Leur mode de consommation est oral ; le consommateur place le sachet entre la lèvre et la gencive et la substance est absorbée par la muqueuse buccale. Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac. Pour cette raison, ils ne sont pas régis par la directive européenne sur les produits du tabac.
En France, les sachets de nicotine ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique et sont vendus comme des biens de consommation. Les risques liés à leur consommation sont pourtant avérés :
- dans sa note scientifique n° 41, publiée en septembre 2023, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) indiquait le caractère particulièrement addictif des sachets en raison des fortes doses de nicotine qu’ils contiennent (jusqu’à 47,5 mg par sachet) et d’un mode de consommation favorisant son absorption rapide. Les sachets de nicotine pourraient également constituer une porte d’entrée vers la cigarette. L’OPECST concluait à la nécessité de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine (notamment les sachets) » ;
- dans une note publiée en novembre 2023, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) soulignait que les Centres antipoison reçoivent de plus en plus d’appels de personnes intoxiquées à cause de ces produits, dont les adolescents sont les principales victimes. La consommation est intentionnelle et parfois signalée par le personnel des établissements scolaires. Les adolescents présentaient des syndromes nicotiniques aigus parfois sévères : vomissements prolongés avec risque de déshydratation, convulsions, troubles de la conscience, hypotension ayant nécessité un remplissage vasculaire. L’ANSES alertait sur le fait que le nombre des cas est probablement sous-estimé.
De nombreux pays réglementent la vente de ces sachets. La Belgique et les Pays-Bas les ont purement et simplement interdits à la vente, suivant cela les exemples de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. De plus, 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE, ont instauré un droit d’accise sur les sachets de nicotine. Le montant de ces droits varie de 16 euros pour mille grammes en République tchèque à 140 euros pour mille grammes en Finlande. L’Italie et le Luxembourg appliquent un droit de 22 euros pour mille grammes, et la Suisse un droit de 44 euros pour mille grammes.
Cet amendement propose d’encadrer plus strictement la vente de ces produits, à travers trois mesures :
- l’interdiction de leur vente aux mineurs ;
- leur distribution exclusive par le réseau des buralistes ;
- la création d’une accise spécifique aux sachets de nicotine.
La création d’une accise permettra de renchérir le produit, de connaître les quantités consommées et de dégager des recettes nouvelles.
Il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros.
Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027.
Les sachets de nicotine sont, pour l’heure, un produit émergent sur le marché français. Si, d’ici quelques années, les sachets de nicotine connaissent en France une pénétration similaire à celle observée dans les autres pays, le produit de cette accise pourrait s’élever à terme à environ 200 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre IV bis : Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 613. Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral» ;
2º Le premier alinéa de l’article L. 300-1 est ainsi rédigé
« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral comprend : »
3°L’article L. 311-1 du même code est complété par un 4º ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315-3 4º Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé
« Chapitre V : Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1 - Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2 - Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3.
« Art. L. 315-3 - Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315-4 - Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315-5 - Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Paragraphe 1 : Exonérations
« Art. L. 315-6 – L’application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315-7 – Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
« Art. L. 315-8 - Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise
« Art. L. 315-9 – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315-10 - Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2025 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315-11 - Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315-12 - Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13 - En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14 - Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15 - Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315-16 - Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315-17 - Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18 - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19 - L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 : Affectation
« Art. L. 315-20 – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Il est inséré, après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie de la partie législative du code de la santé publique, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20 - Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »
« Art. L. 3513-21 - Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret. »
IV. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le taux du crédit d'impôt des œuvres audiovisuelles (de 25 à 30 %) et des œuvres cinématographiques (de 30 à 40 %) réalisées dans un département ou une collectivité d'Outre-mer.
Les territoires ultramarins souffrent de l’éloignement et des surcoûts que cela génère sur le budget d’une œuvre.
Il s'agit donc, par ce crédit d'impôt plus élevé, de soutenir et de promouvoir la réalisation d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques dans un territoire ultramarin.
Cet amendement a été inspiré par les travaux de la commission mixte ad hoc de la Guadeloupe pour le comité interministériel pour l’Outre-mer (CIOM).
Dispositif
I. – Le septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , et à 30 % pour ces mêmes œuvres réalisées intégralement ou principalement dans un département ou une collectivité d’Outre-mer. » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , et à 40 % pour ces mêmes œuvres réalisées intégralement ou principalement dans un département ou une collectivité d’Outre-mer. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Gouvernement a acté, dans le projet de loi de finances pour 2025, une diminution des ressources de la Poste de 50 millions d’euros. Ces recettes sont normalement affectées au contrat de présence postale territoriale, soit au financement des agences postales accueillies par les communes et les points relais commerçants.
Ces fonds financent 17 000 lieux offrant des services postaux (bureaux de poste, agences postales communales et intercommunales, relais postaux commerçants, espaces France Services, etc.) en milieu rural, dans les quartiers de la politique de la ville et dans les outre-mer.
Une telle décision pourrait remettre en cause l’existence même de certains services postaux, alors même qu’ils constituent un service de proximité indispensable. Elle aurait, en outre, pour corrolaire un renforcement de la charge financière des communes, qui devraient compenser cette baisse de recette, pour garantir le fonctionnement d’un service qui ne relève pas de leurs compétences.
Le Gouvernement s’est engagé à revenir sur cette décision contestée, et à déposer un amendement dans ce projet de loi de finances.
Les auteurs de cet amendement, convaincus de la nécessité de défendre la présence territoriale de La Poste, proposent donc, via cet amendement, de créditer de 50 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au financement du contrat de présence postale territoriale.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « développement des entreprises et régulations » ;
- il minore de 50 millions d’euros en AE et en CPA l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économie d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.
Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.
Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.
En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.
Alors que l’article L. 100‑1-A du code de l’énergie prévoit que le Parlement fixe à partir du 1er juillet 2023 pour une période quinquennale les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Or pour atteindre les objectifs de la France en matière d’économies d’énergie fixés à l’horizon 2030, un doublement de l’obligation actuelle serait envisagé par le Gouvernement lors de la prochaine période de 2026 à 2030. Le surcoût annuel pour un ménage d’une telle hausse est estimé par la DGEC entre 150 et 200 euros selon le mode de chauffage.
Au regard du poids financier du dispositif pour les ménages et les entreprises, le I du présent amendement prévoit que, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la politique énergétique prévue par la loi dite « énergie-climat » du 8 novembre 2019, le Parlement détermine chaque année les niveaux minimal et maximal des obligations d’économie d’énergie au titre des CEE.
Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement au regard de l’article 34 de la loi organique relative au loi de finances du 1er août 2001, le II prévoit une augmentation mineure du versement libératoire prévu à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, qui constitue bien une imposition de toute nature – on pourra se référer par analogie à la décision n° 2010‑84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.
Dispositif
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 est complété par la phrase : « Sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100-1-A du code de l’énergie, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, le nombre : « 0,02 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit dans sa première partie une baisse des ressources des Chambres de commerce et de l’industrie, ainsi que des chambres des métiers et de l’artisanat de l’ordre de 40M€.
Cet amendement vise à contester une décision qui contrevient à la trajectoire financière négociée avec le Gouvernement. Pour rappel, les CCI devaient contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur les fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027, décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027. En échange, le Gouvernement s’était engagé à la stabilité totale de nos ressources publiques.
Elle risque d’aboutir, d’autre part, au licenciement de 600 personnes, soit 29 % des effectifs opérationnels mobilisés sur les missions de service public. Les CCI ne seraient plus en mesure de faire face à leur rôle essentiel d’accompagnement des TPE et PME.
Aussi, cet amendement propose d’abonder de 40M€ l’action expertise, conseil et inspection, et de flécher ces crédits vers les chambres de commerce et de l’industrie (afin de compenser la perte de recette actée en première partie du PLF).
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 40 millions d’euros en AE et en CP l’action 08 « Expertise, conseil et inspection » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » ;
- il minore de 40 millions d’euros en AE et en CPA l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale, avec bien évidemment le souhait que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soutenir le parcours résidentiel et l’accès au logement dans les Outre-mer, en incitant à la construction de logements intermédiaires. Pour ce faire, il donne au représentant de l'État dans les départements d’Outre-mer la possibilité d’agréer, au bénéfice du taux réduit de TVA, la construction de logements intermédiaires.
La forte demande de logements sociaux dans les Outre-mer ne doit pas éclipser les importants besoins en logements intermédiaires. En s’adressant à la classe moyenne, le locatif intermédiaire est lui aussi gage de mixité sociale en apportant une solution de logement qualitative et à un prix raisonnable dans les zones tendues. Compte tenu des enjeux de coût de la vie, d’attractivité des emplois et du retour des jeunes au pays, le logement intermédiaire apparaît donc, notamment Outre-mer, comme un véritable outil de développement économique et social des territoires.
Locatif social et locatif intermédiaire se complètent : le second constitue une voie de sortie abordable aux bénéficiaires du premier, libérant par là même autant de logements sociaux. C’est l’esprit du parcours locatif. En acceptant ou non d’agréer les projets de construction, le préfet, qui connaît la réalité et la localisation des besoins, veillera au maintien de cet équilibre.
De plus, l’insularité, l’éloignement, les restrictions bancaires, les conditions climatiques ou encore les normes d’aménagement et de construction (par exemple les risques sismique et cyclonique) engendrent des coûts d’entretien et de construction des logements bien plus élevés en Outre-mer que dans l'Hexagone. Ces surcoûts, qui ont durement affecté la compétitivité des entreprises de BTP ces dernières années, sont insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de financement du logement. Les bailleurs essuient un nombre significatif d’appels d’offres infructueux, tandis que les promoteurs connaissent des difficultés croissantes pour faire émerger et équilibrer leurs opérations. Une dynamique qui s’amplifiera avec la disparition du PINEL Outre-mer.
Aussi, le présent amendement aligne, pour les départements d’Outre-mer où la carence de logements intermédiaires constitue aujourd’hui un véritable défi, les conditions d’éligibilité au taux réduit de TVA à celles actuellement en vigueur pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Tout en renforçant l’intérêt des promoteurs et des investisseurs pour le locatif intermédiaire, cette mesure participera à augmenter l’offre de logements et à développer la mixité sociale dans l’habitat et dans les quartiers.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
I. – Le 4° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, le 4° n’est pas non plus applicable aux logements intermédiaires bénéficiant d’un agrément préalable délivré par le représentant de l’État dans le département ; ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article comporte plusieurs mesures concernant l'accise sur l'électricité, dont le cumul pourrait conduire à accroître considérablement le montant de cette accise pour les ménages.
Il convient de fixer un plafond que le pouvoir réglementaire ne pourra dépasser.
Il est proposé de fixer ce plafond à 34,94 euros par mégawattheure (MWh), ce qui correspond à la somme du tarif normal de l'accise en 2025, qui devrait s'élever à 33,78 euros / MWh en l'absence de bouclier tarifaire, et du montant de la contribution des gestionnaires de réseaux au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (FACé), dont la suppression, prévue à cet article, doit abaisser le tarif de l'abonnement d'1,16 euro / MWh pour tous les consommateurs.
Dispositif
Avant le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à ce que le tarif normal de l’accise sur l’électricité pour la catégorie fiscale des ménages excède 34,94 euros par mégawattheure. »
Exposé des motifs
Le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif de l’État qui vise à lutter contre la vie chère en outre-mer.
Dans un contexte de cherté de la vie sur fond de crise sociale dans le bassin Antilles- Guyane, il serait opportun d'envoyer un signal politique fort aux territoires ultramarins.
Selon une étude de l'INSEE publiée le 11 juillet 2023, les prix de l'alimentation sont en moyenne 40% plus élevés dans les supermarchés de Martinique et Guadeloupe que dans ceux de l'Hexagone. Même chose en Guyane (39%), à la Réunion (36%) et à Mayotte (30%).
Le comparateur de prix kiprix.com, axé sur la comparaison des prix pratiqués dans l'Hexagone et de ceux pratiqués Martinique, est particulièrement révélateur. A titre d'exemple, le prix de 4 yaourts nature de marque distributeur est 107.69% plus élevé en Martinique que dans l'Hexagone.
Cette mesure s'inscrit également dans le cadre des revendications des instigateurs des mouvements sociaux, notamment le « Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro- caribéens » ainsi que "Moun Gwadloup".
L'objet de cet amendement est donc d'exonérer de la TVA les produits inscrits dans le BQP.
Dispositif
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.
Cet amendement a été rédigé avec Régions de France.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure dans les investissements éligibles au crédit d’impôt pour investissements productifs l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques à accès public. En effet, si les ventes de voitures électriques ont atteint un niveau record en 2023 (16,8 % des nouvelles immatriculations en France), la progression de ces ventes est beaucoup plus lente en outre-mer. Seuls 9 % des nouvelles immatriculations dans ces territoires en 2023 concernaient des voitures électriques, selon AAA Data, une société d’analyse du marché automobile. Entre les différents territoires subsistent des disparités : en 2023, environ 3 % des véhicules vendus à Mayotte et en Guyane étaient électriques, 5 % en Martinique, 6 % en Guadeloupe et jusqu’à 15 % à La Réunion.
Ce développement ne peut se faire sans un déploiement de bornes de recharges électriques accessibles au public. Dans une de ses documentations dédiées aux soutiens publics aux zones non interconnectées, publiée en avril 2023, la Cour des comptes recommande de développer « des bornes pilotables pour la recharge des véhicules électriques » dans ces territoires. Pour l’heure, les territoires étant sous-dotés en bornes publiques, les propriétaires de véhicules électriques sont contraints de faire installer à leurs frais des bornes individuelles à leur domicile. C’est d’ailleurs aujourd’hui le seul type de bornes éligible aux aides publiques.
Le présent amendement vise donc à étendre ces aides publiques aux bornes publiques dans l’optique de renforcer les réseaux de bornes dans les territoires ultramarins et donc d’y favoriser l’achat de véhicules électriques.
Dispositif
Le I. de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »
II. – Les dispositions du I. s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse.
Afin de contribuer à une diminution sensible du prix des billets d’avion pour les insulaires et ultramarins, dans un souci de continuité territoriale, il est ainsi proposé d’exonérer intégralement tout embarquement, au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse, de trois des quatre tarifs composant la taxe sur le transport aérien de passagers, à savoir :
1° Le tarif de l’aviation civile (TAC) ;
2° Le tarif de solidarité (TS) ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité (T2S).
Seul le tarif de péréquation aéroportuaire est maintenu dans les conditions actuelles.
Il s’agit en l’espèce de concrétiser la promesse faite par les pouvoirs publics, notamment lors de l’instauration de la taxe de solidarité en 2020, d’exonérer de cette taxe tous les vols au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse, mais aussi d’acter la prise en charge des missions régaliennes de l’État par le budget général de la Nation : c’est en effet la mission de l’État que de protéger ses citoyens, notamment en matière de contrôle et de filtrage aux frontières, ainsi que de services d’intervention en cas d’accident/incident aérien sur un aéroport.
Il s’agit également de mettre fin notamment à :
- une injustice, car le transport aérien est déjà soumis à une quantité considérable de taxes environnementales (ETS européens, loi Climat et Résilience, taxe sur les nuisances acoustiques, …) ;
- une incohérence, car on ne comprend pas la logique qu’il pourrait y avoir à faire ainsi subventionner un moyen de transport par un autre, a fortiori lorsqu’ils sont concurrents (« l’éco[1]contribution » finance les projets d’infrastructure ferroviaire, routière, portuaire ou fluviale) ;
- contre-productive, car elle vient capter des marges que les compagnies aériennes pourraient consacrer à leur propre décarbonation.
Il s’agit enfin et surtout de garantir une meilleure continuité territoriale des Ultramarins et des Corses.
Dispositif
L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ ou à destination de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’au départ ou à destination de la Corse est assujetti à la taxe au tarif défini au 4° et est exonéré des tarifs mentionnés au 1° à 3° . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.
Les députés du groupe LIOT souhaitent poursuivre la défense des classes populaires et moyennes en accueillant favorablement ce dispositif. Cependant, poursuivant une logique d’équilibrage des comptes publics, il n’est pas estimé nécessaire d’indexer sur l’inflation les deux tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu.
Il est donc proposé par cet amendement de mettre davantage à contribution les foyers fiscaux des plus hauts déciles de l’échelle des revenus.
Pour ce faire, cet amendement révise la hausse des deux tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu de seulement 1 %.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 83 988 € »,
le montant :
« 83 164 € ».
II. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 180 648 € »
le montant :
« 178 877 € ».
Exposé des motifs
Cet amendement tend à élargir l’assiette de la Taxe sur les transactions financières (TTF) aux transactions intrajournalières et aux dérivés. D’abord, est inscrite une taxation des ordres d’achat plutôt que du transfert de propriété pour taxer les transactions intrajournalières. Il s’agit notamment d’une recommandation du prix nobel d’économie Joseph Stiglitz. Le risque de contournement paraît modéré dans la mesure où la collecte de la TTF repose déjà sur une base déclarative des transactions par les intermédiaires financiers auprès d’Euroclear, le dépositaire central unique de la Place de Paris, et où les acteurs, pour sécuriser leurs transactions, ont tout intérêt à respecter les règles mises en place par le législateur et contrôlées par l’administration fiscale et le régulateur.
En deuxième lieu, l’amendement exonère les apporteurs de liquidité de la TTF pour l’extension aux transactions intrajournalières. Ces « market makers » contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. Il convient de les distinguer des intervenants purement spéculatifs. En effet, Euronext leur applique diverses obligations pour améliorer la qualité du marché et écarter ceux qui spéculeraient seulement entre eux-mêmes. Selon l’AMF, ce statut concerne une dizaine de prestataires.
Ensuite, l’amendement prévoit de restreindre le dispositif aux dérivés d’actions, afin de ne pas pénaliser l’utilisation de certains dérivés comme couverture, par exemple en matière agricole. Cette proposition suit l’exemple de la TTF italienne.
En quatrième lieu, l’amendement intègre la taxation des souscriptions de dérivés à un taux dix fois inférieur (0,03 %) au taux des achats d’actions (0,3 %), car portant sur le montant notionnel (montant théorique de l’actif sous-jacent), comme le prévoit le projet de TTF européenne dès 2011.
Enfin, l’amendement propose la taxation des dérivés négociés hors marché réglementés à un taux deux fois supérieur (0,06 %), afin d’inciter à la transparence du marché. Cette proposition suit également l’exemple de l’Italie et permet de renforcer la part relative du marché réglementé par rapport au gré à gré.
Dispositif
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence des mots : « dans le cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° Au premier alinéa du VII, après les mots : « livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :
« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er juin 2025.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à réduire de moitié la baisse de la DCRTP prévue pour 2025.
Cet amendement a été rédigé avec Régions de France.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.
Le gel des fractions de TVA des Régions représentera une perte de recettes pour les budgets régionaux de 360 M€ en 2025. Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,3 Md€.
Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.
La dynamique de TVA attendue pour 2025 selon les prévisions inscrites dans le présente projet de loi de finances est évaluée à + 2,2 % en 2025 contre une inflation prévue à + 1,8 %. Ainsi, par cet amendement, les collectivités territoriales prendront également toute leur part au redressement des comptes publics.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 un alinéa ainsi rédigé :
« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – Substituer aux alinéas 8 et 9 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
IV – Substituer aux alinéas 11 et 12 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
V. – Substituer à l’alinéa 14 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
VI. – Substituer à l’alinéa 20 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
VII. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.
Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.
En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.
L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90 % de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.
Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.
Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.
Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.
Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de répondre à la nécessité d’une meilleure prise en compte par l’État de l’éloignement géographique des territoires insulaires et ultramarins par rapport à la France Hexagonale, et des difficultés sociales et financières qui en découlent notamment pour les populations et les entreprises des Outre-Mer et de la Corse.
Alors que la vie chère dans ces territoires ne favorise pas la mobilité, les taxes supplémentaires pour ce secteur seront fatales.
Aussi, afin de ne pas engendrer la hausse du prix des billets d’avion pour les insulaires et ultramarins, dans un souci de continuité territoriale, il est ainsi proposé d’exonérer intégralement tout embarquement, au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse de la « taxe de solidarité sur les billets d’avion ».
Il s’agit en l’espèce de concrétiser la promesse faite par les pouvoirs publics, notamment lors de l’instauration de la taxe de solidarité en 2020, d’exonérer de cette taxe tous les vols au départ ou à destination des territoires ultramarins et de la Corse.
Il s’agit également de mettre fin notamment à :
- une injustice, car le transport aérien est déjà soumis à une quantité considérable de taxes environnementales (ETS européens, loi Climat et Résilience, taxe sur les nuisances acoustiques, …) ;
- contre-productive, car elle vient capter des marges que les compagnies aériennes pourraient consacrer à leur propre décarbonation.
Il s’agit enfin et surtout de garantir une meilleure continuité territoriale des Ultramarins et des Corses.
Dispositif
I. – Par dérogation, à compter du 1er janvier 2025, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur au départ ou à destination de l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’au départ ou à destination de la Corse, le montant de la taxe est intégralement exonéré de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose d’abaisser le taux de la première tranche du crédit d’impôt recherche de 100 à 75 M€. Les taux particuliers pour les DROM et la Corse restent inchangés.
Dispositif
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 75 ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, avec l’objectif suivant : limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Car la petite hydraulique représente le mode de production le plus efficace pour réaliser des économies de CSPE, notamment dans les régions où l’hydraulicité est forte, ce qui est par exemple le cas de la Corse. A titre de démonstration, il ressort de la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Corse 2016‑2018 / 2019‑2023, signée entre l’État et la Collectivité de Corse, que « la petite hydraulique fournit de l’électricité au coût le plus avantageux, suivi des interconnexions, du biogaz et de l’éolien »
Les ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.
Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient toutefois obérer l’efficacité de cette stratégie d’incitation à réduire les surcoûts de production.Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble en effet modérément avantageux pour de tels équipements, malgré les efforts de réinvestissements de la CRE. Cela n’incite pas suffisamment les projets visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables et où les surcoûts sont de toute façon couverts par la CRE, ce qui risque d’entraîner une forme de prime au cancre.
En revanche, il serait en effet inéquitable que les collectivités et sociétés de ces ZNI produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des zones franches d’activités visées à l’article 44 quaterdecies bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »
Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées. Cette mesure pourra dès lors, au cas où elle constituerait une aide d’État, être notifiée à la Commission européenne qui tiendra compte de la réglementation relative aux énergies renouvelables et celle relative aux régions souffrant de handicaps graves et permanents afin d’en vérifier la compatibilité.
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.
Le gel de leurs fractions de TVA représentera une perte de recettes de 360 M€ en 2025. Les collectivités régionales porteront ainsi à elles seules 30 % du surplus de recettes attendu par l’État par le gel des fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales alors qu’elles représentent seulement 15 % de la dépense locale.
Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,2 Md€.
Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux Régions à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.
Cet amendement a été rédigé avec Régions de France.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa ainsi rédigé :
« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 multiplié par un coefficient équivalent à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – Substituer à l’alinéa 14 l’alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient équivalent à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent article prévoit 2 dispositifs :
D’une part, il définit le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur et rend la livraison de cette dernière éligible au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Sur ce point, les auteurs de cet amendement estiment que la mesure va dans le bon sens.
Cependant, en excluant des taux de TVA préférentiels la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles, le présent article ne tient pas compte des foyers modestes. Eux aussi ont des besoins en matière énergétique et si l’ensemble des français doivent prendre part à la transition écologique, cela représente un cout encore trop élevé bien trop souvent.
Il semble malvenu, que dès la sortie de la crise énergétique, des mesure viennent une nouvelle fois accroitre le cout de certains systèmes encore nécessaires.
En conséquence, le présent amendement prévoit le maintien de taux de TVA préférentiel pour la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’exonération de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont bénéficient les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l’Union européenne.
Cette taxe doit être payée par les utilisateurs de poids lourds comportant au moins deux essieux. Pour être soumis à la taxe, le véhicule doit répondre à trois conditions suivantes : être utilisé ou acquis dans un cadre professionnel pour une activité économique, circuler en France métropolitaine et peser 12 tonnes minimum.
En France, le transport routier de marchandises constitue 88 % des transports terrestres (source : ministère de la transition écologique, étude de 2021), représente 37 000 entreprises, emploie 413 000 salariés. À horizon 2030, il est prévu une croissance de 8 % du transport routier.
Le fait que les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l’Union européenne ne paient pas cette taxe constitue une réelle inégalité en termes de concurrence. En effet, les entreprises françaises de transports paient de 124 à 700 euros selon la catégorie et le poids total en charge du véhicule (source : entreprendre.service‑public.fr). En plus d’une distorsion de la concurrence entre les entreprises de transports selon leur nationalité, ces véhicules ayant les mêmes caractéristiques techniques usent les infrastructures routières françaises de la même manière.
Dispositif
Les 1° et 2° de l’article L. 421‑102 du code des impositions sur les biens et services sont supprimés.
Exposé des motifs
La perception par la collectivité de Corse de l’intégralité du produit des droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse (obtenue à la suite du transfert des routes nationales vers la collectivité de Corse en 1993) doit désormais être réformée.
Il s’agit d’une demande constante des élus insulaires, mais notamment de l’Inspection Générale des Finances qui l’a formulée dans son rapport publié en octobre 2018 « Pour une économie corse du XXIe siècle ». Les inspecteurs généraux des finances expliquent que cette affectation du produit des droits de tabacs « ne répond à aucune logique économique » et « soumet l’équilibre du budget de la CdC à l’évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique ainsi qu’à l’évolution des comportements au sein de la population corse ».
C’est pourquoi, la même mission recommande de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale et, condition sine qua non, de remplacer la recette par une fraction de produit de la TVA, de façon similaire à la Dotation Globale de Décentralisation ; d’où l’objet de cet amendement.
A noter que cette demande s’inscrit dans le cadre de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux du continent, dont la baisse des volumes des ventes potentiellement envisagée ou espérée, dans le cadre d’une politique de santé publique que les auteurs de l’amendement soutiennent, pourrait porter préjudice à terme aux finances de la CdC.
Grâce à cet amendement, la collectivité de Corse pourrait bénéficier d’une recette dynamique de TVA indispensable à l’investissement.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° , la référence : « à l’article 575 E bis, » est supprimée ;
2° Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »
II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En Corse, la hausse des taux de l'accise sur les tabacs vendus ou importés s'est cumulée au "rattrapage" prévus avec les tarifs en vigueur sur le continent, résultant en une fragilisation des opérateurs économiques du secteur.
Aussi, la remise en place, telle qu’effective jusqu’en 2022, d’une indexation sur l’inflation plafonnée à 1,8% pour tous les produits du tabac permettrait d’éviter l’effet d’emballement de la fiscalité et d’enrayer la baisse des recettes fiscales constatée maintenant depuis 4 ans.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
II- L’article L314-25 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée
2° Après le quatrième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Les tarifs sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. Les tarifs révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination pour la compensation, aux Départements, du financement de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non
lucratif. Cette décision vient s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022. Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé (170 millions d’euros). L’amendement a été travaillé avec Département de France.
Dispositif
I. – Compléter le tableau par une ligne ainsi rédigée :
| Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif | 170 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur »
à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social
privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait
dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les
Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été
concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de
rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des
mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences
annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition
est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux
Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette
dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions
de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités
et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la
revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par
l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet
amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel
estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées
par les collectivités.
L'amendement a été travaillé avec Département de France.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médicosocial privé à but non lucratif. Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.
Les députés du groupe LIOT souhaitent poursuivre la défense des classes populaires et moyennes en accueillant favorablement ce dispositif. Cependant, poursuivant une logique d’équilibrage des comptes publics, il n’est pas estimé nécessaire d’indexer sur l’inflation les deux tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu.
L’effort demandé aux contribuables les plus aisés est certes conséquent mais il s’inscrit dans une logique de solidarité nationale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de réduire le taux de la première tranche du crédit d’impôt recherche de 30 à 20 %.
Dispositif
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Exposé des motifs
Cet article instaure une année blanche, le bénéfice de la dynamique de la TVA étant réservé à l’État.
La TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée comme une ressource plus « dynamique ».
En accaparant cette dynamique, alors même que les dotations n’ont pas été indexées sur l’inflation (gain pour l’État de 1,5 Md€ entre 2022 et 2024), le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui reporte encore l’objectif d’une réelle autonomie financière.
Avec la chute des DMTO, cet article a pour conséquence que les Départements ne perçoivent plus aucune recette dynamique. Déjà, depuis l’annonce de la révision à la baisse de l’hypothèse de croissance du PIB et compte tenu du ralentissement plus rapide de l’inflation, ils faisaient l’hypothèse d’une évolution de la TVA plus faible que celle prévue initialement, engendrant en 2024 une perte de recettes comprise entre 400 et 520 M€.
Avec une TVA gelée, c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements. Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente à une « cessation de paiement » et cet article l’aggravera encore.
En cumulant les dispositifs prévus dans ce PLF, il est clair que le choix est de réduire les moyens d’action des collectivités départementales. Le risque est que l’investissement soit la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions, l’entretien et la rénovation de collèges (2,47 Md€ en 2023), l’entretien des routes et ouvrages d’art (4 Md€), le financement des SDIS (2,85 Md€), le soutien au bloc communal (1,5 Md€) ou encore les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport feront inévitablement l’objet de coupes budgétaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement d’appel est de préserver le dispositif actuel du CIIC en précisant la définition d’un investissement initial tel qu’indiqué dans le BOFIP. Il apparaît essentiel d’éviter que ce crédit d’impôt soit uniquement mobilisé dans des opérations de rachat d’entreprises de la part de certains groupes extérieurs dans une logique spéculative. La précision ajoutée par ce amendement assurera le maintien du dispositif actuel pour les entreprises corses tout en évitant les effets d’aubaine.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements, autres que de remplacement, mentionnés au premier alinéa doivent être entendus comme incluant les investissements permettant d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise. En ce sens, la quote-part d’un investissement correspondant à l’augmentation ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2018 a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) pour les revenus du capital. Ce PFU de 30 % se décompose d’une contribution à l’impôt sur le revenu de 12,8 % ainsi que de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.
Selon le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, rattaché à France Stratégie, cette réforme a engendré une hausse du versement des dividendes et un alignement de la fiscalité du patrimoine en France sur la moyenne européenne.
Cependant, cette réforme a également accru la concentration des richesses dans notre pays. Selon le troisième avis du Comité : « En 2019, tout comme en 2018, les dividendes ont été encore plus concentrés qu’en 2017 : 60 % ont été reçus par 0,1 % des foyers (...) La concentration des plus-values mobilières réalisées a elle aussi augmenté : 0,01 % des foyers concentrent 76 % des plus-values en 2019, contre 62 % en 2017. »
En outre, la situation des finances publiques est particulièrement inquiétante (145 Md€ de déficit prévu en 2024 pour l’État et 285 Md€ d’émission de dette). Il est donc nécessaire, en parallèle de la réalisation d’économies budgétaires, d’accroître les recettes fiscales de l’État.
Par ailleurs, si la France est l’un des États où la part des prélèvements obligatoires dans le PIB est la plus importante (plus de 45 %), cela ne signifie pas que la pression fiscale est équitablement répartie.
Dès lors, augmenter la fiscalité du patrimoine poursuit un double objectif de rendement et de justice fiscale.
Cette analyse rejoint les conclusions de la mission d’information Mattei/Sansu sur la fiscalité du patrimoine. La 5e recommandation de ce rapport préconisait en effet la mesure suivante : « Pour accroître la contribution des revenus du capital au redressement des finances publiques, prévoir une hausse modérée, par exemple de trois points, du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à l’IR. »
En conséquence, le présent amendement propose d’augmenter le taux d’IR contenu dans le PFU de 12,8 à 14,8 % et ainsi porter le PFU à 32 %.
Dispositif
À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A du code général des impôts, le taux :« 12,8 % » est remplacé par le taux :« 14,8 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à accorder plus de temps aux entreprises du secteur du tabac en corse face aux différentes hausses prévues.
Pour rappel, les tabacs vendus ou importés en Corse sont soumis à un droit de consommation dont les taux diffèrent des niveaux prévus pour la France métropolitaine. Cependant, une progression drastique de ces taux est survenue depuis 2023 et est cumulative du « rattrapage » qui était déjà prévu.
Ainsi, s'il n'est pas question de repousser indéfiniment ces hausses, il est nécessaire d'accorder plus de temps aux opérateurs économiques du tabac, qu'une remontée trop brutale des tarifs risquerait de fragiliser fortement et de mettre en péril les dizaines d'emplois qui en dépendent.
Il s'agit donc de geler temporairement les taux prévus jusqu'en 2025 avant de reprendre par la suite progressivement les hausses de taux prévues et ce afin d'offrir une stabilité aux opérateurs économiques du secteur en Corse.
Dispositif
III- La dernière colonne du tableau du II de l’article 575 E bis du Code Général des Impôts est supprimée.
Exposé des motifs
Le Gouvernement a instauré lors des précédents débats budgétaires, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Selon l’exposé des motifs, cette taxe devrait principalement concerner les autoroutes et aérodromes et doit financer les investissements dans le transport ferroviaire.
Si le groupe LIOT soutient une hausse de la fiscalité sur les concessionnaires d’autoroutes, cela ne peut se faire au détriment de la continuité territoriale. Le présent article ne prévoit en effet aucune modalité pour éviter que les exploitants des infrastructures concernées ne reportent la hausse de la fiscalité sur les tarifs appliqués aux usagers. Dès lors, ce sont bien les voyageurs qui paieront cette nouvelle taxe et la marge des sociétés concessionnaires d’autoroute sera préservée. Ceci est confirmé par l’avis rendu par le Conseil d’État en juin 2023 sur les moyens de taxer les concessions d’autoroutes.
Dès lors, il est demandé d’exclure du périmètre de cet articles l’ensemble des territoires insulaires de la République.
Dispositif
I. – L’article L. 425‑3 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le territoire de taxation comprend le territoire hexagonal. Il en est exclu les territoires de la Collectivités de Corse ainsi que les territoires ultramarins ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.
Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.
Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.
Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027. En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023‑2027.
Cet amendement a été rédigé avec CMA France.
Dispositif
À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LIOT souhaite rappeler son attachement à la préservation du montant en euros constants de la DGF.
L’objectif est de prévenir toute tentative de faire contribuer les collectivités territoriales au redressement des finances publiques au-delà d’une juste part. Pour rappel, le déficit public est largement le fait de l’État, et non des administrations publiques locales.
Il est donc proposé d’indexer le montant annuel de la DGF sur l’inflation hors tabac.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière. Les signataires du présent amendement ne souhaitent pas que cette taxe additionnelle sur les tabacs soit créée et demandent au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À partir de l’exercice 2025, le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieure au montant de l’année précédente, majoré d’un indice égal à l’indice prévisionnel des prix de la consommation hors tabac, fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités bénéficiaires de la taxe d’aménagement, d’augmenter leurs recettes fiscales, en supprimant pour une durée limitée à 3 ans, un abattement sur les cent premiers mètres carrés.
En effet, la suppression de l’abattement de 50% applicable sur les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes (hors logements aidés bénéficiant d’un abattement au titre du 1° du I du même article) permettrait de récupérer une somme non négligeable, estimée en 2020, d’après un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et de développement durable (CGEDD) relatif aux conditions de mise en œuvre du transfert de la liquidation de la TA à la DGFiP, à 400 M€, soit plus de 60% du montant total des exonérations à la taxe d’aménagement au niveau national (400 M€ sur 650 M€).
Ces recettes supplémentaires, estimées à 400 M€, représentent une somme encore moins négligeable si on les rapporte au produit final de la taxe d’aménagement reversé aux départements, par exempte, de 515 M€.
Cette mesure permettra à l’ensemble des collectivités de compenser les pertes de recettes constatées aujourd’hui, du simple fait de la crise immobilière, caractérisée par la baisse drastique de production de nouvelles constructions qui constituent le fait générateur de paiement de la taxe d’aménagement. Le produit de la taxe est aujourd’hui directement affecté avec un effondrement de - 15% des permis de construire sur la période juin 2023 à juin 2024, et plus particulièrement, un ralentissement de - 12% de la construction des logements neufs sur la période juillet 2023 à août 2024.
Ce contexte difficile s’ajoute aujourd’hui aux effets négatifs de la réforme de la taxe d’aménagement de 2022 qui a reporté la date d’exigibilité de la taxe à la date d’achèvement définitif des travaux et non à celle de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, entrainant des délais de recouvrement et d’encaissement préjudiciables pour les collectivités territoriales.
Dans ces conditions, la taxation des constructions de logement à taux plein, dès les premiers mètres carrés (effectivement réalisés), pendant une durée limitée, sans concerner les logements sociaux aidés est une mesure proportionnée en vue du rétablissement des finances publiques locales.
La suppression de cet abattement sera limitée pour une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances. Elle sera ainsi applicable pour toutes autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 conformément aux dispositions du II de l’article 1635 quater F.
Dispositif
L’article 1635 quater I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale ne bénéficient pas de l’abattement prévu au 2° du I du présent article. ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réformer le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile afin de réduire son coût pour les finances publiques tout en poursuivant un objectif de justice fiscale vis-à-vis des foyers les plus modestes.
Aujourd’hui, ce crédit d’impôt, fixé à 50 % des dépenses, bénéficie de façon uniforme à l’ensemble des ménages français. Cette situation se traduit par un recours massif du dispositif par les foyers les plus aisés, qui dans un effet d’aubaine apparent, bénéficient d’avantages fiscaux pour des services qu’ils auraient consommés sans.
Avec un coût annuel de 5 milliards d’euros pour les finances publiques, ce dispositif nécessiterait un recadrage.
Cet amendement propose donc d’introduire une progressivité au taux du crédit d’impôt en fonction des revenus. Cela permettra de réduire le coût pour les finances publiques tout en préservant l’avantage fiscal intact pour les foyers les plus modestes.
Dispositif
Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par deux alinéa ainsi rédigés :
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 en suivant le barème suivant :
| Tranche d'imposition | Taux du crédit d'impôt proposé |
| Tranche 0 % | 50 % |
| Tranche 11 % | 45 % |
| Tranche 30 % | 40 % |
| Tranche 41 % | 35 % |
| Tranche 45 % | 30 % |
»
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux besoins spécifiques de Mayotte en matière de logement, compte tenu de sa forte croissance démographique et de son économie en développement, qui posent d’importants défis pour l’accès à la propriété. De nombreux Mahorais peinent actuellement à devenir propriétaires en raison des conditions restrictives du prêt à taux zéro.
L’article L31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation limite l’accès à ce prêt aux acquisitions de résidences principales en première propriété ou dans le cadre d’un bail réel solidaire, imposant par ailleurs des conditions spécifiques pour les logements anciens.
Cet amendement propose donc d’assouplir les critères d’octroi du prêt à taux zéro pour mieux correspondre aux réalités de Mayotte et faciliter ainsi l’accès à la propriété pour ses habitants.
Dispositif
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le département de Mayotte, les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés sans condition de ressources pour toutes premières acquisitions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services
d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à
hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants
deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19 % (au lieu de
18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs
aux véhicules terrestres à moteur.
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être
compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers
limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé »,
justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire
face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés
financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs
dépenses de solidarité.
Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber
plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et
RRF)).
L’amendement a été travaillé avec Département de France.
Dispositif
I. – Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – En conséquence, le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Ce morcellement est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or le morcellement est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.
En incitant au regroupement de parcelles cadastrales par fusion on favorise la mise en place d’ensembles cohérents à gérer et plus difficiles à subdiviser lors des mutations.
Le mécanisme d’incitation proposé est une exonération de taxe foncière sur la parcelle issue de la fusion, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares et pendant une durée de 10 années.
Cela permettra également de pérenniser la gestion forestière mise en place, dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.
Dispositif
I. – Après le 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication de l’opération de fusion au service de la publicité foncière »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales.
Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.
Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :
- Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;
- Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI ;
- Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.
Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI.
Dispositif
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333‑64 à L. 2333‑75 du présent code. »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soutenir Mayotte face à la hausse des coûts liés à la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés (MNA) dans un contexte de crise migratoire exceptionnelle. Le département doit assumer seul le soin de milliers de MNA, ainsi que de personnes malades et de femmes enceintes étrangères qui sollicitent la protection maternelle et infantile (PMI).
Les charges annuelles liées à cette prise en charge avoisinent 30 millions d’euros, conséquence directe des insuffisances de la politique migratoire nationale. La prise en charge de ces mineurs devrait donc être intégralement financée par l’État. Cependant, chaque année, l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Mayotte supporte ces coûts, sans compensation adéquate.
Dans le cadre de son audition par la Commission des affaires étrangères pour le rapport d’information n° 1295 sur les Flux migratoires au Sud de l’Europe et à Mayotte : il est urgent d’agir, le vice-président en charge des affaires sociales au conseil départemental de Mayotte, Madi Velou, explique que le poids de l’immigration clandestine déstabilise les comptes de la collectivité locale :
« Le premier poste qui nous coûte cher, c’est celui de l’aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle infantile (PMI). Lorsque l’État avait compensé nos charges liées à l’immigration en 2015, avec un versement de 180 millions d’euros, il avait exigé de les virer sur un budget annexe. Cette somme a été utilisé utilisée pour faire fonctionner les services, chaque année, pour une vaste campagne de vaccination de 20 millions d’euros, notamment pour des maladies importées, et qu’il faudra réitérer. En 2022, nous avons dépensé 65 millions d’euros sur ces deux services, pour 24 millions d’euros de compensation. Si on rajoute les 12 millions qui restent des 180 millions de départ, nous voyons qu’il manque 30 millions d’euros. Sans accompagnement de l’État, nous allons devoir prendre des décisions douloureuses. Nous envisageons par exemple de ne plus accueillir les personnes non assurées sociales en PMI, celles qui n’ont pas de carte Vitale. Elles sont 91,5 % de la population accueillie en PMI, et 82 % à l’ASE, qui devront se rendre dans les services de l’État, à l’hôpital ou à Jacaranda, nous n’avons plus les moyens de les accueillir sans compensation. Nous pouvons espérer 20 millions d’euros de gains. »
Faute de soutien de l’État, des mesures restrictives pourraient être prises, comme le refus d’accueil des non-assurés sociaux en PMI, représentant 91,5 % des bénéficiaires. Estimé à environ 40 000 euros par mineur, le coût d’accueil de 6 000 à 8 000 MNA pèse lourdement sur les finances départementales. Cet amendement prévoit donc un prélèvement sur les recettes de l’État à hauteur de 30 000 000 € pour compenser ces charges et soulager Mayotte des effets de l’inaction de l’État.
Dispositif
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Soutien au département de Mayotte pour la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés | 30 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer un crédit d’impôt aux familles d’outre-mer devant se rendre en France hexagonale pour permettre à leur enfant de bénéficier de soins médicaux ne pouvant être réalisés sur leur territoire.
Le parent d’un enfant atteint par exemple d’un cancer pédiatrique, comme certaine forme de leucémie, ne pouvant être traitée outre-mer, faute de structures, de spécialistes, ou de matériels adaptés, doit payer les frais de transport et d’hébergement pour accompagner son enfant et rester auprès de lui dans l’hexagone un certain nombre de mois, voire un ou deux ans, le temps des soins et du recouvrement d’un état de santé compatible avec le niveau de soin et le climat de son territoire d’origine. Durant toute cette période, le parent accompagnant, qui a dû abandonner son emploi et est donc sans ressource, doit faire face à des frais importants en France hexagonale, sans compter les frais fixes qui continuent de courir sur son territoire, notamment pour conserver son logement.
Les quelques dispositifs d’accueil qui existent dans l’hexagone sont saturés, limités dans la durée d’hébergement, et ne répondent pas nécessairement aux conditions de sécurité sanitaire que nécessite l’état de santé de l’enfant.
Il apparait donc nécessaire d’aider par un crédit d’impôt ces parents qui n’ont pas d’autre choix pour la survie de leur enfant que de se rendre en France hexagonale pour les faire soigner.
Dispositif
I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis
« Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales
« Art. 199 quindecies A. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II.
« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.
« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant
« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2012 a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) qui fonctionne comme une tranche additionnelle du barème de l’impôt sur le revenu (IR).
L’objet de cet amendement est d’accroître le rendement fiscal de cette disposition en relevant les taux des deux tranches de CEHR. La fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour les contribuables célibataires se verra désormais appliquée un taux de 3,5 % au lieu du taux actuel de 3 %. De même, un taux de 5 %, et non plus de 4 %, sera appliqué à la fraction de revenu fiscal supérieure à 500 000 €.
Cette proposition vient en complément du dispositif fiscal proposé et contribuera à une plus grande justice fiscale, dans un contexte de redressement des comptes publics, en demandant une contribution plus amples des plus hauts revenus.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 1 du I de l’article 233 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». »
Exposé des motifs
Il est proposé d’étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le Gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l’offre pour répondre aux divers besoins de la population.
Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué́ de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues.
Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant :
- Une TVA réduite à 10 % pour les investisseurs particuliers en VEFA, s’engageant à une location nue de longue durée.
- L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les vingt premières années suivant l’achèvement.
- Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle.
Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.
Dispositif
I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 »,
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732‑1 du Code de l’éducation et art. L112‑2 du Code de la recherche).
Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.
L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’État, et se veut ainsi le reflet de l’engagement des collectivités pour l’enseignement supérieur non lucratif et la recherche publique. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.
Dispositif
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L 123‑3 du code de l’éducation et L 112‑2 du code de la recherche.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de coordination pour modifier le tableau des prélèvements sur recettes, en cohérence avec l’abondement du fonds de sauvegarde pour les Départements en grande difficulté.
Il revient en effet à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux Départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière de ces Départements. Si rien n’est fait, ils pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 463 000 000 |
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement.
Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020.
La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023[1].
Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).
Aussi, dans l’attente d’une substitution des recettes régionales carbonées et alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder aux Régions la possibilité, au même titre que pour les véhicules hybrides, de prévoir pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène une exonération du tarif de carte grises de 100 %, 50 % ou 0 %.
[1] Montant estimé à partir d’un niveau de vente de 301 703 véhicules 100 % électriques en 2023, d’une moyenne de 5 CV par véhicule et d’un montant moyen du CV de 45 €.
Dispositif
I. – L’article L. 421‑49 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – En conséquence, le premier alinéa de l’article L. 421‑50 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Pour tout véhicule dont la source d’énergie... (le reste sans changement). »
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services
d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par
les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de
taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux
fois supérieure aux montants ainsi perçus.
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de
soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait,
aucune projection. Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés,
d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une
chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour
leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire
de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les
contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des
allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ
200 millions d’euros.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des
comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les
moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
L’amendement a été travaillé avec Département de France.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est d’accroitre le taux de la taxe sur les services numériques en faisant évoluer le taux de 3 % à 5 %.
Le groupe LIOT souhaite, dans un esprit de responsabilité, concourir au redressement des comptes publics en ne ciblant d’une part que les très hauts revenus et les grandes entreprises les plus prospères.
Le rendement de cette taxe en 2023 a été de presque 700 millions d’euros. Pour rappel, elle ne concerne que les grandes entreprises du secteur numérique qui réalisent un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 25 millions d’euros sur certaines activités numériques.
Dispositif
Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et les services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Exposé des motifs
Créés en 2003, les fonds d’investissement de proximité (FIP), définis à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier sont des fonds d’investissement ouverts aux particuliers, investis en titres de PME non cotées en bourse à hauteur de 70 % minimum.
Les FIP ont d’abord eu vocation à investir dans les petites opérations de capital-développement matures ou de transmissions d’entreprises impliquant le rachat de titres existants, mais cette possibilité a été supprimée en 2015 conformément aux règles européennes relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques. Les FIP ne peuvent désormais investir que dans les PME de moins de sept ans dans le cadre d’augmentations de capital et leur capacité à racheter des titres déjà émis est strictement encadrée.
De même, l’objectif initial d’encouragement de la diffusion de l’investissement non-coté en région a été dilué (un FIP devait initialement investir dans trois régions limitrophes, mais cette condition a été supprimée en 2019).
L’objectif régional n’est plus rempli qu’en Corse et en Outre-mer. Les FIP corses sont tenus d’investir 70 % de leur actif dans des PME exerçant exclusivement leur activité en Corse, et les FIP outre-mer doivent également respecter le seuil de 70 % de leur actif investi dans des PME exerçant en outre-mer.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % permise par les investissements sur des FIP afin de limiter l’avantage fiscal sur ce type d’investissement aux investissements visant les FIP Corse et Outre-mer, qui bénéficient d’une réduction d’impôt de 30 %
Dispositif
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié
1° Au premier alinéa du A du VI, les mots « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
La plupart des investissements éligibles au dispositif de défiscalisation intègre désormais une part croissante de dépenses ou équipements de transition énergétique tels que par exemple des équipements de production ou de stockage d’énergie renouvelable y compris de nature photovoltaïque. Pourtant, depuis plus de 10 ans, les dépenses relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ne sont plus éligibles à la défiscalisation quel que soit le secteur éligible y compris pour les logements sociaux ou intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
Or, utiliser l’énergie solaire est un levier essentiel pour économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. En effet, l’Outre-mer est la zone la plus propice de France à l’installation de panneaux solaires. Le rendement solaire des douze derniers mois en Outre-mer s’est établi en moyenne à 1 450 Wh/Wc contre 1 100Wh/Wc en moyenne pour l’Hexagone. Pour illustrer ce fort potentiel, un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 7 500kWh par an aux Antilles, où le rendement d’un panneau solaire de 4 kWc est en moyenne de 5800 kWh. L’utilisation du photovoltaïque permettrait donc de couvrir 77 % des besoins énergétiques d’un foyer. Dans le contexte d’inflation marquée du prix des énergies, un tel développement permettrait également de diminuer d’autant les factures des usagers et de participer à la lutte contre la vie chère.
De même, dans son rapport intitulé « Vers l’autonomie énergétique des ZNI » de 2020, l’ADEME a proposé des scenarii pour répondre à l’exigence de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a fixé comme objectif de parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030. Dans son scenario « Tous feux verts », qui correspond à l’hypothèse la plus probable, du moins atteignable, d’une autonomie électrique où tous les besoins en électricité sont couverts à partir d’une énergie primaire locale et non fossile, l’électricité issue d’une production photovoltaïque est considérée comme prédominante dans la quasi-totalité des territoires concernés, représentant dans le mix énergétique de 17 % de la production électrique à Mayotte jusqu’à 54 % en Martinique.
Par ailleurs, alors que la loi d’accélération de la transition énergétique prévoyait des mesures en faveur de l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque sur le sol hexagonal, rien n’a encore été prévu en ce sens pour les territoires ultramarins.
Aussi, le présent amendement propose de rendre de nouveau éligibles les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à la réduction d’impôt au titre de l’aide à l’investissement Outre-Mer. Il s’agit plus précisément de cibler les projets destinés à l’autoconsommation. Par ailleurs, il est prévu qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser les modalités d’encadrement du dispositif, en particulier avec la détermination d’une règle de prix- plafond afin d’éviter de reproduire les dérives constatées par le passé.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
4° Le 2° du 2 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par les mots : « , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans le but de réduire le coût de la dépense fiscale ainsi que les effets de seuils du dispositif, le présent amendement propose de créer une 3e tranche entre 50 et 100M€ de dépenses, au taux de 15 %.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 50 millions » ;
b) À la même phrase, les mots : « et de 5 % » sont remplacés par : « , de 15 % » ;
c) Après le mot « recherche », la fin de la phrase est ainsi complétée : « comprise entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. ».
e) À la troisième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné » sont remplacés par les mots : « Les seuils de 50 millions d’euros et de 100 millions d’euros mentionnés ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est une dépense fiscale estimée à 5,7 Md€ en 2022 et à 7,9 Md€ en 2023.
Les signataires de cet amendement réaffirment leur soutien à tout dispositif budgétaire ou fiscal qui soutiendrait l’autonomie et la dignité des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
Cependant, fort est de constaté que la dépense fiscale visée est aussi utilisée par des foyers fiscaux très aisés, sans que cela soit justifié. Bien que les emplois des personnes à domicile doivent être défendus, l’ouverture dudit crédit d’impôt sont pour les ménages fortunés un effet d’aubaine.
Il est donc proposé de retirer de la liste des activités de service à la personne ouvrant droit au crédit d’impôt les activités qui ne répondent pas à l’esprit de la Loi, à savoir les prestations d’assistance informatique à domicile mentionnées à l’article D 7231‑1 du Code du travail.
Dispositif
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Ce décret ne peut pas inclure l’assistance informatique à domicile dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.
Les députés du groupe LIOT souhaitent poursuivre la défense des classes populaires et moyennes en accueillant favorablement ce dispositif. Cependant, poursuivant une logique d’équilibrage des comptes publics, il n’est pas estimé nécessaire d’indexer sur l’inflation les deux tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu.
Il est donc proposé par cet amendement de mettre davantage à contribution les foyers fiscaux des plus hauts déciles de l’échelle des revenus.
Pour ce faire, cet amendement révise la hausse de la tranche supérieure du barème de l’impôt sur le revenu de seulement 1 %.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 180 648 € »,
le montant :
« 178 877 € ».
Exposé des motifs
La baisse du FCTVA est dans la droite ligne des autres mécanismes (captation de la dynamique de TVA à l’article 31 et écrêtement des recettes à l’article 64). Il aboutit à atrophier les marges de manœuvre des collectivités.
Le FCTVA est un outil indispensable à l’investissement public, que les collectivités portent à 70 %. Cette mesure viendra donc mettre à mal l’investissement local.
La rétroactivité de la mesure vient, de surcroît, mettre à mal tous les plans de financements 2023 et 2024.
On rappellera que les Départements ont réalisé, en 2023, 15,7 milliards d’investissements dans les routes, la fibre, le financement des services d’incendie et de secours (SDIS) la construction et l’entretien des collèges, mais aussi dans des subventions aux associations. Quant au soutien aux communes et intercommunalités, il représente environ 10 % de l’investissement total.
Ce sont ces dépenses qui seront fragilisées. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Actuellement le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Dans un objectif de réduction des coûts du dispositif, cet amendement propose de supprimer la deuxième tranche du crédit d’impôt recherche et limite le montant maximal du crédit d’impôt à 30 M€. Ce montant est ajusté pour les DROM et la Corse afin de tenir compte des taux particuliers.
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
2° À la fin de la même phrase sont insérés les mots : « Le bénéfice du crédit d’impôt est versé dans la limite de 30 millions d’euros. Ce montant est porté à 50 millions d’euros pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, à 60 millions d’euros pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce montant est porté à 35 millions d’euros pour les moyennes entreprises et à 40 millions d’euros pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse »
Exposé des motifs
Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est une dépense fiscale estimée à 5,7 Md€ en 2022 et à 7,9 Md€ en 2023.
Les signataires de cet amendement réaffirment leur soutien à tout dispositif budgétaire ou fiscal qui soutiendrait l’autonomie et la dignité des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
Cependant, fort est de constaté que la dépense fiscale visée est aussi utilisée par des foyers fiscaux très aisés, sans que cela soit justifié. Bien que les emplois des personnes à domicile doivent être défendus, l’ouverture dudit crédit d’impôt sont pour les ménages fortunés un effet d’aubaine.
Il est donc proposé de retirer de la liste des activités de service à la personne ouvrant droit au crédit d’impôt les activités qui ne répondent pas à l’esprit de la Loi, à savoir les travaux de petit bricolage mentionnées à l’article D 7231‑1 du Code du travail.
Dispositif
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Ce décret ne peut pas inclure les travaux de petit bricolage dits » homme toutes mains « dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
Exposé des motifs
Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.
Cet amendement a été rédigé avec Départements de France.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas d’investissement portant sur des terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser (DEFI Acquisition).
La rédaction de l’article 200 quindecies limite son application aux acquisitions réalisées par des personnes physiques. Le présent amendement vise donc à l’étendre aux acquisitions réalisées par les groupements forestiers.
En effet, les groupements forestiers sont des sociétés civiles dont l’objet est la Constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers. Ils permettent d’organiser la détention du foncier entre plusieurs propriétaires.
Etendre le DEFI acquisition aux groupements forestiers permettrait d’inciter les groupements forestiers à acquérir des terrains en nature de bois et forêt, et à les gérer le cas échéant.
De plus, l’ouverture du DEFI acquisition aux groupements forestiers permettrait un alignement avec le DEFI travaux qui leur est d’ores et déjà applicable.
Dispositif
Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après les mots : « à boiser », sont insérés les mots : « , s’agissant d’opérations forestières réalisées par un particulier ou un groupement forestier, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés générées par la multiplication des conversions de logements en résidences secondaires. Cette nouvelle offre de logements secondaires réduit à due concurrence l’offre de logements permanents, renchérissant ainsi les prix de l’immobilier. Cette inflation des prix des logements incite la population à quitter ces communes, conduisant à fragiliser l’ensemble du tissu économique local (pénurie de main-d’œuvre, fermetures de classe, etc.).
Les communes n’ont pas toutes la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 5 % à 60 %.
Cet amendement étend ainsi la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens que ce soit par rapport au nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ou par rapport à la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Cette modification qui a un coût nul pour l’État, aurait ainsi l’avantage de refléter le plus fidèlement possible les évolutions du marché de l’immobilier.
Cet amendement a été rédigé avec l’AMF.
Dispositif
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;
2° Au 2°, les mots « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont supprimés et remplacés par les mots : « toutes les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités conduit aujourd’hui l’ensemble des autorités organisatrices locales et régionales de la mobilité à définir un contrat opérationnel de mobilité.
Ce contrat a pour objet d’identifier les besoins de mobilité propres à chaque bassin de mobilité, et fixe les trajectoires de mise en œuvre de nouveaux services ou infrastructures de transports. Cette nouvelle forme de gouvernance, souple, s’adapte à la réalité des territoires les plus urbains dans le cadre du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), ainsi que des territoires les plus ruraux.
Le contrat opérationnel de mobilité implique un dialogue responsable entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.
Le présent article vise en conséquence, sur le ressort territorial de chaque contrat opérationnel de mobilité signé, à élargir les dispositions du versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transports signataires. Tel est l’objet des premier et deuxième alinéas.
Par ailleurs, il détermine un taux maîtrisé et responsable de versement mobilité, dont l’adoption implique la mise en œuvre de la gouvernance telle que prévue par la loi d’orientation des mobilités, par la signature d’un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également liée à un avis formel du comité régional des partenaires, garant de la représentation des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants. Tel est l’objet du troisième alinéa.
Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.
Dispositif
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. » ;
3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« – 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de renforcer les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées, avec l’objectif suivant : limiter plus efficacement et plus rapidement les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (ZNI) et réaliser des économies de CSPE dans le cadre de la compensation territoriale opérée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Car la petite hydraulique représente le mode de production le plus efficace pour réaliser des économies de CSPE, notamment dans les régions où l’hydraulicité est forte, ce qui est par exemple le cas de la Corse. A titre de démonstration, il ressort de la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Corse 2016‑2018 / 2019‑2023, signée entre l’État et la Collectivité de Corse, que « la petite hydraulique fournit de l’électricité au coût le plus avantageux, suivi des interconnexions, du biogaz et de l’éolien »
Les ZNI possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.
En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M € imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple)
les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.
Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.
Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour de tels équipements. Cela n’incite pas suffisamment les projets visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables et où les surcoûts sont de toute façon couverts par la CRE, ce qui risque d’entraîner une forme de prime au cancre.
Certes les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique et pour les prestataires privés qui y investissent, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités et sociétés produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 TFUE dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »
Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées. Cette mesure pourra dès lors, au cas où elle constituerait une aide d’État, être notifiée à la Commission européenne qui tiendra compte de la réglementation relative aux énergies renouvelables et celle relative aux régions souffrant de handicaps graves et permanents afin d’en vérifier le bien-fondé.
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.
Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.
L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à réduire de moitié la baisse de la DCRTP prévue pour 2025.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 »,
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île et de réindexer structurellement son montant selon l’inflation.
En effet, depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale perçue par la collectivité de Corse a été figée et n’évolue plus selon l’inflation.
Ce gel affecte d’autant plus les ressources de la collectivité de Corse que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté à la suite notamment de l’inflation née du conflit ukrainien et de l’explosion des prix du carburant.
Ce sont les raisons pour lesquelles, face à ce contexte d’inflation, la loi de finances pour 2024 a majoré, de manière exceptionnelle, la dotation de continuité territoriale à hauteur de 40 M€, après une aide exceptionnelle de 33 M€ prévue par la loi de finances rectificative pour 2022.
Ces dispositions ne sont néanmoins pas pérennes. Or, le caractère structurel de la surinflation dans le transport court courrier et long courrier a été confirmé en gestion 2023 avec les compagnies aériennes délégataires (32 M€ pour l’exercice 2023). Pour l’année 2024, les prévisions de surcoût s’envolent et sont évaluées à 50 M€ pour la dotation de continuité territoriale. Cette situation s’aggrave de surcroît au regard des montants de compensation du maritime.
Cette problématique aurait été relativement maitrisée si la dotation de continuité territoriale avait été indexée sur l’indice des prix à la consommation depuis 2010.
Aussi, sans réévaluation de la dotation de continuité territoriale, l’équilibre budgétaire de l’Office des Transports de la Corse est mis à mal. Le besoin de financement supplémentaire s’élève donc à 50 M€ pour 2024.
Ainsi cet amendement prévoit d’une part, d’allouer à la collectivité de Corse une dotation de 50 M€ qui sera par ailleurs revalorisée annuellement selon l’indice des prix à la consommation harmonisé.
Dispositif
I. – Il est institué, à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social est financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas d’investissement portant sur des terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser (DEFI Acquisition), sous réserve de remplir certaines conditions.
Parmi les conditions à remplir, le DEFI Acquisition impose que la superficie de l’unité de gestion après acquisition soit d’au moins 4 hectares.
La fixation de ce seuil minimal de surface écarte du dispositif les petits propriétaires qui cherchent à agrandir leur propriété, sans toutefois atteindre d’emblée ce seuil de 4 hectares.
Or, la forêt française est aujourd’hui très morcelée. Rappelons que la surface moyenne française est de 2,6 hectares par propriété et que 2,2 millions de propriétaires possèdent moins d’un hectare. Il convient donc d’inciter les propriétaires à constituer des ensembles progressivement, et ainsi de tendre vers une meilleure gestion forestière. A ce titre, les acquisitions n’atteignant pas le seuil de 4ha doivent pouvoir bénéficier du crédit d’impôt.
Dispositif
Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île et de réindexer structurellement son montant selon l’inflation.
En effet, depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale perçue par la collectivité de Corse a été figée et n’évolue plus selon l’inflation.
Ce gel affecte d’autant plus les ressources de la collectivité de Corse que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté à la suite notamment de l’inflation née du conflit ukrainien et de l’explosion des prix du carburant.
Ce sont les raisons pour lesquelles, face à ce contexte d’inflation, la loi de finances pour 2024 a majoré, de manière exceptionnelle, la dotation de continuité territoriale à hauteur de 40 M€, après une aide exceptionnelle de 33 M€ prévue par la loi de finances rectificative pour 2022.
Ces dispositions ne sont néanmoins pas pérennes. Or, le caractère structurel de la surinflation dans le transport court courrier et long courrier a été confirmé en gestion 2023 avec les compagnies aériennes délégataires (32 M€ pour l’exercice 2023). Pour l’année 2024, les prévisions de surcoût s’envolent et sont évaluées à 50 M€ pour la dotation de continuité territoriale. Cette situation s’aggrave de surcroît au regard des montants de compensation du maritime.
Cette problématique aurait été relativement maitrisée si la dotation de continuité territoriale avait été indexée sur l’indice des prix à la consommation depuis 2010.
Aussi, sans réévaluation de la dotation de continuité territoriale, l’équilibre budgétaire de l’Office des Transports de la Corse est mis à mal. Le besoin de financement supplémentaire s’élève donc à 50 M€ pour 2024.
Ainsi cet amendement prévoit d’une part, d’allouer à la collectivité de Corse une dotation de 50 M€ qui sera par ailleurs revalorisée annuellement selon l’indice des prix à la consommation harmonisé.
Dispositif
I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l'indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I. du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l'indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’harmonisation des critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC, faisant actuellement l’objet d’un durcissement de la part de l’administration fiscale.
Cet état de fait tire son origine d’une ambiguïté d’interprétation de ce qui constitue un investissement initial ou bien un investissement de remplacement, conduisant à certaines incohérences dans les décisions de l’administration fiscale.
Le caractère manifestement arbitraire de ces décisions plonge les professionnels dans une véritable insécurité juridique et met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires.
Par conséquent, il convient de modifier l’article 244 quater E du CGI qui exclut de manière explicite du bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse les investissements « autres que de remplacement ». Cette mention qui fait l’objet d’une surinterprétation problématique est par ailleurs superfétatoire dès lors que le V de l’article 244 quater E subordonne déjà le CIIC au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui définit les exclusions.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Dans une logique de justice fiscale, le présent amendement vise à augmenter d’un point le taux du prélèvement forfaitaire unique aux revenus mobiliers de source française comme étrangère qui bénéficient à des personnes fiscalement domiciliées en France.
Selon les estimations réalisées par la cellule LexImpact de l’Assemblée nationale avec la base de données POTE (fichier des déclarations de revenus fiscaux) opérée par la DGFIP, une telle hausse permettrait de dégager plus de 500 millions d’euros de recettes annuelles, quasi exclusivement imputées aux foyers se situant dans le dernier décile de revenu fiscal de référence.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % » ;
b) La première phrase du premier alinéa du 3° du a du 2 ter est ainsi modifiée :
– La date : « 1er janvier 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
– Le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % »
2° En conséquence, à la fin du premier alinéa de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % » ;
3° En conséquence, au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % » ;
4° En conséquence, au III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 13,8 % »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.
Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.
Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.
Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).
Le réseau a également engagé une profonde transformation par :
· La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
· L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois.
Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.
Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.
Cet amendement a été préparé avec CCI France.
Dispositif
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est une dépense fiscale estimée à 5,7 Md€ en 2022 et à 7,9 Md€ en 2023.
Les signataires de cet amendement réaffirment leur soutien à tout dispositif budgétaire ou fiscal qui soutiendrait l’autonomie et la dignité des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
Cependant, fort est de constaté que la dépense fiscale visée est aussi utilisée par des foyers fiscaux très aisés, sans que cela soit justifié. Bien que les emplois des personnes à domicile doivent être défendus, l’ouverture dudit crédit d’impôt sont pour les ménages fortunés un effet d’aubaine.
Il est donc proposé de retirer de la liste des activités de service à la personne ouvrant droit au crédit d’impôt les activités qui ne répondent pas à l’esprit de la Loi, à savoir le gardiennage de la résidence principale et secondaire mentionnées à l’article D 7231‑1 du Code du travail.
Dispositif
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Ce décret ne peut pas inclure le gardiennage de la résidence principale et secondaire dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
Exposé des motifs
Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard d’un taux de versement mobilité appliqué sur un ressort territorial donné entraîne un déséquilibre entre territoires et pourrait entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). Le plafonnement peut en effet, dans certains cas, traduire un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.
Or, les mobilités concernent tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà la modulation concertée entre territoires et garantissent une juste charge de celui-ci.
Il apparaît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif de taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.
Le présent amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever 0,5 % supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de ces services express, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux AOM urbaines.
Dispositif
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Exposé des motifs
Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.
En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement.
Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur qui se rapproche progressivement du plafond, actuellement fixé à 60 €, associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020. La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023. Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024). Alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder la possibilité aux Régions de relever le plafond de la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules jusqu’à 80 €.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
Exposé des motifs
Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole a par ailleurs arrêté le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de places, l’impact des mesures salariales prévues dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.
Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont ainsi alloué aux Régions les financements prévus par le protocole précité.
Dans ce cadre, cet amendement propose, conformément au protocole signé entre l’État et les Régions et au tableau des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales annexé au PLF 2025, un versement pérenne à hauteur de 273,1 M€ à compter de l’année 2025.
Dispositif
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « Au titre de l’année 2023, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;
« b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
« 2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
| Région | Montant (en euros) |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 900 000 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 11 700 000 |
| Bretagne | 13 900 000 |
| Centre-Val de Loire | 16 900 000 |
| Corse | 800 000 |
| Grand Est | 33 100 000 |
| Hauts-de-France | 14 800 000 |
| Île-de-France | 40 900 000 |
| Normandie | 14 000 000 |
| Nouvelle-Aquitaine | 36 600 000 |
| Occitanie | 25 000 000 |
| Pays de la Loire | 16 900 000 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 800 000 |
| Guadeloupe | 1 400 000 |
| Guyane | 229 377 |
| Martinique | 1 100 000 |
| Mayotte | 700 000 |
| La Réunion | 1 200 000 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 213, substituer à la lettre :
« t »,
le mot :
« déchets ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, vise à réorienter le plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite.
En effet, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale bien identifié par l’administration, les professionnels et les contribuables.
Conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER peut déduire ses versements volontaires dans la limite d’un plafond de déduction. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que pour les versements non déduits, qui bénéficient du régime dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).
Or lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.
L’existence du point de fuite créé par la déduction à l’entrée a été confirmée aux rapporteurs par les administrations interrogées, sans toutefois que son coût budgétaire ne soit précisément évalué.
Le présent amendement vise ainsi à :
- Créer un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale permis par le régime fiscal du PER. Il s’agit d’assurer le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les intégrant à l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois, et seraient éligibles au dispositif prévu par l’article 163‑0 A du code général des impôts sur les revenus exceptionnels, permettant au contribuable de lisser son imposition sur le revenu.
- Mettre en place une borne d’âge consistant à rendre impossible la souscription d’un PER à partir de 67 ans, afin de limiter le risque d’optimisation fiscale. Cette borne d’âge de 67 ans correspond à l’âge d’annulation de la décote à partir duquel les assurés nés à compter de 1955 peuvent liquider leur pension au taux plein.
Dispositif
I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être âgé de plus de soixante-sept ans à la date de l’ouverture de ce plan. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
En raison de la multiplication des résidences secondaires et des meublés de tourisme, certaines communes touristiques sont aujourd’hui soumises à une pression immobilière telle qu’elles ne parviennent pas à loger leurs résidents. L’absence de logements disponibles et une hausse des prix à l’achat et à la location, rendent difficile l’accès à un logement pérenne pour ceux qui vivent à l’année dans le territoire et contribuent à son dynamisme. La plateforme Airbnb qui alimente ces phénomènes de spéculation immobilière a souvent – et à juste titre- été pointé du doigt. Pourtant et en dépit des nombreuses alertes, les logements loués sur le court terme bénéficient toujours d’un cadre légal plus favorable que celui de la location longue durée de logements non meublés. Cet amendement propose donc des aménagements à la fiscalité applicable à la location de meublés, afin de rétablir de la justice fiscale. Il propose ainsi que le taux d’abattement soit portée à :
- 50 % (au lieu de 30 % actuellement) pour les revenus tirés des locations nues (de longue durée) ;
- 50 % pour les logements touristiques classés ;
- 71 % pour les logements touristiques classés situés dans des stations de sport d’hiver ou d’alpinisme, ou dans les gîtes ruraux ;
- 30 % (au lieu de 50 % actuellement) pour les revenus tirés des locations de meublés touristiques non classés.
En parallèle, cet amendement révise les seuils d’éligibilité au régime micro-BIC des meublés de tourisme classés et non classés. Il passe à 30 000 € pour les meublés de tourisme classés, et sera de 15 000 pour les meublés de tourisme non-classés.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;
b) Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »
c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis, 1 ter et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis, 1ter et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis, 1 ter et 2° .
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué :
« a) d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1 ;
»b) d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires afférent aux activités mentionnées au 1° bis qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille, communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente.
« c) d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis et au 2° ;
« d) d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter ;
« Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. »
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;
d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1° ter, » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Après le « 1bis » insérer le chiffre « 1ter »
b) le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50‑0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 45 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation étend de trois à cinq ans la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER).
Aux termes du b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la capacité de déduction inexploitée peut aujourd’hui être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.
Une extension de trois à cinq ans de la période de référence accroîtrait utilement la capacité de déduction à l’entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER, par exemple lorsqu’ils ne disposent pas des marges de manœuvre suffisantes pour épargner à un plus jeune âge.
Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté. Selon les données figurant dans le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription des PER intervient entre 50 et 59 ans, cette classe d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022.
Dispositif
I. – À la fin du b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Créé afin d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints à la transmission de l’entreprise de devoir la céder à un tiers ou de devoir prélever des sommes excessives sous forme de dividendes, le pacte Dutreil permet une exonération de 75% de la valeur des parts ou actions transmises conditionnée au respect d’engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des héritiers, donataires ou légataires durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport remis à la Commission des finances sur les droits de succession en juin 2024, le pacte Dutreil, dont l’évaluation budgétaire n’a pas été réalisée de façon fiable depuis 2006, a pour effet de réduire considérablement le taux effectif d’imposition des personnes détenant les plus gros patrimoines, les biens professionnels étant très fortement concentrés dans les derniers millièmes de la population en termes de revenus.
Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par la phrase : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un statut du propriétaire bailleur permettant sur option l’application d’un taux forfaitaire de 12,8% d’impôt sur le revenu pour les revenus et bénéfices nets perçus grâce à la location de logements neufs à usage d’habitation principale, en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier d’au moins neuf mois, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D minimum. Lorsque ces conditions sont respectées, les biens ainsi mis en location sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’amendement prévoit l’application du PFU sur les revenus et bénéfices nets, après imputation des charges déductibles. Les prélèvements sociaux demeurent inchangés, au taux de 17,2%.
Le dispositif pourra s’appliquer pendant cinq ans à compter de l’acquisition ou de la livraison du logement neuf, afin d’intégrer dans son champ d’application les logements neufs déjà construits mais n’ayant pas encore été acquis et les logements acquis neufs mais ayant déjà été occupés.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 14‑0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation principale à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance sont imposés au taux visé au B du 1 de l’article 200 A du présent code si les conditions suivantes sont réunies :
« a) le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés pour le loyer social à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) la catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois ;
Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts. »
2° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après les deux occurrences des mots : « revenus, », est inséré le mot : « bénéfices, » ;
b) Au même alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et 3° » ;
c) Après le 2° du A du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus ou bénéfices nets imposables des personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition tirés de la location d’un logement donné à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et si les conditions suivantes sont réunies :
« a) le logement mis en location est neuf ou a été acquis neuf depuis moins de cinq ans, ou livré depuis moins de cinq ans dans le cas des logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
« b) le loyer est fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du même code ;
« c) la catégorie énergétique du bien mis en location est référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) le bail est consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois » ;
Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 3° sont retenus pour leur montant net calculé dans les conditions du 1° du I. de l'article 31 du code général des impôts.
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. Sont exonérés les biens remplissant les conditions définies à l’article 14-0 A et au 3° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le présent article entre en vigueur pour les logements dont le compromis de vente a été signé à compter du 1er janvier 2025.
IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer à la neuvième occurrence du mot :
« de »
le mot :
« selon ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« administrations »,
insérer le mot suivant :
« publiques ».
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