Corse autonome au sein de la République
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).Adopté 271 pour · 64 abs · 202 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Amendements (24)
Art. ART. UNIQUE
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt.
Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l’État.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« attribuées »,
insérer les mots :
« par l’État ».
Art. ART. UNIQUE
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt.
Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l’État.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« concomitante »,
insérer les mots :
« , par l’État, ».
Art. ART. UNIQUE
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt.
Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l’État.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« Corse »,
insérer les mots :
« par l’État ».
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement réécrit l'alinéa 4 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir de fixation des normes.
La Collectivité de Corse peut décider de la fixation des normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation.
Les délibérations relevant du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous forme de projet de loi ; après examen en commission, le texte est soumis à l'approbation de chaque assemblée, qui se prononce dans un délai global de douze mois, l'expiration de ce délai valant approbation.
Aucun amendement n'est recevable, ni en commission ni en séance : à l'image de la procédure applicable aux lois autorisant la ratification des engagements internationaux, le Parlement approuve ou rejette, mais ne dénature pas, ce qui garantit à la collectivité que le texte issu de sa délibération ne sera pas réécrit à Paris.
Les délibérations relevant du domaine réglementaire sont quant à elles soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant approbation.
La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes.
Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées.
Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« être habilitée à ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les demandes de fixation de la norme issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.
« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en commission et en séance publique.
« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la référence à la Corse en mentionnant explicitement son caractère de communauté insulaire. Il s’agit de reconnaître une réalité géographique objective, conforme aux spécificités de l’île, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel.
La Constitution de la Ve République repose sur un équilibre clair : la République est une et indivisible. Ce principe, affirmé à l’article 1er de la Constitution, garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi et l’unité du peuple français. Il ne saurait être affaibli par des formulations ambiguës qui laisseraient entendre l’existence d’un peuple distinct ou d’une souveraineté particulière.
Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d’État a rappelé avec force que certaines références à une « communauté historique, linguistique et culturelle » étaient susceptibles d’entrer en tension avec « l’indivisibilité de la République et l’unicité du peuple français » (avis n° 409702, points 19 à 22). Le Conseil d’État a également souligné que les spécificités corses peuvent être reconnues et prises en compte, mais dans le respect des principes universalistes de la République et des engagements européens de la France.
L’ajout du terme « insulaire » permet précisément de recentrer la disposition sur un critère objectif et incontestable : l’insularité méditerranéenne de la Corse. Cette caractéristique justifie pleinement des adaptations juridiques ou administratives liées aux contraintes de transport, d’aménagement du territoire, de continuité territoriale ou de développement économique. Elle correspond d’ailleurs à l’une des spécificités explicitement reconnues par le Conseil d’État comme compatible avec la Constitution (point 18 de l’avis).
À l’inverse, laisser se développer des notions floues de « communauté » ou de « peuple corse » risquerait de galvauder le principe d’indivisibilité de la République et d’alimenter des interprétations contraires à l’intérêt même des Corses. Ceux-ci ont tout à gagner d’un statut adapté à leurs contraintes réelles, mais dans le cadre protecteur de la République française, de son droit, de sa solidarité nationale et de son appartenance à l’Union européenne.
Cet amendement affirme donc une ligne de crête équilibrée : reconnaître les spécificités objectives de la Corse, notamment son insularité, tout en réaffirmant que l’autonomie éventuelle de l’île ne peut s’exercer que au sein de la République, une et indivisible.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« communauté »
insérer le mot :
« insulaire, ».
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement substitue au dernier alinéa de l'article 72-5, qui se borne à prévoir une consultation facultative des électeurs de Corse sur le seul projet de statut, laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, une consultation obligatoire des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'île, organisée après la promulgation de la révision, et dont dépend la mise en œuvre du statut d'autonomie.
Il ne s'agit en rien de confier à une section du peuple la ratification d'une révision constitutionnelle, laquelle demeure, conformément à l'article 89 de la Constitution, l'apanage du peuple français ou du Congrès. La révision sera définitivement adoptée et promulguée dans les formes constitutionnelles ordinaires.
Le présent amendement se borne à assortir l'application des pouvoirs normatifs institués par l'article 72-5 (pouvoir d'adaptation des lois et règlements, pouvoir de fixation des normes, habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnances) d'une condition suspensive posée par le constituant lui-même, qui demeure seul maître de sa décision comme des modalités d'application de la réforme. La loi organique appelée à définir le statut ne pourra, quant à elle, être promulguée avant que les Corses ne se soient prononcés.
Il serait paradoxal qu'une réforme présentée comme la réponse à une aspiration de la société corse soit mise en application sans que celle-ci ait été appelée à l'approuver. Le projet de loi constitutionnelle admet d'ailleurs lui-même le principe d'une consultation des électeurs de Corse, qu'il réserve toutefois au seul projet de statut et laisse à la discrétion du pouvoir exécutif. Le présent amendement supprime cette consultation purement facultative pour lui substituer une consultation obligatoire, portant sur la réforme constitutionnelle elle-même et précédant nécessairement la loi organique, dont elle conditionne l'aboutissement.
L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit qu'elle reposera sur le consentement explicite des uns et des autres.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Après la promulgation de la présente loi, les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sont consultés sur ses dispositions. Les conditions d’organisation de la consultation et le contrôle de sa régularité sont fixés par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.
« Les deuxième à sixième alinéas du présent article ne s’appliquent que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s’est prononcée en faveur de ses dispositions. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.
Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution.
Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel. Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement répond à la réserve la plus grave formulée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025. La rédaction actuelle de l'alinéa 1 fait référence à une « communauté historique, linguistique, culturelle » dont les membres sont définis par leurs caractéristiques propres, et non par leur résidence en Corse. Cette notion est inconnue du bloc de constitutionnalité. Elle est, en outre, incompatible avec plusieurs principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel : le principe d'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, d'unicité du peuple français et d'indivisibilité de la République, garantis par les articles 1er et 3 de la Constitution. Elle contreviendrait enfin à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité dans le champ d'application des traités.
Le présent amendement substitue à cette notion fragile une référence à la « population » de la Corse. Ce terme, neutre au regard de la nationalité et de l'origine, désigne l'ensemble des personnes résidant sur le territoire corse sans distinction d'origine ni d'appartenance. Il est en cela plus précis et plus solide constitutionnellement que la notion d'« habitants » retenue par le Conseil d'État dans sa rédaction alternative, laquelle pouvait prêter à des interprétations extensives. Le présent amendement précise en outre l'ancrage géographique de l'île par la mention de son relief montagneux, conformément aux propositions du Conseil d'État et à la reconnaissance législative déjà existante (loi du 28 décembre 2016 de modernisation des territoires de montagne).
Le groupe de la Droite Républicaine, attaché à l'indivisibilité de la République et à l'universalisme républicain, considère qu'il ne saurait y avoir d'autonomie constitutionnellement solide sans base constitutionnellement irréprochable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de sa population. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer de l'alinéa 1 la référence au « lien singulier à sa terre » que le Conseil d'État juge, dans son avis du 17 juillet 2025, « dépourvu de sens juridique précis », qu'il soit rattaché à la collectivité de Corse ou à sa population.
Cette expression, aussi belle soit-elle dans le registre politique, n'a pas sa place dans un texte constitutionnel dont la vocation est de produire des effets de droit précis et vérifiables par le juge. Le risque est qu'elle devienne soit un vecteur d'interprétations extensives difficiles à maîtriser, soit lettre morte, dans les deux cas préjudiciables à la sécurité juridique du dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement confère un caractère contraignant à la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse prévue au dernier alinéa de l'article 72-5 de la Constitution : la loi organique fixant le statut de la Corse ne pourra entrer en application que si la majorité des suffrages exprimés s'est prononcée en faveur du projet soumis à la consultation.
En l'état du texte, la consultation des électeurs de Corse est dépourvue de toute portée juridique : simple faculté laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, elle n'emporterait, même organisée, aucune conséquence sur le sort du projet de statut. Une consultation dont le résultat ne lie personne n'est pas une consultation : c'est un sondage revêtu des formes du suffrage. Le respect dû aux électeurs de Corse commande que leur refus, s'il devait s'exprimer, fasse obstacle à l'adoption du statut, et que leur approbation, si elle est recueillie, fonde celui-ci sur une légitimité incontestable.
L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit que le statut qui en fixera le contenu reposera sur leur consentement explicite, notamment sur une Loi organique dont la rédaction conditionnera considérablement la portée du texte constitutionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La loi organique prévue au présent article n’entre en application que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s’est prononcée en faveur du présent projet de loi constitutionnelle accordant un régime d’autonomie à la Collectivité de Corse au sein de la République, au sens du nouvel article 72‑5 de la Constitution. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement réécrit l'alinéa 3 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir d'adaptation.
La Collectivité de Corse peut décider des adaptations dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation.
Celles qui relèvent du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet sous forme de projet de loi aux commissions permanentes compétentes des deux assemblées, lesquelles se prononcent dans un délai de douze mois, leur silence valant approbation.
Celles qui relèvent du domaine réglementaire sont soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant pareillement approbation.
La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes.
Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées.
Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« Les demandes d’adaptation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.
« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en commission et en séance publique.
« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le cycle de réformes institutionnelles engagé en Corse voilà plus de quarante-cinq ans a conduit au renforcement constant des prérogatives et compétences exercées par la région. Cette concentration de pouvoir est vécue par un grand nombre de communes et d’édiles comme une forme de sujétion à l’échelon régional, ce qui a conduit certains observateurs à dire que les maires corses étaient les maires les moins autonomes de France.
Le présent amendement, élaboré en lien avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, a pour objet de compléter les limites assignées aux habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique, en prévoyant expressément que ces habilitations ne peuvent porter atteinte à la libre administration des autres collectivités territoriales de l’île.
Certes, l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle indique que les habilitations ne pourront ni se traduire par un pouvoir de tutelle sur une autre collectivité, ni porter sur les matières relevant des compétences du bloc communal.
Mais cette garantie, énoncée dans un document dépourvu de toute portée normative, ne lie ni le législateur organique ni les autorités chargées du contrôle des normes prises sur habilitation. Seule son inscription dans le texte même de la Constitution lui confère force obligatoire et fonde le contrôle exercé, en application du présent alinéa, par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.
Il s’agit ainsi de garantir le rôle et la place des communes de Corse :– le respect de leur existence et de la liberté communale : principes de subsidiarité, de non-tutelle, de libre administration ; le maintien de leur capacité à exercer leurs compétences dans les domaines reconnus par la loi, et l’assurance de conserver leurs ressources et leurs moyens, notamment financiers et fiscaux.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et ne peuvent porter atteinte à la libre administration des autres collectivités territoriales de l’île. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui. Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation.
La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé.
Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.
La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu’elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. ART. UNIQUE
• 03/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« habilitation »
insérer les mots :
« et délibérations ».
Art. ART. UNIQUE
• 03/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.
En premier lieu, il clarifie le champ des consultations concernées. Conformément à l’intention initiale du Gouvernement et aux observations du Conseil d’État, la consultation des électeurs ne doit pas être limitée à une phase transitoire liée à l’adoption du premier texte organique, mais s’appliquer à l’ensemble des projets de loi organique pris en application du présent article, y compris ceux susceptibles d’en modifier ultérieurement le régime. Cette précision garantit la continuité et la cohérence du dispositif de consultation dans le temps.
En deuxième lieu, l’amendement précise la référence aux électeurs concernés, en retenant la formulation des « électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse ». Cette rédaction, inspirée de l’article 72‑1 de la Constitution, permet de définir un corps électoral local clairement identifiable, fondé sur un critère objectif de résidence et d’inscription électorale. Elle assure ainsi une participation démocratique circonscrite et proportionnée à l’objet de la consultation.
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« en ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« le projet de statut »
les mots :
« les projets de loi organique pris en application du présent article ».
Art. ART. UNIQUE
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.
En premier lieu, il procède à une clarification terminologique en substituant la notion de « régime d’autonomie » à celle de « statut d’autonomie ». Cette modification permet de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique du dispositif envisagé. En effet, le Conseil d’État relève que l’autonomie de la Corse ne repose pas sur la création d’un statut organique nouveau comparable à celui prévu à l’article 74 de la Constitution, mais sur l’attribution d’un pouvoir normatif spécifique exercé dans le cadre du droit commun de la décentralisation, dont les modalités seront précisées par la loi organique. La notion de « régime d’autonomie » reflète ainsi plus fidèlement cette architecture juridique, fondée sur la capacité reconnue à la collectivité de Corse d’intervenir, dans certaines conditions, dans les domaines de la loi et du règlement.
En deuxième lieu, l’amendement vise à sécuriser constitutionnellement la reconnaissance des « intérêts propres » de la Corse, qui fondent le régime d’autonomie envisagé. Le Conseil d’État souligne que ces intérêts doivent être expressément inscrits dans la Constitution afin de justifier, sous le contrôle du juge, les éventuelles adaptations normatives qui pourront être adoptées sur le territoire corse. Leur reconnaissance dans la norme suprême permet d’établir une présomption de différence de situation, propre à fonder les dérogations au principe d’égalité devant la loi, tout en assurant leur conciliation avec les principes fondamentaux de la République.
En troisième lieu, l’amendement précise les éléments constitutifs de ces intérêts propres, en les rattachant à des critères objectivables et juridiquement sécurisés. Sont ainsi mentionnés l’insularité méditerranéenne de la Corse, son relief montagneux, ainsi que les caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants. Cette rédaction reprend les recommandations du Conseil d’État, qui invite à compléter les spécificités géographiques par la référence au relief montagneux, déjà reconnu par le législateur et dont la modification a été adoptée lors de l’examen du présent texte en commission, et à privilégier une formulation fondée sur les caractéristiques des habitants plutôt que sur celle d’une communauté, afin d’éviter toute difficulté au regard des principes constitutionnels d’égalité et d’indivisibilité de la République.
Enfin, l’amendement écarte toute référence à une « communauté » définie de manière juridique, conformément à l’analyse du Conseil d’État, qui souligne l’absence de définition positive de cette notion en droit constitutionnel et les risques d’incompatibilité qu’elle emporterait avec les principes d’universalité et d’égalité garantis par la Constitution ainsi que par les engagements européens de la France.
Ainsi, le présent amendement permet de consolider juridiquement le dispositif proposé tout en garantissant sa cohérence avec les principes fondamentaux de la Constitution et les exigences du droit européen.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72-5. – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée, au sein de la République, d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants.
Art. ART. UNIQUE
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.
En premier lieu, il clarifie la possibilité d’adaptation des lois et règlements applicables à la Corse, en posant explicitement que ces adaptations doivent être justifiées par les spécificités de la collectivité. Cette précision permet de consolider la base constitutionnelle des adaptations normatives, dans le respect du principe d’égalité et selon une logique analogue à celle retenue pour d’autres collectivités territoriales régies par la Constitution.
En deuxième lieu, il encadre la faculté ouverte au Gouvernement de procéder, par voie d’ordonnances, à l’adaptation des dispositions législatives en vigueur. Ce mécanisme, limité aux matières ne relevant pas de la compétence de la collectivité, vise à assurer la cohérence et l’efficacité de l’adaptation du droit applicable à la Corse. Le recours à la procédure d’ordonnance est encadré par des garanties procédurales renforcées, incluant notamment l’avis de l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse et du Conseil d’État, ainsi qu’une obligation de ratification parlementaire dans un délai déterminé.
En troisième lieu, l’amendement encadre de manière plus précise l’habilitation de la collectivité de Corse à intervenir dans le domaine de la loi et du règlement, en renvoyant à une loi organique le soin de déterminer les matières concernées ainsi que les conditions d’exercice de cette compétence normative. Il s’agit de permettre une délégation encadrée et réversible du pouvoir normatif, dans le respect du principe de souveraineté nationale et de l’unité du pouvoir législatif et réglementaire.
En quatrième lieu, il procède à une délimitation explicite des matières exclues de toute habilitation, qu’il s’agisse de la nationalité, des droits civiques, des garanties fondamentales des libertés publiques, de l’organisation de la justice, du droit pénal ou encore des domaines régaliens de l’État. Cette liste, susceptible d’être précisée par la loi organique, garantit la préservation des compétences essentielles de l’État et la cohérence de l’ordre constitutionnel.
Enfin, l’amendement rappelle que ces mécanismes d’habilitation et de délibération ne sauraient porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, assurant ainsi la conciliation entre autonomie normative et protection des droits fondamentaux.
Ainsi, le présent amendement permet de sécuriser juridiquement le dispositif envisagé, en assurant un équilibre entre la reconnaissance d’une autonomie normative adaptée aux spécificités de la Corse et le respect des principes constitutionnels d’unité, de souveraineté et d’égalité devant la loi.
Dispositif
I. – A fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce statut »
les mots :
« cette collectivité ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« délibérante »
insérer les mots :
« de la collectivité de Corse »
V. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement.
« Ces habilitations et délibérations ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.
« Ces habilitations et délibérations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. »
Art. ART. UNIQUE
• 03/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.
Il précise la référence aux électeurs concernés, en retenant la formulation des « électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse ». Cette rédaction, inspirée de l’article 72‑1 de la Constitution, permet de définir un corps électoral local clairement identifiable, fondé sur un critère objectif de résidence et d’inscription électorale. Elle assure ainsi une participation démocratique circonscrite et proportionnée à l’objet de la consultation.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« en ».
Art. ART. UNIQUE
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces habilitations et délibérations ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse le pouvoir d'être habilitée à fixer des normes de nature législative dans les matières où s'exercent ses compétences. C'est le pouvoir normatif le plus substantiel reconnu par le texte : il ne s'agit plus d'adapter une norme existante mais de créer une règle nouvelle dans des domaines relevant ordinairement du Parlement.
L'alinéa 5 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel, qui intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures, est insuffisant pour un pouvoir normatif de cette portée, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.
Le présent amendement soumet les demandes d'habilitation à fixer des normes à un examen par les assemblées plénières de l'Assemblée nationale et du Sénat, et non par leurs seules commissions. Cette exigence est proportionnée à la nature du pouvoir en cause : la création d'une norme de niveau législatif par une assemblée territoriale justifie un contrôle par l'ensemble de la représentation nationale, dans les conditions ordinaires de la procédure législative et sans préjudice de l'article 45 de la Constitution.
Le dispositif prévoit, par dérogation explicite au premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, qu'aucun amendement n'est recevable en séance publique lors de l'examen de ces projets de loi d'habilitation. Cette disposition procède d'une logique précise : les demandes d'habilitation ont été élaborées et délibérées par l'assemblée de la Collectivité de Corse selon un processus qui lui est propre. Le Parlement est appelé à les approuver ou à les rejeter, non à en modifier le contenu. Permettre l'amendement en séance reviendrait à substituer la volonté du législateur national à celle de l'assemblée délibérante, vidant ainsi le dispositif d'autonomie normative de sa substance.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les demandes de fixation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous la forme d’un projet de loi. Le projet de loi est envoyé pour examen à l’une des commissions permanentes compétentes par l’assemblée qui en est saisie.
« Sans préjudices de l’article 45, le projet de loi tel qu’adopté en commission est ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée et est renvoyée pour examen dans les mêmes conditions dans l’autre chambre. Le Parlement se prononce dans le délai de 18 mois, l’expiration de ce délai vaut approbation.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en séance publique.
« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de la fixation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.
Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution. Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel.
Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les normes et habilitations mentionnées au présent article ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse un pouvoir normatif sans précédent pour une collectivité territoriale métropolitaine : celui d'adapter les lois et règlements applicables sur son territoire. L'alinéa 4 du futur article 72-5 prévoit un contrôle de légalité par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes ainsi adoptées. Ce contrôle juridictionnel est nécessaire. Il est insuffisant, notamment sur une île où des dérives mafieuses, constatées par plusieurs gouvernements et dénoncés par élus de la Corse et sa société civiles, sont susceptibles de peser de manière décisive sur les décisions de l’Assemblée de Corse.
Le contrôle proposé intervient après l'adoption des délibérations et se limite à leur conformité formelle aux normes supérieures. Il n'est pas en mesure d'apprécier l'opportunité des habilitations sollicitées, leur cohérence avec les politiques nationales, ni les conditions politiques dans lesquelles elles ont été élaborées. Or la Corse est un territoire où les institutions locales sont exposées à des pressions dont la réalité est documentée et dont aucun mécanisme juridictionnel ne peut, par nature, prévenir l'influence sur le contenu des délibérations. Seul le contrôle démocratique exercé par la représentation nationale, qui dispose d'une capacité d'appréciation politique que le juge n'a pas, est à même de constituer une garantie effective contre le détournement du pouvoir normatif ainsi accordé.
L'histoire des relations normatives entre l'État et la Corse enseigne par ailleurs que l'absence de mécanisme contraignant conduit systématiquement à l'inertie. Sous l'empire de la loi du 22 janvier 2002, dite loi Chevènement, la collectivité disposait d'un pouvoir de proposition que les pouvoirs publics pouvaient reprendre à leur compte. Dans les faits, ces propositions sont restées dans leur grande majorité sans suite, faute de tout calendrier imposé aux autorités nationales. L'exposé des motifs du présent projet de loi en fait lui-même le constat : la collectivité « a tenté d'user de cette faculté à plusieurs reprises sans que les pouvoirs publics y donnent systématiquement suite ». Le présent projet de loi constitutionnelle risque de reproduire cette pathologie si aucun mécanisme de délai n'est inscrit dans le texte.
Le présent amendement confie le contrôle démocratique aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, siégeant séparément, dont les votes s'additionnent pour produire un effet juridique unique. Ce mécanisme s'inspire directement de celui institué par l'article 13 alinéa 5 de la Constitution pour le contrôle parlementaire des nominations du Président de la République : une logique de bicamérité agrégée, constitutionnellement établie et pratiquement éprouvée, qui garantit que le contrôle s'exerce au nom de l'ensemble de la représentation nationale.
Le Premier ministre dispose de six mois pour soumettre aux présidents des deux assemblées les demandes relevant du domaine de la loi. Les commissions compétentes disposent ensuite de douze mois pour se prononcer. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation : ce mécanisme place la représentation nationale devant ses responsabilités sans lui permettre d'opposer une inertie indéfinie aux demandes légitimes de la collectivité. Pour les demandes relevant du domaine du règlement, le Premier ministre statue directement dans un délai de six mois, son silence valant également approbation.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Les demandes d’adaptation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.
« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.
« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui.
Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation.
La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé. Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.
La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu’elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« doivent ».