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Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Modification du Règlement de l'Assemblée nationale

Proposition de résolution Adopté en commission

Proposée par Yaël Braun-Pivet (EPR)

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
EN_TRAITEMENT 9
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les accords conclus entre les présidents de groupe pour modifier la répartition des fonctions du Bureau demeurent soumis au principe de parité entre les femmes et les hommes.

En l'état de la rédaction proposée, la composition initiale du Bureau doit être établie « en s'efforçant de respecter la parité entre les femmes et les hommes ». Toutefois, la dernière phrase de l'alinéa autorise les présidents des groupes à convenir librement d'une répartition différente des postes, sans préciser que ces échanges demeurent soumis à cette exigence. 

Le présent amendement remédie à cette lacune en prévoyant que les échanges de postes entre groupes ne peuvent intervenir qu'à la condition de respecter la parité entre les femmes et les hommes et garantit que les accords politiques ne puissent y déroger.
 
 

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , sous réserve de respecter strictement la parité entre les femmes et les hommes ».

Art. ART. 11 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 11 prévoit la possibilité d'appliquer la procédure du temps législatif global (article 49, alinéa 6 du Règlement) à l'examen des projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS). L'extension de ce dispositif d'encadrement strict du temps de parole aux textes budgétaires qui comptent parmi les plus importants de la législature représente un recul démocratique inacceptable. En limitant drastiquement le temps d'expression des députés lors de l'examen des crédits et des recettes, cet article constitue une grave entrave au droit de contrôle et d'amendement des députés sur un sujet aussi important que le budget de la Nation. Le présent amendement propose donc sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si l'objectif consistant à rapprocher la composition du Bureau de l'Assemblée nationale d'une représentation proportionnelle des groupes politiques peut apparaître légitime dans son principe, sa traduction dans le présent dispositif soulève d'importantes difficultés pratiques.

Le mécanisme proposé repose sur l'hypothèse implicite d'une stabilité de la structuration politique de l'Assemblée. Or, les dernières législatures ont été marquées par une fragmentation croissante de la représentation parlementaire et par une multiplication des groupes politiques.

Dans un tel contexte, la rédaction actuelle ne répond pas à l'éventualité d'un nombre de groupes à l'Assemblée excédant les postes disponibles au Bureau. En effet, le nombre strictement limité de fonctions (six vice-présidences, trois questures et douze secrétariats) ne permet pas de garantir la présence de chaque formation.

L'automaticité de la répartition prévue par cet alinéa risque ainsi de produire des situations de blocage ou d'exclusion, dans lesquelles certains groupes seraient mécaniquement privés de toute responsabilité au sein du Bureau, malgré leur existence et leur légitimité parlementaire. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'article 1er de cette proposition de résolution substitue au mécanisme actuel d'élection des membres du Bureau un système de désignation automatique fondé sur une répartition strictement proportionnelle entre les groupes. En apparence démocratique, cette évolution modifie profondément les équilibres institutionnels au détriment des groupes d'opposition. En remplaçant le scrutin par une répartition purement arithmétique, elle supprime toute possibilité de construire des accords politiques, de nouer des coalitions ponctuelles ou d'obtenir, par le vote de l'hémicycle, des responsabilités dépassant le seul poids numérique des groupes. La composition du Bureau devient ainsi le simple reflet des rapports de force issus des effectifs, consacrant mécaniquement la domination des groupes majoritaires et marginalisant durablement les formations minoritaires. Cette atteinte est encore renforcée par la procédure prévue en cas de désaccord entre les présidents de groupe, puisque le pouvoir de fixer lui-même la répartition des fonctions est alors confié au seul Président de l'Assemblée nationale. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l'obligation de renouveler chaque année les membres du Bureau de l'Assemblée nationale (vice-présidents, questeurs et secrétaires).

En effet, l'alinéa 5 supprime la règle actuelle qui impose de remettre en jeu ces postes à chaque rentrée parlementaire, lors de l'ouverture de la session ordinaire. Si cet alinéa était adopté, les membres du Bureau seraient installés pour toute la durée de la législature (soit 5 ans). Le Bureau ne pourrait plus être modifié qu'en cas de changement d'effectif ou de création de groupe.

Ce « verrouillage » pose un problème démocratique simple : il prive les députés de leur pouvoir de contrôle annuel. Le renouvellement chaque année est une respiration nécessaire. Il permet de s'assurer que les membres du Bureau exercent toujours leurs fonctions de manière impartiale et qu'ils disposent toujours de la confiance de leurs collègues.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions instaurant une attribution automatique des postes de questeurs et de vice-présidents selon le seul critère des effectifs des groupes.

En effet, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de départager deux ou plusieurs groupes disposant d'un effectif strictement identique. Une telle hypothèse est pourtant parfaitement envisageable dans le contexte d'une Assemblée nationale marquée par une fragmentation croissante de la représentation politique.

En cas d'égalité d'effectifs, aucun critère objectif ne permet de déterminer le groupe prioritaire pour l'attribution de la fonction concernée. Le mécanisme de désignation serait alors susceptible de déboucher sur un blocage ou, en pratique, de conduire à un arbitrage discrétionnaire du Président de l'Assemblée nationale, en contradiction avec l'objectif même de la réforme.

 

Dispositif

Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 8.

Art. ART. PREMIER 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remédier à une lacune du dispositif proposé en prévoyant une procédure de départage démocratique lorsque les présidents de groupe ne parviennent pas à dégager un consensus.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit qu'en cas de seconde opposition à une liste de candidats, il revient au Président de l'Assemblée nationale d'arrêter lui-même la répartition des fonctions du Bureau. Cette solution présente le risque de faire dépendre l'issue d'un désaccord politique de la seule appréciation du Président.

Or,  il n'apparaît pas justifié qu'un arbitrage discrétionnaire du Président se substitue à la volonté des députés.

Le présent amendement propose donc que, lorsqu'aucun accord ne peut être trouvé, les deux listes soient soumises au vote de l'Assemblée nationale. Le choix reviendrait ainsi à l'ensemble des députés, la liste recueillant le plus grand nombre de suffrages exprimés étant proclamée élue. Cette solution permet de départager les listes selon un critère démocratique et préserve la légitimité de la composition du Bureau.

Dispositif

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« il revient au Président d’arrêter lui-même la répartition entre les groupes des fonctions du Bureau, dans le respect des exigences prévues à l’alinéa 2 et en tenant compte des souhaits exprimés par les présidents des groupes »,

les mots :

« l’Assemblée nationale est saisie des deux listes présentées, qui sont soumises au vote de l’hémicycle lors de la plus prochaine séance ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :

« La liste recueillant le plus grand nombre de suffrages exprimés est proclamée élue. »

Art. ART. 5 10/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 de la proposition de résolution, qui tend à imposer à la Conférence des présidents la réservation de certaines séances des semaines d’initiative parlementaire à des textes dits « transpartisans ».

Si l'intention affichée de favoriser le consensus peut paraître louable, le dispositif proposé s'avère particulièrement préjudiciable pour les groupes d'opposition et minoritaires.

En effet, le texte conditionne l'accès à ces séances au fait que les propositions soient soutenus conjointement par des députés de la majorité et de l'opposition. Cette condition risque d'exclure des propositions de loi portées de manière homogène par l'opposition, sous le seul prétexte qu'aucun membre de la majorité n'aurait souhaité s'y associer.

En exigeant le soutien conjoint de députés « n'appartenant pas à l'opposition » pour que le texte soit éligible, l'article 5 offre de facto un droit de veto à la majorité sur l'ordre du jour d'initiative parlementaire. Il suffira aux groupes majoritaires de refuser de co-signer une proposition de loi de l'opposition pour l'empêcher d'accéder à ce canal d'examen privilégié, neutralisant ainsi le pluralisme des débats.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 09/07/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans un souci de clarification des pratiques parlementaires et de renforcement de la sincérité de nos débats, le présent amendement vise à encadrer strictement, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, la procédure de reprise d’un amendement après son retrait en séance publique. Il s'agit d'une reprise de la Proposition de résolution déposée le 9 avril dernier par les auteurs de cet amendement tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale pour une reprise des amendements encadrée et juste qui a été également évoquée lors des travaux de préparation de cette Proposition de résolution visant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale.

À ce jour, aucun article du Règlement ne traite explicitement de cette situation. Cette lacune juridique a conduit à l’instauration d’une coutume parlementaire : tout député – y compris non signataire – peut reprendre un amendement retiré, pour qu’il soit immédiatement mis aux voix, sans nouveau débat ni explication de vote. Cette pratique nuit à la lisibilité et à la transparence de nos travaux.

À titre d’exemple, le 7 juillet dernier, lors de l’examen en séance publique de la proposition de loi relative au statut de l’élu local, un amendement visant à rehausser les indemnités des maires de manière équitable dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, a été retiré au profit d’un autre amendement plus favorable aux petites communes mais plus restrictif pour les plus grandes. In fine, le premier amendement a été repris à la volée et adopté dans la foulée, sans explication, avant qu’une seconde délibération ne vienne rétablir la cohérence entre les indemnités des maires et celles de leurs adjoints, initialement adoptés dans des termes différents. Cette succession d’allers‑retours a brouillé la lisibilité des débats et empêché une discussion sereine sur un sujet sensible, qui aurait pourtant mérité un examen approfondi.

Ce cas récent révèle d’une volonté de contournement de procédure. En l’absence de cadre, la reprise d’un amendement peut devenir un levier tactique pour imposer une disposition sans discussion, y compris contre l’intention initiale de son auteur.

Face à ces dérives, il apparaît indispensable de mettre fin à cette incertitude juridique et de garantir que tout amendement retiré ne puisse être repris qu’à des conditions précises, claires et encadrées.

L’amendement vise ainsi à :

– Préciser que lorsqu’un amendement est retiré en séance publique, il ne peut être repris que par un de ses auteurs ou par un député appartenant au même groupe d’un des cosignataires ;

– Cet ajout permet d’exclure toute reprise par un député extérieur au groupe ou non signataire, afin d’éviter toute instrumentalisation ;

– Enfin, l’article impose au président de séance d’informer l’Assemblée sur le nom du député qui a repris l’amendement et de rappeler la position du Gouvernement et de la Commission afin d’éclairer l’hémicycle avant le vote.

Ainsi le présent amendement proposé par les auteurs à titre individuel vise à favoriser un débat parlementaire clair et sincère, indispensable à l’aube d’un effort global de modernisation du fonctionnement de notre Parlement.

Dispositif

L’article 100 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendements peuvent être retirés par l’un de leurs auteurs à tout moment. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député signataire ou appartenant au même groupe que l’un des signataires le reprend, la discussion continue. Préalablement à sa mise aux voix, le président indique le nom du député qui l’a repris et rappelle les positions de la commission et du Gouvernement. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.