Corse autonome au sein de la République
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).Adopté 271 pour · 64 abs · 202 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Amendements (13)
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.
D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu’il ne rassemble. C’est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.
D’autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s’appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s’inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.
En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation et de la culture.
En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d’une autonomie de gestion fondée sur l’égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l’unité de la République. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».
Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).
Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d’application des traités.
Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu’il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté historique, linguistique, culturelle»
les mots :
« ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles».
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L'ampleur de cette réforme et les changements profonds qu'elle ne manquera pas d'occasionner sur la vie quotidienne des habitants de Corse nécessite une consultation obligatoire, et pas facultative, de ses électeurs.
Rappelons que le 6 juillet 2003, les électeurs de Corse avaient été consultés sur un projet de loi ne visant qu'à fusionner les deux conseils généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et créer un Parlement de Corse doté d'un gouvernement local, mais sans aucune dévolution de compétences ou de capacité d'adaptation législative et réglementaire autonome.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, après le mot :
« statut, »
insérer les mots :
« au plus tard six mois ».
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu’il n’est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »
En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu’il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.
La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.
L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.
Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette précision importante résulte de la recommandation de réécriture de l'article 72-5 par le Conseil d'Etat, dans son avis du 17 juillet 2025.
La haute juridiction administrative avait en effet formulé le vœu que la capacité normative de la collectivité de Corse trouve à s'articuler avec le principe de souveraineté nationale ; et estime par conséquent nécessaire de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de cette assemblée délibérante ne peuvent intervenir. Il s'agit essentiellement des matières relevant du domaine régalien de l'Etat, identiques à celles figurant aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« alinéas »
insérer les mots :
« ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre public, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral ; et ».
Art. ART. UNIQUE
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi constitutionnelle est le prélude au démantèlement de la République française.
Sa rédaction a beau avoir été concertée avec des élus de l'Assemblée de Corse, elle n'en contient pas moins des notions incompatibles avec la conception française de la Nation et de la souveraineté nationale.
Rappelons qu'aux termes de l'article 3 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, "nul corps, nul individu ne peut s'exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Or la rédaction de l'article 72-5 se réfère expressément à une "communauté historique, linguistique, culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre".
Nous avons bien là la définition d'un "corps" au sens de l'article 3 de la DDHC à qui serait confié l'exercice d'une partie de la souveraineté nationale, via une autonomie réglementaire et même législative !
Cette rédaction est par ailleurs incompatible avec l'article 6 de la Déclaration de 1789, qui dispose que "la loi est l'expression de la volonté générale", et pas d'une quelconque "communauté" ayant des "liens singuliers avec sa terre", et surtout qu'elle doit être "la même pour tous".
A supposer que cette loi constitutionnelle soit adoptée, quelles autres "communautés linguistiques et culturelles" s'en prévaudront pour adapter les lois et règlements à leurs "propres intérêts singuliers"?
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 11/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La notion de "communauté historique et culturelle" est à l'exact opposé du principe de citoyenneté française, qui est fondée sur l'adhésion à une communauté politique et pas à une communauté ethnique.
Le dictionnaire Larousse définit l'ethnie comme un "groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe". Le sens et les mots de cette définition se voient ainsi repris presque in extenso par ce projet de loi constitutionnelle, qui crée de facto une ethnie corse.
Ce faisant, ce texte ouvre une brèche au potentiel déflagratoire, où pourraient s'engouffrer des élus de tous territoires et de toutes régions se revendiquant d'une "communauté historique, linguistique et culturelle" homogène, pour saper les fondements de notre pacte républicain.
Supprimer ces mots est par conséquent une nécessité impérieuse, qu'avait déjà relevée le Conseil d'Etat dans son avis du 17 juillet 2025.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Art. ART. UNIQUE
• 11/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à retirer la partie la plus rétrograde et réactionnaire du projet de nouvel article 72-5 de la Constitution.
L'utilisation de la notion de "terre" comme ferment d'un "lien singulier" définissant un peuple ou une ethnie, à plus forte raison lorsque ce peuple ou cette ethnie est relié par un lien singulier à "SA" terre, est sidérante de désinvolture.
Et qu'en est-il des habitants de la Corse qui ne justifient pas, dans leur ascendance, de "lien singulier", "historique" et "culturel", à cette terre ? Comme l'écrit très justement le constitutionnaliste Benjamin Morel, "celui qui, s'inscrivant sur le territoire corse mais n'étant pas l'héritier de cette culture, ne pourra jamais y être tout à fait un citoyen comme les autres".
Par ailleurs, le Conseil d'Etat, qui n'a pas été suivi par l'Exécutif, a clairement énoncé qu'il n'est "pas possible de maintenir la référence au "lien singulier à sa terre" à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population".
Or c'est précisément en raison de cette imprécision que le texte ouvre la voie aux interprétations les plus réactionnaires, identitaires voire racistes qui découleront nécessairement de son adoption.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.
D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu’il ne rassemble. C’est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.
D’autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s’appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s’inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.
En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation et de la culture.
En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d’une autonomie de gestion fondée sur l’égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l’unité de la République. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».
Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).
Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d’application des traités.
Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours au terme de « communauté » dans le présent projet soulève des interrogations comparables, susceptibles d'exposer le texte à une censure identique.
Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu’il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté »
les mots :
« ses caractéristiques ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.
La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.
L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.
Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.
Dispositif
La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie.
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu’il n’est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »
En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu’il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».