← Retour aux lois
Gouv

Corse autonome au sein de la République

Projet de loi Adopté
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
    Adopté 271 pour · 64 abs · 202 contre · 0 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 35
Tous les groupes

Amendements (35)

Art. ART. UNIQUE • 18/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement de compromis, issu des discussions avec les groupes parlementaires, introduit une clause de non-régression dans le futur statut d'autonomie de la Corse. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« également ». 

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle porte également sur les modalités de mise en œuvre d’un principe de non-régression par rapport aux normes nationales en vigueur. »

Art. ART. UNIQUE • 17/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de simplification rédactionnelle propose un compromis pour rester fidèle à l'esprit de l'accord de Beauvau tout en répondant aux inquiétudes exprimées en commission des lois.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de l’île de Corse » 

le mot : 

« corse ».

Art. ART. UNIQUE • 17/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose d'exclure par avance toute habilitation de la Collectivité de Corse à modifier les règles applicables en matière de commande publique. 

Si la Corse s'est démarquée au cours des dernières années par une forte mobilisation de la société civile et de certains élus contre l'emprise mafieuse, de fortes craintes demeurent, en cas d'autonomie, sur les pressions accrues qui pourraient être exercées à l'égard des responsables politiques. 

Pour rappel, les deux départements de l'île présentent, de loin, le nombre d'atteintes à la probité (corruption, ententes, prises illégales d'intérêt...) le plus élevé rapporté à la population. Ces chiffres, publiés annuellement, par l'Agence française anti-corruption, sont en forte progression.

Plusieurs investigations sont d'ailleurs en cours en ce qui concerne la gestion des déchets, les marchés de sécurité dans les ports et aéroports de l'île ou encore l'affectation des fonds européens. Autant de politiques dont la Collectivité de Corse a la charge.

Le présent PJLC ne prévoit aucune garantie anti-mafia. L'exclusion de tout transfert de compétences régaliennes proposé par l'amendement du rapporteur ne suffit pas à rassurer localement. Des collectifs anti-mafia corses ont ainsi exprimé publiquement de vives inquiétudes.

Aussi, par ce sous-amendement, il est proposé de veiller à ce que la loi organique ne puisse pas permettre d'habiliter la Collectivité de Corse à légiférer en matière de marchés publics.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« changes, »,

insérer les mots : 

« la commande publique ».

Art. ART. UNIQUE • 17/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.

L’autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L’adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.


Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s’ils font totalement allégeance à une histoire qui n’a pas été la leur. On peut ajouter qu’elle ignore que l’identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d’une île et par l’insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu’elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.

Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.

C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.

On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.

Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.

La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.

Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse »

par

« population. »

Art. ART. UNIQUE • 17/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement et le suivant proposent de ne conserver que la substitution de la formule « lien singulier à sa terre » par la formule « lien singulier à la terre corse ».

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. ART. UNIQUE • 17/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'expression « lien singulier à sa terre » est étrangère au vocabulaire constitutionnel républicain. Elle appartient au mieux à un registre romantique qui évoque davantage les théories du XIXe siècle sur l'enracinement des peuples dans leur sol, que les catégories juridiques d'une République démocratique. Elle peut aussi être inspirée par des intellectuels nationalistes comme Maurice Barrès.

Notre Constitution emploie des termes précis, fonctionnels, neutres : « territoire », « collectivité territoriale », « domaine public ». Ces notions désignent des espaces juridiquement définis, soumis à des règles claires, sans connotation affective ou identitaire. Il a ainsi toujours été refusé d'introduire dans la norme suprême des notions relevant du sentiment ou de l'appartenance émotionnelle, précisément parce que de telles notions échappent à la définition juridique rigoureuse et ouvrent la voie à des interprétations extensives incontrôlables.

Au-delà de ses résonances conceptuelles problématiques, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève une difficulté juridique majeure : elle est indéfinissable avec la précision qu'exige une norme constitutionnelle.

Qu'est-ce qu'un « lien singulier à sa terre » ? Tout dysfonctionne dans cette expression. À partir de quand ce lien est-il constitué ? Est-il transmis par la naissance, acquis par la durée de résidence, forgé par la pratique d'une langue ou d'une culture ? Qui ne l’a pas et selon quels critères ? La Constitution ne peut fonder un statut juridique sur une notion aussi floue, aussi subjective, aussi imperméable à la définition normative.

Une notion constitutionnelle floue peut ainsi devenir politiquement dangereuse. Car c'est dans l'interprétation politique que le débat identitaire peut s'engouffrer. Elle pourrait devenir, entre les mains d'une majorité locale à un moment donné, le fondement d'une distinction entre ceux qui ont ce « lien singulier » et ceux qui ne l'auraient pas.

On retrouve ici, sous une forme différente, le risque d'une stratification des citoyens selon leur degré d'appartenance à un territoire.

La formulation alternative proposée, crée un registre objectif et vérifiable. Ce sont bien les caractéristiques géographiques et environnementales de la Corse qui fondent, en réalité, l'essentiel de ses spécificités : l'insularité, l'éloignement du continent, la configuration montagneuse, la fragilité des écosystèmes littoraux, la pression touristique sur des milieux naturels d'exception, la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie dans un territoire contraint.

Fonder le statut particulier de la Corse sur son « environnement » plutôt que sur un « lien singulier à sa terre » est une formulation alternative inclusive. L'attachement à un environnement n'est donc pas réservé à une communauté d'origine ou d'ancienneté : il est partagé, et peut être partagé, par tous ceux qui habitent, travaillent, aiment et vivent sur l'île, qu'ils y soient nés ou qu'ils l'aient choisie. Il unit plutôt qu'il ne divise.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Art. ART. UNIQUE • 17/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cette écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d’île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse. »

Art. ART. UNIQUE • 17/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose d'inclure explicitement dans la Constitution le principe d'une non-régression en matière sociale et environnementale, dont le périmètre exact est renvoyé à la loi organique.

Dispositif

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« réserves », 

insérer :

« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : 

« réserves », 

insérer :

« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’intégrer le principe de non-régression environnementale au statut d’autonomie de la Corse.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets. »

Dès lors, il importe de constitutionnaliser ce principe pour garantir le respect de la volonté unanime des élus corses et rassurer quant au processus : l'autonomie ne saurait conduire, ni aujourd'hui ni demain, à des reculs.

Tel est l'objet du présent amendement, reprenant la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire. »

 

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni dégrader l'exercice des droits sociaux ni dégrader la protection de l'environnement. L'autonomie ne saurait conduire à de tels reculs en la matière.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagée, il apparaît à présent nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est probable que la loi organique ne sera pas adoptée avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. 

En outre, un amendement à la loi organique pour introduire une clause de non-régression sociale risquerait de ne pas être recevable au regard de l’article  40 de la Constitution, au motif qu’il pourrait aggraver une charge publique.

Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

En matière sociale, il interdit toute éventuelle régression dans l'exercice des droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946 (droit à la protection sociale, droit du travail). Les éventuelles normes fixées par la collectivité de Corse ne pourront être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires de ces droits.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national.

« La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet d’une régression, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national. »

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'expression « lien singulier à sa terre » est étrangère au vocabulaire constitutionnel républicain. Elle appartient au mieux à un registre romantique qui évoque davantage les théories du XIXe siècle sur l'enracinement des peuples dans leur sol, que les catégories juridiques d'une République démocratique. Elle peut aussi être inspirée par des intellectuels nationalistes comme Maurice Barrès.

Notre Constitution emploie des termes précis, fonctionnels, neutres : « territoire », « collectivité territoriale », « domaine public ». Ces notions désignent des espaces juridiquement définis, soumis à des règles claires, sans connotation affective ou identitaire. Il a ainsi toujours été refusé d'introduire dans la norme suprême des notions relevant du sentiment ou de l'appartenance émotionnelle, précisément parce que de telles notions échappent à la définition juridique rigoureuse et ouvrent la voie à des interprétations extensives incontrôlables.

Au-delà de ses résonances conceptuelles problématiques, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève une difficulté juridique majeure : elle est indéfinissable avec la précision qu'exige une norme constitutionnelle.

Qu'est-ce qu'un « lien singulier à sa terre » ? Tout dysfonctionne dans cette expression. À partir de quand ce lien est-il constitué ? Est-il transmis par la naissance, acquis par la durée de résidence, forgé par la pratique d'une langue ou d'une culture ? Qui ne l’a pas et selon quels critères ? La Constitution ne peut fonder un statut juridique sur une notion aussi floue, aussi subjective, aussi imperméable à la définition normative.

Une notion constitutionnelle floue peut ainsi devenir politiquement dangereuse. Car c'est dans l'interprétation politique que le débat identitaire peut s'engouffrer. Elle pourrait devenir, entre les mains d'une majorité locale à un moment donné, le fondement d'une distinction entre ceux qui ont ce « lien singulier » et ceux qui ne l'auraient pas.

On retrouve ici, sous une forme différente, le risque d'une stratification des citoyens selon leur degré d'appartenance à un territoire.

La formulation alternative proposée, crée un registre objectif et vérifiable. Ce sont bien les caractéristiques géographiques et environnementales de la Corse qui fondent, en réalité, l'essentiel de ses spécificités : l'insularité, l'éloignement du continent, la configuration montagneuse, la fragilité des écosystèmes littoraux, la pression touristique sur des milieux naturels d'exception, la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie dans un territoire contraint.

Fonder le statut particulier de la Corse sur son « environnement » plutôt que sur un « lien singulier à sa terre » est une formulation alternative inclusive. L'attachement à un environnement n'est donc pas réservé à une communauté d'origine ou d'ancienneté : il est partagé, et peut être partagé, par tous ceux qui habitent, travaillent, aiment et vivent sur l'île, qu'ils y soient nés ou qu'ils l'aient choisie. Il unit plutôt qu'il ne divise.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement de compromis propose de substituer à la formule « lien singulier à sa terre » la formule « lien singulier à son environnement ».

Une telle modification serait à la fois fidèle à la philosophie de l’accord de Beauvau et ôterait dans le même temps les doutes qui ont pu s’exprimer en commission des lois aussi bien à l’égard de la mention d’un « lien à sa terre » que d’un « lien à la terre ».

Contrairement au substantif « terre », le mot : « environnement » revêt une définition juridique sans équivoque et déjà reconnue dans le bloc de constitutionnalité, avec la Charte de l’environnement. La définition communément utilisée, fournie par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, inclut au demeurant les espaces, ressources et milieux terrestres. Elle englobe de ce fait le concept flou de « terre ».

En outre, le possessif « son » accolé au concept d’environnement ne saurait poser les mêmes mécompréhensions que pour le concept de terre. La Charte de l’environnement mentionne par exemple dans son préambule « que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ». Il va sans dire que l’avenir et l’existence même des personnes vivant en Corse sont indissociables de leur environnement.

Enfin, cette substitution permettrait de tenir compte de la spécificité de l’environnement insulaire mais aussi de reconnaître la place centrale de la question environnementale dans l’histoire récente de la Corse. Les revendications régionalistes sont en effet nées en parallèle de revendications en matière de protection de la nature et de la terre, dès les années 1960 avec la protestation contre le projet d’essais nucléaires au bassin de l’Argentella, puis dans les années 1970 contre les déversements de boues rouges au large de Bastia, ou encore avec les très nombreuses actions menées contre la bétonisation du littoral.

Il peut être unanimement reconnu que cette longue histoire de luttes a contribué à ce que se développe un lien singulier des Corses avec leur environnement, tant pour ceux sur l’île depuis plusieurs générations que pour ceux arrivés plus récemment.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sa terre » 

les mots : 

« son environnement ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.

L’autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L’adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.

 


Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s’ils font totalement allégeance à une histoire qui n’a pas été la leur. On peut ajouter qu’elle ignore que l’identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d’une île et par l’insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu’elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.

Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.

C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.

On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.

Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.

La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.

Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »

par les mots :

« à sa population, caractérisée par ses usages linguistiques et culturels, ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de rendre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse obligatoire plutôt que facultative comme cela est aujourd’hui le cas à l’alinéa 7, pour valider la loi organique qui comportera le statut d'autonomie de la Corse. L’avis des Corses sur ce projet de statut ne peut pas être une simple option.

La rédaction actuelle de l'alinéa 7 dispose que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « peuvent être » consultés sur le projet de statut. Ce faisant, elle confie au Gouvernement, et à lui seul, la décision d'organiser ou non cette consultation. C'est remettre entre les mains de l'exécutif la faculté de priver les premiers concernés de toute voix directe sur un texte qui engage pourtant leur avenir institutionnel pour des décennies.

Cette faculté discrétionnaire est démocratiquement insuffisante. Un statut d'autonomie n'est pas une réforme administrative ordinaire : c'est une transformation profonde de l'organisation de la République sur un territoire, qui modifie les règles applicables à des centaines de milliers de citoyens, détermine les compétences de leurs élus et conditionne l'exercice de leurs droits. Ne pas permettre aux citoyens directement concernés de se prononcer, c'est méconnaître l'exigence démocratique la plus élémentaire. En rendant facultative la consultation des Corses, le texte actuel réduit la souveraineté populaire à une option gouvernementale, ce qui est constitutionnellement et politiquement contestable.Toute réforme institutionnelle majeure qui ferait l'économie de cette consultation risquerait de naître sans la légitimité populaire indispensable à sa pérennité. Un statut d'autonomie imposé d'en haut, sans que les premiers intéressés aient été directement consultés, porterait dès l'origine le germe de sa fragilité.

Le Parlement ne représente pas les seuls Corses : il représente la Nation tout entière. Il est donc indispensable que les Corses, en tant que premiers destinataires de ce statut, puissent s'exprimer directement sur lui.

Rendre cette consultation obligatoire, c'est reconnaître que la démocratie représentative et la démocratie participative ne sont pas concurrentes mais complémentaires. La substitution du mot « peuvent être » par le mot « sont » est ainsi une modification fondamentale dans sa portée car elle transforme une éventualité gouvernementale en une garantie constitutionnelle pour les citoyens. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« peuvent être »

le mot : 

« sont ». 

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement rappelle l'importance pour les élus de l'Assemblée  de Corse, dont le texte de consensus constitue la base de ce PJLC, de la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».

Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l’occasion d’un projet de loi, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel. 

La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambiguë, comme l’ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d’État qui souligne que cette notion est dénuée de définition juridique.

L’amendement conserve l’énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l’adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité. 

Il ajoute en outre à cette liste, comme l’a recommandé le Conseil d’État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales ».

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »

les mots :

« aux caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’ouvrir la voie à une reconnaissance de la langue corse en consacrant le droit à un usage indiscriminé du français et du corse dans les actes de la vie quotidienne.

Cet amendement respecte les grands principes de notre République en ajoutant au français,  langue officielle de la République inscrite à l’article 2 de la Constitution, la possibilité d'utiliser le corse.

La rédaction proposée est similaire à celle de l’article 57 de la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ledit article reconnaît, en plus du français, que le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Un tel dispositif n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. 

En l’état actuel, selon le Conseil d’Etat, le PJLC ne permettra pas à la Collectivité de Corse de mettre en place une co-officialité du corse avec le français, comme le demandent pourtant la grande majorité des Corses (71% selon l’enquête socio-linguistique de 2021). Le présent amendement invite à faire un premier pas en ce sens.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le français et le corse sont les langues de la Corse. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n’encourent aucune nullité au motif qu’ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle. »

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose de modifier l'inscription de l'article relatif à l'autonomie de la Corse dans la Constitution, en créant un titre dédié plutôt qu'un article 72-5. 

Deux raisons motivent cette proposition.

D'une part, le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie). La création d'un titre dédié, après l'article 75-1, semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé, comme le demande notre groupe.

D'autre part, la création d'un titre dédié est de nature à consacrer la spécificité du cas corse, là où l'ajout d'un article après le 72 renvoie plutôt aux règles de droit commun applicables à toutes les collectivités.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :

« Titre XII bis

« De la Corse ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 72‑5. – »,

la référence :

« Art. 75‑2. – ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la compensation financière des compétences qui seraient transférées par l'Etat à la Collectivité de Corse et le réexamen régulier des montants compensés, en reprenant une formulation adoptée par le Sénat dans le cadre de la PPL constitutionnelle pour le plein exercice des libertés locales.

Le risque existe que l'Etat, à terme, ne transfère pas suffisamment de recettes fiscales à la Collectivité de Corse pour l'exercice de ses compétences, conduisant à un déséquilibre financier préjudiciable pour la Corse.

En effet, en l'état, le PJLC ne prévoit pas de compensation financière spécifique. La compensation prévue à l’alinéa 4 de l’article 72-2 de la Constitution pour l'ensemble des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités s'appliquerait donc. Or, cet article ne garantit pas des ressources suffisantes, les montants étant calculés sur l'exercice précédant l'année du transfert et ne faisant pas l'objet d'une réévaluation régulière suffisante à la hauteur de l'évolution des besoins.

La Collectivité de Corse pâtit déjà chaque année de cette insuffisante compensation.

La formulation ici proposée reprend l'article 5 de la PPLC pour le plein exercice des libertés locales. Ce texte, porté par l'ancien sénateur Phillipe Bas, devenu membre du Conseil constitutionnel, et co-signé entre autres par les sénateurs Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Françoise Gatel, a été adopté à l'unanimité dans la Chambre haute en octobre 2020 mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le présent amendement se contente d'appliquer ledit article 5 à la future Collectivité de Corse autonome, et non à l'ensemble des collectivités comme le souhaitaient les sénateurs. Les conditions et réserves en vue du réexamen régulier du montant sont renvoyées à la loi organique.

Plus globalement, le groupe Écologiste et social appelle à porter une attention particulière sur l’insuffisante compensation financière des compétences transférées par les collectivités depuis plusieurs décennies.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d’exercice des compétences de la collectivité de Corse ayant pour effet d’augmenter les dépenses de celle-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. Les ressources attribuées pour la compensation de ces transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l’objet d’un réexamen régulier, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. »

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La procédure et la méthode politique choisie par le gouvernement et le Président Macron posent problème. Les grands absents du champ réel de l’autonomie envisagée sont les citoyens de Corse, d’un côté et, de l’autre côté, le Parlement, pourtant garant de la solidarité nationale et des péréquations qu’elle nécessite.

Le mode d’emploi de la nouvelle autonomie est renvoyé à une loi organique, dont on ne sait ni comment elle sera préparée, ni quand ni comment elle sera adoptée.

Cette loi constitutionnelle fonde l’autonomie sur les notions discutables de « communauté historique » et de « lien singulier avec la terre ». Ces expressions posent des difficultés par les présupposés idéologiques qu’elles portent.

Puis, elle ne donne de compétence supplémentaire que dans les domaines qui sont d’ores et déjà du ressort des instances régionales, les plus importantes étant rattachées au domaine économique. C’est donc sur les sujets où se creusent les inégalités, où se fondent les discriminations, où se nouent l’autonomie réelle des individus et des collectifs humains, que le projet laisse les mains libres à l’exécutif corse, sans définir clairement un cadre national de solidarité contraignant.

L’État a choisi de prendre les choses à l’envers : de légiférer par négociation avant de consulter les citoyens ; de traiter du particulier (un statut spécifique) avant de définir le cadre général de la solidarité nationale.

Il vide le débat parlementaire de sa réelle capacité d’élaboration, organisant un débat où les Corses sont peu présents, où l’on disserte de spécificités et pas de problèmes concrets, où l’on renvoie l’essentiel des maux, par ailleurs largement documentés, à l’insularité.

Plutôt que de renvoyer à une loi organique ultérieure, aux contours flous, les conditions d'adaptation et de fixation des normes par la collectivité de Corse, le présent amendement propose de maintenir un contrôle minimal du Parlement. Ainsi, pour toute demande d'adaptation de la loi émanant de l'Assemblée de Corse, les commissions correspondantes de l'Assemblée et du Sénat auraient à se prononcer dans un délai d'un an. En matière réglementaire, le même délai s'appliquerait au Gouvernement. Passé ce délai, le silence vaudrait approbation.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les trois alinéas suivants : 

« Les demandes d’adaptation de normes de nature législative formulées par l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse sont transmises au Premier ministre, qui les dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, sous la forme d’un projet de loi.

« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de la réception dudit projet de loi, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.

« Les demandes d’adaptation de normes de nature réglementaire formulées par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception. A l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. 

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de conserver des lois d’habilitation pour permettre au Gouvernement d’adapter par ordonnances les lois applicables en Corse, dans les matières qui ne sont pas de la compétence de la collectivité de Corse.

L’amendement prévoit en outre une obligation pour le Gouvernement de répondre aux demandes de modification formulées par la collectivité de Corse, dans un délai qui sera prévu par la loi organique. Le Conseil d’État estime en effet à son considérant 32 « qu’il serait opportun de prévoir, si le Gouvernement le jugeait utile, que la loi organique détermine la manière dont, lorsque la collectivité de Corse demande que la loi soit adaptée (par le Parlement ou par ordonnance) ou qu’elle l’autorise à intervenir dans le domaine législatif, ou lorsqu’elle sollicite du Gouvernement d’être autorisée à intervenir dans le domaine réglementaire, le Gouvernement est tenu de répondre sous une forme et dans un délai qu’elle fixerait. »

L’alinéa 6 entend autoriser le Gouvernement à adapter aux spécificités de la Corse, par ordonnances, toute disposition de nature législative en vigueur, dans les matières ne relevant pas de la compétence de cette collectivité, après un simple avis de l’Assemblée de Corse. De telles ordonnances entreraient en vigueur dès leur publication, d’abord avec une portée réglementaire, et devraient être ratifiées par le Parlement dans les 18 mois suivant leur publication sous peine de devenir caduque. 

Cette habilitation permanente répond au souci de simplification et d’accélération des demandes d’adaptation de la loi. Toutefois, un tel dispositif paraît disproportionné et méconnaît manifestement l'équilibre des pouvoirs.

Contrairement à la procédure d’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, en l’état du texte, le Parlement ne serait pas amené à habiliter au préalable le Gouvernement, en fixant le champ précis de l’ordonnance, son objet et sa durée. Cette absence de contrôle parlementaire a priori est particulièrement préjudiciable. 

Loin de favoriser la décision locale, un Gouvernement futur pourrait se servir de cet alinéa à des fins néfastes, par exemple pour déroger au code de procédure pénale et instaurer une forte répression dans l’île dans un contexte de mouvement social, sans même que le Parlement ne puisse être consulté.

Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :

- il rend l’initiative d’adaptation de la loi à l’Assemblée de Corse, sous la forme d’une demande au Gouvernement, pour les domaines où elle n’exerce pas de compétence ;
- il oblige le Gouvernement à répondre à cette demande dans un délai et sous une forme fixés par la loi organique, pour répondre à une problématique identifiée par la mission d'information : l'absence de réponses à la grande majorité des demandes formulées par la Collectivité de Corse à ce jour ;
- il prévoit que l'adaptation par voie d'ordonnance soit conditionnée à une loi d'habilitation préalable, qui permettra au Parlement de ne pas être dépossédé de la fabrique de la loi.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« peut, », 

insérer les mots :

« sur demande de l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse, demander au Parlement l’autorisation d’adapter ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer le mot :

« adapter ».

III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Le Gouvernement doit répondre à la demande formulée par la collectivité de Corse sous une forme et dans un délai fixés par la loi organique. »

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour la Collectivité de Corse de mettre en place un statut de résidence, consistant à conditionner l’accès à la propriété à une durée de résidence minimale sur l’île.

En effet, des doutes demeurent sur la capacité du présent texte à ouvrir la voie à un statut de résidence. Le Conseil d’État indique ainsi à son considérant 24 :

« Si ces dispositions avaient pour objet ou pour effet de permettre la création d’un statut de résident [...], elles ouvriraient la voie à de potentielles atteintes au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789 et au principe d’égalité. Si une telle atteinte est admise pour les collectivités dotées de l’autonomie régie par l’article 74 de la Constitution, le Conseil d’État relève toutefois qu’une dérogation à ces principes est expressément prévue dans la Constitution. »

Le présent amendement tire les conséquences de cet avis, en prévoyant une telle dérogation dans l’article de la Constitution dédié à la Corse, similaire à celle prévue à l’article 74.

Le statut de résidence n’est pas le seul outil pour lutter contre la spéculation immobilière, la Collectivité de Corse disposant déjà de leviers nombreux pour limiter la construction de résidences secondaires et favoriser l’accès au logement. Toutefois, un tel dispositif enrichirait la palette de ses outils et est revendiqué depuis des années par une grande majorité de Corses.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« La loi organique peut également déterminer les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population en matière de protection du patrimoine foncier. »

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de non-régression sociale dans le statut d'autonomie de la Corse. L'autonomie de la Corse ne saurait être considérée par qui que ce soit comme un possible recul par rapport au reste du pays.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’engageait à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Cet attachement des élus insulaires à un mécanisme de mieux-disant social a été réitéré à de nombreuses reprises et correspond à une demande forte de la société civile, et en particulier des partenaires sociaux, contribuant à l'acceptabilité du projet d'autonomie.

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagée, il apparaît nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adoptée avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

En outre, un amendement à la loi organique pour introduire une clause de non-régression sociale risquerait de ne pas être recevable au regard de l’article  40 de la Constitution, au motif qu’il pourrait aggraver une charge publique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national.»

 

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la nature des normes que pourra fixer la Collectivité de Corse dans les domaines où la loi organique l’aura autorisée. 

En effet, le caractère législatif et réglementaire desdites normes n’est pas précisé par le dispositif à l’alinéa 4, bien que l’exposé des motifs le mentionne et que ce soit là l’objet de l’accord issu du processus de Beauvau.

Par souci de cohérence, et pour veiller à ce que l’interprétation du Conseil constitutionnel concernant la future loi organique soit conforme à la volonté du Constituant, une telle clarification s’impose.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« normes »,

insérer les mots :

« de nature législative et réglementaire ».

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose de préciser le contrôle effectué par le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. 

Le texte se contente à ce stade de prévoir un contrôle exercé par les deux entités, sans spécifier s'il s'agit d'un contrôle d'opportunité, a priori, ou de légalité et constitutionnalité, a posteriori. 

L'importance de cette distinction est de taille.

Pour garantir une réelle capacité à produire de la norme, le contrôle du Conseil d'Etat ne peut intervenir, le cas échéant, qu'après la promulgation des normes, empêchant ainsi tout pouvoir d'appréciation de l'opportunité qui réduirait l'initiative locale. Pour le Conseil constitutionnel, il est légitime que le contrôle intervienne avant la promulgation, comme il est déjà amené à le faire pour les lois ordinaires et organiques.

La loi organique fixera, en tenant compte de ces indications procédurales, les modalités de contrôle, en fonction de la nature des normes.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« exercé »,

insérer les mots :

« après leur promulgation ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« avant leur promulgation par ».

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social modifie l'inscription dans la Constitution de l'article relatif au statut de la Corse, pour le faire figurer à l'article 74-2 plutôt qu'à l'article 72-5. 

Le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie).

Une inscription à l’article 74 semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1: 

« Après l’article 74‑1 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence  :

« Art. 72‑5 » 

la référence :

« Art. 74‑2 ».

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de rendre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse obligatoire plutôt que facultative comme cela est aujourd’hui le cas à l’alinéa 7, pour valider la loi organique qui comportera le statut d'autonomie de la Corse. L’avis des Corses sur ce projet de statut ne peut pas être une simple option.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« peuvent être »

le mot : 

« sont ». 

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale dans le statut d'autonomie de la Corse. L'autonomie de la Corse ne saurait être considérée par qui que ce soit comme un possible recul par rapport au reste du pays.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’engageait à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Cet attachement des élus insulaires à un mécanisme de mieux-disant social a été réitéré à de nombreuses reprises et correspond à une demande forte de la société civile, et en particulier des partenaires sociaux, contribuant à l'acceptabilité du projet d'autonomie.

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement modifie l'inscription de l'article relatif à l'autonomie de la Corse dans la Constitution, en créant un titre dédié plutôt qu'un article 72-5. 

Deux raisons motivent cette proposition.

D'une part, le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie). La création d'un titre dédié, après l'article 75-1, semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé, comme le demande notre groupe.

D'autre part, la création d'un titre dédié est de nature à consacrer la spécificité du cas corse, là où l'ajout d'un article après le 72 renvoie plutôt aux règles de droit commun applicables à toutes les collectivités.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :

« Titre XII bis :

« De la Corse »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 72‑5 » 

la référence :

« Art. 75‑2  ».

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni dégrader l'exercice des droits sociaux ni dégrader la protection de l'environnement. L'autonomie ne saurait conduire à de tels reculs en la matière.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît à présent nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent.

Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

En matière sociale, il interdit toute éventuelle régression dans l'exercice des droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946 (droit à la protection sociale, droit du travail).

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’aliéna suivant :

« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national. La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social soutient la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».

Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l’occasion d’un projet de loi, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel. 

La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambigüe, comme l’ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d’État qui rappelle que cette notion n’a pas de définition juridique.

L’amendement conserve l’énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l’adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité. 

Il ajoute en outre à cette liste, comme l’a recommandé le Conseil d’État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales », justifiées notamment par un taux de pauvreté supérieur à l’ensemble des régions de l’hexagone. L’île se caractérise également par un fort taux de foyers à très hauts revenus. La mention de cette situation doit ainsi permettre de faciliter l’adoption de mesures de justice sociale spécifiques.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. »

les mots :

« aux caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend sécuriser la possibilité pour une Corse autonome de mettre en place des politiques ambitieuses en matière de promotion de la langue corse, en commençant par l'enseignement immersif de cette langue et la co-officialité avec la langue française.

Les Corses témoignent d'un fort attachement à leur langue : selon une enquête socioloinguistique commandée par la collectivité en 2021, 94 % des parents souhaitent que leur enfant parle corse et 88 % estiment important de la sauvegarder.

Sa pratique est toutefois menacée, malgré la progression de son enseignement à l'école depuis les années 1990 après des décennies de stigmatisation. 

L'enquête précité dresse un tableau préoccupant pour l'avenir de cette langue :

- 39,1 % de la population adulte sont locuteurs actifs, soit environ 105 500 personnes

- 40 % des jeunes de moins de 25 ans parlent le corse au quotidien, contre 77 % des plus de 50 ans

Enfin, 71 % estiment que la co-officialité de cette langue est nécessaire pour permettre sa sauvegarde et sa promotion. 

L'enseignement en langue régionale, bilingue ou immersif, permet au demeurant, au-delà de ses vertus pour la vitalité de la langue concernée, d'améliorer les résultats scolaires et de favoriser l'apprentissage d'autres langues.

Or, le présent projet de loi constitutionnel ne garantit pas la sécurité juridique d'une éventuelle co-officialité de la langue ou d'une généralisation de son enseignement.  

En effet, comme souligné par le Conseil d'Etat dans son avis, "les dispositions du projet de loi constitutionnelle examiné ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, ce que d’ailleurs l’exposé des motifs ne prévoit nullement, de reconnaître la co-officialité de la langue corse ouvrant la voie, notamment, à son enseignement obligatoire et à son usage obligatoire dans les services publics", sauf à modifier l'alinéa 2 de la Constitution. 

Afin de tirer les conséquences de cet avis et de respecter la volonté des Corses de tout mettre en oeuvre pour la sauvegarde de cette langue, il est proposé par le présent amendement d'autoriser explicitement la Collectivité de Corse à déroger au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution, lequel prévoit que la langue de la République est le français. Cette dérogation sera encadrée par la loi organique. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne pourra censurer, dans son contrôle de la loi organique et le cas échéant des normes fixées par la Collectivité de Corse autonome, une disposition relative à la co-officialité de la langue.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les normes prises en application du présent article peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, déroger au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de conserver des lois d’habilitation pour permettre au Gouvernement d’adapter par ordonnances les lois applicables en Corse, dans les matières qui ne sont pas de la compétence de la collectivité de Corse.

L’amendement prévoit en outre une obligation pour le Gouvernement de répondre aux demandes de modification formulées par la collectivité de Corse, dans un délai qui sera prévu par la loi organique. Le Conseil d’État estime en effet à son considérant 32 « qu’il serait opportun de prévoir, si le Gouvernement le jugeait utile, que la loi organique détermine la manière dont, lorsque la collectivité de Corse demande que la loi soit adaptée (par le Parlement ou par ordonnance) ou qu’elle l’autorise à intervenir dans le domaine législatif, ou lorsqu’elle sollicite du Gouvernement d’être autorisée à intervenir dans le domaine réglementaire, le Gouvernement est tenu de répondre sous une forme et dans un délai qu’elle fixerait. »

L’alinéa 6 entend autoriser le Gouvernement à adapter aux spécificités de la Corse, par ordonnances, toute disposition de nature législative en vigueur, dans les matières ne relevant pas de la compétence de cette collectivité, après un simple avis de l’Assemblée de Corse. De telles ordonnances entreraient en vigueur dès leur publication, d’abord avec une portée réglementaire, et devraient être ratifiées par le Parlement dans les 18 mois suivant leur publication sous peine de devenir caduque. 

Cette habilitation permanente répond au souci de simplification et d’accélération des demandes d’adaptation de la loi. Toutefois, un tel dispositif paraît disproportionné et méconnaît manifestement l'équilibre des pouvoirs.

Contrairement à la procédure d’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, en l’état du texte, le Parlement ne serait pas amené à habiliter au préalable le Gouvernement, en fixant le champ précis de l’ordonnance, son objet et sa durée. Cette absence de contrôle parlementaire a priori est particulièrement préjudiciable. 

Loin de favoriser la décision locale, un Gouvernement futur pourrait se servir de cet alinéa à des fins néfastes, par exemple pour déroger au code de procédure pénale et instaurer une forte répression dans l’île dans un contexte de mouvement social, sans même que le Parlement ne puisse être consulté.

Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :

– il rend l’initiative d’adaptation de la loi à l’Assemblée de Corse, sous la forme d’une demande au Gouvernement, pour les domaines où elle n’exerce pas de compétence ;

– il oblige le Gouvernement à répondre à cette demande dans un délai et sous une forme fixés par la loi organique, pour répondre à une problématique identifiée par la mission d'information : l'absence de réponses à la grande majorité des demandes formulées par la Collectivité de Corse à ce jour ;

- il prévoit que l'adaptation par voie d'ordonnance soit conditionnée à une loi d'habilitation préalable, qui permettra au Parlement de ne pas être dépossédé de la fabrique de la loi.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« peut, », 

insérer les mots :

« sur demande de l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse, demander au Parlement l’autorisation d’adapter ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« adapter ».

III. – En conséquence, après ladite phrase dudit alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Le Gouvernement doit répondre à la demande formulée par la collectivité de Corse sous une forme et dans un délai fixés par la loi organique. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni à amoindrir le niveau de protection sociale ni dégrader la protection de l'environnement, conformément au souhait exprimé par les élus insulaires et aux revendications de la société civile. Il importe de rassurer : l'autonomie ne saurait conduire à des reculs en la matière.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagé, il apparaît aujourd'hui nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adopté avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

En matière sociale, il interdit toute éventuelle réduction du niveau de protection sociale garanti aux Corses.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’adaptation et la fixation de ces normes ne peuvent avoir pour conséquence de réduire le niveau de protection sociale et les garanties en matière de protection de l’environnement compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose d’intégrer le principe de non-régression environnementale au statut d’autonomie de la Corse.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets. »

Dès lors, il importe de constitutionnaliser ce principe pour garantir le respect de la volonté unanime des élus corses et rassurer quant au processus : l'autonomie ne saurait conduire, ni aujourd'hui ni demain, à des reculs.

Tel est l'objet du présent amendement, reprenant la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Art. ART. UNIQUE • 29/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social vise à garantir la compensation financière des compétences qui seraient transférées par l'Etat à la Collectivité de Corse et le réexamen régulier des montants compensés, en reprenant une formulation adoptée par le Sénat dans le cadre d''une proposition de loi constitutionnelle pour le plein exercice des libertés locales. 

Le risque existe que l'Etat, à terme, ne transfère pas suffisamment de recettes fiscales à la Collectivité de Corse pour l'exercice de ses compétences, conduisant à un déséquilibre financier préjudiciable pour la Corse et à des économies pour Paris.

En effet, en l'état, le PJLC ne prévoit pas de compensation financière spécifique. La compensation prévue à l'article 72 alinéa 4 de la Constitution pour l'ensemble des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités s'appliquerait donc. Or, cet article ne garantit pas des ressources suffisantes, les montants étant calculés sur l'exercice précédant l'année du transfert et ne faisant pas l'objet d'une réévaluation régulière suffisante à la hauteur de l'évolution des besoins.

La Collectivité de Corse pâtit déjà chaque année de cette insuffisante compensation.

La formulation ici proposée reprend l'article 5 de la PPLC pour le plein exercice des libertés locales. Ce texte, porté par l'ancien sénateur Phillipe Bas, devenu membre du Conseil constitutionnel, et co-signé entre autres par les sénateurs Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Françoise Gatel, a été adopté à l'unanimité dans la Chambre haute en octobre 2020 mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le présent amendement se contente d'appliquer ledit article 5 à la future Collectivité de Corse autonome, et non à l'ensemble des collectivités comme le souhaitaient les sénateurs. Les conditions et réserves en vue du réexamen régulier du montant sont renvoyées à la loi organique.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d’exercice des compétences de la Collectivité de Corse ayant pour effet d’augmenter les dépenses de celle-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. Les ressources attribuées pour la compensation de ces transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l’objet d’un réexamen régulier, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. »

Scrutins (25)

l'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
23/06/2026
POUR: 271 CONTRE: 202 Abst: 64
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 25 de M. Pena à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 5 CONTRE: 37 Abst: 6
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS ABSTENTION
SOC POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 72 de Mme Regol à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 19 CONTRE: 31 Abst: 14
Voir le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT Partagé
DR CONTRE
l'amendement n° 3 de la commission des lois et les amendements identiques suivants à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 81 CONTRE: 0 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
DR POUR
DEM POUR
le sous-amendement n° 117 de M. Pierre Cazeneuve à l'amendement n° 115 de M. Boudié et à l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 52 CONTRE: 49 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
EPR POUR
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 118 de M. Bernalicis à l'amendement n° 115 de M. Boudié et à l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 76 CONTRE: 21 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR POUR
ECOS POUR
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 115 de M. Boudié et l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 57 CONTRE: 22 Abst: 17
Voir le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
HOR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
EPR POUR
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 42 de M. Coquerel à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 29 CONTRE: 23 Abst: 1
Voir le vote par groupe
HOR CONTRE
EPR CONTRE
RN POUR
ECOS POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 88 de M. Ceccoli à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 9 CONTRE: 30 Abst: 8
Voir le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 5 de la commission des lois et les amendements identiques suivants à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 48 CONTRE: 0 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
le sous-amendement n° 119 du Gouvernement à l'amendement n° 115 de M. Boudié et à l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 75 CONTRE: 23 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR POUR
ECOS POUR
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
UDDPLR CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 84 de M. Ceccoli à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 8 CONTRE: 58 Abst: 8
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 73 de Mme Regol à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 38 CONTRE: 28 Abst: 9
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 86 de M. Ceccoli à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
18/06/2026
POUR: 4 CONTRE: 41 Abst: 0
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 71 de Mme Regol à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 29 CONTRE: 95 Abst: 2
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 55 de M. Cormier-Bouligeon à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 3 CONTRE: 115 Abst: 3
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 16 de M. Colombani et l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 29 CONTRE: 69 Abst: 8
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 68 de M. Cormier-Bouligeon à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 2 CONTRE: 140 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 105 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 107 CONTRE: 32 Abst: 4
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 33 de M. Rambaud à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 25 CONTRE: 103 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 32 de M. Rambaud à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 29 CONTRE: 74 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 97 de M. Ceccoli à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 10 CONTRE: 94 Abst: 20
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 18 de M. Colombani à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
17/06/2026
POUR: 22 CONTRE: 75 Abst: 4
Voir le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 13 de M. Maurel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
16/06/2026
POUR: 5 CONTRE: 261 Abst: 7
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR Partagé
l'amendement n° 30 de Mme Le Pen à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
16/06/2026
POUR: 85 CONTRE: 180 Abst: 11
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé